Tapp et Noranda inc. (Division Fonderie Gaspé) |
2011 QCCLP 1629 |
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[1] Le 10 août 2010, monsieur Angelo Tapp, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 juin 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2009, déclare que le travailleur n'a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 12 novembre 2009 et qu’il n’a pas droit à des prestations supplémentaires associées à sa nouvelle réclamation.
[3] Le travailleur est présent à l'audience du 7 février 2011 à Drummondville. L’employeur, Noranda inc. Division Fonderie Gaspé, a fermé ses portes.
[4] Le dossier a été pris en délibéré le 2 mars 2011, date à laquelle le tribunal a reçu les commentaires du travailleur suite à la transmission d’une mise à jour de son dossier à la CSST.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 novembre 2009. Il prétend que sa toxicité maculaire aux deux yeux constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 octobre 1999. Il désire obtenir une décision attestant que ses problèmes de la vue sont en lien avec sa lésion professionnelle.
[6] Le travailleur ne prétend pas avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa bérylliose pulmonaire chronique.
LES FAITS
[7] Le travailleur, actuellement âgé de 52 ans, a occupé différents emplois pour l’employeur à sa fonderie de Murdochville à compter de 1979. Dans le cadre de ces emplois, il a été exposé au béryllium.
[8] À l'automne 1999, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue être atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
[9] Le 23 octobre 2000, la CSST reconnaît que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire sur la base d’un diagnostic de bérylliose chronique. Le travailleur ne doit plus être exposé au béryllium. Il n’a jamais repris le travail.
[10] Le 10 mars 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 24 % à la suite de sa lésion professionnelle du 7 octobre 1999[1].
[11] Le 8 septembre 2005, suite à une réévaluation de sa maladie professionnelle pulmonaire, le Comité Spécial des présidents suggère que le travailleur soit réévalué dans trois ans.
[12] En juin 2006, la CSST reconnaît au travailleur le droit de continuer à recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. Elle en vient à cette conclusion vu qu’aux limitations fonctionnelles attribuables à la lésion professionnelle s’ajoutent d’autres limitations attribuables à certaines conditions personnelles et auxquelles s’ajoutent également les effets indésirables des médicaments que le travailleur doit prendre en raison de sa lésion professionnelle.
[13] Le 10 février 2009, le docteur Patrick Saurel, ophtalmologiste, dans une note adressée au médecin de famille du travailleur (T-2), indique que « ce patient semble présenter des signes de toxicité à la quinine. Il présente une légère diminution de l’acuité visuelle et une diminution de la vision des couleurs. Comme test objectif, on a une vision suboptimale et une altération de l’angiographie rétinienne ». Selon le médecin, le traitement consiste à substituer un autre médicament à la quinine. Il doit revoir le travailleur dans 6 mois.
[14] Le 10 février 2009 également, le docteur Saurel remplit un rapport médical à l’intention de la CSST dans lequel il indique que le travailleur présente une maladie chronique, une toxicité maculaire et rétinienne à la prise de quinine. Il prévoit des séquelles permanentes.
[15] Le ou vers le 13 mars 2009, le travailleur produit une demande de remboursement pour un examen et un médicament pour la vue et pour l’achat d’une paire de lunettes.
[16] La CSST autorise le remboursement de l’examen de la vue, du médicament et de la paire de lunettes compte tenu des effets indésirables connus de la quinine. Toutefois, comme le travailleur a cessé de prendre de la quinine, la CSST lui demande de l’informer si sa vue s’est améliorée. après sa visite prévue au mois d’août 2009 avec son spécialiste. Le travailleur n'a déposé aucun document concernant cette visite.
[17] La preuve révèle que le travailleur n’en était pas à sa première consultation auprès du docteur Saurel (T-2), celui-ci l’ayant déjà examiné le 21 août 2008 et le 12 septembre 2008 (angiographie rétinienne). Le 9 février 2010, le médecin l’a revu et maintenu son diagnostic (T-1).
[18] Le travailleur a fourni à la CSST une réclamation pour des médicaments et tests effectués ou obtenus en date des 21 août 2008, 20 octobre 2008, 10 février 2009 et 9 février 2010. Ces médicaments ont été fournis ou prescrits par l’ophtalmologiste et ont été remboursés. Le travailleur a aussi témoigné que la CSST lui avait remboursé le coût d’achat d’une paire de lunettes.
[19] Le 4 août 2009, la CSST offre au travailleur la possibilité d’obtenir une nouvelle évaluation de sa condition médicale pulmonaire tel que cela avait été recommandé par le Comité Spécial des présidents dans son rapport de 2005.
[20] Le 29 septembre 2009, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles conclut qu’il n’y a pas de progression de la maladie du travailleur. Au chapitre histoire de la maladie il est toutefois mentionné ceci quant aux problèmes de la vue du travailleur :
Monsieur Tapp sera réévalué compte tenu de nouveaux déficits principalement au niveau oculaire. Effectivement, depuis environ deux ans, monsieur Tapp souffre d’une perte de vision importante qui a été évaluée en ophtalmologie. On a diagnostiqué une toxicité maculaire et rétinienne à la Quinine. Cette médication était prise dans le contexte des douleurs musculo-squelettiques. La médication a été cessée depuis maintenant six mois et monsieur Tapp note une stabilisation voire même une légère amélioration depuis.
[21] Le Comité Spécial des présidents en arrivera aussi à la conclusion qu’il n'y a pas de progression de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.
[22] Le 8 décembre 2009, la CSST donne suite à l’avis du Comité Spécial des présidents émis le 12 novembre 2009 et décide que le travailleur n’a pas subi, le 12 novembre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 octobre 1999, car il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé.
[23] Le travailleur a demandé la révision de cette décision laquelle a été confirmée à la suite d’une révision administrative d’où la présente requête.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de confirmer la décision de la CSST compte tenu que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en raison d’une atteinte à sa vision.
[26] Le tribunal retient qu’en 1999 le travailleur a déposé une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire qui a été acceptée par la CSST.
[27] En 2005, le Comité Spécial des présidents recommande que la condition de santé du travailleur soit réévaluée dans trois ans.
[28] En août 2009, la CSST offre donc au travailleur la possibilité de voir sa condition réévaluée, ce que celui-ci accepte. Dans ce contexte, le travailleur ne complète pas de formulaire de Réclamation à l’intention de la CSST.
[29] Cette réévaluation est soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue à la Section ll du Chapitre Vl de la loi et plus particulièrement aux articles 226 à 233. L’article 226 de la loi édicte ceci :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[30] Le travailleur a donc été référé par la CSST au Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui est composé de pneumologues[2] et dont le mandat est prévu à l’article 230 de la loi :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
[31] Il ressort de cet article que le mandat de ce comité est de faire rapport à la CSST de son diagnostic et de ses constatations notamment quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant.
[32] Sur réception de ce rapport, la CSST a soumis le dossier du travailleur au Comité Spécial des présidents dont le mandat est prévu à l’article 231 de la loi :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[33] Le Comité Spécial des présidents doit donc se prononcer sur les mêmes sujets que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[34] Finalement, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations établies par le Comité Spécial des présidents tel que cela est mentionné à l’article 233 de la loi :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[35] Il ressort de ces articles que c’est parce qu’il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire que le travailleur a été examiné par les membres d’un comité de pneumologues, lesquels ont produit un rapport, et que son dossier a été révisé par un autre comité de pneumologues. L’avis sur le diagnostic et les constatations doivent donc porter sur cette maladie professionnelle pulmonaire.
[36] Le tribunal souligne, par ailleurs, que la CSST était liée par l'avis du Comité Spécial des présidents émis en 2005 qui précisait que le travailleur devrait subir une réévaluation de sa condition pulmonaire dans trois ans. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une «autre constatation» au sens des articles 231 et 233 et cette constatation est liante[3].
[37] Lorsqu’il y a réévaluation, la CSST statue sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle pulmonaire en tenant compte du diagnostic et des autres constatations du Comité Spécial des présidents qui la lient.
[38] C’est ce qu’a fait la CSST en l’espèce et comme le travailleur ne prétend pas avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire, le tribunal n'a d’autre choix que de confirmer la décision de la CSST.
[39] Il est patent que la réévaluation fait suite à l’avis émis par le Comité Spécial des présidents en 2005 et que la décision de la CSST ne porte que sur la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.
[40] Dans ce contexte, il n’est pas approprié pour le tribunal de statuer sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1999 en raison d’une maladie des yeux.
[41] Quoiqu’il n’ait pas à se prononcer sur cette question, le tribunal ne peut que constater que la CSST semble avoir rendu une décision implicite sur ce sujet en mars 2009.
[42] En effet, le docteur Saurel a rédigé un rapport médical attestant d’une toxicité maculaire, les notes évolutives au dossier de la CSST révèlent qu’elle a considéré que les problèmes de vision du travailleur résultaient de la prise d’un médicament relié à lésion professionnelle et qu’elle a remboursé au travailleur le coût d’examens de la vue, de médicaments et de lunettes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Angelo Tapp, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire le 12 novembre 12009.
DÉCLARE qu’il n’a pas droit à des prestations supplémentaires associées à cette réclamation.
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Alain Vaillancourt |
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