Chiasson c. Commission des lésions professionnelles |
2006 QCCS 1428 |
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JS1012 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-17-002628-054 |
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DATE : |
17 mars 2006 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARIE ST-PIERRE J.C.S. |
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JULIE CHIASSON |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse |
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et |
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RESTAURANT DU COLLÈGE LTÉE |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision judiciaire présentée par Julie Chiasson (« la travailleuse ») à l’encontre de deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (« la Commission » ou « la CLP »), les 14 septembre 2004 et 10 mars 2005.
[2] Par cette requête, la travailleuse demande l’annulation de la décision de la CLP rendue le 10 mars 2005 («CLP-2»), ainsi que l’annulation, en partie, de la décision de la CLP du 14 septembre 2004 («CLP-1»). En plus, elle invite le Tribunal à rendre la décision qui aurait dû être rendue quant à son indemnisation pour la période du 19 novembre 2003 au 26 avril 2004 et, à cette fin, à condamner Restaurant du Collège (« l’employeur ») à lui verser une somme de 8 502,50 $ avec intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2004.
[3] La Cour supérieure doit-elle intervenir?
3.1. Quelles normes de contrôle doit-elle appliquer à l’étude de l’une et l’autre des décisions de la CLP?
3.2. Appliquant ces normes de contrôle à l’une et l’autre des décisions, une intervention est-elle requise?
3.3. Le cas échéant, s’il y a lieu d’intervenir, comment l’intervention doit-elle se faire?
[4] En juin 2002, la travailleuse entre au service de l’employeur à titre de serveuse : l’employeur exploite un restaurant.
[5] Dans le cours de son emploi, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Du 11 octobre 2002 au 8 septembre 2003, elle s’absente du travail en raison de cette lésion.
[6] Le 26 août 2003, la Commission sur la santé et la sécurité au travail (« CSST ») la déclare apte à retourner au travail.
[7] Le 8 septembre 2003, la travailleuse réintègre son emploi.
[8] Le 23 septembre 2003, l’employeur met fin à l’emploi.
[9] Cette fin d’emploi est contestée par la travailleuse qui, le 29 septembre 2003, dépose une plainte à la CSST aux termes de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).[1]
[10] À compter du 6 octobre 2003, et pour une période de trois à cinq semaines, la travailleuse occupe un emploi de serveuse chez un autre employeur.
[11] Le 21 novembre 2003, la CSST accueille la plainte de la travailleuse et ordonne à l’employeur de la réintégrer dans son emploi et de lui verser la somme de 653,90 $ à titre d’indemnité pour la période du 6 septembre au 6 octobre 2003.
[12] Les conclusions de la décision du conciliateur décideur, rendue le 21 novembre 2003, se lisent comme suit :
« ACCUEILLE la plainte déposée par madame Julie Chiasson le 29 septembre 2003 et la déclare bien fondée en faits et en droit;
ET
ORDONNE à l’établissement RESTAURANT DU COLLÈGE LTÉE. :
- D’annuler le congédiement signifié à madame Julie Chiasson le 26 septembre 2003;
- De réintégrer madame Chiasson dans son emploi de serveuse à raison de cinq (5) jours par semaine soit, du lundi au vendredi et de 5 :00 h à 13 :00 h, et ce, avec tous ses droits et privilèges;
- De verser à madame Julie Chiasson l’équivalent du salaire et des avantages perdus entre le 6 septembre 2003 et le 26 septembre 2003 soit : 196,50$ + 117,30$ = 313,80$ (calcul basé sur le manque à gagner de 10 heures par semaine soit 65,50$ X 3 semaines = 196,50$ + pourboires établis à 19,55$ X jour X 2 jours X 3 semaines = 117,30$);
- De verser à madame Julie Chiasson l’équivalent du salaire et des avantages perdus entre le 26 septembre 2003 et le 6 octobre 2003, date d’occupation d’un nouvel emploi : 340,10$ (calcul basé sur 6,55$ X 37 heures = 242,35$ + 97,75$ à titre de pourboires par semaine X 1 semaine).
Les calculs sont basés sur la déclaration de l’employeur à la CSST : TOTAL DE L’ORDONNANCE 653.90$ BRUT »[2]
[13] À la suite de cette décision du conciliateur décideur, l’employeur omet ou refuse de réintégrer la travailleuse. Afin de contester cette décision, il dépose la requête appropriée à la CLP.
[14] L'audition de cette requête se déroule les 21 avril et 30 août 2004.
[15] Le 21 avril 2004, première journée d’audition, la travailleuse n’est toujours pas réintégrée dans son emploi par l’employeur.
[16] Dans les jours qui suivent, à la suite d’un échange de lettres, la travailleuse est réintégrée : elle retourne au travail le 26 avril 2004.
[17] Au moment de la seconde journée d’audition devant la CLP, le 30 août 2004, le Commissaire est ainsi informé de cette réintégration :
« Q. Bon. Vous nous dites que vous êtes retournée au travail. À quelle date êtes-vous retournée au travail?
R. Le vingt-six (26) avril deux mille quatre (2004).
Q. Quel est votre horaire de travail?
R. De cinq heures (5h00) à onze heures (11h00), du lundi au vendredi.
Q. Est-ce que vous avez demandé cinq heures (5h00) à treize heures (13h00)?
R. Non. Si j’ai demandé oui, mais on m’a donné de cinq heures (5h00) à onze heures (11h00).
[…]
LE COMMISSAIRE
Juste avant de vous céder la parole en contre-interrogatoire.
Q. Je voudrais comprendre une des réponses que vous nous avez données. Vous avez retourné au travail le vingt-six (26) avril deux mille quatre (2004) …
R. Oui.
Q. … chez cet employeur-là.
R. Oui.
Q. C’est ça que je comprends?
R. Oui.
Q. C’est bien.
Me CAROLE THERRIEN
Peut-être… j’aurais une autre question pour vous éclairer davantage.
Q. Pourquoi vous êtes retournée au travail cette journée-là?
R. Parce que j’avais reçu une lettre de l’avocate comme quoi que je recommençais mon travail le vingt-six (26) avril.
MEMBRE DE LA COMMISSION
Q. Quand vous parlez de l’avocate, vous parlez de l’avocate du procureur.… de l’employeur, je veux dire?
R. Oui, car c’est maître Therrien qui a reçu la copie.
Me CAROLE THERRIEN
Ça peut peut-être faire l’objet d’une admission que… sinon pour établir la perte ça aurait été impossible. Que ma cliente est retournée au travail suite à la demande de l’employeur à l’horaire que ma cliente a été avisée là.
LE COMMISSAIRE
Cinq heures (5h00)…
Me CAROLE THERRIEN
Et ça s’est passé… j’ai reçu une lettre de ma consoeur, demandant que ma cliente se présente au travail le vingt-six (26) avril à cinq heures (5h00) le matin.
LE COMMISSAIRE
Parfait.
Me CAROLE THERRIEN
Ce que ma cliente… ce à quoi ma cliente a obtempéré et elle y est toujours.
LE COMMISSAIRE
Alors contre-interrogatoire, maître Legault?
CONTRE-INTERROGÉE PAR Me FRANCE LEGAULT, (…) »[3]
[18] Le 14 septembre 2004, la CLP rend sa décision (CLP-1). Elle conclut comme suit :
« REJETTE la requête du restaurant du Collège Ltée., l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 novembre 2003 par le conciliateur-décideur;
DÉCLARE que Madame Julie Chiasson, la travailleuse, a été l’objet, le 26 septembre 2003, d’un congédiement prohibé à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la loi;
ORDONNE à l’employeur de verser à la travailleuse la somme de 653.90$. »[4]
[19] La CLP maintient la décision quant à la nature des gestes posés par l’employeur alors qu’elle écrit :
« [28] Pour ces motifs, le tribunal estime que l’employeur n’a pas contré la présomption établie en faveur de la travailleuse par une preuve prépondérante que le congédiement lui avait été imposé pour une cause juste et raisonnable autre que l’exercice par elle d’un droit conféré par la loi.
[29] La plainte est donc bien fondée et la contestation doit être rejetée sur le principal. »[5]
[20] Cela fait, elle procède à rendre l’ordonnance qui aurait dû être rendue en premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 377 de la loi : elle se penche sur les conséquences du maintien de la plainte de la travailleuse.
[21] Après avoir rappelé le texte de l’article 257 LATMP, elle signale :
a) que la travailleuse a été embauchée chez un nouvel employeur peu de temps après avoir été congédiée, à compter du 6 octobre 2003;
b) qu’il a été ordonné à l’employeur de lui verser une indemnité pour deux périodes distinctes, du 6 au 26 septembre 2003 et du 26 septembre 2003 au 6 octobre 2003, pour un total de 653,90 $;
c) que la travailleuse n’a pas contesté ce volet, mais qu’elle a juré que ses pourboires étaient supérieurs à ce qui était déclaré;
d) qu’il n’y a pas lieu d’intervenir quant au calcul des pourboires à indemniser puisqu’il serait contraire à une saine administration de la justice de faire le calcul selon la base de revenus proposés par la travailleuse.
[22] Cela dit, la CLP poursuit :
« [43] La travailleuse déclare avoir été remerciée de ses services chez son nouvel employeur, en raison d’un manque d’ouvrage. Comme question de faits, l’employeur en cause dans le présent litige l’a réembauchée, à compter du 26 avril 2004.
[44] Les parties n’ont pas jugé opportun d’établir les raisons et les circonstances de ce retour en emploi; elles se sont notamment abstenues de déposer la correspondance échangée entre les procureures à ce sujet. Ainsi, la période durant laquelle la travailleuse aurait été sans travail n’a pas même été précisée. On sait par ailleurs très peu de choses de ses démarches de recherche d’emploi, si ce n’est qu’elle aurait adressé son curriculum vitae à un nombre indéterminé d’employeurs potentiels.
[45] De plus, la procureure de la travailleuse n’a rien plaidé de particulier à cet égard : elle n’a pas argué que sa cliente avait droit à une indemnité quelconque pour la compenser de salaire et avantages perdus après sa cessation d’emploi chez le nouvel employeur. Sa collègue représentant l’employeur s’est pour sa part contentée d’affirmer que la travailleuse n’avait pas satisfait à son obligation de mitiger ses propres dommages.
[46] Bref, le tribunal ignore s’il y a réclamation pour perte de salaire survenue au cours d’une période postérieure au 6 octobre 2003, le cas échéant, quelle en est la nature, à combien elle se chiffre, quel est son fondement juridique et enfin, sur la base de quelle preuve elle pourrait être accueillie.
[47] Dans ces circonstances, il n’est pas opportun d’ajouter quoi que ce soit à la décision de première instance au chapitre de la compensation financière.
[48] Au niveau des rapports contractuels liant les parties cependant, la situation a changé depuis le prononcé de la décision initiale. En effet, la travailleuse et l’employeur ont convenu de nouer un nouveau lien d’emploi, et ce, à compter du 26 avril 2004. Afin d’actualiser la décision, il n’y a donc pas lieu de prononcer une ordonnance de réintégration conformément à l’article 257 de la loi précitée. »[6]
[23] Le 22 octobre 2004, la travailleuse dépose à la CLP une requête en révision de la décision rendue le 14 septembre 2004. À sa requête, la travailleuse demande à la CLP de réviser ou révoquer cette décision entachée d’un vice de fond à son avis. Elle précise ainsi les motifs au soutien de sa demande :
« Quant aux motifs au soutien de sa demande, la requérante soumet un exposé sommaire de ces motifs, lequel sera complété à l’audition :
a) Malgré le rejet de la requête de l’employeur, le tribunal ne procède à aucune indemnisation de la travailleuse pour la période postérieure à la décision de novembre 2003 rendue par le conciliateur décideur;
b) Cette décision est motivée, entre autres, par l’ignorance du tribunal si une telle demande lui était présentée;
c) Or, tel qu’il sera plus amplement démontré, la preuve présentée devant le tribunal ne peut soutenir telle conclusion;
d) De plus, le tribunal a écarté toute application de l’article 28 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, lequel prévoit spécifiquement que la Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation. Or, qu’une demande d’indemnisation soit accessoire à une plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP relève de sa compétence et de sa spécialisation;
e) Si tant est que le tribunal ignorait qu’une demande d’indemnisation est nécessairement accessoire à une plainte telle que formulée par la travailleuse, le tribunal n’a pas agi dans le respect des articles 9 à 12 de la Loi sur la justice administrative, lesquels prévoient entre autres :
que les débats se tiennent avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction;
que, si nécessaire, lors de l’audience un secours équitable et impartial soit apporté à chacune des parties;
f) Dans le respect des principes d’équité dégagés par la Loi sur la justice administrative le tribunal aurait dû clarifier le doute qui subsistait dans son esprit plutôt que de décliner sa juridiction de façon à faire subir un préjudice grave à la travailleuse;
g) Le tribunal a de plus agi en contravention de l’objet de la Loi (LATMP) qu’il est chargé d’appliquer, à savoir : la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Ainsi le tribunal convient que la travailleuse a été victime d’un congédiement injustifié, mais ne procède pas à son indemnisation;
h) Le tribunal a le devoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue relativement à l’objet valablement en litige devant lui. En omettant de se prononcer il commet une erreur de droit manifeste et déterminante; »[7]
[24] Cette requête est entendue par un autre Commissaire de la CLP et la décision en révision est signée le 10 mars 2005 (CLP-2).[8]
[25] Le 10 mars 2005, la CLP rejette la requête en révision de la travailleuse en concluant que la première formation de la CLP a pleinement exercé sa juridiction et qu’il n’existe aucun vice de fond de nature à invalider la décision rendue le 14 septembre 2004. Plus spécifiquement, la CLP écrit :
« [13] La requête en révision déposée par la travailleuse reproche essentiellement au commissaire d’avoir omis d’exercer sa juridiction en ne lui accordant pas de dommages-intérêts pour la période du 10 novembre 2003, date où elle allègue avoir quitté son emploi chez un nouvel employeur, au 26 avril 2004, date de sa réintégration chez son employeur.
[…]
[18] Qu’en est-il de cette période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004?
[19] Les notes sténographiques des auditions des 21 avril et 30 août 2004 ont été déposées à l’audience du 28 février 2005 et ont fait l’objet d’étude par le tribunal; il est permis d’en dégager les conclusions suivantes.
[20] Au début de l’audience du 21 avril 2004, la question du quantum est débattue par le commissaire et les procureures au dossier et il appert que les représentations sur le sujet soient remises ultérieurement; l’ensemble de la journée s’avère consacrée à l’audition de témoins dans le cadre du congédiement de la travailleuse.
[21] Relativement à la journée du 30 août 2004, le témoignage de la travailleuse fut entendu, ainsi que les argumentations des deux procureures; à la lecture des notes sténographiques, il est permis de constater qu’aucune preuve n’est apportée sur le quantum pour la période concernée et qu’aucune représentation n’est formulée sur le sujet, si ce n’est la conclusion de la procureure de la travailleuse : « et autrement, je vous demande de réitérer que le congédiement était injustifié et que ma cliente soit indemnisée en conséquence. »
[22] Dans la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en date du 14 septembre 2004, après avoir analysé la preuve et motivé sa décision sur le congédiement et l’indemnité accordée pour la période du 6 septembre au 6 octobre 2003, le commissaire s’exprime comme suit sur le sujet en litige :
[42] (…)
[43] (…)
[44] (…)
[45] (…)
[46] (…)
[47] (…)
[48] (…)
[49] (…)
[23] À la lecture de ces paragraphes, le tribunal constate que le commissaire traite de la question en litige aux paragraphes 44, 45, 46 et 47 de sa décision.
[24] La Commission des lésions professionnelles a le devoir de rendre une décision éclairée à partir de la preuve présentée devant son instance et ne peut ajouter à la preuve déposée devant elle. Dans le dossier qui nous occupe, le commissaire constate à juste titre qu’il ne détient aucun élément lui permettant d’accorder les dommages-intérêts pour la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004; en effet, il s’interroge sur la période où la travailleuse se retrouve sans emploi et constate l’absence de représentations de la procureure de la travailleuse sur son droit à l’indemnité. Celui-ci ne peut déterminer si une réclamation existe pour perte de salaire survenue après le 6 octobre 2003, la nature de la réclamation, le montant, le fondement juridique, pour finalement conclure sur la base de quelle preuve il pourrait l’accueillir.
[25] Conclure autrement aurait pour effet d’ajouter à la preuve présentée devant le tribunal et priver l’employeur d’apporter toute preuve à l’effet contraire; à cet effet, l’employeur se limite à apporter un argument subsidiaire de mitigation de dommages, compte tenu qu’il y a absence totale de preuve présentée par la travailleuse sur la période concernée.
[26] Force est de constater que la seule mention « que ma cliente soit indemnisée en conséquence » s’avère nettement insuffisant et pourrait référer au montant de 653,90$ déjà accordé par la CSST; un fait demeure, il n’existe aucune mention de la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004, et ce, ni au niveau de la preuve, ni au niveau de l’argumentation. La Commission des lésions professionnelles n’a certes pas à spéculer sur les intentions de la travailleuse.
[27] Faisant suite à l’étude de la jurisprudence déposée à l’audience, les tribunaux supérieurs ont reconnu le principe de droit à l’effet qu’il appartient au travailleur de faire la preuve de ces dommages et se doit de prouver la perte qu’il allègue avoir subie en raison de son congédiement injustifié; dans le dossier sous étude, aucune telle preuve n’apparaît et il est faux de prétendre qu’elle s’avère implicite.
[28] Finalement, dans sa décision du 14 septembre 2004, le commissaire reproduit « in extenso » l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs; or, aucune des opinions ne fait référence au quantum réclamé dans la requête en révision.
[29] À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le tribunal conclut que le commissaire a pleinement exercé sa juridiction et qu’il n’existe aucun vice de fond de nature à invalider la décision du 14 septembre 2004. »
[26] En plus de l’extrait reproduit au paragraphe 17 du présent jugement, l’examen de la transcription du déroulement des audiences tenues les 21 avril 2004 et 30 août 2004 révèle ce qui suit quant à l’aspect quantum du dossier.
[27] Comme l'illustrent les trois extraits suivants, les procureurs et la CLP savent que le débat doit porter sur deux aspects : la fin d'emploi et le quantum de l'indemnité à verser.
Premier extrait
« Me FRANCE LEGAULT
(…) Pour ce qui est du quantum ou du montant des dommages, moi, j’aurais espéré pouvoir juste aujourd’hui, là, faire l’audition sur le 32 et, par la suite, remettre pour les dommages parce qu’il me manque beaucoup d’informations pour pouvoir évaluer de façon…
LE COMMISSAIRE
Bien. Alors, écoutez, étant donné l’heure pour l’instant, de toute façon, il y a … et je vois que vous avez…
[…]
LE COMMISSAIRE
On pourra peut-être surseoir à ces questions de déroulement de la preuve et vous ferez vos demandes appropriées de part et d’autre au moment opportun, on verra. Parce que si on…
Me CAROLE THERRIEN
Mais, je m’excuse…
LE COMMISSAIRE
… on peut terminer aujourd’hui ou pas, là, on ne le sait pas encore, c’est ce que je comprends.
Me CAROLE THERRIEN
Ça devient pertinent dans le déroulement de la preuve parce qu’on pourrait rappeler le même témoin sur deux (2) sujets.
LE COMMISSAIRE
Oui.
Me CAROLE THERRIEN
Alors si on ne liquide que la question du congédiement, le témoin pourra être appelé à revenir témoigner sur le quantum. Alors moi, je ne voudrais pas que les témoignages soient scindés indéfiniment. Personnellement, je pense qu’on est en mesure de procéder… à moins qu’on ait un temps limite, là, je ne pense pas qu’à midi (12 h 00), on se… on a l’après-midi si jamais on en a besoin?
[…]
LE COMMISSAIRE
(…) Alors là, on peut vous consacrer la journée. Il est peut-être un peu prématuré de débattre de toutes ces questions-là, on ne sait pas quelle tournure la preuve va prendre, je comprends votre remarque, maître Therrien, mais je pense qu’on pourrait entamer l’audience, peut-être dans l’ordre de présentation de vos témoins, maître Legault, vous choisirez de faire entendre d’abord ceux qui traitent exclusivement du fond, du mérite de la question pour réserver les témoins mixtes ou ceux qui ne traitent que du quantum à la fin puis là, on verra comment est-ce qu’on…
Me FRANCE LEGAULT
Écoutez, le seul témoin qui témoignerait sur le quantum, c’est la propriétaire, je veux dire, tous mes autres témoins ne sont que sur le fond.
LE COMMISSAIRE
Oui.
Me FRANCE LEGAULT
Si j’ai un témoin… peut-être que oui, il y aurait le comptable qui n’est pas là… qui n’est pas là aujourd’hui, là, du restaurant qui pourrait peut-être venir, parce que c’est lui qui remplit les livres comptables, là, mais c’est la seule chose que je verrais de plus comme témoin, là.
Me CAROLE THERRIEN
Mais si ma consoeur me présente des documents, ça va probablement faire lieu à… donner lieu à des admissions, là, je ne pense pas qu’on déplace un comptable, là, si on a des documents.
LE COMMISSAIRE
Alors il y aura lieu que vous échangiez à ce propos-là lors de… à la prochaine occasion.
Me CAROLE THERRIEN
À la prochaine pause.
LE COMMISSAIRE
À la prochaine pause. Pour l’instant, donc, je suggère qu’on commence et en autant que faire se peut, évidemment, les procureurs sont maîtres et responsables de la présentation de leur preuve, mais je suggère qu’on commence, en essayant de… de présenter d’abord les témoins qui n’auront pas à être rappelés plus tard sur une autre question, d’accord? »[9]
Deuxième extrait
« LE COMMISSAIRE
[…]
Dans ces circonstances-là, on va prendre la pause du… pour le repas du midi (12 h 00) tout de suite et de retour, à ce moment-là, le Tribunal posera ses questions et nous offrirons aux deux (2) procureures, à la suite, de reposer d’autres questions. Bon, c’est bien sûr, sur la matière principale qui vient d’être abordée, je comprends que maître Legault aurait aussi à faire témoigner madame Hatzopoulos quant au quantum mais que, pour l’instant, elle n’est pas prête à aborder cette facette de la preuve.
Alors comme j’ai dit tantôt, le Tribunal est à la disposition des procureures, vous êtes maîtres de l’ordre de présentation de votre preuve, on va accommoder tout le monde pour que, finalement, que vous ayez une audience pleine et entière, de part et d’autre. (…) »[10]
Troisième extrait
« Me CAROLE THERRIEN
Peut-être une dernière, sauf que je vais faire référence à des documents pour lesquels je n’ai pas de copie, alors si vous êtes d’accord, je pourrais… c’est les slips de paie que madame a reçus. Alors je vais les produire en liasse, on pourra peut-être faire des copies un petit peu plus tard.
LE COMMISSAIRE
Est-ce que madame…
Me CAROLE THERRIEN
Si ça vous convient… non.
LE COMMISSAIRE
… maître Legault en a connaissance?
Me CAROLE THERRIEN
Alors je vais vous les exhiber.
LE COMMISSAIRE
Montrez-lui avant pour qu’on sache si elle a une objection à formuler avant.
Me FRANCE LEGAULT
Pas d’objection.
LE COMMISSAIRE
Alors comme pièce E-4, en liasse, ce sont des talons de paie vous dites?
Me CAROLE THERRIEN
Oui.
LE COMMISSAIRE
Il y en a combien, madame…
Me CAROLE THERRIEN
Il y en a trois (3). »[11]
« LE COMMISSAIRE
Alors de retour de la pause, après vérification des disponibilités des parties, de leurs procureures et des membres du banc, la date convenue pour ajourner l’audience est celle du trente (30) août deux mille trois (2003) pour la journée entière à compter de neuf heures (9 h 00) de l’avant-midi. Alors les parties vont recevoir de nouveaux avis de convocation mais veuillez, dès maintenant, prendre les dispositions pour être disponibles à cette date-là du trente (30) août deux mille trois (2003)[12] à neuf heures (9 h 00), nous continuerons l’audience pour en terminer ce jour-là.
Je vous incite, d’ici là, à échanger, les deux (2) procureures, le plus d’informations possible, de sorte qu’on puisse procéder avec célérité tout au long de la journée du trente (30) août. »[13]
[28] La travailleuse témoigne de son horaire de travail et de ses revenus alors qu'elle était au service de l'employeur.
« Me CAROLE THERRIEN
[…]
Q. Juste avant, madame Chiasson, pouvez-vous nous dire quel était votre horaire de travail avant de vous retrouver à la CSST?
R. C’était du lundi au vendredi de cinq heures (5h00) à midi et demi (12h30), une heure (1h00). »[14]
[29] La travailleuse explique quels sont les pourboires reçus.
« Me CAROLE THERRIEN
Q. Et le jeudi, est-ce qu’il s’est passé quelque chose?
R. Absolument pas. J’ai fait mon ouvrage. Ils me disent que si me plains de ci, de ça, je vais perdre mon emploi. Mon emploi je voulais le garder, je ne me suis pas plainte, je n’ai pas…
Q. O.K. Quels étaient vos revenus de… bon, pas de travail, de paie par l’employeur, mais vos revenus de pourboires quotidiens…
R. Le…
Q. … durant vos heures de travail?
R. Ce que la loi nous oblige à déclarer, c’est huit pour cent (8%) de nos caisses.
Q. Ma question, c’est combien vous gagniez dans les faits?
R. Dans les faits? Minimum cinquante dollars (50,00 $) clairs par matin.
Q. Seulement en pourboires?
R. Oui. »[15]
[30] La procureure de l'employeur dépose en preuve un état de l'ensemble des heures travaillées et de la rémunération payée préparé par le comptable de l'employeur.
« CONTRE-INTERROGÉE PAR Me FRANCE LEGAULT
[…]
Q. Je vais vous montrer un document comptable qui provient de l’employeur. Je vais vous demander si ça représente conformément les heures que vous faites et les pourboires que vous déclarez au gouvernement.
Me CAROLE THERRIEN
Je vais m’objecter au dépôt de ce document-là, monsieur le Commissaire. C’est un document qui n’émane pas du tout du témoin, qui n’a pas été produit avec le témoin approprié. On n’a aucune idée de la véracité de ce…
Me FRANCE LEGAULT
Écoutez…
Me CAROLE THERRIEN
… puis d’ailleurs, je n’en ai même pas de copie, je ne sais même pas de quoi on parle.
LE COMMISSAIRE
Hum, hum.
Me CAROLE THERRIEN
Alors avant de faire témoigner ma cliente sur un document, il faudrait s’assurer qu’il s’agit d’un document valablement fait, valablement produit, produit par le témoin qui l’a lui-même concocté.
Me FRANCE LEGAULT
Écoutez, je ne pensais pas que c’était nécessaire de faire venir le comptable du restaurant pour faire établir des chiffres, des chiffres comptables, qu’on émet, naturellement, par le T4 puis par… c’est les déclarations de revenus de l’employeur. Je ne pensais pas que c’était nécessaire de faire venir un comptable pour venir dire à madame qu’elle fait ces heures-là et qu’elle fait ces pourboires-là déclarés au gouvernement.
LE COMMISSAIRE
C’est un document qui comporte beaucoup de colonnes de chiffres.
Me FRANCE LEGAULT
C’est un document qui comprend les heures avec les semaines pour lesquelles elle a reçu des paies, ainsi que son net, son… déductions fédérales, provinciales, puis les pourboires qu’elle a reçus en fonction des factures qui ont été déduites.
LE COMMISSAIRE
Sur combien de pages? Pour quelles périodes?
Me FRANCE LEGAULT
Bien, c’est toute la période où madame a travaillé au restaurant.
LE COMMISSAIRE
Bien. Puis votre question, c’était… au témoin, c’est de savoir si ça concorde?
Me FRANCE LEGAULT
Si c’est conforme aux heures que madame fait normalement de travail…
LE COMMISSAIRE
Qu’elle…
Me FRANCE LEGAULT
… (inaudible) à la deuxième colonne.
LE COMMISSAIRE
Qu’elle a faites à l’époque pertinente?
Me FRANCE LEGAULT
Qu’elle a faites à l’époque pertinente et qu’elle fait présentement. Si les pourboires représentent, conformément à ce qu’elle a pu déclarer là, comme huit pour cent (8%).
[…]
Me CAROLE THERRIEN
J’ai pris connaissance du document, monsieur le Régissaire, et je vous ferai remarquer que ma consoeur était en possession du document avant même l’audition de la dernière fois, selon le rapport du fax. Évidemment pas la dernière page puisque ma cliente est retournée au travail après l’audition là.
Alors… mais écoutez, pour couper court au débat, je vais accepter que le document soit déposé. Je vais toutefois vous demander de me réserver la possibilité de réinterroger ma cliente là-dessus et je vais demander à ma consoeur de remettre une autre copie à ma cliente (…)
LE COMMISSAIRE
Alors il n’y a pas d’objection…
Me CAROLE THERRIEN
Alors je vais vous demander…
LE COMMISSAIRE
… au dépôt du document qui prendra la cote E-4.
Me CAROLE THERRIEN
Je vous demande toutefois de tenir pour avéré le contenu du document.
LE COMMISSAIRE
Alors E-4 qui sera décrit comme étant quoi, un relevé?
Me FRANCE LEGAULT
C’est le journal de paie de l’employeur.
LE COMMISSAIRE
Journal de paie concernant la travailleuse.
PIÈCE E-4 : Journal de paie de l’employeur concernant la travailleuse.
LE COMMISSAIRE
J’imagine qu’il n’y a pas d’informations concernant d’autres travailleurs?
Me FRANCE LEGAULT
Non. Il y a juste des informations concernant la travailleuse.
LE COMMISSAIRE
Bien. Est-ce qu’il y a des périodes, d’une date à l’autre?
[…]
Me FRANCE LEGAULT
Ça commence le vingt et un (21).
MEMBRE DE LA COMMISSION
Juin?
Me FRANCE LEGAULT
Juin deux mille deux (2002), ça se termine le vingt (20) août deux mille quatre (2004). »[16]
[31] La réintégration de la travailleuse, à l'initiative de l'employeur, est mentionnée à divers moments.
Premier extrait
« Me FRANCE LEGAULT
[…]
Alors qu’on vienne bonifier après sa preuve, les gestes qu’on a pu poser par des événements postérieurs, ça n’a aucune pertinence. Et c’est un terrain très glissant, monsieur le Juge. Vous voyez, on réintègre madame et là, qui est-ce qui mène la barque là? Il faut être réaliste. Est-ce que tout ce qui se passe là après la réembauche peut servir de preuve devant le Tribunal? Je veux dire, à ce moment-là, est-ce que ma cliente aurait peut-être été mieux de rester chez elle et de ne pas retourner travailler, parce que ça peut devenir un piège. »[17]
Deuxième extrait
« LE COMMISSAIRE
[…]
Q. Alors la question était d’autres conflits existent-ils présentement entre vous et des clients du restaurant durant votre quart de travail?
R. Je réponds?
Q. Oui.
R. J’ai un client en particulier que j’ai même été déposé une plainte de harcèlement au poste de police, qui me harcelait tous les matins. Un dénommé monsieur Quintal, surnommé « Chick ». J’ai avec moi ma plainte du poste de police. Ma première journée d’intégration au restaurant, il m’a dit : « Tu as gagné avec la CSST, tu ne gagneras pas toujours ici, tu vas lever les pattes. » Ça a été la première impression qu’il m’a dite quand je suis rentrée au restaurant le vingt-six (26) avril deux mille quatre (2004). Si vous voulez voir mon document du poste de police, ma plainte, je peux vous la donner. »[18]
Troisième extrait
« Me FRANCE LEGAULT
C’est très simple, là, madame est représentée par procureure, je n’étais certainement pas pour lui envoyer un avis disciplinaire directement à madame. Je l’ai envoyé à maître Therrien. On avait des problèmes, je l’ai avisée qu’on avait des problèmes. Je veux démontrer que madame Chiasson, son comportement n’a pas changé depuis son retour, que son comportement est toujours problématique. »[19]
[32] La procureure de l'employeur questionne la travailleuse au sujet de ses démarches de recherche d'emploi du 26 septembre 2003 au 26 avril 2004.
« Me FRANCE LEGAULT
Q. Madame Chiasson, avez-vous fait des démarches d’emploi à partir du vingt-six (26) septembre deux mille quatre (2004)?
[…]
Me FRANCE LEGAULT
Le vingt-six (26) septembre deux mille trois (2003), suite au congédiement de…
LE COMMISSAIRE
Deux mille trois (2003).
Me FRANCE LEGAULT
… de madame Chiasson.
LE COMMISSAIRE
Je présume que vous posez cette question en regard de l’obligation de minimiser ses propres dommages? Est-ce qu’il y a une objection à la question?
Me CAROLE THERRIEN
Uniquement dans le contexte de la minimisation des dommages, évidemment, mais ça va s’arrêter au vingt-six (26) avril.
LE COMMISSAIRE
Bien sûr. La mitigation des dommages. Bien. Alors la question est…?
Me FRANCE LEGAULT
Q. Avez-vous fait des démarches d’emploi après le vingt-six (26) septembre deux mille trois (2003)?
R. Oui.
Q. Lesquelles?
R. J’ai travaillé dans un restaurant où vous avez, de toute manière, appelé pour savoir la raison de mon départ, en ne vous présentant pas comme avocate, et que vous avez eu la réponse comme quoi j’ai été congédiée… j’ai été mise à pied par (inaudible).
Q. Madame Chiasson, ma question est simple, avez-vous fait des démarches d’emploi?
R. Oui.
Q. Lesquelles? Vers… à quels établissements est-ce que vous avez envoyé des CV, où vous avez fait des entrevues?
R. Juste un instant. Maître Therrien, vous avez mes papiers dans vos dossiers? Je ne les ai pas par cœur les places où j’ai fait application.
Me CAROLE THERRIEN
Répondez au meilleur de votre connaissance.
Q. La Villa de la Patate, je suis allée faire application à un restaurant ici à St-Jérôme. Je suis allée faire des applications où ils demandaient des serveuses de déjeuners. Je ne voulais pas travailler le soir, je ne voulais pas travailler les fins de semaine.
Me FRANCE LEGAULT
Q. Est-ce que vous avez déjà refusé une offre d’emploi?
R. Aucune.
Q. Vous avez déjà soumis des CV?
R. Oui.
Q. Pour des postes?
R. Oui.
Q. Puis là vous me dites que vous ne vouliez pas travailler la fin de semaine?
R. Non. J’ai le droit de choisir de travailler du lundi au vendredi.
Q. Tous les endroits où vous envoyez un CV, vous n’avez pas eu d’entrevue ou vous n’avez pas eu d’offre d’emploi?
R. À l’exception d’une où j’ai travaillé du lundi au vendredi.
Q. Chez quel employeur?
R. Marie-Claude Incorporée.
Q. Quelle a été la raison de la fin d’emploi?
R. Manque d’ouvrage. Et j’étais la dernière rentrée sur huit (8) employés.
[…]
Q. Vous avez travaillé chez Marie-Claude Incorporée combien de temps?
R. Entre trois (3) et cinq (5) semaines, je ne peux pas vous dire exactement. Ça fait un an.
Q. Donc, après cet emploi-là vous n’avez pas envoyé de CV? Pas d’entrevue? Pas d’offre d’emploi?
R. Pas à ce que je me souvienne. »[20]
[33] La procureure de la travailleuse interroge sa cliente au sujet de ces démarches, ou de l'absence de démarches.
« Me CAROLE THERRIEN
Q. Alors, je voulais vous parler des documents « payroll », journal de paie. Je vais vous demander de prendre la première page et de regarder la ligne du vingt-sept (27) juillet deux mille deux (2002) et deux (2) août deux mille deux (2002). Ce document indique que vous avez fait ces deux (2) semaines-là vingt et une (21) et trente (30) heures respectivement. Pouvez-vous nous rappeler s’il s’est passé quelque chose en particulier cette semaine-là?
R. Oui. J’avais demandé le vendredi et le lundi de la semaine suivante pour descendre au Nouveau-Brunswick pour de la mortalité. C’est pour ça que mes semaines n’étaient pas complètes. »[21]
[34] Un membre de la formation, Madame Lanthier, l'interroge aussi:
« MADAME GISÈLE LANTHIER
[…]
R. Je vais les porter. Parce qu’on a une banque de données aussi que moi, je m’étais inscrite au bureau d’assurance-chômage avec ma description, mon CV. Tous les employeurs qui cherchaient un employé pour déjeuners pouvaient voir mon dossier sur l’ordinateur d’Emploi-Québec, comme quoi que j’étais disponible à travailler du lundi au vendredi, déjeuners, dîners. Tout était inscrit comme ça pour tous les employeurs qui avaient droit à la donnée. »
[…]
Q. Mais pourquoi vous avez arrêté à vingt (20)? C’est ça ma question.
R. C’est ça, parce que quand tu vas voir des employeurs puis ils te disent : « Pourquoi ça fait dix (10) mois que tu ne travailles pas? »
Q. Oui.
R. Bien là, t’es serveuse depuis vingt-deux (22) ans, pourquoi ça fait dix (10) mois que tu ne travailles pas?
Q. Puis là vous disiez quoi, vous?
R. Là j’ai eu une lésion professionnelle. Ils ne me rappelaient pas les employeurs là. Mais moi, je ne savais pas, sinon j’aurais insisté puis j’aurais dit aux employeurs : « Écoutez, vous n’êtes même pas responsables s’il m’arrive quelque chose. » Mais ça, je ne le savais pas.
Q. Vous avez arrêté à vingt (20) parce que là vous l’avez su que si vous disiez ça, ça causait ça?
R. Oui. Il n’y en a pas qui me disaient…Écoute, tu vois, tu fais des applications, ça fait vingt (20) ans que t’es serveuse, ils ne te prennent pas. C’est parce que tu leur dis la vérité, tu leur dis que t’as eu quelque chose. Ils ne te prennent pas.
Q. Ça fait que là, vous avez décidé d’arrêter?
R. Bien, j’en…
Q. Vous n’avez pas fait d’autres démarches?
R. J’ai fait décembre, janvier, février. Je regarde à tous les jours pareil. J’ai toujours regardé. J’ai l’ordinateur chez moi, mon nom est dans la banque de données, je regarde tous les emplois qui seraient disponibles du lundi au vendredi pour déjeuners et dîners.
[…]
Me CAROLE THERRIEN
Ma preuve est close.
LE COMMISSAIRE
Preuve close. Preuve principale pour la travailleuse close. Est-ce qu’il y a une contre-preuve, maître Legault?
Me FRANCE LEGAULT
Non.
LE COMMISSAIRE
Alors preuve close de part et d’autre? Êtes-vous prêtes à commencer à argumenter?
Me FRANCE LEGAULT
Oui.
Me CAROLE THERRIEN
Oui. »[22]
[35] Les procureures plaident et traitent de la question d'indemnisation comme le révèlent les extraits suivant de leurs plaidoiries.
Extraits de la plaidoirie de Me Legault, procureure de l'employeur
« Je pense, subsidiairement, sans porter préjudice à ce qui vient d’être plaidé, madame Chiasson n’a pas pris les moyens raisonnables afin de mitiger ses dommages. En effet, en presque sept (7) mois, elle n’a pas réussi à se trouver un poste de serveuse. Je pense que, je ne l’ai pas mis en preuve puis je pense que ce n’était pas nécessaire, mais des postes de serveuse il y en a plusieurs, les journaux sont pleins à chaque semaine.
Donc, je trouve un peu difficile de croire qu’en dedans de sept (7) mois, elle n’ait pas réussi à se trouver un emploi. À partir du mois de novembre deux mille trois (2003) jusqu’au vingt-six (26) avril deux mille quatre (2004), elle n’a envoyé aucun CV, elle n’a passé aucune entrevue, elle n’a fait aucune démarche nécessaire afin de se trouver un emploi. Madame Chiasson avait l’obligation de mitiger ses dommages, chose qu’elle n’a pas faite.
Madame Chiasson faisait, en moyenne, trente (30) heures par semaine et avait des pourboires de soixante-cinq (65,00 $) et quatre-vingt-cinq (85,00 $), en moyenne, par semaine. Ça c’est vraiment une moyenne que j’ai faite des chiffres se retrouvant au document E-4.
Je pense qu’on doit se baser sur les pourboires et sur le salaire déduit au gouvernement. (…) Donc, je pense que le montant sur lequel on doit se baser pour évaluer les dommages sont les montants déclarés au gouvernement, autant pour le salaire que pour les pourboires. »[23]
Extraits de la plaidoirie de Me Therrien, procureure de la travailleuse
« Si vous regardez le document que ma consoeur a déposé ce matin, E-4, le document émanant du comptable, ma consoeur vous dit qu’elle a fait une moyenne, ça donnerait une trentaine d’heures par semaine. Si on regarde « grosso modo », je ne l’ai pas fait, moi, le calcul, je n’ai pas eu le temps, mais si on regarde « grosso modo », outre les deux (2) semaines où ma cliente a été… a pris quelques jours de vacances, c’est-à-dire les vingt-six (26) juillet et deux (2) août, on parle de semaines de quarante (40), trente-huit (38), trente-six (36), trente-huit (38), quarante (40), trente-sept (37), trente-quatre (34). Juste à l’œil. Et si on regarde les heures travaillées depuis sa réintégration après la dernière audition, trente-quatre (34), trente et un (31), vingt-cinq (25), trente-quatre (34), trente-deux (32), trente-quatre (34), trente (30), trente et un (31), vingt-huit (28). On pourra s’amuser à faire des calculs scientifiques là, mais il est clair qu’il y a une diminution évidente qui, de toute façon, était (inaudible) quand… au moment du congédiement. Parce que je reviens sur mon objection principale quant aux faits postérieurs.
[…]
Je reviens maintenant, et finalement, à mon objection… ah non, juste avant, je vais vous parler du « quantum ». Moi, je pense que le… ma consoeur a fait la preuve du « quantum » des heures en déposant le document E-4. Ma cliente vous a expliqué clairement les circonstances qui font en sorte que le montant à la colonne « pourboires » se retrouve là, il s’agit du huit pour cent (8%) de la caisse. C’est une question législative vérifiable de savoir que l’employeur doit, si les montants des pourboires sont plus élevés, payer des avantages sociaux sur ces pourboires-là, c’est clair, incluant vacances et compagnie.
Vous tirez les conclusions que vous désirez en tirer, vous avez tout à fait le loisir de considérer que la version de l’un est favorisée par rapport à l’autre. Je pense que compte tenu de l’historique du dossier, je pense que ma cliente mérite la considération du Tribunal ou, à tout le moins, que l’on croie sa version.
[…]
En d’autres mots, et là je vais à l’extrême là, je ne vous dis pas c’est ce qui s’est passé dans ce dossier-là, mais si on acceptait ce principe-là, ça pourrait faire en sorte que ma cliente pourrait penser qu’elle a été piégée au moment où on lui a offert de retourner au travail au mois d’avril, et de se retrouver face à monsieur Quintal quotidiennement. C’est une possibilité. (…)
[…]
Et autrement, je vous demande de réitérer que le congédiement était injustifié et que ma cliente soit indemnisée en conséquence. »[24]
Extraits de la réplique de Me Legault, procureure de l'employeur
« Deuxièmement, lorsque madame est retournée le vingt-six (26) avril deux mille quatre (2004), c’est de son plein gré qu’elle a fait les heures de cinq (5h00) à onze heures (11h00) parce que la lettre disait de cinq (5h00) à une (1h00) tel que le jugement que nous avions.
[…]
Me FRANCE LEGAULT
La lettre précise :
« … lui demandant de se présenter au travail conformément à la décision du vingt et un (21) novembre deux mille trois (2003) qui prévoit un travail de cinq (5h00) à une heure (1h00). »
[…]
LE COMMISSAIRE
Le seul argument dont je suis prêt à tenir compte dans la preuve, c’est celui qui est soutenu par la preuve, c’est le retour de la travailleuse à son travail avant le congédiement, dans certaines circonstances. (…)
[…]
LE COMMISSAIRE
(…) Mais pour ce qui est du retour au travail, la lettre relative au retour au travail en avril deux mille quatre (2004), je n’ai pas d’arguments à entendre parce que ce n’est pas mis en preuve. (…) »[25]
[36] La travailleuse soumet que la norme de contrôle applicable à la décision de la CLP du 10 mars 2005 (« CLP-2 ») est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[37] Appliquant cette norme de contrôle, le Tribunal doit conclure qu'il était impossible à la CLP-2 de retenir une absence de vice de fond à la décision du 14 septembre 2004 (« CLP-1 ») : la CLP-1 est entachée d'une erreur déraisonnable et grave que la CLP-2 avait le devoir de relever et de corriger.
[38] La CLP-2 a omis de constater les lacunes de la CLP-1, mais ce n'est pas tout : elle a aussi émis l’avis qu’agir autrement nécessitait un ajout à la preuve en l'absence d'éléments au dossier quant aux dommages. Conclure ainsi est déraisonnable : la preuve au dossier permet le calcul des indemnités sans aucun ajout.
[39] La CLP-1 dit ignorer plusieurs éléments l’empêchant de conclure à une indemnisation pour la période de novembre 2003 au 26 avril 2004. L’ignorance annoncée constitue une erreur grave. La CLP se trompe dans l’exercice de sa juridiction, dans l’appréciation de son rôle de tribunal administratif et dans la connaissance d’office qu’elle doit avoir de la législation qu’elle administre. Il s’agit d’erreurs fondamentales et déterminantes pour les droits de la travailleuse qui se voit priver d’une indemnisation malgré la reconnaissance de son droit.
[40] La Commission ne pouvait ignorer :
40.1. le fondement juridique de la réclamation;
40.2. la nature de la réclamation;
40.3. sur quelle preuve la réclamation pouvait être accueillie;
40.4. à combien se chiffrait la réclamation.
[41] S'il y avait lacunes dans la preuve, la Commission avait le devoir de les souligner et de permettre qu'elles soient corrigées.
[42] La Commission ne pouvait reprocher l’absence de plaidoirie pour conclure à une absence d'indemnisation : la plaidoirie ne peut être génératrice de droit.
[43] Puisque la CLP-2 rejette la demande de révision, la Cour supérieure doit limiter son analyse à la première décision, la CLP-1,[26] et appliquer la norme du manifestement déraisonnable dans le cadre de son examen.
[44] L’employeur soutient que la Cour supérieure doit appliquer la norme de la décision raisonnable simpliciter et conclure au rejet de la demande de révision judiciaire.
[45] La CLP était bien fondée de ne pas réviser la décision de la première formation en l’absence de vice de fond de nature à l’invalider.
[46] La première formation a correctement exercé sa juridiction en décidant de ne pas accorder de dommages-intérêts pour la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004 en l’absence de réclamation et d’une preuve à cet effet : sa décision du 14 septembre 2004 n’est entachée d’aucun vice de fond.
[47] La Commission a correctement procédé à l’analyse requise aux termes de l’article 257 LATMP. Pour déterminer les sommes réellement dues au travailleur, il lui fallait appliquer les balises ci-après énumérées, ce qu'elle a fait :
a) Celui qui prétend avoir subi une perte doit la prouver.
b) Celui qui subit une perte a l’obligation de minimiser ses dommages.
c) Si l’employeur prétend que l’employé aurait pu minimiser la perte alléguée, il lui incombe d’en faire la preuve.
d) Lorsque l’employeur dépose une preuve en ce sens, le tribunal chargé de fixer le quantum réclamé ne peut le faire qu’en traitant de l’obligation du travailleur de minimiser ses dommages.
[48] En l’absence de preuve de dommages et en application de l’obligation de mitiger les dommages, la CLP-1 retient que la travailleuse n’a droit à aucune indemnité pour la période de novembre 2003 à avril 2004.
[49] L’examen des notes sténographiques permet de constater qu’aucune réclamation n’a été formulée et qu'aucune preuve n'a été administrée au sujet de la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004. La conclusion de la procureure de la travailleuse à la fin de sa plaidoirie n’est pas suffisante ou assez précise pour permettre l’octroi de dommages, d’autant plus que cette demande pouvait référer à ceux déjà octroyés pour la période du 6 septembre au 6 octobre 2003.
[50] L’interprétation retenue par la première formation est conforme aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans Red Deer College c. Michaels[27]où la Cour établit qu’un demandeur qui réclame des dommages doit être en mesure de prouver la perte qu’il prétend avoir subie.
[51] La CLP a le devoir de rendre une décision à partir de la preuve présentée à l’audience et il ne lui appartient pas de palier à l’absence de preuve, le cas échéant.
[52] Au surplus, une nouvelle demande d’indemnisation devait être présentée devant la CLP au moment des audiences menant à la décision du 14 septembre 2004 et du 10 mars 2005, puisqu’elle visait l’indemnisation d’une période postérieure à la décision initiale rendue par la CSST.
[53] La CLP a retenu que la travailleuse n’avait pas mitigé ses dommages et elle ne pouvait faire autrement. Ce faisant, la première formation a rendu une décision en tout point conforme à la preuve et a correctement conclu que la travailleuse n’avait droit à aucune indemnité de salaire additionnelle.
[54] Puisque la décision de la première formation est conforme à la preuve et qu’elle n’est entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider, la deuxième formation a correctement exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 429.56 LATMP en décidant de ne pas réviser ou révoquer la décision rendue par la première formation.
[55] La Cour supérieure doit s’abstenir d’intervenir et rejeter la requête introductive d’instance en révision judiciaire.
[56] Comme l'écrit le juge André Rochon de la Cour d'appel dans Marier c. Caisse d'économie Émerillon[28]:
«La détermination de la norme de contrôle applicable est un exercice préalable à l'examen d'une affaire. Cet exercice n'a rien de machinal. Chaque cas doit être analysé en fonction de facteurs connus, et ce, à la suite d'une analyse pragmatique et fonctionnelle.»
[57] Quatre facteurs doivent être considérés - ils peuvent se chevaucher et, en soi, aucun n'est déterminant:
1) la présence ou l'absence d'une clause privative dans la loi conférant le pouvoir;
2) l'expertise du tribunal judiciaire relativement à celle du décideur administratif;
3) l'objet de la disposition en cause et de la loi dans son ensemble;
4) la nature de la question soumise aux décideurs, à savoir une question de droit, une question de fait ou une question mixte.
[58] Au présent dossier, deux décisions font l'objet de la demande de révision: CLP-1 et CLP-2. Comme elles ne sont pas nécessairement assujetties à une même norme de contrôle, une analyse pragmatique et fonctionnelle pour chacune d'elles s'impose.
[59] Les principales dispositions législatives pertinentes à ces analyses sont les articles suivants de la LATMP:
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
252. La Commission a compétence exclusive pour disposer de toute plainte soumise en vertu de l'article 32 et de toute demande d'intervention faite en vertu des articles 245, 246 et 251.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
256. Si la présomption en faveur du travailleur s'applique, la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l'emploi jusqu'à ce qu'elle dispose de la plainte.
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
260. Le montant que la Commission ordonne de verser en vertu de l'article 257 ou 259 est dû pour toute la période comprise entre le moment où l'employeur aurait dû réintégrer ou maintenir le travailleur dans son emploi ou lui assigner un emploi, selon le cas, et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du travailleur d'occuper l'emploi que l'ordonnance désigne après avoir été dûment rappelé par l'employeur.
Si le travailleur a occupé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est dû.
S'il a reçu une indemnité de remplacement du revenu, elle doit être également déduite de ce montant et remboursée à la Commission par l'employeur.
359.1 Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en application de la section III du chapitre VII peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de tout autre tribunal :
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
429.21 La Commission des lésions professionnelles peut, par règlement adopté à la majorité de ses commissaires, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique précisant les modalités d'application des règles établies par la présente section. Ces règles prévoient notamment la préparation d'un rôle de pratique.
Ce règlement est soumis pour approbation au gouvernement.
429.49 Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
[…]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :
(…)
3º lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
429.58 Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu'elle ait été notifiée aux parties.
L'exécution forcée d'une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.
Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l'encontre du présent article.
[60] À plusieurs reprises au cours des dernières années, la Cour d'appel a examiné la norme de contrôle applicable à une décision de la CLP siégeant en révision de sa propre décision, aux termes de l'article 429.56 LATMP et alors qu'un vice de fond était allégué. Elle a énoncé et répété que c'était la norme de la décision raisonnable simpliciter qui s'appliquait, notamment:
60.1. dans deux arrêts du 28 août 2003 - Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail et Bourassa c. Commission des lésions professionnelles;[29]
60.2. dans un arrêt du 4 septembre 2003[30], Bose c. Commission des lésions professionnelles et l’Agence canadienne d’inspection des aliments; et
60.3. dans un arrêt du 7 avril 2005, Nadeau c. Commission des lésions professionnelles.[31]
[61] Il n'est pas utile de reprendre ici cette analyse : le Tribunal retient que la norme de contrôle applicable à la CLP-2 est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[62] L'analyse pragmatique et fonctionnelle s'impose toutefois quant à la décision CLP-1.
[63] Aux termes de l'article 429.49 LATMP, une décision de la Commission est finale et sans appel.
[64] L'article 429.58 LATMP prévoit que, sur dépôt au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de notre Cour et qu'elle en a tous les effets.
[65] L'article 429.59 LATMP constitue une clause privative étanche.
[66] Ce premier facteur milite donc en faveur d'un degré élevé de retenue.
[67] L'expertise d'un tribunal administratif est une notion relative qui doit être examinée par comparaison avec l'expertise du tribunal de contrôle et en fonction du problème soumis.
[68] Bien que le Tribunal reconnaisse aisément l'expertise de la CLP en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsqu'il est question d'incapacité et d'application du régime d'indemnisation complexe instauré par le législateur québécois,[32] expertise qui surpasse celle de la Cour supérieure, il précise que ce surpassement connaît certaines limites et qu'il ne s'applique pas automatiquement à l'ensemble des questions dont dispose la CLP.
[69] Ici, pour disposer de la demande dont l'avait saisie l'employeur, la CLP devait trancher les questions suivantes:
69.1. pourquoi la travailleuse avait-elle été congédiée? - En raison de l'exercice d'un droit conféré par la LATMP ou pour une autre cause juste et suffisante? (art. 32 , 255 , 359.1 et 377 LATMP);
69.2. le cas échéant, si la travailleuse avait droit à la réintégration (art. 257 et 377 LATMP)?;
69.3. le cas échéant, quel était le quantum de l'indemnité payable à celle-ci (art. 257 , 260 , 261 et 377 LATMP)?
[70] La seule partie de la décision de la CLP qui donne lieu à la demande de révision judiciaire est celle relative au quantum de l'indemnité alors que, tout en concluant au bien-fondé de la plainte de la travailleuse et malgré le passage du temps, la CLP n'a rien ajouté à la décision de première instance au chapitre de la compensation financière.
[71] Comme l'écrit le juge André Rochon dans l'arrêt Marier c. Caisse d'économie Emerillon :[33] «Le poids attaché au facteur de l'expertise est véritablement lié à la nature du problème en cause. »
[72] Les principes d'indemnisation que la CLP devait appliquer sont énoncés aux articles 257 , 260 et 261 LATMP précités.
[73] Selon ces critères, et en tenant compte de l'obligation de la travailleuse de minimiser ses dommages (article 1479 C.c.Q.), la CLP devait établir la perte subie. Il lui fallait appliquer ces règles de droit aux faits prouvés en l'instance.
[74] Le Tribunal est d'avis que la Cour supérieure jouit d'une expertise à tout le moins équivalente à celle de la CLP en semblables matières : il en est ainsi notamment en raison de ses nombreuses interventions en matière de fixation d'indemnités à la suite d'un congédiement (articles 2091 et ss. C.c.Q.).
[75] Ainsi, et bien que le facteur «expertise» invite à une certaine retenue, il ne milite pas en faveur du degré de retenue le plus élevé.
[76] La LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle confère en outre, dans les limites prévues à son chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.[34]
[77] Les articles 257 , 260 et 261 LATMP énoncent ce à quoi peut avoir droit le travailleur injustement traité ou illégalement congédié alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle ou qu'il exerce un droit que lui confère cette loi : ils définissent la réparation; ils s'inscrivent au cœur même de l'objet de la législation.
[78] Ce troisième facteur commande le degré de retenue le plus élevé.
[79] Concluant au rejet de la demande de l'employeur, reconnaissant le bien-fondé de la plainte logée aux termes de l'article 32 LATMP et disposée à ordonner à l'employeur de verser à la travailleuse l'équivalent du salaire et des avantages dont elle avait été privée, la CLP devait déterminer le quantum de cette indemnité.
[80] Elle devait identifier la preuve administrée pertinente à cet égard, l'évaluer notamment à la lumière de la crédibilité à accorder aux propos tenus par les divers témoins, lui appliquer les règles de droit pertinentes et décider de l'indemnité : en fait, il lui fallait exercer la compétence de «tribunal» que lui attribue le législateur à l'article 369 LATMP, en exclusivité à tout autre tribunal, et le faire en appliquant principalement des dispositions pertinentes de cette même loi.
[81] Ce quatrième facteur milite en faveur du plus haut degré de retenue.
[82] À la suite de l'analyse combinée de ces différents facteurs, et bien que plusieurs facteurs suggèrent un haut degré de retenue, le Tribunal est d'avis qu'il lui faut retenir la norme de la décision raisonnable simpliciter puisque la CLP ne possède pas d'expertise particulière quant au point en litige.
[83] La Cour suprême explique ce que signifie la norme de la décision raisonnable simpliciter et en quoi elle diffère de la norme de la décision correcte et de la norme de la décision manifestement déraisonnable.
La norme raisonnable simpliciter
« Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelque motif étayant cette conclusion. »[35]
« Cela indique que la norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et se demande si l’un ou l’autre de ces motifs étaye convenablement la décision. La déférence judiciaire demande non pas la soumission, mais une attention respectueuse à ces motifs (…).»[36]
Distinguer le raisonnable simpliciter de la décision correcte
« (…) Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’elle juge correct. En revanche, lorsqu’elle décide si une mesure administrative est déraisonnable, la cour ne doit à aucun moment se demander ce qu’aurait été la décision correcte. »[37]
« (…) Même dans l’hypothèse où il y aurait une réponse meilleure que les autres, le rôle de la cour n’est pas de tenter de la découvrir lorsqu’elle doit décider si la décision est déraisonnable. »[38]
Distinguer le raisonnable simpliciter du manifestement déraisonnable
« Dans Southam, précité, par. 57, la Cour explique que la différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable réside «dans le caractère flagrant ou évident du défaut». Autrement dit, dès qu’un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. La décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant "clairement irrationnelle" ou "de toute évidence non conforme à la raison" (…). Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir.
Une décision peut être déraisonnable sans être manifestement déraisonnable lorsque le défaut dans la décision est moins évident et qu’il ne peut être décelé qu’après «un examen ou une analyse en profondeur». L’explication du défaut peut exiger une explication détaillée pour démontrer qu’aucun des raisonnements avancés pour étayer la décision ne pouvait raisonnablement amener le tribunal à rendre la décision prononcée. »[39]
[84] La CLP refuse d'intervenir puisqu'elle conclut à absence de vice de fond à la décision CLP-1.
[85] Une décision est entachée d'un vice de fond lorsqu'elle comporte une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Dans l’arrêt Bourassa, la Cour d’appel commente ainsi cette notion de «vice de fond»:
« La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. »[40]
[86] Affirmant avoir étudié les notes sténographiques des auditions des 21 avril et 30 août 2004,[41] la CLP énonce les assises de sa décision de ne pas intervenir, de conclure à absence de vice de fond[42] comme suit:
86.1. il est question de quantum le 21 avril 2004, mais le sujet est reporté à plus tard;[43]
86.2. aucune preuve n'est apportée au sujet du quantum le 30 août 2004 et aucune représentation n'est formulée à ce sujet si ce n'est la conclusion de la procureure de la travailleuse voulant qu'il soit réitéré que le congédiement de sa cliente est injustifié et que celle-ci soit indemnisée en conséquence;[44]
86.3. dans la décision CLP-1, le commissaire traite de l'indemnité aux paragraphes 44, 45, 46 et 47;[45]
86.4. à juste titre, le commissaire de la CLP-1 constate qu'il ne détient aucun élément lui permettant d'accorder une indemnité pour la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004;[46]
86.5. le commissaire de la CLP-1 ne pouvait déterminer si une réclamation existait pour une perte de salaire survenue après le 6 octobre 2003, ni quels seraient la nature, le montant et le fondement juridique de cette réclamation;[47]
86.6. le Commissaire de la CLP-1 n'avait aucune preuve sur la base de laquelle il aurait pu accorder une indemnité pour la période de novembre 2003 à avril 2004 : pour accorder une telle indemnité, il lui aurait fallu ajouter à la preuve présentée et priver l'employeur de son droit d'apporter une preuve à l'effet contraire;[48]
86.7. il y a absence totale de preuve présentée par la travailleuse au sujet de la période de novembre 2003 au 26 avril 2004;[49]
86.8. aux notes sténographiques, il n'existe aucune mention de la période du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004: ni au niveau de la preuve, ni au niveau de l'argumentation;[50]
86.9. la Commission n'a pas à spéculer sur les intentions de la travailleuse;[51]
86.10. la travailleuse a le fardeau de prouver la perte subie et réclamée alors qu'aucune telle preuve n'apparaît au dossier, ni directement ni implicitement;[52]
86.11. le Commissaire de la CLP-1 énonce l'avis des membres issus des associations et ces opinions ne font pas référence au quantum réclamé.[53]
[87] Dans certains cas, le caractère déraisonnable d'une décision peut ressortir sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail le dossier. Dans d'autres cas, et bien qu'elle ne soit pas moins déraisonnable, il faut une analyse en profondeur de la preuve faite pour le constater. Dans le cas présent, cette analyse s'impose.
[88] La preuve comporte plusieurs éléments quant à la perte financière qu'aurait subie la travailleuse au cours de la période de novembre 2003 au 26 avril 2004 :
88.1. la travailleuse est retournée au travail le 26 avril 2004 à la suite d'une réintégration effectuée à l'initiative de l'employeur et en exécution de son obligation aux termes de la décision de la CSST contestée;[54]
88.2. la travailleuse témoigne qu'elle est demeurée sans emploi et sans revenu du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004;
88.3. la travailleuse témoigne avoir fait des démarches de recherche d'emploi au cours de cette période, mais sans succès[55]
88.4. l'horaire de travail habituel de la travailleuse,[56] les heures travaillées, le salaire horaire, les pourboires allégués ou déclarés[57] et les périodes d'emploi chez l'employeur sont prouvés tant par le témoignage de la travailleuse que par la production de documents[58] et d'admissions.
[89] La période de novembre 2003 au 26 avril 2004 est mentionnée à diverses reprises. Il appert des notes sténographiques que la travailleuse et l'employeur savent et comprennent que la période de novembre 2003 au 26 avril 2004 constitue une période pour laquelle une indemnité additionnelle devra être déterminée en cas de rejet du recours de l'employeur :
89.1. le 21 avril 2004, la procureure de l'employeur souhaite reporter à plus tard le débat quant à l'indemnité au motif qu'il lui manque plusieurs informations:[59] le manque d'informations ne peut s'appliquer qu'à la période subséquente au 10 novembre 2003;
89.2. alors que sa cliente est interrogée par la procureure de l'employeur quant à ses démarches de minimisation de dommages, la procureure de la travailleuse intervient afin qu'il soit clair que la période en discussion débute lors du congédiement de septembre 2003 pour se terminer au 26 avril 2004;[60]
89.3. la procureure de l'employeur plaide absence de mitigation de dommages de novembre 2003 au 26 avril 2004 au motif que la travailleuse ne s'est pas trouvé d'emploi de serveuse pendant cette période;[61]
89.4. lors de sa plaidoirie, la procureure de l'employeur cite un extrait de sa lettre de réintégration adressée à la travailleuse «…lui demandant de se présenter au travail conformément à la décision du vingt et un (21) novembre deux mille trois (2003) qui prévoit un travail de cinq (5h00) à une heure (1h00)»[62]et à la suite de laquelle celle-ci s'est présentée au travail, tel que requise de le faire, le 26 avril 2004.
[90] Le commissaire de la CLP-1 était en mesure de constater une perte financière subie. Il pouvait ou devait en connaître la nature et le montant et il ne pouvait en ignorer le fondement juridique :
90.1. l'horaire de travail habituel de la travailleuse,[63] les heures travaillées, le salaire horaire, les pourboires allégués ou déclarés[64] et les périodes d'emploi chez l'employeur sont prouvés tant par le témoignage de la travailleuse que par la production de documents[65] et d'admissions;
90.2. la travailleuse témoigne qu'elle est demeurée sans emploi et sans revenu du 10 novembre 2003 au 26 avril 2004;[66]
90.3. lors de sa plaidoirie, traitant clairement de la période de novembre 2003 au 26 avril 2004, et sous réserve de toute conclusion quant à la mitigation des dommages, la procureure de l'employeur invite la CLP à se baser sur les montants déclarés au gouvernement, tant pour les pourboires que pour le salaire horaire payé, pour calculer l'indemnité. Ayant fait une moyenne depuis les chiffres apparaissant à la pièce E-4 déposée en preuve, elle affirme que la travailleuse faisait environ trente heures par semaine et qu'elle recevait de 65 $ à 85 $ de pourboires par semaine en plus de son salaire de base;[67]
90.4. en réplique, la procureure de la travailleuse soutient que la CLP doit retenir une moyenne d'heures/semaine beaucoup plus élevée. Elle affirme que la pièce E-4 déposée comporte la preuve de cette moyenne plus élevée. Elle rappelle le témoignage de sa cliente voulant que les pourboires réels soient plus élevés que les pourboires déclarés (8%);[68]
90.5. le Commissaire était saisi d'un recours de l'employeur à la suite d'une décision de la CSST maintenant la plainte de la travailleuse logée aux termes de l'article 32 LATMP, ordonnant sa réintégration et fixant une indemnité. Il devait exercer sa compétence aux termes des articles 359.1 et 377 de cette loi et appliquer le cas échéant, quant au droit à l'indemnité, les articles 257 , 260 et 261 LATMP.
[91] Pour accorder une indemnité, le Commissaire de la CLP-1 n'avait pas à spéculer ni à ajouter quoi que ce soit à la preuve. S'il l'avait accordée, il n'aurait privé l'employeur d'aucun droit en matière d'administration de preuve : l'employeur avait fait toute la preuve qu'il comptait faire, en toute connaissance de cause.
[92] Le Commissaire n'avait pas à spéculer sur les intentions de la travailleuse : sa procureure les avait indiquées - constat de congédiement illégal et indemnisation de toutes pertes subies en découlant.
[93] L'absence de commentaires des membres des associations ne pouvait justifier le commissaire de ne pas faire l'ensemble du travail puisque ces membres ne décident rien : ils ne font que conseiller le Commissaire tenu de rendre seul la décision.[69]
[94] De cette analyse il ressort clairement que la décision CLP-2 n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé : ses assises sont fausses ou inexactes et les conclusions qui en découlent sont déraisonnables.
[95] La décision CLP-1 est entachée d'un vice de fond puisque s'y retrouvent des erreurs manifestes de droit et de fait qui ont un effet déterminant sur le litige. Ces erreurs affectent significativement et négativement la travailleuse qui, tout en ayant gain de cause quant au congédiement illégal dont elle a été victime à la suite de sa lésion professionnelle, se voit privée de toute indemnité pour la période de novembre 2003 au 26 avril 2004.
[96] La Commission ne pouvait raisonnablement conclure à absence de vice de fond.
[97] En conséquence, la révision judiciaire de la décision CLP-2 s'impose.
[98] Le Commissaire énonce ainsi les motifs pour lesquels il limite l'indemnité payable à la travailleuse à la somme octroyée par la CSST à sa décision du 21 novembre 2003:
98.1. la travailleuse a été réembauchée par l'employeur le 26 avril 2004, mais les parties n'ont pas jugé opportun d'établir les raisons et les circonstances de ce retour en emploi : elles se sont abstenues de déposer la correspondance échangée entre procureures à ce sujet.[70] Les parties ont convenu de nouer un nouveau lien d'emploi à compter du 26 avril 2004;[71]
98.2. la période durant laquelle la travailleuse aurait été sans travail n'a pas été précisée;[72]
98.3. peu de choses sont sues quant aux démarches de recherche d'emploi de la travailleuse si ce n'est l'envoi de curriculum vitae à un nombre indéterminé d'employeurs potentiels;[73]
98.4. la procureure de la travailleuse n'a rien plaidé de particulier à cet égard : elle n'a pas argué que celle-ci avait droit à une indemnité compensatrice;[74]
98.5. la procureure de l'employeur s'est contentée d'affirmer que la travailleuse n'avait pas satisfait à son obligation de mitiger ses dommages;[75]
98.6. le tribunal ignore s'il y a réclamation pour perte de salaire survenue au cours d'une période postérieure au 6 octobre 2003;[76]
98.7. le tribunal ignore, s'il y a réclamation, quelle en est la nature;[77]
98.8. le tribunal ignore, s'il y a réclamation, à combien elle se chiffre;[78]
98.9. le tribunal ignore, s'il y a réclamation, quel est son fondement juridique;[79]
98.10. le tribunal ignore, s'il y a réclamation, sur la base de quelle preuve elle pourrait être accueillie;[80]
98.11. dans ces circonstances, le tribunal est d'avis qu'il n'est pas opportun d'ajouter quoi que ce soit à la première décision au chapitre de la compensation financière.[81]
[99] Cette décision est déraisonnable : le Tribunal est même d'avis qu'elle est manifestement déraisonnable.
[100] Le Commissaire ne déclare pas refuser toute indemnité additionnelle à la suite d'une omission par la salariée de minimiser ses dommages. S'il l'avait fait, cela aurait pu constituer un fondement rationnel de pareille conclusion, mais il ne se prononce pas à cet égard : il se borne à souligner qu'il possède peu de renseignements et à écrire que la procureure de l'employeur s'est contentée d'affirmer que la travailleuse n'avait pas satisfait à cette obligation.
[101] Tout comme dans le cas de la décision CLP-2, la décision CLP-1 n’est étayée par aucun motif capable de résister à l'analyse et ses assises sont fausses ou inexactes.
[102] Il doit y avoir une rationalité entre la preuve proprement dite et ce que le décideur fait dire à cette preuve. Comme la CLP fonde sa décision sur des énoncés contraires à ce que la preuve révèle, il y a absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées.
[103] Comme le souligne le juge Cory de la Cour suprême:[82]
« … in those circumstances where the arbitral findings in issue are based upon inferences made from the evidence, it is necessary for a reviewing court to examine the evidence that formed the basis for the inference. I would stress that this is not to say that a court should weigh the evidence as if the matter were before it for the first time. It must be remembered that even if a court disagrees with the way in which the tribunal has weighed the evidence and reached its conclusions, it can only substitute its opinion for that of the tribunal where the evidence viewed reasonably is incapable of supporting the tribunal's findings. »
[104] Une décision est déraisonnable, voire même manifestement déraisonnable, lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait tirées par le décideur.[83]
[105] En principe, une cour de révision n'a pas à intervenir dans l'appréciation de la preuve, mais la situation est toute autre lorsqu'elle est en présence d'une erreur à ce point déraisonnable qu'elle donne lieu à un déni de justice.
[106] Et, au présent dossier, il y a plus.
[107] Bien que l'objet de la LATMP soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires,[84] en l'espèce pour la travailleuse, et tout en retenant que la travailleuse a été victime d'un congédiement illégal à la suite d'un comportement prohibé et répréhensible de l'employeur, le Commissaire refuse de revoir une partie de la réparation à laquelle elle a droit en raison de ce qu'il dit ignorer.
[108] Il a tort d'alléguer ces ignorances, mais quoi qu'il en soit, et si tel était le cas, il devait s'abstenir de décider puisque, ce faisant et sans motif valable, sa décision équivalait à un refus de réparation, objet premier de la LATMP. S'il ne croyait pas pouvoir trancher la question en raison du manque d'informations, autrement qu'en confessant son ignorance, il devait intervenir, souligner les lacunes dans la preuve et poser les questions appropriées pour corriger le tout.[85]
[109] La révision judiciaire de la décision CLP-1 s'impose quant à l'aspect de l'indemnité payable par l'employeur à la travailleuse.
[110] Bien que plusieurs éléments de preuve quant au quantum de cette indemnité soient au dossier de cette Cour, le législateur a choisi d'accorder la compétence pour en décider à la CSST ou à la CLP, à l'exclusion de tout autre tribunal. L'exercice de cette compétence emporte le pouvoir et le devoir de disposer judiciairement de l'obligation de mitigation des dommages, ce que la CLP n'a pas fait à ce jour.
[111] Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de retourner le dossier à la CLP afin qu'elle exerce cette compétence.
ACCUEILLE la requête en révision judiciaire des décisions de la CLP du 14 septembre 2004 et du 10 mars 2005;
ANNULE la décision de la CLP du 10 mars 2005;
ANNULE en partie, quant à l'aspect de l'indemnité payable par l'employeur à la travailleuse, la décision de la CLP du 14 mars 2004 et RETOURNE le dossier à la CLP pour que cette indemnité soit décidée pour toute la période, du 6 septembre 2003 au 26 avril 2004, selon les dispositions de la loi, la preuve ainsi que les principes et critères que reconnaît la jurisprudence;
LE TOUT avec dépens en faveur de la demanderesse et contre la défenderesse et le mis en cause.
________________________________
MARIE ST-PIERRE, J.C.S.
Me Isabelle St-Jean
LEVASSEUR VERGE
Procureure de la défenderesse
Me France Legault
LAVERY DE BILLY
Procureure du mis en cause
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Date d’audience : |
12 octobre 2005 |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Pièce P-2
[3] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[4] Pièce P-3
[5] Pièce P-3
[6] Pièce P-3
[7] Pièce P-4
[8] Pièce P-5
[9] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 21 avril 2004 devant
[10] Ibid., pages 94 et 95
[11] Supra, pages 112, 113 et 114
[12] Nous devrions lire le 30 août 2004 en lieux et places du 30 août 2003.
[13] Supra, pages 237 - 238
[14] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[15] Ibid., page 22
[16] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[17] Ibid., page 59
[18] Supra, page 69
[19] Supra, page 74
[20] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[21] Supra, pages 101, 102,
[22] Supra, pages 114, 115, 116, 119, 120
[23] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[24] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[25] Transcription par la
sténographe officielle Diane Robineault de l’audition du 30 août 2004 devant
[26] Langlois c. Cératec inc., C.A. Québec 200-09-004838-048, 2004-11-19, JJ Otis, Thibault et Rochette (C.S. Québec 200-17-004370-045, 2004-05-12, J. C.H. Gendreau); Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Abattoir Saint-Alexandre (1982) inc., C.A. Québec 200-17-004792-047, 2004-10-29, JJ Gendreau, Thibault et Morin (C.S. Québec 200-17-003566-031, 2004-03-08, J. B. Godbout); Beaulieu c. CLP, C.S. 505-05-008373-034, 2005-06-13, J. I.S. Mass; Villeneuve c. CLP et CSST, C.S. 450-17-001379-040, 2005-06-13, J. G. Dumas; Labelle-Charlebois c. CLP et CSST, C.S. 500-17-021751-048, 2005-03-31, J. J.-P. Senécal; Harrison c. CLP et CSST, C.S. 705-17-001158-045, J. J. Lanctôt; St-Pierre c. CLP et Deniso lebel inc. et CSST, C.S. Kamouraska, 250-17-000281-043, 2005-03-04, J. C.H. Gendreau; Tapp c. CLP, C.S. 110-17-000133-034, 2004-11-04, J. R. Goodwin (Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. 200-09-005049-041, 2005-02-03, JJ Beauregard, Pelletier et Rayle); CSST et Proc. Général du Québec c. CLP et Ginette Ross, C.S. Hull, 550-17-001515-046, 2004-12-06, J. M. Médard
[27] Red Deer College c. Michaels, (1976) 2 R.C.S. 324
[28] Marier c. Caisse d'économie Émerillon, [2005] QCCA 423 , para. 23
[29] Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, J.E. 2003-1742 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, J.E. 2003-1741 (C.A.)
[30] Bose c. Commission des lésions professionnelles et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, [2003] IIJCan 4225 (QC CA)
[31]Nadeau c. Commission des lésions professionnelles, [2005] QCCA 366
[32] Domtar Inc. c. Commission d'appel en matières de lésions professionnelles, (1993) 2 R.C.S. 756
[33] Marier c. Caisse d'économie Émerillon, [2005] QCCA 423 , para. 29
[34] Art. 1 LATMP
[35] Canada (Directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748 , para. 56
[36] Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 , para. 49
[37] Ibid., para. 50
[38] Ibid., para. 51
[39] Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 , para. 52 et 53
[40] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, J.E. 2003-1741 (C.A.), para 21 et 22
[41] Pièce P-5, para. 19
[42] Pièce P-5, para. 29
[43] Pièce P-5, para. 20
[44] Pièce P-5, para. 21
[45] Pièce P-5, para. 23
[46] Pièce P-5, para. 24
[47] Pièce P-5, para. 24
[48] Pièce P-5, para. 25
[49] Pièce P-5, para.
[50] Pièce P-5, para. 26
[51] Pièce P-5, para.
[52] Pièce P-5, para. 27
[53] Pièce P-5, para. 28
[54] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 59, 69,
[55] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 88 à 93
[56] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, à la page 8
[57] Ibid, page 22
[58] Voir notamment la pièce E-4, la transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 21 avril 2004, aux pages 112 à 144 et la transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 32 à 35 et 38 à 41
[59] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 21 avril 2004, aux pages 18 à 23
[60] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 88 à 93
[61] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 124 à 126
[62] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 151 à 156
[63] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, à la page 8
[64] Ibid, page 22
[65] Voir notamment la pièce E-4, la transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 21 avril 2004, aux pages 112 à 144 et la transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 32 à 35, 38 à 41, 101 et 102
[66] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 114 à 120
[67] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 124 à 126
[68] Transcription par la sténographe officielle Diane Robineault de l'audition du 30 août 2004, aux pages 144 à 151
[69] Articles 374 , 379 et 429.49 LATMP
[70] Pièce P-3, para. 44
[71] Pièce P-3, para. 48
[72] Pièce P-3, para. 44
[73] Pièce P-3, para. 44
[74] Pièce P-3, para. 45
[75] Pièce P-3, para. 45
[76] Pièce P-3, para. 46
[77] Pièce P-3, para. 46
[78] Pièce P-3, para. 46
[79] Pièce P-3, para. 46
[80] Pièce P-3, para. 46
[81] Pièce P-3, para. 47
[82] Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 à la p. 509,para. 48 et Pièce P-4, para. 44
[83] Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644 , à la p. 669, J. McLachlin
[84] Article 1 LATMP
[85] Montana c. Les développements du Saguenay Ltée, (1977) 1 R.C.S. 32 ; 2161-3138 Québec Inc. c. Rosato, J.E. 2000-71 (C.A.); Hydro-Québec c. Gagné, CLP 11.04.02; Khan et Retaurant Le Taj et CSST, CLP 31.01.05
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