Leblanc c. Climatisation Trois-Rivières inc. |
2015 QCCQ 14200 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-013130-153 |
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DATE : |
1er décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
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MARTINE LEBLANC |
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Demanderesse |
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c. |
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CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES INC. |
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et |
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CARRIER CANADA |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir vendu une thermopompe défectueuse malgré les interventions des techniciens de la défenderesse. Elle demande l’annulation de la vente et la remise en état des parties.
[2] La défenderesse Climatisation Trois-Rivières inc. (Climatisation T.-R.) qui a vendu et installé l’unité de thermopompe de même que Carrier Canada (Carrier), le fabricant et distributeur de la thermopompe, contestent la réclamation et nient que l’équipement ait des problèmes de fonctionnement dont ils peuvent être responsables.
Mise en contexte
[3] Le 13 juin 2011, la demanderesse fait l’acquisition d’une thermopompe de marque Toshiba/Carrier de 15,000 B.T.U. de la défenderesse Climatisation T.-R. pour un montant de 3 588,64 $ incluant les taxes.
[4] Le 7 juillet 2011, la défenderesse Climatisation T.-R. procède à l’installation de la thermopompe et à sa mise en marche.
[5] Le 25 janvier 2012, les techniciens de Climatisation T.-R. se rendent au domicile de la demanderesse, à la demande de celle-ci, pour un appel de service concernant un problème de fonctionnement de la thermopompe. Le technicien constate une fois sur les lieux un problème d’accumulation de neige et de glace affectant le rendement de la thermopompe. Il explique à la demanderesse que celle-ci doit déneiger autour de l’unité extérieure afin d’éviter l’accumulation de glace.
[6] Suite à cette intervention, l’appareil fonctionne bien jusqu’au mois de novembre 2013.
[7] Le 4 novembre 2013, les techniciens de la défenderesse Climatisation T.-R. répondent à un nouvel appel de service pour un manque de performance. Un technicien se rend sur les lieux et fait certaines interventions.
[8] Un troisième appel de service est fait le 6 décembre 2013. Le technicien se rend sur les lieux et constate que le ventilateur intérieur de l’unité est sale et affecte son fonctionnement. Le technicien explique à la demanderesse que celle-ci doit vérifier l’état du filtre sur une base régulière. Le technicien après avoir nettoyé le filtre vérifie que le système fonctionne bien et quitte les lieux.
[9] Un autre appel de service survient le 10 janvier 2014. Le technicien se rend sur les lieux et soupçonnant un problème au niveau d’une valve remplace l’équipement déficient, fait les tests et constate que l’équipement fonctionne de façon satisfaisante.
[10] Le 7 mars 2014, la demanderesse communique à nouveau avec la défenderesse pour signaler un problème de performance de l’équipement. Les techniciens se rendent sur les lieux, font certaines vérifications et constatent que l’appareil n’a pas de problème de fonctionnement.
[11] Au mois de décembre 2014, la demanderesse communique à nouveau avec la défenderesse Climatisation T.-R. pour se plaindre d’un problème de fonctionnement et de rendement de la thermopompe. Le représentant de Climatisation T.-R., Luc Michaud, communique avec le fabricant Carrier Canada pour expliquer la situation. Estimant que plus de 30 heures de main-d’œuvre ont été consacrées en frais d’administration depuis la vente de l’équipement, il est convenu entre les codéfenderesses de remplacer l’unité extérieure par une unité neuve.
[12] Le 8 décembre 2014, les techniciens de la défenderesse Climatisation T.-R. se rendent chez la demanderesse et procèdent au remplacement complet de l’unité extérieure et font la mise en marche de celle-ci.
[13] Malgré le remplacement de l’unité extérieure au mois de décembre 2014, la demanderesse prétend que les problèmes de fonctionnement de la thermopompe persistent et que l’unité extérieure gèle par temps le moindrement froid.
[14] Elle explique qu’elle a dû installer une chaufferette d’appoint dans la maison.
[15] Après l’installation de la nouvelle unité au mois de décembre 2014, la demanderesse a communiqué avec la défenderesse Climatisation T.-R. pour signaler les nouveaux problèmes et la défenderesse a refusé d’intervenir mentionnant avoir répondu à tous les appels de service et que les insatisfactions de la demanderesse quant au rendement de la thermopompe ne sont pas dues à une défectuosité de celle-ci mais plutôt à une mauvaise utilisation de celle-ci et à un mauvais entretien.
[16] À ce jour, la thermopompe n’a toujours pas été remplacée.
Analyse
[17] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec, c’est à la partie demanderesse de faire la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de sa réclamation.
[18] La vente de la thermopompe faisait l’objet d’une garantie de six ans, pièces et main-d’œuvre.
[19] Par ailleurs, le contrat de vente intervenu pour l’achat de la thermopompe est assujetti à la Loi sur la Protection du consommateur dont l’article 38 se lit comme suit :
« art. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[20] Essentiellement, les problèmes invoqués par la défenderesse sont la formation de glace et le gel de l’unité extérieure de la thermopompe et également l’incapacité de la thermopompe à fournir une température adéquate à l’intérieur de la maison.
[21] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse a produit un document dans lequel elle présente diverses photographies montrant les températures demandées et les températures intérieures obtenues à divers moments et à diverses températures extérieures.
[22] La demanderesse dit avoir consulté des entreprises de climatisation qui n’ont pas été en mesure d’identifier de façon précise la cause des problèmes. La défenderesse n’a fait entendre aucun expert ni produit de rapport écrit.
[23] En défense, les témoins Luc Michaud, propriétaire de la défenderesse Climatisation T.-R. et René Gosselin, conseiller technique pour la défenderesse Carrier Canada mentionnent que les insatisfactions de la demanderesse ne sont pas attribuables à un problème de fonctionnement de l’unité.
[24] Ils expliquent d’une part que le manque d’entretien de l’unité, c'est-à-dire le déneigement, le déglaçage et le nettoyage des filtres, est susceptible d’affecter le rendement de l’équipement.
[25] Ils expliquent par ailleurs que la demanderesse a fait l’achat d’une thermopompe de 15,000 B.T.U. et que compte tenu de la puissance de cet équipement, celui-ci ne peut suffire à lui seul à assurer un chauffage confortable de la résidence de la demanderesse compte tenu de la superficie des lieux.
[26] Ils expliquent que cette thermopompe est insuffisante pour assurer le chauffage nécessaire à elle seule et qu’elle doit être, par période plus froide, jumelée au système de chauffage central.
[27] Or, le fait de fermer le système de chauffage central et de ne chauffer qu’avec la thermopompe ou de n’utiliser le système de chauffage central que de façon intermittente et insuffisante a pour effet de réduire considérablement les performances de la thermopompe quant à sa capacité d’assurer une chaleur confortable à l’ensemble de la superficie des lieux.
[28] De plus, selon les deux témoins, le document préparé par la demanderesse identifiant les températures demandées, les températures constatées à l’intérieur et à l’extérieur, démontre des performances qui sont tout à fait normales.
[29] La preuve présentée amène le Tribunal à conclure que les codéfenderesses n’ont pas manqué à leurs obligations quant aux demandes de service de la demanderesse.
[30] D’autre part, la preuve présentée par la demanderesse ne démontre pas l’existence de défectuosités affectant l’usage normal de l’équipement.
[31] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les défenderesses ne peuvent être tenues responsables des problèmes allégués par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[32] REJETTE la demande;
[33] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défenderesses les frais judiciaires de 177 $.
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__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 OCTOBRE 2015 |
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