Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 18 juillet 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:Marie Beaudoin
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Québec  ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:Louis        Montambault,
     médecin

     DOSSIERS: 28997-03-9105
               50466-03-9304
     DOSSIER CSST: 097684195AUDITION TENUE LE:  20 janvier 1995
     DOSSIER BRP : 60565936
          DÉLIBÉRÉ LE:   27 janvier 1995

          À:  Québec

          SALAISONS BROCHU INC. (LES)
          183, Route Kennedy
          Saint-Henri (Québec)
          G0R 3E0

                     PARTIE APPELANTE

          et

          MONSIEUR ALAIN GRENIER
          161, de Vincy, R.R. #2
          Saint-Henri (Québec)
          G0R 3E0

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     28997-03-9105  Le  16 mai  1991,  Salaison Brochu  inc.,  l'employeur,
     dépose   à  la   Commission  d'appel   en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre d'une  décision rendue par le Bureau  de révision le
     21 mars 1991.
     

Par cette décision unanime, le Bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 28 juin 1990, et déclare que M.

Alain Grenier a été victime d'une lésion professionnelle le 2 mars 1990, plus précisément d'une rechute, récidive ou aggravation d'un événement initial survenu le 20 juillet 1987.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision, et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle.

50466-03-9304 Le 19 avril 1993, Salaison Brochu inc., l'employeur, dépose à la Commission d'appel une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le Bureau de révision le 22 février 1993.

Par cette décision unanime, le Bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission le 22 novembre 1991, et déclare que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 11 octobre 1991, plus précisément d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion initiale survenue le 20 juillet 1987.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision, et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle.

LES FAITS La Commission d'appel a eu l'occasion de visionner un vidéo montrant les différents postes occupés par le travailleur. Ce vidéo a été fait en 1988 par l'employeur et visait à faire connaître l'entreprise aux membres des familles des travailleurs.

Du témoignage du travailleur, de M. Martin Brochu, contremaître, de Mme Sophie Brochu et du Dr A. Grégoire, la Commission d'appel retient ce qui suit: Le travailleur, né le 11 mai 1962, est journalier chez l'employeur depuis 1980.

Le 20 juillet 1987 marque le début de la première période d'incapacité pour douleurs lombaires.

Il occupe alors le poste de classeur à la table à jambon. À ce titre, le travailleur doit décrocher des fesses de jambon piquées dans un «arbre», les mettre sur la table, enlever la couenne et les dégraisser. Le poids des fesses de jambon varie entre 19 et 23 livres. Dans une journée de huit heures, le travailleur décrochait généralement 200 fesses de jambon qui étaient désossées sous différentes formes de jambon «toupie», «4 X 6», jambon à sandwich ou en trois morceaux.

À l'audience devant la Commission d'appel, le travailleur allègue que la douleur est apparue en se penchant pour prendre une fesse de jambon au bas de l'«arbre».

Ni devant le bureau de révision, ni dans le formulaire «Avis et demande de remboursement», le travailleur a mentionné cet événement. Questionné, le travailleur précise que les douleurs sont apparues quelques mois auparavant en allant chercher une fesse au bas de l'«arbre» et le 20 juillet 1987, vers 10 h 00, la douleur est devenue intolérable et invalidante. Il a ressenti comme un déclic dans le bas du dos. Il affirme à l'audience n'avoir jamais eu mal au dos auparavant.

Une attestation médicale signée par le Dr M. Côté pose le diagnostic d'entorse lombaire. Les notes de consultation révèlent ce qui suit: «R.C. lombalgie ++ surtout le matin - irradie aux 2 jambes Dure depuis environ 2 à 3 ans Pas de traumatisme précis.» Le travailleur ne peut expliquer que le Dr Côté ait inscrit que les douleurs duraient depuis 2 à 3 ans. Il n'a jamais consulté pour des maux de dos avant le mois de juillet 1987.

Le travailleur retourne à son travail à la table à jambon le 22 juillet 1987.

Du 24 au 28 septembre 1987, le travailleur est absent pour investigation.

Le 25 septembre 1987, il subit une tomodensitométrie axiale de la colonne lombaire qui permet de visualiser une protrusion centrale gauche du disque au niveau L4-L5 qui apparaît significative, selon le radiologiste.

Au niveau L5-S1, il existe un léger bombement discal qui n'apparaît pas hernié. Le radiologiste conclut que le travailleur a une petite hernie discale centrale gauche à l'espace L4-L5 et un canal lombaire étroit à l'espace L5-S1 sans signe certain de hernie discale.

Dans la nuit du 28 septembre 1987, il "barre" et affirme être devenu «comme paralysé dans son lit».

Le 29 septembre, il consulte le Dr Côté qui pose un diagnostic de lombalgie et suggère une consultation en neuro-chirurgie.

Le Dr M. Côté le dirige au Dr G. L'Espérance neuro-chirurgien.

Dans le rapport au médecin traitant, ce dernier écrit: «Il présente une lombalgie progressive depuis cinq à six mois. Il nous dit que ceci est en relation avec son travail. Il présente aussi des sensations de douleur aux deux membres inférieurs. Il a fait il y a trois jour ce qui semble être un épisode d'entorse lombaire majeure. Il en récupère actuellement. Il a eu du repos sans aucun médicament à ses dires. La toux lui amène une douleur lombaire.

...

Il n'y a pas lieu d'intervenir de façon chirurgicale chez ce patient qui ne présente qu'une lombalgie.

Je lui ai refait les recommandations d'usage avec exercices spécifiques.» (sic) Le travailleur retourne au travail le 2 octobre 1987.

En 1990, le travailleur occupe un poste à la table ronde à l'empaquetage de la viande, poste obtenu par affichage. À ce titre, il classe les morceaux de viande selon le type voulu, «spare ribs», jarrets, etc., prend une boîte vide placée à l'arrière du convoyeur, dépose la boîte sur le convoyeur, la remplit et la pousse. Ce poste était souvent occupé par les travailleurs assignés à des travaux légers.

Le 2 mars 1990, le travailleur déclare qu'en se penchant (flexion latérale) pour aller chercher des boîtes vides, il a ressenti une douleur vive vers 11 h 00. Il continue à travailler jusqu'à midi et aurait quitter les lieux du travail.

Sur cette question, le contremaître Martin Brochu, ne se souvient pas si le travailleur lui a mentionné qu'il s'était blessé au travail.

Du 2 au 5 mars, le travailleur est chez lui. Le 5 mars 1990, il consulte son médecin traitant, le Dr M. Côté lequel pose un diagnostic de lombalgie et suggère un arrêt de travail d'abord jusqu'au 11 mars 1990 et par la suite, prolonge cet arrêt jusqu'au 29 mars 1990. Du 5 au 29 mars, il est alité.

Le 29 mars 1990, en voulant se lever de son lit, il «barre» et est transporté par ambulance à l'urgence où il est reçu par le Dr J. Gagnon qui note que le travail présente une sciatalgie progressive depuis la mi-février et que depuis deux jours les douleurs sont telles qu'il ne peut plus marcher.

Au cours de cette période, le travailleur reçoit des prestations de l'assurance-salaire.

À cette date, il est également vu par le dr D. Laflamme qui écrit ceci: «Depuis début de mars sciatalgie gauche progressive, actuellement ne peut se tenir debout paresthésie gauche lombalgie à quelques reprises.

Patient alité Lasègue gauche 20 faiblesse dorsifléchisseur pied achiléen gauche?» Le 2 avril 1990, le travailleur subit une deuxième tomodensitométrie axiale lombaire qui révèle la présence d'une petite hernie discale au niveau L4-L5 et une hernie discale centro-latérale gauche de L5-S1.

Le 2 avril 1990, le travailleur est opéré par le Dr D. Laflamme, orthopédiste, pour une discoïdectomie lombaire L4-L5 et L5-S1.

Le protocole opératoire révèle ce qui suit: «On met en évidence une hernie discale, non séquestrée, qui comprime la racine de L5.

Nous procédons à une autre laminectomie, au niveau de L5-S1. À ce niveau, on note deux fragments séquestrés, dont un dans le foramen et l'autre latéral.» Après son opération, le travailleur est régulièrement suivi par le Dr D. Laflamme.

Dans une déclaration faite le 26 juin 1990, le travailleur explique ce qui suit: «2 mars 1990 il n'a pas eu de fait accidentelle. je faisais la table ronde pour le paquetage dans les boîtes. J'avais à me pencher pour saisir les boites.

Ce n'était pas le même travail que j'effectuais en 87.

Je fais ce travail depuis oct-nov. 1989. La douleur est revenu au travail et j'ai barré. J'ai vu le md immédiatement qui a prescrit 1 sem. de repos.

Entre 87-90, tjrs vu le Dr Côté et Dr L'Espérance. + trait. chiro Avant 87 - aucun problème au dos Sport: natation seulement Le 29/3/90 en voulant me lever de mon lit a barré et transporter d'urgence à l'hôpital.» (sic) Les notes du Dr M. Côté déposées sous la cote E-1, ne font état d'aucune consultation entre le 2 octobre 1987 et le 5 mars 1990, concernant des problèmes lombaires.

Le 28 juin 1990 la Commission accepte la réclamation du travailleur et déclare qu'il a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation le 2 mars 1990. Cette décision a été contestée par l'employeur et maintenue par le bureau de révision d'où l'appel dont la Commission d'appel est maintenant saisie.

Le 26 juillet 1990, le Dr Mercier signe le rapport final, consolide la lésion au 13 août 1990, avec des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à prévoir.

Le 13 août 1990, le travailleur a repris le travail et la Commission a mis fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.

Le 13 septembre 1990, le Dr D. Laflamme complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il émet l'opinion que le travailleur pourra reprendre progressivement son travail de commis-boucher.

Le 12 février 1991, la Commission établit à 20,15% l'atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de la lésion professionnelle.

Le 21 mars 1991, le bureau de révision maintient la décision du 28 juin 1990 et déclare que le travailleur a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation le 2 mars 1990. L'employeur conteste cette décision d'où l'appel devant la Commission d'appel.

En 1991, le travailleur occupe un poste à la balance à jambon à la salle de coupe. À ce titre, il se tourne pour faire glisser les boîtes sur le convoyeur, les arrête et ajuste le poids de la boîte en retirant ou en ajoutant des morceaux de viande de un quart de livre à une demie-livre pour ensuite la pousser jusqu'à l'autre poste appelé la «strappeuse». Le poids des boîtes varie entre 60 et 67 livres. Il passait ainsi entre 1 000 et 1 500 boîtes par jour.

Une à quatre fois l'heure environ, le travailleur pouvait être appelé à changer les boîtes contenant les morceaux de viande servant à ajuster le poids des boîtes.

Le 11 octobre 1991, le travailleur allègue qu'à force de continuellement faire des rotations pour y aller chercher des boîtes de longes dont le poids varie entre 26 et 30 kg, les douleurs sont réapparues au travail. Ainsi, il doit quitter le travail et consulter à l'urgence le 14 octobre.

Il est examiné par le Dr J.P. Lacoursière qui pose un diagnostic de lombo-sciatalgie droite et hospitalise le travailleur jusqu'au 18 octobre. Dans la feuille sommaire d'hospitalisation, le Dr Lacoursière identifie la maladie actuelle comme une lombo- sciatalgie gauche.

Les notes d'hospitalisation révèlent ce qui suit: «1. Raison d'admission, lombo-sciatalgie gauche aiguë.

2. Histoire de la maladie actuelle, lombo-sciatalgie gauche aiguë depuis une semaine sans traumatisme précis, op. disc. L4-L5, L5-S1, avril 90.» Au cours de son hospitalisation, il subit une troisième tomodensitométrie axiale lombaire dont les résultats amènent le Dr Lainesse, radiologiste, à faire les commentaires suivants: «IMPRESSION: Étant donné qu'il s'agit d'une étude post-opératoire chez un patient qui a été opéré à deux niveaux, soit L4-L5 et L5-S1, je crois qu'il y aurait intérêt à faire une myélographie et à répéter les coupes tomodensitométriques en pronation pour tenter de mieux déterminer s'il y a récidive d'hernie discale gauche à L4-L5 et L5-S1.» Le Dr J.P. Lacoursière complète une attestation médiale le 18 octobre 1991 et pose le diagnostic d'une lombo-sciatalgie gauche aiguë. Il signe le rapport final le 14 octobre 1991 et fixe la date de consolidation de la lésion au 25 novembre 1991 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Le 21 novembre 1991, la Commission accepte la réclamation du travailleur et déclare qu'il a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation. L'employeur a contesté cette décision qui a été maintenue par le bureau de révision d'où l'appel dont la Commission d'appel est maintenant saisie.

Le travailleur a repris le travail le 25 novembre 1991, date à laquelle la Commission met fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu. Depuis cette date, le travailleur affirme ne plus avoir de problèmes au dos.

Le 19 juin 1992, le Dr M. Côté adresse la lettre suivante au représentant du travailleur: «Le 12 octobre 1991 j'ai vu monsieur Grenier à domicile pour un problème de lombo-sciatalgie gauche récente.

J'ai porté à ce moment un diagnostic d'entorse lombaire, je crois que le problème en question puisse être attribuable à son travail qui consistait alors en des mouvements répétitifs de rotation et de flexion du tronc selon les dires du patient.

A noter que le patient a été opéré le 02 avril 1990 pour discoïdectomie lombaire.

En résumé je crois qu'il peut être raisonnablement acceptable d'attribuer cet événement à un accident de travail.» À l'audience, la Commission d'appel a entendu le témoignage du Dr A. Grégoire, orthopédiste.

Le Dr A. Grégoire n'a pas examiné le travailleur. Il a visionné le vidéo et a pris connaissance du dossier médical.

Le Dr Grégoire nie l'existence d'une hernie discale à la suite de l'événement de juillet 1987 à cause de l'absence d'un phénomène radiculaire chez le travailleur. Il admet toutefois que l'image radiologique de 1987 démontre une importante dégénérescence discale. Les phénomènes de dégénérescence discale chez un travailleur de 25 ans ne sont pas rares car certaines personnes y sont plus sujettes que d'autres. La dégénérescence que présente le travailleur est suffisamment avancée pour causer une rupture de l'anneau fibreux à tout moment. Ce n'est pas les gestes que l'on pose qui amène la hernie discale mais le fait que l'on soit porteur d'une dégénérescence aussi avancée qui se traduit par une faiblesse de l'anneau fibreux.

MOTIFS DE LA DÉCISION 28997-03-9105 La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 2 mars 1990.

La loi définit ainsi la lésion professionnelle: 2. (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, il s'agit de déterminer si, le 2 mars 1990, le travailleur a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie le 20 juillet 1987. Dans la mesure où la loi ne définit pas les expressions rechute, récidive ou aggravation, il faut présumer que le législateur n'a pas voulu conférer à ces mots une signification différente de leur sens usuel et courant de reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescence de la lésion survenue lors de l'événement initial.

Le 20 juillet 1987, le travailleur s'inflige une entorse lombaire. L'absence qui en résulte n'est que de deux jours au cours desquelles le travailleur ne suit aucun traitement particulier.

À la fin de septembre 1987, au cours d'une investigation radiologique, on découvre que le travailleur est porteur d'une hernie discale au niveau L4-L5. Cette hernie est à cette date asymptomatique, le travailleur ne présentant aucun signe clinique d'une hernie discale. Pendant cette période d'investigation, le travailleur "barre" et consulte son médecin traitant qui le renvoie au Dr G. L'espérance, neurologue. Selon ce spécialiste, il n'y a aucune indication de chirurgie.

Le 2 mars 1990, en se penchant, dans l'exécution de son travail, il ressent une douleur vive, il quitte le travail, se rend chez lui et consulte trois jours plus tard le Dr M. Côté qui le met au repos.

La période de repos prescrite par le Dr M.Côté se prolonge et le matin du 29 septembre, en voulant se lever de son lit, le travailleur «barre» à nouveau et doit être hospitalisé. Il sera opéré quelques jours plus tard.

Pour reconnaître l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation, la jurisprudence de la Commission d'appel a développé certains critères lesquels lorsqu'ils sont démontrés permettent d'établir qu'il existe une relation entre la lésion initiale et la lésion diagnostiquée au moment de la rechute.

Un de ces critères est la présence d'un suivi médical au cours de la période qui sépare la survenance des deux lésions.

En l'espèce, il n'y a pas de suivi médical.

Sur cette question, la Commission d'appel ne retient pas le témoignage du travailleur. En effet, les notes de consultation du médecin traitant sont claires: aucune mention de visites médicales pour des problèmes lombaires entre le 2 octobre 1987 et le 5 mars 1990.

S'il fallait croire la version du travailleur, il faudrait reconnaître que le Dr M. Côté a fait plusieurs erreurs importantes dans la rédaction de ses notes; d'une part, il aurait omis de noter les visites "régulières" du travailleur, et d'autre part, il aurait également pour une raison inconnue inscrit à tort lors de la consultation du 20 juillet 1987, que le travailleur avait mal au dos depuis deux à trois ans.

Par ailleurs, à certains égards le témoignage du travailleur surprend notamment lorsqu'il apporte des précisions sur l'événement initial de juillet 1987. Il est tout à fait compréhensible de ne pas se souvenir de certains événements survenus huit ans plus tôt, mais il est rare de voir les faits se préciser avec les années. Or, devant la Commission d'appel, le travailleur a amené une version de l'événement initial qui n'avait pas encore été dévoilée.

Compte tenu du peu de crédibilité qu'elle accorde au témoignage du travailleur de façon générale, la Commission d'appel conclut en retenant les notes du Dr M. Côté que le travailleur n'a pas fait l'objet d'un suivi médical entre juillet 1987 et mars 1990 pour ses problèmes lombaires.

Un autre critère reconnu par la jurisprudence de la Commission d'appel est la continuité des symptômes.

En l'espèce, l'entorse lombaire laquelle, sans l'ombre d'un doute, doit être qualifiée de banal compte tenu de la très courte absence qu'elle a entraînée, n'a pas empêché le travailleur de refaire son travail pendant presque trois ans sans arrêt, et sans consultation mis à part quelques traitements ou chiropraxie.

La Commission d'appel conclut qu'il n'y a pas de continuité de symptômes.

Enfin, l'autre critère important est la similitude des diagnostics. En fait, la preuve doit établir une relation entre les diagnostics.

En l'espèce, il n'y a aucune relation entre le fait d'avoir subi une entorse lombaire en juillet 1987 et avoir été opéré pour une hernie discale à deux niveaux en avril 1990. Autrement dit, il est faux de prétendre que n'eut été de l'entorse lombaire, le travailleur n'aurait jamais subi de discoïdectomie en avril 1990.

La preuve révèle plutôt que le travailleur avait mal au dos depuis un certain temps, le Dr M. Côté parle de deux à trois ans.

Lorsqu'il est victime d'une entorse lombaire, il présente déjà une protusion au niveau L4-L5 et un bombement à L5-S1. Cette condition lombaire a nécessité une intervention chirurgicale à l'occasion d'un geste aussi banal que celui de se lever le matin.

La Commission d'appel conclut que le travailleur n'a pas été victime d'une rechute, récidive ou aggravation.

Toutefois les circonstances de la présente affaire amènent la Commission d'appel à se demander si le travailleur aurait pu être victime d'une autre lésion professionnelle. S'appuyant sur la définition d'une lésion professionnelle, la jurisprudence reconnaît que l'accident du travail qui rend symptomatique la condition personnelle du travailleur constitue une lésion professionnelle.

La loi définit ainsi l'accident du travail: «accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

C'est en se penchant pour ramasser une boîte vide que la douleur est apparue le 2 mars 1990, douleur qui a amené le travailleur à quitter son travail sans pouvoir compléter sa journée.

Toutefois, c'est en se levant le matin du 29 mars 1990 que le travailleur a «barré» et a dû être hospitalisé et opéré quatre jours plus tard.

Même en considérant cette période d'invalidité comme une seule et même période ayant débuté le 2 mars 1990, la Commission d'appel ne saurait venir à la conclusion que c'est un accident du travail qui est à l'origine de l'aggravation de la condition personnelle du travailleur. Rien dans la preuve ne permet de croire que le travailleur a pu être victime d'un tel événement dans les circonstances qui nous ont été décrites.

50466-03-9304 La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 11 octobre 1991.

De retour au travail depuis le 13 août 1990, le travailleur quitte le travail le 18 octobre 1991 en raison d'une lombo- sciatalgie gauche et est hospitalisé pour cette raison.

La Commission d'appel écarte la possibilité que cette lombo- sciatalgie gauche soit en relation avec l'entorse lombaire dont le travailleur a été victime en juillet 1987 et ce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision précédemment rendue.

Cette lombo-sciatalgie n'est pas non plus une nouvelle lésion professionnelle. Comme le notait le Dr J.P. Lacoursière dans la feuille sommaire d'hospitalisation, elle est apparue sans traumatisme précis.

Le Dr Lainesse, croit à une récidive de la hernie discale et suggère des examens en conséquence.

La Commission d'appel a déjà déclaré que la hernie discale n'était pas reliée au travail. La prépondérance de la preuve tend à démontrer que la douleur lombaire apparue au travail en octobre 1991 soit reliée à cette hernie discale. Il n'y a donc pas eu de lésion professionnelle le 11 octobre 1991.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES 28997-03-9105 ACCUEILLE l'appel de Salaison Brochu inc.; INFIRME la décision du Bureau de révision; et DÉCLARE que M. Alain Grenier n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 2 mars 1990.

50466-03-9304 ACCUEILLE l'appel de Salaisons Brochu inc.; INFIRME la décision du Bureau de révision; et DÉCLARE que M. Alain Grenier n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 11 octobre 1991.

MARIE BEAUDOIN Commissaire BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS (Me François Pinel) 55, rue d'Auteuil QUÉBEC (Québec) G1R 4T4 Représentant de la partie appelante CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (Me Yves Gervais) 801, 4ième rue QUÉBEC (Québec) G1J 2T7 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
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