Crown Cork & Seal Canada Inc. et Tyo |
2009 QCCLP 6726 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 3 novembre 2008, la Compagnie Crown Cork & Seal Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par monsieur Larry Tyo (le travailleur) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ordonne à l’employeur de lui verser l’équivalent du salaire dont il a été privé durant la période où il était en assignation temporaire soit la somme de 4 207,73 $ pour des heures supplémentaires.
[3] À l’audience tenue à St-Jérôme le 13 juillet 2009, les deux parties sont présentes et représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il n’y a pas eu de sanction au sens de l’article 32 de la loi et qu’en conséquence, la plainte déposée par le travailleur serait irrecevable. Il souligne qu’il a offert au travailleur de reprendre son temps supplémentaire soit en assignation temporaire avec l’autorisation de son médecin ou lors de son retour au travail régulier puisqu’il bénéficierait alors d’une banque de temps supplémentaire qu’il pourrait alors exercer.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisque selon lui, le fait d’offrir au travailleur de mettre les heures supplémentaires dans une banque et de ne pas payer ce temps supplémentaire pendant l’assignation temporaire ne constitue pas une sanction au sens de l’article 32 de la loi.
[6] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis de rejeter la requête de l’employeur puisque le travailleur a droit, selon la jurisprudence établie en la matière, au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées normalement à son poste régulier, cela étant visé à l’article 180 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 33 ans et occupe le poste de margeur à la lithographie depuis 15 ans. Il travaille sur un horaire en rotation de jour et de soir et le travail de nuit est volontaire. À l’extérieur des horaires fixés, le temps travaillé est considéré comme du temps supplémentaire.
[8] Il est en preuve que le travailleur accepte de faire du temps supplémentaire à raison de 90 % de ce qui est offert par l’employeur. Les relevés 1 des années antérieures à la lésion professionnelle sont au dossier et démontrent qu’il a touché du salaire pour du temps supplémentaire soit plus de 5 000 $ en 2004, 13 000 $ en 2005 et 8 000 $ en 2006.
[9] Le 23 mars 2006, le travailleur est victime d’un accident du travail soit une entorse au genou droit qui se compliquera d’une déchirure du ménisque interne.
[10] Le travailleur a été en assignation temporaire du 29 mars 2006 au 31 août 2006 à raison de 4 heures par jour, 3 jours par semaine. Le 31 août 2006, le travailleur subit une intervention chirurgicale et il reprend le travail régulier au mois de novembre 2006 au salaire horaire de 26,34 $ réparti sur une semaine de 35 heures.
[11] Le travailleur réclame 4 207,73 $ en salaire pour du temps supplémentaire qu’il aurait normalement gagné n’eût été du fait qu’il était en assignation temporaire.
[12] Il est en preuve que l’employeur, dans une lettre du 23 mai 2006, mentionnait ce qui suit au travailleur concernant le temps supplémentaire :
Objet : Temps supplémentaire
Monsieur,
Nous avons remarqué que vous inscriviez votre nom sur les listes de disponibilité pour effectuer du temps supplémentaire durant votre période d’invalidité pour accident de travail. Notre superviseur est entré en contact par téléphone avec vous dernièrement afin de vous offrir du temps supplémentaire, que vous avez refusé, en mentionnant que votre condition médicale ne vous le permettait pas d’effectuer le temps supplémentaire offert à ce moment-là.
Si notre personnel cadre omettaient [sic] de vous offrir du temps supplémentaire par inadvertance et/ou faisait erreur dans l’application du temps supplémentaire, nous vous prions de prendre note que nous sommes disposés à vous remettre le temps supplémentaire, selon la formule connue dans l’usine, tel que nous le ferions habituellement si votre condition médicale vous permettait d’effectuer le temps supplémentaire réclamé. Afin de pouvoir compiler adéquatement le temps supplémentaire que vous réclamez, nous vous prions de signaler au soussigné, sur une base hebdomadaire, les dates où le temps supplémentaire a été omis afin que nous puissions vous remettre à la fin de votre convalescence le temps supplémentaire réclamé selon la procédure habituelle prévue. À ce moment-là vous serez assigné sur du travail hors production qui ne nécessiterait du temps supplémentaire afin de corriger cette erreur signalée.
Veuillez agréer Monsieur l’expression de nos salutations distinguées.
Pierre Girard
Directeur des Ressources Humaines
Pg
[13] Le travailleur n’a pas donné suite à cette lettre ni à une deuxième transmise par l’employeur le 20 juin 2006. Cependant, il explique à l’audience qu’il n’en a pas parlé à l’employeur à cause de ses restrictions reliées à sa lésion professionnelle mais il a pris en note les heures faites en temps supplémentaire dans son département par des travailleurs moins anciens. Il a fourni cette liste à monsieur Girard vers la fin août et l’employeur a répondu le 28 août 2006 qu’il était disposé à lui remettre le temps supplémentaire par le biais d’une banque et qu’il était disposé à planifier cette reprise de temps supplémentaire sur du travail hors production et ce, dès que le travailleur sera en mesure de reprendre le travail suite à sa chirurgie prévue pour le 31 août 2006.
[14] Il a été expliqué à l’audience que selon la convention collective, l’employeur a offert de remettre le temps supplémentaire au travailleur lorsqu’il sera en condition de le faire. Il s’agit en fait d’une espèce de banque qui permettrait au travailleur, lors de son retour au travail d’exécuter du travail en temps supplémentaire.
[15] En argumentation, le représentant de l’employeur indique que le travailleur n’a pas été victime d’une sanction ou d’une mesure de représailles au sens de l’article 32 puisque l’employeur lui a offert de mettre le temps supplémentaire qu’il aurait normalement effectué n’eût été de sa lésion professionnelle dans une banque et ce, conformément aux dispositions de la convention collective.
[16] Il estime que le travailleur avait intérêt à ne pas communiquer avec l’employeur puisqu’en déposant une plainte en vertu de l’article 32 il espère recevoir le plein montant du temps supplémentaire non effectué alors que s’il respecte les dispositions de la convention collective, son temps supplémentaire lui sera remis mais il devra travailler les heures accumulées en banque. Il estime que ce n’est pas parce que le temps supplémentaire n’a pas été payé que cela constitue une sanction. Il souligne que le travailleur n’a pas été privé d’un avantage puisque son avantage a été reporté en fonction de sa condition médicale. Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.
[17] Le représentant du travailleur souligne quant à lui que le but de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle ce qui inclut le préjudice financier. Dans le présent dossier, le travailleur, avant la lésion professionnelle, faisait 90 % du temps supplémentaire qui lui était offert et la lésion professionnelle l’a empêché d’en faire.
[18] Il souligne que le calcul des montants réclamés n’a jamais été contesté et que ce n’est pas la convention collective qui doit dicter la décision du tribunal mais bien la loi, qui est d’ordre public. Il souligne également que l’article 32 est le recours approprié en l’espèce et que la jurisprudence nettement majoritaire permet d’accueillir la plainte du travailleur.
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
[20] Le travailleur réclame, pour la période où il était en assignation temporaire, le paiement des heures supplémentaires auquel il aurait eu droit n’eût été de sa lésion professionnelle. Il invoque l’article 180 de la loi. Les dispositions de la loi qui traitent de l’assignation temporaire sont les suivantes :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
[21] La Commission des lésions professionnelles réfère à la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Abitibi-Price inc. et Bergeron[2] qui considère qu’une transgression à une disposition de la loi, notamment l’article 180, est considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. Malgré les décisions rendues par la Cour d’appel dans les affaires Marin c. Société des métaux Reynolds ltée[3] et Purolator courrier ltée c. Hamelin[4], cette interprétation a prévalu de manière constante[5].
[22] La jurisprudence constante a donc reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi telle l’article 180.
[23] La soussignée estime que l’interprétation qui doit prévaloir concernant l’article 180 de la loi et la notion d’avantage qui y est indiquée, reconnaît que le travailleur a droit aux heures supplémentaires qu’il aurait en toute probabilité effectuées selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans les années précédentes[6]. Cette interprétation reconnaît que l’objectif de l’article 180 est de faire en sorte que le travailleur soit traité, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, exactement de la même façon que s’il accomplissait l’emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle.
[24] Rappelons qu’un travailleur en assignation temporaire a droit au salaire de son emploi prélésionnel même s’il effectue des travaux légers moins rémunérateurs ou à temps partiel. On ne s’attarde pas ici au fait que le travail habituel soit effectivement exécuté. La Commission des lésions professionnelles estime que le même raisonnement doit s’appliquer en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’un travailleur aurait normalement effectuées, comme en l’espèce, puisque la preuve démontre que le travailleur acceptait non pas occasionnellement mais régulièrement le temps supplémentaire offert. Les relevés déposés le démontrent clairement.
[25] Dans le présent dossier, l’employeur estime que le travailleur n’a pas subi de sanction puisqu’il lui a été offert de transférer les heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées dans une banque et qu’il pourrait travailler ces heures lorsqu’il serait de retour au travail. Il invoque ainsi les dispositions de la convention collective.
[26] La Commission des lésions professionnelles estime que ce n’est pas la convention collective qui doit guider sa réflexion mais bien la loi qu’elle a à appliquer et interpréter, laquelle est d’ordre public. Si l’employeur a appliqué conformément à la convention collective la procédure de distribution du temps supplémentaire, cela n’empêche pas de conclure à une sanction au sens de l’article 32 et à la perte d’un avantage pour le travailleur.
[27] Quant au fait que le nombre d’heures puisse être accumulé dans une banque, la Commission des lésions professionnelles estime que cela n’est pas une solution permettant de conclure qu’il n’y a pas de mesure ou de sanction. En effet, qui dit que les heures ainsi accumulées pourront être effectivement travaillées un jour ou l’autre?
[28] Par exemple, lors du retour au travail, s’il y a une baisse de production, et qu’aucun temps supplémentaire n’est offert, cette banque ne servira à rien. De même, si pour une raison X l’entreprise doit fermer ses portes, cette banque n’aura été d’aucune utilité. Aussi, si dans un cas le travailleur demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles le rendant incapable d’exercer son emploi ou tout autre emploi dans l’entreprise de l’employeur, à quoi sa banque de temps supplémentaire va-t-elle lui servir? La Commission des lésions professionnelles estime que l’idée de cette banque ne peut servir, en l’espèce à contourner les dispositions de la loi et ce, même si cette solution est avancée de bonne foi.
[29] Vu la preuve non contredite au dossier, le tribunal estime donc que la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la compagnie Crown Cork & Seal Canada inc., l’employeur;
DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par monsieur Larry Tyo, le travailleur, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
CONFIRME la décision rendue le 28 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur, monsieur Larry Tyo, une compensation pour les heures supplémentaires, soit une somme équivalant à 4 207,73 $.
|
|
|
Luce Boudreault |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Michel J. Duranleau |
|
MICHEL J. DURANLEAU, AVOCAT |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
M. Richard Boudreault |
|
SYNDICAT DES MÉTALLOS |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1992] C.A.L.P. 444 .
[3] [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée (25573).
[4] [2002] R.J.Q. 310 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119).
[5] Gosselin et Olymel St-Simon, [2003] C.L.P. 233 ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 ; Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault.
6 Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu international inc. et Girard, 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); R. Boulanger & cie ltée (moulures) et Toupi, 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Drapeau et Les industries de la Rive-Sud, [2003] C.L.P. 1187 ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 ; Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Hydro-Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163 ; Métro-Richelieu inc. et Smart, 307648-63-0701, 11 mars 2009, M. Juteau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.