DÉCISION
[1] Le 12 mars 2001, Madame Michelle Robin-Béland [la travailleuse] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue suivant les dispositions de l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 [la LATMP]. La décision de la Direction de la Révision administrative de la région Saguenay - Lac-St-Jean est rendue le 28 février 2001.
[2] Par cette décision, la Révision administrative confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST], le 18 mai 2000.
[3] La décision de la CSST est à l'effet que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 30 novembre 1999.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST et de déclarer que, le 28 avril 1999, elle a subi une lésion professionnelle qui l’a forcée à s’absenter de son emploi du 1er mai au 2 août 1999 et du 16 au 22 septembre 1999. Elle ajoute que, depuis cette date, il ne lui a pas été possible d’occuper son emploi de représentante au service de la clientèle de façon normale, c’est-à-dire en étant disponible pour prendre des appels entre huit heures trente et seize heures trente.
LES FAITS
[5] Âgée de cinquante-six ans, la travailleuse est au service de la compagnie Hydro-Québec [l'employeur], et ce, depuis 1992. Elle accomplit les tâches normalement attribuées à une préposée à la clientèle.
[6] Le 30 novembre 1999, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. Elle allègue des troubles de tension musculaire qui sont la cause d’une dysphonie vocale pour justifier une demande de prise en charge par la CSST. La preuve documentaire et testimoniale est à l’effet que le lien de causalité a été confirmé par la tentative de retour à l’emploi au début du mois d’août. En effet, peu après le retour au travail, les symptômes qui s’étaient résorbés entre le 1er mai et le 2 août sont devenus aussi importants que lors de la mise à l’écart du mois de mai pour des problèmes de dysphonie. Dans la foulée de constat, il a été décidé de soumettre une réclamation à la CSST.
[7] Lors de l’audience, la travailleuse reconnaît que la décision, de soumettre une réclamation, a été prise suite à une consultation auprès du syndicat.
[8] Pour comprendre le cheminement, il faut réaliser que la période d’absence du travail, entre le 2 mai et le 2 août 1999, a été pris en charge par le régime collectif d’assurance-invalidité. Lorsque la symptomatologie s’est manifestée, les médecins de la travailleuse cherchaient à identifier les causes du problème. Le rapport initial du 28 avril 1999 est à l’effet que la travailleuse souffrait d’une laryngite.
[9] Le 29 juillet 1999, le médecin de la travailleuse autorise son retour à l’emploi parce qu’il y a une amélioration « nette ». La travailleuse avait prévu une semaine de vacances annuelles au début du mois d’août. Elle réintègre son poste le 8 août 1999.
[10] Le 16 août 1999, elle est de retour chez le médecin qui constate que sa voix est éteinte. Le diagnostic de dysphonie fonctionnelle est proposé par le médecin de la Clinique St-Georges. Le médecin ordonne le retrait immédiat du travail et demande une consultation en orthophonie.
[11] Le 13 septembre 1999, le médecin de la travailleuse suggère que la travailleuse soit affectée de façon permanente à un emploi clérical qui « nécessite moins d’utilisation de sa voix ».
[12] Le 26 novembre 1999, la psychologue, Nathalie Lavoie, constate :
« (...) À l’heure actuelle, ces dysphonies demeurent préoccupantes et source d’anxiété pour Mme Béland car celles-ci réapparaissent dès que des tâches de réceptions des appels prennent place. En attente d’évaluer sa situation de travail, les employeurs de Mme Béland ont convenu d’attribuer à cette dernière des tâches cléricales.
Après élaboration, il semble manifeste que la survenue des dysphonies entre le 1er mai et le 1er août 1999 soit directement en lien avec une surcharge de travail. À l’époque, le personnel de représentants en place s’avérait nettement insuffisant, situation que les employeurs tentent de corriger actuellement mais qui demeure encore problématique (recrutement non-complété de nouveaux représentants). Conséquemment, la surcharge tend à demeurer présente de sorte que les dysphonies réapparaissent dès que Mme Béland reprend les tâches de réception des appels.
C’est parce que confrontée à l’éventuelle possibilité de devoir être réaffectée que Mme Béland sollicite cette entrevue. Possibilité soulevant anxiété et désarroi puisque signifiant non seulement l’abandon d’un secteur qui lui plaît et dans lequel elle perçoit la possibilité de faire des réaménagements quant à ses tâches, mais également parce que signifiant une perte tant au niveau hiérarchique que salariale.
Tout au long de l’entrevue, Mme Béland témoigne d’une bonne capacité à analyser la situation et à mettre en place les comportements pour y faire face. L’inconfort actuel de Mme Béland s’avère manifestement imputable à ce contexte de travail. Conséquemment, ce ne sont pas des changements personnels que viserait un travail en psychothérapie mais davantage un support face au contexte actuel.
(Notre soulignement)
(...) » (sic)
[13] Le 7 février 2000, le Dr Carré dépose une attestation médicale à la CSST. Il réitère sa recommandation d’affecter la travailleuse à un poste de travail dans lequel elle n’aurait pas à parler au téléphone avec la clientèle pendant de longues heures.
[14] Le 25 février 2000, un oto-rhino-laryngologiste et phoniatre, le Dr François Parent, examine la travailleuse, à la demande de son employeur. Le Dr Parent analyse la situation en ces termes :
« (...)
EXAMEN PHYSIQUE
La voix de Madame Robin est légèrement voilée, autrement elle est tout à fait normale. Pendant les quarante-cinq minutes de l’entrevue elle parle beaucoup, vigoureusement et de façon enjouée sans aucun déficit apparent.
L’examen de la bouche et du pharynx est sans particularité. L’examen du larynx est tout à fait normal. Les cordes vocales sont belles, rectilignes et souples à la stroboscopie. L’examen a été fait en vidéo-laryngostroboscopie directe rigide.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Madame Robin souffre selon moi d’une dysphonie fonctionnelle. Le terme « dysphonie fonctionnelle » est utilisé pour un problème d’utilisation vocale chez une personne dont le larynx est tout à fait normal. Les étiologies possibles sont les utilisations abusives ou non idéales de la voix ou les facteurs psychogéniques.
Ces facteurs psychogéniques sont importants selon Monsieur Lavallée et le Docteur Aurélien Carré, les deux thérapeutes qui ont porté le diagnostic, je suis d’accord avec eux. Tout au long de la discussion avec Madame Robin, il était évident que sa perception de stress ou de conflit à son milieu de travail était important dans l’étiologie de son problème de voix.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
Ø Quel est votre diagnostic ?
Dysphonie fonctionnelle.
Ø Pouvez-vous établir des liens de causalité ? (Madame Béland ayant déposé une demande à la C.S.S.T.)
À ma question sur sa demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Madame Robin dit que cette demande a été faite selon les conseils de son syndicat parce qu’elle n’obtenait pas une confirmation de la permanence de son poste clérical. Je n’ai, bien entendu, pas examiné Madame Robin lorsqu’elle travaillait en réception d’appels, toutefois, à l’examen aujourd’hui je ne crois pas qu’il y ait de déficit vocal dont la cause pourrait être le travail. Je crois comme Monsieur Roch Lavallée et comme le Docteur Aurélien Carré, que les facteurs psychologiques sont très importants. Pour établir ou éliminer un éventuel lien de causalité entre les problèmes de Madame Robin et son travail une expertise en psychiatrie pourrait être éventuellement requise.
Ø Y aurait-il un traitement éventuel ?
La dysphonie fonctionnelle se traite. L’idéal est de traiter les deux facteurs étiologiques possibles, soit l’utilisation non-idéale de la voix et les facteurs psychogéniques. L’idéal serait donc qu’elle soit évaluée en psychiatrie. La suite des traitements de ce côté serait à décider selon cette consultation.
Madame Robin devrait également être vue régulièrement en orthophonie pour une rééducation soutenue.
Je mentionnerais ici qu’il est en quelque sorte contre-indiqué de dire à un patient souffrant de dysphonie fonctionnelle qu’il ne pourra plus jamais parler ou utiliser sa voix de façon soutenue. La dysphonie fonctionnelle a alors de bonnes chances de s’ancrer davantage et le traitement est de plus en plus difficile. D’ailleurs, si on lit attentivement les rapports de Monsieur Lavallée et du Docteur Carré on note qu’ils ne sont pas catégoriques quant à l’absence totale de travail vocal. Monsieur Lavallée mentionne qu’il vaut « peut-être » mieux l’affecter de façon permanente à un poste clérical et le Docteur Carré que Madame Robin ne devrait pas faire un usage « constant » de sa voix. Je n’ai pas vu dans ces rapports de mention que Madame ne devait faire que du travail clérical.
Dans le traitement de la dysphonie fonctionnelle un plan peut être établi avec le médecin et l’orthophoniste de Madame Robin. Madame Robin qui devrait alors être en rééducation orthophonique pourrait reprendre progressivement son travail de réception d’appels. Si cette démarche est faite de façon positive et optimiste elle a de bonnes chances de fonctionner. Je répète toutefois que les chances de succès sont meilleures si les facteurs psychogéniques sont bien contrôlés.
Ø Votre opinion sur une limitation permanente, sinon : Pronostic
Il n’y a actuellement pas de limitation permanente. Je crois, comme je l’ai expliqué plus haut, que Madame Robin pourrait réintégrer progressivement son poste. » (sic)
[15] Le 29 mai 2000, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif que la travailleuse n’a pas fait la preuve qu’elle œuvrait dans un contexte qui l’exposait au risque de développer une dysphonie.
[16] Le 28 février 2001, la Révision administrative rejette les avis des Drs Carré et Lavallée en affirmant que l’emploi de la travailleuse lui permet des pauses et des micro-pauses.
[17] Le 23 mars 2001, le Dr Moisescu commente les notes cliniques des Drs Carré et Lavallée :
« (...)
Après étude donc du dossier médical de Mme Robin, j’arrive aux mêmes conclusions que le Dr. Carré et l’orthophoniste M. Roch Lavallée.
Mme Robin souffre d’une dysphonie fonctionnelle aggravée par un travail qui nécessite une surutilisation de la voix. Ceci entraîne un surmenage des muscles de la voix, ce qui se traduit par une dysphonie progressive pouvant évoluer jusqu’à l’aphonie complète. Pour ces raisons, je suis d’avis que Mme Robin devra assumer un travail clérical qui ne demande pas le même effort vocal que son précédent emploi. »
[18] Le 18 juin 2002, le Dr Françoise Chagnon, oto-rhino-laryngologiste, analyse le contexte, à la demande du syndicat. Elle est d’avis :
« (...)
· Le travail de représentante aux services à la clientèle consiste à la réception d’appel et exige un usage soutenu de la voix. Cette exigence vocale peut excéder la capacité vocale d’un employé. Cette capacité individuelle sera d’autant plus excédée si l’environnement de travail est bruyant (besoin de parler fort), sec, mal ventilé et si il n’y a pas de période de repos vocal entre appels téléphoniques. Le contexte de la conversation peut entraîner un élément stressant sur la voix (gestion de plaintes difficiles, argumentation, griefs, conversation prolongées, informations répétitives). Dans le cas de Madame Robin-Béland, il n’est pas suggestion de l’environnement de travail ait été malsain pour la voix. Il s’agit plutôt d’une demande excessive sur la durée de la voix en absence de repos adéquat. Cette surutilisation de la voix parlée aurait excédée la capacité musculaire de la gorge et précipitée une fatigue vocale caractérisée par une détérioration progressive dans la qualité vocale allant jusqu’à la perte de voix.
Dans le cas de Madame Robin-Béland, je dois assumer qu’elle présentait une bonne capacité vocale préalable puisqu’elle a rempli des fonctions de préposée à la clientèle et fait la gestion d’appels téléphoniques pendant plusieurs années sans difficultés vocales.
· Madame rapporte qu’elle a dû répondre à une exigence professionnelle extraordinaire en présence de pénurie de main d’œuvre dans son secteur. Elle note que c’est de sa propre motivation et par souci pour la performance de son secteur qu’elle aurait pris l’initiative de répondre à plus d’appels téléphoniques qu’à l’usuel.
Il y aurait lieu d’objectiver les conditions de travail de Madame entre janvier et avril 1999. Selon Madame, la performance du secteur faisait l’objet d’un monitoring continu. Est-il possible de retrouver cette évidence? Cette information serait très utile pour établir un lien causal entre les troubles de la voix causés par la surutilisation de la voix professionnelle. Ce n’est qu’avec la forte probabilité d’un lien causal que l’on pourra supporter le diagnostic d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs :
Madame n’a jamais présenté de lésions aux cordes vocales mais plutôt une limitation fonctionnelle sans lésions organiques. Les anomalies subtiles notées lors de l’examen du 1er mai 2002 ne sont pas attribuables à une lésion professionnelle et ne sont pas des séquelles de l’événement de 1999.
Cette limitation fonctionnelle n’est pas objectivée dans les rapports médicaux soumis à l’étude.
Malgré une réaffectation à des tâches majoritairement cléricales, avec diminution de l’usage de la voix, Madame continue à présenter des troubles de la voix et de la gorge.
Ceci laisse à supposer que Madame présente une étiologie autre que seul l’usage de sa voix dans un contexte de travail.
· En général, les troubles de la voix sont d’origines multifactorielles. Il faut donc bien ventiler tous les facteurs (professionnels, personnels et médicaux) ayant pu contribuer à l’origine de ce trouble de la voix en 1999. Tel que mentionné ci-haut, il faudra bien pondérer les changements dans son contexte de travail survenu en janvier 1999 qui ont amené une surutilisation de la voix. Selon les commentaires de Madame, je crois que ce facteur prépondérant existe et que les troubles de la voix qu’elle a vécue sont compatibles avec une lésion professionnelle. Par contre, la persistance de ces symptômes vocaux, quoique moindre qu’en 1999, suggère qu’il ne s’agit pas d’un lien causal pur et direct. Il sera difficile de faire ce lien causal en l’absence d’autres informations (quantification de la surcharge de travail vocal entre janvier et avril 1999). Il n’y a aucune preuve que la surutilisation vocale que Madame aurait vécue en 1999 a laissé des séquelles vocales permanentes.
· Je crois que Madame bénéficierait d’investigations médicales plus avancées pour élucider la nature de ses symptômes laryngés persistants. Elle présente une limitation de la voix parlée de léger degré qui n’empêche pas un emploi rémunérateur.
Mes constatations objectives (fermeture incomplète de la glotte à la phonation) supportent ces limitations fonctionnelles. Il est plausible qu’elle présente une fatigue vocale dans son environnement de travail.
· Je recommande un suivi en ORL et des investigations pour éliminer la présence de reflux gastro-esophagien contribuant à ces symptômes laryngés. De plus, elle bénéficierait d’une approche orthophonique de renforcement vocal selon la méthode de Stemple. A court-terme (6 à 12 mois), elle demeure avec une limitation fonctionnelle de la voix et il est recommandé qu’elle ne fasse pas l’usage continu de sa voix dans un contexte professionnel ou personnel. Ceci dans le but d’éviter une détérioration de sa condition vocale. Elle pourra continuer un travail qui exige une utilisation interrompue de la voix, à une intensité conversationnelle. » (sic)
[19] Le 20 juin 2002, la preuve, non contredite, est à l’effet qu’il y avait, entre janvier et avril 1999, seulement cinq réceptionnistes à temps plein, alors que l’effectif total autorisé est de quatorze postes.
[20] Le 8 octobre 2002, le Dr Parent a pris conscience de l’enregistrement du témoignage de la travailleuse, lors de l’audience du 20 juin 2002, et il réitère :
« (...)
Madame Michelle Robin-Béland présente une dysphonie fonctionnelle. Les expertises de la Docteure Françoise Chagnon et la mienne (que la Docteure Chagnon n’avait, semble-t - il, pas consultés) concordent sur ce point. La dysphonie fonctionnelle est un problème de dysphonie sur un larynx apparemment normal. Il s’agit d’un problème souvent impossible à quantifier de façon objective. Madame décrit sa voix comme pouvant être mauvaise ou modifiée et pouvant se fatiguer. Par contre, à peu près tous les intervenants qui ont pu rencontrer Madame décrivent une voix normale. Lorsque j’ai rencontré Madame en février 2000, rencontre qui avait duré quarante-cinq minutes, la voix était demeurée solide malgré une conversation soutenue. La Docteure Chagnon a noté la même chose lors de son entrevue d’une heure avec Madame. Finalement, malgré la mauvaise qualité de l’enregistrement de l’audition du 20 juin dernier, je note une voix claire et solide pendant toute la durée du témoignage de Madame. Pendant l’entrevue que j’ai eu avec Madame, pendant son témoignage et semble-t-il pendant la rencontre avec la Docteure Chagnon, Madame Michelle Robin-Béland n’a ni demandé de repos pour sa voix, ni ne s’est plainte de sa voix qui aurait faibli. Pourtant, elle décrit à la Docteure Chagnon une fatigue vocale après cinq minutes d’usage continu, une incapacité à élever la voix, une sensation de sécheresse et d’irritation de la gorge persistante.
Pour qu’un problème vocal soit d’étiologie professionnelle il faudrait avoir une utilisation vraiment soutenue et intense dans un milieu qui ne serait pas idéal, par exemple un professeur d’éducation physique qui enseignerait en plein air à des élèves turbulents pourrait éventuellement fatiguer sa voix.
Une maladie est acceptée comme maladie professionnelle si la travailleuse démontre qu’elle est caractéristique du travail exercé ou reliée au risque particulier de celui-ci. Il est improbable que des conversations dans un milieu calme au téléphone avec des « minipauses » et des pauses, même si les conversations sont nombreuses dans une journée, puissent entraîner un déficit vocal important ou permanent.
Même en prenant pour acquis que durant la période de janvier à avril 1999 une diminution du nombre d’employés pouvait générer une augmentation du nombre d’appels traités par Madame Michelle Robin-Béland, ces circonstances demeurent insuffisantes pour expliquer la dysphonie fonctionnelle diagnostiquée.
CONCLUSION
Madame Michelle Robin-Béland présente une dysphonie fonctionnelle. Il n’y a pas de lien de causalité entre l’utilisation vocale que Madame Michelle Robin-Béland faisait à son travail en réception d’appels et le problème de dysphonie fonctionnelle qu’elle présente. » (sic)
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[21] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer le diagnostic des médecins de la travailleuse, soit celui de dysphonie fonctionnelle. Il ajoute que l’emploi de la travailleuse est la cause directe de son incapacité fonctionnelle et de l’impossibilité de réintégrer à plein temps un emploi de préposée au service à la clientèle.
[22] Le 12 novembre 2002, il expose :
« (...)
Sans vouloir revenir sur les questions de délais, médicalement, dès avril 1999, il faut considérer, à tout le moins subtilement, le lien avec le travail dans les documents médicaux au dossier.
Le 28 avril 1999, diagnostic de dysphonie intermittente : « ...parle beaucoup... ». La preuve sur le travail de madame Béland est importante.
Le XX mai 1999, diagnostic de dysphonie persistante « ...surtout soir... ». Il faut bien comprendre que nous nous retrouvons au terme des journées de travail.
Les documents des médecins Lavallée, Carré (2 documents) et Moisescu, datés entre le 1er septembre 1999 et le 23 mars 2001 font un lien direct et incontestable dans leur perception avec le travail de madame Béland.
La première expertise du docteur Parent datée de février 2000, quoi que ne répondant pas au lien de causalité, est en accord avec les conclusions des docteurs Lavallée et Carré, citées plus haut. Le docteur Parent, à la page 5, explique que l’utilisation abusive peut être une étiologie possible, entre autres choses. À la page 6, il met en évidence la perception du stress ou de conflit à son milieu de travail (la réclamante), comme importante dans l’étiologie de son problème de voix. C’est ici, entre autre, que l’analyse de la preuve présentée à l’audition doit être soupesée en lien avec ces opinions médicales d’experts.
Le docteur Parent, toujours à la page 6, recommande une expertise psychiatrique. À cet égard, sans que ce soit l’œuvre d’un psychiatre, la psychologue Lavoie dans un document daté de novembre 1999 écarte le besoin de suivi en psychothérapie. Elle abonde dans le même sens que plusieurs médecins de la travailleuse quant au lien à faire entre la dysphonie de madame Béland et la surcharge de travail du début de l’année 1999.
L’expertise médicale du docteur Chagnon, datée de juin 1999, nous interpelle directement à l’égard du lien de causalité entre les problèmes vécus en 1999 par la travailleuse et son travail. À la page 3, le Docteur parle bien, dans les circonstances, de « ...d’une demande excessive sur la durée de la voix en absence de repos adéquat. Cette surutilisation de la voie parlée aurait excédé la capacité musculaire de la gorge et précipité une fatigue vocale caractérisée par une détérioration progressive dans la qualité vocale allant jusqu’à la perte de voix... ».
Le Docteur retient entre autre que madame Béland devait présenter une bonne capacité vocale auparavant compte tenu de son passé professionnel. La preuve présentée à l’audition va exactement dans ce sens.
Le Docteur nous suggère de mettre en évidence la prétendue surcharge de travail au début de 1999 et nous croyons avoir apporté cette preuve de façon prépondérante. À la page 4, le docteur Chagnon croit bien à la prépondérance de ce facteur de surutilisation de la voix dans le cas de madame Béland et retient la compatibilité avec une lésion d’ordre professionnel.
Finalement, la dernière expertise du docteur Parent datée d’octobre 2002 est époustouflante quant à nous. Nous y recherchons les liens avec la première expertise produite en février 2000 et ils sont plus que discrets. Il est clair que le seul objet de ce nouveau document est d’affaiblir les conclusions de multiples autres médecins spécialistes qui ont eu à se pencher sur le cas de madame Béland. Nous vous laissons le soin d’y apporter vos conclusions au niveau de la prépondérance de la preuve médicale produite et en lien avec la preuve factuelle présentée à l’audition.
Somme toute, l’ensemble de médecins ayant eu à produire un ou des éléments dans le présent dossier font un lien véritable entre le travail de la réclamante, particulièrement au début de 1999, et son état par la suite. Seul le docteur Parent, dans un deuxième temps, apporte une note discordante à cette symphonie assez juste jusqu’alors.
Un élément de la preuve qui peut paraître anodin, mérite d’être souligné. Il a été reconnu que le docteur Lavallée connaissant madame Béland depuis longtemps, demeurant dans son voisinage. Le docteur Lavallée aurait remarqué, aux dires de madame Béland lors du contre-interrogatoire, des modifications dans la voix de la réclamante autour de cette époque de 1999.
LE RETRAIT DU TRAVAIL :
Il s’agit ici d’un élément où tous semblent en accord, inclus l’employeur. Les différents médecins ont recommandé un changement de fonction impliquant moins l’utilisation de la voix. L’employeur, à bon droit, a agi en conséquence.
Il nous apparaît ainsi évident que le travail qu’occupait madame Béland était un agresseur suffisamment important pour que les médecins recommandent ce changement et que l’employeur agisse en tout respect de ces diverses recommandations.
Il faut ici retenir que madame Béland aurait occupé des fonctions similaires depuis de nombreuses années sans problèmes connus, outre ce qui se retrouve au dossier en 1991 suite au fait d’avoir avalé une arête de poisson et une trachéo-bronchite en 1998, impliquant un arrêt d’une semaine.
CONCLUSIONS :
Par rapport à la loi LATMP, nous sommes convaincus que le dossier de madame Béland doit être vu sous l’angle de l’article 30, à savoir une maladie professionnelle liée au risque particulier de ce travail.
Les risques peuvent provenir des conditions habituelles d’exercice ou d’une conjoncture particulière ou d’une situation inhabituelle survenues en milieu de travail. Les deux derniers éléments collent davantage au cas sous étude selon la preuve recueillie globalement.
Il importe de rappeler que l’utilisation du terme « risque » de l’article 30 par opposition au terme « danger » utilisé entre autre, en matière de retrait préventif de la travailleuse enceinte, suggère un degré de preuve moins fort. Le terme « danger » représente une probabilité plus grande que celle incluse dans le mot « risque » à notre sens.
Le risque de développer un ou des problèmes dépend d’abord de la sensibilité individuelle de chacun, sachant que cette sensibilité est sujette à changer avec les années dans un sens ou dans l’autre.
Si dans le passé la réclamante avait bien supporté des tensions musculaires plus ou moins excessives au niveau de la voix, il appert qu’en 1999, dans la situation présentée lors de l’audition, cette dernière ne les a plus supportées.
Même si cette situation se greffait à une condition personnelle préexistante (non prouvée dans notre cas), la lésion serait indemnisable selon les termes de la loi et la jurisprudence reconnus en pareille matière.
Au surplus, la théorie communément appelée « Thin skull rules » (théorie du crane fragile), peut s’appliquer dans le cas de madame Béland.
Que ce soit les facteurs de stress ou ceux de la surcharge de travail au niveau de la voix, l’un dans l’autre, le travail de commis service à la clientèle occupé par la réclamante en 1999 et précédemment est au centre de sa lésion. La preuve suggère une part des deux facteurs à notre sens, selon la preuve testimoniale et médicale prépondérante.
L’évolution de la pathologie chez madame Béland doit être regardée également. Plusieurs années sans problèmes. Apparition significative de problèmes à la voix dans un contexte mis en preuve. Bonne récupération lorsque hors travail. Recrudescence des problèmes lors de retours au travail et ainsi de suite.
En terme de prépondérance de preuve, nous croyons avoir rempli le fardeau qui nous incombait pour que vous fassiez droit à la réclamation de la travailleuse datée du 30 novembre 1999, permettant ainsi que la dysphonie fonctionnelle dont elle est porteuse soit reconnue à titre de maladie professionnelle avec toutes les conséquences que prévoit la loi en pareille matière, renversant la décision rendue en révision administrative le 28 février 2001. »
[23] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer les décisions de la CSST et de la Révision administrative. Elle estime :
« (...)
1. La réclamation logée par la travailleuse auprès de la CSST, le 30 novembre 1999, rencontre-t-elle les délais prévus à l’article 272 de la Loi?
Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles devra préliminairement déterminer si la réclamation logée par madame Michelle Robin-Béland auprès de la CSST respectait le délai prévu à l’article 272 de la Loi.
Les prétentions de la partie intéressée, Hydro-Québec, sont à l’effet que la réclamation logée par la travailleuse ne respecte pas les délais prévus à l’article 272 de la Loi, celle-ci ayant eu connaissance de la possibilité qu’elle fut l’objet d’une maladie professionnelle au-delà du délai de rigueur de six (6) mois prévu à cet article.
Comme il fut décidé à plusieurs reprises, la notion de connaissance prévue à l’article 272 de la Loi n’exige pas, et ce contrairement aux prétentions du représentant de la travailleuse, une certitude médicale de la présence d’une maladie professionnelle mais plutôt la connaissance de la travailleuse de la simple possibilité de l’existence d’une relation entre sa maladie et son travail. 13
Considérant le témoignage de la travailleuse entendu lors de l’audition que tenait la Commission des lésions professionnelles le 20 juin 2002, nous vous soumettons que dès le 28 avril 1999, la travailleuse avait raisonnablement acquis la connaissance de la pathologie diagnostiquée par son médecin traitant, le docteur Moisescu, celle-ci ayant d’ailleurs, en collaboration avec ce dernier, déterminé que sa condition constituait une maladie purement personnelle.14
La réclamation de la travailleuse ayant été logée auprès de la CSST le ou vers le 30 novembre 1999, à la face même du dossier, elle ne rencontre pas les délais prévus à l’article 272 de la Loi.
D’autre part, la travailleuse n’ayant pas démontré de motifs raisonnables justifiant la prolongation du délai prévu à l’article 272 de la Loi, la réclamation logée par celle-ci est irrecevable.
Unanimement, les tribunaux refusent de reconnaître l’ignorance de la Loi comme étant un motif raisonnable donnant ouverture à l’application de l’article 352 de la Loi.
Dans le même ordre d’idée, l’absence d’intérêt financier ne peut justifier qu’un travailleur soit relevé de son défaut d’agir dans le délai prévu à l’article 272.15
À la lumière de ce qui précède, nous vous soumettons la réclamation de la travailleuse doit être rejetée puisqu’irrecevable.
2. Compte tenu du diagnostic de dysphonie fonctionnelle, la travailleuse bénéficie-t-elle de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi?
La dysphonie fonctionnelle n’était pas une pathologie énumérée à l’annexe I de la Loi, la travailleuse ne peut prétendre pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29. Elle devait donc démontrer avoir fait l’objet d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi.
3. La dysphonie fonctionnelle est-elle caractéristique du travail de préposé au service à la clientèle de Hydro-Québec?
Une lésion sera reconnue comme étant caractéristique du travail qu’elle exerce dans la mesure où la travailleuse démontre, à l’aide d’une preuve prépondérante, que d’autres travailleurs exerçant des fonctions similaires dans les mêmes conditions ont fait l’objet d’une lésion identique à la sienne.
Ainsi, la travailleuse devait démontrer à l’aide d’études épidémiologiques probantes une incidence supérieure du type de pathologie dont elle est porteuse chez les travailleurs exerçant les mêmes fonctions que les siennes. À cet effet, les instances décisionnelles exigent une preuve dépassant la simple possibilité ou l’hypothèse.
Dans le cas sous étude, la travailleuse n’a soumis à la CLP ni étude ni rapport médical tendant à établir que la dysphonie fonctionnelle dont elle est porteuse est particulière au travail exercé par celle-ci. Le tribunal ne peut alors reconnaître que la dysphonie fonctionnelle est caractéristique du poste de préposé au service à la clientèle de Hydro-Québec.
4. La dysphonie fonctionnelle est-elle reliée directement aux risques particuliers du travail de préposé au service à la clientèle de Hydro-Québec?
Le législateur impose à la requérante qui prétend que sa lésion est reliée directement aux risques particuliers de son travail qu’elle démontre, d’une manière probable, évidente et rigoureuse, que la maladie dont elle est atteinte correspond aux risques inhérents du genre d’emploi qu’elle occupe.
La requérante devait donc faire la démonstration qu’elle exécutait, dans le cadre de ses fonctions, des tâches susceptibles d’être à l’origine d’une dysphonie fonctionnelle.
Encore une fois, de simples allégations à caractère hypothétique seront insuffisantes pour rencontrer le degré de preuve requis en l’instance.
Or, loin de soutenir les prétentions de la travailleuse, la preuve médicale contenue au dossier et entendue lors de l’audition tenue devant la CLP démontre clairement que la dysphonie fonctionnelle n’est pas, en l’espèce, d’origine professionnelle.
En effet, les prétentions de la travailleuse reposent exclusivement sur sa perception concernant son milieu de travail.
D’entrée de jeu, notons qu’outre les prétentions de la travailleuse à l’effet qu’il y ait eu une diminution du nombre de préposés au service à la clientèle durant la période s’échelonnant de janvier à avril 1999, toutes les autres conditions de travail de celle-ci sont reconnues comme étant inchangées et ce, depuis 1993.
C’est d’ailleurs sur la simple base de cette affirmation que la travailleuse prétend avoir fait l’objet d’une « surcharge de travail » au cours de cette période.
Or, la preuve entendue lors de l’audition tenue par la Commission des lésions professionnelles le 20 juin 2002 révèle que durant cette période, soit de janvier à avril 1999, dix (10) préposés à la clientèle étaient appelés à recevoir et traiter des appels.
On doit se rappeler que la période s’échelonnant de janvier à avril constitue, en temps normal, la période la moins achalandée de l’année et ce, tel qu’il appert du document que l’on retrouve à la page 29 du dossier constitué par le tribunal.
En effet, l’analyse de ce document non contredit nous permet de constater que le nombre total d’appels traités en moyenne est de :
janvier : 343 appels par jour
février : 450 appels par jour
mars : 542 appels par jour
avril : 539 appels par jour
Ainsi, en prenant pour avérés les témoignages de madame Robin-Béland et de monsieur Ralph Côté à l’effet que douze (12) postes étaient comblés durant cette période et que deux (2) préposés à la clientèle étaient affectés exclusivement à du travail de nature cléricale, la totalité des appels était répartie entre les dix (10) membres de l’équipe faisant en sorte que la travailleuse devait, en moyenne, traiter le nombre d’appels suivants : 34,3 appels par jour en janvier; 45 appels par jour en février; 54,2 appels par jour en mars; et 53,9 appels par jour en avril, ce qui est encore inférieur aux nombres d’appels moyens reçus et traités normalement durant les mois de juin, juillet, août et septembre de chaque année.
D’autre part, et bien que monsieur Côté n’ait pas été en mesure de préciser les périodes d’affectation de mesdames Laberge et Girard, dans la mesure où l’une ou l’autre de ces personnes ait été dans l’impossibilité de répondre aux appels durant la période de janvier à avril 1999, les neuf (9) autres membres de l’équipe se sont réparti les appels pour une moyenne quotidienne de 38,1 appels par jour en janvier, 50 appels par jour en février, 60,2 appels par jour en mars et 59,8 appels par jour en avril, ce qui représente encore une fois un nombre inférieur moyen d’appels traités comparativement aux mois de juin et juillet de chaque année.
En raison de ce qui précède, nous vous soumettons que la preuve versée au dossier et entendue lors de l’audition tenue par la Commission des lésions professionnelles ne supporte aucunement les prétentions de la travailleuse voulant que l’on reconnaisse une « surcharge de travail » au cours de la période en cause.
Qui plus est, dans la mesure où, contrairement à nos prétentions, la Commission des lésions professionnelles retenait que la travailleuse aurait traité une quantité supérieure d’appels durant sa journée de travail, nous vous soumettons qu’aucune preuve médicale ne soutient que cette argumentation ait pu solliciter la voix de la travailleuse au point d’entraîner une dysphonie fonctionnelle.
En effet, bien que la preuve d’une « exigence professionnelle extraordinaire » ait été demandée par le docteur Chagnon, le 26 avril 2002, cette requête n’ayant jamais été rencontrée, le docteur Chagnon n’a pu soupeser les doléances de la travailleuse et se prononcer eu égard à la réalité organisationnelle de l’entreprise.
En réalité, le seul médecin ayant en main l’ensemble des informations au dossier est le docteur Parent lequel réfute catégoriquement qu’il puisse exister une relation entre la pathologie diagnostiquée et le travail exercé par la travailleuse.
D’ailleurs, toujours selon l’opinion du docteur Parent, celui-ci établit clairement que même en considérant une augmentation du nombre d’appels traités par jour par la travailleuse, ces circonstances ne peuvent justifier l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle.
Par surcroît, on se souviendra qu’à plus d’une occasion, le médecin ayant charge de la travailleuse, le docteur Moisescu, déclarait que la condition de sa patiente en était une purement personnelle.
Finalement, et tel que l’indique le docteur Parent dans ses conclusions récentes, les tribunaux reconnaissent que pour qu’un agent stresseur soit reconnu comme causal d’une dysphonie fonctionnelle « il doit être tel qu’il se situe hors de proportion et dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit. ... L’appréciation d’un agent stresseur doit donc répondre aux critères d’anormalité, en ce sens qu’il y a lieu de s’attendre qu’un travailleur tolère le niveau de stress normalement associé à l’emploi qu’il choisit et pour lequel il est formé et qu’il tolère les aléas prévisibles qui sont inhérents à son milieu de travail »16.
C’est ainsi qu’il est généralement « reconnu que la dysphonie fonctionnelle est reliée aux risques particuliers du travail d’enseignant tout comme elle peut être reliée aux professions qui nécessitent un usage particulièrement important de l’organe vocal, tels les chanteurs, les avocats, les encanteurs, etc. »17.
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13 Voir à cet effet les affaires Gariépy et General Motors du Canada Ltée, aux pages 4 et 5 (onglet 2); Giguère et Produits Forestiers DG Ltée, aux pages 3 et 4 (onglet 3); Acier Marshall Ltée et Dominion Bridge Inc. et als, à la page 9 (onglet 4); et Northern Telecom Canada Ltée et Roussin à la page 4 (onglet 5).
14 Document E-2 déposé lors de l’audition que tenait la CLP le 20 juin 2002.
15 Voir à cet effet les affaires Giguère à la page 4 (onglet 3); et Northern Telecom, à la page 6 (onglet 5).
16 Voir à cet effet l’affaire Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, aux paragraphes 38, 39 et 42 (onglet 6).
17 Voir à cet effet l’affaire C et Madame B et CSST, à la page 37 (onglet 7).
(...) »
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations d'employeurs estime que le milieu de travail est normal. La travailleuse est maître du rythme de travail qu’elle adopte. Les expertises médicales confirment que la relation avec les activités professionnelles de la travailleuse ne peut être faite.
[25] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’article 30 de la LATMP doit s’appliquer. La travailleuse a été exposée à des risques particuliers et, suite à l’aggravation d’une condition personnelle, elle est incapable d’occuper, à temps plein, son emploi préaccidentel. Les avis des Drs Lavallée, Carré, Moisescu et Lavoie établissent un lien direct entre l’emploi de la travailleuse et le volume d’appels auxquels elle a eu à faire face entre janvier et avril 1999. Le changement de poste souhaité démontre que les séquelles sont importantes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si Madame Michelle Robin-Béland a subi une lésion professionnelle le 28 avril 1999.
[27] Il n’est évidemment pas possible de retenir la demande de rejet de la représentante de l’employeur. En effet, lorsque le Dr Moisescu se prononce sur le sujet, le 23 mars 1999 il est loin d’être catégorique. Il suppose seulement que la condition de la travailleuse pourrait être aggravée par son emploi. Dans ce contexte, la travailleuse pouvait difficilement se prévaloir des dispositions de la LATMP. À ce chapitre, il est intéressant de constater que la travailleuse dépose sa réclamation après avoir rencontré la psychologue, Nathalie Lavoie, mais nous y reviendrons.
[28] De toute évidence, la travailleuse a eu la certitude que son emploi avait un effet direct sur l’évolution de sa condition après le retour au travail du 8 août 1999. C’est, en effet, à cette occasion que la symptomatologie est redevenue aussi vive qu’elle l’était lors du retrait de l’emploi au début du mois de mai de la même année. Les médecins qui ont examiné la travailleuse le 16 août et le 13 septembre 1999 sont plus catégoriques sur la relation avec les activités professionnelles de la travailleuse. Force est de constater qu’ils ne sont pas catégoriques et que la réclamation de la travailleuse est déposée pour d’autres motifs, mais nous y reviendrons.
[29] Dans ce contexte, lorsque la travailleuse dépose sa réclamation à la CSST le 30 novembre 1999, elle respecte le délai de six mois prévu à l’article 272 de la LATMP. En effet, le législateur a précisé que le délai commençait à courir à partir du moment où la travailleuse a conscience que son emploi peut être la cause d’une maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans le cas de Madame Robin-Béland, le délai a commencé à courir entre le 13 août 1999 et le 16 septembre 1999.
[30] Par ailleurs, la règle et l’esprit de la législation imposent une grande prudence aux instances d’adjudication administratives qui sont confrontées aux contraintes procédurales établies par un organisme public. Outre les nombreuses décisions de la Cour d’appel et de la Cour suprême qui développent tous un raisonnement plus favorable aux justiciables que les causes citées par la représentante de l'employeur, la LATMP invite les instances d’adjudication à rendre leurs décisions « suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas. »
[31] En la présente, la preuve est à l’effet que la travailleuse a eu à subir une légère surcharge de travail entre les mois de janvier et mai 1999. Les effectifs étaient réduits de moitié et la travailleuse devait traiter jusqu’à une centaine d’appels par journée de travail, et ce, en moins de sept heures de travail au poste de réceptionniste. C’est beaucoup, mais il faut rappeler que les conditions de travail de Madame Robin-Béland sont excellentes. Elle a la possibilité de cesser de prendre les appels à tout moment pour divers motifs et considérant son expérience de travail le système de « monitoring » ne la dérangeait, certainement, pas. D’ailleurs, son supérieur était conscient que le service ne pouvait fonctionner adéquatement, en tout temps, si seulement cinq employés étaient assignés au service. La preuve est à l’effet que Monsieur Côté cherchait des correctifs.
[32] La véritable problématique repose sur la notion de risque professionnel de maladie auxquels la travailleuse aurait été exposée. Les divers spécialistes qui ont analysé la problématique hésitent à conclure que l’emploi de Madame Robin-Béland l’exposait à des risques importants. Ils nous apparaissent avoir la perception que la condition personnelle de la travailleuse est plus significative que les tâches que l’employeur confiait à la travailleuse.
[33] Il est indéniable que les activités professionnelles de la travailleuse impliquaient de converser avec la clientèle. Le Dr Parent est d’avis que ce type d’emploi ne peut causer une dysphonie fonctionnelle. Il est d’avis que l’utilisation de la voix n’était pas suffisamment intense et soutenue. Il ajoute, même, que ce type de problème ne sera pas manifeste si la travailleuse est en poste dans un milieu qui ne l’expose pas à l’air extérieur ou à un milieu turbulent. Il conclut que l’emploi de la travailleuse n’est pas caractéristique de ce genre de limitation et qu’en tout état de cause la travailleuse n’a pas été exposée à des risques particuliers de se blesser qu’elle n’était pas en mesure d’éviter.
[34] Pour contrer cette interprétation, le représentant du travailleur propose la perception du Dr Chagnon. La spécialiste de ce genre de condition estime qu’il ne s’agit pas d’une maladie, mais d’une limitation fonctionnelle, essentiellement temporaire. Elle ajoute que l’évolution ultérieure confirme que l’emploi de réceptionniste de la travailleuse n’était pas la cause de ses limitations parce qu’elle a été retirée de cet emploi et que la symptomatologie est encore présente. Elle précise « Madame continue à présenter des troubles de la voix et de la gorge... Ceci laisse à supposer que Madame présente une étiologie autre que seul l’usage de sa voix dans un contexte de travail ».
[35] Cette perception implique que la cause des limitations est difficile à préciser et que les limitations ne peuvent être assimilées à une maladie professionnelle, au sens de la LATMP.
[36] Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué précédemment, la travailleuse pris conscience du lien possible avec son emploi au début du mois de septembre de l’année 1999. Elle n’a pas déposé immédiatement sa réclamation parce que l’employeur lui facilitait les choses et qu’il n’y avait pas de véritables motifs pour réclamer à la CSST. La réclamation est déposée, suite à une rencontre avec la psychologue Lavoie pour obtenir son support face à un problème que l’employeur et le syndicat se révèlent incapable de solutionner.
[37] Avec respect pour l’opinion contraire, nous ne croyons pas que la LATMP puisse être utilisée pour régler ce genre d’incompétence. Ce type de maladie professionnelle n’est pas couvert par les dispositions de la LATMP et il est à souhaiter qu’il ne le soit jamais.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la présente contestation ;
CONFIRME la décision rendue par la Direction de la Révision administrative de la région de Saguenay - Lac-St-Jean le 28 février 2001 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mai 2000 ;
DÉCLARE que Madame Michelle Robin-Béland n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er mai ou le 30 novembre 1999 ;
DÉCLARE que Madame Michelle Robin-Béland ne s'est pas absentée du travail après le 1er mai 1999 à cause des conséquences d’une maladie professionnelle, puisque de l’avis de son spécialiste, il ne s’agit pas d’une maladie, les limitations étant seulement temporaires ;
CONSTATE que la preuve spécialisée ne justifie pas la conclusion que les activités professionnelles de Madame Robin-Béland aient été la cause directe et première de la dysphonie qui l’a affectée entre le 1er mai et le 1er août et entre le 16 août et le 16 septembre 1999.
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MICHEL RENAUD |
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Commissaire |
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s.c.f.p. |
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(Monsieur Steven Laforest)
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Représentant de la partie requérante |
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heenan, blaikie |
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(Me Francine Legault)
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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