Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Daoust et BM Manutention inc.

2013 QCCLP 2441

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

16 avril 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

464833-62C-1112

 

Dossier CSST :

137735882

 

Commissaire :

Norman Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André J. Daoust

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

BM Manutention inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 décembre 2011, monsieur André J. Daoust (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 15 juin 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 avril 2011.

[3]           À l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 6 juillet 2012, sont présents le travailleur, son représentant, le mandataire de BM Manutention inc. (l’employeur) ainsi que son procureur.

[4]           Un délai a été accordé aux parties afin de produire des expertises médicales ainsi que des notes et autorités. Le dernier document a été reçu au greffe du tribunal le 4 janvier 2013, date à laquelle cette affaire est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle le ou vers 11 avril 2011, à savoir le syndrome du canal carpien bilatéral.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont d’avis que la réclamation du travailleur a été produite à l’extérieure du délai imparti de six mois stipulé à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ils estiment qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie pouvait être reliée à son travail à la suite de sa consultation médicale du mois de mai 2008, ce qui fait que la réclamation produite au mois d’avril 2010 était largement hors délai. Selon eux, le travailleur n’a pas non plus démontré un motif raisonnable expliquant son retard.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle le ou vers le 11 avril 2011.

[8]           L’employeur soulève de façon préliminaire, que la réclamation du travailleur a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 272 de la loi. Cet article prévoit ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.


__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[9]           Il en ressort qu’une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite dans les six mois où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[10]        La jurisprudence du tribunal s’est à maintes reprises penchée sur le point de départ de la prescription qui est la notion de connaissance. Le travailleur acquière la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il dispose de suffisamment d’éléments lui permettant d’établir un lien possible entre sa maladie et son travail. Le soussigné adhère à l’interprétation donnée à cette notion par le tribunal dans l’affaire Perron et Soudure Yves Perron[2] :

[36]      La Commission des lésions professionnelles rappelle que la « connaissance » dont il est question à l’article 272 de la loi pour computer le délai dans lequel la réclamation doit être soumise, est la connaissance de la part d’un travailleur, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ce qui ne correspond pas toujours à la date où il reçoit un Rapport médical en attestant.

 

[37]      De l’avis de la soussignée, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel basé sur des éléments crédibles et objectifs qui permettent à un travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur acquiert, à partir de ses connaissances personnelles ou de d’autres éléments, la conviction que la maladie dont il connaît la nature peut être associée à son travail, il faut conclure qu'il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.  S'il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra ensuite justifier autrement son retard s’il soumet tardivement une réclamation.  En pareil cas, la consultation effectuée subséquemment auprès d'un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie.  La consultation médicale dans ce contexte n'apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise car il est déjà en possession de l'information nécessaire lui permettant de choisir s'il fera ou non valoir ses droits6.

______________

6                      Beaulieu et Alcoa, 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif

 

 


[11]        Il existe deux courants de jurisprudence sur la question de l’intérêt à produire une réclamation. Selon un courant[3], le travailleur, en plus d’avoir acquis la connaissance qu’il est aux prises avec une maladie professionnelle, doit aussi avoir un intérêt à produire une réclamation pour enclencher le délai de six mois.

[12]        Pour le soussigné, cette notion d’intérêt ne fait pas partie des éléments énoncés par le législateur à l’article 272 de la loi, et ne doit donc pas faire partie des éléments à considérer au stade de la détermination du délai de production d’une réclamation, comme le veut l’autre courant jurisprudentiel[4]. Seule la notion de la connaissance doit être analysée en regard du point de départ de la prescription et en cela le soussigné fait siens les propos tenus par le tribunal dans l’affaire Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord[5] à ce sujet :

[18]      Le tribunal retient qu’en l’espèce, le travailleur n’avait pas, le 3 février 2003, l’intérêt réel et actuel requis pour déposer une réclamation.  En effet, à cette date, il n’avait encore aucune prestation à réclamer puisque, étant donnée la décision de la docteure Magnan de ne rien prescrire, il ne perdait aucun revenu d’emploi et n’avait à encourir aucun déboursé pour des traitements ou des médicaments.

 

[19]      Selon le soussigné et avec respect pour l’opinion contraire, il n’en découle cependant pas pour autant que le délai édicté par l’article 272 de la loi ne commence qu’à compter de la naissance de cet intérêt.

 

[20]      Le tribunal préfère adhérer à cet autre courant jurisprudentiel qui, en application de la lettre ainsi que de l’esprit de l’article pertinent, fait démarrer le délai légal du jour de la connaissance qu’a le travailleur de sa condition et de son origine professionnelle et précise que le critère de l’intérêt à réclamer ne s’applique qu’à l’article 271 de la loi et non à l’article 272.

 

[21]      Dans le présent cas, les informations données au travailleur, le 3 février 2003, par la docteure Magnan étaient amplement suffisantes pour satisfaire aux exigences de la loi.

 

[Notes omises]

 

 

[13]        Dans le cas qui nous occupe, le travailleur, âgé de 61 ans au moment de la production de sa réclamation, prétend avoir contracté une maladie professionnelle, soit le syndrome du canal carpien bilatéral, dans l’exécution de son travail de réparateur de chariot élévateur. Au moment de la production de sa réclamation, il exerce ce métier pour l’employeur depuis le mois de février 2002.

[14]        Le travailleur a commencé au printemps 2008 à ressentir graduellement des engourdissements aux mains qu’il décrit comme une sensation d’avoir du sable dans les doigts. Il ressent aussi des douleurs nocturnes. Le 23 mai 2008, il en parle à son médecin de famille, le docteur Hétu, qui le suivait aussi pour d’autres conditions, dont le diabète et l’arthrose. Selon les notes de consultation, le docteur Hétu pose le diagnostic de « tunnel carpien », et il lui prescrit un électromyogramme.

[15]        En réponse aux questions du procureur de l’employeur, le travailleur précise que le docteur Hétu lui a expliqué que cette condition est causée par des mouvements répétitifs, mais ils n’ont pas discuté de ses conditions de travail comme tel. Il convient par contre qu’il considérait son travail comme impliquant des mouvements répétitifs et il voyait ceux-ci comme étant la seule explication possible à ses symptômes.

[16]        Les 10 et 15 octobre 2008, le travailleur subit l’électromyogramme prescrit par le docteur Hétu. Le docteur Howard Chertkow, neurologue, confirme le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral, qu’il qualifie de modérément sévère. Le docteur Chertkow lui prescrit des attelles à porter durant la nuit ainsi que des anti-inflammatoires. Il précise que si les symptômes persistent, la chirurgie sera à considérer.

[17]        Toujours selon les notes du docteur Hétu, celui-ci prescrit des orthèses aux mains le 28 août 2009 et un deuxième électromyogramme le 31 août 2010.

[18]        L’électromyogramme a eu lieu le 29 septembre 2010, aussi par le docteur Chertkow. Ce dernier, dans son rapport daté du 30 septembre 2010, parle d’un syndrome du « tunnel carpien bilatéral » en progression depuis deux ans. Il considère que le travailleur est toujours un bon candidat pour une chirurgie aux deux mains. Il précise que le travailleur n’a pas voulu subir de chirurgie avant en raison du fait qu’il n’avait pas d’assurance salaire.

[19]        À cet égard, ce n’est pas la version que le travailleur donne à l’audience. Le travailleur affirme plutôt qu’il a rencontré un chirurgien à l’hôpital de Valleyfield qui voulait l’opéré, mais qu’il n’a jamais été appelé par l’hôpital.

[20]        Le docteur Hétu recommande le travailleur au docteur Aiken, spécialiste en chirurgie générale. Ce dernier, dans une lettre datée du 19 mars 2011, confirme que le travailleur est un bon candidat à une chirurgie des deux poignets à commencer par le côté gauche. Cette intervention a eu lieu le 11 avril 2011, ce qui amène le travailleur à produire une réclamation à la CSST étant donné l’arrêt de travail prescrit pour sa convalescence.

[21]        Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas produit sa réclamation dans les six mois prescrits à l’article 272 de la loi.

[22]        Selon la prépondérance de la preuve, le travailleur avait la connaissance que le syndrome du canal carpien bilatéral était possiblement relié à son travail dès le mois de mai 2008.

[23]        Le tribunal rappelle que le niveau de connaissance qui est requis aux termes de l’article 272 de la loi se situe quelque part entre la certitude d’une relation causale et le simple doute. Il n’est pas nécessaire que le travailleur sache de façon définitive qu’il est aux prises avec une maladie professionnelle, mais le simple doute de la part du travailleur est insuffisant.

[24]        La preuve démontre que le travailleur possédait suffisamment d’éléments objectifs et crédibles quant à l’origine professionnelle possible de sa maladie dès qu’il en a parlé avec le docteur Hétu pour la première fois le 23 mai 2008. Selon le témoignage du travailleur, le docteur Hétu l’informe que le syndrome du canal carpien est causé par l’exposition à des mouvements répétitifs. Même s’ils n’ont pas discuté spécifiquement des conditions de travail du travailleur comme tel, ce dernier admet qu’à la suite de cette discussion, il n’y voyait aucune autre cause possible à sa maladie que son travail considérant sa conviction que ce travail l’amène à faire des mouvements répétitifs des deux mains.

[25]        Le travailleur, à partir de sa connaissance de son milieu de travail et de l’opinion sur l’étiologie possible de sa maladie donnée par le docteur Hétu, avait acquis la conviction que sa maladie pouvait être associée à son travail. Il devait donc produire sa réclamation dans les six mois de la confirmation du diagnostic par le docteur Certkow dans son rapport daté du 17 octobre 2008 faisant suite à l’électromyogramme des 10 et 15 octobre 2008.

[26]        La réclamation qu’il a produite à la CSST le 12 avril 2012 est donc largement hors délai.

[27]        Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur peut être relevé de son défaut en vertu de l’article 352 de la loi qui prévoit ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[28]        Le travailleur doit donc démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation.

[29]        Le travailleur n’a pas explicitement fourni de motifs, mais on peut déduire de ses agissements qu’il a déposé sa réclamation le 12 avril 2011 puisqu’il subissait alors une perte de revenu. Implicitement, on peut comprendre qu’il ne voyait pas la nécessité de produire une réclamation avant qu’il ait un intérêt pécuniaire à le faire.

[30]        Si l’intérêt ne constitue pas un élément à considérer dans la détermination du point de départ du délai de six mois de l’article 272 de la loi, il s’agit, selon la jurisprudence[6] du tribunal, d’une composante pertinente à examiner en regard du motif raisonnable.

[31]        Reste donc à déterminer si l’absence d’intérêt pécuniaire constitue, pour le travailleur, un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[32]        Selon la jurisprudence, l’absence d’intérêt ne s’arrête pas à la simple notion de perte pécuniaire[7]. D’autres éléments entrent aussi en ligne de compte comme la consultation médicale, la prescription d’examen plus poussé, la prescription d’orthèse ou de médicament ou encore l’établissement d’un plan de traitement.

[33]        Dans le présent cas, le travailleur avait un intérêt à produire une réclamation dès le mois d’octobre 2008. En effet, à cette époque, le travailleur sait de façon certaine qu’il a le syndrome du canal bilatéral, que cette condition est relativement sévère et pour laquelle une orthèse et des médicaments sont prescrits par le docteur Chertkow. On sait, du témoignage du travailleur, qu’il s’est procuré les orthèses et les a utilisés bien qu’il n’a rien déboursé pour ceux-ci parce qu’ils étaient couverts par l’assurance de l’État. Il a probablement aussi pris les médicaments.

[34]        On sait aussi qu’une chirurgie a été suggérée et que le travailleur a rencontré un chirurgien.

[35]        Tous ces éléments, bien qu’ils n’amènent pas le travailleur à débourser de l’argent, créé certainement, aux yeux du tribunal, un intérêt pour produire une réclamation. Ces éléments démontrent que le travailleur est aux prises avec une maladie active, qui le perturbe dans sa vie quotidienne et, que déjà au stade des premières consultations, une chirurgie est considérée.

[36]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le tribunal dans l’affaire Ouellet et Embellissement Rivière-du-Loup inc.[8], face à une situation tout à fait analogue aux faits de la présente cause. Dans cette affaire, la travailleuse, aux prises avec le syndrome du canal carpien bilatéral, a produit une réclamation hors délai parce qu’« elle n’avait rien à réclamer ». Par contre, selon la preuve, bien avant de produire sa réclamation, la travailleuse avait subi un électromyogramme, s’était vue prescrire des orthèses ainsi que des infiltrations qui, dans ce dernier cas, n’ont pas eu lieu en raison d’une allergie. Elle a également discuté de la possibilité de chirurgie avec ses médecins. Le tribunal rejette la prétention de la travailleuse portant sur l’absence d’intérêt en les termes suivants :

[40]      En effet, un EMG est réalisé le 29 avril 2009 et révèle un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral. Des orthèses sont prescrites et lui sont fournies. Que ce soit donc le régime public ou privé qui en assume les frais ou un autre, de toute évidence elles ne sont pas gratuites. Comme elles sont prescrites, obtenues et utilisées pour un syndrome du tunnel carpien bilatéral et que la travailleuse soutient qu’il s’agit d’une maladie reliée à son travail, dès lors, elle a un intérêt à déposer sa réclamation auprès de la CSST.

 

[41]      Il est également prescrit à la travailleuse des infiltrations qui ne sont pas réalisées en raison d’allergie. Toutefois, le fait qu’elle ne se soit pas soumise à un traitement prescrit et recommandé n’est pas suffisant pour écarter cet élément dans l’appréciation d’un motif raisonnable7. De plus, la travailleuse confirme avoir reçu des traitements en acupuncture entre 2009 et 2010. Le tribunal est donc d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que la travailleuse avait un intérêt à réclamer à compter d’octobre 2009.

 

[42]      Au surplus, en avril 2010, la docteure Bastien et la travailleuse discutent de la chirurgie à venir et cette dernière lui fait part de sa volonté de faire appel à un autre chirurgien que celui qu’elle a rencontré en octobre 2009. La docteure Bastien réfère la travailleuse au docteur Salman. Contrairement à sa prétention selon laquelle il est question d’une chirurgie uniquement après le deuxième EMG réalisé en août 2011, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse était consciente qu’une chirurgie était à venir. Elle en a d’ailleurs informé son employeur en 2010 et a présenté sa réclamation avant la réalisation du second EMG.

 

[…]

 

[44]      De ces éléments, le tribunal conclut qu’il est démontré par une preuve prépondérante que la travailleuse avait un intérêt réel et actuel dès octobre 2009. Ceci étant, il n’est donc pas démontré un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prescrit à la loi.

_______________

7               Bourgouin et EBC inc., C.L.P. 379538-31-0906, 29 octobre 2009, J-L. Rivard.

 

 

[37]        Le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[38]        Comme le tribunal a entendu la preuve quant au mérite, il entend donner son opinion sur la question de savoir si le travailleur a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle.

[39]        Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante que le syndrome du canal carpien bilatéral qu’il a contracté constitue une maladie professionnelle.

[40]        La maladie professionnelle est prévue aux articles 29 et 30 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[41]        Dans le présent cas, la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas puisque le syndrome du canal carpien n’est pas visé à l’annexe 1 de la loi dont il est question à cet article.

[42]        Quant à l’article 30 de la loi, seule la notion de risque particulier est pertinente puisque le travailleur n’a ni allégué ni démontré que sa maladie serait caractéristique de son travail.

[43]        Le travailleur avait donc le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que le syndrome du canal carpien qui l’afflige est relié aux risques particuliers de son travail.

[44]        Selon le travailleur, son travail de réparateur de chariot élévateur l’amène à faire des mouvements répétitifs des deux mains. L’outil qu’il utilise le plus est la clé à rochet qui a cette particularité de l’amener à faire plus de mouvements par tour et à une vitesse plus élevée. Souvent, il doit utiliser ses doigts lorsque l’endroit où il doit visser est difficile d’accès.

[45]        Le travailleur donne cinq exemples de journée de travail avec la description de mouvements impliqués et la cadence. Il en ressort qu’effectivement beaucoup de mouvements impliquent les deux mains.

[46]        L’employeur, quant à lui, offre d’autres exemples où les exigences en regard des mouvements répétitifs seraient de beaucoup inférieures.

[47]        Le tribunal constate que les parties ont offert en preuve des exemples qui favorisaient leurs thèses, plutôt que les exigences imposées lors d’une journée typique de travail du travailleur. Les cas extrêmes comme trois des exemples du travailleur qui sont, de l’aveu de celui-ci, des journées de travail exceptionnelles, ou encore les exemples de l’employeur où on croirait à un travail sédentaire sont très peu utiles au tribunal.

[48]        Selon le tribunal, il se dégage de la preuve que durant une journée typique de 7 heures et demie de travail, comme le travailleur travaille sur la route, le temps de déplacement est de 3 heures. C’est ce que le travailleur déclare sur sa réclamation, et qui ressort aussi de son témoignage rendu à l’audience. Cela laisse 4 heures et demie pour le travail de réparation comme tel. Durant ces quatre heures, il y a des périodes de repos ainsi que d’autres tâches qui n’impliquent pas de mouvements à risque. Aussi, très peu de son travail demande l'application de la force.

[49]        De cette preuve, le tribunal arrive à la conclusion que moins de 50 % du travail du travailleur implique des mouvements répétitifs des deux mains et que les mouvements comme tels ne sont pas contraignants.

[50]        D’autre part, selon la preuve médicale, le syndrome du tunnel carpien est une maladie dont la cause demeure inconnue, mais qui est souvent associé à des facteurs de risque, comme les maladies systémiques où encore à un travail impliquant des mouvements répétitifs comme la préhension, la pince digitale, la flexion extension des poignets, de mouvements amenant une déviation radiale et cubitale ou des mouvements de flexion des doigts.

[51]        L’expert du travailleur, le docteur Aurel Bruemmer admet que plusieurs facteurs soient associés au syndrome du canal carpien, mais ajoute que l’on ne connait pas l’importance d’un facteur sur l’autre dans l’incidence de la maladie. Ainsi, la maladie systémique n’est pas plus importante comme facteur de risque que l’exposition à des mouvements répétitifs. De plus, selon le docteur Bruemmer, dans sa pratique, il n’a jamais rencontré un cas de syndrome du canal carpien qui est apparu spontanément. Il y a toujours un élément déclencheur comme, dans le cas présent, les mouvements répétitifs auxquels le travailleur a été exposé.

[52]        Pour l’expert de l’employeur, le docteur Alain Boies, il est d'avis que dans le cas du travailleur, deux facteurs de risque sont plus importants que son travail. Le travailleur est aux prises avec le diabète depuis plusieurs années et est insulinodépendant depuis 2008. Le diabète est une maladie qui est considérée comme un facteur de risque important dans l’incidence de la maladie du syndrome du canal carpien. De plus, le travailleur présente un problème d’obésité qui est aussi un facteur de risque. Selon le docteur Boies, l’indice de masse corporelle du travailleur se situe à 39.4, juste en deçà du point de morbidité qui est de 40.

[53]        Pour le docteur Boies, le travail décrit par le travailleur, ne présente pas une exposition à des mouvements répétitifs susceptibles de causer la maladie. Il ne s’agit donc pas d’un facteur de risque important en comparaison avec la condition personnelle du travailleur.

[54]        Selon le tribunal, le travail du travailleur n’implique pas de mouvements répétitifs susceptibles de causer sa maladie, puisque, d’une part les tâches qui amènent des mouvements répétitifs représentent moins de 50 % de son travail, et d’autre part, les mouvements comme tels ne sont pas contraignants, la plupart impliquant de la préhension pour tenir son outil, de légères déviations du poignet ainsi que parfois des mouvements de pince digitale. Généralement, ces mouvements sont effectués contre sans grande résistance.

[55]        Le tribunal est d’avis que les facteurs de risque personnel du travailleur, soit son diabète et son obésité, sont des facteurs plus importants que son travail dans le développement de la maladie du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur André J. Daoust, le travailleur;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 11 avril 2011.

 

 

 

__________________________________

 

Norman Tremblay

 

 

 

 

M. Alain Laplante

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Samson

Langlois Kronström Desjardins

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1672 .

[3]           Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22 ; Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 30 juin 1994, M. Lamarre ; Lamontagne et Thetford Gas Service inc., C.A.L.P. 60970-03-9407, 27 juillet 1995, M. Carignan. Société canadienne des postes et Turcotte, C.A.L.P. 52299-03-9307, 18 août 1995, M. Carignan, (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec 200-05-002529-951, 12 août 1996, j. Alain, (J8-07-08) ; Société canadienne des postes et Hunter, C.A.L.P. 83662-07-9611, 17 juin 1997, N. Lacroix ; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard ; Hervé Pomerleau inc. et Godard, C.L.P. 143718-63-0008, 2 mai 2001, M. Gauthier ; Lavoie et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 133626-63-0003, 9 mai 2001, J.-M. Charrette.

[4]           Fantini - Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228 . Turcot et V.L.S. International Québec, [1988] C.A.L.P. 725 ; Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, C.A.L.P. 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau, (J3-18-01); Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ; Kamyr Entreprises inc. et Girard, C.A.L.P. 54671-60-9310, 25 avril 1995, N. Lacroix; Éthier et Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 ; Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron; Lapointe et Bétonnière Crête inc., C.L.P. 94247-04-9802, 2 juin 1998, M. Carignan; Institut Armand Frappier et Succession Yves Pontbriand, [1998] C.L.P. 318 ; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972 ; Commission scolaire de Val-D'Or et Moreau, [1999] C.L.P. 552 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi (Val-D'Or), 615-05-000509-996, 8 décembre 2000, j. Goodwin; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif; Cayer et Northern Telecom Canada ltée, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron, révision rejetée, 8 août 2001, G. Godin; Services Drummondville inc. et St-Pierre, C.L.P. 112519-04B-9903, 11 janvier 2001, R. Savard; Germain et Hydro-Québec, C.L.P. 135053-08-0003, 12 février 2001, Monique Lamarre; Fortin et Centre Le Jeannois, C.L.P. 124900-02-9910, 28 février 2001, C. Bérubé; Drapeau et Bertrand Degré inc., C.L.P. 149303-05-0010, 15 mars 2001, M.-C. Gagnon; Forget et Salon de coiffure Forest, C.L.P. 105900-71-9807, 30 mars 2001, L. Crochetière; Hamel et Provigo, Division Montréal Détail, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté; Structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois; Chabot et Shermag inc., C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément; Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, [2003] C.L.P. 1016 ; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Beaulieu et Alcoa, C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif; Vendette et Constructions Menia inc., C.L.P. 225151-64-0401, 6 septembre 2005, F. Poupart.

[5]           229170-64-0403, 06-02-22, J.-F. Martel.

[6]           Barnabé et Composites inc., C.L.P. 169137-07-0110, 9 août 2002, Tremblay et Manoir Richelieu inc., C.L.P. 241046-32-0408, 25 janvier 2005, M-A. Jobidon; M. Langlois; Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.F. Clément; Gemme et Roberts & Cie Ltd, C.L.P. 280894-62B-0606, 28 juin 2006, M-D. Lampron; Gagnéet Gestion Roy Beaulieu, C.L.P. 353626001A-0807, 1er avril 2009, M. Lamarre; Bourgouinet EBC inc., C.L.P. 379538-31-0906, 29 octobre 2009, J-L. Rivard; Canadelle et Papineau-Robidoux, C.L.P. 348408-71-0805, 15 juin 2010, S. Arcand.

[7]           Baril et Centre Hospitalier de Verdun C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.

[8]           2013 QCCLP 338 .

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