Produits American Biltrite (Canada) ltée |
2016 QCTAT 4131 |
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Dossier 570044-05-1504
[1] Le 2 avril 2015, Produits American Biltrite (Canada) ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mars 2015 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle du 9 janvier 2015 et déclare que le dossier de l’employeur est imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de monsieur Maurice Lefrançois (le travailleur).
Dossier 570059-05-1504
[3] Le 2 avril 2015, l’employeur dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles d’une décision rendue par la CSST le 19 mars 2015 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celles du 7 janvier 2015 et du 30 janvier 2015, déclare que le travailleur est atteint de deux maladies professionnelles pulmonaires, soit une amiantose et un cancer pulmonaire. Elle déclare aussi que le travailleur est décédé des suites et des complications d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire et que la succession a droit au remboursement de la somme de 3 219,04 $ à titre de frais funéraires. Elle déclare enfin que la succession du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire de 101 961,00 $ plus intérêts et à une indemnité pour dépenses imprévues reliées au décès au montant de 2 039,00 $.
[5] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[6] De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.
[7] L’audience a eu lieu à Sherbrooke les 1er février, 10 et 22 mars et 6 avril 2016 en présence de monsieur Stéphane Couture (monsieur Couture), directeur Santé et sécurité du travail chez l’employeur, du représentant de celui-ci, de madame Maryse Lefrançois (madame Lefrançois), fille du travailleur décédé, et du représentant de la succession de celui-ci. Les dossiers ont été mis en délibéré le 6 avril 2016.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’en conséquence, son dossier d’employeur n’a pas à être imputé.
[9] La succession du travailleur demande de maintenir les décisions de la CSST.
LA PREUVE
[10] Des admissions ont été faites par les représentants en début d’audience :
Le travailleur a été à l’emploi de l’employeur de 1955 à 2000;
L’employeur a fait la production d’un produit contenant parmi ses ingrédients de l’amiante durant la période de 1964 à 1987;
L’employeur reconnaît qu’il n’y avait pas de ventilation durant cette période;
L’amiante utilisé provenait de la mine Carey d’East-Broughton et était de type Chrysotile;
L’employeur ne nie pas qu’il y ait pu y avoir de l’amiante dans les matériaux isolants de ses bâtiments.
[11] Le travailleur débute chez l’employeur en 1955 et occupe différents postes tout au long de son emploi. La liste de ses affectations au fil du temps est déposée (E-3) et correspond de manière générale aux documents faisant état de celles-ci (T-3 en liasse). La majeure partie des affectations du travailleur sont au département 521. On retrouve néanmoins une affectation au département 529 du 13 mai 1968 au 14 octobre 1968 comme inspecteur-ent. et inspecteur, de même que des affectations au département 514 (équipe volante) du 4 octobre 1976 au 22 novembre 1976 et du 13 au 20 décembre 1976. Reliées au département 502 pour « travail général », « travail général/aide-plombier », « aide-mécanicien » et « mécanicien », des affectations sont mentionnées du 20 décembre 1976 au 21 janvier 1977, du 5 juin 1978 au 25 septembre 1978 et du 26 mars 1979 au 27 août 1979. À compter du 27 août 1979 (la liste indique 1977, mais l’inscription en suit une de 1979 et la date suivante est de 1980), le travailleur est affecté comme huileur (V.A.) et l’affectation suivante qui comporte une date est le 20 octobre 1980 au département 521. Un rapport sur le personnel (dans T-3 en liasse) fait état d’une affectation comme huileur (V.A.) à compter du 27 août 1979 alors que la prochaine affectation est du 20 octobre 1980 comme « Lift Truck Operator Receiving » au département 521.
[12] D’autres documents, mentionnés ci-après, nous informent sur les affectations du travailleur. La déclaration d’expérience de travail annexée à un autre avis pour un accident daté du 4 mars 1981 (E-21 en liasse), remplie seulement par l’infirmière représentant l’employeur, contient le tableau suivant :
[13] Le 27 octobre 1981, la CSST refuse la réclamation pour un événement du 4 mars 1981 considérant qu’il n’existe pas de lien entre celle-ci et le travail que le travailleur effectue.
[14] La réclamation d’invalidité signée par le travailleur en date du 4 mai 1981 pour la période du 4 mars 1981 au 20 avril 1981 sur le formulaire de la compagnie d’assurance indique comme dernière fonction exercée « lift truck operator ». Sur un autre formulaire similaire signé par le travailleur le 12 mars 1981 concernant la période d’invalidité du 4 au 19 mars 1981, il est indiqué comme dernière fonction exercée « opérateur de camion monte-charge ».
[15] Divers tableaux et graphiques sont déposés (E-25 à E-27) mettant en corrélation les affectations du travailleur, le département et le bâtiment concernés dans chaque cas de même que le temps de présence que cela représente. Il en ressort que le travailleur aurait été au bâtiment no 6 pendant cinq mois en 1968 (plancher 1 à gauche) et six mois à compter du 27 août 1979 (aux planchers 1 à 3). Pendant une période d’environ cinq mois en 1976 et 1977, le travailleur faisait partie de l’équipe volante et pendant environ quatre semaines, il était aide-plombier. Enfin, en 1978 pour une période de 3,75 mois, le travailleur était aide-mécanicien. Durant cinq mois en 1979 et environ huit mois en 1980, il agissait comme mécanicien.
[16] Le travailleur prend sa retraite de son emploi chez l’employeur le 11 août 2000.
[17] Madame Lefrançois raconte à l’audience qu’elle se souvient que lorsque son père revenait du travail, ses vêtements ne sentaient pas bon et avaient une odeur de produits chimiques. Le teint de son père était comme enduit d’une poussière. Elle affirme n’avoir aucun souvenir d’avoir vu son père fumer à la maison. Elle n’a pas non plus de souvenir qu’il ait eu des problèmes de santé, il faisait du vélo et de la marche.
[18] Questionnée quant au tabagisme de son père, madame Lefrançois indique qu’elle avait neuf ans en 1980 et réitère qu’elle n’a aucun souvenir qu’il fumait. Elle ne l’a jamais vu avec un paquet de cigarettes et il ne fumait pas dans la voiture.
[19] Dans un rapport sur le personnel identifié au nom du travailleur (E-14), qui constitue un avis écrit daté du 12 mai 1980 indiquant comme position actuelle mécanicien au département de maintenance 502, il est question d’un manquement le 10 mai 1980 « pour avoir fumé dans le département des filtres, qui est afiché de ne pas fumé » [sic]. Madame Lefrançois réitère ne pas avoir de souvenir d’avoir vu son père fumer.
[20] Madame Lefrançois témoigne qu’après un retour de deux semaines en Floride en décembre 2013, son père a eu mal dans le dos. Elle travaille comme infirmière à l’urgence du centre hospitalier et son père est venu consulter à l’urgence le 3 janvier 2014. Après quelques tests, il repart et fait ses activités normales.
[21] Le rapport d’une radiographie datée du 3 janvier 2014 mentionne comme raison une dorsalgie et « Patient connu pour des signes de MPOC, avec accentuation du relief interstitiel des bases et pour la présence de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées en regard des plèvres pariétales et diaphragmatiques. […] ».
[22] Madame Lefrançois témoigne qu’à partir du 14 janvier, la condition de son père se dégrade : essoufflement, râle, faiblesse, dégoût pour la nourriture, étourdissements. Il consulte donc à nouveau. Lorsqu’elle apprend que son père souffre d’un cancer pulmonaire, elle prend un congé différé de six mois pour s’occuper de lui.
[23] Le 23 janvier 2014, le travailleur voit son médecin traitant, le docteur Marchand, qui note que le rendez-vous concerne la persistance d’une atteinte de l’état général. Il indique qu’il présente de la dyspnée à l’effort « II/IV » et à l’examen des poumons, des crépitements à la base droite, ajoutant qu’il ne les avait pas notés auparavant. Il demande une radiographie des poumons.
[24] Le 24 janvier 2014, une radiographie des poumons du travailleur montre des opacités chroniques bibasales et de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées, sans signe de surcharge ou de lésion pulmonaire active. Le rapport du radiologue mentionne un examen similaire à celui obtenu trois semaines plus tôt.
[25] Le travailleur est admis à l’hôpital le 28 janvier 2014 pour une pneumonie et coxalgie. Dans les données d’admission, au statut tabagique, il est indiqué « n’a jamais fumé ». La note d’observation médicale du lendemain stipule qu’il a travaillé dans la « poussière+++ ᴓ amiante tabac cessé x 37 ans prenait 1 ½ pqt/jr avant ». Dans une note de consultation, le médecin se questionne sur la possibilité d’une pneumonie.
[26] Une radiographie des poumons est réalisée le 28 janvier 2014 en raison de dyspnée et pour éliminer une embolie. Le rapport signé par docteure Bédard, radiologue, mentionne :
Examen interprété à postériori du scan thoracique du 29 janvier 2014.
Il est également comparé à celui du 3 janvier 2014.
Nette progression depuis le 3 janvier des opacités alvéolaires au lobe inférieur droit. Aspect un peu nodulaire du hile droit.
Ceci correspond sur l’étude tomodensitométrique avec une lésion hilaire avec pneumonite obstructive au lobe inférieur droit.
Plaques pleurales calcifiées.
[27] Le 29 janvier 2014, une tomographie axiale du thorax est réalisée concernant une pneumonie et afin d’éliminer le cancer. La conclusion du rapport prévoit :
Compatible avec une lésion hilaire droite, probablement pulmonaire primaire, obstruant la bronche lobaire inférieure gauche responsable probablement de la pneumonie obstructive du lobe inférieur droit. La masse s’étend dans le médiastin par une volumineuse adénopathie infra-carénaire. On retrouve également une adénopathie dans la fenêtre aortopulmonaire.
Fracture probablement pathologique de D10 déjà connue.
Plaques pleurales dont plusieurs sont calcifiées, témoignant d’une exposition à l’amiante.
Variante anatomique avec une artère sous-clavière droite aberrante.
[28] La note de consultation médicale du même jour du docteur Dumoulin fait état d’un cancer de stade IV suspecté. Il mentionne que le patient désire savoir quel est le diagnostic pour avoir une idée du pronostic et des traitements. Une « broncho » est prévue le lendemain matin pour la biopsie.
[29] Madame Lefrançois témoigne qu’à la suite de la tomographie, le docteur Vézina a confirmé une amiantose.
[30] Les images de cette tomographie axiale ont été revues le 26 février 2016 par docteure Bédard qui écrit dans un rapport complémentaire :
En plus des plaques pleurales qui témoignent d’une exposition à l’amiante, on retrouve des réticulations sous-pleurales, surtout au niveau axillaire du lobe inférieur droit, du lobe moyen de la lingula et du segment antérieur des deux lobes supérieurs, au contact pour la majorité avec les plaques pleurales, associées à un peu de modifications en nid d’abeille.
Il y a donc une atteinte interstitielle sous-pleurale périphérique associée à ces plaques pleurales calcifiées, ce qui témoigne d’une amiantose.
[31] Dans une note d’évolution du 30 janvier 2014 rédigée par le pneumologue durant l’hospitalisation du travailleur, on lit « ancien tabac cesse x > 37 ans suspicion d’amiante ».
[32] Le 30 janvier 2014, une biopsie bronchique concernant une suspicion de cancer, de métastase ou récidive de cancer amène un diagnostic de carcinome neuroendocrinien de haut grade à petites cellules du poumon à la bronche lobaire inférieure droite. La cytologie respiratoire à la suite d’un prélèvement du même jour amène comme conclusion « matériel inflammatoire » et, à la recherche de néoplasie, néoplasme malin.
[33] Le 2 février 2014, une radiographie des poumons est réalisée concernant une pneumonie. Le rapport rappelle la tomographie axiale du 29 janvier 2014 et indique :
[…] Persistance d’un aspect dense et mal défini de la région hilaire droite correspondant vraisemblablement à la néoplasie décrite au scan récent. Hypoventilation basale droite compatible avec de la pneumonite obstructive un peu plus marquée que lors de l’étude de référence. On suspecte un petit épanchement pleural droit associé. Légère hypoventilation basale gauche non spécifique qui pourrait être de nature atélectasique sous-segmentaire. Le reste de l’examen est superposable.
[34] Dans une évaluation détaillée du service social du CHUS datée du 5 février 2014, la travailleuse sociale rapporte, dans la section concernant les caractéristiques financières/légales, que le travailleur était journalier pour l’employeur et que « les conditions de son travail l’ont exposé à la poussière ++ ».
[35] Les notes d’évolution du 4 février 2014 font état d’une longue conversation avec la famille et le patient durant laquelle, après discussion avec docteur Dumoulin, on leur annonce le diagnostic et les options thérapeutiques. Il est indiqué que le docteur Coll passera en après-midi pour leur donner plus d’explications sur le pronostic, les statistiques, etc. La note mentionne aussi : « Présence d’amiantose au Scan thorax Fille du pt veut résultats papier pour entreprendre démarches locales → à voir [avec] Dr Coll ».
[36] Le compte rendu rédigé le 5 février 2014 à la suite de la biopsie bronchique indique au diagnostic au niveau de la bronche lobaire inférieure droite, un carcinome neuroendocrinien de haut grade à petites cellules du poumon. Le rapport de cytologie respiratoire à la suite d’un brossage bronchique lobaire inférieure droite du 3 février 2014 décrit la « présence de lymphocytes, de cellules bronchiques et de nombreuses cellules malignes sans cytoplasme, moulage nucléaire et artéfacts d’écrasement ».
[37] Une attestation CSST datée du 13 février 2014 est remplie par le docteur Vézina avec le diagnostic « Cancer du poumon Contact amiante ». Dans sa note de consultation, il précise que le diagnostic est un cancer pulmonaire à petites cellules de stade IV avec métastases osseuses, que concernant les antécédents, il y a un cancer de la prostate, de l’insuffisance rénale « HTA-DLPD-delirium » et le médecin note une exposition antérieure à l’amiante.
[38] Une radiographie des poumons en raison d’une néoplasie datée du 13 février 2014 amène comme constatations radiologiques :
Comparaison à l’examen précédent du 2 février 2014.
Patient connu pour une masse hilaire droite d’allure néoplasique avec pneumonie obstructive au lobe inférieur droit et adénopathies médiastinales. Persistance d’opacité parenchymateuse suggestive de pneumonie d’obstructive au lobe inférieur droit et possiblement au lobe moyen d’aspect relativement comparable à l’étude précédente si ce n’est que pour des petites opacités vaguement nodulaires un peu accentuées en projection de la portion axillaire moyenne du poumon droit. Progression également d’une petite ligne bordante pleurale axillaire droite. D’autre part, plaque pleurale calcifiée connue à l’hémithorax gauche avec meilleure ventilation basale gauche depuis l’étude précédente. Morphologie inchangée de la silhouette cardiomédiastinale. Fracture pathologique connue de D10.
[39] Le 14 février 2014, la note de consultation du pneumologue mentionne dans les habitudes de vie que le travailleur a arrêté « x 35 ans Tabac ~15 paq./année »[2], à l’examen, « crépitements à droite moitié inférieure ». Dans le rappel des imageries, le médecin note la tomographie axiale du thorax du 29 janvier 2014 et indique « Plaque pleurale calcifiées (amiante) » [sic]. Une feuille sommaire préliminaire rédigée le même jour par docteure Gaudette, pneumologue, mentionne une détérioration rapide depuis deux mois. Elle écrit que le travailleur est bien au courant de sa condition médicale et dit avoir tout préparé, incluant ses affaires financières.
[40] Le 27 février 2014, une nouvelle radiographie des poumons en raison de dyspnée est réalisée avec comme constatations radiologiques une « densité accentuée des opacités en lien avec la pneumonite obstructive et la perte probable de volume au lobe inférieur droit depuis l’étude précédente ». Le travailleur décède le même jour. La feuille sommaire préliminaire rédigée par le docteur Roy ce jour-là indique comme cause du décès une néoplasie pulmonaire plurimétastatique et pneumonie, et qu’il s’agit du même diagnostic qu’à l’admission. Le document fait également état d’autres diagnostics ayant eu un impact dans la prise en charge durant l’hospitalisation et des diagnostics concomitants.
[41] Le bulletin de décès mentionne comme causes du décès une néoplasie pulmonaire plurimétastatique et une pneumonie. Sont aussi indiqués comme autres états ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou l’état morbide qui l’a provoqué, « FA, MCAS, hyponotrémie, HTA, DM-II ».
[42] Une note du 10 mars 2016 avec l’entête de la Clinique Médicale Belvédère indique une « Liste des Problèmes » dont le 8e et dernier est un carcinome à petites cellules au poumon de stade IV. On y mentionne notamment un diabète de type II et « S/P neoprostate (2001) ». Cette liste ne contient ni une MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) ni amiantose.
[43] Le 22 avril 2014, madame Lefrançois rédige une réclamation du travailleur qu’elle transmet à la CSST. Elle écrit comme description de l’événement :
Douleur au dos depuis le ±20 décembre 2013. Cette douleur s’est intensifiée de semaines en semaines. Il a vu plusieurs médecins et a reçu le diagnostic de fractures de la vertèbre D10 et du sacrum, puis d’un cancer pulmonaire agressif à évolution rapide avec métastases (le 29 janvier 2014) ainsi que des plaques pleurales calcifiées, témoignant d’une exposition à l’amiante. Il en est décédé 1 mois plus tard, le 27 fév. 2014.
[44] À l’annexe à la réclamation, madame Lefrançois indique par rapport à l’employeur des emplois occupés d’« opérateur de mélangeur, d’apprenti-journalier... » et décrit comme tâches « [...] faire fonctionner les mélangeurs et le moulin pour le mélange des produits. Faire l’inspection des produits finis. [...] Fabriquer des mélanges et préparer des échantillons. Faire fonctionner les presses. Recevoir la marchandise. Superviser les travaux au Via Line et à la Millroom etc... ».
[45] Elle explique à l’audience que son père lui a dit qu’il y avait de la poussière d’amiante et qu’il a vu des poches d’amiante. Elle confirme avoir questionné son père et pris des notes qui ont servi à remplir la réclamation.
[46] Madame Lefrançois affirme avoir attendu en avril 2014 avant de déposer la réclamation pour le faire à tête reposée. Elle confirme qu’elle savait que son père avait souffert dans le passé d’un cancer de la prostate et ajoute que l’urologue était surprise qu’il s’en soit sorti rapidement. Elle témoigne ne pas être au courant de pneumonie chez son père en 1981-1982. Elle réitère avoir l’image d’un homme en bonne santé.
[47] Questionnée à savoir pourquoi une autopsie n’a pas été faite, madame Lefrançois explique que la situation était tellement claire avec un diagnostic d’amiantose qu’ils n’ont pas pensé à le demander et personne ne l’a offert. Elle précise que c’est docteur Vézina qui a confirmé l’amiantose après la tomographie axiale du thorax. Elle affirme que docteur Rinfret a parlé de plaques pleurales dont plusieurs calcifiées et d’exposition à l’amiante.
[48] Le 31 octobre 2014, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP) de Sherbrooke rend son rapport après l’étude du dossier signé par les docteurs Boileau, Larivée et Cantin, pneumologues. Il est noté que le travailleur a été opérateur de mélangeur et journalier pour l’employeur « où il a été exposé à l’amiante ». Quant à l’histoire tabagique, on indique qu’elle a été retrouvée au dossier du CHUS du travailleur et qu’il aurait fumé pour un total cumulé de « 15 paquet-année » et cessé de fumer vers l’âge de 45 ans. Le CMPP écrit :
Les membres du comité ont revu les documents radiologiques disponibles sur CD-ROM, en particulier la tomographie axiale du thorax datée du 29 janvier 2014. On note la présence d’une masse pulmonaire au niveau du lobe inférieur droit, accompagnée d’adénopathies hilaires et médiastinales. De plus, on note la présence de plaques pleurales calcifiées bilatérales et des plaques diaphragmatiques calcifiées bilatérales. Au niveau du parenchyme pulmonaire, on note des opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales.
CONCLUSION
Les membres du comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke reconnaissent que monsieur Maurice Lefrançois était atteint de deux maladies pulmonaires professionnelles au moment de son décès soit : une amiantose et un cancer pulmonaire relié à une exposition professionnelle à l’amiante au cours de son travail pour la compagnie American Biltrite.
II n’y a pas de DAP applicable à cette réclamation.
Il est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire d’origine professionnelle.
[49] Le 27 novembre 2014, le Comité Spécial des présidents (CSP) à la suite d’une réunion de la veille mentionne dans son rapport que le travailleur a travaillé comme opérateur de mélangeur et journalier chez l’employeur « où il a été exposé à l’amiante ». On lit aussi que les membres :
ont revu la tomographie axiale du thorax du 29 janvier 2014, qui montre la présence d’une masse pulmonaire au niveau du lobe inférieur droit, accompagnée d’adénopathies hilaires et médiastinales et la présence de plaques pleurales calcifiées et plaques diaphragmatiques calcifiées bilatérales et, au niveau du parenchyme pulmonaire, d’opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales.
[50] Après avoir pris connaissance du dossier, le CSP entérine les conclusions émises par le CMPP et reconnaît que le travailleur était atteint, au moment de son décès, de deux maladies pulmonaires professionnelles, soit une amiantose et un cancer pulmonaire reliés à une exposition professionnelle à l’amiante. Les pneumologues Cartier, Colman et Laberge concluent que le travailleur est décédé des suites et des complications d’un cancer pulmonaire d’origine professionnelle.
[51] Le 7 janvier 2015, la CSST rend deux décisions. Par la première, elle accepte la réclamation reconnaissant que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire en lien avec des diagnostics d’amiantose et de cancer pulmonaire. Suivant la deuxième, elle accorde un montant de 3 219,04 $ pour les frais funéraires.
[52] Le 9 janvier 2015, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur.
[53] Le 30 janvier 2015, la CSST détermine le droit à une indemnité forfaitaire de 101 961,00 $ plus intérêts depuis la date du décès, plus un montant fixe de 2 039,00 $ pour les dépenses imprévues faisant suite au décès du travailleur.
[54] Le 19 mars 2015, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme celle du 9 janvier 2015 et déclare que le dossier de l’employeur est imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur, d’où la contestation dans le dossier 570044-05-1504.
[55] Le 19 mars 2015, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme celles du 7 janvier 2015 et du 30 janvier 2015, d’où la contestation dans le dossier 570059-05-1504. Elle déclare que le travailleur est atteint de deux maladies professionnelles pulmonaires, soit une amiantose et un cancer pulmonaire. Elle déclare aussi que le travailleur est décédé des suites et des complications d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire, et que la succession a droit au remboursement de la somme de 3 219,04 $ à titre de frais funéraires. Elle déclare enfin que la succession du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire de 101 961,00 $ plus intérêts et à une indemnité pour dépenses imprévues reliées au décès au montant de 2 039,00 $.
[56] Antérieurement à janvier 2014, certains documents pertinents qui concernent le travailleur méritent d’être mentionnés. Les notes de consultations du médecin traitant du 27 juillet 2000 au début 2014 font état de plusieurs examens avec les mentions « poumons clairs » et « ᴓ↑dyspnée ».
[57] Un avis d’accident et demande de prestations signé par l’infirmière représentant l’employeur et le travailleur, avec une date d’accident le 21 février 1980 (E-23), indique que ce dernier est à ce moment à la maintenance.
[58] Le 4 mars 1981, le travailleur présente une réclamation à la CSST pour une absence liée à une pneumonie bilatérale. Il travaille alors au département des mélanges. L’avis d’accident et demande de prestations décrit comme circonstances : « Travail dans un milieu poussiéreux ». La CSST conclut à l’époque, dans une lettre du 27 octobre 1981, qu’il n’existe pas de lien entre le travail que le travailleur effectue et la présente réclamation (E-21 en liasse). Le travailleur reçoit des prestations d’invalidité de la compagnie d’assurance à titre de participant selon le contrat détenu par l’employeur pour la période du 4 mars au 20 avril 1981.
[59] Du 17 novembre 1982 au 24 janvier 1983, le travailleur s’absente du travail pour une pneumonie (E-22 en liasse). Le 28 décembre 1982, le travailleur signe une déclaration du médecin traitant (E-22 en liasse) rédigé le même jour par ce dernier pour une invalidité reliée à une pneumonie à compter du 17 novembre 1982. Un autre formulaire similaire indique une pneumonie guérie avec un retour au travail prévu le 24 janvier 1983.
[60] Dans un document d’admission du travailleur à l’hôpital par ambulance daté du 4 avril 1989, on indique un trauma aux mains, un accident du travail où il aurait mis ses deux mains dans une machine. Comme autre problème de santé, on note une pneumonie antérieure.
[61] Dans une note d’observation médicale non datée de la clinique préparatoire à la chirurgie, on mentionne une pneumonie il y a 25 ans et « ᴓ tabac. cessé x 26 ans ».
[62] Un rapport de radiographie des poumons du 14 juin 1999 indique « pas de changement depuis avril 1998 et pas de pathologie pleuropulmonaire active ».
[63] À la suite d’une radiographie des poumons du 10 octobre 2000, le radiologiste rapporte « un léger épaississement de la ligne pleurale axillaire droite et gauche avec une atteinte plus marquée du côté gauche. Ceci est suggestif de lésions cicatricielles ».
[64] Dans le rapport d’une radiographie des poumons du 8 mai 2001 avant une opération, le médecin note des signes d’hyperinflation pulmonaire et la présence de plaques pleurales calcifiées.
[65] Le rapport d’une radiographie des poumons du 7 mai 2004, dont la raison est « malaise abdo », indique des calcifications pleurales bilatérales le long des lignes antérolatérales. On lit que « ces calcifications ont déjà été documentées ». On note aussi : « Maladie pulmonaire obstructive chronique. Les poumons sont clairs. Le cœur est de volume normal.».
[66] Dans un questionnaire préparatoire à la chirurgie du 1er mai 2008, le travailleur répond qu’il a déjà fumé 35-40 cigarettes par jour pendant 20 ans et qu’il a cessé depuis 26 ans, en plus de 4-5 cigares par jour à l’occasion.
[67] Le 29 janvier 2012, une note de docteure Girard de l’urgence du CHUS indique comme impression diagnostique « pneumonie? ».
À propos de l’employeur
[68] Monsieur Barry Deadman (monsieur Deadman) témoigne à l’audience. Actuellement superviseur au contrôle de la qualité, il débute chez l’employeur en août 1973 en production. Il explique que ce dernier a une usine à Sherbrooke depuis plus de 100 ans et fabrique différents produits : talons, semelles, feuilles rigides, garde-boues, couvre-planchers, tuiles ainsi que composés pour des clients externes.
[69] Dans un cahier de promotion (E-1) publié en 2013 à l’occasion du 100e anniversaire de l’ouverture de l’usine de l’employeur à Sherbrooke, il est indiqué que c’est en 1964 qu’a débuté la production de tuiles de vinyle à base d’amiante dans le département du Duravinyle/Amtico (V.A. Line), puis en 1987 la production de tuiles à composition de vinyle (VCT) sans amiante.
[70] Un document de l’employeur du 27 janvier 1994 (E-5) confirme que l’utilisation de l’amiante dans les tuiles a été complètement abandonnée en décembre 1987. On y mentionne également qu’avant 1987, la tuile sans amiante est identifiée avec le suffixe « N ».
[71] L’usine est composée de huit bâtiments montrés sur un plan d’ensemble (E-7). Monsieur Deadman expose les activités dans chacun des bâtiments. Le bâtiment no 6, qui compte quatre étages (plans E-9 à E-13), est utilisé pour la production de tuiles de vinyle, dont la tuile comportant de l’amiante à une certaine époque.
[72] Selon lui, les manières de les fabriquer n’ont pas beaucoup changé. Il explique que le 4e étage est réservé à l’inspection du matériel pour les semelles gonflées à chaussures. Le 3e étage est l’endroit où les matières premières destinées à la confection des tuiles sont reçues et mélangées, précisant qu’au centre du bâtiment sur le mur extérieur, se trouvent deux silos par lesquels entrent les matières premières.
[73] Deux mélangeurs avec des cuves de 10 000 livres sont situés à l’extrême droite sur le plan E-10. Monsieur Deadman ajoute qu’un peu de maintenance doit être faite à cet étage près des lettres G et E sur le plan E-7. Il explique que c’est là que l’amiante était utilisé comme matière première par poches de 50 livres apportées au mélangeur par camion de charge et vidées dans le malaxeur par l’opérateur de « blender ». Il ne peut confirmer la proportion d’amiante, mais doute que ce soit plus de 5 % des matières utilisées. Le temps pour mélanger les matières premières est de 45 minutes et ensuite, le matériel est envoyé au 2e étage dans un convoyeur fermé.
[74] Le 2e étage du bâtiment no 6 sert à l’ajout des couleurs pour les tuiles et un mélangeur Banbury s’y trouve. Avec la chaleur et la pression, les matières s’intègrent et tombent ensuite en pâte au 1er étage. Il précise que le convoyeur et le mélangeur de cet étage sont fermés.
[75] Au 1er étage se trouve la majeure partie de la ligne de production, dont un moulin incluant deux rouleaux, ainsi qu’un mélangeur. La tuile est chauffée à trois reprises, on y ajoute la couleur, l’amène à 1/8 d’épaisseur et y ajoute la cire, avant qu’elle soit coupée puis refroidie. Il précise que les inspecteurs qualité se placent près de G2 et G3 sur le plan E-13.
[76] Monsieur Deadman témoigne que le bâtiment no 7 identifié comme la « Mill room » sert à la ligne de production du caoutchouc. Il y a aujourd’hui deux mélangeurs de grande capacité et jusqu’en 1970, il y avait trois mélangeurs de moindre capacité.
[77] Questionné à propos de l’amiante, monsieur Deadman explique que le seul endroit où l’amiante a été utilisé est dans le bâtiment no 6 pour les tuiles composites, production qui a duré environ 20 ans. À propos de l’environnement de travail de 1964 à 1987, il témoigne qu’il n’y avait pas de poussière au 4e étage, que le 3e étage était le seul endroit où l’on trouvait un peu de poussière au-dessus des mélangeurs, mais les sacs de matières premières étaient placés le plus près possible des cuves. Aux 1er et 2e étages, il précise qu’il y avait très peu de poussière.
[78] Monsieur Deadman commente les mesures d’amiante présentées dans un rapport d’échantillonnage et d’analyse (E-4) daté de mars 1985[3]. Il affirme que la mesure indiquée pour l’aide-opérateur au Banbury de 0,3 f/cc est selon lui relative à l’opérateur de « blender » du 3e étage du bâtiment no 6. Il confirme aussi que les postes d’opérateur au Banbury et d’opérateur de chariot élévateur sont également au 3e étage, selon lui, alors que l’alimenteur de granulé se trouve au 2e étage et l’opérateur de calandre au 1er étage vers le no 31 sur le plan E-13.
[79] Amené à identifier à quel endroit les différentes tâches décrites dans l’annexe à la réclamation sont effectuées, monsieur Deadman les situe ainsi : pour le sablage, bâtiment no 1, faire fonctionner les mélangeurs et le moulin, bâtiment no 7, faire l’inspection des produits finis, probablement dans le bâtiment no 2, chauffer le caoutchouc, fabriquer les mélanges et préparer les échantillons, bâtiment no 7. Il situe les presses dans le bâtiment no 1 et au coin gauche dans le bâtiment no 2. La réception de la marchandise se fait selon lui dans le bâtiment no 7, au 2e étage.
[80] Quant à la supervision des travaux au V.A. Line, il ne croit pas que le travailleur l’ait faite. Il témoigne qu’il a connu le travailleur, que lorsqu’il a débuté en 1973, le travailleur a été affecté au bâtiment no 7 où il était d’après lui contremaître. Il admet ensuite avoir été à ce moment sur l’équipe volante et avoir travaillé à plusieurs endroits, notamment dans le bâtiment no 2.
[81] Monsieur Deadman commente également la réponse « oui » qui a été cochée dans la réclamation du travailleur de 2014 à savoir si d’autres travailleurs de l’établissement ont eu les mêmes problèmes de santé. Selon lui, ce n’est pas le cas.
[82] Il témoigne à l’aide de la liste des transferts du travailleur (E-3). Il affirme que le département 521 se trouve dans le bâtiment no 7, mais qu’il est possible qu’il était, de 1955 à 1960, dans le bâtiment no 2. Les tâches de préposé à la préparation et d’homme de plancher étaient effectuées dans le bâtiment no 7.
[83] Il indique que c’est dans le bâtiment no 6, au 1er étage, que les tâches d’inspecteur-ENT et d’inspecteur du département 529 étaient effectuées. L’équipe volante, département 514, est appelée à travailler dans plusieurs bâtiments, mais monsieur Deadman estime qu’avec les connaissances du travailleur, il devait être plus au bâtiment no 7. L’aide-plombier associé au département 502 peut être appelé dans n’importe quel bâtiment. Il précise que la tâche de huileur (V.A.) se fait dans le bâtiment no 6 et consiste essentiellement à vérifier le niveau d’huile sur les chaînes de production. Il ajoute que 80 % des équipements se trouve au 1er étage, 5 à 10 % au 2e et la même proportion au 3e étage.
[84] Monsieur Denis Savage (monsieur Savage) témoigne être à l’emploi de l’employeur depuis novembre 1986 et, durant les trois ou quatre premiers mois, avoir débuté comme homme de plancher dans le bâtiment no 7, au 2e étage, là où les mélanges sont faits. Il affirme qu’on ne voyait pas le fond du département, à 200 pieds, à cause de la poussière. Il ajoute que des poches de produits avec le sigle de la tête de mort pour en indiquer la toxicité se trouvaient sur les lieux de travail.
[85] Monsieur Savage indique avoir travaillé surtout à la finition où il y a moins de poussière. Impliqué dans le mouvement syndical, il apporte une copie du dossier du travailleur (T-3) détenu par le syndicat qui contient les déplacements dans l’usine, les qualifications et les transferts ainsi que les mesures disciplinaires. Il n’a rien antérieurement à octobre 1976.
[86] Il explique que l’équipe volante est appelée à travailler partout dans l’usine. C’est la même chose pour l’aide-plombier et le mécanicien qui s’occupent de la maintenance.
[87] Monsieur Réal Lefebvre (monsieur Lefebvre) expose à l’audience avoir été à l’emploi de l’employeur de mai 1964 à mai 2009. Il débute aux presses dans le Vinyle pendant trois ou quatre ans puis obtient un poste dans le « Mill room » sur les balances. Il précise que c’est le travailleur qui lui montre ce travail. Il travaille à cet endroit durant presque toutes ses années de service, sauf deux.
[88] Monsieur Lefebvre explique avoir été impliqué dans le syndicat comme président de 1989 à 2000 et de 2002 à 2004. Il expose que les activités au « Mill room » dans le département 521, bâtiment no 7, au 2e étage, nécessitaient trois mélangeurs, un pour le vinyle et deux pour le caoutchouc, là où le travailleur et lui travaillaient. Il y avait trois quarts de travail à ce moment.
[89] Il départage les emplois « junior » associés au travail plus physique et les emplois « sénior ». Il précise qu’il n’y avait pas de ventilation sauf aux mélangeurs et seuls des petits masques blancs sont portés. Par la suite, des masques différents ont été fournis, puis des masques au charbon. Puis la ventilation a été installée.
[90] Monsieur Lefebvre explique qu’ils avaient des vêtements pour travailler et d’autres pour la maison. Les douches n’étaient pas payées. Des « chiennes » ont été par la suite fournies par l’employeur. Il ajoute qu’il y avait une cantine commune pour les travailleurs.
[91] À propos des matériaux, il témoigne que certains étaient dangereux. À la balance « junior » du département 521, là où lui et le travailleur ont travaillé, il y avait des poches de matériaux dont certains étaient cancérigènes. Il affirme pour sa part avoir aussi travaillé au « sénior » sur les petites pesées. Durant les 10 dernières années, il est au 1er étage où il y a beaucoup moins de poussière.
[92] Il affirme que le travailleur a aussi travaillé au 3e étage dans le bâtiment no 7 comme rebobineur. Ce travail consistait notamment à mettre de la poussière pour éviter que le caoutchouc colle.
[93] Des documents faisant état de diverses analyses effectuées chez l’employeur ont été déposés par les deux parties. Des études d’hygiène industrielle concernant l’amiante font partie du dossier.
[94] Une étude portant sur l’amiante chez l’employeur a été effectuée et un rapport (T-12 en liasse) daté du 27 janvier 1976 a été écrit par monsieur Bergeron, ingénieur de la Direction hygiène industrielle des Services de protection de l’environnement du Gouvernement du Québec. On mentionne que les observations et l’échantillonnage ont été faits lors d’une visite le 10 septembre 1975. Le rapport énonce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées retrouvées sont inférieures à la limite permise de 5 f/cc. Néanmoins, concernant la salle des mélanges au plancher no 3, on lit :
Même si les concentrations de fibres d’amiante dans l’air sont faibles, ce département laisse beaucoup à désirer sur plusieurs points :
1. les lieux de travail sont sales et poussiéreux et les employés mangent sur les lieux de travail
2. il y a pesée de produits secs sur une balance où il n’y a aucun contrôle de poussière
3. le retour des chips provenant de la ligne de production de tuile et connu sour [sic] le nom de ‘’barreling off’’ n’est pas ventilé et est une source de poussière
4. les sacs d’amiante vides devraient être placés dans un contenant fermé et ventilé immédiatement après leur utilisation
[95] À propos du « plancher #2, mélangeurs et convoyeurs », le rapport fait état qu’« il y a énormément de poussière en suspension dans l’air ambiant, spécialement dans la région des mélangeurs. Ceci s’explique par un manque de contrôle aux points de génération de la poussière et par l’état d’empoussièrage des lieux ». Dans les recommandations, le rapport énonce que « tout le système de convoyeurs, point de transfert et mélangeurs utilisés pour la préparation et le transport du matériel vinyl amiante, devront être ventilés et maintenus sous pression négative ».
[96] Ce rapport contient également une recommandation concernant la propreté sur les planchers nos 3 et 2 de « maintenir ces deux endroits propres en nettoyant à tous les jours et les planchers et les pièces d’équipment [sic] où il y a de la poussière » avec un aspirateur et que « l’employé affecté à ce travail devra porter un masque jusqu’à ce qu’un contrôle de poussière soit installé sur les équipements ».
[97] Les résultats d’échantillonnage des poussières d’amiante sont présentés dans un tableau :
[98] Le rapport contient également des croquis des lieux pour les quatre étages du bâtiment no 6. Au 4e plancher, il y a un espace cantine, une pièce de « storage » des tuiles, un « tile cutter », le « cleaning tile » et le « zipstick line ». Au 3e plancher, on trouve deux espaces de « storage » dont un est identifié pour l’amiante et la résine de vinyle, des casiers et deux « blenders » à l’extrême droite après desquels on trouve aussi un petit espace identifié « storage d’amiante ». Sur le croquis du 2e plancher apparaissent sur la gauche le « scrap chopper V.A. », le « convoyeur Line chopper », en haut et en bas au centre du croquis, des espaces de « storage » et à droite complètement, un convoyeur en angle droit avec un « mixer ». Au centre du 1er plancher, selon le croquis, se trouve la « ligne Vinyl Amiante », l’opérateur étant à l’extrême gauche, et vers la droite, l’imprimerie puis l’inspection. On trouve aussi un espace cantine en haut à gauche.
[99] Un rapport du 15 décembre 1976 (T-12 en liasse) est déposé à la suite d’une étude d’hygiène industrielle des Services de protection de l’environnement du Gouvernement du Québec réalisée chez l’employeur. Dans les observations concernant le bâtiment no 7, le rapport indique qu’il n’y a aucun système d’apport d’air frais tempéré aux planchers nos 1, 3 et 4. Au 2e plancher, à la chambre de préparation du caoutchouc et du vinyle, la ventilation est inexistante. À propos du 1er plancher, le rapport mentionne aux moulins 3 et 4 pour la fabrication du caoutchouc « un problème majeur d’entretien » et que la poussière accumulée sur les poutres de la structure tombe dans l’environnement du travailleur.
[100] Dans ce rapport, on trouve également des observations concernant le bâtiment no 6 faisant état notamment d’un manque d’air frais tempéré aux 3e et 4e planchers. À propos du 3e plancher, on rapporte : « Sur ce plancher, nous avons trois départements dans un: entreposage, livraison de la marchandise, mélangeur de tuiles d’amiante ». Ce rapport reproduit également les recommandations du rapport du 27 janvier 1976. Dans les recommandations générales, l’employeur devait soumettre des plans et devis pour le 1er avril 1977 en ce qui concerne les recommandations majeures ainsi que les dates d’exécution.
[101] Le 16 mai 1980, monsieur Bergeron transmet un nouveau rapport (T-4 en liasse) à l’employeur concernant la qualité du milieu de travail dans le secteur de fabrication de la tuile vinyle amiante. Quant au contaminant que constitue la fibre d’amiante chrysotile, monsieur Bergeron rappelle les limites permises des concentrations : moyenne de 2 fibres plus grandes que 5 microns par cm3 d’air (2 f/cc) et maximum de 5 fibres plus grandes que 5 microns par cm3 d’air (5 f/cc). Le rapport indique qu’au 3e étage, l’opérateur du mélangeur a été exposé à une concentration moyenne de 1,17 f/cc. Un tableau présente un échantillonnage de la fibre d’amiante dans ce secteur :
[102] Un document daté du 7 août 1981 (T-5) de la CSST du Québec constitue un résumé des divers polluants rencontrés chez l’employeur, document donnant suite à une demande d’expertise concernant le cas d’un travailleur, monsieur Gérard Grenier[4], affecté à l’atelier situé au sous-sol du bâtiment no 1. Le document mentionne que « en tant que mécanicien », il a pu être soumis à l’amiante « 1,58 f/cc ».
[103] En mars 1985, un technicien en hygiène industrielle du C.L.S.C. ‘’Soc’’ dépose un rapport d’échantillonnage et d’analyse de l’exposition des travailleurs aux agresseurs, dont les poussières totales et l’amiante (E-4), qui contient des tableaux présentant les mesures prises. Quant aux poussières totales, certaines mesures à différents postes au département des mélanges du bâtiment no 7 et au département vinyle amiante du bâtiment no 6 dépassent la norme de 10 mg/m3. Quant à l’amiante, on trouve le tableau suivant :
[104] Une étude industrielle réalisée par la CSST (T-6 en liasse) et datée du 3 juin 1988 concerne monsieur Réal Gaudreau[5] ayant débuté chez l’employeur le 21 avril 1949 et travaillé principalement au département des presses au bâtiment no 1 et à la préparation des mélanges au bâtiment no 6. Parmi les produits rapportés, il n’est pas question de l’amiante pour le bâtiment no 1, mais pour le poste de mélangeur qu’il a occupé au bâtiment no 6 de 1972 à 1987, on mentionne une concentration de 1,58 f/cc, tirée de l’étude de 1975-1976.
[105] Un programme de santé spécifique pour l’employeur (T-8) qui date d’avril 1985 et qui a été produit par l’équipe de santé au travail du C.L.S.C. ‘’SOC’’ indique comme priorités pour cette année-là notamment les poussières et le plomb aux départements des mélanges.
[106] Un rapport d’intervention de la CSST daté du 20 novembre 2009 (T-7) rapporte une visite pour faire suite à un questionnaire qui a été transmis à la fin 2008 concernant la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans l’usine. Dans les observations, on mentionne que le questionnaire a été rempli, qu’il y a « présence de matériaux susceptible de contenir de l’amiante sur des panneaux isolant, des panneaux d’amiante ciment, porte coupe feu et de l’isolant sur de la tuyauterie » [sic]. Le rapport contient également une confirmation « qu’il y a déjà eu des travaux en condition amiante qui ont été effectués par l’entreprise Indusco Isolation et que dès qu’ils ont un doute ils font venir cette entreprise pour vérification et si nécessaire effectués [sic] les travaux ».
[107] Monsieur Couture témoigne à l’aide des tableaux E-24 à E-28. Il explique être le directeur des ressources humaines depuis janvier 2014 et à l’emploi de l’employeur depuis septembre 1988. Il affirme avoir fait une démarche notamment auprès du C.L.S.C. pour savoir ce qu’il y avait d’important en matière de santé et sécurité du travail. C’est ainsi qu’il a obtenu le document E-4 et il allègue que c’est le seul document reçu concernant la fibre d’amiante.
[108] Avec le tableau E-24, il dresse le portrait en date de novembre 2015 du nombre d’employés et de la moyenne d’ancienneté. Ce tableau montre que 7 % des hommes à l’emploi ont de 40 à 44 ans d’ancienneté. Il affirme que dans le bâtiment no 6, en 2015 il y a 13 employés sur 141. En 1988, 26 employés sur 240 travaillaient au bâtiment no 6. Il témoigne que le procédé de fabrication est le même qu’avant, mais les produits utilisés ont été modifiés.
[109] Monsieur Couture expose que sur les 26 employés, 3 étaient affectés au 3e étage : l’opérateur, l’aide-opérateur et une personne à la réception des matières premières. Au 2e étage, il y a 2 employés par quart de travail : un au recyclage et l’autre au mélange des « chips » de couleur. Au 1er étage, il identifie 4 personnes à droite complètement dans le bâtiment, 3 au milieu et 4 au centre à gauche, dont 2 inspecteurs et 2 emballeurs des tuiles. Il précise qu’il y a 17 employés sur le quart de travail de 7 h à 15 h et une deuxième équipe de 15 h à 23 h avec en moins le responsable de la réception, le préposé au recyclage et une personne de moins au 1er étage. Il ajoute qu’il y a déjà eu un troisième quart de travail.
[110] Il confirme qu’une quarantaine d’employés toujours à l’emploi étaient présents durant la période d’utilisation de l’amiante de 1964 à 1987. Il explique que la réduction du nombre de personnes affectées au bâtiment no 6 est due à deux facteurs : l’automatisation et la baisse de volume de production du produit qui est en déclin en raison des importations chinoises.
[111] Monsieur Couture témoigne que la majorité des employés est au bâtiment no 7, soit 40 %, alors que 15 % se trouve au bâtiment no 1, même chose au bâtiment no 2. Quant au bâtiment no 6, 15 % se trouve aux étages 1 à 3, 10 % au 4e étage qui est un département en soi pour l’inspection de produits finis. Il définit les étages 1 à 3 du bâtiment no 6 comme une usine dans l’usine avec sa propre réception et sa porte de sortie. Monsieur Couture indique qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu d’amiante utilisé ailleurs dans l’usine.
[112] Un tableau confectionné par monsieur Couture (E-25 en liasse) présente toutes les affectations du travailleur identifiées à partir des documents au dossier, chaque carré équivalant à un mois. Le jaune et le vert pâle indiquent respectivement des affectations qui peuvent être dans le bâtiment no 6 et partout dans l’usine et le vert foncé, tout ce qui est hors du bâtiment no 6. Il précise ne pas avoir indiqué en jaune le 4e étage du bâtiment no 6, car il s’agit d’un poste d’inspection.
[113] Quant au travail d’aide-plombier, la couleur noire est utilisée. Il affirme s’être informé auprès des plombiers actuels et que le travail de l’aide-plombier est d’accompagner le plombier. Monsieur Couture ne peut confirmer si le travail pouvait inclure du calorifugeage. Un plombier est responsable de tout ce qui a rapport à la plomberie et la robinetterie.
[114] Il témoigne qu’en 2014, il s’informe auprès de l’ingénieur de la maintenance qui lui mentionne qu’ils font affaire avec une firme externe pour manipuler tous les produits susceptibles de contenir de l’amiante, dès qu’il y a un doute. Il ne peut confirmer le fonctionnement antérieurement à 2014.
[115] Concernant l’affectation de huileur (V.A.) à compter du 27 août 1979, il témoigne qu’à l’avis E-14 pour une offense du 10 mai 1980, le travailleur est décrit comme mécanicien de même que le 21 février 1980 selon E-23. Monsieur Couture expose avoir retenu pour l’affectation comme mécanicien cette dernière date. Quant à une note dans la feuille d’affectation vis-à-vis l’affectation huileur (V.A.) : « devra prendra [sic] cours de perfectionnement », monsieur Couture l’interprète comme nécessitant de suivre un cours de perfectionnement. Ce dernier mot est vis-à-vis l’affectation mécanicien juste en dessous. Avant l’affectation huileur (V.A.), on trouve l’affectation « MECANICIEN » avec une note indiquant « REMPL. R. CADORETTE ».
[116] Monsieur Couture affirme qu’il serait surpris que l’employeur ait laissé le travailleur comme huileur (V.A.) s’il pensait qu’il avait besoin de formation, mais il a laissé toute la période de six mois en jaune dans ses tableaux.
[117] Monsieur Couture indique aussi que le poste de huileur (V.A.) consiste à s’occuper du graissage et du huilage pour le bon fonctionnement des équipements sur les étages 1 à 3 du bâtiment no 6. Il précise que 85 % des équipements se trouve dans le bâtiment no 6 au 1er étage, 10 % au 2e et 5 % au 3e. Il considère que le temps consacré devrait correspondre à ces proportions.
[118] Les tableaux E-26 et E-27 en liasse présentent les mêmes informations que dans le tableau E-25, mais avec des visuels différents.
[119] Enfin, monsieur Couture présente un tableau où il a résumé toutes les études d’hygiène industrielle concernant l’amiante dans le bâtiment no 6 qui est le seul endroit pour lequel l’employeur a des données à ce sujet :
Tâches |
Bâtiment |
Rapport de 1975-1976 |
Rapport du 6 mai 1980 |
Rapport d’avril 1985 |
|
(pièce E-7) |
(pièces T-5, T-6, T-12) |
(pièce T-4) |
(pièce E-4) |
278 |
6-1 (droite) |
|
0,067 f/cc |
0,5 f/cc |
279 |
6-1 (droite) |
|
|
0,1 f/cc |
286 |
6-1 (gauche) |
|
0,066 f/cc |
|
287 |
6-1 (gauche) |
0,09 à 0,07 f/cc |
0,36 f/cc |
|
289 |
6-2 (gauche) |
0,16 f/cc |
|
|
291 |
6-2 (droite) |
0,10 f/cc (moyenne) |
0,35 f/cc |
0,1 f/cc |
276 |
6-3 (droite) |
1,58 f/cc |
1,17 f/cc |
0,1 f/cc |
277 |
6-3 (gauche) |
0,61 f/cc (0,87 - 0,35) |
|
0,3 f/cc |
10 |
6-3 (gauche) |
0,61 f/cc (0,87 - 0,35) |
|
0,2 f/cc |
Rapport 1985 : les tests de bruit ont été effectués dans l’ensemble des bâtiments; les tests de poussières ont été effectués dans les bâtiments 6 et 7; les tests d’amiante ont été effectués uniquement dans le bâtiment 6. Ce qui démontre que les tests ont été effectués seulement dans les endroits qui l’exigaient [sic].
[120] Monsieur Couture précise que le poste d’inspecteur occupé par le travailleur correspond à la tâche 287.
[121] À propos de l’information rapportée par madame Lefrançois selon laquelle son père lui aurait dit avoir vu des poches d’amiante, il précise qu’elles ont pu se trouver dans le bâtiment no 6, au 3e étage du milieu à la droite. Selon la documentation, il s’agit de poches de 50 livres. La réception se fait au 3e étage sur des palettes, à raison de 2000 livres par palette. La personne affectée à la réception des matières premières les apporte sur un chariot élévateur à l’opérateur qui s’occupe de les manipuler.
[122] Selon l’information dont il dispose, monsieur Couture témoigne qu’il ne croit pas que le travailleur ait eu à travailler au 3e étage, sauf un 5 % comme huileur (V.A.)
[123] Questionné par le représentant de la succession à propos du document E-3, monsieur Couture précise que le département 514 n’est affecté à aucun bâtiment en particulier. Il confirme que c’est pour toute l’usine.
[124] Monsieur Couture témoigne qu’il reste encore de l’isolation à l’amiante dans des bâtiments de l’usine au moment de l’audience. Il expose que la situation est corrigée ponctuellement selon les besoins. Il explique que depuis qu’il est en place, lorsqu’un tuyau d’isolation est accroché par exemple par un chariot élévateur, une firme externe est appelée, met un sac autour du tuyau, travaille avec des gants à l’intérieur, découpe et retire ce qu’il y a à enlever et met en place un matériau quelconque pour qu’il n’y ait plus de fibres qui se dégagent. Il explique que depuis 2014, un tour de l’usine a été fait pour s’assurer que tout ce qui était abimé soit remplacé, ce qui a donné lieu à trois interventions depuis 2014 en lien avec les tuyaux de vapeur. Il n’a pas d’informations antérieures à 2014, mais on lui a dit que c’était la pratique, sans pouvoir confirmer depuis quand. Il précise que le calorifugeage concerne les équipements qui nécessitent de la chaleur pour empêcher les employés de se brûler, comme les mélangeurs et les calandres.
[125] Monsieur Couture ajoute que lorsqu’il est entré en poste, il y avait du retard dans la réparation des tuyaux. Il précise avoir été informé par le C.L.S.C. des risques associés à l’amiante dans des bâtiments comme ceux de l’usine.
[126] Il confirme qu’il n’y a pas eu d’autres rapports de mesures d’amiante dans d’autres bâtiments que le no 6, car l’amiante n’était pas utilisé ailleurs dans l’usine.
[127] Monsieur Couture témoigne qu’une rencontre a eu lieu avec le C.L.S.C. en mai dernier pour ceux qui ont pu « côtoyer » le calorifugeage, essentiellement l’équipe de maintenance à laquelle a appartenu le travailleur pendant quelques mois. La rencontre visait à informer les travailleurs des risques associés à l’amiante et leur mentionner qu’ils pouvaient demander de passer des radiographies. Il n’a pas eu d’information que des travailleurs l’auraient fait. Il ne sait pas non plus si les employés du bâtiment no 6 auraient reçu la même information.
Les experts
[128] Chaque partie a fait entendre un témoin expert pneumologue qui a donné son opinion. Docteur Ostiguy a notamment été membre du CSP de 1985 à 2007, puis membre auxiliaire de 2007 à 2013. Il affirme avoir analysé de 200 à 300 cas d’amiantose et de 50 à 70 cas de cancer pulmonaire par année.
[129] Le docteur Ostiguy témoigne que l’amiante chrysotile est reconnu comme substance cancérigène de groupe 1, c’est-à-dire dont l’exposition peut causer le cancer. Cette substance, comme les amphiboles, a une implication dans le cancer du poumon. Il affirme que les experts ne font pas de différence entre le chrysotile et les amphiboles, sauf pour le mésothéliome.
[130] En contre-interrogatoire, il réitère que toutes les fibres d’amiante peuvent causer le cancer du poumon et confirme qu’il ne fait pas de distinction sur la dangerosité entre le chrysotile et les amphiboles quant au cancer du poumon, contrairement au mésothéliome.
[131] Le docteur Ostiguy explique que la présence de plaques pleurales lorsque bilatérales sont généralement le résultat de l’exposition à l’amiante. Il reconnaît que la tuberculose est une autre hypothèse possible. Toutefois, il considère que dans le cas du travailleur, la présence de plaques pleurales de cette ampleur implique qu’il y a eu une exposition importante à l’amiante.
[132] Quant à l’amiantose, il s’agit de l’apparition de fibrose dans le tissu pulmonaire, ce qui montre que ce tissu est touché. Docteur Ostiguy affirme qu’il existe d’autres causes de fibrose pulmonaire, mais qu’elle n’est pas nécessairement accompagnée de plaques pleurales.
[133] Rappelant le cours du dossier du travailleur, décédé à 78 ans, il expose que notamment le CSP, après avoir revu l’histoire occupationnelle où il a été exposé à l’amiante, a conclu à l’origine professionnelle.
[134] Le docteur Ostiguy témoigne que l’amiante et la cigarette ont un effet synergique, et non additif. Il y a donc un effet multiplicateur lorsque la cigarette est associée à l’amiante.
[135] Le docteur Ostiguy se réfère notamment à deux articles[6] et estime que les comités étaient légitimes de conclure comme ils l’ont fait. Le premier article[7] constitue une revue de neuf études-clés épidémiologiques quant à savoir si un cancer pulmonaire peut être attribué à l’amiante en l’absence d’amiantose. Seulement deux de ces études concluent que l’amiantose est nécessaire. L’auteur affirme également que le tabagisme a été identifié dans plusieurs études comme augmentant le risque d’une amiantose radiologique. Il mentionne que le tabagisme est le plus grand facteur de risque d’un carcinome pulmonaire et que l’exposition à l’amiante a un effet multiplicateur, ce qui veut dire que les non-fumeurs ont un risque moindre, même s’ils sont exposés à l’amiante. Par ailleurs, selon cet article, le fait de cesser de fumer réduit le risque de cancer.
[136] Énumérant les points essentiels qui l’amènent à conclure dans le même sens que les comités, docteur Ostiguy mentionne l’article des auteurs Gevenois et al.[8] dans lequel on peut lire :
Asbestosis, diffuse pleural thickening and pleural plaques have different dose determinants [21]. Asbestosis is related to high cumulative exposures, probably in excess of 25 fibres mL-1 yr1. [22]. By contrast, pleural plaques are the most frequent response to asbestos exposure, appearing even with low-dose, often intermittent, exposures [21]. From a pathophysiological point of view, clearance mechanisms reduce the initial inhaled and deposited fibre burden in the deep lung: most of the fibres will be removed by the mucociliary clearance and a minority of them will migrate to the interstitium. An overload effect appears to be important in initiating the activation of lung inflammatory cells leading to parenchymal fibrosis [23]. Having reached the interstitium, some of the fibres might then migrate to the pleura through lymphatics, and concentrate with other particles in certain areas of the parietal pleura, probably after a passage through the pleural space [24, 25]. The lung plays the role of a filter, and it is conceivable that the total number of fibres reaching the pleura might be less influenced by the cumulative dose. This could explain why pleural plaques and mesothelioma can be associated with low-dose or intermittent exposures, which are insufficient to lead to asbestosis by an overload effect. Lung burden studies consistently recorded the heaviest burdens for asbestosis and lowest burdens for pleural plaques [21,26,27]. This difference is also reflected in the concentrations of asbestos bodies in the bronchoalveolar lavage fluid [28]. Diffuse pleural thickening and rounded atelectasis are reported to be associated with burden levels between those of plaques and those of asbestosis [29-33].
Concerning the type of fibres, several studies have demonstrated a much stronger correlation between the severity of lung fibrosis and the concentration of amphibole (amosite, crocidolite and tremolite) fibres, rather than chrysotile fibres [26,27,29].
[notes omises]
[137] Le docteur Ostiguy commente que sur la tomographie, à partir des plaques pleurales, on voit de la fibrose interlobulaire qui s’installe, des bandes fibreuses. Dans le cas du travailleur, on voit aussi ce qu’ils appellent des lignes japonaises, soit des lignes semi-circulaires sous-pleurales, ce qui est assez typique de ce qu’on rencontre en matière d’amiantose. L’épaississement des interlobulaires et les lignes sous-pleurales avec un peu de nid d’abeille sont visibles dans le cas du travailleur. Ces éléments sont décrits dans le rapport révisé de la tomographie interprétée par docteure Bédard en 2016. Il attire l’attention sur le passage cité au paragraphe 36.
[138] Il précise qu’on trouve des illustrations de ce genre de constatations à la tomographie dans les articles de Gevenois et al.[9] et de Aberle et al.[10].
[139] En contre-interrogatoire, docteur Ostiguy reconnaît l’importance de l’histoire occupationnelle pour faire le lien avec le décès du travailleur, comme dans le cas de monsieur Gaudreau. Il allègue par ailleurs que dans le cas du travailleur, il est évident pour lui qu’il a été exposé à l’amiante dans son milieu de travail.
[140] Il admet que ce qu’il connaît de l’histoire occupationnelle du travailleur est ce qui a été versé au dossier. Il reconnaît que la poussière n’est pas pertinente aux fins de connaître le taux d’exposition à l’amiante. Questionné sur une note clinique du dossier médical du travailleur où l’on indique « ᴓ amiante », le docteur Ostiguy ne le croit pas car il affirme n’avoir jamais vu autant de plaques pleurales chez une personne qui n’aurait pas été exposée à l’amiante. Il réitère que les plaques pleurales présentes chez le travailleur sont le résultat d’une exposition importante à l’amiante. Il expose que lorsqu’il voit des plaques pleurales à la radiographie ou à la tomographie, un suivi doit être fait au moins tous les deux ans pour s’assurer qu’il n’y ait pas un cancer.
[141] Questionné quant à la norme en vigueur à l’époque de son implication dans un comité aviseur sur l’exposition à l’amiante au Québec en 1997, le docteur Ostiguy affirme qu’elle était alors de 1 f/cc. Il y avait eu une recommandation d’abaisser cette norme, mais cela n’a pas été fait et elle est toujours la même au Québec. Il ajoute que selon la littérature et l’expérience dans d’autres pays, dont les États-Unis, la norme de 1 f/cc ne protège pas les travailleurs. Sur le plan international, il y a actuellement un processus en vue d’abaisser la norme pour protéger les travailleurs.
[142] Interrogé quant à savoir à quel niveau de fibres le travailleur a été exposé, le docteur Ostiguy dit s’en remettre à la présence d’amiantose et des plaques pleurales à l’imagerie. Il mentionne aussi la réclamation du travailleur et le CMPP qui indiquent une exposition à l’amiante. Quant à savoir s’il est important de connaître à quelle quantité d’amiante le travailleur aurait été exposé en f/cc, il répond qu’il aurait été intéressant de le savoir, mais pas essentiel dans le cas qui nous occupe.
[143] Le docteur Ostiguy affirme qu’on ne connaît pas combien de fibres/cc sont nécessaires pour développer des plaques pleurales. Les auteurs pensent que des plaques pleurales peuvent apparaître à 1 f/cc, ce qui peut faire partie d’une exposition importante, sous réserve de la durée d’exposition. Il ne peut confirmer la durée nécessaire. Ce qu’il a vu habituellement est une exposition de plusieurs années, mais parfois moins. Il exclut toutefois une courte exposition de quatre ou cinq semaines lors de rénovations à la maison. En général, on parle d’une exposition plus longue dans le milieu de travail. Il n’a pas de données sur la durée nécessaire, mais dans la majorité des cas, les plaques pleurales abondantes sont le résultat d’une exposition importante à l’amiante.
[144] Le docteur Ostiguy témoigne que si dans le cas du travailleur la prémisse avait été qu’il n’y avait pas eu d’exposition, les comités se seraient posé de sérieuses questions puisque le genre de portrait retrouvé à la tomographie se développe rarement sans une exposition sur une période de 15-20 ans.
[145] Concernant les autres hypothèses plausibles pour justifier la présence de plaques pleurales, le docteur Ostiguy reconnaît aussi la tuberculose qui peut amener la présence de lésions apparaissant à la radiographie et à la tomographie. Il exclut que la pneumonie puisse amener le développement de plaques pleurales, admettant par ailleurs qu’elle peut laisser des cicatrices pleurales.
[146] Le docteur Ostiguy confirme que les termes amiantose et fibrose ne sont pas utilisés dans le rapport de tomographie du 29 janvier 2014. Il explique cela en disant que les lésions néoplasiques et pneumoniques étaient tellement importantes qu’il comprend que le radiologiste se soit concentré sur ces lésions-là qui étaient le problème majeur.
[147] Il rappelle par ailleurs que les comités ont considéré les images dans le contexte d’une réclamation pour maladie professionnelle et ont conclu à la présence d’amiantose. Il souligne également que la radiologiste en 2014 mentionne les plaques pleurales qui témoignent d’une exposition à l’amiante.
[148] Questionné à propos du rapport révisé de 2016 de la tomographie de janvier 2014, il admet que le terme amiantose n’est pas utilisé, mais indique que le terme fibrose veut dire la même chose. Les anomalies décrites, les réticulations sous-pleurales et le nid d’abeille témoignent d’une amiantose.
[149] Concernant les autres causes possibles de la fibrose chez des patients, il reconnaît que chez des personnes âgées et des fumeurs, des anomalies peuvent être vues sur la tomographie qui ne le sont pas sur une radiographie simple, mais ajoute que ces formes de maladies interstitielles ne sont pas associées à des plaques pleurales.
[150] À propos de la broncobiopsie du 30 janvier 2014, le docteur Ostiguy témoigne qu’elle ne donne pas d’information. Si la demande avait été faite de vérifier la présence de corps ferrugineux, cela aurait pu fournir des éléments sur la présence d’amiante. Il confirme que l’autopsie aurait pu aussi être pertinente.
[151] Quant au tabagisme, il expose que les enquêtes épidémiologiques démontrent que même plusieurs années après avoir cessé de fumer, le risque de développer un cancer ne devient jamais à zéro. Par exemple, quelqu’un qui aurait cessé il y a 30 ans aurait tout de même deux à quatre fois plus de chances de développer un cancer. Dans le cas du travailleur, qui aurait cessé de fumer en 1979 ou 1980, même à l’âge de 78 ans en 2014 son antécédent de tabagisme a encore une pertinence.
[152] Il reconnaît que la durée et le degré d’exposition à l’amiante peuvent avoir une pertinence également. Amené à préciser les quantités, il affirme que les données sont présentement semi-quantitatives. Il explique qu’on parle de la relation dose/effet. Plus l’exposition est importante, plus les conséquences le seront également. Le temps de latence sera aussi plus court si l’exposition est plus importante. Il ajoute que l’amiantose est par contre un processus chronique.
[153] Il précise que dans les études de McDonald, les données étaient en millions de particules par pied cube (mpp/ccf). Il était difficile de transformer ces mesures en f/cc. Il témoigne qu’il y a moins d’études récentes sur l’amiante et le cancer du poumon.
[154] En questionnant le docteur Ostiguy, le représentant de l’employeur allègue que le travailleur n’aurait travaillé que quelques semaines dans le bâtiment no 6 pendant ses 45 ans d’histoire occupationnelle. Le docteur Ostiguy croit que ces données ne sont pas exactes. Il réaffirme que pour avoir développé de telles pathologies, le travailleur a dû être exposé à l’amiante de façon importante. Il ne retrouve pas d’autres données confirmant qu’il aurait été exposé à l’amiante ailleurs qu’au travail.
[155] Le docteur Ostiguy témoigne que le temps de latence pour les plaques pleurales est très variable : pour certaines, c’est très rapide tandis que pour d’autres, ça peut prendre plusieurs années. Quant à l’amiantose, le temps de latence reconnu est habituellement de 20 ans.
[156] Docteur Renzi, également pneumologue, témoigne. Il expose avoir reçu le mandat de réviser le dossier à la lumière de la littérature médicale pour donner son opinion quant à une maladie professionnelle. Il affirme être arrivé à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle parce que cela nécessite une exposition professionnelle suffisante.
[157] Par rapport aux plaques pleurales, docteur Renzi allègue qu’elles peuvent être présentes chez des personnes non exposées à l’amiante, même importantes et calcifiées. Dans les endroits où il y a de l’amiante, plus de gens ont des plaques pleurales. Il est néanmoins d’accord que l’amiante est cancérigène. Il cite un article[11] :
Excluding surveys of areas with endemic pleural calcification, which will be considered below, the small number of general autopsy series specifying plaques all contain a proportion without identifiable asbestos exposure. An overall prevalence of plaques of 39 per cent was found in two urban populations (one of which was an anthophyllite mining community) in Finland (Meurman, 1966). Prevalences of 11, 12 and 33 per cent were found in London, Glasgow and Copenhagen respectively (Hourihane, Lessof and Richardson, 1966; Roberts, 1971; Francis et al., 1977).
Andrion, Pira and Mollo (1984) found plaques at autopsy in 53 per cent of men over 50 years with a history of occupational exposure, compared with 30 per cent in men without. An independent relationship with cigarette smoking was also suggested. Of women over 50 years old without an occupational history, approximately 8 per cent had plaques. Subjects with plaques were graded according to whether the total area was less or greater than 50 cm; whereas numbers in each grade were approximately equal in exposed men over 50 years, in the non-exposed fewer than one-fifth were in the larger category. Churg (1982) compared the lung fibre burdens of 29 patients with plaques at autopsy with 25 controls selected because they had had no occupational exposure. A history of asbestos exposure was obtained for 16 of the 29 with plaques, and this correlated well with an increase in numbers of larger amphibole (but not chrysotile) fibres in the lung. The remaining patients had counts of long amphibole fibres much closer to the control group. Counts of chrysotile and non-commercial amphibole fibres did not differ significantly between cases and controls.
[158] Docteur Renzi est d’accord avec l’énoncé que plus une personne est exposée à l’amiante, plus les plaques pleurales peuvent être sévères. Il prétend que les études font le lien avec les amphiboles, mais moins avec le chrysotile. Dans le même article[12], il cite une section portant sur « Dose-response » :
In this respect, plaques follow the pattern of mesothelioma (see later) rather than the diseases of the lung - asbestosis and lung cancer - both of which appear to be related more directly to cumulative exposure. As Mollo et al. (1983) stated ‘plaques may be absent in subjects with definite and long occupational exposure, while severe lesions can be observed in non-exposed people. Therefore, plaques… may be a useful indicator of exposure to asbestos in population studies; however, their validity in individual cases observed in pathological routine is more limited’. Becklake et al. (1979), looking at radiographic changes after cessation of exposure, could not relate pleural increase to any measure of exposure, and Rockoff et al. (1987) found a weaker relationship with exposure for plaques than for diffuse thickening. Gibbs (1979) found the correlation between presence and degree of calcification and cumulative exposure was negligible (r = 0.09), but this was influenced by the fact that the incidence of plaques was negligible in certain areas.
[159] Docteur Renzi cite également un article faisant état d’une étude portant sur des sujets de plus de 50 ans anciens fumeurs[13]. On trouvait des plaques pleurales, même calcifiées, que les personnes aient été exposées ou non à l’amiante :
[160] Il précise qu’il y a plus souvent des plaques pleurales chez des personnes qui ont été exposées à l’amiante. Il termine en disant qu’il ne suffit pas qu’il y ait des plaques pleurales pour conclure à une exposition à l’amiante. Il faut tenir compte d’autres éléments.
[161] Questionné concernant les pneumonies du travailleur en 1981 et 1982, le docteur Renzi souligne que selon les documents de 1982, la pneumonie était bilatérale et a entraîné sept semaines d’arrêt de travail. Le docteur Renzi soutient que le tabagisme et les deux pneumonies favorisent les plaques pleurales.
[162] Le docteur Renzi aborde également la fibrose pulmonaire. Il décrit l’amiantose comme une fibrose du poumon qui, lorsqu’elle progresse, cause un manque de souffle, des crépitements à l’examen physique, des doigts en tambour. Il affirme que de nos jours, on n’en voit presque plus. Il considère que dans le cas du travailleur, le rapport de la tomographie du 29 janvier 2014 ne rapporte pas d’amiantose.
[163] Il témoigne par ailleurs que les comités rapportent des opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales compatibles avec un début d’amiantose. Le rapport additionnel de février 2016 rapporte la même chose. Le docteur Renzi a visionné le CD et il témoigne que si le radiologiste dit qu’il y en a ou qu’il n’y en a pas, il est d’accord car il n’est pas radiologiste. Selon le docteur Renzi, il est possible qu’il y en ait de manière discrète.
[164] Le docteur Renzi considère par ailleurs qu’il existe trois autres éléments pouvant causer des traînées réticulaires : 1) des pneumonies bilatérales ou unilatérales pour un côté; 2) on peut retrouver des changements interstitiels chez des personnes qui n’ont pas de maladie pulmonaire dans une proportion de 8 % selon les études de Washko et al.[14] et King[15]. Dans l’abrégé, on lit :
Interstitial lung abnormalities were present in 194 (8%) of the 2416 HRCT scans evaluated. [sic]
[165] Dans l’éditorial, l’auteur écrit :
It is widely known that in asymptomatic smokers with normal lung function, chest radiography reveals the presence of interstitial opacities (also known as dirty lung).2 The growing use of high-resolution computed tomograhy (HRCT) of the chest has extended these observations and shown that parenchymal abnormalities - parenchymal nodules with relatively low attenuation, ground-glass opacities, subpleural micro-nodules, and dependent areas of increased attenuation - are commonly present in asymptomatic smokers and largely absent in non-smokers.2-5
[notes omises]
[166] Le troisième élément est l’âge du travailleur. Il avait 78 ans et il est connu qu’avec l’âge, les poumons vieillissent. Les valeurs prédictives chutent régulièrement chaque année avec l’âge.
[167] Dans une étude qui porte sur les scans thoraciques[16] de sujets dont la fonction pulmonaire est normale, des changements réticulaires discrets se retrouvent chez 60 % des gens de 80 ans qui n’ont pas d’autre maladie.
[168] Le docteur Renzi se demande si le travailleur présente des atteintes interstitielles reliées à de l’amiantose, mais il indique qu’il doit y avoir exposition à l’amiante. Il affirme par ailleurs que le travailleur aurait pu présenter de tels changements sans exposition avec une chance sur 12 d’en avoir parce qu’il était ex-fumeur et une chance sur deux en raison de son âge.
[169] Pour ce qui est de la quantité d’amiante, son opinion est qu’elle est faible dans le cas du travailleur. Il se base notamment sur une étude de Dufresne et al.[17].
[170] Le docteur Renzi affirme que le chrysotile s’élimine plus facilement que les amphiboles. Il cite une étude[18] :
Whether the dose-response relationship is linear, and whether a threshold exists below which no effect is experienced, were considered by the Ontario Royal Commission on Asbestos (1984). Their conclusion was that a linear relationship was consistent with published studies, and that a threshold exists so that asbestosis will not progress to clinical manifestation at or below lifetime occupational exposures of 25 fibres/ml years. This conclusion was endorsed by Doll and Peto in their 1985 review prepared for the UK Health and Safety Executive. Further evidence of a threshold was provided by Churg (1986) who compared the lung fibre burden of long-term residents of a chrysotile mining town (who were not themselves occupationally exposed) with those of a general urban population.
[171] Selon le docteur Renzi, la littérature à propos du chrysotile prévoirait un seuil d’exposition de 25 f/ml/année pour qu’il y ait un risque de développer de l’amiantose. Selon un premier document de l’Institut national de santé publique du Québec[19] :
Tous les types d’amiante peuvent causer l’amiantose, mais le risque pour une exposition équivalente serait plus élevé avec les amphiboles qu’avec le chrysotile5,29,37,38.
[…]
[…] Chez les travailleurs d’amiante-ciment de la Nouvelle-Orléans, il n’y avait pas d’amiantose radiologique en deçà d’une exposition de 30 fibres/ml-années. Toutes les évaluations de risques ont jugé que le risque d’amiantose était négligeable à des expositions inférieures à 25 fibres/ml-années, présumant une sorte de seuil34,38,39. Certains auteurs contestent toutefois l’existence d’un seuil et le niveau d’un tel seuil, s’il existe40.
[notes omises]
[172] Dans un autre document du même Institut[20], un tableau présente des résultats de 2007 dans la région de Thetford Mines. À l’intérieur des résidences, une moyenne de 0,051 s/ml[21] est constatée, ce qui donne une idée de la concentration dans un édifice isolé à l’amiante. Dans un autre tableau, il est indiqué que dans les écoles du Québec avec présence de tuyaux isolés à l’amiante dégradés, la moyenne est de 0,0031 PCMe/ml[22]. Le docteur Renzi affirme que ces moyennes dont il témoigne être en f/ml expliquent pourquoi il n’y a pas eu de mesures prises chez l’employeur ailleurs qu’au bâtiment no 6 car les concentrations sont minimes.
[173] Dans le cas du travailleur, docteur Renzi affirme qu’il n’a pas eu d’exposition directe, mais indirecte à l’amiante pendant 13 mois. Les chiffres le concernant sont loin du seuil, et certainement sous 1 f/ml/année.
[174] Concernant le cancer pulmonaire, il commente un article déposé[23] par le docteur Ostiguy. Il cite un passage d’une étude portant sur l’effet « dose response ». Dans une usine avec chrysotile à 50 f/ml/année, il n’y a pas de risque accru de développer un cancer du poumon. Il cite également un article[24] dans lequel les auteurs révisent trois pages de références d’études portant sur le chrysotile dont le résumé indique :
The preponderance of the cumulative ‘’no-effects’’ exposure levels for lung cancer and mesothelioma fall in a range of approximately 25-1000 fibers per cubic centimeter per year (f/cc-yr) and 15-500 f/cc-yr, respectively, and a majority of the studies did not report an increased risk at the highest estimated exposure.
[…]
Summary of Reported Chrysotile No-Effect Levels
Fourteen lung cancer NOAELs were taken from 12 published studies. The majority of the studies did not observe increased risk even at the highest chrysotile exposures; NOAELs in these studies ranged from ˃25 f/cc-yr (Neuberger and Kundi, 1990) to 1600-3200 f/cc-yr (Lacquet et al., 1980). NOAELs in those studies where increased lung cancer risks were reported ranged from 1.4-2.7 f/cc/yr (Brown et al., 1994) to 314-942 f/cc/yr (McDonald et al., 1993).
Four cohorts were identified in which pleural mesothelioma risk was stratified according to cumulative chrysotile exposure, two of which did not observe an increased risk at the high-est cumulative exposures. NOAELs from these cohorts were ˃400 and ≥112 f/cc-yr for Piolatto et al. (1990) and McDonald et al. (1984), respectively. The mesothelioma NOAELs taken from Lacquet et al. (1980) and Albin et al. (1990) were 800-1599 f/cc-yr and <15 f/cc-yr, respectively.
[175] Le docteur Renzi fait aussi référence à un article[25] portant sur les mécaniciens automobiles :
When examined in aggregate, the evidence did not support an increase in risk of either lung cancer of mesothelioma among male automobile mechanics occupationally exposed to asbestos from brake repair.
[176] Le docteur Renzi prétend donc que les seuils de concentration sont les mêmes pour l’amiantose et le cancer du poumon, soit de 25 f/ml/année, soit selon lui 100 fois plus que les fibres/ml/année auxquelles le travailleur aurait été exposé.
[177] Le docteur Renzi allègue que chez le travailleur, il y a deux facteurs de risque ayant causé un cancer du poumon. Le premier est la MPOC. Il cite un extrait d’un article[26], précisant que :
[…] COPD is an independent risk factor for lung carcinoma, particularly for squamous cell carcinoma[14] and lung cancer is up to five times more likely to occur in smokers with airflow obstruction than those with normal lung function[15]. Even excluding factors such as over diagnosis COPD patients still have twice the risk of lung cancer development[16].
[notes omises]
[178] Le docteur Renzi expose les endroits du dossier où il est question de MPOC, notamment une radiographie du 3 janvier 2014 où le radiologiste écrit « patient connu pour signes de MPOC ». L’accentuation de relief dont il est question dans ce rapport y réfère aussi. Un rapport de radiographie de 2004 indique aussi une MPOC. Dans le document de la CSST et dans le dossier médical, on le mentionne également selon lui. Docteur Renzi affirme que des radiologistes pensent que le travailleur a une MPOC. Cela augmente les chances d’avoir un cancer du poumon.
[179] Quant au deuxième facteur de risque, le docteur Renzi présente l’étude de Siemiatycki et al.[27] qui traite du risque d’avoir un cancer de tout type relié au tabagisme. Pour le cancer du poumon à petites cellules, le tableau 3 de la page 509 présente les résultats. Si une personne se retrouve, par exemple, dans le groupe de 1-500 cigarettes par année, le risque est augmenté de 6,6 fois. Dans le questionnaire rempli en 2001 par le travailleur, il est indiqué « 35-40/jour pendant 20 ans, cessé depuis 26 ans, plus cigares 4-5/jour ». Selon le docteur Renzi, ces informations permettent de constater que le travailleur se retrouve dans le groupe de 501-1000 cigarettes/année et qu’il a entre 11,8 et 14,1 plus de chances d’avoir un cancer du poumon :
CANCER RISKS AMONG SMOKERS
Table 3 Odds ratios between cigarette smoking and each of several types of cancer, for ever smokers and by cumulative amount smoked
_______________________________________________________________________
Type of cancer Exposure category Number Odds ratiosa 95% Cle
(cigarette-years) exposed OR0b OR1cd
_______________________________________________________________________
Oat cell Ever smoker 157 19.9 15.5*** 3.7-64.5
1-500 13 6.6 6.5 1.4-29.8
501-1000 38 14.1 11.8 2.7-50.6
_______________________________________________________________________
a Reference category : non-smokers have odds ratio (OR) = 1.0.
b Odds ratio adjusted for age.
c Odds ratio adjusted for all covariates listed in text.
d Whenever OR were computed for exposure subgroups, a test for trend was carried out among the four exposure subgroups. The asterisks in this column (beside the ever exposed valued) indicate the level of significance of the trend test, as follows : […] *** P<0.001. The absence of any asterisks implies a P-value˃0.05. (In fact, the non-significant P-values were all ˃0.15.)
e 95% confidence interval on OR1.
[180] Le docteur Renzi commente une étude de 2012[28] portant sur des données dans huit provinces canadiennes, entre 1994 et 1997, relativement à l’exposition à l’amiante et au cancer du poumon. Comme résultat dans l’abrégé, on lit :
Those occupationally exposed to (i) low, and (ii) medium or high concentrations of asbestos had ORs for lung cancer of 1.17 (95% Cl=0.92-1.50) and 2.16 (95% Cl=1.21-3.88), respectively, relative to those who were unexposed. Medium or high exposure to asbestos roughly doubled the risk for lung cancer across all three smoking pack-year categories. The joint relationship between smoking and asbestos was consistent with a multiplicative risk model.
[181] Il résume cet article en disant que si l’exposition est modérée ou élevée, qu’on soit fumeur ou non, on double le risque d’avoir un cancer et que si l’exposition est basse, les chances ne sont pas plus élevées que chez les personnes non exposées à l’amiante.
[182] Le docteur Renzi est donc d’avis que dans le cas du travailleur, la possible exposition d’une façon indirecte pour une période de 13 mois ne peut expliquer ni l’amiantose ni le cancer du poumon.
[183] Questionné à propos de monsieur Gaudreau dont la maladie professionnelle a été reconnue, docteur Renzi considère qu’avec une concentration de 1,58 f/cc pendant 15 ans, ce qui donne 23,7 f/ml/année, les données sont près du seuil et donc comprend la reconnaissance.
[184] En contre-interrogatoire, le docteur Renzi reconnaît que le décès du travailleur a été causé par un cancer pulmonaire et qu’il y a présence de plaques pleurales de manière relativement importante. Il ne reconnaît toutefois pas la présence d’amiantose chez le travailleur. Quant à l’exposition à l’amiante, le docteur Renzi la qualifie d’indirecte pendant une période de 13 mois dans le cadre de son travail, selon les données fournies devant le Tribunal. Il donne l’exemple par opposition d’un tuyauteur qui a un contact direct avec l’amiante alors que dans le cas du travailleur, il considère l’exposition minime et indirecte.
[185] Docteur Renzi témoigne ne pas avoir, pour la période de 1955 à 1968, de données sur le nombre de fibres par cc par année retrouvées chez l’employeur, tout en précisant que selon le document E-1, le produit à base d’amiante aurait été introduit en 1964. Il confirme aussi ne pas en avoir par rapport à l’hypothèse que le bâtiment no 7 serait isolé à l’amiante, avec des machines calfeutrées à l’amiante.
[186] Questionné si le fait de cesser de fumer a un impact, il cite une étude[29] qui indique notamment en présence d’une MPOC que malgré la cessation du tabagisme, le risque de cancer du poumon est toujours présent. Le docteur Renzi affirme qu’une fois la MPOC déclarée, c’est irréversible.
[187] Dans le cas d’une autre étude[30], le docteur Renzi explique qu’on ne discrimine pas entre les personnes qui fument, celles qui ont cessé de fumer, ni depuis combien de temps elles ont cessé, face au risque de cancer.
[188] Docteur Renzi affirme que si quelqu’un a fumé et que cela a causé des cicatrices, celles-ci ne partent pas. Il expose que dans l’étude de Washko et al.[31], les 2400 sujets étaient fumeurs et non-fumeurs. L’étude ne fait aucune discrimination, sauf qu’il ne s’agit pas de sujets qui ont une maladie sous-jacente. L’étude révèle que 8 % d’entre eux avaient des changements cicatriciels, tous sujets confondus.
[189] Le docteur Renzi affirme que la cessation du tabagisme a pour conséquence la non-progression de la MPOC chez la majorité des gens. Il dit avoir l’impression clinique, après avoir relu le dossier du travailleur, que cela a été le cas pour lui. Il croit que la MPOC du travailleur n’était pas très importante.
[190] Le docteur Ostiguy témoigne à nouveau après le témoignage du docteur Renzi. Il affirme que les deux références de ce dernier à propos des plaques pleurales remontent à l’époque où les « scanners » n’étaient pas très à la mode. Dans l’article de Hillerdal[32], il cite le passage :
Pleural plaques are always more widespread and numerous at autopsy than those seen on the roentgenogram, and in fact, only 10 to 15 percent is seen with conventional radiography. Unfortunately, as soon as “possible” or “suspect” plaques are included in a study, the specificity will decrease substantially, and half or more of the radiologically diagnosed “plaques” will not be confirmed at autopsy.4-7 Thus, strict radiologic criteria are essential. Those used in the present study have been compared to findings at autopsy and have a high specificity. In fact, there were no false-positives.5 The good correlation between plaques found in the general population and the persons’ occupational exposures further illustrates the value of these strict criteria. The ILO classification, which is commonly used for defining plaques, is unfortunately too unspecific, and using it as the “gold standard” will make scientific studies impossible by inclusion of too many false-positives.
[notes omises]
[191] Il se réfère également à un document de American Thoracic Society[33] :
Plaques are indicators of increased risk for the future development of asbestosis(94). This may reflect greater exposure or retained body burden. An autopsy study has demonstrated more frequent peribronchiolar fibrosis when plaques are present(90). This finding, as well as derangements in gas exchange(114) and evidence from HRCT, indicate that subradiographic asbestosis may be present in some patients with only pleural plaques. The presence of plaques is therefore an indication to monitor the patient over time for interstitial fibrosis(115)
[192] Le docteur Ostiguy note qu’au dossier, il n’y a aucun broncodilatateur de prescrit, aucune pompe et aucun test de spirométrie. Il affirme que la radiographie n’est pas la meilleure façon d’établir une MPOC et qu’il serait surpris que le travailleur en avait une alors qu’il faisait du vélo et prenait de longues marches. Dans le questionnaire auquel il a répondu en 2001, on ne trouve aucun symptôme respiratoire ni toux ni expectoration. Il ajoute que le diagnostic de MPOC mentionné radiologiquement chez une personne dont l’examen radiologique a été difficile doit être pris avec circonspection.
[193] Commentant l’étude de Copley et al.[34] citée par le docteur Renzi en lien avec des anomalies qui seraient reliées au vieillissement, le docteur Ostiguy précise que le groupe le plus jeune avait en moyenne 40 ans et qu’il n’y avait pas de réticulations à la radiographie. Il rappelle aussi que le travailleur avait 39 ans au moment où il cesse de fumer.
[194] Quant à l’étude de Siemiatycki et al.[35] également citée par le docteur Renzi, le docteur Ostiguy affirme que dans celle-ci, aucun lien n’est établi entre le cancer du foie et du côlon et le tabagisme alors que dans le dernier numéro publié du chirurgien général des États-Unis, une étude récente démontre que les cancers du côlon et du foie peuvent être causés par le tabagisme. Il suggère de prendre cette étude avec réserve.
[195] Une publication de l’Institut national de santé publique du Québec[36] (T-14) contient l’extrait suivant :
Les concentrations en fibres d'amiante mesurées dans l'air intérieur de 26 résidences de la ville de Thetford Mines en 2003 et 2004 par l'Association des victimes de l'amiante du Québec s'étendaient de < 0,000553 à 0,010 fibre PCMe/ml (ou phase contrast microscopy equivalent) avec une moyenne de 0,0018 fibre PCMe/ml.
· Cette concentration moyenne est 1,7 à 1,4 fois plus faible que celle observée à la fin des années 1990 dans 17 écoles du Québec (0,0031 fibre PCMe/ml) et dans deux résidences touchées par la poussière engendrée par l'effondrement des tours du World Trade Center en 2001 (0,0026 fibre PCMe/ml).
· Elle est de 16 à 45 fois plus élevée que celles observées dans l'air intérieur de bâtiments ayant fait l'objet de litiges à propos de l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante sur le territoire américain à partir des années 1980 jusqu'au début des années 2000 (0,00004 à 0,00011 fibre PCMe/ml).
[196] Dans un extrait du NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards[37], on trouve ce qui suit à propos de l’amiante :
NIOSH considers asbestos to be a potential occupational carcinogen and recommends that exposures be reduced to the lowest feasible concentration. For asbestos fibers >5 micrometers in length, NIOSH recommends a REL of 100,000 fibers per cubic meter of air (100,000 fibers/m3), which is equal to 0.1 fiber per cubic centimeter of air (0.1 fiber/cm3), as determined by a 400-liter air sample collected over 100 minutes in accordance with NIOSH Analytical Method #7400. Airborne asbestos fibers are defined as those particles having (1) an aspect ratio of 3 to 1 or greater and (2) the mineralogic characteristics (that is, the crystal structure and elemental composition) of the asbestos minerals and their nonasbestiform analogs. The asbestos minerals are defined as chrysotile, crocidolite, amosite (cummingtonite-grunerite), anthophyllite, tremolite, and actinolite. In addition, airborne cleavage fragments from the nonasbestiform habits of the serpentine minerals antigorite and lizardite, and the amphibole minerals contained in the series cummingtonite-grunerite, tremolite-ferroactinolite, and glaucophane-riebeckite should also be counted as fibers provided they meet the criteria for a fiber when viewed microscopically.
As found in 29 CFR 1910.1001, the OSHA PEL for asbestos fibers (i.e., actinolite asbestos, amosite, anthophyllite asbestos, chrysotile, crocidolite, and tremolite asbestos) is an 8-hour TWA airborne concentration of 0.1 fiber (longer than 5 micrometers and having a length-to-diameter ratio of at least 3 to 1) per cubic centimeter of air (0.1 fiber/cm3), as determined by the membrane filter method at approximately 400X magnification with phase contrast illumination. No worker should be exposed in excess of 1 fiber/cm3 (excursion limit) as averaged over a sampling period of 30 minutes.
À propos d’autres travailleurs
Gérard Grenier
[197] Des documents concernant monsieur Grenier (E-18 en liasse) proviennent de son dossier chez l’employeur, incluant un avis d’accident et demande d’indemnisation signé par lui et par l’infirmière représentant l’employeur en date du 13 mai 1980. Dans la description des circonstances entourant l’apparition de la maladie dont il est question, une maladie pulmonaire « ?? », il est écrit : « J’ai travaillé depuis l’âge de 16 ans dans des industries de fer, d’aluminium, des fonderies, mines et moulins d’amiante et je présente maintenant des problèmes respiratoires ». À la section expérience de travail, on y mentionne l’employeur seulement à compter de 1957.
[198] Une lettre datée du 28 novembre 1980 de l’agent d’indemnisation de la CSST informe monsieur Grenier qu’il a « demandé aux autorités gouvernementales responsables d’effectuer une étude sur le milieu où vous travaillez ». Une note de service de la CSST du 7 août 1981 (T-5) est transmise à monsieur Grenier et indique qu’il s’agit d’un résumé des divers polluants rencontrés chez l’employeur à la suite d’une étude de 1976 dont le rapport fut publié le 15 décembre 1976. La note mentionne qu’au sous-sol du bâtiment no 1, le polluant principal est la fumée de soudure et la poussière totale. Comme mécanicien, on précise qu’il a pu être soumis à différents polluants dans l’usine, notamment de l’amiante à 1,58 f/cc.
Réal Gaudreau
[199] Une réclamation à la CSST ainsi qu’un avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 16 septembre 1987 concernent monsieur Gaudreau (E-19 en liasse). Selon les documents au dossier, monsieur Gaudreau est à l’emploi depuis 1949, a travaillé 23 ans au département des presses et 15 ans au département du Duravinyle (V-A Line) au poste de mélangeur (T-6 en liasse et E-9 en liasse).
[200] Monsieur Couture dans son témoignage affirme que les presses peuvent être au bâtiment no 2 ou au no 1 et que le poste de mélangeur est au 3e étage du bâtiment no 6. Il croit que le poste qu’occupait monsieur Gaudreau est celui d’opérateur malaxeur.
[201] Dans une lettre datée du 3 juin 1988 transmise à monsieur Gaudreau par la CSST faisant état d’une étude industrielle de son emploi chez l’employeur, on mentionne le poste de mélangeur au bâtiment no 6 de 1972 à 1987 avec une mesure d’amiante de 1,58 f/cc. Dans la liste des principaux ingrédients utilisés pour la préparation des mélanges, l’amiante apparaît avec la mention « (avant 1986) ».
[202] Le 14 septembre 1988, le CMPP rend son avis en tenant compte notamment que monsieur Gaudreau avait été exposé « à l’amiante (1.58 fibres/cc lors de la dernière mesure effectuée durant une enquête en 1975-76) ». Il conclut qu’il « était porteur d’une pneumopathie interstitielle avec composante amiantosique et qu’il a développé par surcroit un cancer pulmonaire qui a amené son décès » et reconnaît le lien entre l’histoire occupationnelle et son décès.
[203] Le 26 septembre 1998, le CSP, après avoir relu le dossier, les radiographies pulmonaires et analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire, entérine les conclusions du CMPP. La CSST confirme ces conclusions dans une décision du 1er novembre 1988 confirmée par entente après une contestation de l’employeur.
Jacques Lefrançois
[204] À l’audience, le représentant de l’employeur indique que les seuls documents retrouvés chez celui-ci concernant monsieur Jacques Lefrançois sont ceux qui ont été déposés (E-20 en liasse) : une feuille résumé de dossier avec les dates importantes, la liste des transferts durant son emploi de septembre 1955 à avril 1985 et la liste des qualifications.
[205] Dans son témoignage, madame Lefrançois affirme que son oncle Jacques Lefrançois est décédé en 2004 d’un cancer pulmonaire. Elle ne peut dire s’il fumait.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[206] Le représentant de la succession du travailleur invoque l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[38] (la loi) :
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
__________
1985, c. 6, a. 97.
[207] Il prétend que la preuve a été faite que le travailleur est décédé des suites d’une amiantose et d’un cancer pulmonaire et que ces diagnostics sont en lien avec une maladie professionnelle pulmonaire. Il allègue que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application puisqu’un travail avec exposition à la fibre d’amiante a été démontré.
[208] Selon le représentant de la succession, la preuve soumise par l’employeur d’une faible exposition et que médicalement les diagnostics n’auraient pas été causés par l’amiante est insuffisante pour établir qu’il n’y a pas de lien entre les diagnostics et le travail. Il argumente que la seule alternative pour renverser la présomption était de démontrer qu’il n’est pas probable que le cancer pulmonaire ait été causé par l’exposition à l’amiante dans le cadre du travail ou qu’il n’est pas possible que le cancer soit « mis en relation » avec l’amiante. Il ajoute qu’en raison du cancer pulmonaire et de l’amiantose, il devient presque impossible de démontrer que le cancer n’est pas en lien avec l’amiante.
[209] Quant à la preuve factuelle, il passe en revue les éléments où il est question d’amiantose. Il rappelle que contrairement au témoignage du docteur Renzi, le dossier médical contient des mentions de crépitements.
[210] Le représentant de la succession plaide que le travailleur a été exposé à l’amiante sur une période possible pouvant aller jusqu’à sept ans selon le témoignage de monsieur Deadman puisque le travailleur, pour une partie de ses affectations, pouvait se promener un peu partout dans l’usine. Il souligne également que durant une certaine période, le travailleur a été en contact direct avec l’amiante et pour une autre période en contact indirect. Il rappelle qu’il n’y a pas eu de mesures d’amiante prises ailleurs que dans le bâtiment no 6.
[211] Il ajoute que le témoignage de monsieur Couture quant au calorifugeage n’est pas concluant pour exclure que le travailleur ait pu manipuler des tuyaux isolés à l’amiante car il n’est directeur de la santé et sécurité du travail que depuis 2014. Il ajoute qu’un document de 1976 (T-12) traite notamment de tuyaux de protection calfeutrés à l’amiante dans le bâtiment no 7. Il rappelle les trois interventions faites en 2014 pour la réparation de tuyaux qui aurait dû être faite depuis on ne sait quand.
[212] Concernant les témoignages des experts, le représentant de la succession fait valoir que pour ce qui est du docteur Renzi, deux éléments ressortent. Il prétend que l’exposition occupationnelle serait insuffisante pour générer une maladie professionnelle pulmonaire alors qu’indépendamment de ce qu’il a dit, la question du lien n’est pas strictement médicale. Par ailleurs, il soutient qu’il a trouvé des explications pour les anomalies constatées au dossier.
[213] Concernant les plaques pleurales, le représentant de la succession est d’avis que toutes les hypothèses avancées par le docteur Renzi sont des possibilités qui ne sont pas probables. Il en serait ainsi à propos des plaques pleurales qui peuvent se retrouver chez des personnes non exposées à l’amiante, des pneumonies qui auraient laissé des séquelles montrées aux documents radiologiques, et de la fibrose pulmonaire. Le représentant commente les articles cités par le docteur Renzi et rappelle que celui-ci a reconnu qu’il peut y avoir un début d’amiantose chez le travailleur, même s’il affirme également qu’il faut une exposition.
[214] Ainsi, pour le représentant de la succession, toute la théorie avancée par le docteur Renzi repose sur la contestation de l’amiantose avec des explications possibles quant aux autres pathologies. Il expose que le docteur Ostiguy a répondu à tous ces éléments.
[215] Le représentant de la succession évoque un consensus sur le fait que la présence de plaques pleurales est une indication d’une exposition à l’amiante. Par ailleurs, le docteur Ostiguy a témoigné qu’il serait surprenant que le travailleur présente une MPOC puisqu’il était en bonne forme et n’avait pas de bronchodilatateur.
[216] Enfin, il mentionne que le diagnostic d’amiantose a été indiqué à madame Lefrançois avant le décès de son père, émis par les six pneumologues des deux comités et confirmé à la relecture de la tomographie en 2016. Quant au tabagisme, il n’empêche pas l’application de la présomption.
[217] Le représentant de la succession du travailleur soumet plusieurs décisions[39] ainsi qu’un article de doctrine[40] au soutien de ses prétentions.
[218] De son côté, le représentant de l’employeur énonce une discordance dans les prétentions du représentant de la succession. D’un côté, les diagnostics résulteraient d’une exposition à l’amiante, et de l’autre, on ne pourrait selon lui démontrer qu’il n’y a pas d’exposition ou une exposition minime pour repousser la présomption. Il soutient que la prépondérance de preuve démontre qu’il n’existe pas de lien entre les diagnostics et le travail, ajoutant que la présomption de l’article 29, si elle s’applique, est réfragable.
[219] Commentant le témoignage du docteur Ostiguy, le représentant de l’employeur allègue que celui-ci tient pour acquis d’emblée qu’il y a eu exposition à l’amiante et accorde peu d’importance à l’histoire d’exposition.
[220] Le représentant de l’employeur allègue que le Tribunal devrait tenir compte des informations obtenues directement du travailleur qu’on trouve dans la preuve documentaire. Selon lui, la réclamation du travailleur qui aurait été remplie à la lumière de renseignements obtenus du travailleur par sa fille contient des informations erronées par rapport au reste de la preuve. Il se base notamment sur l’historique des affectations (E-3) et sur un historique d’emplois qu’il attribue au travailleur dans le cadre d’une réclamation qu’il dépose en 1981 (E-21).
[221] Le représentant de l’employeur rappelle que le témoignage de monsieur Deadman a permis de situer les endroits chez l’employeur des différentes occupations du travailleur. À partir de cette preuve, des tableaux ont été présentés par monsieur Couture dans le cadre de son témoignage.
[222] Combinant ces deux témoignages, le représentant expose qu’au total, le travailleur aurait passé de façon certaine 2 % de son temps de travail dans le bâtiment no 6 et 94 % du temps ailleurs. Il ajoute concernant le travail de huileur (V.A.) que des précisions ont été apportées quant aux endroits dans le bâtiment no 6 où le travail est susceptible d’avoir été fait et aussi qu’il n’a probablement pas travaillé toute la durée de l’affectation étant donné la note de besoin de perfectionnement.
[223] Le représentant de l’employeur fait valoir que des mesures d’amiante ont été prises dans les bâtiments, mesures indiquées dans le tableau E-24. Il soutient que durant la période où le travailleur a été dans le bâtiment no 6, il était surtout aux 1er et 2e étages où les mesures prises sont de 0,36 f/cc, ce qui fait que s’il y a eu exposition, ce n’était qu’indirectement puisque le gros de l’exposition possible était sur un étage différent, soit le 3e étage. Il prétend que cette exposition est en deçà des seuils de ce qui est une exposition significative.
[224] Le représentant de l’employeur soutient que le fait que des matériaux isolants se trouvent dans les bâtiments ne démontre pas une exposition à la fibre d’amiante. Que des tuyaux aient été isolés à l’amiante n’a pas été nié par monsieur Couture, mais ce n’est pas, de l’avis du représentant, une preuve d’exposition directe du travailleur à l’amiante. Il ajoute que la preuve ne permet pas de conclure que les édifices étaient en mauvais état.
[225] Rappelant la mesure prise de 1,58 f/cc au point central où les poches d’amiante étaient manipulées, il soutient qu’ailleurs, les résultats sont bien en deçà de données significatives. Il insiste sur le tableau résumant les mesures d’amiante disponibles.
[226] Le représentant de l’employeur prétend que l’endroit où l’on pouvait être susceptible de retrouver de la fibre d’amiante était au 3e étage du bâtiment no 6 et, de manière indirecte, aux étages 1 et 2. Si l’on y associe l’expérience de travail du travailleur, on est loin de pouvoir faire le lien avec une exposition à l’amiante.
[227] La preuve indique l’endroit où les poches sont stockées et la façon de les manipuler avec le chariot élévateur. Selon le représentant de l’employeur, la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a manipulé des poches d’amiante contrairement à monsieur Gaudreau. Il argumente que le cas du travailleur se distingue clairement de celui de ce dernier qui a été exposé pendant 15 ans à des fibres d’amiante au 3e étage du bâtiment no 6 en manipulant les poches d’amiante. Les calculs de son exposition avec les données disponibles se rapprochent de 25 f/cc. Il ne prétend pas que 25 f/cc sont nécessaires pour causer un cancer pulmonaire, mais encore faut-il que l’exposition soit significative.
[228] Se référant au dossier médical du travailleur (T-11), le représentant de l’employeur attire l’attention sur ce qui est noté à partir des informations qui auraient été données par le travailleur. Il souligne un travail de journalier, et non d’opérateur, avec de la poussière « ++ », ce qui selon lui n’est pas nécessairement de l’amiante. D’ailleurs, le 29 janvier 2014, le médecin note lors de la consultation du travailleur « ᴓ amiante ». Il argumente que ces documents n’ont jamais été portés à la connaissance ni de la CSST, ni du CMPP, ni du CSP, et que même le docteur Ostiguy ne les avait pas lus avant de témoigner, bien qu’il ait reconnu que l’exposition à l’amiante soit pertinente pour déterminer les pathologies que l’on retrouve.
[229] Concernant la poussière, il soumet le témoignage objectif de monsieur Deadman voulant que l’air soit pur.
[230] Le représentant de l’employeur plaide que le docteur Ostiguy est resté vague quant à la preuve d’exposition requise et affirme qu’une exposition significative est nécessaire sans s’expliquer. Il suggère que la conclusion du docteur Ostiguy ne repose que sur l’imagerie alors qu’une note médicale du docteur Rinfret mentionne qu’il n’y a pas d’amiante. Il soutient que la preuve présentée d’exposition s’écarte d’une exposition significative.
[231] Quant à l’aspect médical, le représentant de l’employeur mentionne certains facteurs autres ayant eu une influence sur la condition du travailleur : son âge au moment de son décès, son tabagisme au moins jusqu’en 1980, selon des quantités variables, et deux épisodes de pneumonies bilatérales.
[232] D’un autre côté, selon le représentant de l’employeur, le docteur Renzi a fourni d’autres explications et témoigné qu’il importe de regarder l’exposition à l’amiante. À propos des plaques pleurales, il évoque la prévalence chez les ex-fumeurs et expose également que les pneumonies bilatérales peuvent en constituer une cause possible.
[233] Quant à l’amiantose, il soutient que le premier radiologiste ne l’indique pas dans son rapport et que l’explication de docteur Ostiguy qu’il s’est probablement concentré sur le cancer n’est pas valable. Il réitère que selon le docteur Renzi, une exposition à l’amiante est nécessaire. Il ajoute l’âge comme facteur pouvant expliquer un début de fibrose et considère que cela est probable et prépondérant.
[234] Le représentant de l’employeur argumente que le niveau d’exposition a une pertinence pour savoir s’il est probable que l’exposition à l’amiante soit responsable du cancer pulmonaire. Il rappelle la littérature soumise par le docteur Renzi où il est question de 25 f/cc alors que selon les données du dossier, la situation du travailleur est loin de cela.
[235] Il allègue que le tabagisme est un facteur de risque plus important que l’amiante. Un fumeur a deux à quatre fois plus de risques qu’un non-fumeur de développer un cancer pulmonaire alors qu’avec l’amiante, le risque est deux fois plus élevé. Il ajoute le phénomène multiplicateur et plaide qu’aux fins de la probabilité, on doit en tenir compte. Il soutient aussi qu’avec une MPOC, il est deux fois plus probable qu’une personne ait un cancer du poumon et se réfère à la littérature citée par le docteur Renzi.
[236] Le représentant de l’employeur plaide que les 11 mois de travail dans le bâtiment no 6 ne démontrent certainement pas une exposition suffisante pour avoir entraîné le cancer pulmonaire. À propos de la possibilité que des tuyaux aient été dégradés, ce qui n’est pas admis, il soumet que la mesure possible à considérer est celle de la littérature soumise par le docteur Renzi, soit 0,0031.
[237] Le représentant de l’employeur commente la jurisprudence du représentant de la succession et argumente à l’aide de plusieurs décisions[41].
[238] Le représentant de la succession réfère le Tribunal aux pièces T-14 et T-15 quant aux normes de fibres/ml. Il rappelle que les données d’exposition chez l’employeur sont partielles et que c’est exactement ce que visait la présomption de la loi en évitant d’imposer un fardeau trop lourd aux travailleurs.
[239] Concernant le dossier 570059-05-1504, le représentant de l’employeur indique qu’il n’a pas de prétention particulière. Il mentionne que le tabagisme a un effet multiplicateur et la possibilité que la lésion soit reconnue sous l’article 31 de la loi étant donné que les plaques pleurales auraient dû faire l’objet d’un suivi selon le témoignage du docteur Ostiguy. Il prétend essentiellement qu’il n’y a pas de lien avec le travail donc il n’y a pas lieu de traiter de l’imputation.
LES MOTIFS
Dossier 570059-05-1504
[240] Le Tribunal doit déterminer si le travailleur était atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle. L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[241] Le législateur prévoit à l’article 29 de la loi une présomption destinée à faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[242] La présence d’un cancer pulmonaire n’a pas été remise en question bien que celle d’amiantose l’ait été, ce sur quoi le Tribunal reviendra. Néanmoins, aux fins de l’application de la présomption, notons que le cancer pulmonaire est prévu à l’annexe 1 :
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
________________________________________________________________
|
MALADIES | GENRES DE TRAVAIL
__________________________|_____________________________________
|
1. Amiantose, cancer | un travail impliquant une
pulmonaire ou | exposition à la fibre d'amiante;
mésothéliome causé |
par l'amiante: |
|
[243] Pour que la présomption trouve application, la preuve doit permettre de conclure à un « travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». La jurisprudence nous renseigne sur cette exigence. Dans l’affaire Cayer (Succession de) et Léo Mongeon & Fils[42], la Commission des lésions professionnelles mentionne :
[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail. L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I. En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire. L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption? S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.
[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère. Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante.
[…]
[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.
[…]
La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.
[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.
[note omise]
[244] Tout comme dans Jetté et Société en commandite Papier Masson WB[43], le Tribunal estime qu’au stade de l’application de la présomption, une durée d’exposition ou un niveau minimal d’exposition n’a pas à être démontré afin de pouvoir bénéficier des effets de la présomption :
[76] L’employeur n’a cependant fait aucune admission quant à l’importance ou au degré d’exposition du travailleur à la fibre d’amiante. À ce sujet, le tribunal estime qu’au stade de l’application de la présomption, il n’est pas nécessaire de démontrer une durée précise d’exposition ou un niveau minimal d’exposition afin de pouvoir bénéficier des effets de ladite présomption. En effet, le législateur s’est contenté de mentionner que la preuve doit démontrer un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante, sans préciser une durée ou un niveau minimal d’exposition.
[245] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a aussi indiqué dans Belle-Isle et Électro Aid inc.[44], la preuve d’une exposition professionnelle significative n’a pas non plus à être faite pour bénéficier de la présomption.
[246] Enfin, une exposition qui dépasse la norme réglementaire n’est pas non plus pertinente aux fins de l’application de la présomption. Dans l’affaire JTI-MacDonald Corp. et Côté (Succession de)[45], la Commission des lésions professionnelles conclut sur ce point :
[60] La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.
[247] Dans le présent dossier, la preuve permet de conclure que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante au moins lorsqu’il était affecté au bâtiment no 6. Le travailleur a été inspecteur pendant cinq mois en 1968 et huileur (V.A.) à compter du 27 août 1979 pour une certaine période, au moins pendant six mois. Peu importe le plancher où il était affecté, la preuve permet de conclure à une exposition à l’amiante puisque des mesures ont révélé la présence de fibre d’amiante aux planchers 1 à 3 de ce bâtiment selon ce qui ressort de rapports de 1975, 1980 et 1985.
[248] Le Tribunal conclut donc que la succession du travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné que la preuve prépondérante démontre que le travailleur souffrait d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante.
[249] Il importe maintenant de savoir si l’employeur a réussi à renverser la présomption. Comme le représentant de l’employeur l’a souligné, il s’agit bien d’une présomption réfragable, ce qui suppose la possibilité de repousser la conclusion qu’on en tire, soit qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, et plus particulièrement qu’il existe une relation causale entre le cancer et l’exposition à la fibre d’amiante. Quels sont donc les moyens qui étaient disponibles à l’employeur pour renverser la présomption?
[250] Dans un article de doctrine[46] soumis par le représentant de la succession, on lit :
L’arrêt clef portant sur les critères de renversement de la présomption est celui de la Cour d’appel, confirmant la position de la Cour supérieure, qui avait accueilli une requête en révision judiciaire dans l’affaire ABB Asea Brown Boveri inc. c. Perron et al.81. Cet arrêt, qui portait sur une réclamation pour un cancer chez un travailleur exposé aux radiations ionisantes, rappelait l’importance de ces présomptions législatives dans un contexte où beaucoup d’éléments factuels sont inconnus. Le rôle des présomptions est de déterminer qui porte le poids de l’inconnu. Après avoir rappelé que la C.L.P. a appliqué la présomption de l’article 29 aux faits en litige, décision qui n’est pas remise en question par les parties ou les tribunaux, la Cour d’appel s’exprime ainsi :
D’autre part la Commission a conclu que l’appelante avait repoussé cette présomption.
C’est à cet égard qu’en mon humble avis la Commission a erré. Et erré d’une façon manifeste puisqu’en définitive, la Commission stérilise la présomption.
L’expert sur lequel la Commission se fonde pour en arriver à sa conclusion n’a pas affirmé qu’il n’était pas probable que la maladie de l’intimé a été causée à l’occasion de son travail. L’expert de ne peut pas aller aussi loin. Il reconnaît que c’est possible, mais que c’est peu probable.
En réalité, l’expert ne le sait pas. Il doute que ce soit probable, mais il ne peut affirmer que ce n’est pas probable car il ne sait pas la quantité de radiations auxquelles l’intimé a été exposé.
En conséquence, si l’expert et, après lui, la Commission ne peuvent affirmer qu’il est probable que la maladie de l’intimé n’a pas été causée à l’occasion de son travail, la présomption n’a pas été repoussée, la présomption demeure et la preuve que la maladie de l’intimé a été causée à l’occasion de son travail est faite.82
[notes omises]
[251] La jurisprudence nous indique que pour renverser la présomption, une preuve prépondérante doit être apportée que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer du poumon[47] ou que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[48]. Dans l’affaire Jetté et Société en commandite Papier Masson WB[49] précitée, la Commission des lésions professionnelles résume :
[81] Afin de repousser ladite présomption, l’employeur doit établir, à l’aide d’une preuve prépondérante, que le cancer pulmonaire qui affecte le travailleur n’a pas été causé, en toute probabilité, par son exposition à l’amiante7.
[82] L’employeur n’a pas à démontrer qu’il est impossible que l’amiante ait joué un rôle dans le développement du cancer du travailleur, mais que la cause probable dudit cancer n’est pas l’exposition à l’amiante8.
__________
7 Vallerand, 2012 QCCLP 6914.
8 Succession André Raymond et Mine Jeffrey inc. C.L.P. 177841-05-0202, 22 août 2005, M. Allard, requête en révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher.
[252] Quant au degré d’exposition à l’amiante, dans Commission scolaire au Coeur-des-Vallées et Turcotte (Succession de)[50], la Commission des lésions professionnelles a écrit que :
[…] si la preuve d’une exposition « significative » n’est pas nécessaire pour l’application de la présomption par conséquent, la preuve que l’exposition à l’amiante n’est pas « significative » ne peut renverser cette présomption, puisque cela aurait pour effet de vider de son sens cette présomption édictée par le législateur.
[253] Cette affirmation a été reprise dans Belle-Isle et Électro Aid inc.[51] et plus récemment dans Lafarge Canada inc. et BG Checo construction enr.[52] dans ces termes :
[120] Pour pouvoir renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, l’employeur ne pouvait invoquer une faible exposition à l’amiante.
[121] C’est ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles à maintes occasions, dont l’affaire Belle-Isle et Électro Aid inc.13. Dans cette affaire, il est décidé que le degré d’exposition à l’amiante n’a pas à être significatif, pour qu’un travailleur puisse bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. De plus, on y énonce aussi qu’une faible exposition à l’amiante ne suffit pas pour écarter cette présomption.
[...]
[124] Le présent tribunal retient de cette affaire que la preuve d’un faible degré d’exposition à l’amiante ne permet pas de renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, sans dénaturer la portée même de cette présomption. Il s’agit d’une opinion que la soussignée partage et qui s’applique tout à fait à la présente affaire.
[note omise]
[254] La Commission des lésions professionnelles[53] a déjà reconnu que l’employeur, en faisant la preuve d’une exposition insuffisante à la fibre d’amiante, peut renverser la présomption. Toutefois, dans cette affaire, l’exposition du travailleur avait été qualifiée d’occasionnelle et des analyses avaient démontré une concentration non significative dans ses poumons.
[255] Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient que la seule démonstration d’une faible exposition à l’amiante ne peut permettre à l’employeur de renverser la présomption. Conclure autrement aurait pour effet de dénaturer la portée de la présomption et de la vider de son sens. Comme exposé précédemment, le législateur a voulu faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse.
[256] Cette présomption repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène, ce que d’ailleurs les deux experts entendus par le Tribunal ont reconnu. De plus, le Tribunal retient le témoignage du docteur Ostiguy indiquant que selon les connaissances actuelles, il n’existe pas de seuil d’exposition à l’amiante où le risque est considéré nul pour les travailleurs et qu’il y a un mouvement international d’abaissement de la norme d’exposition. Ce témoignage est également appuyé par le document de NIOSH[54] mis à jour en 2016.
[257] L’employeur pouvait tout de même repousser la présomption en démontrant de manière prépondérante que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer du poumon ou que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.
[258] Le Tribunal estime que le niveau d’exposition peut avoir une pertinence[55] lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’employeur a démontré que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer pulmonaire en comparaison à une autre cause.
[259] Par exemple, dans la décision Alayco et Société Asbestos ltée[56] citée par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a pris en compte à la fois la brièveté de l’exposition (trois mois) et les antécédents de tabagisme de 34 paquets/années pour conclure que le cancer pulmonaire n’a pas été causé par l’exposition à l’amiante, selon la preuve prépondérante. Selon le Tribunal, les circonstances de cette affaire se distinguent néanmoins de celles du présent dossier. D’abord, le tabagisme est deux fois moins important et la durée d’exposition a été plus importante dans le présent dossier.
[260] L’employeur a tenté de démontrer que le cancer pulmonaire n’était pas relié à l’amiante sur la base de l’histoire occupationnelle, en prétendant que d’autres possibilités expliquent les plaques pleurales et les changements notés au rapport de tomographie du 29 janvier 2014, et en faisant valoir les risques de cancer associés à une MPOC et au tabagisme.
[261] Le Tribunal retient de la preuve que pendant au moins 11 mois, le travailleur était affecté au bâtiment no 6 pour lequel, selon les mesures prises, l’exposition à l’amiante variait au 1er étage de 0,07 à 0,36 f/cc, au 2e étage de 0,1 à 0,35 f/cc et au 3e étage de 0,1 à 1,58 f/cc. Ainsi, peu importe le temps passé par le travailleur à titre de huileur (V.A.) sur chacun des étages, l’exposition était présente. Le Tribunal n’exclut pas non plus que l’affectation comme huileur (V.A.) ait été de plus de six mois étant donné que dans les documents détaillant les affectations (T-3 en liasse), l’affectation suivant celle-ci est du 20 octobre 1980. La note quant au perfectionnement (E-3) comporte une ambiguïté puisqu’elle chevauche plus d’une affectation.
[262] Aussi, pendant une période totale d’environ 19 mois, le travailleur était affecté à du travail dans toute l’usine, donc susceptible de se faire dans tous les bâtiments incluant le bâtiment no 6. Il est donc probable qu’il ait été exposé à l’amiante à différents moments durant cette période. D’ailleurs, le document T-5 confirme que comme mécanicien, un travailleur a pu être exposé à l’amiante jusqu’à 1,58 f/cc.
[263] La note de consultation médicale du 29 janvier 2014, qui contient « Ø amiante », ne permet pas d’écarter cet historique de même que le témoignage de madame Lefrançois que le Tribunal considère crédible quant aux informations que lui a communiquées son père avant de décéder. Aussi, le Tribunal évalue comme des imprécisions liées au vocabulaire utilisé, les différences entre la description du travail dans la réclamation et la liste E-3. Par exemple, « superviser les travaux au VIA Line » peut très bien correspondre à l’emploi d’inspecteur au département vinyle-amiante occupé par le travailleur.
[264] Le Tribunal ne dispose pas de mesures de l’amiante pour d’autres bâtiments que le no 6. Selon une admission de l’employeur, il n’a pas été nié qu’il y ait eu de l’amiante dans les matériaux isolants des bâtiments et un rapport d’intervention de la CSST de 2009 indique que des matériaux sont susceptibles de contenir de l’amiante notamment dans l’isolant de la tuyauterie. Aussi, monsieur Couture a reconnu avoir été sensibilisé par la CSST quant aux risques associés à l’amiante dans le genre de bâtiments comme ceux de l’usine. Il a aussi reconnu qu’une rencontre avait eu lieu récemment à propos des risques associés à l’amiante avec l’équipe de maintenance. Rappelons que le travailleur a déjà fait partie de cette équipe. La preuve démontre également que des interventions ont été faites en 2014 en lien avec des tuyaux et qu’il y avait du retard dans la réparation.
[265] Le Tribunal ne tient pas pour avérée la mesure suggérée par le docteur Renzi, tirée d’un document, de 0,0031 qui est en fibres PCMe/ml et qui concerne des écoles du Québec avec des matériaux comprenant de l’amiante dégradés. Le Tribunal n’est pas en mesure de comparer ce type de bâtiments à ceux de l’usine de l’employeur selon la preuve présentée.
[266] Quant aux plaques pleurales, le Tribunal retient qu’elles sont un indicateur d’une exposition à l’amiante. Le docteur Ostiguy en a témoigné, ce qui est d’ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal[57]. D’ailleurs, le premier radiologiste qui interprète la tomographie du 29 janvier 2014 le mentionne spécifiquement dans son rapport en écrivant : « Plaques pleurales dont plusieurs sont calcifiées, témoignant d’une exposition à l’amiante ».
[267] Qu’il soit possible, comme l’a prétendu le docteur Renzi sur la base d’une étude, que le travailleur aurait pu avoir des plaques pleurales même calcifiées en l’absence d’une exposition à l’amiante, ou étant un ancien fumeur, ou ayant eu une pneumonie bilatérale, ne permet pas de démontrer de manière probable que ces raisons expliquent leur présence. Le Tribunal privilégie à ce sujet le témoignage du docteur Ostiguy voulant qu’il n’a jamais vu autant de plaques pleurales chez une personne qui n’aurait pas été exposée à l’amiante.
[268] L’employeur a également prétendu, sur la base du témoignage du docteur Renzi, que d’autres causes que l’amiantose pouvaient expliquer les traînées réticulaires mentionnées dans le rapport de la tomographie du 29 janvier 2014 : les pneumonies, le fait que même chez des personnes ne présentant pas de maladie pulmonaire on retrouve de tels changements et l’âge du travailleur.
[269] D’un autre côté, le docteur Ostiguy a affirmé clairement que la tomographie montre des éléments typiques d’une amiantose : des lignes semi-circulaires sous-pleurales, l’épaississement des interlobulaires et les lignes sous-pleurales avec un peu de nid d’abeille. Ces éléments sont décrits également dans le rapport révisé de la tomographie interprétée par docteure Bédard en 2016.
[270] Aussi, le Tribunal retient comme valable l’explication du docteur Ostiguy voulant que le premier radiologiste en 2014 se soit concentré sur le carcinome.
[271] Le Tribunal retient également que tant le CMPP que le CSP ont revu les films de la tomographie et ont noté la présence d’une masse pulmonaire au niveau du lobe inférieur droit, accompagnée d’adénopathies hilaires et médiastinales et la présence de plaques pleurales calcifiées et plaques diaphragmatiques calcifiées bilatérales et, au niveau du parenchyme pulmonaire, d’opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales, avant de conclure à un cancer pulmonaire et de l’amiantose.
[272] En somme, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante pour conclure à la présence d’amiantose chez le travailleur. D’ailleurs, le docteur Renzi n’a pas nié qu’il puisse y avoir un début d’amiantose de manière discrète, même s’il a prétendu qu’il doit y avoir une preuve d’une exposition à l’amiante pour le conclure.
[273] Concernant la MPOC, le Tribunal retient qu’une radiographie de 2014 parle de « signes de MPOC » alors qu’un rapport radiologique de 2004 mentionne une MPOC. Ainsi, si des documents radiologiques évoquent cette possibilité, on ne trouve toutefois pas au dossier de diagnostic clinique. D’ailleurs, une liste des problèmes datée du 10 mars 2016 tirée du dossier médical du travailleur ne mentionne pas ce diagnostic. Enfin, le docteur Renzi a aussi reconnu que la MPOC du travailleur n’était pas très importante.
[274] Le Tribunal estime que la preuve est plutôt prépondérante pour établir que le travailleur ne souffrait pas d’une MPOC.
[275] Quant au tabagisme, la preuve permet de conclure qu’au moment de son décès, le travailleur avait cessé de fumer depuis environ 35 ans et à une estimation de 15 paquets-années. À la lumière des témoignages des experts, le Tribunal retient que malgré la cessation du tabagisme, le risque de développer un cancer du poumon était augmenté chez le travailleur par rapport à un non-fumeur. De plus, il existe un effet synergique du tabagisme et d’une exposition à l’amiante.
[276] Le Tribunal a déjà eu à se prononcer relativement au tabagisme. On a considéré dans l’affaire Guillemette (Succession de) et J.M. Asbestos inc.[58] qu’il ne peut faire obstacle à la présomption de l’article 29 de la loi. Dans le même sens, dans l’affaire Terminus Racine Montréal ltée et Paquette (Succession de)[59], la Commission des lésions professionnelles déclare qu’il existe un lien évident entre le tabagisme et le cancer du poumon, mais qu’il ne diminue pas le risque d’un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l’amiante.
[277] Également, comme dans Doyle (Succession de) et CSST[60], le Tribunal estime que le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a précisé que le tabagisme constitue certes un facteur de risque et peut même avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire. Conclure autrement reviendrait à réserver l’application de la présomption de l’article 29 de la loi aux non-fumeurs.
[278] Ceci dit, le Tribunal n’exclut pas que dans certains cas, la preuve puisse permettre de conclure qu’il est probable que le tabagisme soit la cause du cancer pulmonaire d’un travailleur de manière à repousser la présomption de l’article 29 de la loi.
[279] Cette conclusion est toutefois exclue dans le présent cas. D’abord, la présence d’amiantose favorise le lien entre le cancer pulmonaire et l’exposition à l’amiante. Aussi, en analysant la preuve quant à l’exposition et au tabagisme, le Tribunal estime la preuve insuffisante pour considérer que de manière probable, l’amiante n’a pas causé le cancer du poumon du travailleur.
[280] Dans l’analyse du dossier, le Tribunal constate que les normes réglementaires en matière d’amiante ont changé avec l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit. De 5 f/cc indiqué notamment dans des documents de 1985, la norme est maintenant au Québec de 1 f/cc selon le témoignage du docteur Ostiguy et dans certains pays, de 0,1 f/cc. D’ailleurs, dans un document mis à jour en 2016, NIOSH[61] recommande une exposition réduite à une concentration la plus basse possible et mentionne 0,1 f/cc. Dans ce contexte, le Tribunal prend avec réserve la mesure de 25 f/cc avancée par le docteur Renzi comme seuil de concentration pour l’amiantose et le cancer du poumon.
[281] Le Tribunal remarque aussi que dans plusieurs des décisions soumises[62] par le représentant de l’employeur, on a considéré que la preuve ne permettait pas de conclure à une exposition à la fibre d’amiante pour appliquer la présomption de l’article 29 de la loi, contrairement à la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal dans le présent dossier.
[282] En résumé, le Tribunal estime que la succession du travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’il a été démontré de façon prépondérante qu’il était atteint d’un cancer pulmonaire ainsi que d’une amiantose et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Le Tribunal est également d’avis que la preuve soumise par l’employeur ne permet pas le renversement de ladite présomption. La preuve ne permet pas de conclure qu’il est probable que le cancer pulmonaire qui a affecté le travailleur ne soit pas en lien avec son exposition à la fibre d’amiante.
[283] Une fois que la présomption s’applique, le Tribunal n’est pas dans une situation où il doit soupeser deux thèses pour déterminer de quel côté penche la prépondérance. Il revenait plutôt à l’employeur de « porter le poids de l’inconnu »[63] en démontrant par prépondérance de preuve que la conclusion découlant de l’application de la présomption ne devait pas être maintenue.
[284] La preuve offerte par l’employeur est une juxtaposition de possibilités qui, selon l’appréciation du Tribunal, est insuffisante pour démontrer que la cause probable du cancer du poumon dont est décédé le travailleur ne soit pas en lien avec son exposition à la fibre d’amiante ou que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. De l’avis du Tribunal, cette multitude de possibilités ne constitue pas une probabilité.
[285] Le Tribunal ne saurait affirmer avec certitude que le cancer du travailleur a été causé par son exposition à la fibre d’amiante chez l’employeur, mais le législateur a choisi de faire présumer qu’il existe un lien entre une telle exposition à l’amiante et un cancer pulmonaire, suivant l’article 29 de la loi. À défaut d’un renversement de la présomption, la reconnaissance de la maladie professionnelle prime.
[286] Comme le faisait la Commission des lésions professionnelles dans Jetté et Société en commandite Papier Masson WB[64], les propos du juge Forget de la Cour d’appel dans l’affaire Guillemette (Succession de) et J.M. Asbestos inc.[65] méritent d’être cités :
[ …] En l'espèce, il appartenait à l'employeur de démontrer que le cancer n'a pas été causé par l'amiante et non à l'employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante. Est-ce plus aberrant d'imaginer que, dans certains cas, l'employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu'un employé puisse être privé d'indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n'eut été d'une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d'une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s'agit d'un choix politique et non judiciaire.
[287] Le représentant a soulevé la possibilité d’une reconnaissance en vertu de l’article 31 de la loi en raison d’un suivi inadéquat des plaques pleurales qu’avait le travailleur. La preuve est insuffisante pour le démontrer et ne permet pas de savoir en quoi le suivi médical aurait été inadéquat. Cette prétention est donc rejetée.
[288] En somme, le Tribunal conclut au rejet de la contestation de l’employeur et au maintien de la décision de la CSST quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle et aux conséquences qui en découlent pour la succession du travailleur en vertu de la loi, contrairement au cas en l’espèce.
Dossier 570044-05-1504
[289] Le Tribunal doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût de l’imputation. L’employeur n’a pas soumis de moyens particuliers en regard de l’imputation, mais il importe de se pencher sur le dossier pour déterminer si un partage est possible.
[290] Le principe élaboré au premier alinéa de l’article 326 de la loi veut que le coût des prestations d’un accident du travail soit imputé au dossier financier de l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[291] Il revient à celui qui veut bénéficier d’une exception prévue à la loi de démontrer les faits lui donnant ouverture.
[292] L’article 329 de la loi prévoit que :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition, intervenir devant le Tribunal dans un recours relatif à l’application du présent article.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35; 2015, c. 15, a. 113.
[293] La notion de « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet d’une étude approfondie dans la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec[66] :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[294] En somme, pour établir qu’un « travailleur est déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur souffre d’une déficience, c’est-à-dire :
· que le travailleur souffre d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique;
· que cette perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique est une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[295] Pour réussir dans sa démonstration, l’employeur doit également prouver que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence, résumés notamment dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[67] :
§ la nature et la gravité du fait accidentel;
§ le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
§ l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
§ la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
§ la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
§ la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
§ les opinions médicales à ce sujet.
[296] La jurisprudence du Tribunal reconnaît que le tabagisme, et plus particulièrement l’inhalation de fumée, peut entraîner une altération à une fonction pulmonaire[68].
[297] La preuve révèle que le travailleur a fumé durant plus ou moins 20 ans, a cessé vers 1980 à l’âge d’environ 45 ans, ce qui donne un tabagisme cumulé de l’ordre de 15 PA. Le Tribunal en conclut que le « travailleur est déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi.
[298] Les experts au dossier ont tous deux témoigné quant à l’effet multiplicateur du tabagisme et de l’exposition à l’amiante, ce qui permet de considérer que la déficience a joué un rôle dans l’apparition du cancer pulmonaire.
[299] Reste à déterminer le partage de l’imputation auquel l’employeur a droit. La jurisprudence comporte plusieurs exemples de partages. Dans l’article de doctrine[69] soumis par le représentant de la succession, l’auteure écrit :
Le tabagisme a été considéré comme un handicap aux fins de l’application de l’article 329 L.A.T.M.P. dans un dossier concernant des mineurs d’amiante atteints de cancer pulmonaire et la Cour supérieure a retourné à la C.L.P. une série de dossiers, ordonné que le partage de coûts soit réévalué, ce qui a donné lieu à des imputations aux employeurs variant de 8,26 % à 73 % des coûts d’indemnisation205. En raison du tabagisme du travailleur, la C.L.P. a accepté d’imputer à l’employeur 25 % des coûts d’indemnisation d’un travailleur exposé à l’amiante et atteint d’un cancer pulmonaire et d’un cancer du larynx; 75 % des coûts ont été imputés aux employeurs de toutes les unités206. […]
[notes omises]
[300] Dans l’affaire Marchand (Succession de)[70], une méthode avait été proposée dans le cadre d’une preuve par un expert, laquelle a finalement été appliquée après plusieurs recours. Cette méthode est décrite dans la décision du 29 mai 2006 de cette affaire[71] :
[30] Celui-ci établit le risque relatif de chaque travailleur de développer un cancer pulmonaire s’il est exposé à l’amiante.
[31] L’exposition à l’amiante s’évalue selon l’intensité et tient compte de deux facteurs : la quantité de fibres par cm3 d’air à chaque poste de travail et le nombre d’années d’exposition, ces données étant fournies par l’hygiéniste industriel de l’employeur.
[32] Par la suite, le docteur Bégin évalue le risque relatif dû au tabagisme, le tout estimé en paquets/année, selon la durée de l’exposition au tabac, en tenant compte de la période de latence et, s’il y a lieu, de la présence d’amiantose.
[33] Le docteur Bégin additionne alors les deux risques et divise le risque relatif à l’amiante par le total des deux.
[301] Cette méthode tient compte du risque relatif de développer un cancer pulmonaire, de l’exposition à l’amiante selon les facteurs de quantité et de nombre d’années d’exposition, du risque relatif dû au tabagisme en paquet-année, et de la présence d’amiantose s’il y a lieu.
[302] Dans J.M. Asbestos inc.[72], la Commission des lésions professionnelles a considéré la preuve que le risque de voir un cancer être causé par la cigarette plutôt que par l’amiante varie de dix pour un à quatorze pour un en faveur de la cigarette, que dans ce cas, le CMPP avait retenu qu’il y avait eu une exposition certainement d’intensité modérée et parfois même sévère et que la combinaison du tabagisme et de l’exposition à l’amiante contribue de façon exponentielle avant de conclure qu’il s’avère équitable qu’un pourcentage de 75 % de l’ensemble des coûts soit imputé au dossier de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles précise que c’est notamment « puisque la preuve démontre, de façon prépondérante, une exposition modérée à sévère à l’amiante sur une période plus longue que celle identifiée pour l’usage du tabac cessé douze ans avant l’apparition de la pathologie cancéreuse ».
[303] Dans une autre affaire concernant le même employeur[73], la preuve démontrait chez le travailleur décédé à 61 ans d’un cancer du poumon une exposition légère à modérée à l’amiante pendant 37 ans et un tabagisme important cumulatif de 90 paquet-année, soit 40 cigarettes par jour, pendant 45 ans. Il ressortait également de la preuve une MPOC d’intensité modérée bien documentée depuis 1987, alors que le travailleur n’était âgé que de 54 ans. La Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il s’avérait équitable qu’un partage de 50 % soit accordé.
[304] Dans la décision LAB Société en commandite BELL et Sheridan[74], le travailleur fumait de 20 à 35 cigarettes par jour depuis l’âge de 15 ans. Il était en preuve que son risque relatif de développer un cancer pulmonaire était de l'ordre de 20 fois celui du non-fumeur. L’exposition à l'amiante avait été qualifiée de modérée pendant 33 ans dans l'industrie primaire de l'amiante, ce qui créait un risque relatif de développer un cancer pulmonaire de l'ordre de deux fois celui d’un travailleur non exposé à l'amiante. La Commission des lésions professionnelles a retenu une proportion de 50 % pour le partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur.
[305] Dans le présent dossier, le Tribunal dispose du témoignage du docteur Ostiguy voulant que, sur la base de littérature médicale, le tabagisme est le plus grand facteur de risque d’un cancer pulmonaire et l’exposition à l’amiante a un effet multiplicateur. Il a également témoigné que même après avoir cessé de fumer, un fumeur a deux à quatre fois plus de risques qu’un non-fumeur de développer un cancer pulmonaire.
[306] Le docteur Renzi a exposé que le travailleur avait de 11,8 à 14,1 fois plus de chances de développer un cancer du poumon, en se basant sur une étude[75] considérant son portrait d’ex-fumeur. Il a aussi témoigné que le risque est seulement deux fois plus élevé de développer un cancer pulmonaire chez une personne exposée à l’amiante qu’une personne non exposée.
[307] Prenant en compte l’exposition à l’amiante, la présence d’amiantose chez le travailleur, son tabagisme pendant environ 20 ans avec 15 paquet-année et les risques exposés précédemment, le Tribunal estime qu’un partage du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur dans une proportion de 25 % au dossier de l’employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités s’avère équitable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
Dossier 570044-05-1504
ACCUEILLE la requête de Produits American Biltrite (Canada) ltée (l’employeur);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2015 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de monsieur Maurice Lefrançois (le travailleur) doit être imputé dans une proportion de 25 % au dossier financier de l’employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités;
Dossier 570059-05-1504
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2015 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était atteint de deux maladies professionnelles pulmonaires, soit une amiantose et un cancer pulmonaire;
DÉCLARE que le travailleur est décédé des suites et des complications d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire;
DÉCLARE que la succession du travailleur décédé a droit au remboursement de la somme de 3 219,04 $ à titre de frais funéraires;
DÉCLARE que la succession du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire de 101 961,00 $ plus intérêts et à une indemnité pour dépenses imprévues reliées au décès au montant de 2 039,00 $.
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Annie Beaudin |
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Me Jean-François Pagé |
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LAVERY DE BILLY |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Mario Goulet |
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DESPRÉS, GOULET, AVOCATS |
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Pour la partie mise en cause |
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Date de la dernière audience : 6 avril 2016 |
[1] RLRQ, c. T-15.1.
[2] Le paquet-année, ou PA, est une unité de mesure de la consommation de tabac. Elle est utilisée notamment pour évaluer le risque d'apparition du cancer du poumon. On calcule le paquet-année en multipliant : le nombre de paquets consommés par jour (en prenant pour référence un paquet de cigarettes américain, soit 20 cigarettes) par le nombre d'années où la personne a fumé cette quantité de paquets.
Ainsi, 1 paquet-année correspond à la consommation de 1 paquet de cigarettes américain par jour pendant 1 an (soit 365 paquets réels).
[3] Tableau reproduit au paragraphe 103 de la décision.
[4] Dont il est question plus loin dans la décision.
[5] Dont il est question plus loin dans la décision.
[6] P.A. HESSEL, J.F. GAMBLE et J.C. MCDONALD, « Asbestos, Asbestosis, and Lung Cancer : A Critical Assessment of the Epidemiological Evidence », (2005) 60 Thorax, pp. 433-436, [En ligne], <http://thorax.bmj.com/content/60/5/433.long> (Page consultée le 22 janvier 2016); G. HILLERDAL, « Pleural Plaques and Risk for Bronchial Carcinoma and Mesothelioma : A Prospective Study », (1994) 105 Chest, pp. 144-150.
[7] P. A. HESSEL et al., précité, note 2.
[8] P.A. GENEVOIS et al., « Asbestosis, Pleural Plaques and Diffuse Pleural Thickening : Three Distinct Benign Responses to Asbestos Exposure », (1998) 11 European Respiratory Journal, pp. 1021-1027.
[9] Id.
[10] D.R. ABERLE, G. GAMSU et C.S. RAY, « High-Resolution CT of Benign Asbestos-Related Diseases : Clinical and Radiographic Correlation », (1988) 151 AJR. American Journal of Roentgenology, pp. 883-891.
[11] R.W. PARKES, Occupational Lung Disorders, 3e éd., Oxford, Toronto, Butterworths-Heinemann, 1994.
[12] Id.
[13] A. ANDRION et al., « Pleural Plaques at Autopsy, Smoking Habits, and Asbestos Exposure », (1984) 65 European Journal of Respiratory Diseases, pp. 125-130.
[14] G.R. WASHKO et al., « Lung Volumes and Emphysema in Smokers with Interstitial Lung Abnormalities », (2011) 364 New England Journal of Medicine, pp. 897-906.
[15] T.E. KING Jr., « Smoking and Subclinical Interstitial Lung Disease », (2011) 364 New England Journal of Medicine, pp. 968-970.
[16] S.J. COPLEY et al., « Lung Morphology in the Elderly: Comparative CT Study of Subjects over 75 Years Old versus Those under 55 Years Old », (2009) 251 Radiology, pp. 566-573.
[17] A. DUFRESNE et al., « Retention of Asbestos Fibres in Lungs of Workers with Asbestosis, Asbestosis and Lung Cancer, and Mesothelioma in Asbestos Township », (1996) 53 Occupational and Environmental Medicine, pp. 801-807.
[18] R.W. PARKES, précité, note 11.
[19] COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES RELIÉES À L'EXPOSITION À L'AMIANTE et Louise DE GUIRE, Épidémiologie des maladies reliées à l'exposition à l'amiante au Québec : rapport, [Montréal], Institut national de santé publique, 2003.
[20] Marie-Hélène BOURGAULT et Denis BELLEVILLE, Présence de fibres d'amiante dans l'air intérieur et extérieur de la ville de Thetford Mines : estimation des risques de cancer du poumon et de mésothéliome,[Montréal] : Institut de santé publique, mise à jour septembre 2010, 83 p., [En ligne], <https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1225_RisqueAmianteRapp_MAJSept2010.pdf> (Date de consultation inconnue).
[21] Structures/ml d’air selon le protocole AHERA (Asbestos Hazard Emergency Response Act).
[22] Concentration en fibres d’amiante « equivalent optique » (Phase Contrast Microscopy equivalent ou PCMe).
[23] William N. ROM, Environmental & Occupational Medicine, 3e éd., Philadelphie, Lippincott-Raven, 1998.
[24] J.S. PIERCE et al., « An Evaluation of Reported No-Effect Chrysotile Asbestos Exposures for Lung Cancer and Mesothelioma », (2008) 38 Critical Reviews in Toxicology, pp. 191-214.
[25] F. LADEN, M.J. STAMPFER et A.M. WALKER, « Lung Cancer and Mesothelioma among Male Automobile Mechanics : A Review », (2004) 19 Reviews on Environmental Health, pp. 39-61.
[26] A.L. DURHAM ET I.M. ADCOCK, « The Relationship between COPD and Lung Cancer », (2015) 90 Lung Cancer, pp. 121-127.
[27] J. SIEMIATYCKI et al., « Associations between Cigarette Smoking and Each of 21 Types of Cancer: A Multi-Site Case-Control Study », (1995) 24 International Journal of Epidemiology, pp. 504-514.
[28] P.J. VILLENEUVE et al., « Occupational Exposure to Asbestos and Lung Cancer in Men : Evidence from a Population-Based Case-control Study in Eight Canadian Provinces », (2012) 12 BMC Cancer, [En ligne], <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534484/pdf/1471-2407-12-595.pdf> (Date de consultation inconnue).
[29] A.L. DURHAM ET I.M. ADCOCK, précité, note 26.
[30] J. SIEMIATYCKI et al., précité, note 27.
[31] G.R. WASHKO et al., précité, note 14.
[32] G. HILLERDAL, précité, note 6.
[33] AMERICAN THORACIC SOCIETY, « Diagnosis and Initial Management of Nonmalignant Diseases Related to Asbestos », (2004) 170 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pp. 691-715.
[34] S.J. COPLEY et al., précité, note 16.
[35] J. SIEMIATYCKI et al., précité, note 27.
[36] INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Informations additionnelles sur l'amiante au Québec, [En ligne], <https://www.inspq.qc.ca/amiante/informations-additionnelles-amiante-quebec> (Page consultée le 18 mars 2016).
[37] « Appendix C - Supplementary Exposure Limits », (Page Last Updated March 7, 2016), dans UNITED STATES, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, [En ligne], <http://www.cdc.gov/niosh/npg/nengapdxc.html> (Page consultée le 15 mars 2016).
[38] RLRQ, c. A-3.001.
[39] JTI-MacDonald Corp. et Côté (Succession de), C.L.P. 306062-62B-0612, 6 mars 2009, M-D. Lampron; Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (Succession de ), 2011 QCCLP 6216; Roger (Succession de) et Davie Maritime inc., 2011 QCCLP 8202; IAMGOLD-Mine Doyon et Fortin (Succession de), 2012 QCCLP 1112; Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297; Jetté et Société en commandite Papier Masson WB, 2014 QCCLP 4599.
[40] Katherine LIPPEL, « Reconnaissance des cancers d'origine professionnelle au Québec », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol. 394, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, pp. 297-368.
[41] Bouchard et Galeries de Modes Jonquière 1984, C.L.P. 102093-02-9806, 18 janvier 2000, M. Carignan; Morel et CSST, C.L.P. 165469-02-0107-C, 29 août 2002, R. Deraîche; Commission scolaire des Affluents et Riopel, C.L.P. 221027-63-0311, 22 février 2006, D. Besse; Lepage et Autolook Chicoutimi, 2007 QCCLP 4838; Lirette (Succession de), 2012 QCCLP 6734; Alayco et Société Asbestos ltée, 2014 QCCLP 2954; CMC Électronique et Dulude (Succession de ), 2015 QCCLP 6009.
[42] C.L.P. 127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.
[43] Précitée, note 39.
[44] Précitée, note 39.
[45] Précitée, note 39.
[46] K. LIPPEL, précité, note 40.
[47] Lepage et Autolook Chicoutimi, précitée, note 41; Valiquette et 124128 Canada inc., C.L.P. 373140-62C-0903, 16 novembre 2010, P. Gauthier.
[48] Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.
[49] Précitée, note 39.
[50] Précitée, note 39, par. 192.
[51] Précitée, note 39.
[52] 2016 QCTAT 2450.
[53] Notamment dans Lepage et Autolook Chicoutimi, précitée, note 41.
[54] Précité, note 37.
[55] Bouchard et Galeries de Modes Jonquière 1984, précitée, note 41.
[56] Précitée, note 41.
[57] Giroux et Entretien industriel Etchemin inc., C.L.P. 117581-32-9906, 18 juillet 2000, G. Tardif; Brake et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2013 QCCLP 6.
[58] [1991] C.A.L.P. 309, requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.), appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.), pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).
[59] [2000] C.L.P. 1181.
[60] C.L.P. 244792-64-0409, 16 mars 2006, F. Poupart (05LP-294).
[61] Précité, note 37.
[62] Morel et CSST; Commission scolaire des Affluents et Riopel; Lirette (Succession de); CMC Électronique et Dulude (Succession de), précitées, note 41.
[63] Comme mentionné dans l’article de K. LIPPEL, précité, note 46.
[64] Précitée, note 39.
[65] Précitée, note 58.
[66] [1999] C.L.P. 779.
[67] C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel.
[68] J.M. Asbestos inc. et Marchand (Succession de), C.L.P. 110105-05-9902, 24 juillet 2003, L. Boudreault, requête en révocation accueillie, [2004] C.L.P. 1352; C.L.P. 110105-05-9902, 29 mai 2006, N. Lacroix; requête en révision judiciaire accueillie, dossier retourné à la C.L.P. (C.S. 2009-03-13), [2008] C.L.P. 1623; C.L.P. 110105-05-9902-3, 9 juillet 2009, F. Ranger; Mittal Canada inc., C.L.P. 309012-62B-0702, 11 mars 2008, M. D. Lampron; Toromont Industries Québec (2002), C.L.P. 379381-31-0905, 18 janvier 2010, J.-F. Clément; LAB Société en commandite - Black Lake, 2011 QCCLP 2737.
[69] K. LIPPEL, précité, note 46.
[70] Précitée, note 68.
[71] C.L.P. 110105-05-9902, 29 mai 2006, N. Lacroix.
[72] C.L.P. 102693-05-9806, 7 mai 2001, C. Bérubé.
[73] J.M. Asbestos inc., [2001] C.L.P. 334.
[74] C.L.P. 116644-03B-9905, 19 mars 2001, R. Jolicoeur.
[75] J. SIEMIATYCKI et al,, précité, note 27.
AVIS :
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