94011509
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-001807-924
(500-05-008227-926)
Le 26 avril 1994
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
ROTHMAN
MAILHOT, JJ.C.A.
COMMUNICATIONS VOIR INC.,
APPELANTE - défenderesse
et
ÉRIC BARBEAU,
APPELANT - défendeur
c.
PELCOM MARKETING INC.,
INTIMÉE - demanderesse
_______________LA COUR
, statuant sur le pourvoi contre un jugement
prononcé le 16 septembre 1992 par l'honorable Kevin Downs de la
Cour supérieure du Québec, intimant par voie d'injonction
interlocutoire aux appelants de ne pas publier ou disséminer l'un
ou l'autre de deux articles écrits par l'appelant Barbeau et
publiés par l'appelante Communications Voir inc.;
Après étude du dossier et audition, séance tenante.
Pelcom Marketing inc., ici intimée, exploite une
entreprise à but exclusivement lucratif qui consiste à déterminer
par le moyen de sondages ce qu'elle qualifie du meilleur commerce
au Canada dans divers secteurs d'activités pour ensuite, contre
rémunération de la part des gagnants, faire la promotion de leur
entreprise sur la foi de l'expression de la faveur publique.
D'aucuns mettent en question l'ensemble de l'activité
de Pelcom, tant la valeur des sondages dont les gagnants seraient,
par la force des choses, non pas les meilleurs commerces mais
plutôt les plus connus, que les droits que se réserve Pelcom,
contre rémunération, de faire la promotion des entreprises choyées
par les sondages.
Barbeau, journaliste de profession, s'intéresse au
dossier et entreprend une longue et minutieuse enquête qui confirme
les réserves qu'on a, dans certains milieux autorisés, sur le sujet
des procédés de Pelcom de même qu'incidemment, la condamnation de
celle-ci en 1990 à une amende importante à Winnipeg après qu'elle
eût plaidé coupable à une accusation de publicité trompeuse, un
comportement qu'elle a, depuis, redressé.
Son enquête complétée, y compris la recherche de l'avis
du principal intéressé de Pelcom, Barbeau rédige deux articles queCommunications Voir inc. publie. Pelcom s'indigne et dépose en
Cour supérieure une demande d'ordonnance d'interdiction de
publication ou de dissémination de l'un et l'autre des deux
articles, des conclusions auxquelles le jugement ici entrepris fait
droit pour fins interlocutoires. Communications Voir inc. et
Barbeau se pourvoient et nous sommes tous trois d'avis qu'il y a
lieu de faire droit à l'appel.
* * *
Pelcom, au soutien de sa demande, plaide que les
articles sont trompeurs, malhonnêtes et libelleux et mettent en
cause l'honnêteté de son entreprise. Elle signale quelques erreurs
ou demi-vérités sur les faits, proteste contre l'interprétation
qu'on en fait et soutient que la légitime exploitation de son
entreprise est mise en péril.
Le premier juge reprend les faits, récite les longues
et sérieuses démarches du journaliste aux fins de se renseigner,
relève les divergences d'opinions sur le sujet des activités de
Pelcom, affirme que
[...] le Tribunal ne doute pas de la bonne
foi du journaliste soucieux d'informer adéquatement et
objectivement le public sur les activités d'une entreprise., pose
néanmoins que les articles contiennent
des demi-vérités pour ne pas
dire des faussetés et que leur forme et leur ton
causent à larequérante un préjudice à ce point sérieux auquel le jugement final
ne pourra remédier.
* * *
Notre collègue Gendreau écrivait:
«Une société transparente et démocratique»,
rappelle la Commission de réforme du droit du
Canada, «exige non seulement la liberté de
recueillir et de communiquer les informations, mais
également un moyen de les diffuser autrement que
par la conversation privée. Sans quoi des
informations touchant le public ne seraient connues
que de cercles restreints de citoyens informés.
Seuls les médias peuvent porter à la connaissance
du public les faits qui peuvent le concerner et lui
faire prendre conscience de la diversité des
opinions. Par conséquent, la liberté des médias de
rassembler et de diffuser des informations, des
idées et des opinions est étroitement liée à la
transparence de la société dans son ensemble».
Southam Inc. c. Sa Majesté la Reine,
[1988] R.J.Q.
307
, p. 312.
En revanche, le juge Dickson, à l'époque juge puîné à
la Cour suprême du Canada:
The law of defamation must strike a fair balance
between the protection of reputation and the
protection of free speech...
Chernesky c. Armadale Publishers,
[1979] 1
R.C.S. 1067
, p. 1095.
Les articles sont-ils, ainsi que le plaide l'intimée,
trompeurs, malhonnêtes et libelleux et, à ce titre, de nature à
faire échec à la traditionnelle et quasi-sacrée liberté
d'expression. C'est là une question de qualification où notre Cour
peut intervenir sans pour autant passer outre à la règle du respect
de l'appréciation des faits par le premier juge.
L'étude des articles et des preuves soumises fait
voir, qu'au-delà de la bonne foi que le premier juge a concédée au
journaliste, il s'agit de propos tenus sans malice aucune, fruits
d'une enquête sérieuse et honnête, qui font état d'une question
controversée sur laquelle des voix autorisées expriment de
sérieuses réserves, le tout portant sur une activité qui intéresse
le public puisque la demanderesse, ici intimée, dans l'essence même
de son activité commerciale, cherche à agir sur l'opinion et le
comportement du public. Il est vrai que le titre qui coiffe le
premier article «Qui paie gagne» donne à comprendre que les
sondages sont corrompus. Or le texte dissipe toute équivoque: les
sondages sont honnêtes quoique la méthodologie employée soit
sujette à caution. En revanche, le prix gagné est, tout compte
fait, le droit d'utiliser efficacement le fruit du sondage pour
faire la promotion de son entreprise et seul celui qui paie a droit
au prix. C'est ainsi qu'à tout prendre il est exact que «Qui paie
gagne ... le prix.» On pourrait souhaiter que ce titre accrocheurfut moins ambigu. Mais compte tenu du texte qui dissipe
l'équivoque, cela ne suffit pas à supprimer l'article. Bref, les
défendeurs ici appelants satisfont à toutes les exigences imposées
à celui qui s'autorise de la liberté d'expression et du droit à
l'information pour débattre une question d'intérêt public et c'est,
soit dit avec égards, à tort que le premier juge a conclu à une
apparence de droit à l'ordonnance qui allait réduire les défendeurs
au silence.
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE avec dépens le pourvoi;
REJETTE, là encore avec dépens, la requête pour
ordonnance d'injonction interlocutoire.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.
LOUISE MAILHOT, J.C.A.
Me Ronald Fecteau
Pour l'appelante - défenderesse
Me Marc-André Blanchard
Pour l'appelant - défendeur
Mes Allan Adel et Michel Langevin
Pour l'intimée - demanderesse
AUDITION: le 26 avril 1994