Décision

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Droit de la famille — 182808

2018 QCCS 5801

 

JS1145

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE FRONTENAC

 

235-04-000037-188

 

DATE :

Le 23 novembre 2018

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALICIA SOLDEVILA, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

C... B..., [...], Ville A (Québec) [...]

Demanderesse

c.

J... N... et M... BE..., [...], Ville B (Québec) [...]

Défendeurs 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse est la grand-mère paternelle de X, quatre ans (née le [...] 2014), qui est la fille des défendeurs. Elle demande des droits d'accès à sa petite-fille selon entente avec ses parents et, à défaut, selon des modalités décrites à sa demande introductive d'instance qui ont été modulées à la baisse depuis son introduction en mai 2018.

[2]           Aux environs du 8 octobre 2017, les contacts auparavant très fréquents et significatifs entre X et sa grand-mère ont été coupés par les défendeurs. À compter de cette date, la demanderesse a éprouvé d'importantes difficultés à s'entendre avec son fils et sa conjointe pour voir X.

[3]           Les défendeurs n'ont pas nié le fait que la demanderesse a été très présente dans la vie de X avant octobre 2017. Pourtant, entre octobre 2017 et mars 2018, l'enfant n'a pu voir sa grand-mère qu'à quatre occasions.

[4]           Le 16 mars 2018, la demanderesse a recours aux services d'un avocat qui adresse une mise en demeure aux défendeurs, à laquelle sont joints deux récits des événements du 7 au 8 octobre qui sont à l'origine du déchirement familial.

[5]           Le premier récit, sous forme de déclaration, est celui de la demanderesse; l'autre, celui de sa sœur M..., la tante du défendeur[1]. Il est à noter que l'avocate du défendeur a formulé une objection à l'encontre du dépôt de ces deux récits. Le Tribunal a accueilli l'objection. D'une part, ces récits sont des déclarations non assermentées  dont les auteures sont présentes à l'audience; de plus, elles ont été produites sans respecter les exigences du Code de procédure civile. Le dépôt a toutefois été autorisé pour attester uniquement du fait que ces documents avaient été envoyés aux défendeurs, non pas pour établir la véracité de leur contenu.

[6]           Deux ordonnances de sauvegarde ont permis à X de renouer avec sa grand-mère paternelle. La première, prononcée le 24 mai 2018 par le juge Simon Hébert, accorde des droits de visite un lundi sur quatre de 9 h à 16 h à compter du 28 mai 2018. L'échange de l'enfant se déroule à la garderie. La seconde ordonnance est prononcée séance tenante par la juge soussignée lors de l'audience sur le fond pour modifier la journée de visite puisque X a commencé l'école en septembre 2018.

1.            ANALYSE ET DÉCISION

[7]           Il est vite ressorti des témoignages rendus à l'audience par les parties et la tante du défendeur qu'un drame s'est déroulé dans la nuit du 7 au 8 octobre à la résidence de la demanderesse où séjournaient alors sa sœur, sa nièce et sa famille ainsi que la famille des défendeurs.

[8]           La demanderesse et sa sœur M... ont décrit des scènes d'une rare violence verbale et physique entre les parents de X, après une soirée beaucoup trop arrosée.

[9]           Les défendeurs ont reconnu à demi-mots, chacun pour leur part, avec plusieurs trous de mémoire attribuables à leur état du moment et à leurs regrets, les événements. Ils ne les ont pas niés.

[10]        Ainsi, les deux récits joints à la pièce P-1, la preuve le révèle, sont conformes à ce qui s'est déroulé dans la nuit du 7 au 8 octobre chez la défenderesse.

[11]        Cette nuit-là, l'abus d'alcool et peut-être de drogue consommés par les parents de X les a menés à se quereller avec une violence inouïe devant leur fille, la demanderesse, la tante et la famille de la fille de celle-ci.

[12]        La mère de X, voyant le défendeur endormi dans le lit qu'elle occupe habituellement lorsqu'elle veut elle-même aller dormir, se met à le secouer tout d'abord pour qu'il quitte le lit. Comme il n'obtempère pas, en hurlant, elle saute sur lui et se met à l'étrangler. La défenderesse est une personne forte physiquement et d'apparence athlétique. L'intervention de la demanderesse et de sa sœur a été nécessaire pour la dégager du corps du défendeur. Lorsque celui-ci reprend son souffle, il se rue à son tour sur la défenderesse à coups de poing en lui criant des obscénités de même qu'à toutes les personnes présentes.

[13]        A..., la cousine du défendeur, prend vite son bébé qui était couché dans le même lit et son conjoint D... s'interpose pour protéger la défenderesse des coups du défendeur. La grand-mère et la tante protègent les deux autres enfants.

[14]        La défenderesse quitte les lieux précipitamment, elle s'enfuit mais la scène de violence continue entre le défendeur et les autres personnes demeurées sur place. Alors que quelqu'un mentionne vouloir appeler des secours, celui-ci entre dans une rage folle et menace de tous les tuer et de faire la une de la télévision. Il interdit à quiconque d'appeler de l'aide, il fulmine, il est délirant, violent, ne réalise même pas qu'il est nu pendant toute cette scène. Il quitte également les lieux au petit matin.

[15]        Depuis ce jour, les défendeurs ont coupé les liens avec les membres de la famille présents cette nuit-là. Devant l'insistance de la demanderesse à reprendre des contacts avec sa petite-fille, ceux-ci ont été parcimonieux au départ, puis l'envoi de la mise en demeure par la demanderesse a malheureusement envenimé les choses. Ce qui est clair, c'est que ni le défendeur ni sa conjointe n'ont mesuré sur le coup l'impact de leurs gestes sur les personnes présentes, encore moins sur leur propre fille X, ni la gravité de leur violence verbale et physique dans laquelle toutes les personnes présentes ont été plongées.

[16]        Les témoignages rendus à l'audience sont le premier retour sur les événements par cette famille.

[17]        Près d'un an après ces événements, la demanderesse et sa sœur relatent les événements avec un grand désarroi, traduisant encore l'anxiété et la frayeur qu'elles ont ressenties alors.

[18]        Le contexte familial déjà chargé à l'époque par le suicide antérieur du père du défendeur, que ce dernier reproche, dans son délire, à sa mère en hurlant durant la crise, le problème d'alcool de la défenderesse et le fait que celle-ci soit médicamentée pour des troubles de la personnalité sont autant d'éléments qui ont aggravé la crise.

[19]        Au cours de l'audience, il a semblé au Tribunal que les défendeurs, en faisant un retour sur ces événements dramatiques, ont pris conscience ou, du moins, pour la première fois ont ouvertement exprimé qu'ils ne voulaient évidemment plus revivre de tels événements. Du côté de la demanderesse et de sa sœur, il y a eu manifestation d'une inquiétude sincère pour le bien-être des défendeurs.

[20]        La demanderesse et les défendeurs ont accepté, à la suggestion du Tribunal, de faire le nécessaire pour obtenir de l'aide pour gérer leurs émotions et leur colère.

[21]        La demanderesse a accepté de consulter un travailleur social pour comprendre les limites du rôle d'une grand-mère; le Tribunal doit souligner ici que celle-ci dit avoir toujours respecté l'autorité parentale des défendeurs, sauf lorsque ceux-ci consom­maient de l'alcool. La sœur de la demanderesse a confirmé le comportement de la grand-mère maternelle à cet égard.

[22]        Le Tribunal souligne la qualité du témoignage de madame M... B..., chargée de cours à l'université en adaptation scolaire et en mathématiques; il s'agit d'une personne éduquée et posée, que les événements ont marquée profondément. De plus, avant la soirée fatidique du 7 au 8 octobre, celle-ci avait un grand attachement au défendeur, ils soupaient ensemble à l'occasion et avaient même planifié un voyage à New-York.

[23]        Le défendeur, quant à lui, s'est engagé à consulter un psychiatre pour aller au fond des choses et examiner sa colère et la façon de régler les conflits avec sa conjointe et ses proches.

[24]        La défenderesse s'est engagée à entreprendre une consultation avec un thérapeute conjugal.

[25]        Les principes qui doivent guider le Tribunal dans sa décision d'octroyer ou non des droits de visite à un grand-parent afin de maintenir ou d'améliorer ses liens personnels avec un enfant sont bien établis. L'article 611 du Code civil du Québec prévoit que :

611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[26]        C'est donc aux parents d'un enfant que l'on veut couper de l'un de ses grands-parents que revient le fardeau de faire la démonstration que la coupure de ce lien est dans l'intérêt de l'enfant. En effet, pour priver un enfant de ce lien, le conflit existant entre les parents et le grand-parent en cause doit être à ce point lourd qu'il risque de se répercuter sur la cellule familiale directe (père-mère de l'enfant)[2].

[27]        La mère de X a fait état de ses reproches à l'endroit de la deman­deresse, aujourd'hui sa belle-mère, puisque depuis l'incident d'octobre 2017, les défendeurs se sont mariés. Ils ont d'ailleurs eu un deuxième enfant.

[28]        La défenderesse décrit sa belle-mère comme une personne contrôlante, manipulatrice et sans scrupule, envahissante et exerçant un grand contrôle sur son fils. Au fur et à mesure qu'elle témoigne, ses propos s'atténuent et deviennent plus conciliants à l'égard de la demanderesse.

[29]        Le Tribunal constate que la demanderesse a pris beaucoup de place dans la vie du couple, en raison des conditions dans lesquelles les défendeurs se sont trouvés vers février 2017 alors que la défenderesse a dû subir une thérapie fermée d'un mois et qu'à sa sortie, il lui était interdit de conduire sa voiture. En même temps, le défendeur démarrait une entreprise de construction et était extrêmement pris par cette tâche alors que la petite X n'avait que deux ans et demi et avait bien évidemment besoin d'un adulte pour s'occuper d'elle.

[30]        Dans un premier temps, le défendeur et la petite X se sont installés au domicile de la demanderesse durant la thérapie de la défenderesse, puis, en raison du problème que supposait pour la défenderesse ne pas pouvoir aller au travail en voiture vu la distance entre le domicile du couple et son travail, la demanderesse a proposé à son fils que toute la famille s'installe chez elle pendant le temps nécessaire à ce que les choses s'arrangent pour eux. Elle a même cédé à la défenderesse sa chambre à coucher pour que celle-ci puisse dormir de jour, son travail à l'hôpital étant de nuit.

[31]        Il est indéniable que sans l'aide de la demanderesse, les défendeurs n'auraient pas pu se tirer d'affaire. Même si la cohabitation est décrite, par la demanderesse, comme agréable et correcte, les défendeurs ne l'ont peut-être pas vécue de la même façon.

[32]        Ce qui est certain, c'est qu'ils ont enfoui sous le tapis l'incident dramatique d'octobre 2017 qui a débuté, rappelons-le, par une querelle entre eux.

[33]        X et son petit frère ont le droit d'évoluer dans un milieu sain et libre de toute violence et de toute forme d'abus.

[34]        Le déroulement de l'audience a permis à chacun des acteurs de ce drame de s'exprimer et de prendre des engagements pour permettre que personne n'ait à subir de nouveau de telles violences et ont pris des engagements pour voir à corriger et améliorer leur comportement.

[35]        Le Tribunal est confiant que les parties ont été sincères dans leurs témoignages respectifs et leurs engagements; cependant, il doit s'en assurer dans l'intérêt des enfants des défendeurs.

[36]        Une attestation des personnes consultées sera donc exigée dans les trente jours du prononcé de ce jugement, le Tribunal demeurant saisi de la présente affaire jusqu'à cette date[3].

[37]        En conclusion, les doléances des défendeurs vis-à-vis de la demanderesse paraissent reliées à la situation de dépendance, tant économique que familiale, qui s'est développée vu leur impossibilité à s'occuper de X durant la période où ils se sont installés chez la demanderesse. Leur abus d'alcool (et de speed de la défenderesse) et l'escalade de violence physique et verbale entre les défendeurs paraissent véritablement la cause du déclenchement de cette crise qui a déchiré la famille. Elle n'est pas le fait de la demanderesse, comme le soutiennent au départ les défendeurs.

[38]        Cependant, il faut reconnaître que l'envoi de la mise en demeure du 16 mars 2018 accompagnée de récits des événements, bien qu'ils s'expliquent vu l'absence de retour sur l'affaire et d'excuses des défendeurs, a braqué ceux-ci inutilement. Les demandes formulées par la demanderesse pour des droits de visite à X étaient excessives, une demande de médiation aurait été plus salutaire pour tous.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]        AUTORISE la demanderesse à avoir des contacts avec sa petite-fille X aux fins de maintenir et développer leur relation personnelle, dans le respect de l'autorité parentale des défendeurs et selon entente préalable avec eux ou, à défaut, comme suit :

Ø  Un dimanche aux quatre semaines de 9 h à 18 h;

Ø  Une sortie pour souligner l'anniversaire de la demanderesse, après l'école, de 15 h 30 à 18 h durant la semaine où tombe son anniversaire, au choix des défendeurs;

Ø  Une sortie pour souligner l'anniversaire de X ([...]), de 9 h au lendemain 15 h (avec un coucher) durant la semaine de son anniversaire, si ses parents ne sont pas en voyage ou à l'extérieur de la ville, auquel cas cette sortie sera reportée à leur retour;

Ø  Une journée durant le congé scolaire de Noël avec un coucher de 9 h au lendemain 15 h, au choix des défendeurs;

Ø  Cinq jours consécutifs durant la saison estivale, au choix des défendeurs, débutant le matin à 9 h et se terminant à 18 h 30;

Ø  Dans tous les cas, la demanderesse assurera le transport de l'enfant aller et retour;

[40]        ORDONNE à la demanderesse et aux défendeurs de soumettre, dans un délai de trente jours, une attestation qu'ils ont rempli les engagements pris à l'audience, soit :

§  Pour la demanderesse, la preuve de sa consultation d'un travailleur social;

§  Pour le défendeur, la preuve de sa consultation d'un psychiatre;

§  Pour la défenderesse, la preuve de sa consultation d'un thérapeute conjugal;

[41]        À DÉFAUT, le Tribunal verra à prendre d'autres dispositions pour assurer la protection des enfants des défendeurs;

[42]        RESTE SAISI du dossier pour une période de trente jours.

 

 

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ALICIA SOLDEVILA, J.C.S.

 

Me  Claudia M. Chabot

Chabot et associés

Pour la demanderesse

 

Me Brigitte Carrier

Pour les défendeurs

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 5 septembre 2018

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Droit de la famille - 172022, 2017 QCCS 3905; Droit de la famille - 073273, 2007 QCCS 6216, par. 31.

[3]           Article 49 C.p.c.:

Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.

Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution.

 

AVIS :
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