99011513
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-004992-970
(500-05-020118-962)
Le 4 août 1999
CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
GENDREAU, J.C.A.
BIRON, J.C.A. (ad hoc)
LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ VIDÉO INC.,
APPELANTE - (Demanderesse)
c.
DANIEL FAVREAU,
et
LES PRODUCTIONS DE FAVREAU INC.,
et
GROUPE B.A.I. INC.,
INTIMÉS - (Défendeurs)
__________LA COUR
, statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour
supérieure du district de Montréal, rendu le 22 mai 1997 par
l'honorable Michel Côté, qui a rejeté la demande d'injonction
permanente de l'appelante;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exposés dans les opinions des juges Melvin
L. Rothman et Paul-Arthur Gendreau, déposées avec le présent
jugement, auxquels souscrit le juge André Biron;
ACCUEILLE l'appel avec dépens et CASSE le jugement de
première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû
être rendu:
ACCUEILLE l'action de l'appelante avec dépens et:
ORDONNE aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs,
actionnaires, mandataires, employés, grossistes, distributeurs et
détaillants, et tous ceux sous leur contrôle ainsi que toute
personne ayant connaissance de l'ordonnance à être rendue (ci-après
désignés collectivement comme étant les
«défendeurs»
), de cesser,
directement ou indirectement, la reproduction, la manufacture, la
location, la production, le transport, le transfert, la mise en
marché, la distribution, la vente, ou autrement commercialiser le
film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
ou
tout film ou produit violant les droits de la demanderesse dans la
Série télévisée
«La Petite Vie»
, ses personnages, costumes et
décors;
ORDONNE aux défendeurs de cesser de produire ou de
reproduire, directement ou indirectement, la Série télévisée
«LaPetite Vie»
ou toute partie de celle-ci, ou toute copie non
autorisée, de quelque façon que ce soit et sous quelque forme que
ce soit, et de cesser toute autre violation des droits exclusifs de
la demanderesse en produisant, manufacturant, distribuant, vendant
ou offrant en vente des exemplaires contrefaits, dont le film
«La
Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
ou tout
autre produit incorporant, en partie ou en totalité, la Série
télévisée
«La Petite Vie»
, ses personnages, décors et costumes;
ORDONNE aux défendeurs de cesser, directement ou
indirectement, de produire, reproduire, manufacturer, vendre,
distribuer à des fins commerciales, exposer commercialement en
public, offrir en vente, importer au Canada, à des fins
commerciales, transférer, transporter, louer, mettre en
circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter
préjudice aux droits de la demanderesse, ou autrement
commercialiser le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
ou qui reproduit une partie substantielle de
la Série télévisée
«La Petite Vie»
;
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en
charge de leurs établissements, ou leurs officiers,
administrateurs, actionnaires, mandataires, employés, grossistes,
distributeurs et détaillants de remettre, sur signification de
l'ordonnance à être rendue, à la demanderesse, ses procureurs, sesagents ou huissiers, tous exemplaires du film
«La Petite Vie»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
, ou toutes parties
importantes de ceux-ci, tout matériel publicitaire et emballage
ainsi que toutes planches, matrices (
«master»
), empreintes, rubans
magnétiques, photographies, négatifs, cassettes, cassettes-vidéo,
vidéo-disques qui ont servi ou sont destinés à la confection
d'exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
en leur possession ou sous leur garde ou
contrôle;
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en
charge de leurs établissements, ou leurs officiers,
administrateurs, actionnaires, mandataires, employés, grossistes,
distributeurs et détaillants de fournir à la demanderesse, ses
procureurs, ses agents ou huissiers, la liste des noms et adresses
de toutes personnes qui ont reçu mandat ou doivent reproduire ou
monter ou éditer le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
.
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en
charge de leurs établissements, leurs officiers, administrateurs,
actionnaires, mandataires, employés, grossistes, distributeurs et
détaillants de fournir à la demanderesse, ses procureurs, ses
agents ou huissiers, la liste des noms et adresses de toutes
personnes qui ont demandé ou obtenu copie de la cassette ou autrereproduction du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
ou de remettre tout autre écrit permettant
de retracer la provenance ou la destination des exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
;
ORDONNE que tous exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La
Petite Vite-réflexologie érotique»
ou toutes parties importantes de
ceux-ci, tout matériel publicitaire et emballage ainsi que toutes
planches, matrices (
«master»
), empreintes, rubans magnétiques,
photographies, négatifs, cassettes, cassettes-vidéo, vidéo-disques
qui ont servi ou sont destinés à la confection d'exemplaires du
film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
soient entreposés, aux frais de la demanderesse, au 2101-B, rue
Nobel, à Ste-Julie, à l'entrepôt de Déménagement Ste-Julie, sous
les soins de Daniel Grisé, jusqu'à ce que la Cour en décide
autrement;
ENJOINT aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs,
actionnaires, mandataires, employés, grossistes, distributeurs et
détaillants de ne pas révéler l'existence ou l'objet des présentes
procédures, ou l'intérêt de la demanderesse dans les présentes,
sauf aux fins d'obtenir une opinion légale à tout moment dans le
cadre des présentes procédures, de ne pas informer ou avertir toute
tierce personne, directement ou indirectement, que la demanderesse
pourrait instituer des procédures contre telle tierce personne etce, pendant toute la durée de la présente ordonnance ou son (ses)
renouvellement(s);
ENJOINT aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs,
actionnaires, mandataires, employés, grossistes, distributeurs et
détaillants de s'abstenir de disposer de la possession, de la
garde, ou du contrôle ou de cacher, mutiler, effacer, détruire tout
document relatif à la production, la confection, la reproduction,
la représentation, le transport, l'importation, l'exportation, la
distribution, l'entreposage ou la vente de tous exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
, ou
toutes parties importantes de ceux-ci, tout matériel publicitaire
et emballage ainsi que toutes planches, matrices (
«master»
),
empreintes, rubans magnétiques, photographies, négatifs, cassettes,
cassettes-vidéo, vidéo-disques qui ont servi ou sont destinés à la
confection d'exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite
Vite-réflexologie érotique»
.
MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
ANDRE BIRON, J.C.A. (ad hoc)
_________________
Me Alain-Claude Desforges (BÉLANGER SAUVÉ),
pour l'appelante
Me Michel Lalande (DEVEAU LAVOIE)
et Me Ysolde Gendreau,
pour les intimés
Date de l'audition: 19 novembre 1998
COURT OF APPEAL
PROVINCE OF QUÉBEC
MONTRÉAL REGISTRY
No: 500-09-004992-970
(500-05-020118-962)
CORAM: THE HONOURABLE ROTHMAN
GENDREAU, JJ.A.
BIRON, J.A. (ad hoc)
LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ VIDÉO INC.,
APPELLANT - Plaintiff
v.
DANIEL FAVREAU,
RESPONDENT - Respondent
and
LES PRODUCTIONS DE FAVREAU INC.,
and
GROUPE B.A.I. INC.,
RESPONDENTS - Respondents
OPINION OF ROTHMAN, J.A.
I agree entirely with my colleague Gendreau. Given his
very detailed analysis of the issues, there is no need to repeat
these here. I would simply add a word or two of my own in support
of his reasons.
It is not disputed that the television series "La
Petite Vie" is a highly original and very well known situation
comedy. It is probably the most popular series in the history of
Quebec television.
Nor is there any question that respondent Daniel
Favreau, in "La Petite Vite", substantially copied the most
original and important elements of "La Petite Vie": the principal
characters, their costumes and appearances, and the decor. There
was no attempt to disguise the appropriation. The characters and
the mise-en-scene would be instantly recognizable to the Quebec
viewing public. Respondent does not deny his use of these elements
or that he intended to copy the characters and situations created
by appellant.
Respondent's only serious defence of his use of the
characters, costumes and decor created in "La Petite Vie" is a
defence of fair use of these elements for purposes of parody.
With respect, I see nothing in "La Petite Vite" that
could possibly be characterized as parody. Clearly, its purpose
was not to parody "La Petite Vie" but simply to exploit the
popularity of that television series by appropriating its
characters, costumes and decor as a mise-en-scene for respondent's
video film.
There is, in my view, an important line separating a
parody of the dramatic work created by another writer or artist and
the appropriation or use of that work solely to capitalize on or
"cash in" on its originality and popularity.
Parody normally involves the humorous imitation of the
work of another writer, often exaggerated, for purposes of
criticism or comment. Appropriation of the work of another writer
to exploit its popular success for commercial purposes is quite a
different thing. It is no more than commercial opportunism. The
line may sometimes be difficult to trace, but courts have a duty to
make the proper distinctions in each case having regard to
copyright protection as well as freedom of expression.
In this case, Respondent was on the wrong side of that
line. Far from a parody of an original dramatic work, "La Petite
Vite" constituted a crass attempt to gain instant public
recognition without having to create characters, costumes, decor or
situation. "La Petite Vie" had supplied the characters, the
costumes and the mise-en-scene. Once that was obtained by
respondent, he had only to supply the simple pornographic activity
for the success of "La Petite Vite". Whatever the dramatic merits
of "La Petite Vite", I see no parody, criticism or originality in
it. Simply adding pornographic activity as a story line for
characters that have been appropriated from another writer's workdoes not, in my opinion, constitute parody or fair use of that
material.
In my opinion, respondent's appropriation did not
constitute parody. It was an infringement of appellant's copyright
motivated by commercial opportunism.
I would dispose of the appeal as Mr. Justice Gendreau
suggests.
MELVIN L. ROTHMAN, J.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-004992-970
(500-05-020118-962)
CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
GENDREAU, J.C.A.
BIRON, J.C.A. (ad hoc)
LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ VIDÉO INC.,
APPELANTE - (Demanderesse)
c.
DANIEL FAVREAU,
et
LES PRODUCTIONS DE FAVREAU INC.,
et
GROUPE B.A.I. INC.,
INTIMÉS - (Défendeurs)
OPINION DU JUGE GENDREAU
L'appelante (
«Avanti»
) estime que l'intimé (
«Favreau»
) a
violé ses droits d'auteur en s'appropriant des parties importantes
de la populaire série télévisée
«La Petite Vie»
pour les utiliser
dans un film érotique intitulé
«La Petite Vite-réflexologie
érotique»
. Elle a donc demandé à la Cour supérieure de confirmerles conclusions de l'injonction interlocutoire émise en sa faveur
et qui interdisent à Favreau la production, la commercialisation et
la distribution de son film.
L'honorable Michel Côté, de la Cour supérieure, a rejeté la
demande d'injonction permanente. Il s'est rendu au premier argument
de Favreau (qui plaidait aussi l'exception de parodie) suivant
lequel les personnages de
La Petite Vie
ne sont pas protégés et que
la scénarisation de
La Petite Vite-réflexologie érotique
emprunte
peu ou pas à celle de l'oeuvre dont les droits appartiennent à
Avanti. Il écrit:
Les personnages de
La Petite Vie
, eux-mêmes des véhicules
appelés à caricaturer la vie quotidienne, comme la voit
l'auteur, ne présentent pas des caractéristiques à ce point
originales qu'ils puissent, sans jeu de théâtre et sans mot
dire, être à eux seuls sujet à protection de droit d'auteur;
c'est le jeu auquel ils s'adonnent, les mots qu'ils disent, la
scénarisation
de leur action qui leur donnent vie, qui les
animent et leur confèrent leur caractère propre. Or du jeu,
des mots, des textes et objectifs des scénarios d'origine de
La Petite Vie, La Petite Vite
ne fait peu ou pas d'emprunt,
rien qu'on ne puisse qualifier d'important. Il n'y a pas lieu
de confondre les oeuvres artistiques que constituent les
personnages de bandes dessinés et les personnages des
oeuvres dramatiques, ces derniers n'ayant généralement
pas de vie indépendante de celle de l'oeuvre elle-même. La
présente affaire ne se présente pas comme une exception à
cette règle.
Avanti attaque cette conclusion; elle plaide que Favreau a
fait un emprunt substantiel de l'oeuvre de Claude Meunier(
«Meunier»
), l'auteur de
La Petite Vie
qui en est aussi l'un des
interprètes; elle rejette aussi la prétention de l'intimé qui
plaide l'exception de l'article 27(2) de la Loi sur les droits
d'auteur (
«la Loi»
).
- 0 -
La violation des droits d'auteur
Les principales dispositions législatives applicables, en
l'espèce, sont les suivantes:
- La définition de droit d'auteur:
Article 3.(1) pour l'application de la présente loi, «droit
d'auteur» s'entend du droit exclusif de produire ou de
reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-
ci, sous une forme matérielle quelconque, d'exécuter ou de
représenter ou, s'il s'agit d'une conférence, de débiter, en
public, et si l'oeuvre n'est pas publiée, de publier l'oeuvre
ou une partie importante de celle-ci; ce droit s'entend, en
outre, du droit exclusif :
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une
traduction de l'oeuvre;
b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en
un roman ou entre une autre oeuvre non dramatique;
c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non
dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer
cette oeuvre en oeuvre dramatique, par voie de
représentation publique ou autrement;
d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou
musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau
perforé, film cinématographique ou autres organes
quelconques, à l'aide desquels l'oeuvre pourra être exécutée
ou représentée ou débitée mécaniquement;
e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale
ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter
publiquement l'oeuvre par cinématographie;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins
autres que la vente ou la location une oeuvre artistique -
autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un
graphique - créée après le 7 juin 1988;
h) louer un programme d'ordinateur qui peut être
reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la
reproduction effectuée pendant son exécution avec un
ordinateur ou autre machine ou appareil.
[...]
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif
d'autoriser ces actes.
- La définition d'oeuvre dramatique:
Article 2. «oeuvre dramatique» Y sont assimilées les pièces
pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les
pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en
scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres
cinématographiques et les compilations d'oeuvres
dramatiques.
- L'atteinte au droit d'auteur:
Article 27.(1) [Atteintes au droit d'auteur] Est considéré
comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une
oeuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce
droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul le
titulaire a la faculté d'exécuter.
(2) [Actes ne constituant aucune violation du droit
d'auteur] Ne constituent aucune violation du droit d'auteur
:
[...]
a.1) l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins de
critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé
destiné aux journaux, à condition qu'il soit fait mention de
la source et du nom de l'auteur, s'il figure dans la source;
[...]
Ce n'est que par le seul effet de la Loi qu'une oeuvre
originale, qu'elle soit enregistrée ou pas, est protégée(1). Pour
définir l'étendue de cette protection, le législateur a créé des
catégories qui doivent, à mon sens, être interprétées de manière à
donner plein effet à l'objectif législatif: la protection de la
production intellectuelle c'est-à-dire l'oeuvre originale qui
résulte de la combinaison du talent, de l'imagination et de
l'effort de l'auteur(2). Le juge Sedgwick, exprimant l'opinion de la
Cour divisionnaire de l'Ontario, écrivait dans Allen c. Toronto
Star Newspapers Ltd(3):
In the law of copyright, the statutory requirement of
originality does not imply inventive or finality. It is enough
that the work is the production of something in a new form
as a result of the skill, labour and judgment of the author.
Il y a donc atteinte au droit d'un auteur d'une oeuvre
protégée si une personne la reproduit en totalité ou une
«partie
importante»
au sens de l'article 3 de la Loi.
La notion de
«partie importante»
aussi dite
«partie
substantielle»
d'une oeuvre originale est au coeur de la plupart
des débats sur le droit d'auteur. Cette notion, souvent étudiée,
fait plus largement appel à la qualité qu'à la quantité. RICHARD et
CARRIÈRE écrivent:
There is no infringement unless the matter produced or
reproduced constitutes a substantial part of the infringed
work. What constitues a
«substantial»
part is a question of
fact. In this respect, the Courts have considered that
quantity matters less than quality: see Editions Hurtubise
H.M.H. Ltée c. Cegep André-Laurendeau,
[1989] R.J.Q.
1003
(Qué. Sup. Ct.) Tessier J. at p. 1017. The relative
importance and value of the plagiarized elements to the
whole work must be taken into account.
Ce critère de qualité dans l'examen de la notion de partie
substantielle de l'oeuvre fut, encore récemment, mis en évidence
dans l'arrêt Allen(4) qui prend appui sur la décision Slumber-Magic
Adjustable Bed Co c. Sleep-King Adjustable Bed Co(5). Dans ces
affaires, la question était celle de savoir si une oeuvre découlant
de la compilation d'éléments séparés pour lesquels l'auteur détientles droits peut être protégée parce qu'originale. Les deux Cours
ont répondu affirmativement. Le juge Sedgwick écrit:
Copyright may subsist separatly in a compilation of
elements which themselves individually be the subject of
copyright. The issue of ownership of copyright in the
compilation was considered by McLachlin J (as she then
was) in Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King
Adjustable Bed Co. (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1
W.W.R. 112 (C.S.B.-C.).
In that case, the issue was whether copyright subsisted in
the plaintiff's advertising even though a number of the
element of the brochure (including photographs) were
similar to those found in the brochures of competitors (the
defendants). The court held that it did. McLachlin J.
concluded (p. 85) :
...the fact that elements of [the plaintiff's] brochure were
similar to elements of other brochures, does not negate the
fact that it has copyright in the arrangement of ideas,
original or otherwise, which was solely the product of its
own work, skill and judgment.
She explained (pp. 84-85) :
The question is whether the plaintiff had copyright in the
brochure? In my opinion, it did. The defendants suggest
that there is no copyright in the brochure because it used
ideas and elements which are also found in the brochures
of other competitors. That, however, does not defeat a
claim for copyright. It is well established that compilations
of material produced by others may be protected by
copyright, provided that the arrangement of the elements
taken from other sources is the product of the plaintiff 's
thought, selection and work. It is not the several
components that are the subject of the copyright, but the
over-all arrangement of them which the plaintiff through
his industry has produced. The basis of copyright is the
originality of the work in question. So long as work, taste
and discretion have entered into the composition, that
originality is established. In the case of a compilation, the
originality requisite to copyright is a matter of degree
depending on the amount of skill, judgment or labour that
has been involved in making the compilation: Ladbroke
(Football), Ltd. v. William Hill (Football), Ltd., [1964] 1
All E.R. 465 (H.L.). Where copyright is claimed in a
compilation it is not the correct approach to dissect the
work in fragments and, if the fragments are not entitled to
copyright, then deduce that the whole compilation is not so
entitled; rather, the court should canvas the degree of
industry, skill or judgment which has gone into the over-all
arrangement: Ladbroke, supra. See also T.J. Moore Co.
Ltd. v. Accessoires de Bureau de Quebec Inc. (1973), 14
[page85] C.P.C. (2d) 113 (Fed. Ct. T.D.); Jarrold v.
Houlston (1857), 3 K & J. 708, 69 E.R. 1294 (Ch.Div.);
MacMillan & Co., Ltd. v. Cooper (1923), 40 T.L.R. 186
(P.C.).
The proposition that arrangements of common ideas may
be copyright is subject to certain limitations. First, it
appears that the compiler can claim no copyright unless he
or she had a right to use the materials constituting his
compilation: T.J. Moore Co. Ltd. v. Accessoires de Bureau
de Quebec Inc., supra, at p. 116. Secondly, in so far as
component ideas may be in the public domain, they
themselves may be copied with impunity, without breaching
the compiler's copyright, which rests not in the
components, but in the over-all arrangement: Fox, The
Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 2nd
ed.(1967), p. 118.
Deux éléments particuliers de la citation du jugement du
juge McLachlin sont intéressants pour la solution de notre affaire.
D'abord, à l'occasion de la qualification de l'oeuvre, une tâche
essentielle et exigeante, le tribunal doit utiliser une approche
globale pour déterminer si l'oeuvre produite est nouvelle et
originale et ne résulte pas d'un simple collage de morceaux épars.
Ainsi, la définition de ce qui constitue une partie essentielle etimportante de l'oeuvre pourra plus facilement être dégagée. En
second lieu, cette qualification doit être faite en étudiant
l'oeuvre sous l'angle de l'intervention du labeur et de la
créativité de l'auteur. Ainsi, sera une partie substantielle d'une
oeuvre celle qui occupe une place importante dans l'ensemble et qui
résulte du travail de l'artiste, de l'écrivain, du cinéaste, du
dramaturge, etc.
Il est acquis que si l'oeuvre est ou peut être globalement
protégée, ses parties peuvent aussi être sujettes aux droits
d'auteur; la musique d'un film, par exemple, est sujette au droit
d'auteur. Un autre exemple concret est celui de l'arrêt Allen,
précité, où les droits de l'artiste sur les photographies incluses
à l'oeuvre objet du débat étaient reconnus et non contestés.
En l'espèce,
La Petite Vie
est une oeuvre définie à
l'article 3(10) de la Loi et elle est enregistrée. Elle est donc
protégée. Qu'il y ait eu des emprunts de la part de Favreau est par
ailleurs incontestable. La question centrale est donc celle de
savoir ce qui constitue un élément important d'une oeuvre
dramatique ou cinématographique et si Favreau s'est approprié d'une
telle partie substantielle de l'oeuvre de Meunier.
TAMARO écrit que
«dire qu'un droit d'auteur porte sur une
partie importante d'une oeuvre revient à dire qu'un droit d'auteurporte sur l'une des multiples parties originales d'une oeuvre. Et,
c'est en recourant à la notion d'originalité que l'on détermine ce
qui est une partie importante d'une oeuvre»(6)
. Il propose donc les
instruments de mesure suivants: d'une part, l'apport personnel de
travail, d'habileté et d'expérience de l'auteur en l'absence
d'invitation déguisée, et d'autre part, le caractère distinctif,
caractéristique, particulier et typique de l'oeuvre, de son titre,
de son intrigue ou de ses personnages fictifs(7). Sur la place des
personnages dans l'oeuvre, TAMARO précise(8):
À côté des personnages originaux, dont le seul nom fait
surgir en nous des références directes aux oeuvres dont ils
forment une partie importante, et d'autres personnages
plus circonstanciels, dont le seul objet est de
«meubler»
une
oeuvre, on trouve également des personnages qui, sans
atteindre la renommée de personnages largement diffusés,
n'en constituent pas moins des parties importantes d'une
oeuvre. Il importe donc de distinguer entre différents
personnages ceux dont il est possible de dire qu'ils
constituent une partie importante d'une oeuvre. Encore une
fois, c'est l'ensemble des circonstances qui permet de
discriminer entre différents personnages, afin de voir quels
sont ceux sur lesquels peut ou non porter un droit
d'auteur.
Dans leur tâche qui est d'apprécier si un personnage
constitue une partie importante d'une oeuvre, les tribunaux
canadiens ont développé certains critères qui ne s'excluent
pas les uns les autres. On peut les résumer ainsi: plus unpersonnage est particularisé, plus grandes sont les changes
de le voir considéré partie importante d'une oeuvre.
Par exemple, on apprécie l'importance que le personnage
prend dans l'intrigue de l'oeuvre originale. On cherche à
savoir si le personnage dépasse le stade de l'idée, donc s'il
est doté de caractéristiques originales et distinctives qui
permettent au public de l'attribuer spécifiquement à telle
ou telle oeuvre. Dans le même sens, on se demande si le fait
de sortir le personnage de son environnement original
empêche le public de le reconnaître. Il s'ensuit que plus un
personnage est célèbre et largement popularisé, plus grande
sera la propension à considérer qu'il forme une partie
importante d'une oeuvre. Un exemple précis a été donné
par un tribunal canadien qui souligne que le personnage
«Bécassine»
est original et doté de caractéristiques le
distinguant nettement des autres personnages. Le tribunal
devait conclure en l'occurrence à une contrefaçon, puisque
la personnification sonore de ce personnage à la radio ne
pouvait tromper les auditeurs québécois qui le
connaissaient bien.
Somme toute, on peut résumer la jurisprudence portant sur
les personnages fictifs en reprenant l'idée émise par un juge
américain: moins un personnage est développé, plus la
chance de son auteur de revendiquer un droit d'auteur est
limitée. Un auteur est ainsi pénalisé, pour ne pas avoir
suffisamment caractérisé un personnage fictif.
_______________[Soulignements ajoutés]
En somme, à partir du principe que l'expression d'une idée
est protégée et non l'idée elle-même, la tâche des tribunaux
consiste à évaluer l'oeuvre, à la qualifier pour déterminer si la
partie copiée, si copie il y a, est importante c'est-à-dire est
originale et émane effectivement de l'auteur, comme le dit TAMARO(9).À ce propos, je retiens cette affirmation du juge Tessier(10) qui
prend appui sur l'arrêt Cramp & Sons Ltd c. Frank Smythson Ltd(11):
L'originalité de l'oeuvre est une question de fait et de
degré:
Whether enough work, labour and skill is
involved and what its value is must be a
question of degree.
[...]
The line may be a narrow one.
La question est donc, en l'espèce, celle de savoir si les
emprunts de Favreau dans
La Petite Vite
à l'oeuvre de Meunier,
propriété d'Avanti, car il y a indubitablement des copies, sont une
partie substantielle de
La Petite Vie
.
D'abord qu'est
La Petite Vie
? Une oeuvre dramatique, bien
sûr, mais très caractéristique, collée à la réalité québécoise et
donc difficilement exportable, comme le dossier le fait voir au
regard de l'expérience Suisse. La description ou définition de
cette télésérie est difficile à cause de son originalité;
toutefois, habituellement, on décrit
La Petite Vie
à partir des
deux personnages principaux. Comme on pourra le constater plus
loin, c'est ainsi que des critiques de télévision ont procédé.
La Petite Vie
n'est pas apparue instantanément dans le décor
télévisuel québécois, comme la plupart des téléséries. Elle a été
précédée par les présentations que Claude Meunier et Serge
Thériault ont faites des
personnages d'un couple,
«Pôpa»
et
«Môman»,
imaginés par Meunier. À l'époque, Meunier et Thériault
avaient créé le groupe Ding & Dong qui faisait les beaux soirs du
Club Soda, à Montréal, avec leurs sketchs d'humour absurde.
«Pôpa»
et
«Môman»
s'intégraient donc au spectacle de Ding & Dong. Le
couple imaginaire caricaturait des situations familières de la vie
quotidienne et faisait appel à des inventions cocasses de mise en
scène, comme, par exemple, le lit vertical, une idée qui sera
reprise dans la télésérie. Cette
création connut du succès et les
meilleures pièces furent offertes au public de la télévision dans
le cadre d'une émission de variété.
Mais Meunier voulut élargir le concept. Pendant trois ans,
il explora son idée initiale; c'est ainsi que fut créée la série
«La Petite Vie»
. L'oeuvre présentée à la télévision de Radio-Canada
connut un succès exceptionnel: 4 millions de téléspectateurs, soit
80% de l'auditoire, du jamais vu au Québec et ailleurs, même le
Academy Awards
ou le
Super Bowl
n'atteignent pas de tel sommet,
écrit le commentateur Mike Boone du journal
The Gazette(12).
Généralement qualifiée de sitcom,
La Petite Vie
est l'oeuvre d'unauteur dont on dit qu'il fut, entre autres, influencé par le
Britcom(13) et les
American Sitcom(14). Le succès et l'originalité de
la télésérie n'ont pas manqué d'intéresser les experts des
universités McGill, Laval et U.Q.A.M.
La Petite Vie
est une oeuvre drôle, originale et unique en
son genre au Québec. Elle met en scène des personnages qui, tout au
moins pour les deux plus importants, n'ont pas de comparable dans
la vie courante. Ils se meuvent dans un décor caractéristique qui
s'ajuste à l'absurdité du texte lui-même.
La Petite Vie
se veut une caricature d'une famille de
banlieue affublée de tous les travers: la mère,
«Môman»,
dont le
rôle est manifestement tenu par un homme, est habillée d'une longue
robe fleurie, sans coupe, décorée de dentelle au cou et aux
poignets; elle est coiffée d'un bonnet de nuit comme ceux portés au
siècle dernier. Le père,
«Pôpa»
, porte une longue et large barbe
clairement fausse, il est coiffé d'une casquette de cuirette brune,
des lunettes de plastique noires achèvent de faire disparaître le
visage de Meunier au profit de celui de son personnage. Les autres
membres de la famille, à peine moins transformés par le maquillage
ou le costume, sont également caractérisés. Les décors sont àl'avenant. Ces personnages sont aussi typés par leurs manies, leurs
tics et les expressions de langage. Le texte défend une intrigue
souvent saugrenue, quelquefois absurde, mais toujours drôle.
Les meilleures descriptions de
La Petite Vie
me semblent
celles que des critiques de télévision ont faites à l'intention
d'un public autre que francophone.
Les lecteurs du
Globe and Mail
ont, par exemple, eu droit
aux textes descriptifs suivants:
- de Ray Conlogue:
Once a week for the past three years, a peculiar television
couple who refer to each other only as
«Pôpa»
and
«Moman»
have been quietly extending their grip on the
Quebec viewing public.
Moman, played by an obviously male actor (Serge
Theriault) in a shapeless granny dress, lives for Pôpa
(played by series creator Claude Meunier) a hopeless geek
in brown polyester pants whose slab of a beard is as
obviously fake as Moman's gender. In their strange comic
world, which goes by the name
La Petite vie
(meaning a
banal or suburban life), Moman and Pôpa sleep standing
up in a bed propped against a wall. Their fifties kitchen
table is a masterpiece of arborite with chrome medallions
bearing images of beavers and maple leaves. Their living
room walls, for no special reason, are covered with huge
wave-like plaster swirls while flocks of carved ducks take
wing on the bloodcurdling green tartan wallpaper in the
front hall.
- d'André Picard:
There had never been a cultural phenomenon like
La Petite
vie
.
Last night, between 7:30 and 8, two out of every three
French-speaking Quebeckers - almost four million people -
were turned in to state television (Radio-Canada) watching
the show starring Claude Meunier and Serge Thériault,
alias
pôpa et môman Paré
.
In the rest of Canada, population 20 million, the networks
get giddy if a show tops one million viewers. But despite its
unprecedented success, few viewers outside Quebec watch
La Petite vie
.
Describing the premise and the characters of
La Petite vie
gives new meaning to the expression
"something is lost in
the translation"
. But, here goes ...
La Petite vie
, loosely translated, means
The Petty Life
, a
disparaging description of suburban existence that is
characterized by lifestyle of
"métro, boulot, dodo"
(subway,
work, bed).
Mr. Meunier, the show's principal writer, plays
Pôpa
patriarch of the suburban Paré family. He wears an
obviously false beard, polyester pants, a check shirt and a
hat.
Mr. Thériault plays
môman
, the wife, forever dressed in
bathrobe and flowered bonnet and also quite obviously
played by a man. The couple has two sons, Rénald and
Rod, and two daughters, Thérèse and Caro, the king of
people who work as
caisse populaire
(credit union)
managers and hairdressers and are perpetually unlucky at
love.
Most of the action, and there is not much, takes place in
the formica and chrome kitchen, or with
môman
and
pôpa
lying in bed yakking.
A typical plot can consist of Thérèse losing her sweater at
the mall,
pôpa
taking out the garbage, or
môman
taking adriving lesson in an old wreck up on blocks in the back
yard (In fact, that was three plots).
Je retiens donc du dossier que Meunier a littéralement conçu
des personnages autonomes, parfaitement caractérisés tant par leur
allure extérieure que par leur tics, leur conduite et leur langage
et à qui il a confié un texte absurde et drôle. Ce qui définit
l'oeuvre, c'est à la fois l'individualité des composantes
parfaitement identifiables et leur intégration dans un tout. Il est
incontestable qu'au Québec, les personnages de
La Petite Vie
sont
aussi singularisés que ceux de
Tintin
, d'
Astérix le Gaulois
ou de
Garfield
. C'est d'ailleurs pour cela qu'Avanti fut sollicitée par
des sociétés privées et publiques comme des municipalités, pour
«prêter»
certains personnages dont
«Pôpa»
et
«Môman»
de
La Petite
Vie
à des campagnes publicitaires ou pour la commercialisation de
certains produits.
Aussi, avec les plus grands égards pour son opinion, je ne
peux m'accorder avec le juge de la Cour supérieure lorsqu'il
affirme que les personnages
«ne présentent pas des caractéristiques
à ce point originales qu'ils puissent, sans jeu de théâtre et sans
mot dire, être à eux seuls sujets à la protection de droit
d'auteur»
.
En effet, j'estime que l'oeuvre de Meunier forme un tout
original, cohérent et intégré. La mise en scène est essentielle au
texte comme d'ailleurs les décors et les personnages. L'un ne va
pas sans l'autre. Chacune des parties est une création en elle-même
et le fruit de l'imagination de l'auteur. Aucune similitude n'est
possible entre les personnages en quelque sorte dessinés de
La
Petite Vie
et ceux d'une autre oeuvre dramatique.
«Pôpa»
est plus
que le père de deux filles et deux garçons et l'archétype du
banlieusard joué par Claude Meunier et qu'un autre réalisateur
pourrait présenter différemment suivant sa lecture de l'oeuvre, il
est ce personnage fictif et unique comme l'
Obélix
joué à l'écran
par Gérard Depardieu sauf que dans ce cas, la bande dessinée a
précédé la mise en scène par un comédien.
D'avis que les personnages eux-mêmes sont une création, une
partie substantielle de l'oeuvre, dont Avanti détient les droits
d'auteur, ce qui n'est pas contesté, toute utilisation non
autorisée devient illégale au sens de la Loi.
Or, le film 3X de Favreau a non seulement manifestement
utilisé les personnages de
La Petite Vie
, parfaitement
reconnaissables dans leurs costumes et leurs manies, mais il s'est
aussi approprié tout l'aspect visuel de l'oeuvre de Meunier. Cela
inclut le thème musical, les décors, les présentations d'ouverture
voire la calligraphie du texte du générique. En somme, Favreau acopié toute l'oeuvre de Meunier sauf les dialogues proprement dits
et encore, son semblant de scénario a conservé tous les tics de
langage et les expressions caractéristiques. Les quelques
maladroites déformations, comme le nom des personnages, ne sont
même pas convaincantes.
Bien que Favreau tente, à l'occasion de son témoignage hors
Cour et au procès, de limiter la portée et l'étendue de ses copies,
il est incontestable qu'elles sont réelles et importantes.
D'ailleurs, il n'a jamais publiquement démenti les paroles qu'on
lui prête à l'occasion d'interviews à la presse où il affirme avoir
voulu être
«le plus authentique possible»(15). Certes, Favreau a-t-il
tenté d'atténuer ses propos en soulignant qu'il n'avait d'une part
aucun contrôle sur les journalistes interviewers et que, d'autre
part, il cherchait à faire une parodie. Toutefois, il n'y a de
parodie que s'il y a copie puisque cette défense se veut la
justification de l'emprunt fait à une oeuvre.
Je ne doute donc pas que Favreau a contrefait
La Petite Vie
,
une oeuvre protégée, et plus spécialement ses personnages qui
rencontrent à mon sens les caractéristiques d'individualité dont
TAMARO fait état.
Les défenses d'usage équitable
_____ Malgré ma conclusion de violation des droits d'auteur de
l'appelante, l'intimé nous invite à rejeter l'appel au motif que
l'oeuvre reproduite constituerait une véritable parodie, entraînant
l'application de l'exception d'
«utilisation équitable»
contenue
dans la Loi sur les droits d'auteur.
L'intimé nous renvoie principalement au droit américain, qui
prévoit une défense de
«fair use»
suffisamment large pour inclure
la parodie.
L'article 107 du Copyright Act stipule:
107. Limitations on exclusive rights: fair use
Nothwithstanding the provisions of section 106, the fair use
of a copyright work, including such use by reproduction in
copies or phonerecords or by any other means specified by
that section, for purposes such as criticism, comment, news
reporting, teaching, (including multiple copies for class
room use), scholarship, or research, is not an infringement
of copyright. In determining whether the use made of a
work in any particular case is a fair use, the factors to be
considered shall include:
(1) the purpose and character of the use, including
whether such use is of a commercial nature or is for
nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyright work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in
relation to the copyrighted work as a whole; and
the effect of the use upon the potential market for
or value of the copyright work.
La Cour suprême des États-Unis a reconnu que la parodie
s'apparentait à la critique et pouvait donc constituer un
«fair
use»
au sens de l'article 11 du Copyright Act. C'est l'affaire
Acuff-Rose(16).
Dans cet arrêt, la Cour, à l'occasion de l'examen du premier
facteur de l'article 107 de la loi américaine
«The purpose and
character of the use»
, a exprimé l'avis que le tribunal devait
examiner
«The nature and objects of the selections made»
dans le
but de savoir si
«The new work merely supersede(s) the objects» of
the original creation (...) or instead adds something new, with a
further purpose or different character, altering the first with new
expression, meaning, or message; (...) in other words, whether and
to what extend the new work is «transformative»»(17). Or, selon la
Cour, la parodie a une évidente valeur de transformation. C'est
pourquoi, elle ajoute:
For the purpose of copyright law, the nub of the
definitions, and the heart of any parodist's claim to quote
from existing material, is the use of some elements of a
prior author's composition to create a new one that, at
least in part, comments on that author's work.
[...]
If, on the contrary, the commentary has no critical bearing
on the substance or style of the original composition, which
the alleged infringer merely uses to get attention or to
avoid the drudgery in working up something fresh, the
claim to fair ness in borrowing from another's work
diminishes accordingly (if it does not vanish), and other
factors, like the extent of its commerciality, loom larger
(18).
Dans d'autres États, on a prévu une véritable exception pour
la parodie. Ainsi, en France, l'article 122-5 al.4 du Code de la
propriété intellectuelle(19), prévoit expressément l'exception de
«la
parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre»
. Frédéric Pollaud-Dulian écrit que
«l'auteur ne peut
empêcher la parodie, ni exiger une rémunération pour les emprunts
faits à son oeuvre à cette occasion, même si la parodie s'apparente
à une oeuvre dérivée»(20). Toutefois, tout emprunt n'est pas parodié
et l'auteur précise et détaille ainsi les quatre conditions de la
parodie permise:
a) la parodie doit avoir une intention et un effet humoristique sinon
il y a contrefaçon [...];
b) la parodie ne doit créer aucun risque de confusion avec les oeuvres
de l'auteur parodié [...];
c) la parodie a généralement pour but de faire rire aux dépens de
l'oeuvre ou de l'auteur parodié, il arrive aussi que la pastiche soit
animée d'une intention différente: rendre hommage à l'oeuvre ou
à l'auteur parodié [...]
;
d) la parodie ne doit pas viser à nuire [...].(21)
Depuis 1994, la Belgique possède une disposition similaire
dans ces lois(22), et également l'Espagne(23).
En droit canadien, la seule exemption se rapprochant de ces
notions est celle de l'
«utilisation équitable»
prévue dans la Loi
sur les droits d'auteur. Ne constitueront pas une violation du
droit d'auteur la reproduction et l'utilisation sans autorisation
d'une oeuvre ou d'une partie importante de celle-ci à des fins
privées ou de recherche, ou encore, à des fins de critique, de
compte rendu ou de préparation destinée aux journaux. La
reproduction pour des fins de critique ou de compte rendu est
possible pour tous les types d'oeuvre, si l'utilisation est
raisonnable et conforme au but et si la source et le nom de
l'auteur sont indiqués. C'est ce qu'édicte l'article 27(2)
(aujourd'hui 29) de la Loi qui se lit ainsi:
27.(1) [Atteintes au droit d'auteur] Est considéré comme
ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une oeuvre
quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit,
exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul le
titulaire à la faculté d'exécuter.
(2) [Actes ne constituant aucune violation du droit
d'auteur] Ne constituent aucune violation du droit
d'auteur:
[...]
a.1) l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins de
critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé
destiné aux journaux, à condition qu'il soit fait mention de
la source et du nom de l'auteur, s'il figure dans la source;
[...]
Ce texte qui prévalait au moment du dépôt de la requête fut,
à la suite des modifications substantielles apportées à la Loi en
1997, changé pour y ajouter deux exceptions
«d'utilisation
équitable»
; il se lit désormais ainsi:
29. [Étude privée ou recherche] L'utilisation équitable
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux
fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une
violation du droit d'auteur.
29.1 [Critique et compte rendu] L'utilisation équitable
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux
fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une
violation du droit d'auteur à la condition que soient
mentionnés :
a) d'une part, la source;
b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la
source:
(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-
interprète,
(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du
producteur,
(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du
radiodiffuseur.
29.2 [Communication des nouvelles] L'utilisation équitable
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour
la communication des nouvelles ne constitue pas une
violation du droit d'auteur à la condition que soient
mentionnés :
a) d'une part, la source;
b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la
source:
(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-
interprète,
(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du
producteur,
(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du
radiodiffuseur.
La version anglaise de cette disposition stipule:
29. [Research or private study] Fair dealing for the
purpose of research or private study does not infringe
copyright.
29.1 [Criticism or review] Fair dealing for the purpose of
criticism or review does not infringe copyright if the
following are mentioned:
[...]
29.2 [News reporting] Fair dealing for the purpose of news
reporting does not infringe copyright if the following are
mentioned:
Plusieurs rapprochements peuvent être faits avec la loi
anglaise
Copyright Designs and Patents Act 1988
, qui prévoit une
défense similaire de
fair dealing
pour des fins de recherche, decritique, de revue, de rapport sur les événements quotidiens et
d'éducation, à la condition que l'oeuvre soit accompagnée d'une
«reconnaissance suffisante»
de l'auteur de l'oeuvre originale(24).
La jurisprudence n'a pas réellement clarifié l'étendue de
l'exemption d'
«utilisation équitable»
jusqu'à maintenant(25). On peut
toutefois dès à présent faire ressortir le caractère exhaustif des
fins admises comme pouvant justifier la reproduction d'une oeuvre
originale: le but poursuivi par celui qui reproduit une oeuvre
occupe une place centrale dans l'analyse de l'utilisation équitable
consacrée à 29 et 29.1 de la Loi et seuls certains buts biens
identifiés sont retenus à titre d'utilisation équitable.
Dans l'affaire Zamacois c. Douville and Marchand(26), la
première décision traitant de la défense d'utilisation équitable au
Canada, le juge a édicté deux étapes d'analyse:
«[i]f a substantial
part of a work is taken therefore, the defendant must show that it
was taken for one of the purposes indicated in the proviso. Even
this will not be sufficient if the dealing is not fair. Usually,however, these two questions will be intermingled since a
publication under the guise of criticism or summary may be found
really to be unfair taking the complete work for a competitive
purpose»
.
Ainsi, si les buts poursuivis et motivations de celui qui
reproduit ne sont pas des éléments pertinents au stade de la
détermination d'une violation des droits d'auteur(27), ces éléments
deviennent très importants à l'étape de l'utilisation équitable.
Dans l'affaire Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd.(28), le
juge Sedgwick, au nom de la Cour divisionnaire, définit clairement
ce critère:
«the test of fair dealing is essentially purposive. It
is not simply a mechanical test of measurement of the extent of
copying involved»
.
Dans une affaire actuellement en appel, la Cour fédérale,
division de procès, a défini le concept d'
«équité»
retrouvé en
deuxième étape de l'analyse, en référant au dictionnaire Collins,
«free from discrimination, dishonesty, etc. just; impartial»
, et en
suggérant:
«Whether the treatment of the original is in good faithis a question of degree and impression looking at the quality and
the quantity of the original worked used»(29).
Dans le même sens, lord Denning, dans l'affaire Hubbard c.
Vosper(30), a commenté la notion de
fair dealing
:
It is impossible to define what is
«fair dealing»
. It must be
a question of degree. You must consider first the number
and extend of the quotations and extracts. Are they
altogether too many and too long to be fair? Then you
must consider the use made by them. If they are used as a
basis for comment, criticism or review, the may be fair
dealing. If they are used to convey the same information as
the author, for a rival purpose, that may be unfair. Next,
you must consider the proportions. To take long extracts
and attach short comments may be unfair. But, short
extracts and long comments may be fair. Other
considerations may come to mind also. But, fater all is said
and done, it must be a matter of impression.
Dans quelle mesure la parodie pourrait-elle constituer une
utilisation équitable d'une oeuvre et aussi constituer une
exception à la protection du document original?
Les auteurs nous en fournissent les définitions suivantes:
- L.R. YANKWICH:
While the terms are often used interchangeably, differences
in their meanings can be illustrated by giving the
definitions of the two terms in their historical settings from
the Shorter Oxford English Dictionnary, Parody is there
defined:
1. A composition in which the characteristic turns of
thought and phrase of an author are mimicked and made
to appear ridiculous, espacially by applying them to
ludicrously inappropriate subjects. Also applied to a
burlesque of a musical work.
Burlesque
is defined in the same work in this manner:
1. The species of composition which excites laughter by
caricature of serious works, or by ludicrous treatment of
their subjects; a literary or dramatic work of this kind.
Also attrib. 1667.
2. Grotesque caricature; concr. An action or performance
which casts ridicule on that which it imitates, or is itself a
ridiculous attempt at something serious; a mockery 1753.
Webster's New international Dictionary (2
nd edition)
recognizes in its definition of the word the emergence in the
nineteenth century of dramatic burlesque as a distinct
American form of entainment:
3. A type of theatrical entertainment, developed in the
United States in the late nineteenth century, characterized
by broad humor and splastick presentation, at first
consisting of a musical travesty, but later of short turns, as
song, ballet, dancing, and caricatures of well-known actors
or plays.
Burlesque is thus sheer travesty or distorsion, while in
parody the very substance and style of the author is
followed closely but is used to apply lofty words of
characterization to lowly or inconsequential things.
In essence, both parody and burlesque are criticisms by
ridiculous of the persons or the work to which they are
directed
(31). (notes infra omises).
- W. BRAITHWAITE:
A parody has been defined as the exaggerated imitation of
a work of art or the imitation of the substance and style of
a particular work of an author transferred to a trivial or
nonsensical subject. A burlesque, while similar to a parody
in that it shares the common goal of ridicule, is "an
imitation distorsing or mocking the original work by comic
extremes". Of the two, the parody is often considered the
more noble or more sophisticated form(32). (notes infra.
omises)
- M. SPENCE, pour sa part, distingue les différents
types de parodie:
Some parody, often called "specific" parodies, are built
upon a particular texts; other called "general" parodies, are
built upon whole artistic traditions, styles or genres. Some
parodies, often called "target" parodies, seek to comment
upon the text or its creator; others, often called "weapon"
parodies, involve the use of that text to comment upon
something quite different. Some parodies merely hint at the
text, assuming their audience to be familiar with it; others
parodies both present the text and comment upon it at the
same time. Some parodies exploit the disjunction between
the parody and the text to comic effect, others do not(33).
Ces définitions sont manifestement utiles mais, en réalité,
les tribunaux se sont généralement référés au texte législatif et
c'est sans doute pour cela qu'ils n'ont généralement pas reconnu la
défense de parodie(34). Plusieurs auteurs ont, par ailleurs, exprimé
l'avis que les tribunaux canadiens ont refusé la défense de parodie
au motif que l'oeuvre attaquée reproduisait une partie
substantielle de celle protégée; certains ont laissé entendre
qu'ils pourraient s'inspirer de la jurisprudence américaine(35).
En Angleterre, la Cour du Banc de la Reine, dans l'affaire
Joy Music Ltd.(36), a repris le test énoncé par le juge Younger dans
l'arrêt Glyn(37)concernant la parodie :
«whether the defendant had
bestowed such a mental labour on what he has taken and subjected it
to such revision and alteration as to produce and original work»
.
En d'autres termes, suivant le juge McNair, dans Joy Music, si laparodie constitue une oeuvre entièrement nouvelle, elle ne
violerait pas les droits de l'auteur de l'oeuvre parodiée.
W. BRAITHWAITE mentionne que ce test n'a pas été accepté au
Canada mais reconnaît par ailleurs que cela soulève de très
sérieuses questions. Il écrit:
Although it is possible that some parodies may be protected
in Canada through a finding of non-infringement rather
specific exemption, it is important to recognize that the
copyright infringement test applied in Joy Music Ltd is not
the infringement test generally adopted. Under copyright
law a work can substantially reproduce an earlier work
and thereby infringe the copyright in the earlier work while
at the same time to be the product of sufficient
independant skill and effort to qualify as an original work
protected with its own copyright
For example, a musical arrangement of an earlier score
may infringe the copyright in the earlier score but also be
an original work. McNair J.'s test relies on the contrary
assumption that if the later work qualifies as an original
work, that in itself negates infringement of the earlier
work. The infringement test he adopts for parodies casts
them in a more favourable light than other acts of copying
and in result parallels the approach often adopted in the
United States. Both British and American courts thus seem
to view parodies as a special class of artistic activity which
is to be encouraged. Given this attitude, should section 19
be interpreted in a manner which will permit the recording
of parodied lyrics?
The answer to this question inevitably necessitates a
balancing of the relative interests of the public and those of
the author or the parodied work. This tension between the
public interest in having greater access to a work and the
private interest of the creator in controlling the use of his
work, is at the heart of copyright law. In the case of a
parody, the interests of the original creator should, on
balance, be treated as paramount. Even though it would
seem to be a logical implication of this philosophy in
Joy
Music Ltd.
of encouraging parodies, to allow a parodist to
invoke the compulsory licence provision would significantly
extend the scope of the decision in that case.
Joy Music Ltd.
addressed the issue of whether or not the parodied lyrics
substantially reproduce the lyrics parodied. Indeed, it is
Joy Music Ltd.
which the defendants in
ATV Music
would,
and probably could, rely upon in order to establish that the
lyrics of "Constitution" do not substantially reproduce the
lyrics of "Revolution". but to allow the defendants to
record their lyrics to the plaintiff's tune even where they
are willing to pay to do so goes one step further. In doing
so, the law is not merely refusing to intervene in order to
prohibit the parody; rather, it is clothing his conduct in
propriety by granting the parodist a positive licence to
proceed. The choice then is between licensing parody and
protectiong the composer's ritht to protect his creation. The
balance, it is submitted, is in favour of the proposed view
of subsection 19(2)(a). The need for this approach, evident
in a case like
ATV Music
, is even more striking in the case
of someone trying to record a tune, not with parodies, but
simply altered lyrics Recording varied lyrics, which also
would be prohibited under subsection 19(2)(a), finds no
justification in the policy of supporting parodies.(38)
Cette approche fut critiquée et les tribunaux ont
généralement affirmé que l'importance de l'apport en travail et en
originalité ne constitue pas une défense, le seul test valide
demeurant celui de l'appropriation d'une partie importante de
l'oeuvre originale(39). G. DWORKIN écrit, pour sa part:
[...] it has been argued that because parody and satire are
deserving of substantial freedom, both as entertainment
and as a form of social and litterary criticism; and as a
parody necessarily must use, or at least conjure up, the
earlier work to achieve its objection, more lenient rules
relating to copyright infringment than is ordinarily the case
should apply. This arguement has been rejected. The
parodist may certainly take the idea of a work and create
something new; he may also parody within the terms of
"fair dealing for the purpose of criticism or review".
Nevertheless, the general rule test whether the defendant's
parody reproduce a substantial part of the plaintiff's work
should applies.(40)
Pourtant, dès 1955, L.R. YANKWICH signalait que la parodie
était un genre en soi qui requérait une approche différente, basée
sur les objectifs poursuivis et non pas sur la portion appropriée
de l'oeuvre originale :
The controlling question should be, not whether the parody
or burlesque contains the skeleton or outline of the play or
story it criticizes or ridicules, but whether it is true parody
or a mere subterfuge for appropriating another person's
intellectual creation. "Fair use" thus becomes determinable
in the light of all the valid judicially established criteria,
including the result to be achieved, and in consonance with
literary reality. For parody, under accepted definitions, is
a type of composition which (1) seeks, in good faith, to
criticize, caricature, mock, ridicule and distort the
intellectual product of another, and (2) not to imitate or
reproduce it as written, and (3) which, despite its own
originality or merit, lacks the artistic and literary quality
of the original. And, if a particular parody or burlesque
achieves this, the fact that it is executed within the frame
or around the outline of a serious work - the fact that thereis (as there must be in any parody or burlesque) casual
imitation - should not deprive it of standing as an
independant literary or artistic creation in our courts.
Parallelism stemming from similarity of "order of events"
is not of universal application and is not a conclusive test
in all copyright cases.
[...]
It follows that a rigid formula which would apply to
parody and burlesque the sole test of substantiality of
copying to be determined by similarity of sequence or
"orders of events" in story development, and which would
disregard all the others, find no support in the literary
history of the English-speaking world. More, the use of
such a formula would destroy the comic art, so important
and rare, of which parody and burlesque are part
(41).
Inversement, W. BRAITHWAITE, écrivait que
«Presumably a
parody whose primary objective is criticism would qualify for an
exemption, but the parody intented only to amused would not»(42).
Quelle conclusion peut-on dégager de tout cela? Il semble
bien que la parodie peut être vue sous deux aspects: une exception
à l'atteinte aux droits d'auteur selon l'article 27(1) (maintenant
29) de la Loi ou une oeuvre originale en soi. Dans la première
situation, il est clair que la Loi est restrictive et que
l'exception ne trouve d'application que dans les cas qu'elle
définit, nommément les fins de critique. Or, on le sait, lacritique d'une oeuvre intellectuelle ou artistique n'est pas que
sérieuse ou savante; elle peut aussi être humoristique ou drôle
grâce à une opération d'amplification, de déformation ou
d'exagération de l'oeuvre visée, en un mot, elle emprunte les voies
de la caricature; elle en sera souvent que plus mordante. En ce
sens, elle pourrait constituer une exemption pourvu que les
exigences de la Loi soient satisfaites. Mais ce n'est généralement
pas à cette situation que l'on réfère mais à la seconde suivant
laquelle la parodie est vue comme une oeuvre en soi, originale,
distincte et indépendante de l'oeuvre parodiée et dont la création
nécessite labeur, imagination, talent, ce qui la distingue de
l'imitation trompeuse. Les auteurs, BRAITHWAITE spécialement, sont
disposés à reconnaître que cette création intellectuelle que
constitue la véritable parodie confère à son auteur une véritable
reconnaissance mais ne sont pas prêts à conclure que les droits de
l'auteur parodié ne sont pas violés, un pas que l'on a franchi en
Angleterre dans l'affaire Joy Music Ltd.
L'absence de décision formelle sur ce point au Canada, du
moins suivant mes recherches et celles des parties, découle peut-
être du fait qu'en réalité, cette vision des choses est celle
communément acceptée et que la véritable parodie est reconnue. Cela
signifie que si un créateur produit une authentique parodie créant
ainsi une oeuvre nouvelle qui pastiche ou ridiculise une autre
oeuvre ou qui prend appui sur une autre oeuvre pour se moquer oucritiquer un événement social ou politique -c'était la situation
dans Joy Music Ltd., où on avait utilisé la chanson
Rock-a-Billy
pour caricaturer le prince Philip- il n'y aura pas lieu à violation
des droits d'auteur. À mon sens, deux critères sont rencontrés: la
finalité de l'emprunt à l'autre oeuvre et l'originalité de l'oeuvre
nouvelle. On peut discuter de la situation du
«Target parody»
ou
celle du
«Weapon parody»
mais la véritable question est et demeure
la suivante: Quelle est l'oeuvre produite? La parodie et le
burlesque sont des genres littéraires et dramatiques. Leur objet
est de critiquer par le ridicule une oeuvre, une situation ou des
personnes. Dès lors que l'oeuvre est qualifiée ainsi, elle a sa vie
propre. Toutefois, la parodie ne doit pas être un paravent pour
éviter le travail intellectuel et bénéficier de la renommée de
l'oeuvre parodiée.
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, que l'on retienne le strict
critère de l'article 27 (maintenant 29) de l'utilisation équitable
aux fins de critique ou une notion plus large, je suis d'avis que
Favreau ne peut réussir. Comme la Cour divisionnaire de l'Ontario
le soulignait, la règle de
«fair dealing»
renvoie à un test de
finalité (purposive); la Loi, par ailleurs, exige que l'objet de
l'appropriation doit être la critique ou le compte rendu. À
l'évidence,
La Petite Vite
, dont Favreau prévoit la production de
100,000 copies (ce chiffre fut, semble-t-il, déterminé en relation
avec la réussite populaire de
La Petite Vie
), n'a pas été conçue,ne vise pas et n'est pas une critique ou un compte rendu de
l'oeuvre de Meunier. Les emprunts importants à
La Petite Vie
, tant
en quantité qu'en substance, avaient pour seul objectif de donner
un maximum de visibilité à un vidéo qui n'en aurait pas eu
autrement, tout en évitant l'incontournable labeur de toute
création littéraire ou artistique. Il n'y a non plus aucune
recherche ou fait de création. Ce qui constituerait l'originalité
de
La Petite Vite
est une vile copie de parties importantes de
l'oeuvre de Meunier.
Je ne peux non plus me convaincre que la finalité de Favreau
était de ridiculiser l'oeuvre d'Avanti.
En un mot, Favreau a recouru au maximum de ce qu'il pouvait
prendre dans
La Petite Vie
(les décors, les personnages, les tics,
les expressions, etc.), pour ensuite l'intégrer dans son film. Il
ne s'agit manifestement pas d'une parodie ou d'une critique; les
emprunts ne sont ni subtils ni trompeurs mais le plus accentués
possible. Aussi, à mon avis, l'intimé a violé les droits de
l'appelante.
Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi
avec les dépens suivant le tarif des avocats. Avanti requiert en
effet les frais sur la base avocat-client. À mon avis, si elleestime que Favreau a abusé de ses droits, elle devra suivre la
procédure prévue à la loi.
L'arrêt de la Cour devrait comporter les ordonnances
d'injonction suivantes:
ORDONNE aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants, et tous ceux
sous leur contrôle ainsi que toute personne ayant connaissance de
l'ordonnance à être rendue (ci-après désignés collectivement comme étant
les
«défendeurs»
), de cesser, directement ou indirectement, la
reproduction, la manufacture, la location, la production, le transport, le
transfert, la mise en marché, la distribution, la vente, ou autrement
commercialiser le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie
érotique»
ou tout film ou produit violant les droits de la demanderesse
dans la Série télévisée
«La Petite Vie»
, ses personnages, costumes et décors;
ORDONNE aux défendeurs de cesser de produire ou de reproduire,
directement ou indirectement, la Série télévisée
«La Petite Vie»
ou toute
partie de celle-ci, ou toute copie non autorisée, de quelque façon que ce
soit et sous quelque forme que ce soit, et de cesser toute autre violation
des droits exclusifs de la demanderesse en produisant, manufacturant,
distribuant, vendant ou offrant en vente des exemplaires contrefaits, dont
le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
ou tout
autre produit incorporant, en partie ou en totalité, la Série télévisée
«La
Petite Vie»
, ses personnages, décors et costumes;
ORDONNE aux défendeurs de cesser, directement ou indirectement, de
produire, reproduire, manufacturer, vendre, distribuer à des fins
commerciales, exposer commercialement en public, offrir en vente,
importer au Canada, à des fins commerciales, transférer, transporter,
louer, mettre en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à
porter préjudice aux droits de la demanderesse, ou autrement
commercialiser le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie
érotique»
ou qui reproduit une partie substantielle de la Série télévisée
«La
Petite Vie»
;
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en charge de
leurs établissements, ou leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants de remettre,
sur signification de l'ordonnance à être rendue, à la demanderesse, ses
procureurs, ses agents ou huissiers, tous exemplaires du film
«La Petite
Vie»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
, ou toutes parties importantes
de ceux-ci, tout matériel publicitaire et emballage ainsi que toutes
planches, matrices (
«master»
), empreintes, rubans magnétiques,
photographies, négatifs, cassettes, cassettes-vidéo, vidéo-disques qui ont
servi ou sont destinés à la confection d'exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
en leur possession ou sous leur
garde ou contrôle;
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en charge de
leurs établissements, ou leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants de fournir
à la demanderesse, ses procureurs, ses agents ou huissiers, la liste des
noms et adresses de toutes personnes qui ont reçu mandat ou doivent
reproduire ou monter ou éditer le film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
.
ORDONNE aux défendeurs, par la personne qui paraît être en charge de
leurs établissements, leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants de fournir
à la demanderesse, ses procureurs, ses agents ou huissiers, la liste des
noms et adresses de toutes personnes qui ont demandé ou obtenu copie de
la cassette ou autre reproduction du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite
Vite-réflexologie érotique»
ou de remettre tout autre écrit permettant de
retracer la provenance ou la destination des exemplaires du film
«La Petite
Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
;
ORDONNE que tous exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite
Vite-réflexologie érotique»
ou toutes parties importantes de ceux-ci, tout
matériel publicitaire et emballage ainsi que toutes planches, matrices
(
«master»
), empreintes, rubans magnétiques, photographies, négatifs,
cassettes, cassettes-vidéo, vidéo-disques qui ont servi ou sont destinés à la
confection d'exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-
réflexologie érotique»
soient entreposés, aux frais de la demanderesse, au
2101-B, rue Nobel, à Ste-Julie, à l'entrepôt de Déménagement Ste-Julie,
sous les soins de Daniel Grisé, jusqu'à ce que la Cour en décide
autrement;
ENJOINT aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants de ne pas
révéler l'existence ou l'objet des présentes procédures, ou l'intérêt de la
demanderesse dans les présentes, sauf aux fins d'obtenir une opinion
légale à tout moment dans le cadre des présentes procédures, de ne pas
informer ou avertir toute tierce personne, directement ou indirectement,
que la demanderesse pourrait instituer des procédures contre telle tierce
personne et ce, pendant toute la durée de la présente ordonnance ou son
(ses) renouvellement(s);
ENJOINT aux défendeurs, leurs officiers, administrateurs, actionnaires,
mandataires, employés, grossistes, distributeurs et détaillants de s'abstenir
de disposer de la possession, de la garde, ou du contrôle ou de cacher,
mutiler, effacer, détruire tout document relatif à la production, la
confection, la reproduction, la représentation, le transport, l'importation,
l'exportation, la distribution, l'entreposage ou la vente de tous exemplaires
du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
, ou toutes
parties importantes de ceux-ci, tout matériel publicitaire et emballage ainsi
que toutes planches, matrices (
«master»
), empreintes, rubans magnétiques,
photographies, négatifs, cassettes, cassettes-vidéo, vidéo-disques qui ont
servi ou sont destinés à la confection d'exemplaires du film
«La Petite Vite»
ou
«La Petite Vite-réflexologie érotique»
.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
1.
A. CARLSEN, Canada, dans «Copyright Infringment»,
Comparative Law Year of
International Business
, Édition spéciale 1997, Kluwer Law International, Londres, 1998,
p.45.
2. I.B.M. c. Ordinateurs Spirales,
80 C.P.R. (2d) 187
(C.F. première instance).
3. (1997), 36 O.R. (3d) 201.
4. Précité.
5. (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.B.-C.).
6. N. TAMARO, Le droit d'auteur : Fondements et principes, Les presses de l'Université
de Montréal, Montréal, 1994, p. 66 et 67.
7. Ibid, p. 69 à 79.
8. Ibid, p. 74.
9. Ibid, p. 68.
10. Editions Hurtubise H.M.H. Ltée c. Cegep André-Laurendeau,
[1989] R.J.Q. 1003
(Qué.
Sup. Ct.)
11. (1944) 2 ALL E.R. 92, 1944 a.c. 329.
12. m.a. 220, P-27.
13. m.a. p. 220, P-27.
14. m.a. p. 321.
15. m.a. p. 443.
16. Campbell c. Acuff-Rose Music Inc., 114 S.Ct. 1164 (1994) (Cour suprême des États-
Unis).
17. Campbell c. Acuff-Rose Music Inc., précité, p. 1171.
18. Id., page 1172.
19. Loi du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle, L.F. No 92-597 du
1er juillet 1992.
20. JURIS-CLASSEUR, Civil Annexes,
«Propriété littéraire et artistique»
, Fasc. 1246 «Droits
patrimoniaux. Droit de reproduction», par F. Pollaud-Dulian 1995, no 76, p. 19.
21. Ibid paragraphe 78.
22. Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, article 22 al. 6.
23. Real decreto legislativo, 12 april 1996, Num. 1/1996, Propriedad intellectual, art. 39.
L'exemption persiste à condition qu'il n'y ait pas risque de confusion ou de porter atteinte
à l'oeuvre originale ou à son auteur.
24. Copyright Designs and Patents Act 1988, articles 29 et 30.
25. Les tribunaux ont cependant déterminé par le passé que ne constituaient pas une
«utilisation équitable»
, la reproduction d'une portion abrégée d'une oeuvre (R. c. James
Lorimer & Co.,
[1984] 1 C.F. 1065
(C.A.))., ou encore la reproduction d'une oeuvre
avec quelques paragraphes de critique (Zamacois c. Douville (1943) 3 Fox Pat. C. 44 (C.
Échiquier).
26. [1943] 3 Fox Pat. C. 44 (C. Échiquier), p. 68 et 69.
27. Voir Bishop c. Stevens,
[1990] 2 R.C.S. 467
, 479 à 481, les propos du juge McLachlin;
H. G. RICHARD ET L. CARRIÈRE, Canadian Copyright Act Annotated, vol. 1,
Scarborough, Carswell, 1997, no 5.2.8, p. 27-11.
28. [1997] 36 O.R. (3d) 201, Ont. Div. Ct.
29. Cie générale des établissements Michelin - Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada, (1996) 71
C.P.R. (3d) 348 (C.F.) (en appel), 382.
30. [1972] 1 ALL E.R. 1023, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.).
31. Leon R. YANKWICH, «Parody and Burlesque in the Law of Copyright», [1955] 33
C.B.R. 1130, p. 1130-1131.
32. W. BRAITHWAITE , «From Revolution to Constitution : Copyright, Compulsory
Licences and the Parodied Song» (1984) 18 U.B.C. L. J. 35.
33. M. SPENCE, «Intellectual Property and the Problem of Parody», [1998] 114 L.Q.R. 594,
595.
34. MCA Canada Ltd. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd. (1976), 28 C.P.R. (2d)
52 (C.F.); Rôtisserie St-Hubert c. Le Syndicat des travailleurs de la Rôtisserie St-Hubert
de Drummondville (CSN) (1986), 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S.Q.).
35. RICHARDS & CARRIÈRE, op. cit. note 27, p. 27-11; Robert T. HUGUES et Susan J.
PEACOCK, Hugues on Copyright and Industrial Design, Toronto, 8 Butterworths, 1998,
p. 543-3 et 581. W.J. BRAITHWAITE, loc. cit. note 13, p. 62.; G.F. HENDERSON,
Copyright and Confidential Information Law of Canada
, Toronto, Carswell, 1994, p. 262.
Certains auteurs proposent que l'on s'inspire du droit américain pour introduire
l'exception de parodie, ou de favoriser la liberté d'expression par le biais de la parodie:
J. ZEGERS, «Parody and Fair Use in Canada after Campbell c. Acuff-Rose Music Inc.»,
(1994-1995) 11 C.I.P.R. 209.
36. Joy Music Ltd. c. Sunday Pictorial Newspapers, [1960] All. E.L.R. 703, 708 (Q.B.Div.).
37. Glyn c. Weston Feature Film Co., [1916] 1 Ch. 261, 263.
38. W. BRAITHWAITE, loc. cit., note 32, p. 64.
39. Williamson Music c. Pearson Partnership, [1987] F.S.R. 97; Schweppes Ltd. c.
Wellington Ltd, [1984] F.S.R. 210. Voir RICHARD et CARRIÈRE, loc. cit. note 27.
40. G. DWORKIN, «United Kingdom», dans S.M. STEWART,
International Copyright and
Neighbouring Rights
, 2e éd., Butterworths, Londres, 1989, No 18.40.
41. L.R. YANKWICH, loc. cit. note 31, p. 1152 à 1154.
42. W. BRAITHWAITE, loc. cit. note 32, p. 63.