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[1] Le 13 janvier 2004, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 18 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), en application de la section III du chapitre VII.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la plainte logée le 9 mai 2003 par le travailleur, en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), aux motifs que le travailleur n’a pas établi, par preuve prépondérante, les faits constitutifs de sa plainte.
[3] L’audience s’est tenue le 16 septembre 2004 en présence de la représentante du travailleur, ce dernier étant toutefois absent. Étaient également présents, pour l’employeur, son chef à la maintenance et à la distribution ainsi que sa représentante.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande d’accueillir sa requête. Il soutient avoir été victime de mesures discriminatoires de la part de son employeur au sens de l’article 32 de la loi. Il soumet que durant son assignation temporaire, l’employeur ne lui a pas permis de faire du temps supplémentaire de sorte qu’il n’a reçu que son salaire régulier, sans compensation pour le temps supplémentaire qui aurait pu être effectué par lui, n’eut été de sa lésion professionnelle, au poste de travail qui lui a été assigné. Il soutient qu’il n’a donc pas reçu durant cette période, le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsqu’il a subi sa lésion professionnelle, contrairement aux dispositions de l’article 180 de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Ce membre soutient que la preuve, non contredite, démontre que le travailleur a récupéré l’ensemble de ses heures de temps supplémentaire et en a même fait plus que la moyenne des employés de son unité. Il n’a subi aucune perte financière et a eu accès durant l’année 2003 au même bassin d’heures que les autres travailleurs. La problématique est d’ordre purement théorique et le travailleur n’a pas été victime de sanction ou de mesures visées à l’article 32.
[6] Quant à l’interprétation de l’article 180, ce membre soumet, en second lieu, favoriser le courant jurisprudentiel à l’effet que la rémunération pour du temps supplémentaire ne constitue pas un avantage lié à l’emploi mais plutôt un salaire et pour prétendre y avoir droit, les heures supplémentaires doivent avoir été travaillées ou à tout le moins avoir été offertes et acceptées avant l’assignation temporaire.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être acceptée. Il soumet que, selon le courant jurisprudentiel et tel que présenté par la représentante du travailleur à l’audience, ce dernier avait droit au temps supplémentaire. Il soutient que le travailleur avait droit aux avantages liés à son emploi prélésionnel, alors qu’il était affecté en assignation temporaire à une autre tâche tel que spécifié aux articles 179 et 180 de la loi. Ce membre est d’avis de rejeter la décision rendue le 18 décembre 2003 par la CSST et d’accepter la plainte du travailleur selon l’article 32 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une mesure visée dans le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[9] Cet article dispose :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
__________
1985, c. 6, a. 32.
[10] La plainte déposée par le travailleur vise le refus de son employeur de lui payer les heures supplémentaires perdues lors de sa période d’assignation temporaire effectuée en vertu de l’article 179 de la loi. Le travailleur invoque l’application des dispositions de l’article 180 à l’encontre de ce refus de son employeur. Ces deux articles disposent :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[11] À l’audience, les faits suivants ont été admis par les parties :
- Monsieur Sylvain Jetté est un travailleur au sens de la loi;
- Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 mars 2003. Cette lésion fut consolidée sans déficit anatomo-physiologique (DAP) ni limitations fonctionnelles, le 7 avril 2003;
- Le travailleur a été en assignation temporaire du 26 mars au 3 avril 2003;
- S’il n’avait pas été en assignation temporaire, le travailleur aurait pu réaliser 59,24 heures de temps supplémentaire durant cette période;
- Le travailleur a déposé une plainte en vertu de l’article 32 le 9 mai 2003 dans les délais;
- Le travailleur est rémunéré au taux horaire de 27,49 $;
- Le travailleur accepte selon une moyenne annuelle des années 2000 et 2001, 71,9 % du temps supplémentaire;
- Le travailleur, selon la décision que la Commission des lésions professionnelles pourra rendre, pouvait avoir droit à 2 442,76 $ (59,24 heures X 1,5 [temps suppl.] X 27,49 $) pour le temps supplémentaire;
- Le travailleur n’a pas été imputé des 59,24 heures sur la liste de répartition équitable du temps supplémentaire.
[12] La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu, pour l’employeur, monsieur Charles Veilleux.
[13] Cette personne est le chef de l’unité maintenance et distribution de la région de Montréal, secteur sud. Il a douze jointeurs sous ses ordres, dont le travailleur. Ces personnes font l’entretien, la maintenance et la réparation du réseau électrique de l’employeur.
[14] Les jointeurs sont visés par l’article 24 de la Convention collective de travail intervenue entre Hydro-Québec et le Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500-01 - répartiteurs, syndicat canadien de la fonction publique (F.T.Q.) (du 23 décembre 1995 au 17 décembre 2000), laquelle a été versée en preuve. Cet article 24 concerne la rémunération de surtemps. Et on peut y lire, entre autres, ce qui suit :
ARTICLE 24 - RÉMUNÉRATION DE SURTEMPS
24.01 La Direction s’efforce de distribuer le travail supplémentaire parmi les employés d’un même emploi de la façon la plus équitable possible, compte tenu des qualifications requises et du lieu d’exécution du travail. Un employé ne peut être exempté du travail supplémentaire qui lui est assigné qu’à la condition qu’un autre employé qualifié et disponible dans le groupe consente à effectuer ce travail sans qu’il en résulte des inconvénients pour la marche efficace des travaux de la Direction.
[15] L’article 24.02 concerne les modalités de la rémunération du travail accompli par un employé en dehors de son horaire de travail. On peut y lire, entre autres :
24.02 Le travail accompli par un employé en dehors de son horaire de travail et préalablement approuvé par la Direction est rémunéré selon les modalités suivantes :
(…)
[16] L’employeur a aussi versé en preuve le Guide de gestion, distribution équitable du temps supplémentaire, temps supplémentaire informatisé, unités de maintenance territoire Île de Montréal, entrée en vigueur : le 26 mai 1997. L’article 1.0 de ce guide stipule :
La présente découle de l’obligation qu’a la Direction de prendre les moyens afin que le temps supplémentaire soit réparti de la façon la plus équitable possible, et ce, en conformité avec l’article 24.01 de la convention collective - métier (…)
[17] L’article 2.0 traite de l’obligation de la Direction. Au deuxième alinéa de l’article 2.2, on peut lire :
Cette distribution doit s’échelonner sur une période de temps raisonnable (normalement un (1) an et doit tenir compte de tout le travail supplémentaire offert (en terme de nombre d’heures, y compris le travail supplémentaire accompli et le travail supplémentaire refusé) et ceci, peu importe comment il a été rémunéré.
[18] Dans ce guide, l’article 3 stipule les obligations de l’employé, en ces termes :
Un employé ne peut-être [sic] exempté du travail supplémentaire qui lui est assigné qu’à la condition qu’un autre employé qualifié et disponible dans le groupe consente à effectuer ce travail sans qu’il en résulte des inconvénients pour la marche efficace des travaux de la Direction.
[19] Quant à la compilation du temps supplémentaire, c’est l’article 7 qui en traite. Ainsi on peut lire, à l’article 7.1 :
7.1 Pour respecter le principe de répartition équitable du temps supplémentaire, le gestionnaire doit compiler les heures de temps supplémentaire offertes (effectuées ou refusées) pendant une période d’un (1) an. Lorsque la compilation s’effectue sur une base annuelle, celle-ci débute normalement à la première période de paie 01 et se termine à la période 26 qui correspond habituellement à la mi-décembre.
À la fin de la période 26, on replace la banque à zéro et tous les employés appartenant à la même liste de rappel conservent leur rang afin de maintenir l’ordre de rappel des employés.
[20] Monsieur Veilleux déclare que les premiers inscrits sur la liste de temps supplémentaire sont les employés qui ont le moins de temps supplémentaire imputé (temps exécuté et temps refusé) et c’est d’abord à ces personnes que les gestionnaires doivent offrir le temps supplémentaire à faire.
[21] Monsieur Veilleux déclare que tous les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et rappelés au travail par l’employeur, en assignation temporaire, sont exclus du temps supplémentaire offert durant cette période. Ces personnes ne se font pas offrir par leur gestionnaire de faire du temps supplémentaire, mais elles ne sont pas imputées non plus du temps supplémentaire offert (effectué ou refusé); et cela, en raison du code qui s’applique à ces travailleurs, soit le code 31 « Accident de travail (permanents ou stagiaires) pour lequel il est indiqué dans le guide, que le temps supplémentaire ne leur est pas imputé. Donc ces personnes demeurent avec le même nombre d’heures de temps supplémentaire déjà accumulées jusqu’à ce qu’elles reprennent le travail régulier mais leur rang sur la liste va remonter à leur retour au travail régulier.
[22] Ainsi, lorsqu’il a été mis en assignation temporaire par son employeur, du 26 mars au 3 avril 2003, monsieur Jetté est demeuré avec un total de 282,49 heures de temps supplémentaire, dont 183,13 heures exécutées et 99,36 heures refusées. Il était alors au quinzième rang sur la liste de temps supplémentaire de son groupe d’emplois en date du : (2003-03-20), tel qu’il appert de cette liste versée en preuve par l’employeur.
[23] Sur la liste de temps supplémentaire en date du : (2003-04-03), monsieur Jetté était monté au huitième rang avec le même nombre d’heures de temps supplémentaire déjà accumulées, bien qu’un réajustement ait été effectué pour lui enlever 10 heures de temps refusées, ce qui donnait 89,24 heures de temps refusées au lieu de 99,36 heures et 272,37 heures de temps total au lieu de 282,49 heures.
[24] Monsieur Veilleux déclare que le travailleur, s’il a perdu 59,24 heures de temps supplémentaire durant son assignation temporaire, à son retour au travail régulier, n’a mis qu’un mois pour reprendre ce temps, comme en fait foi la liste de temps supplémentaire en date du : (2003-05-15). En effet, sur cette liste, monsieur Jetté compte un total de 638,48 heures de temps supplémentaire, dont 481,38 en temps exécuté et 202,10 en temps refusé et il est maintenant inscrit au 35e rang de son groupe. Et en décembre 2003, sur la liste de temps supplémentaire en date du : (2003-12-11), le travailleur compte un total de 2 027,21 heures de temps supplémentaire, dont 957,75 en temps exécuté et 1 069,46 en temps refusé alors que la moyenne de temps supplémentaire pour l’ensemble des travailleurs de ce groupe est de 1 888,50 heures. Le travailleur avait donc, à la fin de cette année 2003, accumulé un nombre d’heures de temps supplémentaire supérieur à la moyenne de son groupe.
L’Argumentation des parties
[25] La représentante du travailleur souligne d’abord les articles 32 , 255 , 179 et 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle reconnaît qu’une controverse existe dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur l’interprétation qui doit être donnée à l’article 180 de la loi, en ce qui a trait au temps supplémentaire.
[26] S’appuyant sur de la jurisprudence[1], la représentante du travailleur soumet d’abord une première affaire concernant un travailleur et l’employeur en cause, à l’époque de la crise de verglas survenue au Québec, au début de l’année 1998. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a fait une analyse de sa jurisprudence où on s’était penché sur diverses questions telles : Le temps supplémentaire constitue-t-il un avantage lié à l’emploi? L’article 32 est-il le recours approprié en cas de refus de l’employeur? Le temps supplémentaire a-t-il un caractère obligatoire? Et elle souligne les réponses affirmatives qui ont été données par la Commission des lésions professionnelles à ces questions ainsi que la reconnaissance au travailleur, par la jurisprudence, du droit d’être rémunéré dans le cadre d’une assignation temporaire, pour du temps supplémentaire non effectué mais prévu et accepté. Cette affaire a fait l’objet d’une requête en révision de la part de l’employeur et la requête a été rejetée.
[27] Dans une autre décision, la troisième, elle y souligne le principe de proportionnalité de temps supplémentaire acceptée avant la lésion professionnelle et la question de probabilité que le travailleur en aurait fait s’il avait continué d’exercer son travail, une question de faits, qui ont été considérés par la Commission des lésions professionnelles pour accorder une somme à titre d’indemnité pour le temps supplémentaire à certains travailleurs.
[28] La décision qui suit, la quatrième, est citée à l’appui de la position prise par la Commission des lésions professionnelles de ne pas adhérer à celle de l’employeur, retenue dans l’affaire Minéraux Noranda[2], cette dernière position voulant que le seul temps supplémentaire payable au travailleur est le temps supplémentaire prévu, planifié par l’employeur, proposé et accepté par le travailleur et réellement effectué par lui. Selon cette position, l’adhésion à cette interprétation a pour résultat que cet avantage ne trouverait application que de façon contemporaine à la survenance de la lésion professionnelle.
[29] La représentante du travailleur cite la cinquième décision à l’encontre de l’argument de l’employeur que le travailleur a pu récupérer l’ensemble de ses heures durant l’année, ce qui, pour elle, n’empêche pas l’application de l’article 180 qui vise la protection des gains dont aurait bénéficié le travailleur s’il avait continué d’exercer son emploi prélésionnel durant son assignation temporaire. La preuve dans le présent dossier c’est que le travailleur aurait pu effectuer 59,24 heures en temps supplémentaire mais il en a été privé par son employeur parce qu’il a été victime d’un accident du travail. De plus, la Commission des lésions professionnelles a répondu dans cette affaire (aux paragraphes 75 et suivants), à l’argument d’iniquité de l’employeur voulant qu’il n’a pas à assumer un coût plus important que celui prévu par le système indemnitaire de la loi (article 65) en soulignant que, poussé à la limite, ce raisonnement de l’employeur ferait en sorte d’obliger le travailleur à travailler pour des revenus réguliers moindres qu’antérieurement. Et à la lumière de l’article 67 de la loi, il serait surprenant et inconcevable que les travailleurs en assignation temporaire, donc fournissant une prestation de travail, reçoivent moins que le travailleur qui est absent à cause d’une lésion professionnelle.
[30] Quant au jugement de la Cour supérieure, cette affaire n’est soumise que pour confirmer que l’article 32 est le véhicule approprié.
[31] La septième affaire, qui émane du service recours et conciliation de la CSST, est citée par la représentante du travailleur parce qu’il y a été décidé d’un cas impliquant un travailleur et l’employeur en cause et que l’interprétation donnée par ce service va dans le même sens que ses prétentions.
[32] La huitième affaire est citée par la représentante du travailleur parce qu’elle veut souligner la réponse qui y est donnée (au paragraphe 41) par la Commission des lésions professionnelles à l’argument de l’employeur que l’article 32 n’est pas le recours approprié : la bonne foi de l’employeur ne peut lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l’article 180. De plus, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d’obtenir le respect du droit qu’il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l’article 32 de la loi. La représentante du travailleur souligne qu’il n’y a pas eu de grief dans le cas présent.
[33] Dans la neuvième affaire citée par la représentante du travailleur, cette dernière souligne également les commentaires qui y sont donnés concernant la portée du recours de l’article 32, dans lesquels se retrouvent également des extraits de la huitième affaire. La Commission des lésions professionnelles y fait aussi état du pouvoir d’ordonnance visant l’employeur, conféré par l’article 257 à la CSST lorsqu’elle est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32. Sont également soulignés par la représentante du travailleur, les paragraphes 57 à 61 de cette décision portant sur la fiction créée à l’article 180 par le législateur et sur l’objectif visé par cet article, qui est de protéger la réalité des gains du travailleur. Enfin, elle renvoie le tribunal aux paragraphes 66 à 70 de cette décision, où il est traité de l’argument d’équité de l’employeur, qui paraît, à la Commission des lésions professionnelles, être parfois périlleux puisque le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est parfois plus élevé que celui du salaire.
[34] La représentante du travailleur, fort de cette interprétation de l’article 180 par la jurisprudence, soumet que le temps supplémentaire constitue chez l’employeur une obligation pour ses employés, comme le stipule l’article 3 du guide de gestion mis en preuve par l’employeur. Compte tenu des admissions des parties, elle soutient que le recours utilisé par le travailleur, soit la plainte déposée en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi, était le véhicule approprié pour réclamer la somme de 2 442,76 $ représentant les 59,24 heures de temps supplémentaire qu’il aurait pu réaliser s’il avait continué d’exercer son emploi. Le refus de l’employeur de lui verser cette somme le prive ainsi des avantages liés à son emploi de jointeur qu’il occupait lorsqu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 16 mars 2003 et ce, contrairement aux dispositions de l’article 180 de la loi. En conséquence, elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et d’ordonner à l’employeur de verser au travailleur la somme de 2 442,76 $ à laquelle il avait droit conformément à cet article 180 de la loi.
[35] Les prétentions de l’employeur sont exposées par écrit dans le cahier remis au tribunal lors de l’audience et se lisent comme suit :
1. Monsieur Sylvain Jetté n’a pas fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
● L’employé n’a pas été imputé des heures non faites;
● L’employé avait récupéré l’ensemble de ses heures et fait même 200 heures de temps supplémentaire de plus que la moyenne des employés de l’unité à la fin de 2003.
2. La Commission des lésions professionnelles n’a pas juridiction pour se prononcer sur une problématique d’ordre purement théorique;
3. Le litige, dont vous êtes saisi, concerne l’interprétation de la disposition prévue à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon la Cour d’appel du Québec, le recours prévu à l’article 32 ne permet pas de régler une telle problématique (onglet # 4);
4. L’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles nous oblige à se référer au salaire et avantages prévus à la convention collective de travail. Or, l’article 24.02 de la convention collective ne permet la rémunération du temps supplémentaire qu’à deux conditions :
● il doit avoir été effectué par le travailleur;
● il doit avoir été pré-autorisé par la gestion.
5. La saga jurisprudentielle actuelle concernant la question ne règle en rien la problématique existante. Il faut aller plus loin et s’attarder à l’objectif poursuivi par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit de permettre la réadaptation du travailleur (onglet # 5);
6. Certaines des interprétations actuelles produisent des effets non désirés, soit :
● Augmentation exponentielle des coûts de réalisation du temps supplémentaire;
● Négation de l’un des effets désirés par l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit diminuer le coût des lésions professionnelles pour les employeurs qui favorisent l’assignation temporaire, laquelle permet la réalisation de l’objectif ultime prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit la réadaptation de l’employé (onglet # 6);
7. Le second paragraphe de l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit aussi servir à interpréter la loi.
8. Lorsque le législateur a voulu traiter du paiement des heures supplémentaires, il l’a fait très clairement à l’article 67 de la loi. Il faut en déduire qu’il n’avait donc pas l’intention de couvrir cette question à l’article 180.
9. Les articles 146 et 166 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles accordent au travailleur le droit à la réadaptation. L’article 180 ne peut avoir pour effet de créer une situation qui niera ce droit à cause des coûts engendrés pour les employeurs qui s’adonnent à l’assignation temporaire;
10. Les dispositions relatives à l’assignation temporaire (articles 179 et 180) sont incluses au chapitre IV de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel s’intitule Réadaptation. L’article 180 ne peut donc avoir pour effet d’empêcher la réalisation de cet objectif;
11. L’approche moderne d’interprétation développée par la Cour suprême et appliquée par la Commission des lésions professionnelles doit servir à interpréter la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aussi, on doit donc tenir compte des conséquences d’une interprétation donnée (onglet # 6);
12. Subsidiairement, si la décision de l’employeur constitue une mesure prohibée, il a été démontré que cette mesure a été prise pour une autre cause juste et suffisante (respect du guide de gestion du temps supplémentaire, lequel est conforme à la loi);
13. Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles ne partage pas notre avis concernant le sens à donner à l’article 180, le temps supplémentaire payable sera celui qui a été offert au travailleur et accepté par ce dernier avant l’accident du travail. Dans le cas qui nous occupe, aucun temps supplémentaire ne sera payable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a été victime d’une mesure visée dans le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[37] La commissaire soussignée s’est déjà penchée sur l’interprétation qui doit être donnée aux dispositions de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans une autre affaire[3]. Il s’agissait également d’une plainte du travailleur visant le paiement d’une compensation, pour le temps supplémentaire effectué par son groupe de travail habituel, durant son assignation temporaire, mais qui lui avait été refusé. Des questions très semblables à celles qui sont présentement soumises au présent tribunal, ont fait l’objet de son examen et ce, à l’aide de la même jurisprudence, pour en arriver à conclure au bien-fondé de la requête du travailleur.
[38] Dans le présent cas, après examen de toute la preuve soumise, à la lumière des dispositions de la loi telles qu’elles ont été interprétées, comme en fait foi la jurisprudence citée, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la même conclusion.
[39] Le premier argument de l’employeur est que le travailleur n’a pas fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. Deux considérations sont soumises à l’appui de cette affirmation : Le travailleur n’a pas été imputé des heures non faites; Le travailleur avait récupéré l’ensemble de ses heures et avait fait, à la fin de l’année 2003, plus d’heures supplémentaires que la moyenne des employés de son unité.
[40] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que cet argument soit suffisant pour permettre de rejeter la plainte du travailleur. Le fait que le travailleur ait atteint une imputation (temps exécuté et temps refusé) de temps supplémentaire au-dessus de la moyenne des employés, après son retour au travail comme jointeur, n’empêche pas de croire que le travailleur aurait aussi pu en faire plus et ce, durant la période d’assignation temporaire, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[41] Selon les données des années antérieures (2000 et 2001, les seules fournies au tribunal), comme les parties l’ont admis, le travailleur avait accepté beaucoup plus souvent d’exécuter du temps supplémentaire, soit pour un pourcentage de 71,9 % du temps. À la fin de l’année 2003, le travailleur même s’il se retrouvait parmi les derniers de la liste de l’employeur, avec une imputation de 2 027,21 heures de temps supplémentaires, la moyenne de l’ensemble étant de 1 888,50, il n’en avait exécuté que 47 %, pour 53 % de temps refusé. Il y a là tout de même une baisse importante de temps exécuté en 2003 par rapport aux années antérieures.
[42] Et lorsqu’on regarde les données au début du mois d’avril 2003, au moment où le travailleur a débuté sa période d’assignation temporaire, le travailleur avait déjà exécuté plus d’heures de temps supplémentaire que le nombre d’heures refusées, sa moyenne étant de 65 % contre 35 %. Or, en l’espace d’un mois, après son retour au travail comme jointeur, il en avait exécuté pour une moyenne de 75 %. C’est donc dire que le travailleur avait dû augmenter sa production de façon importante pour atteindre ce niveau. Mais il ne faut pas oublier que le travailleur avait été absent auparavant, soit depuis le 16 mars et mis au travail léger depuis le 26 mars, en raison d’une lésion professionnelle. Ce n’était pas une absence désirée et volontaire pour lui permettre de se reposer, comme prendre des vacances. Mais ce qui s’est passé par la suite et la moyenne obtenue par le travailleur pour toute l’année 2003, ne semblent pas correspondre à la situation des années antérieures.
[43] De ce qui précède, on peut constater que si l’imputation de temps supplémentaire est importante à la fin de l’année 2003, ce n’est pas en fonction des heures de temps supplémentaire pour lesquelles le travailleur a pu être rémunéré. D’où le fait que le travailleur peut toujours prétendre avoir ainsi été pénalisé par son employeur en raison de sa lésion professionnelle.
[44] La Commission des lésions professionnelles en conclut également que le présent litige entre les parties n’est pas d’ordre purement théorique, comme le soutient l’employeur.
[45] Et même dans l’hypothèse où ce ne serait qu’une question d’interprétation du texte de loi, l’employeur étant ici, de bonne foi et convaincu que durant l’assignation temporaire, le travailleur ne doit pas faire de temps supplémentaire, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur pouvait exercer le recours prévu à l’article 32 pour obtenir le paiement du temps supplémentaire dont il alléguait avoir été privé, contrairement aux dispositions de l’article 180 de la loi.
[46] L’employeur soutient, jurisprudence de la Cour d’appel du Québec à l’appui (onglet # 4), que l’article 32 n’est pas le recours approprié que pouvait utiliser le travailleur pour trancher une divergence d’opinions entre lui et l’employeur.
[47] La Commission des lésions professionnelles a pris bonne connaissance des jugements invoqués par l’employeur à l’appui de ses prétentions et particulièrement des extraits qui étaient soulignés dans ces documents. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que le cadre dans lequel la Cour d’appel a été appelée à se prononcer et à émettre ces propos, dans ces affaires, diffère du cadre actuel du présent litige.
[48] Voyons d’abord la question de savoir si l’article 32 est le recours approprié pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi.
[49] Il faut noter, en premier lieu, que ce n’est pas la première fois que la Commission des lésions professionnelles doit se pencher sur cette question. Même la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) s’était questionnée sur la portée du recours prévu en vertu de l’article 32 et ce, avant même que ne soient rendus les jugements invoqués par l’employeur. Or, la jurisprudence de l’une et de l’autre, sur cette question, est constante et unanime, comme l’a d’ailleurs souligné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps[4]. Cette dernière décision en est une très motivée, dans laquelle une analyse fouillée de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel y a été faite et dont des extraits importants seront cités plus loin.
[50] Bien sûr la Commission des lésions professionnelles n’ignore pas les commentaires qui ont été émis tant par le juge Beauregard que la juge Deschamps, dans l’affaire Purolator Courrier ltée. Mais ces derniers se sont appuyés sur les commentaires déjà émis par leur Cour d’appel, dans une affaire antérieure, soit l’affaire Marin c. Société de métaux Reynolds.Le juge Beauregard s’en exprimait ainsi :
[10] L’article 32 trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles. Or, prétendre qu’on est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles. V. Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 .
[51] Quant à la juge Deschamps, elle écrivait ceci:
[54] Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l’article 32 n’accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l’article 349 LATMP. En fait, ce volet de procédure n’est qu’une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.
[55] Je note d’ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 LATMP, ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. Cet article n’a, de toute évidence, pas été à l’origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l’interprétation de l’article 242 LATMP concernant l’accumulation des heures de travail pendant l’absence d’un employé. Dans l’affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 , la Cour le mentionne clairement (à la p. 1341) :
La Cour estime qu’ici l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir de sanction. Cet article traite des sanctions que l’employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d’une lésion professionnelle subie.
[52] Bien sûr, ces commentaires concernent le recours prévu à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, ces commentaires ont été émis par la Cour d’appel dans un obiter, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps citée précédemment.En effet, la Commission des lésions professionnelles, dans cette affaire, était aussi saisie d’un recours formulé par le travailleur en vertu de l’article 32 et concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 de la loi. L’employeur soumettait que l’article 32 n’avait pas d’application pour trancher un litige sur l’interprétation d’une disposition de la loi et il s’appuyait sur les deux arrêts de la Cour d’appel mentionnés ci-dessus ainsi que sur celui dans l’affaire C.S.S.T. c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, tout comme le fait l’employeur en cause. La commissaire Nadeau soulignait, en premier lieu (aux pages 6 et 7), ce qui suit :
[26] Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.
[27] Dans Marin, la Cour d’appel estime que l’article 32 n’a pas d’application mais elle rétablit pourtant la décision de l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qui accueillait la plainte sous l'article 32 d’un travailleur qui invoquait l’article 242 de la loi pour le calcul de sa paie de vacances à la suite d’une lésion professionnelle.
[28] Dans les arrêts Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et Purolator Courrier, la Cour d’appel devait déterminer si l’article 32 était applicable à une entreprise de juridiction fédérale. La Cour a conclu par la négative au motif que l’article 32 constitue un empiétement dans les relations de travail et n’a pas de lien fonctionnel étroit ou essentiel à la mise en œuvre des dispositions indemnitaires de la loi. L’analyse de l’article 32 y est donc faite à des fins constitutionnelles.
[29] Dans Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, le travailleur avait déposé une plainte à la CSST invoquant que l’employeur lui refusait le choix de sa période de vacances. Dans Purolator Courrier, le travailleur avait déposé un grief concernant le droit au paiement des heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi.
[53] On doit d’abord souligner qu’il n’y a, dans le présent dossier, aucune immixtion inconstitutionnelle dans le champ des relations de travail d’une entreprise fédérale. L’employeur n’est pas une entreprise relevant de la compétence fédérale. L’analyse de l’article 32 par la Cour d’appel pour des fins constitutionnelles ne peut donc pas trouver application ici.
[54] De plus, ne doit-on pas s’étonner que la Cour d’appel dans l’affaire Marin ait tout de même rétabli la décision de la Commission d’appel accueillant le recours du travailleur formulé en vertu d’un article qui ne peut s’appliquer selon elle? Est-ce à dire que malgré un recours non approprié du travailleur la compétence de la Commission d’appel n’était pas remise en cause par cette Cour? Dans Purolator, la juge Deschamps notait pour sa part que « ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. » Enfin, la Cour d’appel dans l’affaire Gemme c. Sidbec-Dosco (ISPAT) inc.[5], n’a-t-elle pas refusé d’intervenir au motif que des mesures allant à l’encontre de l’article 235 constituent des mesures discriminatoires au sens de l’article 32, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon[6].
[55] Toutefois, la commissaire Nadeau, sur ces propos de la Cour d’appel, se penche à nouveau sur la question et procède à un examen de la jurisprudence antérieure. Elle constate que la jurisprudence, tant de la Commission des lésions professionnelles que de la Commission d’appel, est unanime pour considérer qu’une transgression à une disposition de la loi, dont l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. En raison de la pertinence de l’interprétation qui y était faite, puis du fait qu’il s’agissait de la décision de principe qui devait être maintenue, comme elle le dira plus loin, la commissaire a cru opportun de citer de longs extraits de certaines de ces décisions. Or ces mêmes extraits et tel que cité, méritent également d’être reproduits ici puisque la commissaire soussignée partage également cette interprétation et fait siens ses propos dans la présente affaire:
[31] Cette interprétation a d’abord été retenue dans l’affaire Rousseau et Matériel Industriel inc.7dans laquelle la commissaire s’exprimait ainsi :
À la question de savoir si une contravention à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ici l'article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l'article 32 de ladite Loi, le tribunal estime que l'on doive répondre par l'affirmative.
Le travailleur se plaint de ce que le mode de calcul utilisé par l'employeur pour établir le salaire à lui être versé pendant la durée de son assignation temporaire, le prive en partie du salaire lié à l'emploi qu'il occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Les termes de l'article 32 de la Loi sont, au jugé du tribunal, suffisamment larges pour couvrir telle mesure à caractère pénalisant, que celle dont le travailleur allègue, en l'espèce, avoir été l'objet. En sorte que, l'application au travailleur, d'une décision ayant pour effet de le priver d'un avantage que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par sa nature, rappelons-le, d'ordre public, ouvre au recours prévu par l'article 32 de la Loi8.
[32] Puis l’analyse a été davantage développée dans Abitibi Price inc. c. Bergeron9. Il y a lieu d’en reproduire de larges extraits puisqu’il s’agit de la décision de principe qui sera suivie par la suite :
Cet article accorde au travailleur assigné temporairement le droit d'exiger de son employeur que celui-ci lui accorde le salaire et les avantages qu'il toucherait s'il avait continué à exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle.
Ces droits accordés au travailleur assigné temporairement ne lui seraient d'aucun secours si le législateur n'avait pas prévu que celui-ci puisse exercer un quelconque recours, à défaut pour l'employeur de respecter ces droits. En somme, pour qu'un travailleur puisse bénéficier des avantages auxquels est tenu envers lui son employeur, il faut retrouver à la loi une ou des dispositions qui permettent à un tel travailleur d'obtenir une ordonnance visant à forcer son employeur à donner suite à l'exercice du droit qu'il réclame.
La loi ne prévoit que deux recours susceptibles d'exposer un employeur à une telle ordonnance. Il s'agit de la plainte en vertu de l'article 32 et la demande d'intervention en vertu des articles 245, 246 et 251. Ce second recours n'est pas pertinent dans la présente affaire puisqu'il ne s'agit pas ici d'un droit de retour au travail. Reste donc la plainte en vertu de l'article 32 de la loi10.
[33] Après avoir rappelé les dispositions de la loi concernant la plainte soumise en vertu de l’article 32 (art. 253), la juridiction de la CSST à ce sujet (art. 252), son pouvoir d’ordonnance (art. 256 et 257) et le caractère exécutoire (art. 263 et 264) de cette ordonnance, le commissaire poursuit ainsi son analyse :
De l'avis de la Commission d'appel, un travailleur peut valablement invoquer l'article 32 de la loi pour prétendre que son employeur ne respecte pas les droits que lui accorde l'article 180 de la loi. Cet article énumère une série d'interdictions faites à l'employeur dans la mesure où un lien existe entre la décision prise par celui-ci et la lésion professionnelle du travailleur ou l'exercice par ce dernier d'un droit prévu à la loi.
Il pourrait sembler, à première vue, que l'article 32 de la loi limite les cas d'illégalités à ceux où l'employeur agit avec l'intention de pénaliser un travailleur parce que celui-ci a été victime d'une lésion professionnelle ou parce qu'il a exercé un droit prévu à la loi. Même s'il faut admettre que la rédaction de cet article n'est peut-être pas des plus heureuses, une telle conclusion n'est certes pas acceptable dans le contexte où le législateur, par les dispositions concernant le droit de retour au travail, a voulu protéger l'emploi du travailleur victime d'une lésion professionnelle et a assuré celui-ci, à l'article 1 de la loi, qu'il aurait droit non seulement à la réparation de sa lésion professionnelle mais également aux conséquences que celle-ci entraîne.
La Commission d'appel ne peut accepter qu'un travailleur ne pourrait recourir à l'article 32 de la loi que dans le contexte où son employeur a l'intention de le pénaliser parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu à la loi. L'article 32 de la loi est une disposition à caractère remédiateur qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à assurer l'accomplissement de la fin poursuivie par le législateur, soit la protection du travailleur contre les conséquences de sa lésion professionnelle sur son emploi, sur les conditions d'exécution de celui-ci et même sur ses conditions de travail.
Lorsque l'interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugé incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l'article 180 de la loi. S'il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d'être illusoires.
Ainsi, dans la mesure où le droit revendiqué par le travailleur en vertu de l'article 180 lui est reconnu, l'employeur doit y donner suite peu importe sa bonne foi ou son intention. Ce qui importe, c'est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d'un droit ou d'un avantage que la loi lui confère. Est-il besoin d'ajouter sur ce sujet que le législateur, à son article 4, a édicté le caractère d'ordre public de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Comme il a été dit précédemment, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d'obtenir le respect du droit qu'il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l'article 32 de la loi11.
_____________________
7 C.A.L.P. 13954, 1er octobre 1991, G. Lavoie
8 Id., p.5
9 [1992] C.A.L.P. 444
10 Id., p.448
11 Id., p.449
[56] Et la commissaire Nadeau (aux pages 9 à 12) conclut son analyse de la jurisprudence, comme suit :
[34] Cette interprétation a par la suite prévalu de manière constante12 et ce même postérieurement13 aux jugements de la Cour d’appel.
[35] C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.
[36] Comment un travailleur en assignation temporaire peut-il faire valoir son droit à du salaire ou à des avantages en vertu de l’article 180 de la loi? La Cour d’appel semble suggérer l’article 349 qui se lit ainsi :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
__________
1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
[37] Il s’agit là de la disposition générale attributive de compétence à la CSST. En vertu de cette disposition, la CSST rend ses décisions sur les différents droits ou indemnités prévus à la loi (admissibilité d’une réclamation, droit à l’indemnité de remplacement du revenu, droit à la réadaptation, demande de partage de coûts de l’employeur, etc). Un mécanisme de contestation est prévu à la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles rendra une décision finale qui disposera des droits des parties. Cette décision pourra être déposée à la Cour supérieure si une exécution forcée était nécessaire (art. 429.58).
[38] Lorsque la CSST est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32, l’article 257 de la loi lui donne spécifiquement un pouvoir d’ordonnance visant l’employeur :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
__________
1985, c. 6, a. 257.
[39] Or ce pouvoir d’ordonnance est essentiel à la mise en œuvre d’une disposition comme l’article 180. Le droit du travailleur découle de la loi mais il comporte une obligation pour l’employeur. Le travailleur ne réclame pas une prestation14 de la CSST mais il cherche à obtenir de l’employeur les droits et avantages reconnus par cette disposition de la loi.
[40] Il ne suffit pas au travailleur d’obtenir une décision de type déclaratoire sur la portée de cette disposition. Pour qu’elle soit exécutoire, la décision doit être accompagnée d’une ordonnance.
[41] Cet argument avait déjà été invoqué dans l’affaire Abitibi Price15 et le commissaire explique pourquoi l’article 349 n’apparaît pas le recours approprié dans une telle situation :
Quant à l'opinion de la Commission à l'effet que c'est à l'article 349 de la loi que l'on retrouve le fondement juridique de son pouvoir d'émettre contre l'employeur une ordonnance de la nature de celle que recherchait le travailleur, la Commission d'appel ne peut pas, non plus, la retenir.
En règle générale, la Commission est appelée à décider si un travailleur a droit à des indemnités en vertu de la loi. Ce n'est que par exception qu'elle est appelée à décider des droits d'un travailleur à l'égard de son employeur, comme dans le cas du recours prévu à l'article 32 de la loi. Dans un tel cas, après avoir établi que l'employeur est en défaut à l'endroit du travailleur, la Commission doit rendre une décision comportant une mesure de réparation en faveur de celui-ci. Elle ne peut pas se limiter à déclarer que le travailleur a droit de recevoir telle somme d'argent, une telle décision n'étant évidemment pas susceptible d'exécution.
Il faut que la Commission puisse appuyer cette déclaration d'une ordonnance appropriée à l'égard de l'employeur et, pour ce faire, il faut qu'une telle ordonnance puisse prendre appui sur un texte de loi qui, s'il ne le permet pas de façon expresse, le fait par implication nécessaire.
En l'espèce, compte tenu du caractère d'exception du type d'intervention requis de la Commission, l'article 349 de la loi n'est pas une disposition qui lui permet de donner effet à la réclamation du travailleur. Seule une disposition de la nature de celle prévue à l'article 257 déjà cité peut permettre à la Commission d'accorder le redressement recherché par celui-ci16.
[42] La soussignée partage cette interprétation et, avec égards, considère qu’elle doit être maintenue.
12 Voir l’abondante jurisprudence répertoriée dans Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G.Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36.
13 Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Gagné & Roy inc. et Maltais, précité note 12; Drapeau et Les industries de la rive-sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P.E. 2003LP-254 ; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard
14 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
15 Précitée note 9
16 Id., p. 450
[57] De plus et ceci est dit avec égard, il semble, à la commissaire soussignée, que l’utilisation des dispositions de l’article 349 de la loi, dans le cas présent, sans prendre appui sur les dispositions de l’article 32 de la loi, équivaudrait pour la Commission des lésions professionnelles à se servir d’une compétence ou d’un pouvoir qui est réservé aux tribunaux de juridiction supérieure, soit celui de rendre des décisions de type déclaratoire.
[58] Par ailleurs et après avoir répondu aux arguments particuliers soumis par l’employeur, la commissaire Nadeau, qui s’appuyait sur les larges pouvoirs conférés à la Commission des lésions professionnelles par l’article 377 de la loi, dont celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, se disait compétente pour se saisir du litige et ce, même si on pouvait conclure que l’article 32 n’est pas le recours approprié et que la disposition générale de l’article 349 est suffisante pour permettre au travailleur d’invoquer l’application de l’article 180. Elle indiquait qu’il s’agissait d’une question de forme qui ne doit pas l’emporter sur le fond et elle citait à l’appui l’affaire Gagné & Roy inc. et Maltais[7] dont l’approche allait dans le même sens et s’appuyait sur les dispositions claires de l’article 353 de la loi, qui dispose :
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
__________
1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
[59] La commissaire soussignée, faute d’arguments plus pertinents que ceux déjà examinés par la Commission des lésions professionnelles, ne croit pas justifié d’écarter cette jurisprudence unanime, citée plus avant sur l’application de l’article 32, à la situation dont le travailleur cherche à se plaindre, d’abord à la CSST puis à la Commission des lésions professionnelles, par voie de recours contre la décision de la première.
[60] L’employeur prétend que les dispositions de l’article 180 de la loi nous oblige à se référer au salaire et avantages prévus à la convention collective. Et il invoque les dispositions de l’article 24.02 de la convention collective pour indiquer que pour y avoir droit, il faut que le travailleur ait effectué le temps supplémentaire et il faut que ce temps ait été pré-autorisé par l’employeur.
[61] La Commission des lésions professionnelles ne peut pas retenir ces prétentions de l’employeur. La question de l’assignation temporaire n’a pas été incluse dans le chapitre VII intitulé Droit de retour au travail, où l’on retrouve des dispositions claires, qui ont été insérées par le législateur, pour permettre qu’une convention collective puisse prévoir des dispositions relatives à la mise en application de ce droit. Ce n’est que dans ce chapitre que l’on renvoie à la convention collective, pour comprendre le sens de certains termes qui y sont utilisés, telle l’ancienneté, paragraphe 1° de l’article 235.
[62] Si le législateur avait voulu que ce soit uniquement la convention collective qui s’applique pour comprendre le sens des termes utilisés à cet article 180, il l’aurait dit très clairement comme il l’a fait à cet article 235 de la loi concernant l’ancienneté. Et la Commission des lésions professionnelles rappelle ici que même si la convention collective de l’employeur traitait de cette question de l’assignation temporaire, ce qui n’a été établie selon la preuve soumise, cette convention demeurerait assujettie aux dispositions de l’article 4 de la loi qui dispose :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 4.
[63] Ce serait donc à l’avantage du travailleur et en vertu d’une disposition plus profitable pour lui que celle prévue par la loi, et non l’inverse, que la convention collective pourrait traiter de l’assignation temporaire d’un travail.
[64] Dans l’affaire Giroux citée précédemment, la représentante de l’employeur, à l’appui de son argument sur la compétence, avait souligné à la Commission des lésions professionnelles des extraits de l’opinion et des motifs qui ont été rendus par la juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) dans l’affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés[8], et plus particulièrement, (à la page 23, chapitre VI intitulé Le forum), ce qui suit:
La principale question quant à la compétence ratione materiae de l’arbitre de griefs consiste à savoir si une disposition spécifique dans la convention est nécessaire pour l’autoriser à se saisir d’un grief en matière de harcèlement au travail ou si une disposition générale autorisant l’arbitre à disposer des conflits relatifs aux conditions de travail suffit. Il est évident que si la convention collective autorise spécifiquement l’arbitre à se saisir d’un grief relatif au harcèlement ou incorpore les art. 10 et 10.1 de la Charte, il n’y a même pas lieu de s’interroger sur sa compétence; les termes de la convention ne donneraient lieu à aucune ambiguïté. En l’absence de formules aussi précises, toutefois, selon R. P. Gagnon, L. LeBel et P. Verge, dans Droit du travail (2e éd. 1991), le contenu d’une convention collective doit s’interpréter de façon large et libérale (à la p. 525) :
En somme, la notion de condition de travail doit refléter le caractère à la fois collectif et individuel des droits découlant de la convention collective et du système de négociation établi par le droit du travail en vigueur au Québec. Cette conception extensible correspond à celle de la jurisprudence la plus récente. Englobant les aspects les plus variés des relations entre l’employeur, le syndicat et les salariés, la convention est devenue vraiment la « charte d’un milieu de travail ». Cette diversité et cette flexibilité ne connaissent guère d’autre limite que celle de l’ordre public et des dispositions impératives de certaines lois. [Je souligne]
[65] Or, le texte qui suit le soulignement de la juge L’heureux-Dubé précise justement que les dispositions d’ordre public constituent une limite à cette diversité et à cette flexibilité de la convention collective. Or, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont son article 180, en vertu de cet article 4 précité, sont d’ordre public et constituent une limite aux questions de relations de travail qui peuvent être insérées dans la convention collective.
[66] On peut donc conclure que la convention collective de l’employeur ne pourrait pas s’appliquer pour interpréter et restreindre les droits du travailleur qui lui ont été conférés par le législateur à l’article 180 de la loi, sauf si le législateur avait lui-même clairement indiqué que c’est la convention collective qui lui est applicable.
[67] L’employeur soulève plusieurs arguments reliés au fait que les articles 179 et 180 ont été insérés dans le chapitre IV portant sur la réadaptation. Il prétend que l’interprétation donnée par la jurisprudence comme le réclame le travailleur irait à l’encontre du droit à la réadaptation du travailleur en raison des coûts engendrés pour les employeurs qui s’adonnent à l’assignation temporaire. Il importe donc d’examiner cet aspect en tenant compte non seulement de la situation de l’employeur, mais aussi de celle du travailleur, ce que l’employeur ne semble pas considérer dans ses prétentions.
[68] Effectivement, l’assignation temporaire d’un travail fait partie des mesures de réadaptation prévue dans la loi. En effet, les articles 179 et 180 sont insérés à la section II de ce chapitre IV portant sur la réadaptation.
[69] La lecture des dispositions de l’article 179 cité plus avant permet de conclure que l’assignation temporaire est un droit réservé à l’employeur, en vertu duquel ce dernier peut ramener le travailleur dans son milieu de travail et lui assigner un travail léger même si sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, en autant que les conditions prévues dans ce même article soient satisfaites.
[70] Toutefois, cette mesure de réadaptation à un contexte bien particulier qui diffère des autres mesures de réadaptation prévues dans la loi.
[71] En effet, avant d’autoriser des mesures de réadaptation, il faut que le droit du travailleur à ces mesures soit établi. Et ce n’est que lorsque la lésion professionnelle est consolidée qu’une décision est alors rendue sur ce droit, puisque ce droit dépend de l’existence d’une atteinte permanente (article 145) et de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel (article 47), malgré la consolidation de sa lésion professionnelle, en raison des limitations fonctionnelles qu’il en garde ou de son absence du travail durant sa lésion professionnelle.
[72] De plus, l’assignation temporaire est une disposition très particulière qui fait en sorte de soustraire temporairement le travailleur de l’application de l’article 44 de la loi. En effet, c’est en vertu de ces dernières dispositions (article 44) que le législateur confère au travailleur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, s’il est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Et ce droit du travailleur existe tant qu’il demeure incapable d’exercer son emploi (article 57).
[73] Même si l’employeur se voit attribuer un droit ici (article 179), en raison des conséquences qui en découlent sur les droits du travailleur, ce droit ne peut permettre de créer une situation plus désavantageuse pour ce dernier, au niveau du salaire et des avantages, que celle qu’il aurait connue s’il avait continué d’exercer son emploi prélésionnel, n’eut été de sa lésion professionnelle (article 180).
[74] Le travailleur revient dans son milieu d’emploi etil doit pouvoir compter sur une mesure favorable à sa réadaptation, comme la Commission des lésions professionnelles l’a indiqué dans l’affaire Blier et Olymel Princeville[9] ce qui s’entend du « bénéfice reconnu comme découlant du maintien de l’activité physique, des habitudes de vie et de travail ainsi que le maintien du revenu complet et des avantages reliés à son emploi habituel, dans la mesure bien sûr, où le travailleur est par ailleurs raisonnablement en mesure d’accomplir le travail assigné temporairement et dans la mesure où ce travail ne comporte aucun risque pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ».
[75] Et d’une telle mesure, on peut s’attendre à ce que cette réintégration temporaire pourra accélérer la reprise du travail régulier par le travailleur et c’est essentiellement ce retour au travail régulier du travailleur qui diminuera les coûts pour l’employeur, qui sont généralement double, soit le versement d’une compensation au travailleur durant son absence ainsi que le coût de son remplacement dans l’entreprise.
[76] Par ailleurs, la lecture des dispositions de l’article 180 permet de constater que si l’employeur exerce ce droit, il se voit alors imposer, par le législateur, l’obligation de verser au travailleur les mêmes salaire et avantages liés à son emploi prélésionnel que ce dernier aurait touché n’eut été de sa lésion et ce, même si ce dernier demeure incapable de l’exercer.
[77] C’est donc par une fiction du législateur que le travailleur se voit reconnaître le droit, durant cette période temporaire, à une situation lui octroyant une rémunération (salaire et avantages) qui n’est peut-être pas la juste contrepartie des services rendus à l’employeur. Le travailleur y effectue tout de même un travail pour l’employeur.
[78] Et pour l’employeur, il s’agit là d’une obligation de verser ces salaire et avantages de l’emploi prélésionnel. Bien sûr, l’employeur, s’il choisit de ramener le travailleur dans son milieu de travail avant la consolidation de la lésion professionnelle, devra aussi continuer de verser le salaire et les avantages liés à cet emploi prélésionnel à son remplaçant, qui effectue le travail prélésionnel depuis que ce dernier n’est plus capable de l’exercer et ce, en raison de sa lésion professionnelle. Mais ce choix lui appartient.
[79] En effet, si l’employeur n’optait pas pour l’application des articles 179 et 180, puisqu’il a discrétion pour le faire, l’arrêt du travail du travailleur, pour cause d’incapacité à exercer son emploi prélésionnel, se poursuivrait et durant cet arrêt, le travailleur aurait droit à la continuation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu par la CSST.
[80] Dans ce cas, il en résulterait pour l’employeur, les conséquences financières indiquées par le législateur au premier alinéa de l’article 326, soit de s’en voir imputer le coût par la CSST.
[81] L’indemnité de remplacement du revenu étant comprise dans le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail puisque, selon l’article 2 de la loi, on entend par le mot « prestations » une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de cette loi. Et cela, alors que l’employeur doit aussi verser au remplaçant du travailleur le salaire et les avantages de l’emploi prélésionnel. Et cette indemnité versée au travailleur, qui est égale à 90 % du revenu net retenu de l’emploi de jointeur du travailleur, comprendra entre autres, comme l’article 67 le prévoit, les majorations pour heures supplémentaires, sans qu’aucune prestation de travail ne soit fournie par ce dernier.
[82] Voyons maintenant si l’interprétation du travailleur et sa demande d’une compensation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, n’eut été de sa lésion, va dans le sens donné à cet article 180 par la jurisprudence?
[83] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que sa jurisprudence sur l’interprétation de l’article 180 n’en est pas une unanime, comme d’ailleurs l’ont souligné les deux parties.
[84] Deux tendances contraires ont émergé au fil des ans, dont l’une favorise la plainte du travailleur et l’autre, plus restrictive, est celle qui a été retenue par la CSST et dont le maintien est demandé par l’employeur.
[85] De plus, une troisième approche est aussi apparue récemment. Cette dernière position chevauche entre les deux positions précédentes. D’une part, cette dernière position reconnaît que les heures supplémentaires doivent être payées au travailleur pour préserver la réalité de ses gains, mais c’est la Commission qui doit en assumer le coût pour éviter qu’il en résulte une situation inéquitable pour l’employeur, qui serait celle d’avoir à payer deux fois pour le temps supplémentaire survenant au poste de travail prélésionnel durant la période d’assignation temporaire.
[86] La commissaire Nadeau, dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps précitée (aux pages 12 et suivantes), a examiné attentivement cette jurisprudence, à la lumière de l’objectif de l’article 180 de la loi, pour en conclure que cet article permettait de réclamer une compensation pour les « heures supplémentaires » que le travailleur aurait effectuées n’eut été de sa lésion professionnelle. C’est cette position que la commissaire soussignée a adopté dans l’affaire Giroux précitée. La commissaire Nadeau s’en exprimait comme suit :
[51] Comme l’ont souligné les deux parties, la Commission des lésions professionnelles est présentement confrontée à une controverse jurisprudentielle sur l’interprétation de l’article 180 de la loi.
[52] Bien que peu de décisions aient été rendues sur la question, il se dégage nettement deux interprétations. Une première18, plus restrictive, considère qu’un travailleur n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites à son emploi régulier pour la période où il est en assignation temporaire. Suivant cette approche, ce n’est que dans le cas où des heures supplémentaires avaient déjà été prévues et acceptées avant l’assignation temporaire qu’il y aura paiement des heures supplémentaires.
[53] Une seconde interprétation19 reconnaît ce droit au travailleur lorsque celui-ci aurait en toute probabilité effectué les heures supplémentaires offertes à son remplaçant ou selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans l’année précédant sa lésion.
[54] Les tenants des deux thèses ont interprété la portée des termes «le salaire et les avantages» de l’article 180. La compensation pour les heures supplémentaires constitue-t-elle du salaire ou un avantage? Les premiers considèrent que pour constituer un salaire, la prestation de travail doit avoir été fournie. La notion d’avantages est interprétée comme référant aux avantages sociaux ce qui n’inclut pas la compensation pour les heures supplémentaires. Certaines décisions de la seconde approche considèrent que si la possibilité de faire des heures supplémentaires devient une probabilité cela constitue un avantage. D’autres ont qualifié la rémunération pour des heures supplémentaires de manière hybride. Le droit ou la possibilité de faire des heures supplémentaires constitue un avantage alors que la rémunération qui en découle constitue un salaire.
[55] Au-delà de l’interprétation littérale des termes «salaire et avantages», il y a lieu d’analyser ces termes dans leur contexte. L’assignation temporaire, introduite par la loi de 1985, se retrouve au chapitre IV de la loi portant sur la réadaptation. Pour favoriser sa réadaptation, le travailleur incapable d’exercer son emploi peut être assigné temporairement à un autre travail si les conditions de l’article 179 sont respectées.
[56] Pendant cette période, le législateur lui reconnaît le droit de recevoir «le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer». La soussignée est d’avis que l’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» crée une fiction. On utilise le conditionnel pour énoncer que le travailleur est rémunéré comme s’il continuait d’exercer son emploi prélésionnel, ce qui n’est évidemment pas le cas.
[57] Cette fiction s’analyse à la lumière de l’objectif visé par l’article 180. Or l’objectif de l’article 180 est décrit de manière assez semblable par les tenants des deux thèses. Dans Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur20, la Commission des lésions professionnelles énonce que le but de l’article 180 est de protéger la réalité des gains du travailleur.
[58] Même suivant l’interprétation plus restrictive, on reconnaît que l’objectif est de «faire en sorte que le travailleur soit traité, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, exactement de la même façon que s’il accomplissait l’emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle»21. Dans Minéraux Noranda inc. et Arcand22, on peut lire que «le but visé à l’article 180 de la loi est le maintien des bénéfices rattachés au poste de travail occupé par le travailleur lors de son accident du travail». Mais on insiste sur le fait que pour devenir un bénéfice les heures supplémentaires doivent être réellement effectuées.
[59] Pourtant si on prend un avantage telle une prime de nuit, un travailleur en assignation temporaire se verra reconnaître le droit à sa prime même si son assignation s’effectue de jour plutôt que de nuit comme son emploi habituel. C’est l’effet de la fiction de l’article 180. On maintient les bénéfices rattachés à l’emploi que le travailleur occupe normalement. C’est la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission d’appel dans l’une des rares décisions portant sur le droit à une prime pour faction de soir et de nuit pendant l’assignation temporaire. Dans F.F.Soucy inc. et Gaudreault23, le commissaire écrit que «l’employeur doit traiter le travailleur de la même façon que s’il occupait encore l’emploi qui était le sien avant la lésion professionnelle».
[60] Il en est de même du salaire. Par exemple, un travailleur en assignation temporaire a droit au salaire de son emploi prélésionnel spécialisé même s’il effectue des travaux légers beaucoup moins rémunérateurs. C’est l’objectif même de l’article 180. On ne s’attarde pas ici au fait que cela soit effectivement effectué.
[61] C’est peut-être le caractère aléatoire des heures supplémentaires qu’un travailleur peut effectuer qui rend sa qualification plus difficile. Cependant, la soussignée ne croit pas que cela entraîne pour autant une interprétation différente. Dans le présent dossier, l’employeur a lui-même fait la preuve qu’en 1997 et en 1998, le travailleur avait touché environ 12 000 $/an pour des heures supplémentaires. Comment conclure que cela ne fait pas partie du salaire et des avantages de son emploi?
[62] Le tribunal considère que l’interprétation de l’article 180 et de l’objectif visé par le législateur suffit à trancher le débat. Des motifs ont été tirés du deuxième alinéa de l’article 67 de la loi qui prévoit qu’un travailleur, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, peut inclure dans son revenu brut annuel les majorations pour heures supplémentaires. Certains ont souligné que sous l’article 67 les heures supplémentaires ne sont pas hypothétiques24 alors que d’autres25 sont d’avis que l’interprétation plus large est davantage conforme à l’article 67. On peut aussi s’interroger sur le fait que le législateur en fasse une mention spécifique dans l’une disposition mais non dans l’autre.
[63] La soussignée ne croit pas cependant que cela soit un argument déterminant dans l’interprétation à retenir de l’article 180. L’article 67 concerne le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable par la CSST alors que l’article 180 traite du salaire à être versé par l’employeur. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu répond aux règles établies par le législateur avec un minimum et un maximum et la possibilité de prendre en compte certains éléments (art 67(2)) et certaines situations particulières (art. 68 à 82). L’article 180 énonce une obligation pour l’employeur concernant le salaire et les avantages à verser lors d’une assignation temporaire. Les dispositions visent donc des situations différentes.
[64] Une autre approche a été retenue récemment dans l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon26 dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a conclu que c’était à la CSST de combler la différence du manque à gagner, s’il en est, entre le montant versé par l’employeur conformément à l’article 180 de la loi pour le travail effectué en assignation temporaire et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit s’il n’effectuait pas l’assignation temporaire. Cette interprétation repose sur le fait que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste pendant la période d’assignation temporaire.
[65] Avec respect, la soussignée considère plutôt que l’obligation faite à l’article 180 s’adresse à l’employeur et traite du versement du salaire et des avantages. Il n’y a pas d’assise légale pour imposer à la CSST d’assumer le paiement d’heures supplémentaires par le biais de l’indemnité de remplacement du revenu. Tel que signalé plus haut, il s’agit de deux concepts distincts. Même si le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste (les conditions d’extinction n’étant pas rencontrées), l’article 180 ne devient pas pour autant une modalité ou une composante de l’indemnité de remplacement du revenu.
[66] Un autre argument invoqué dans la jurisprudence27 et soulevé par l’employeur dans le présent dossier est celui de l’équité. On fait valoir qu’il est inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer deux fois des heures supplémentaires, pour un travailleur qui les exécute et pour un autre qui ne les effectue pas.
[67] L’argument d’équité est parfois périlleux. L’argument est invoqué pour l’employeur, il peut l’être aussi pour le travailleur. À ce moment-là compare-t-on la situation du travailleur en assignation temporaire à celle antérieure à sa lésion professionnelle ou à celle de son collègue qui doit travailler pour être rémunéré pour ses heures supplémentaires?
[68] L’article 180 crée une obligation à l’employeur qui implique nécessairement un coût pour celui-ci. Reprenons l’exemple de la prime de nuit invoqué plus haut, l’employeur paiera deux primes de nuit, l’une au travailleur en assignation temporaire de jour et l’autre à son remplaçant. C’est là l’effet de la loi dont l’objet est de réparer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur.
[69] L’employeur soumet que si le fardeau financier qu’on lui impose devient trop lourd, il va cesser de faire de l’assignation temporaire au détriment de l’objectif même de la loi28. Il faut se garder de conclure rapidement à un fardeau financier trop onéreux pour l’employeur. Dépendamment du régime de financement auquel il est assujetti, et des taux de chargement qui sont applicables, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est parfois plus élevé que celui du salaire. L’employeur peut même avoir un intérêt financier à utiliser l’assignation temporaire et à verser à un travailleur du salaire plutôt que d’assumer les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu.
[70] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’article 180 permet de réclamer une compensation pour les heures supplémentaires que l’on aurait effectuées n’eut été de la lésion professionnelle.
18 Abitibi-Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ; Abitibi-Price inc. et Ouellet, C.A.L.P. 21465-02-9008, 14 février 1992, J.-G. Roy; Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 ; Gosselin et Salaison Expo ltée, C.A.L.P. 34572-62-9112, 13 juillet 1993, L. Turcotte; Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 11 juillet 1994, J.-M. Dubois; Glaude et ABB Systèmes Ingénierie Combustion, C.A.L.P. 52570-05-9307, 15 juillet 1994, M. Lamarre; Abitibi-Price inc. et Fortin, C.A.L.P. 22877-02-9011, 8 septembre 1994, M. Carignan, (J6-19-15); Leblond et Hydro-Québec, [1999] C.L.P. 221 , révision rejetée, C.L.P. 108816-03B-9901, 4 juillet 2000, M. Beaudoin; Morissette et Olymel St-Simon, C.L.P. 115767-62B-9905, 5 janvier 2000, D. Lampron; Aliments Lesters ltée (Les) et Boisjoli, [2001] C.L.P. 234 ; Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Sauvé et Groupe Cascades inc., C.L.P. 182070-64-0204,14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau.
19 Rousseau et Matériel Industriel ltée, C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie, (J3-19-20); Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu International inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); Épiciers Unis Métro-Richelieu et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Goodyear Canada inc. et Pucacco, C.L.P.188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé, révision rejetée, 3 novembre 2003, A. Suicco, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Beauharnois, 760-17-000591-035; Calabrese et Industries Foresteel inc., C.L.P. 184452-71-0205, 185375-71-0205, 30 mai 2003, H. Rivard; Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne; Abitibi Consolidated (Div. Beaupré) et Blouin, C.L.P. 207915-31-0305, 12 décembre 2003, J.-M. Dubois.
20 Précité note 19, p. 9
21 Abitibi Price et Bergeron, précité note 18, p. 9
22 Précité note 18, p. 9
23 [1991] C.A.L.P. 174
24 Voir entre autres Olymel Princeville et Leblanc, précité note 18
25 Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur, précité note 19
26 [2003] C.L.P. 233
27 Voir entre autres : Aliments Lesters ltée et Boisjoli, précité note 18, p. 14; Olymel et Princeville et Leblanc, précité note 18, p. 6
28 ll réfère le tribunal à une conférence prononcée sur le sujet :
Claire BURDETT et Pascale GAUTHIER, «L’assignation temporaire plus qu’une affaire de sous» dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 1-28.
[87] Comme dit plus haut, la commissaire soussignée partage entièrement ces commentaires et les fait aussi siens dans la présente affaire. De plus, il ne faut pas oublier que le travailleur accidenté voit ses capacités fonctionnelles réduites en raison de sa lésion professionnelle.
[88] Or le but poursuivi par le législateur à l’article 180 de la loi doit nécessairement correspondre à l’objet même de cette loi telle qu’énoncée à son article 1, qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Certes, la réadaptation du travailleur fait partie du processus de réparation, mais on ne peut retenir, comme le prétend l’employeur, que l’objectif ultime de la loi est la réadaptation de l’employé.
[89] Tout comme l’employeur doit confier au travailleur, en assignation temporaire, un travail dont la nature et la durée doivent tenir compte de sa capacité à l’accomplir, même s’il doit lui payer un salaire supérieur au salaire que commande cet emploi plus léger, pour respecter les dispositions de l’article 180 de la loi, il en va de même pour les heures supplémentaires. En effet, que l’employeur craigne, à bon droit, de permettre à un travailleur accidenté de faire du temps supplémentaire, en raison de ses capacités fonctionnelles réduites ou pour ne pas aggraver sa condition, il n’en demeure pas moins que le travailleur subirait, une fois ramené dans son milieu de travail par son employeur, une perte de gains reliée directement à son accident du travail, si l’employeur ne lui versait pas tout ce qu’il aurait pu gagner à son emploi prélésionnel, ce qui comprend la rémunération versée pour les heures supplémentaires effectuées par les autres travailleurs de son unité. Et c’est justement cela le but de la fiction que le législateur a insérée dans cet article, soit de préserver la réalité des gains du travailleur et de l’empêcher de subir une perte de gains en raison des séquelles qu’il présente toujours durant son assignation temporaire.
[90] Et quels sont donc ces avantages et ce salaire que l’employeur doit verser au travailleur, conformément aux dispositions de l’article 180? La commissaire Nadeau retenait sur cet aspect (aux pages 14 et suivantes) les éléments suivants :
[71] Cependant au niveau de l’évaluation du nombre d’heures à payer, le tribunal considère qu’il s’agit d’abord d’une question d’appréciation de la preuve propre aux faits de chaque dossier. Il n’y a malheureusement pas de formule mathématique ni de critère unique qui puisse servir pour le calcul du nombre d’heures à payer. Cette appréciation de ce que le travailleur aurait pu faire s’il avait continué à exercer son emploi doit prendre en considération deux aspects : l’expérience passée du travailleur à l’égard des heures supplémentaires et le maintien du volume d’heures supplémentaires par l’employeur pour la période d’assignation temporaire. C’est l’approche retenue par un tribunal d’arbitrage dans Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3029.
[72] L’expérience antérieure est un facteur à apprécier. Par exemple, la preuve qu’un travailleur refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires amènerait probablement à conclure qu’il n’en aurait pas fait pendant son assignation temporaire.
[73] La référence aux douze mois précédant la lésion est inspirée de l’article 67 en matière d’indemnité de remplacement du revenu. Elle n’a pas d’application en matière du salaire à verser en vertu de l’article 180 de la loi. Cependant, il peut s’agir d’un des faits à considérer pour apprécier la compensation à laquelle le travailleur a droit.
[74] L’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» renvoie aussi à une appréciation des heures supplémentaires qui auraient pu être offertes à un travailleur pendant sa période d’assignation temporaire, à une appréciation des gains qu’il aurait pu réellement faire à ce chapitre. Ainsi, le travailleur n’a pas automatiquement droit au même nombre d’heures supplémentaires qu’il a fait dans les douze mois précédant sa lésion. On n’a qu’à imaginer la situation où une entreprise, à la suite d’une diminution de la production, n’a plus d’heures supplémentaires à offrir aux travailleurs. Dans un tel cas, le travailleur en assignation temporaire ne pourrait pas prétendre qu’il a droit à une compensation pour des heures supplémentaires car il n’en aurait pas bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi.
[75] Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le remplaçant du travailleur ou par celui qui le suit sur la liste d’ancienneté pourra être un élément de preuve permettant de déterminer le nombre d’heures qu’un travailleur aurait effectuées s’il avait continué à exercer son emploi. Cela demeure essentiellement une question de preuve.
[76] Dans le présent dossier, l’employeur a beaucoup insisté sur le fait que le travailleur n’a pas pu faire d’heures supplémentaires en raison de la restriction, imposée par son médecin, de travailler uniquement deux fois quatre heures par semaine. Il ne faut pas confondre ici le droit (l’employeur invoque les dispositions de la convention collective) et la possibilité (le travailleur ne s’est pas inscrit et il n’était pas capable) de faire des heures supplémentaires avec le droit d’être payé pour les heures supplémentaires qu’on aurait exécutées n’eut été de la lésion professionnelle.
[77] La durée limitée de la journée de travail est une condition émise par le médecin traitant pour l’assignation temporaire tout comme peut l’être une limite concernant les poids à manipuler. La soussignée partage à ce sujet les propos d’un tribunal d’arbitrage dans Métro-Richelieu 2000 inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 50130, une affaire semblable à la nôtre :
À la lumière de ce qui précède, force est de constater que la jurisprudence récente est bien campée en ce qui concerne la portée de l’article 180 eu égard aux heures supplémentaires de travail et je ne vois aucune raison de m’en écarter. Les heures qui auraient été offertes à un salarié selon la convention collective n’eut été de sa lésion, qui ne l’ont pas été et qu’il n’aurait pu accepter en raison des conditions de son assignation temporaire doivent être considérées dans l’établissement du salaire, ou des avantages, auxquels il a droit pendant cette assignation que l’impossibilité d’accomplissement de ces heures supplémentaires résulte de la durée autorisée de la journée de travail ou de la limitation de tâches déterminée par le médecin. Je ne vois en effet pas que la portée de l’article 180 puisse varier selon que l’impossibilité d’accomplir les heures supplémentaires résulte de l’une ou l’autre de ces causes.
[78] Ce qui importe, c’est le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur aurait probablement effectué n’eut été de son accident du travail. Ces paramètres étant établis, reste à les appliquer aux faits du présent dossier.
__________________________
29 [2000] R.J.D.T. 1941 ( D.T.E. 2000T-1010 )
30 T.A. 1020-7241, 11 septembre 2002, G. Gosselin, p. 12, ( D.T.E. 2002T-997 ), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-074507-029, 26 mai 2003, j. Bédard, ( D.T.E. 2003T-653 )
[91] Il est clair, pour la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle, aurait probablement continué à exécuter à son poste de travail, un nombre d’heures de temps supplémentaire et ce, dans une proportion équivalente à la moyenne d’heures qu’il avait effectuée dans les années et mois précédents sa lésion professionnelle.
[92] Pour les années antérieures, la Commission des lésions professionnelles dispose de la donnée admise par les parties, pour les années 2000 et 2001, soit 71,9 % de temps supplémentaire exécuté. Elle dispose également, en fonction de la preuve soumise par l’employeur, de celle de l’année 2003 immédiatement précédente à la survenance de la lésion professionnelle, soit 65 % (telle que calculée par la Commission des lésions professionnelles). Si l’on additionne ces trois pourcentages (71,9 % pour l’année 2000 + 71,9 % pour l’année 2001 + 65 % pour les mois précédant l’accident du travail en 2003 = 208,8 ÷ 3 = 69,6 %) on obtient une moyenne de 69,60 % et la Commission des lésions professionnelles croit que c’est ce pourcentage qui doit être appliqué pour déterminer le nombre d’heures de temps supplémentaire que le travailleur aurait pu exécuter du 26 mars au 3 avril 2003, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[93] De la preuve soumise, il semble en effet, plus que probable à la Commission des lésions professionnelles que le travailleur aurait pu effectuer 69,60 % des 59,24 heures de temps supplémentaire offertes par son employeur et qu’en conséquence, sa rémunération aurait été supérieure à celle qui lui fut versée par son employeur, car cette rémunération aurait aussi compensé le temps supplémentaire effectué en sus des heures régulières.
[94] Comme le travailleur demeurait, comme victime d’un accident du travail, avec une lésion qui n’était pas encore consolidée, il a été assigné à un travail léger différent du sien et l’employeur ne lui a pas offert de faire du temps supplémentaire durant son assignation temporaire.
[95] La fiction du législateur permet de considérer la moyenne annuelle de temps supplémentaire effectué durant les années antérieures pour établir celle à laquelle le travailleur aurait eu droit durant cette période, n’eut été de sa lésion professionnelle, soit 69,6 % du temps supplémentaire offert durant cette période à son groupe, laquelle s’élève à 59,24 heures, comme l’ont admis les parties. C’est donc 43,23 heures de temps supplémentaire que le travailleur aurait pu réaliser durant cette période.
[96] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’arrêt de l’imputation des heures de temps supplémentaire au travailleur en assignation temporaire rend plus équitable la mesure prise par l’employeur de ne pas le compenser pour le temps supplémentaire effectué par son unité durant cette période.
[97] Si le travailleur, en raison de son absence pour une lésion professionnelle, voit son rang remonter au haut de la liste du temps supplémentaire à son retour au travail régulier, il n’est certes pas dans la situation idéale pour en faire, sa situation étant au contraire plus précaire à ce moment. En effet, il faut considérer que l’absence du travail du travailleur est due à une incapacité reliée à sa lésion professionnelle, cela est bien différent d’un travailleur qui revient de vacances, frais et dispos, après un repos bien mérité. Or à peine revenu au travail, l’employeur le soumet à l’obligation de faire du temps supplémentaire en priorité sur les autres.
[98] Si cette mesure peut paraître un avantage, du point de vue monétaire, pour le travailleur, elle n’en constitue pas moins un désavantage, sous l’angle de sa situation physique. En effet cela ne tient pas compte du risque pour la santé, pour la sécurité ou pour l’intégrité physique du travailleur que peut représenter son retour à des activités professionnelles accrues, alors que plus souvent qu’autrement la reprise du travail par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, doit se faire de façon progressive pour éviter toute récidive, toute rechute ou toute aggravation de sa lésion. La condition du travailleur à son retour au travail régulier, faute d’activités physiques autres que celles concentrées sur la guérison de sa lésion professionnelle, durant la période de soins de sa lésion professionnelle, risque d’être plus fragile, au début, qu’un autre travailleur. Même si le retour à son travail régulier n’a fait l’objet d’aucune limitation par son médecin traitant, le travailleur semble à la Commission des lésions professionnelles, plus à risque qu’un autre travailleur parce qu’il doit faire face, à ce moment, à l’obligation de faire du temps supplémentaire en priorité sur les autres.
[99] En raison de la preuve soumise par le travailleur établissant la rémunération qui aurait pu être reçue par lui durant cette même période pour tenir compte du temps supplémentaire, un montant additionnel de 1 700,16 $ (41,23 x 1,5 x 27,49 $) doit donc lui être versée par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Sylvain Jetté;
INFIRME la décision rendue le 18 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en application de la section III du chapitre VII;
DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur, monsieur Sylvain Jetté, une compensation pour les heures supplémentaires, soit une somme équivalente à 41,23 heures de travail, au taux horaire de (27,49 $ X 1,5), ce qui donne la somme de 1 700,16 $, pour la période du 26 mars au 3 avril 2003 inclusivement.
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Francine Dion Drapeau |
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Commissaire |
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Me Céline Giguère |
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S.C.F.P. (Section locale 1500) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Sylvie Rhéaume |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentante de la partie intéressée |
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ANNEXE
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR :
Leblond c. Hydro-Québec et CSST, CLP 108816-03B-9901 et 114505-03B-9904, 31 mai 1999, M. Cusson.
Leblond c. Hydro-Québec et CSST, CLP 108816-03B-9901 et 114505-03B-9904, 4 juillet 2000, M. Beaudoin.
Sobey’s et Parent, Picard, Casavant, Juneau, CLP 118944-31-9906, 118945-31-9906, 118946-31-9906 et 118947-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard.
Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, CLP 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard.
Goodyear Canada inc. et Pucacco, CLP 188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé.
Goodyear Canada inc. et Pucacco, C,S. 760-17-000591-035, 11 mai 2004, juge M. Bédard.
Dufour et Hydro-Québec, Service recours et conciliation CSST, SEP03-023, 23 avril 2004, N. Hovington.
Drapeau et Les industries de la Rive-Sud ltée, CLP 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne.
Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, CLP 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR :
Onglet 4 :
- Purolator Courrier ltée c. François Hamelin et autre, [2002] R.J.D.T. 8 à 19, (C.A.), pp. 9, 11, 14, 18;
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Compagnie de chemin de fer canadien pacifique, [2001] CLP 880 , (C.A.), pp. 880, 881 et 882.
Onglet 5 :
- Développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, 2002, pp. 3 à 28;
- Mémento;
- Daniel Sauvé et Groupe Cascades inc., CLP 14 mai 2003, G. Perreault, pp. 6 [19], [20] et [18];
- Olymel Princeville et Marco Leblanc, CLP 16 octobre 2001, L. Collin, pp. 5 et 6 [14, 15, 20 et 21];
- Aliments Lesters ltée et Francine Boisjoli, [2001] CLP. S. Di Pasquale, pp. 235, 236, 242 et 243.
Onglet 6 :
- Ann Antenucci et Canada Steamship Lines inc. et autre, [1991] R.J.Q. 968 (C.A.), p. 991;
- Aldéo Moreau et Germano Construction ltée, CALP 1992, F. Dion, pp. 13, 14 et 15;
- Le procureur général du Québec et la Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] 3 R.C.S., page 1001 paragraphes 158, 159 et 160 - pages 1002, 1003, 1004, 1005 et 1009 paragraphe 172 - page 1011 - paragraphe 177;
- Gilbert Castilloux et Mapaq Construction et autre, [2002] CLP 183 , L. Desbois, pages 184, 189 paragraphes 35 et 36 - pages 190 et 191;
- Journal des débats, 12 décembre 1984 - Adoption de l’ancien article 170.2 (actuel 180), p. cet-618, 620.
Onglet 7 :
- Jean Chaput et STCUM, [1992] R.J.Q. 1774 , page 1785, paragraphe 6;
- Dallaire et Sidbec-Feruni inc., CALP 25 AVRIL 1995, L. Thibault, page 13 dernier paragraphe - page 14 1er, 3e et 43 paragraphes;
- Demix Béton et Rickey Wilford, 2 octobre 2001, R. Hudon, p. 8 [30];
- CSST et Nathalie Jackson, [1992] CALP 1119 , p. 1121, 6e paragraphe;
- Larry Pettipas et Siemens Électrique ltée, CALP 199, D. Lampron, page 9 - 2e et 5e paragraphe;
- Julien Dallaire et Transport Cabano-Kingsway inc., CLP 30 mai 2003, J.-F. Clément, page 8 [37];
- Placerdome Canada ltée et Gilles Baillargeon, [1996] CALP 974 , page 975 1er paragraphe - page 983.
Onglet 8 :
- Abitibi Price et Ouellet, 14 février 1992, J.-G. Roy, pp. 5, 6 12 et 13;
- Roch Leblond et Hydro-Québec, CLP 31 mai 1999, M. Cusson, page 12 [15], page 24 4e paragraphe, page 25 [36 et 37], page 26 [38];
- Stéphane Gosselin et Olymel St-Simon, 27 mai 2003, M.-D. Lampron.
Onglet 9 :
- Francis Brodeur et Hydro-Québec, CLP 30 juin 2004, M.-D. Lampron.
[1] Voir l’annexe.
[2] Minéraux Noranda et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 .
[3] Giroux et Aliments Lesters ltée, C.L.P.,178028-63-0202, le 22 novembre 2004;
[4] C.L.P., 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau.
[5] [1999] C.L.P. 863 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 31 août 2000, (27716).
[6] [2003] C.L.P. 233 .
[7] C.L.P.167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A.. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G. Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17- 017850-36.
[8] [1996] 2 R.C.S. 345 .
[9] C.L.P., 125927-04B-9911, le 23 mai 2000, P. Brazeau, p 10.
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