Décision

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JD 1879

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

705-05-006507-027

 

 

 

DATE :

03-02-10

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

WILBROD CLAUDE DÉCARIE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GILLES BRUNET

 

Requérant

c.

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

           Partie intimée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU

JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE À JOLIETTE

EN SALLE 2.00 LE 21 JANVIER 2003[1]

______________________________________________________________________

 

[1]    Le 23 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.) déclare que Gilles Brunet (Brunet) n'a pas subi, le 24 mars 2000, de lésions professionnelles sous l'aspect d'une rechute, récidive ou aggravation.. 

[2]    Le 7 octobre 2001, Brunet dépose une requête à la CPL par laquelle il demande une réouverture de son dossier à la suite de la décision rendue le  23 juillet 2001.

[3]    Le 29 août 2002, la C.L.P. rejette sa demande de réouverture du dossier en substance pour les motifs suivants:

"33. La décision que veut faire réviser le travailleur a été rendue le 23 juillet 2001.  Celle-ci a été mise à la poste le 31 juillet suivant.  C'est le 2 octobre 2001 que le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réouvrir son dossier afin qu'il puisse compléter sa preuve alléguant qu'il avait été mal représenté. 

34.  La demande en réouverture de dossier à la Commission des lésions professionnelles, après qu'une décision soit rendue est un recours qui n'existe pas en vertu de la loi puisque la décision rendue est finale et sans appel.

35.  La requête du 2 octobre 2001 du travailleur a été traitée par le tribunal comme s'il s'agissait d'une requête en révision selon l'article 429.56 puisque c'est le seul recours prévu à la loi qui permet la révision ou la révocation d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.  Ainsi, la demande du travailleur étant assimilée à une requête en révision, elle devait avoir été déposée dans le délai prévu à l'article 429.57.

36.   La jurisprudence fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles a établi que le délai raisonnable prévu à l'article 429.57 est un délai de 45 jours de la notification de la décision dont on demande la révision.

37.  La décision de la Commission des lésions professionnelles ayant été mise à la poste le 31 juillet, il est raisonnable de croire que le travailleur avait reçu cette décision dans les cinq jours suivants.

38.  Ainsi, c'est le ou vers le 5 août 2001 que le travailleur a reçu la décision.  Or, ce n'est que le 2 octobre  2001 qu'il a transmis sa requête au tribunal.  Il s'est écoulé 58 jours entre le moment où il a reçu la décision et le dépôt de sa requête.

39.  La requête du travailleur n'ayant pas été déposée dans un délai de 45 jours est donc irrecevable à moins qu'il soit démontré un motif raisonnable lui permettant d'être relevé des conséquences de son défaut;

40.  Le travailleur fait valoir qu'il croyait que son représentant, monsieur D'Ascola, s'occupait de son dossier puisqu'il lui avait été dit à la fin de l'audience qu'il ferait appel de la décision si elle était défavorable.  Il prétend que c'est seulement lorsqu'il a parlé avec l'agent de la Commission des lésions professionnelles qu'il a réalisé que monsieur D'Ascola ne s'occupait plus de son dossier.

41.  La commission des lésions professionnelles estime que le motif invoqué par le travailleur ne constitue pas un motif raisonnable justifiant de le relever des conséquences de son défaut.

42.  La soussignée estime que le travailleur devait bien se douter que monsieur D'Assola ne s'occupait plus de son dossier après les démarches infructueuses entreprises par celui-ci pour le rejoindre.

43.  La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n'a pas agi avec diligence.  De plus, l'ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable."

[4]    Brunet demande aujourd'hui la révision judiciaire de cette décision au motif qu'elle est manifestement déraisonnable  :

a)      en décidant que la demande de révision n'avait pas été formulée dans le délai raisonnable prévu à l'article 429.57;

b)      en décidant que Brunet n'a pas démontré des motifs raisonnables lui permettant d'être relevé de son défaut;

[5]    L'article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (loi) édicte que la décision de la C.L.P. est finale et sans appel et que toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

[6]    [6] L'article 429.59 constitue une clause privative étanche qui protège les décisions de la C.L.P.

[7]    [7] De plus, selon une jurisprudence constante citée par le procureur de la C.L.P., les décisions des organismes administratifs spécialisés ne sont sujets à révision judiciaire que dans les cas de manquements aux règles de justice naturelle, d'excès de compétence ou du caractère manifestement déraisonnable de la décision attaquée.  Et à cet égard, la cour supérieure doit toujours faire preuve de retenue.

[8] La décision de la C.L.P. de décider, comme elle l'a fait, que la demande formulée par Brunet,cinquante-huit jours après qu'il eût pris connaissance de la décision, n'était pas déposée dans un délai raisonnable aux termes de l'article 429.57 de la loi relevait de son champ de compétence exclusif.  De plus, cette décision, qui se fonde sur une jurisprudence constante, n'est pas, avec respect, manifestement déraisonnable au point d'équivaloir à un excès de compétence.  La décision de la C.P.L. de refuser de prolonger le délai de présentation de la demande de révision relevait encore une fois non seulement de son champ de compétence exclusif mais également de l'exercice de sa discrétion judiciaire en vertu de l'article 429.19 de la Loi.  Cette décision n'est pas, avec respect, manifestement déraisonnable au point d'équivaloir à un excès de compétence.  À cet égard, le tribunal fait siens les propos tenus par la Cour d'Appel dans les arrêts Moulin de préparation de bois en transit de St-Romuald c. C.A.L.P. et C.S.S.T. (200-09-0005460-934) et Gardner c. Air Canada et Commission des affaires sociales et C.S.S.T. (500-09-000547-950).

[9] En terminant, le tribunal reprend également les propos du juge Croteau dans l'affaire Dansereau c. Perreault, et C.A.L.P. et als (500-05-005743-933 : 

"En l'espèce, comme la CALP en avait déjà décidé dans l'affaire Roy c. Montréal, précitée, le commissaire reconnaissait l'erreur du représentant syndical mais fallait-il que le travailleur requérant lui démontre qu'il ne fut pas négligent.  Le commissaire, comme nous avons pu le constater, retient suivant son interprétation de la preuve que le travailleur a été négligent.  Cet exercice de la part du commissaire faisait partie de sa compétence.

Il a peut-être, suivant l'opinion de l'avocat du requérant, été strict ou exigeant quant à la nature et l'étendue de la notion de diligence dans le cas de son client.  Mais, ceci en faisait-il une décision clairement irrationnelle, c'est-à-dire de toute évidence non conforme à la raison.  La cour ne le croit pas.  Il y a aussi l'opinion de Monsieur le juge Laforest dans l'arrêt Cainmaw c. Paccar of Canada Ltd, (1989) 2 C.S. 983-1005"( pp. 7- 8).

[10] L'intervention judiciaire dans les circonstances n'est pas justifiée lorsque la solution à laquelle en est arrivée le tribunal spécialisé était possible dans les circonstances relevées par la preuve.  Il appartient au tribunal spécialisé et non à une cour de justice de décider la solution possible.

[11] En l'espèce, le procureur du requérant ne nous a pas démontré ou fait valoir aucun motif pouvant justifier l'intervention de cette cour.

[12]      PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL   :

[13]      REJETTE la requête en révision judiciaire.

[14]      Le tout sans frais.

 

 

__________________________________

WILBROD CLAUDE DÉCARIE, J.C.S.

 

Me André Laporte

A\s Mes Laporte & Lavallée

Procureurs du requérant

 

Me Virginie Brisebois

A/s Mes Levasseur & Verge

Procureurs de l'intimée

 

 

Le 03-01-21

 



[1] Demande de transcription des motifs du jugement reçue le 21 janvier 2003

Réception de la cassette d'enregistrement le 3 février 2003

Motifs du jugement transcrits et révisés le 6 février 2003

Envoi de la transcription signée à Me André Laporte le 10 février 2003

AVIS :
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