Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

22 juin 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

233469-63-0405-C

 

Dossier CSST :

125383257

 

Commissaire :

Me Diane Besse

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Langlois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de santé Inuulitsivik

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 15 juin 2005, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        À la page 16, nous lisons :

ACCUEILLE la requête de madame Suzanne Langlois, la travailleuse;

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

ACCUEILLE la requête de madame Johanne Langlois, la travailleuse;

 

 

__________________________________

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Suzanne Prévost

F.I.I.Q.

Représentante de la partie requérante


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

15 juin 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

233469-63-0405

 

Dossier CSST :

125383257

 

Commissaire :

Me Diane Besse

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Langlois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de santé Inuulitsivik

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 mai 2004, madame Johanne Langlois (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mars 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 5 février 2004 et déclare irrecevable, parce que soumise hors délai, la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 7 novembre 2002.

[3]                Le 19 avril 2005, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience en présence de la travailleuse qui était représentée. L’employeur, Centre de santé Inuulitsivik, était absent et non représenté bien que dûment convoqué.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que sa réclamation à la CSST a été soumise dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                Subsidiairement, elle soumet qu’elle a un motif raisonnable expliquant son retard à déposer sa réclamation.

[6]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 7 novembre 2002, une lésion professionnelle lui ayant causé une hernie discale L5-S1 droite.

 

LES FAITS

[7]                Après avoir pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu les témoignages de la travailleuse et du docteur Claude Bouthillier, physiatre, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[8]                La travailleuse est infirmière depuis 1980. À compter de 1990, elle est employée au C.L.S.C. Olivier Guimond où elle effectue des visites à domicile.

[9]                Conformément à la convention collective applicable, la travailleuse obtient un congé sans solde de son employeur pour la période de janvier à décembre 2002 parce qu’elle a été recrutée pour œuvrer dans un établissement nordique.

[10]           Son contrat de travail ne prévoyait aucun congé et son salaire était majoré pour inclure un pourcentage correspondant aux bénéfices sociaux. Si elle devait s’absenter, elle n’était pas payée peu importe le motif.

[11]           Elle débute son contrat à Inuulitsivik le 3 janvier 2002 et, en cours d’année, il a été convenu avec cet employeur qu’elle quitterait son poste à la fin du mois de novembre 2002. À Inuulitsivik, elle effectue des quarts de travail de 12 heures pendant trois jours consécutifs et dispose par la suite de deux ou trois jours de congé; huit infirmières se partagent le travail en rotation et leurs tâches sont sensiblement les mêmes que celles que l’on retrouve dans un centre hospitalier, soit de la médecine générale, de la pédiatrie et quelques cas de chirurgie.

[12]           À ce travail s’ajoute une ou deux gardes d’évacuation médicale (médivac) par deux semaines. Pendant ces gardes, elle demeure disponible sur appel pour des périodes de 24 heures.

[13]           Ces évacuations médicales se font dans de petits avions d’environ 15 passagers, non pressurisés et qui ne sont pas équipés comme l’avion-ambulance. Ces avions sont instables parce qu’il y a beaucoup de turbulence et les passagers se déplacent penchés vers l’avant compte tenu de la hauteur de l’appareil.

[14]           Pour procéder à une évacuation, elle doit, dans un premier temps, préparer le matériel dont elle aura besoin. Elle apporte systématiquement une trousse de base qui pèse environ 60 livres et, fréquemment, de grosses bonbonnes d’oxygène qui sont dans des boîtes de bois et qui ont sensiblement le même poids que la trousse. Elle peut aussi apporter une trousse de bébé, un incubateur, etc. Lorsque le matériel est prêt, elle obtient de l’aide pour le déposer dans le camion et par la suite pour le monter dans l’avion où elle attache tout son matériel pour éviter qu’il se déplace pendant le transport.

[15]           Entre janvier et novembre 2002, elle a effectué jusqu’à quatre évacuations par période de garde. Normalement, pendant le vol, elle est la seule responsable de l’ensemble des soins donnés au patient et dans 75 % des cas, elle n’est pas accompagnée d’un médecin.

[16]           Lorsqu’elle arrive avec le patient à l’avion-ambulance, elle s’occupe du transfert et fait un rapport au personnel médical qui en prend charge. Elle retourne à l’avion où elle installe et sécurise son matériel et rédige ses notes pendant le trajet de retour. Lors d’une évacuation, il peut y avoir plus d’un patient dans l’avion et, au retour, l’avion peut s’arrêter dans les villages pour aller chercher des personnes qui ont besoin de soins et doivent être transférées au centre médical. De retour à Inuulitsivik, elle doit nettoyer et ranger son équipement et remplacer les produits utilisés.

[17]           Avant le mois d’octobre 2002, la travailleuse affirme qu’il lui était arrivé d’avoir des épisodes de douleurs lombaires mais elle n’avait jamais éprouvé de douleurs dans les fesses, les jambes ou les orteils. Dans les documents au dossier, elle évoque ces épisodes douloureux, ce qu’elle décrit comme des entorses lombaires, mais elle n’a pas consulté de médecin pour ce problème.

[18]           Au mois d’octobre 2002, elle donnait des soins à un homme pesant environ 400 livres, alité et hospitalisé au Centre de santé. En le mobilisant avec un collègue, elle a ressenti comme une petite décharge électrique dans la fesse droite. Il n’y a pas eu d’arrêt de travail et, dans les jours qui ont suivi, elle était dans sa période de congé. Comme elle avait de la difficulté à marcher, elle s’est fait remplacer pour une journée de garde médicale.

[19]           Au début du mois de novembre 2002, elle a eu à mobiliser ce patient à nouveau avec un collègue et elle a, encore une fois, ressenti une petite décharge électrique dans la fesse, ce qui ne l’a pas empêchée de continuer à effectuer son travail.

[20]           Le 7 novembre 2002, elle était de garde et on lui a demandé de procéder à l’évacuation de deux patients, soit un homme de 50 ans atteint d’une maladie pulmonaire qui devait être transporté couché sur une civière et un bébé de trois jours atteint d’une méningite virale qui présentait des convulsions importantes.

[21]           Avant de quitter le Centre de santé, les patients ont été stabilisés, elle a préparé son équipement, c’est-à-dire la trousse de base, un incubateur, des bonbonnes d’oxygène, une trousse d’évacuation et les médicaments prescrits par les médecins.

[22]           Le départ a été retardé deux fois compte tenu de la condition du bébé et, pendant environ trois heures, elle a donné des soins à cet enfant au sol alors que des collègues s’occupaient de l’autre patient.

[23]           Lors de cette évacuation, la travailleuse était accompagnée de deux médecins et ils se sont dirigés vers la Baie d’Ungava où se trouvait l’avion-ambulance qui devait prendre en charge les patients. Elle s’est occupée uniquement du bébé. Lorsqu’elle a quitté le Centre de santé, elle n’éprouvait aucune douleur lombaire ou autre.

[24]           Tout au long du trajet en avion, elle était penchée tant pour effectuer ses déplacements que pour aller chercher le matériel dont elle avait besoin ou pour donner les soins au bébé. Elle s’est aussi retrouvée à genoux pour changer la bombonne d’oxygène placée sous l’incubateur. Peu après, le médecin a dû procéder à la réanimation du bébé. Pendant ce temps, elle s’est assise pour prendre des notes et elle a alors ressenti une douleur lombaire basse irradiant à la fesse et à la jambe droites sous forme de courant électrique. Ce vol a duré environ deux heures.

[25]           Lorsqu’elle est descendue de l’avion, elle a eu de la difficulté à se redresser le torse et en a informé la docteure Maryse Archambault qui participait au transfert. Elle s’est rendue dans l’avion-ambulance où elle a remis son rapport à l’équipe qui prenait maintenant en charge les patients. Elle est ensuite retournée à l’avion en compagnie des médecins, s’est assurée que l’équipement était correctement placé et ils sont repartis.

[26]           Environ 30 minutes après le décollage, le pilote les a informés qu’il devait arrêter dans un village pour prendre cinq nouveaux patients, dont un seul était couché sur une civière. À leur arrivée à ce village, l’infirmière qui était sur place lui a fait rapport sur chacun des patients et lorsqu’ils sont repartis, la travailleuse s’est occupée uniquement de la personne alitée qui souffrait d’une fracture et était en état de choc après avoir été agressée.

[27]           Après environ neuf heures de vol, ils sont revenus à Inuulitsivik et les patients ont été pris en charge par le personnel après que la travailleuse ait fait son rapport. Elle a par la suite rangé son matériel et nettoyé l’incubateur qui était contaminé.

[28]           Elle s’est alors rendu compte que la douleur au bas du dos était importante, qu’elle boitait et marchait en traînant son pied droit. Elle était exténuée après 12 heures de travail intense et continu et elle est rentrée chez elle où elle a dormi 12 heures.

[29]           Au réveil, elle était incapable de redresser le torse, elle avait mal au bas du dos, avait le pied droit engourdi et ressentait des décharges électriques dans la jambe.

[30]           Elle a alors téléphoné à la docteure Archambault pour l’informer de sa condition. Ce médecin ne pouvait aller l’examiner parce qu’elle quittait la région le jour même mais elle lui a prescrit de la médication, ce qui est confirmé par ce médecin dans une note signée le 22 janvier 2004 où elle précise que la travailleuse était alors incapable de remplir ses fonctions au travail.

[31]           Une collègue lui a apporté ces médicaments et l’employeur a été avisé de cette situation par téléphone le même jour.

[32]           Les deux jours suivant l’évacuation, il était prévu qu’elle était en congé. Elle s’est absentée du travail les trois jours suivants compte tenu de l’intensité des douleurs. Elle est par la suite retournée à son poste malgré la persistance d’une lourdeur lombaire basse. Toutefois, les engourdissements au pied droit avaient disparu et elle était maintenant capable de marcher sans difficulté.

[33]           Elle n’a pas consulté de médecin parce qu’elle craignait qu’il prescrive un arrêt de travail. Elle explique que lorsqu’une infirmière s’absente dans le Grand Nord, il est très difficile de la remplacer. Ce sont alors les collègues qui doivent assumer le surcroît de travail alors que leur horaire est déjà très chargé, ce qu’elle voulait éviter puisqu’elle était capable de faire son travail.

[34]           La travailleuse a été questionnée sur la procédure de déclaration d’accident en vigueur à Inuulitsivik. Elle croit que cette procédure devait être la même que celle du C.L.S.C.

[35]           Comme il ne restait que trois semaines avant l’expiration de son contrat, elle ne voulait pas arrêter de travailler puisqu’elle connaissait les conséquences d’une telle situation sur la charge de travail de ses collègues. Elle a donc continué à travailler en demandant de l’aide à ses collègues pour soulever les patients lorsqu’elle en ressentait le besoin. En accord avec l’infirmière-chef, il a été convenu qu’elle ne ferait plus d’évacuation médicale compte tenu de sa condition lombaire.

[36]           Le 27 novembre 2002, à l’expiration de son contrat, la travailleuse est revenue à Montréal où son congé sans solde s’est poursuivi jusqu’à la fin décembre 2002.

[37]           Le 2 décembre 2002, la travailleuse consulte le docteur Richard Champagne compte tenu de la persistance des douleurs à la région lombaire. Ce médecin prescrit Célébrex et, à ses notes de consultation, il mentionne l’apparition d’une douleur lombaire suite à un vol d’avion, note que les douleurs ont perduré et qu’elles sont par la suite devenues tolérables.

[38]           Le 3 janvier 2003, la travailleuse est retournée à son poste d’infirmière au C.L.S.C. À ce moment, elle ne ressent pas de douleurs mais plutôt un inconfort au bas du dos qui ne l’empêchait pas de fonctionner normalement.

[39]           Pendant l’année 2003, elle a effectué des visites à domicile pour le C.L.S.C. sans s’absenter pour un motif relié à un problème lombaire. À la mi-mars 2003, elle s’est absentée du travail pendant six semaines pour une chirurgie sans lien avec la région lombaire. Elle a repris son travail par la suite et a pris deux semaines de vacances au cours du mois de mai 2003.

[40]           Elle affirme qu’en 2003, elle était en mesure d’effectuer son travail. Certains jours étaient pénibles parce qu’au fil du temps, les douleurs lombaires ont augmenté, les symptômes à la jambe sont revenus au point où elle avait de la difficulté à appuyer sur l’accélérateur lorsqu’elle conduisait, à emprunter les escaliers ou à transporter des paquets.

[41]           À l’été 2003, elle avait de la difficulté à fonctionner et elle avait hâte à ses deux semaines de vacances qu’elle a prises en août 2003. Elle a repris son travail par la suite. À l’automne 2003, elle a communiqué avec le bureau du docteur Champagne pour prendre un rendez-vous pour ses douleurs lombaires et on lui a dit qu’il n’était disponible qu’au mois de février suivant. Elle explique que plus le temps passait, plus elle ressentait des douleurs dans le bas du dos, à la fesse, à l’arrière de la jambe et jusqu’au premier orteil du pied droit.

[42]           Le 3 novembre 2003, elle consulte à une clinique sans rendez-vous où elle rencontre le docteur Jocelyn Riopel. À ses notes de consultation, ce médecin réfère à la présence de douleurs au dos depuis un an avec des engourdissements au premier orteil du pied droit qui sont maintenant plus fréquents alors que la lombalgie augmente à la toux, à l’éternuement ou au Valsalva. À l’examen, il note des douleurs à L5-S1 à droite et une flexion antérieure limitée. Le signe de Lasègue et le tripode sont positifs à droite. Il retient le diagnostic de lombosciatalgie droite et envisage la présence d’une hernie discale. Il demande un scan et prescrit Vioxx et des traitements de physiothérapie. Il ne signe pas de rapport médical destiné à la CSST.

[43]           Le 30 novembre 2003, la travailleuse est hospitalisée pour une entérite sévère et une hépatite réactionnelle. Elle sera en arrêt de travail pour cette condition jusqu’au 22 décembre 2003.

[44]           Le 11 décembre 2003, un scan lombaire est effectué et interprété comme suit par le docteur Robert Ouellet :

TOMODENSITOMÉTRIE LOMBAIRE DE L3 À S1 :

 

Niveau L3 L4 : Le disque est normal.

 

Niveau L4 L5 : Le disque est normal.

 

Niveau L5 S1 : Hernie discale paramédiane et postéro-latérale droite mesurant approximativement 5mm comprimant le sac dural et touchant l’origine de la racine droite de S1. Cette hernie s’accompagne d’un ostéophyte ou d’une calcification partielle du rebord discal à sa région médiane et paramédiane gauche. Il y a une très discrète arthrose facettaire droite.

 

 

OPINION :

 

Hernie discale médiane et postéro-latérale droite d’environ 5mm comprimant le sac dural et touchant l’origine de la racine droite de S1 s’accompagnant d’une calcification du rebord discal ou encore d’un début d’ostéophytose à la région médiane et paramédiane gauche du disque. Il n’y a pas de sténose spinale serrée.

 

 

[45]           Le 15 décembre 2003, en pelletant un escalier à son domicile, ses douleurs lombaires augmentent. Le 18 décembre 2003, elle consulte le docteur Riopel qui fait état de raideur lombaire, sciatalgie et engourdissement du premier orteil du pied droit. Il réfère aux résultats du scan et retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite. Il ne signe pas de rapport médical destiné à la CSST mais prescrit un arrêt de travail pour une hernie discale L5-S1 droite symptomatique et une asthénie post hépatite. Le même jour, il demande une consultation en neurochirurgie pour des lombalgies à répétition depuis novembre 2002 suite à un effort.

[46]           Le 22 janvier 2004, la travailleuse revoit le docteur Riopel qui signe le premier rapport médical destiné à la CSST. À cette attestation médicale initiale, le docteur Riopel réfère à la consultation du 3 novembre 2003, pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite et mentionne la présence de lombalgie et paresthésies au membre inférieur droit depuis novembre 2002, symptômes qui ont augmenté depuis septembre 2003. Il ajoute qu’une référence a été faite en neurochirurgie et des traitements de physiothérapie ont été prescrits. À cette date, le docteur Riopel signe aussi un certificat médical dans lequel il indique que la condition de la travailleuse s’améliore avec les traitements de physiothérapie entrepris depuis janvier 2004. Il ajoute qu’à compter du 2 février 2004, elle pourra être assignée à des travaux légers respectant certaines limitations fonctionnelles qu’il décrit.

[47]           Le 22 janvier 2004, la travailleuse signe son formulaire de réclamation qu’elle transmet à la CSST accompagné d’un texte de cinq pages précisant les circonstances entourant l’apparition de ses symptômes. Elle explique qu’en novembre et décembre 2003, elle a été très malade et hospitalisée et elle n’était pas en mesure de prendre des décisions.

[48]           La travailleuse est retournée au travail au C.L.S.C. au début du mois de février 2004 et elle a été assignée à des travaux légers. Elle ne s’est pas absentée du travail pour des douleurs lombaires depuis ce retour au travail.

[49]           Le 17 février 2004, la travailleuse est examinée par le docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien, qui, à ses notes de consultation, mentionne la présence de douleurs lombaires basses, une sciatalgie qui s’améliore et un premier orteil engourdi depuis le mois d’août 2002. Ce médecin autorise un retour au travail léger, prescrit de la médication et des traitements de physiothérapie et de chiropraxie. Il retient une impression diagnostique de hernie discale L5-S1 dans le territoire de L5 qui s’amende et il recommande une épidurale.

[50]           Le 2 avril 2004, le docteur Bouthillier procède à l’épidurale demandée par le docteur Giguère. À ses notes, il mentionne que la travailleuse présente une lombosciatalgie droite qui s’est nettement améliorée. La patiente décrit une persistance occasionnelle de paresthésies tantôt dans le territoire L5 tantôt dans le territoire S1. La manœuvre du tripode est douteuse du côté droit et il n’y a pas d’atteinte radiculaire ou neurologique. Il procède à l’épidurale au niveau L5 et note que le tout a reproduit certains symptômes au niveau du membre inférieur droit similaires à ceux présents occasionnellement.

[51]           À ses notes de consultation du 12 mai 2004, le docteur Giguère mentionne l’absence de déficit avec une belle évolution d’une hernie discale dans le territoire de L5. Il recommande le respect de limitations de classe I selon l’IRSST avec une manipulation de charge d’au plus 25 kilos compte tenu de la condition. La travailleuse reçoit son congé en neurochirurgie.

[52]           Le 10 février 2005, le docteur Bouthillier procède à une expertise médicale à la demande de la représentante de la travailleuse. Il mentionne que la travailleuse était asymptomatique à l’automne 2004 mais qu’il y a trois semaines, en toussant, la lombalgie a récidivé avec des paresthésies au niveau du premier orteil droit. Le tout s’est amélioré et il reste actuellement un inconfort au niveau de la fesse droite. Après avoir fait une revue du dossier médical, le docteur Bouthillier émet l’opinion suivante :

DISCUSSION :

 

[…]

 

L’ensemble du tableau présenté par madame à cette époque [7 novembre 2002] est évocateur d’une radiculite L5 sur hernie discale. En effet, l’épisode de blocage, suivi des symptômes décrits au membre inférieur, est fortement évocateur d’une hernie discale avec phénomènes d’irritation radiculaire. Ceci est surtout supporté par l’élément de chocs électriques et d’irradiation dans un territoire très spécifique, à savoir le premier orteil qui représente le dermatome L5. L’élément de blocage précédant l’apparition de la sciatalgie est également évocateur de hernie discale.

 

En analysant les événements de l’automne 2002, nous identifions, notamment, l’effort effectué pour mobiliser un patient de 400 livres au lit. Madame a effectué un effort pour mobiliser le patient en manoeuvrant l’alèse avec un confrère. Elle a ressenti un choc au niveau de la fesse droite. Cet effort était donc susceptible d’entraîner une augmentation de la pression intra-discale au niveau lombo-sacré et d’entraîner une déchirure de l’anneau fibreux.

 

Les événements décrits le 7 novembre 2004 [on devrait lire 2002] étaient de nature à augmenter également la pression intra-discale étant donné que madame avait à travailler constamment en position accroupie et en flexion du tronc dans l’avion. Elle devait aussi manipuler une trousse de 60 livres. La douleur lombaire s’est manifestée pendant le transfert en avion. Les positions et les gestes décrits par madame en date du 7 novembre 2004 [on devrait lire 2002] étaient donc de nature à détériorer la discopathie et à entraîner une hernie discale L5-S1.

 

La composante d’irradiation au membre inférieur s’est estompée par la suite, et avec le repos, madame a pu reprendre le travail en janvier 2003. Sa condition restait fragile et il y a eu exacerbation de la symptomatologie à l’été 2003. Madame a donc consulté, à l’automne 2003, auprès du docteur Riopel. Le docteur Riopel notait que la symptomatologie évoluait depuis un an suite à un « événement ». Il indiquait que la toux et le Valsalva exacerbaient la symptomatologie. Il observait un Lasègue et un tripode positifs à droite avec une flexion limitée à 20 degrés. Il suspectait une hernie discale.

 

L’ensemble du tableau était effectivement extrêmement évocateur d’une hernie discale. Premièrement, madame présentait des engourdissements au niveau du premier orteil droit. Nous avons déjà discuté de l’importance de ces symptômes. En plus, il y avait exacerbation par la toux et le Valsalva. Ceci était également évocateur d’un conflit disco-radiculaire. En effet, lors de ces manœuvres, il y a diminution du retour veineux au niveau des veinules épidurales avec exacerbation de la symptomatologie en cas de conflit disco-radiculaire. Le Lasègue et le tripode étaient positifs. Ces signes de mise en tension radiculaire évoquent d’emblée un conflit disco-radiculaire. Le diagnostic de hernie discale a d’ailleurs été confirmé quelques semaines plus tard par le scan qui a démontré une hernie discale L5-S1 droite, donc du côté symptomatique.

 

Nous notons que le tableau rapporté par le médecin, le docteur Riopel, en novembre 2003, est superposable à celui évoqué par madame suite à l’événement du 7 novembre 2002. De façon probable, la hernie discale L5-S1 droite explique donc le tableau clinique présenté suite à l’événement du 7 novembre 2002.

 

En plus, comme nous l’avons spécifié antérieurement, en janvier 2004, la physiothérapeute a mis en évidence une absence de réflexe achilléen droit avec manœuvres de mise en tension radiculaire positives. Ces signes évoquaient de façon probable la hernie discale L5-S1.

 

 

 

[53]           Le docteur Bouthillier est d’opinion que les symptômes décrits au cours de l’année 2003 sont en lien avec l’événement du 7 novembre 2002 et ajoute que le tableau de fluctuation est relativement fréquent en présence d’une hernie discale qui est une pathologie évolutive qui peut régresser ou s’exacerber selon les gestes effectués. La composante inflammatoire associée à la hernie discale peut également fluctuer dans le temps et expliquer l’apparition et la régression des symptômes.

[54]           À l’audience, le docteur Claude Bouthillier a témoigné. Il rappelle que depuis 1990, la travailleuse a présenté des épisodes de douleurs strictement lombaires, sans signe d’irradiation au membre inférieur, et ces douleurs disparaissaient d’elles-mêmes après quelques jours. Il retient donc qu’il n’y avait pas d’évidence clinique de hernie discale avant 2002.

[55]           Ce qu’il retient de la description faite par la travailleuse du transfert en avion effectué le 7 novembre 2002, c’est qu’elle devait travailler constamment en position accroupie ou en flexion du tronc. De plus, elle devait manipuler des charges d’environ 60 livres, toujours dans cette position contraignante.

[56]           Le docteur Bouthillier explique que ces manœuvres associées à une manipulation de charge sont suffisantes pour augmenter la pression intra-discale lombo-sacrée et entraîner une hernie discale. Il reprend l’analyse faite dans son expertise en ajoutant qu’à sa sortie de l’avion le 7 novembre 2002, elle présentait un pied traînant, ce qui est probablement associé à un tableau clinique de type pied tombant décrivant une atteinte radiculaire de la racine L5.

[57]           Il est d’opinion qu’il y a concordance entre la topographie douloureuse, la symptomatologie et la présence de faiblesse, ce qui oriente vers une atteinte de la racine L5 et un diagnostic de hernie discale L5-S1.

[58]           Le docteur Bouthillier ajoute que le diagnostic le plus probable est celui de radiculopathie L5 à la fois sensitive, à cause de la présence de paresthésies, et motrice, à cause de la faiblesse du pied. Un repos de quelques jours a permis de résorber l’irradiation au membre inférieur droit et a fait en sorte que la travailleuse a pu reprendre son travail. Progressivement, cette symptomatologie s’est exacerbée et est devenue plus incapacitante vers l’été 2003. À cette époque, la travailleuse présentait des signes d’irritation radiculaire puisque le docteur Riopel fait état d’un Lasègue, d’un tripode et de manœuvres de Valsalva positives avec des engourdissements au premier orteil du pied droit.

[59]           Le docteur Bouthillier est d’opinion que le tableau décrit par le docteur Riopel, en novembre 2003, est évocateur d’un phénomène d’irritation radiculaire laissant croire à une hernie discale, ce qui a été confirmé par le scan.

[60]           Le docteur Bouthillier ajoute que le délai d’un an entre la manifestation des symptômes et la pose du diagnostic de hernie discale n’est pas inhabituel. Il retient que lorsque la travailleuse a consulté le docteur Champagne en décembre 2002, il n’y avait aucun symptôme au membre inférieur droit. Donc, il aurait été difficile pour ce médecin de retenir, à partir de son examen clinique, le diagnostic de hernie discale. Toutefois, les tableaux cliniques décrits en novembre 2002 et à l’automne 2003 sont tout à fait superposables.

[61]           Il explique qu’une hernie discale n’est pas un phénomène statique et il est courant que les fluctuations existent allant de phases aiguës à des phases d’amélioration et ce, en fonction des activités, des efforts et des postures. La hernie discale régresse habituellement avec le temps et, en conséquence, le tableau a tendance à s’améliorer plus ou moins rapidement selon les individus. Une hernie discale est associée à la fissure de l’anneau fibreux et même s’il y a régression de la composante herniaire avec le temps, les risques de récidive sont importants avec les activités et les efforts.

[62]           Le docteur Bouthillier évalue qu’entre novembre 2002 et novembre 2003, la fluctuation des symptômes correspond à ce qu’il constate dans sa pratique. Cette fluctuation est directement associée au niveau d’activités de l’individu et, dans le cas de la travailleuse, s’explique par la reprise de son travail. Il conclut que la condition est stabilisée et il croit que la travailleuse devrait respecter des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST pour le rachis lombaire comme l’avait indiqué le docteur Giguère.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[63]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie.

[64]           Ce membre retient le témoignage très crédible de la travailleuse expliquant les motifs à l’origine de sa réclamation tardive à la CSST. Il retient que la situation prévalant à Inuulitsivik faisait en sorte qu’elle voulait terminer son contrat pour éviter une surcharge de travail à ses collègues. Il s’agit là d’un motif raisonnable expliquant le délai à soumettre sa réclamation, et ce, d’autant plus qu’après quelques jours de repos, elle était redevenue fonctionnelle et pouvait effectuer son travail. De janvier 2003 à novembre 2003, la travailleuse est retournée à son poste au C.L.S.C. et s’est absentée suite à une maladie personnelle et pour des vacances. Pendant cette période, les symptômes lombaires fluctuaient sans toutefois être incapacitants et nécessiter de consultation et d’arrêt de travail, ce qui explique que la travailleuse n’ait pas soumis de réclamation à la CSST pendant cette période.

[65]           Ce membre retient l’opinion motivée du docteur Bouthillier qui a expliqué que les gestes et postures posés lors du transfert en avion le 7 novembre 2002 étaient susceptibles d’entraîner une hernie discale L5-S1.

[66]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Il retient que la travailleuse n’a pas soumis sa réclamation dans le délai de six mois de la survenance d’une lésion tel que le prescrit la loi et il est d’avis qu’elle n’a soumis aucun motif raisonnable justifiant de la relever du défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu.

[67]           Ce membre rappelle que la travailleuse aurait pu consulter un médecin à Inuulitsivik pour faire constater sa condition, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, lors de son retour à Montréal, mise à part la consultation auprès du docteur Champagne en décembre 2002, il n’y a eu aucune visite médicale pour la région lombaire avant l’automne 2003, ce qui ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une relation entre sa condition et le travail effectué en novembre 2002.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]           La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer si la travailleuse a soumis sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi.

[69]           Rappelons que la travailleuse allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 7 novembre 2002 et qu’elle a signé et transmis son formulaire de réclamation à la CSST le 22 janvier 2004.

[70]           Compte tenu de ses conditions de travail, deux jours de congé étaient prévus suite à l’évacuation médicale du 7 novembre 2002 mais la travailleuse s’est aussi absentée du travail les trois jours suivant ce congé.

[71]           Comme la travailleuse allègue la survenance d’un accident du travail le 7 novembre 2002, les articles 270 et 271 de la loi doivent être analysés pour déterminer le délai dans lequel elle devait soumettre sa réclamation à la CSST. Ces articles se lisent comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[72]           La situation vécue par la travailleuse ne correspond pas à l’une ou l’autre des situations prévues à ces articles. En effet, l’article 270 de la loi prévoit le délai applicable dans le cas d’un arrêt de travail de 14 jours ou plus. Dans le cas qui nous intéresse, la travailleuse a été absente du travail au plus cinq jours si l’on comptabilise les deux premières journées d’absence qui, dans les faits, étaient des congés déjà prévus. L’article 271 de la loi ne s’applique pas non plus puisque la travailleuse a été absente au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[73]           Compte tenu de ce qui précède, la travailleuse n’avait pas d’obligation de soumettre une réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion, comme l’avait d’ailleurs déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans un dossier similaire[2].

[74]           La Commission de lésions professionnelles retient que la travailleuse a informé son employeur de sa condition le jour même où elle s’est manifestée en novembre 2002. Celui-ci a été avisé qu’elle serait absente du travail à cause d’un problème lombaire et, lorsqu’elle a repris ses tâches cinq jours plus tard, il a été convenu qu’elle ne participerait plus aux évacuations médicales en raison de cette condition.

[75]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il faut tenir compte des conditions particulières prévalant à Inuulitsivik et conclut que la preuve tant factuelle que médicale démontre que la travailleuse a subi, le 7 novembre 2002, une lésion professionnelle, plus précisément un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[76]           Le tribunal retient qu’avant le mois d’octobre 2002, la travailleuse a vécu des épisodes de douleurs lombaires qui n’ont pas nécessité de consultation médicale et qui se résorbaient dans les jours suivants. En octobre 2002, à l’occasion de deux manipulations d’un patient lourd avec un collègue, elle a ressenti des chocs électriques dans la jambe qui ne l’ont toutefois pas empêchée de poursuivre son travail.

[77]           Le 7 novembre 2002, la travailleuse n’avait aucune douleur lombaire ou à la jambe droite lorsqu’elle s’est présentée au travail pour une évacuation médicale. Cette journée-là, elle n’est pas tombée, n’a pas glissé, ne s’est pas frappé le dos et il n’y a donc pas eu d’événement imprévu et soudain au sens courant donné à cette expression.

[78]           Toutefois, la travailleuse a vécu une journée d’évacuation médicale intense où elle a été appelée à prodiguer des soins à deux patients lors de transports en avion qui ont duré environ 10 heures. Dans le cadre de cette journée, elle a travaillé en position penchée ou accroupie pendant de nombreuses heures pour donner les soins et manipuler du matériel lourd et c’est dans ce contexte qu’une douleur lombaire basse s’est installée avec des irradiations au membre inférieur droit, sous forme de chocs électriques. Avant même que cette journée soit terminée, la travailleuse a eu des difficultés à redresser le torse pour descendre de l’avion et elle a fait part de ce problème au médecin qui l’accompagnait. C’est d’ailleurs ce médecin qu’elle a contacté le lendemain pour l’informer qu’elle avait de la difficulté à bouger.

[79]           Contrairement à ce que l’on retrouve habituellement, ce médecin n’a pas examiné la travailleuse ni signé de rapport médical ou d’attestation d’arrêt de travail faisant en sorte qu’on ne dispose pas d’un diagnostic précis relativement à la condition prévalant ce jour-là. Il n’en demeure pas moins que la consultation médicale téléphonique est confirmée par la docteure Archambault qui a prescrit de la médication.

[80]           Le tribunal ne dispose d’aucune information à l’effet que cette façon de procéder ait été dénoncée par l’employeur qui a été informé de la situation, a redistribué les tâches de la travailleuse pendant son absence et a autorisé qu’elle ne participe plus aux évacuations médicales jusqu’à la fin de son contrat de travail trois semaines plus tard.

[81]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le 7 novembre 2002, madame Langlois a effectué son travail en ayant des postures contraignantes pour le rachis lombaire pendant de nombreuses heures, ce qui constitue un effort inhabituel et est assimilable à la survenance d’un événement imprévu et soudain susceptible de causer une lésion au niveau lombaire.

[82]           En ce qui a trait à la nature de la lésion, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion motivée exprimée par le docteur Bouthillier tant à son expertise qu’à l’audience. Ce médecin explique qu’il est vraisemblable que la travailleuse présentait une certaine fragilité du rachis lombaire puisqu’en octobre 2002, elle avait ressenti une sensation de chocs électriques dans la jambe droite en manipulant un patient lourd. Toutefois, le travail effectué pendant de longues heures le 7 novembre 2002 impliquait une posture en flexion antérieure ou en position accroupie prolongée susceptible d’entraîner une augmentation de la pression intra-discale du rachis lombaire bas et de causer une hernie discale au niveau L5-S1.

[83]           Plus particulièrement, le tribunal retient que les symptômes décrits par la travailleuse le 7 novembre 2002 sont à toutes fins utiles les mêmes que ceux décrits au docteur Riopel lors de la consultation du 13 novembre 2003 et montrent des signes d’une atteinte radiculaire compatibles avec le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite confirmé par le scan du rachis lombaire.

[84]           Le docteur Bouthillier a de plus expliqué que les fluctuations de la symptomatologie rapportées dans ce dossier ne sont pas inhabituelles dans les cas de hernie discale puisque cette lésion n’est pas statique et que les symptômes varient selon l’intensité des activités.

[85]           La travailleuse a expliqué avoir été en mesure de reprendre les visites à domicile pour le C.L.S.C. mais qu’au fil des mois, les douleurs au dos ont augmenté et les engourdissements à la jambe droite sont réapparus, ce qui est à l’origine de l’investigation médicale entreprise à compter du mois de novembre 2003 par le docteur Riopel.

[86]           Le tribunal conclut que les circonstances particulières de ce dossier expliquent le délai entre la manifestation des symptômes le 7 novembre 2002 et les premières démarches entreprises à compter de novembre 2003 pour initier le processus d’investigation. À compter de la réception des résultats du scan lombaire en décembre 2003, les docteurs Riopel, Giguère et Bouthillier retiennent le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite, leur évaluation clinique étant confirmée par l’imagerie médicale.

[87]           Lorsque le diagnostic de hernie discale L5-S1 est posé en décembre 2003, la travailleuse est en arrêt de travail pour une maladie personnelle.

[88]           Ce n’est que le 18 décembre 2003 que le docteur Riopel signera une attestation médicale indiquant que l’arrêt de travail se poursuit en raison d’un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite et d’une asthénie post hépatite. Le 22 janvier 2004, le docteur Riopel autorisera un retour au travail avec des restrictions reliées au seul problème lombaire et la travailleuse signe le jour même son formulaire de réclamation destiné à la CSST.

[89]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 novembre 2002 lui ayant causé une hernie discale L5-S1 droite.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Suzanne Langlois, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mars 2004;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 7 novembre 2002, subi une lésion professionnelle lui ayant causé une hernie discale L5-S1 droite; et

DÉCLAREque la travailleuse a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Suzanne Prévost

F.I.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Duguay et La compagnie Gaspésia (fermé), C.L.P. 134965-01B-0003, 26 septembre 2001, C. Lavigne.

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