Québec (Procureur général) c. Académie Yeshiva Toras Moshe de Montréal |
2011 QCCS 4622 |
||||||
JG2163 |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||
|
|||||||
N° : |
500-17-057863-105 |
||||||
|
|
||||||
DATE : |
7 septembre 2011 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
|||||||
demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
ACADÉMIE YESHIVA TORAS MOSHE DE MONTRÉAL |
|||||||
- et - |
|||||||
JACOB JOËL MAMAN |
|||||||
- et - |
|||||||
HERSCHEL LOWY |
|||||||
- et - |
|||||||
DAVID MEISELS |
|||||||
- et - |
|||||||
ABRAHAM DRUMMER |
|||||||
- et - |
|||||||
ALEXANDER FRIED |
|||||||
- et - |
|||||||
ISRAEL MENDLOVIC |
|||||||
- et - |
|||||||
MARTIN OBERLANDER |
|||||||
- et - |
|||||||
SIDNEY LEBOVITS |
|||||||
défendeurs |
|||||||
|
|||||||
- et - |
|||||||
LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL |
|||||||
- et - |
|||||||
LA COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
- et - |
|||||||
LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS |
|||||||
mises en cause |
|||||||
- et - |
|||||||
ABRAHAM EKSTEIN |
|||||||
intervenant |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Le Procureur général du Québec (le « Procureur général »), représentant la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (la « Ministre ») sollicite des ordonnances d’injonction interlocutoire qui visent notamment à obliger aux défendeurs, particulièrement l’Académie Yeshiva Toras Moshe de Montréal (l'«Académie »), de cesser de tenir un établissement d’enseignement qui dispense des services éducatifs à l’enseignement au primaire et au secondaire à des personnes en âge de fréquentation scolaire au sens de l’art. 14 de la Loi sur l’instruction publique[1] (« L.i.p. »), tout en permettant que des activités parascolaires religieuses puissent, sans restriction, être tenues.
[2] Le Procureur général soutient que l’Académie est un établissement d’enseignement privé auquel s’applique la Loi sur l’enseignement privé[2] (« L.e.p. »). Ainsi, selon lui, elle contrevient à l’article 10 de cette loi puisqu’elle n’est pas titulaire d'un permis délivré par la Ministre pour l’établissement et les services éducatifs qu’elle dispense.
[3] Les défendeurs, particulièrement l’Académie, contestent vigoureusement cette demande. Ils plaident notamment que l’Académie n’est pas assujettie à la L.e.p., que les critères pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire ne sont pas remplis, et que la nature discrétionnaire du recours en injonction, particulièrement au stade interlocutoire, commande de s’abstenir d’émettre les ordonnances sollicitées en l’espèce.
[4] Il convient de souligner que les défendeurs se sont portés demandeurs reconventionnels afin, notamment, que leur soit octroyé un permis comportant les exemptions prévues au 2e alinéa de l’art. 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé (le « Règlement »)[3].
[5] Après avoir entendu les parties, analysé l’ensemble de la documentation abondante produite et, sur le tout, délibéré, le Tribunal conclut, pour les motifs qui suivent, qu’il n’est pas opportun d’accorder les ordonnances d’injonction interlocutoire sollicitées en l’espèce. En conséquence, la requête en injonction interlocutoire du Procureur général sera rejetée.
[6] Le Procureur général représente la Ministre qui est notamment chargée de l’application de la L.e.p. et de ses règlements.
[7] L’Académie dispense des services éducatifs aux garçons de la communauté hassidique Satmar depuis 1952. Elle a été constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies[4] le 7 décembre 2000.
[8] Le défendeur Jacob Joël Maman est le directeur des études séculières de l’Académie. Les défendeurs Herschel Lowy, David Meisels, Abraham Drummer, Alexander Fried, Israel Mendlovic, Martin Oberlander et Sydnes Lebovits sont, notamment, les administrateurs de cette dernière.
[9] Afin de bien comprendre la problématique sociale, religieuse et juridique soulevée par la demande d’injonction interlocutoire du demandeur, il importe de reproduire des extraits du rapport d’expert préparé par le Dr Thomas Kessner, professeur d’histoire à l’Université de New York. Son rapport[5] explique l’histoire, la démographie, les croyances et pratiques religieuses de la communauté juive hassidique Satmar de laquelle sont issus les 163 enfants qui fréquentent l’Académie :
« By means of this report I hope to give the Court some insight into the history, demographics and core religious beliefs and practices of the Satmar Chassidic Jewish community, and situate the Montreal community among the various Satmar communities worldwide. [...]
Chassidic Judaism
Like most Chassidic groups the Satmar community traces its roots to the origins of modern Chassidism in the eighteenth century. The movement arose in troubled times, amidst violent pogroms, oppressive taxation and discriminatory laws that barred Jews from many common trades, crafts and occupations. In some countries they were prevented from voting and from settling in specified regions and cities. Entire countries closed their doors to Jews, while others restricted their habitation to unwholesome ghettoes. In general, this many-stranded noose of restrictions made them citizens as to obligations but aliens as to rights.
In this environment many Jews welcomed the stirring message of Chassidic leaders who, drawing upon Jewish traditions in Talmud, Halacha (practical law) and Aggada (ethical parables, maxims and traditional wisdom), emphasized the value of living a committed life, praying with zeal, doing simple good works and acts of human kindness; of living a life uplifted by a serene notion of Divine immanence as an alternative to the more exclusively scholastic approach prevailing before that time. These goals placed legitimate religious achievement and success within the reach of common people and not just within the restricted precincts of the intellectual elite. The notion that one could attain a consecrated life through humble sincerity, joy in the fulfillment of commandments and in following the word of G-d, even if full understanding remained elusive, exerted a huge attraction and helped spread the Chassidic message. Emphasizing the mystical chords that connected the souls of the common folk with their Creator, this populist movement placed a direct and authentic relationship with Hashem (their way of referring to G-d) within reach of all, including the poor and unlearned. Every person could wield a cosmic influence with his behaviour.
It must be borne in mind however that Chassidic teaching did not alter the basic framework of Torah life, shaped by the imperatives of revealed doctrine. It did not challenge or modify the sacred canon. Like all Orthodox Jews, Chassidim believe that the Torah, the five books of Moses, is the literal word of G-d and that carrying out this word is what gives meaning and purpose to life. For Orthodox Jews, this means following all of the 613 commandments found in the Torah that are still practicable. These positive and negative commandments govern ritual and ethical obligations, defining the individual’s relationship to G-d and to Man. They govern conduct in everything from giving charity to not mixing wool with linen, from keeping dietary laws and refraining from work on the Sabbath, to studying the Torah and loving and fearing G-d.
Under the influence of charismatic Grand Rabbis (Rebbes) the movement gained wide popularity in Poland, Ukraine, Lithuania and eventually Hungary and Romania. By the eve of World War II, Chassidism, recognized as part of normative Orthodox Judaism, boasted millions of followers.
Then this world was plunged into darkness. The Holocaust wiped out much of European Jewry along with their institutions and their spiritual centers. From 1939 to 1946, Chassidic religious and communal life all but ceased, persisting often heroically in the nooks and crannies of concentration camps and hiding places. A tiny vestige, ragged and demoralized, survived and ultimately sought refuge in North America* (*Yaffa Eliach, in Hasidic Tales of the Holocaust, tells of one of the Chassidic Grand Rabbis arriving in New York City in 1946 [...])
Rabbi Yoel Teitelbaum and the Satmar Community
The present Satmar Chassidic community in North America consists primarily of the descendants of Eastern European survivors of the Holocaust who came to this continent following World War II. The Satmar name comes from the town of Satu Mare, which is currently in Romania, but was also under Hungarian control for a period of its history. Today the largest concentration of Satmar Chassidim can be found in New York State, where estimates place their numbers at upwards of 100,000 individuals. Satmar communities can also be found in Los Angeles, Montreal, Buenos Aires, and overseas in Antwerp, London, and Manchester as well as in Australia and Israel.
The original group of post-war survivors was led by Rabbi Yoel Teitelbaum (1887-1979), and descendant of Rabbi Moshe Teitelbaum (1759-1841) who introduced Chassidism to Hungary. Chassidim were accustomed to taking direction on every important aspect of their lives from their Rebbes, the holy men whom they looked up to. Now after the war they sought leadership and guidance more than ever before. They rallied around Rabbi Yoel Teitelbaum who had served as a communal rabbi and headed the Talmud Academy in Satu Mare before the war. Even then he was revered for his brilliance, his mastery of Jewish scholarship and for his extraordinary piety and unswerving allegiance to traditional practice and outlook. Now, refusing to yield to the prevailing despondency after the Holocaust, Rabbi Yoel gathered the broken men and women around him and insisted to them that there had once been a world built around their better dreams and that they must build it anew.
On his narrow shoulders the Satmar Rav, as Rabbi Yoel came to be known, lifted up an orphaned generation and sparked in them the courage to look to a new future beyond despair. From the scarred survivors of the Holocaust he erected a vibrant new community in the United States. Some argued that he ought not expect too much, nor push too hard, after all he must make accommodations to the new environment. In the United States the dress and manner of Chassidism was alien and these advisers suggested that modern life demanded a lower profile and a lesser religious practice. To them he replied forcefully that truth did not change with time and place. If the effort to replant Chassidic Judaism in the New World was to succeed it must be built on the firmest of foundations. It was not at all clear that such an unbending position would succeed, but he refused to accept the idea that undiluted Judaism had no future. To the contrary, he insisted that the power of Torah principles was that they were eternal - twisting them to meet the mood of changing times would only wear away their truth and their beauty.
Others had failed in the past to establish a vibrant Jewish Chassidism in North America. Undeterred, he inspired his followers to aspire to a future that was true to their past. If only judging from the present vitality of the Satmar communities in the world, one can observe that Rabbi Yoel’s leadership accomplished many of these goals. He nourished his flock, taking a hand in their every problem, giving them courage and the wherewithal to succeed in fashioning new lives. He encouraged them to marry, build communities, and aspire to raise a new generation. At the same time that he led his flock and built for the future he pursued a remarkable career as a scholar and thinker whose influence reached well beyond the confines of the Satmar community. His long list of influential books and lectures provided the intellectual underpinnings for a new generation of Chassidic Judaism. He also helped develop the communal infrastructure for future growth, leading his Chassidim to build charities, social organizations, communal agencies and fraternal institutions. At the core of this communal infrastructure he placed a school system, a system for the post-Holocaust generation and for the generations to come.
In the course of five decades the modest one room school in Brooklyn’s Williamsburg section with which he began gave rise to a worldwide school network from pre-school through advanced post graduate levels with branches in Borough Park, Monroe, Monsey, Lakewood, Montreal, Jerusalem, Buenos Aires, Bnei Brak, Antwerp, London and Manchester.
The Importance of Education for the Satmar Community
The values of the Satmar community remain distinctive, forming a part of the diverse modern world and interacting with it. Satmar Chassidim work side by side with their fellow citizens. They vote and they make important contributions to business, politics, civic life and national culture, but at the same time they shelter their children from TV, internet and other vehicles of a mass culture that they feel has lost its regard for restraint and respect for tradition. They reject exhortations to ‘live for the moment,’ and aim to protect their youth from a consumer culture that they believe exquisitely packages every conceivable form of temptation. They insist that children (and adults too) need to be shielded from entertainments that stir up their lowest instincts.
The congregational community has no walls and there are no guarantees, but the Satmar community places its faith in education, in creating a rationale for distinctiveness, based on Torah values. They understand however that a sub-culture cannot persist unless it has the intelligent ability to explain itself to its children and that to educate a generation in the contemporary world it is critical to raise all the important questions and address them.
To this imperative they bring experience with a system of education that traces back thousands of years to the Talmud Academies of ancient times. Two thousand years ago Rabbi Yehoshua ben Gamla, insisting that schooling was a communal responsibility, saw to it that a network of Torah schools were established in each region that was under Jewish control. Under his insistent leadership schooling was made universal and paid for by the community. Over the many centuries of the Jewish Diaspora, the transmission of cultural memory and understanding has occupied the vital center of Jewish life. Wanderers of the globe, the Jewish people have interacted with many cultures, lived among the nations, and borne with pride and commitment a treasure of learning that bound them together as a people for more than 3,000 years. Commanded to a sanctified life by the revealed law, they studied this law for every nuance and applied its unvarying rules to swiftly changing environments.
Even today by the age of five, Satmar children spend an entire day in school, learning to read in several languages and studying history, ethics and the Bible. In the afternoon they turn to studies of language, math and grammar. By the time these children are nine or ten, girls pursue a diverse syllabus of studies, while their brothers spend much of each morning and early afternoon studying the complicated case texts of the Talmud. Young boys, whose experience with farm animals is limited to the petting zoo, participate in theoretical discussions assessing responsibility if a calf walking through the public square kicks a pebble that breaks a window, or topples a lantern causing a fire. At the age of nine they are studying Talmudic tort law, only they are studying it in the original texts that were composed in Hebrew and Aramaic thousands of years ago. We are not talking about honors students or elite academies for the select few. This is the conventional Yeshiva education: children making close readings of classic texts while they are urged on to challenge the reasoning and ask good questions, and to point out apparent inconsistencies and curious bends in the Talmudic logic.
The Satmar community places much emphasis on maintaining pre-war traditions and they have established a school system along traditional lines. To better understand this position it is worthwhile to consider historical experience. One example: in Czarist Russia in the 1840s the Minister of Public Education, Sergei Uvarov, established a committee to reform Jewish schools. He inveigled Max Lilienthal and other Jewish figures into supporting this scheme and then foisted it upon the larger Jewish community, appointing individuals who then sought to undermine the entire system of Jewish education. Rabbi Yoel’s own father waged a fierce campaign in pre-war Marmarosh (Romania) against state imposed schooling for precisely this reason. For these and other related reasons the Satmar community is extremely sensitive over the autonomy of its schooling. It has willingly paid the price for a private school system in order to shape the transmission of its religious values without undue interference. At the same time, Chassidic schooling promotes many of the values which are those of the society at large. Students are encouraged and trained to become law-abiding citizens with a deep sense of loyalty and appreciation for the rights and privileges that citizenship affords them.
The Satmar school system’s teachers of Talmud are generally drawn from their own community. While these instructors do not hold conventional university degrees, virtually all have graduated from AARTS- (Association of Advanced Rabbinical and Talmudic Schools) approved college and university level schools. In the United States AARTS is recognized by the Department of Education as an accrediting agency for post secondary level schools and its schools offer degrees which in some states are Bachelor’s and Masters Degrees and in other states are First and Second Talmudic Degrees. These degrees are based on a long period of training for such fields as teaching Talmud and related professions.
The results and outcomes of this schooling have been quite impressive. Leaving aside the intellectual and cultural outcomes, which it may be argued are difficult to assess on a universal scale Satmar people have achieved a fair amount of material success. They are entrepreneurs in such areas as the diamond industry, import-expert and manufacturing. They serve as computer consultants, electricians, and building contractors and work in offices, factories and retail shops. Many are involved with providing goods and services to their own community, teaching, processing and distributing kosher food items, religious articles, publications and Chassidic clothing. Yet others are involved in the garment manufacture and in retail electronic sales. Satmar spokesmen point with pride to the fact that in each country where they live the Satmar community has made solid contributions, served as constructive citizens and achieved economic stability. Furthermore, the incidence of crime in their communities compares favorably with the population at large. In New York City where the police publish precinct level crime date, the heavily Satmar and Chassidic Borough Park Community District ranked 59th of all 59 Community District for the incidence of felony crimes per thousand in year 2007.
Other Aspects of Satmar Chassidism
The Satmar Chassidic movement is also famous for its many charitable organizations, which were founded by Rabbi Yoel Teitelbaum and his wife, Rebbetzin Alte Feiga Teitelbaum. The Satmar Bikur Cholim helps care for the ill in hospitals and provides assistance for needy families that require help with paying for medical treatment. Rav Tov was founded originally to help Jews in the Soviet Union. Now it helps refugees from such lands as Iran and other countries with oppressive regimes. A long list of other charitable organizations assist the needy, support education, offer camp scholarships to poor families, deliver weekly food packages to the destitute, provide stipends to scholars, help underprivileged couples pay for the weddings, and furnish their homes, etc.
To the outside world the various Chassidim may appear alike because they seem to dress and to carry themselves similarly, but there is significant diversity within the Chassidic community. The varied Chassidic denominations focus on different teachings and on different leaders. These differences are not only of degree but also touch matters of interpretation and doctrine. Thus when the first wave of post-Holocaust immigrants arrived in Montreal, Satmar, Belz, Lubavitch, Tosh and Skver (the various Chassidic communities that established themselves in Quebec) established schools for their individual denominations. Non-Chassidic communities opened their own schools such as Yeshiva Gedlah.
One significant area of difference between Satmar and various other Chassidic groups concerns the modern State of Israel. In his treatise Vayoel Moshe (1958) and in Al Hageulah V’al Hatamurah (1967), Rabbi Yoel Teitelbaum insisted that the Jewish people were not to reclaim Israel, or form any sovereign national entity for that matter, before the coming of the Messiah.
Moreover, he also bristled at the fact that the founding Zionists were hostile to religion. In his view the modern State of Israel lacked biblical legitimacy. Others disagreed, arguing that once the state existed there were practical reasons for supporting its viability. Rabbi Teitelbaum rejected these arguments, and to this day his view on the matter prevails in the Satmar community.
It is important to understand that there is no synod in Judaism that declares religious law. Law is determined by precedent and the body of hermeneutical interpretation that has shaped this law over the hundreds of years. There is room within this system of interpretation for deciders to arrive at differing conclusions as demonstrated by the example of this issue of the State of Israel.
Conclusion
The Satmar community in Montreal today consists of roughly 350 families. This modest community is a part of the world wide Satmar community that undertook to reconstruct the normal patterns of pre-war communal life after the Holocaust. Led by the Satmar Rabbi and others who followed in his footsteps they have managed to recreate their traditions and achieve communal equanimity to a remarkable degree. At the core of their community stands the congregation, facilitating the transmission of their values, and their adherence to the moral vision of the Torah. And at the center of the congregation stands their school system, shaping the new generations for modern life based on the tenets of their traditional knowledge and culture. Emerging from a cataclysm perhaps unequalled in history, this system of faith-steeped schooling has outfitted them to reclaim a culture, a tradition and a future. From this schooling have emerged citizens who have made contributions in the many lands where they have settled. At the same time that they have built schools, charities, and communal institutions, they have contributed successfully to their local economies, participated as productive law-abiding citizens and raised steadfast families. » (note en partie omise)
[10] Quant aux services éducatifs talmudiques dispensés à l’Académie, il convient de reproduire les conclusions du rapport de l’expert Bernard Fryshman, Ph.D. (physics), qui est né à Montréal et qui y a étudié jusqu’en 1960 avant de s’établir à New York où il est maintenant professeur de physique à la Faculté du New York Institute of Technology :
« Many outcomes are engendered in students by Talmudic study which are necessary ingredients in the lifelong learner. There is a sense of confidence, a willingness to engage in the battles of the mind, and to challenge which is developed. Students begin to understand that knowledge must be tested before it is to be accepted. Learning must involve the person, so that the scholar is more than just intellectually invested in his topic. The scholar must develop the personal and character attributes which mark the scholarly personality as well..
Such a system requires a total immersion, and viewing education as an integral whole, not only enveloping character and intellect, but also encompassing, in an encyclopedic approach, all disciplines. There are no boundaries between subject areas; educated from childhood in this way, students receive a foundation and perspective which is invaluable in today’s world.
The overall goals of Talmudic education are surprisingly congruent with the outcomes aimed at by conventional, state-sanctioned programs of study. The means, however, differ. The focus is on developing the intellectual skills, the curiosity, the motivation, and the confidence for students to continue to learn for the rest of their lives. The Internet, and its ability to provide facts and information instantly, will likely encourage others to move in a similar direction.
Such an education does not come easily. Yeshiva students spend many more hours in study than the norm, and for many more weeks. Slowly, the program expands to the point where study becomes an integral part of one’s life.
I have not, for the purposes of this report and in the limited time period in which is was necessary for me to produce it, examined in detail the specific program of studies offered by the Académie Yeshiva Toras Moshe de Montréal and the Quebec Education Program. However, my experience in matters of accreditation of Talmudic schools allows me to state without hesitation that it is highly likely that the Yeshiva in question offers a valid alternative to the conventional program of studies in the Province of Quebec, and that it produces results that can be said to be ‘equivalent’ to those of the state-sanctioned program of studies. Almost 60 years of successful teaching and learning should not be discarded. On the contrary, the Yeshiva Toras Moshe program should be closely examined with a view to a potential recognition that the Talmudic education that it dispenses, together with its secular curriculum, offers an acceptable alternative. »
[11] Cela dit, passons maintenant aux faits.
[12] La communauté hassidique Satmar compte, à travers le monde, une population d’environ 130 000 personnes.
[13] La communauté montréalaise est assez restreinte et compte environ 350 familles établies dans les quartiers Outremont et Mile-End.
[14] Satmar tire son nom d’une ville située en Roumanie (Satu Mare) où était établi, avant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Rabbin Joël Teitelbaum. La guerre a vu l’annihilation de la communauté Satmar comme les autres communautés hassidiques en Europe de l’Est. À la fin de la guerre, les survivants de la communauté, sous la conduite du Rabbin Teitelbaum, sont venus en Amérique pour s’établir principalement dans la région de New York, mais également à Los Angeles, Montréal et Buenos Aires. La communauté compte aussi des membres en Europe, en Australie et en Israël.
[15] Comme le souligne l'expert Kessner, la communauté Satmar pratique un judaïsme extrêmement dévoué dont l’un des fondements est la pratique et l’étude du Talmud. La preuve révèle en l’espèce que les membres de la communauté Satmar considèrent que l’enseignement religieux est central à leurs convictions et pratiques religieuses. Cet enseignement, qu’on présente comme un engagement à vie pour les garçons et les hommes de la communauté, commence vers l’âge de 6 ans et se continue la vie durant.
[16] L’enseignement talmudien est centré sur l’étude de la Torah, qui correspond à la Bible des Juïfs et ses commentaires élaborés sur plusieurs générations. Ces commentaires sont généralement désignés sous l’appellation de Talmud. L’enseignement du Talmud est immémorial et date d’au moins 2000 ans. Les études talmudiques constituent non seulement le moyen par lequel les membres de la communauté apprennent à partager leur religion, mais selon la preuve, elle constitue également une obligation religieuse à laquelle les membres de la communauté doivent se conformer.
[17] La preuve d’expert versée au dossier, non contredite à ce stade, présente l’enseignement du Talmud comme un corps intégré qui, bien que religieux par nature, mène à de nombreux acquis intellectuels comme ceux recherchés par les programmes conventionnels d’éducation moderne.
[18] La communauté Satmar a fondé à Montréal en 1952 une école talmudique (ou Yeshiva) et celle-ci a fonctionné sans interruption depuis.
[19] L’Académie a d’abord été située sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Ensuite, au début des années 2000, il est devenu nécessaire de procéder à un transfert et, pendant un certain temps, l’Académie fonctionnait à partir de deux sites, l’un temporaire sur la rue Bates, et l’autre sur la rue Saint-Urbain.
[20] La preuve révèle que, depuis le printemps 2009, tous les cours dispensés par l’Académie le sont à partir d’un nouvel immeuble construit par les défendeurs situé rue Casgrain, à Montréal. Il vaut de souligner que le financement de la construction de ce nouvel immeuble a été rendu possible par les donations des membres de la communauté Satmar, principalement en provenance de la communauté de Montréal.
[21] Depuis la fondation de l’Académie, la communauté Satmar n’a jamais demandé ni reçu de fonds publics pour assurer le financement de son établissement. En effet, le financement de l’Académie a toujours été assuré essentiellement par les frais de scolarité et les donations. La preuve révèle que ce choix a été fait de façon à préserver l’indépendance de l’Académie en sa capacité d’offrir l’enseignement religieux avec un complément d’instruction séculière ou laïque, conformément aux croyances et pratiques de la communauté Satmar.
[22] L’Académie compte actuellement 163 élèves. En plus de l’enseignement talmudique qui occupe la plus grande partie de la journée, les jeunes garçons qui fréquentent l’Académie suivent des cours dits « séculiers », essentiellement des cours d’anglais et de mathématique, selon un programme développé par monsieur Jacob Maman qui, comme on l'a vu, est le directeur des études séculières de l’Académie.
[23] La preuve révèle que cet enseignement séculier est limité chaque semaine à environ 6 heures de cours. En comptant l’enseignement talmudique, les élèves de l’Académie suivent entre 29 heures de cours par semaine, la première année (garçons âgés de 6 ans), avec un prolongement des heures qui va jusqu’à 40 heures de cours par semaine (pour la 6e année d’enseignement).
[24] L’Académie reconnaît que cette configuration de l’enseignement, matières enseignées et temps consacré aux matières séculières, ne correspond pas aux exigences du cadre législatif québécois. D’une part, les heures et les matières ne correspondent pas au régime pédagogique[6]. D’autre part, leurs programmes ne sont pas conformes aux programmes de formation de l’école québécoise qui s’imposent à tous les élèves du Québec suivant l’art. 461 de la L.i.p. applicable aux écoles assujetties à la L.e.p. selon l'art. 32 de cette loi.
[25] Le 2 novembre 2006, à la suite d'un signalement anonyme, les représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (« MELS »), en l’occurrence monsieur Gilles Lamirande, directeur de la Direction régionale de Montréal, et monsieur Ugo-Mercier Gouin, professionnel à la Direction de l’enseignement privé du ministère, ont visité l’installation de l’Académie située sur le chemin Bates, à Montréal. Lors de cette visite qui aurait duré une quinzaine de minutes, ils ont constaté que des services éducatifs à l’enseignement au primaire étaient dispensés à des élèves en âge de fréquentation scolaire.
[26] Le 10 novembre 2006, madame Lise Briand, directrice à la Direction de l’enseignement privé, a demandé au directeur de l’Académie de communiquer avec elle afin qu’il lui fasse part de ses intentions quant à la poursuite des activités d’enseignement privé et de convenir d’un délai pour la transmission de sa demande de permis.
[27] Madame Briand mentionnait que le ministère considérait que la visite avait permis de démontrer que l’établissement était assujetti à la Loi sur l’enseignement privé « étant donné la nature des services éducatifs qu’il dispense ». Madame Briand ajoutait que, ce faisant, l’Académie contrevenait à l’art. 10 de cette loi.
[28] Le 21 novembre 2006, messieurs Lamirande et Gouin auraient visité des installations, dont celle située sur la rue Saint-Urbain. Ils auraient alors constaté que des services éducatifs à l’enseignement au primaire étaient dispensés à des élèves en âge de fréquentation scolaire.
[29] Le 30 mai 2007, le Procureur général adressait à l’Académie une mise en demeure au nom de la Ministre afin de demander à l’Académie et à toute personne y reliée « de cesser de tenir tout établissement d’enseignement, de cesser de dispenser des services éducatifs à l’enseignement primaire et secondaire et de nous transmettre, le cas échéant, conformément à l’article. 63 de la Loi sur l’enseignement privé, les dossier [sic] scolaires et les registres d’inscription des élèves »[7].
[30] Le 26 juin 2007, l’Académie sollicite une rencontre auprès de la Direction de l’enseignement privé du MELS. Le 5 juillet 2007, en réponse à cette lettre, l’Académie est invitée à d’abord présenter une demande de délivrance de permis conformément aux dispositions de la L.e.p. et ses règlements. L’Académie présenta par la suite une demande de permis.
[31] Les parties ont convenu devant le Tribunal, mais strictement aux fins de la requête en injonction interlocutoire que cette demande de permis a effectivement été déposée sans préjudice aux prétentions des défendeurs.
[32] Le 15 décembre 2007, le Groupe de travail sur la scolarisation de certains adolescents de la communauté juive dépose son rapport final. L’objectif de ce groupe de travail était d’en arriver à ce que tous les adolescents de la communauté juive orthodoxe s’acquittent de leurs obligations légales de fréquenter un établissement scolaire reconnu par la Ministre et offrant l’intégralité du Programme de formation de l’école québécoise.
[33] À la suite de cette demande de permis, le représentant du MELS, monsieur Gouin, a effectué une visite des lieux au printemps 2008, et a pu échanger avec les représentants de l’Académie, à savoir monsieur Maman, le directeur des études séculières, et monsieur Abraham Perlmutter. À cette occasion, monsieur Maman a présenté à monsieur Gouin une copie des manuels et matériels scolaires qu’il avait développés pour être utilisés par les élèves aux fins de leurs études séculières. Bien qu’il ait feuilleté brièvement ces manuels et matériels, monsieur Gouin n’a pas jugé pertinent de les amener avec lui à la fin de la visite.
[34] Le 17 avril 2008, devant une demande de permis incomplète, monsieur Gouin, a notamment invité l’Académie à fournir les informations et documents manquants au traitement de la demande. Une copie de cette lettre fut transmise au procureur de l’Académie.
[35] Le 13 mai 2008, monsieur Gouin a rencontré messieurs Maman et Perlmutter, lesquels étaient accompagnés de leur procureur Me François Houde, afin de compléter l’analyse de la demande de permis.
[36] Le 29 mai 2008, la Direction de l’enseignement privé a préparé un rapport pour la Commission consultative de l’enseignement privé.
[37] Messieurs Maman et Perlmutter se sont présentés le 12 juin 2008 à une séance de cette Commission consultative concernant cette demande de permis.
[38] La preuve révèle que les membres de la Commission ont posé peu de questions à cette occasion au sujet de la demande de permis ou à propos de l’Académie et de son fonctionnement, mais qu’ils ont plutôt posé des questions sur certaines pratiques de la communauté, n’ayant aucun lien apparent avec la demande de permis.
[39] Ainsi, lors de cette séance, il n’a donc pas été question d’examiner les modifications qui pourraient être apportées au fonctionnement de l’Académie afin qu’elle se conforme le plus possible au cadre législatif québécois, tout en respectant les croyances et pratiques religieuses de la communauté Satmar.
[40] Le 8 juillet 2008, la Commission consultative a adressé à la Ministre un avis défavorable à la délivrance d’un permis aux défendeurs.
[41] Le 11 juillet 2008, madame Lise Briand a informé l’Académie et son directeur des études séculières, monsieur Maman, que la Direction de l’enseignement privé n’avait pas l’intention de recommander à la Ministre la délivrance d’un permis et les a invités à lui transmettre les observations et commentaires jugés pertinents à cette fin. Bien que cette lettre identifiait 11 motifs au soutien de cette position, il fut convenu par les parties, lors de l’audition sur la requête en injonction interlocutoire, que seulement quatre de ces motifs sont véritablement en jeu devant le Tribunal.
[42] Le 25 juillet 2008, l’Académie répondait, par son procureur, à la lettre de la Directrice de l’enseignement privé, madame Briand. Le procureur de l’Académie avisait alors que pour les éléments de nature technique, à savoir, contrat de service éducatif et contenu des bulletins, la défenderesse entendait se soumettre aux exigences légales. Mais que pour les éléments ayant trait au programme, aux heures d’enseignement, aux manuels utilisés, les pratiques ou obligations religieuses de la communauté rendaient impossible de rendre conforme ces éléments aux prescriptions réglementaires. Le procureur de l’Académie affirmait alors « qu’il serait souhaitable de pouvoir fonctionner dans le cadre juridique en vigueur au Québec en utilisant particulièrement le pouvoir attribué au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, par l’art. 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé ».
[43] En septembre 2008, monsieur Abraham Perlmutter rencontrait monsieur Ali Haoushine, attaché politique de la Ministre, pour discuter de la situation. Monsieur Haoushine a alors avisé monsieur Perlmutter qu’une solution possible serait de mener une étude pour déterminer les équivalences entre les études talmudiques dispensées à l’Académie et les programmes requis par la législation applicable. Monsieur Haoushine a même proposé le nom de monsieur Alain Vidal pour mener cette étude, lequel avait travaillé quelques mois plus tôt sur une problématique similaire à la demande du ministère et de certaines autres écoles orthodoxes. D'ailleurs, monsieur Vidal a souscrit un affidavit au soutien des prétentions de l'Académie.
[44] Ainsi, le 8 octobre 2008, le procureur de l’Académie adressait une lettre à la Directrice de l’enseignement privé, dans laquelle il suggérait « qu’une étude soit entreprise afin d’étudier les équivalences de formation entre le Programme de formation de l’école québécoise et le programme de formation dispensé dans l’établissement primaire de notre cliente ». Le procureur ajoutait que dans ce contexte, sa cliente serait en mesure de formuler une nouvelle demande de permis d’établissement d’enseignement.
[45] Le 29 octobre 2008, en réponse à la lettre du 8 octobre 2008, madame Briand a informé les défendeurs du refus de la Direction de l’enseignement privé de donner suite à leur demande.
[46] Le 7 novembre 2008, la Direction avisait l’Académie que la Ministre avait refusé leur demande de permis.
[47] Malgré ce refus, l’Académie a continué de fonctionner sans interruption et sans autres interventions de la part des représentants du MELS jusqu’à ce qu’une mise en demeure soit acheminée par le Procureur général le 27 novembre 2009, soit un peu plus d’un an après la décision de la Ministre refusant la demande de permis.
[48] Le 27 janvier 2010, l’Académie, par l’entremise de son procureur, formulait une réponse à la mise en demeure du Procureur général, par laquelle elle faisait valoir l’essentiel des arguments développés devant le Tribunal pour contester la demande d’injonction interlocutoire. L’Académie soutenait essentiellement que le refus du MELS d’émettre un permis était mal fondé et qu’un examen conforme de la demande de permis, avec considération appropriée des exemptions prévues à l’art. 22 du Règlement, aurait justifié, selon elle, l’émission du permis. Les procureurs de l’Académie invitaient alors leur vis-à-vis à continuer le dialogue dans le but de parvenir à l’émission d’un permis qui assurerait le respect du cadre législatif tout en tenant compte des pratiques et obligations religieuses de la communauté Satmar.
[49] Aucune suite n’a été donnée à cette lettre des procureurs de l’Académie. Toutefois, le 22 avril 2010, le demandeur instituait la requête introductive d’instance en injonction permanente et en injonction interlocutoire dont le Tribunal est présentement saisi pour adjudication.
[50] Neuf affidavits ont été déposés par les défendeurs, y compris, comme on l'a vu, ceux de deux experts, monsieur Thomas Kessner, qui a dressé un bref portrait de la communauté Satmar, et monsieur Bernard Fryshman, un spécialiste en pédagogie, qui a présenté sommairement l’enseignement talmudique au bénéfice du Tribunal.
[51] Le 24 août 2010, les défendeurs ont signifié une défense et demande reconventionnelle. Par cette demande reconventionnelle, les défendeurs sollicitent l’annulation de la décision de la Ministre refusant le permis et requièrent d’ordonner à celle-ci de délivrer un permis en tenant compte de l'exemption prévue à l'art 22 du Règlement ou, alternativement, de réexaminer la demande de permis d’une façon conforme aux droits et libertés protégés par les Chartes, plus particulièrement la liberté de religion.
IV. QUESTION EN LITIGE
[52] Une seule question, importante et délicate, doit être tranchée en l’espèce, à savoir si les ordonnances d’injonction interlocutoire sollicitées par le demandeur devraient être accordées, et ce, pour valoir jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de l’affaire après la tenue d’un procès en bonne et due forme.
[53] Plus précisément, le Tribunal doit décider si le demandeur a démontré une apparence sérieuse de droit; si, faute d’injonction, un préjudice sérieux ou irréparable lui est causé, ou qu’un état de fait ou de droit, de nature à rendre le jugement final inefficace, est créé; et, le cas échéant, si la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur.
[54] De surcroît, le Tribunal doit s’interroger sur l'opportunité, dans les circonstances, d'exercer sa discrétion judiciaire, comme le lui demandent les défendeurs.
V. POSITION DES PARTIES
[55] Le Procureur général soutient que sa demande d’injonction interlocutoire est bien fondée. Il affirme que l’Académie est un établissement d’enseignement privé auquel s’applique la L.e.p. Or, elle n’est pas titulaire d’un permis délivré par la Ministre pour l’établissement et les services éducatifs qu’elle dispense. En conséquence, il est en droit, selon lui, d’obtenir l’émission des ordonnances d’injonction suivantes :
« émettre une injonction interlocutoire devant demeurer en vigueur jusqu’au jugement final ordonnant à Académie Yeshiva Toras Moshe, à l’établissement Académie Yeshiva Toras Moshe, ses filiales, mandataires, officiers, agents, représentants, employés, cadres, ayants droit et à Hershel Lowy, David Meisels, Abraham Drummer, Alexander Fried, Israel Mendlovic, Martin Oberlander et Sydney Lebovits :
• de cesser de tenir un établissement d’enseignement qui dispense des services éducatifs à l’enseignement au primaire et au secondaire à des personnes en âge de fréquentation scolaire au sens de l’article 14 de la L.I.P. Des activités parascolaires religieuses pourront, sans restriction, être tenues;
• de s’abstenir de solliciter des inscriptions et d’inscrire des élèves pour l’année scolaire 2010-2011;
• d’informer tous les parents des élèves inscrits pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 de toutes ordonnances ou jugements rendus dans la présente affaire;
• de fournir à la Commission scolaire du territoire dont relève l’élève, le nom, la date de naissance et les coordonnées de chacun des élèves inscrits à l’établissement ‘Académie Yeshiva Toras Moshe’, pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
et par jugement final à intervenir :
émettre une injonction permanente ordonnant à Académie Yeshiva Toras Moshe, à l’établissement Académie Yeshiva Toras Moshe, ses filiales, mandataires, officiers, agents, représentants, employés, cadres, ayants droit et à Herschel Lowy, David Meisels, Abraham Drummer, Alexander Fried, Israel Mendlovic, Martin Oberlander et Sydney Lebovits :
• de cesser de tenir, d’exploiter et de dispenser des services éducatifs à l’enseignement au primaire et au secondaire;
• de s’abstenir de solliciter des inscriptions et d’inscrire des élèves pour l’année scolaire 2010-2011;
• d’informer tous les parents des élèves inscrits pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 de toutes ordonnances ou jugements rendus dans la présente affaire;
• de fournir à la Commission scolaire du territoire dont relève l’élève, le nom, la date de naissance et les coordonnées de chacun des élèves inscrits à l’établissement Académie Yeshiva Toras Moshe, pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. »
[56] Les défendeurs, quant à eux, contestent la demande d’injonction interlocutoire et soutiennent que le Tribunal devrait s’abstenir d’émettre les ordonnances d’injonction sollicitées pendant l’instance à la lumière de la preuve au dossier. Selon eux, il est manifeste qu’à cette étape, le Tribunal n’est pas en mesure de prendre une décision quant au mérite de leur demande reconventionnelle étant donné notamment que toute la preuve à son soutien n’a pas été produite.
[57] Il importe de résumer les arguments des défendeurs. D’abord, ils plaident que, de par son libellé, la L.e.p. ne s’applique pas à l’Académie. Ensuite, ils soutiennent que la décision de la Ministre est incompatible avec la liberté de religion des membres de la communauté Satmar protégée par l’article 2 a) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »). De plus, selon eux, la décision de la Ministre porte atteinte à la liberté des membres de la communauté Satmar en contravention des principes de justice fondamentale protégés par l’article 7 de la Charte canadienne.
[58] En outre, ils affirment que leur droit à l’égalité, sans discrimination, est enfreint (art. 15 de la Charte canadienne et art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[8] (« Charte québécoise »). De surcroît, ils soutiennent que la décision de la Ministre refusant leur permis ne respecte pas l’équité procédurale et qu’elle a été prise en fonction de considérations étrangères aux critères pertinents prévus aux deux alinéas de l’art. 22 du Règlement. Enfin, les défendeurs concluent que l’Académie a droit à un permis assorti d’exemptions.
[59] Quoique les conclusions de la requête en injonction interlocutoire aient été formellement contestées par les défendeurs, ces derniers ont soumis une proposition aux représentants du Procureur général laquelle n'a pas eu de suite.
VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[60] De nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont pertinentes et nécessaires pour trancher la question en litige et ses nombreuses ramifications. Le Tribunal référera à ces diverses dispositions législatives et réglementaires dans le cadre de l’analyse ci-après dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher les arguments des parties.
[61] En outre des règles de droit régissant le recours en injonction interlocutoire, les textes législatifs suivants sont essentiels et fondamentaux pour permettre de trancher la présente affaire :
a) Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q. c. E-9.1 (L.e.p.);
b) Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, R.Q. c. E-9.1, r.1
(Règlement);
c) Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3 (L.i.p.);
d) Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, R.Q. c. I-13.3, r.8
(régime pédagogique).
VII. ANALYSE
Les ordonnances d’injonction interlocutoire sollicitées par le Procureur général devraient-elles être émises en l’espèce ?
[62] Dans le cadre de la présente analyse, le Tribunal se propose d’abord d’énoncer certaines remarques préliminaires eu égard à l’application de dispositions législatives d’ordre public. Ensuite, le Tribunal se penchera sur l’application des critères nécessaires à l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, à savoir, l’apparence sérieuse de droit, le préjudice irréparable et, le cas échéant, la prépondérance des inconvénients.
[63] Enfin, le Tribunal examinera, le cas échéant, l’opportunité d’exercer en l’espèce son pouvoir discrétionnaire.
A. Remarques préliminaires
[64] Avant d’analyser les critères applicables à une demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal doit formuler trois remarques préliminaires qui concernent des dispositions législatives d’ordre public.
[65] La première concerne l’art. 59 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui prévoit que «[n]ul ne peut plaider sous le nom d’autrui, hormis l’État par ses représentants autorisés [...] ».
[66] La désignation du demandeur laisse le Tribunal perplexe eu égard à l’art. 59 C.p.c. En effet, le demandeur est ainsi désigné « le Procureur général du Québec, représentant la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ».
[67] Les procureurs ad litem qui ont comparu se désignent comme «procureurs du Procureur général du Québec».
[68] Il est manifeste que le Procureur général, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le gouvernement, les divers Ministères[9] et l’État sont des personnes, organismes ou entités juridiques distinctes[10].
[69] Il est acquis que le Procureur général a l’intérêt et le droit d’intenter des procédures judiciaires pour assurer le respect d’une loi d’ordre public. Toutefois, lorsqu’il exerce ce droit, il le fait en tant que Procureur général et non à titre de représentant d’un ministre du gouvernement.
[70] Rien n’indique en l’espèce qu’il est le représentant de la Ministre puisqu’aucune procuration n’a été produite ni aucun document n’a été versé au dossier indiquant qu’il remplit ainsi une fonction qui lui a été assignée par le gouvernement (art. 59 al. 2 C.p.c. et art. 4 (g) Loi sur le ministère de la Justice).
[71] Or, en l’espèce, c’est la Ministre qui est chargée de l’application de la L.e.p.[11]. Elle est donc en droit d’ester en justice pour assurer le respect de cette loi, et peut être représentée par procureur ad litem.
[72] C’est pourquoi le Tribunal soulève cette interrogation qui intéresse l’ordre public : art. 59 C.p.c.
[73] Cela dit, le Tribunal laisse aux parties et au juge du fond le soin d’apporter en tout état de cause, les correctifs nécessaires, le cas échéant.
[74] La deuxième concerne l’application des art. 32, 33 et 34 C.c.Q. et l’art. 5 C.p.c.[12].
[75] En bref, ces dispositions législatives énoncent que les décisions concernant un enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Ensuite, le Tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, donner à l'enfant la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. Enfin, il ne peut être prononcé sur une demande sans qu’une partie concernée ait été entendue ou dûment appelée.
[76] En l'instance, il est manifeste, à la lecture des conclusions de la requête en injonction interlocutoire, que les 163 enfants qui fréquentent l’Académie seront touchés par la décision du Tribunal. Or, aucun de ces enfants n’a été entendu ni dûment appelé[13]. De plus, puisque les enfants pourraient avoir des intérêts divergents de ceux de leurs parents, il pourrait être nécessaire ou utile qu’ils soient représentés par un procureur indépendant afin que toute décision qui les concerne puisse être prise dans leur intérêt supérieur et dans le respect de leurs droits. Cette question a d'ailleurs été soulevée par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Wisconsin v. Yoder[14] sur laquelle nous reviendrons.
[77] Enfin, la troisième remarque concerne le droit des parents qui désirent que leurs enfants soient instruits et éduqués à l’Académie. Le Code civil du Québec prévoit que l’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation et que ceux-ci ont à l’égard de leurs enfants notamment le droit et le devoir d’éducation (art. 598 et 599 C.c.Q.). Toutefois, le droit des parents qui est protégé est celui d’éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et leurs croyances, et non comme ils l’entendent.
[78] Les conclusions de la requête en injonction interlocutoire indiquent que les parents des enfants fréquentant l’Académie sont des personnes intéressées en l’espèce.
[79] Le demandeur a pourtant jugé utile de mettre en cause trois commissions scolaires afin que leur soient fournis les renseignements pertinents concernant les élèves qui fréquentent l’Académie et qui relèvent de leurs juridictions respectives.
[80] En soi, ces remarques préliminaires n’ont pas, à ce stade, de conséquences décisives. Toutefois, le Tribunal croit nécessaire de les formuler afin de souligner la complexité et les ramifications des questions soulevées en l'espèce par la requête introductive d’instance amendée en injonction permanente et en injonction interlocutoire du demandeur.
B. Critères pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire[15]
[81] Les critères requis pour l’émission d’une injonction interlocutoire découlent de l’art. 752 C.p.c. :
« 752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requête introductive d'instance, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire.
L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. |
|
752. In addition to an injunction, which he may demand by a motion to institute proceedings, with or without other conclusions, a party may, at the commencement of or during a suit, obtain an inter-locutory injunction.
An interlocutory injunction may be granted when the applicant appears to be entitled to it and it is considered to be necessary in order to avoid serious or irre-parable injury to him, or a factual or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.» |
[82] Dans l’arrêt Brassard[16], le juge LeBel, alors à la Cour d’appel, présente une synthèse magistrale des critères pertinents pour trancher une requête en injonction interlocutoire. Il convient d’en reproduire de larges extraits :
« Le droit judiciaire québécois et particulièrement celui de l'injonction ne se retrouvent pas totalement dans le Code de procédure civile (voir Favre c. Hôpital Notre-Dame, [1984] C.A. 548 , p. 551, Monsieur le juge Bernier; Trudel c. Clairol of Canada inc., [1975] 2 R.C.S. 236 , p. 246, opinion de Monsieur le juge Pigeon). Cependant, ses dispositions et, notamment, celle de l’article 752 C.p.c., arrêtent le cadre général dans lequel les cours québécoises doivent étudier les demandes d'injonction interlocutoire et les critères généraux dont elles devront tenir compte. S'ils prêtent à interprétation et ont exigé une élaboration jurisprudentielle, ils ne sauraient être mis de côté. Ainsi, le juge saisi de la demande d'injonction interlocutoire devra examiner le droit apparent, le préjudice irréparable et le poids ou la balance des inconvénients pour chacune des parties.
[...]
Une opinion de Monsieur le juge Monet reprenait, en 1991, les différents critères énoncés par l'article 752 C.p.c. Son résumé par l'arrêtiste synthétisait clairement l'orientation générale de la jurisprudence québécoise, dans cet arrêt Gravel c. Fernand Gravel Assurance inc., [1991] R.D.J. 147 , p. 148:
«Au stade de l'injonction interlocutoire, les droits du requérant selon le cas, sont clairs, douteux ou inexistants. S'il apparaît clairement que les droits du requérant sont fondés, celui-ci doit démontrer qu'il encourt un préjudice sérieux ou irréparable. Si son droit est douteux, la Cour devra prendre en considération la balance des inconvénients. S'il est inexistant, la requête doit être rejetée.» (voir aussi, pp. 152-153, opinion de Monsieur le juge Monet)
Cette opinion dégage deux aspects importants de la mise en oeuvre de l'article 752 C.p.c. Elle indique d'abord qu'il faut vérifier une apparence de droit dont la qualité est susceptible de varier. Ensuite, il se crée une interrelation entre les différents critères dont la Cour doit tenir compte. L'avis du juge Monet souligne cependant qu'il faut, même de façon préliminaire et superficielle, contrôler l'existence et la qualité des moyens de droit. Ultimement, en l'absence de bases juridiques, la crainte du préjudice le plus grave ne justifierait pas l'émission d'une ordonnance d'injonction. Il n'est pas de remède sans droit. En contrepartie, la présence du droit le plus clair n'autorise pas l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, en l'absence de démonstration d'un préjudice irréparable. L'inutilité du remède interdirait alors de l'accorder. (soulignement ajouté)
Un concept comme celui de "droit apparent" ou d'"apparence de droit" ne se définit pas aisément. L'opinion de Monsieur le juge Monet, qui se basait d'ailleurs sur une jurisprudence antérieure, sur laquelle on reviendra, soulignait bien que, dans ce cadre, le juge n'a pas à exiger la démonstration d'un droit certain. La présence d'un droit douteux ou débattable, suffit pour constituer la base d'un recours en injonction, pourvu alors, qu'on constate à la fois l'existence d'un préjudice irréparable et que le poids des inconvénients favorise le requérant.
À cet égard, le critère de la question dite sérieuse, qu'on tire parfois des arrêts de la Cour suprême du Canada dans J.R. MacDonald c. Procureur général du Canada, [1994] 1 R.C.S. 311 , opinion de Messieurs les juges Cory et Sopinka, pp 335 et 335; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltée, [1987] 1 R.C.S. 110 , p. 128; voir aussi: Procureur général du Québec c. Poirier, J.E. 95-820 (C.A.), 6 avril 1995, ne paraît pas exiger une démarche distincte de celle de la recherche de l'apparence de droit. Le droit judiciaire québécois reconnaît qu'à la suite d'un examen préliminaire et rapide des bases légales et factuelles du dossier, un droit, même douteux, peut servir de fondement à une demande d'injonction. Le critère de la "question sérieuse" ne dispense pas de l'étude et de l'examen de la qualité des moyens de droit, pour autant qu'il diffère réellement de celui de l'"apparence sérieuse de droit".
[...]
Quelques années plus tard, notre Cour reprenait l'examen des critères d'application de l'article 752 C.p.c., dans l'arrêt Société de développement de la Baie-James et autres c. Kanatewat et autres, [1975] C.A. 167. Parmi les nombreuses et complexes questions alors soumises à la Cour, se retrouvait la discussion de la nature de l'apparence de droit et celle de l'interrelation entre les facteurs dont un tribunal doit tenir compte avant d'émettre une ordonnance d'injonction interlocutoire. L'opinion de Monsieur le juge Owen a particulièrement analysé ces questions et a servi de base aux analyses ultérieures qu'on retrouve dans d'autres arrêts. Pour le juge Owen, le requérant doit démontrer un droit et, ensuite, un préjudice irréparable. Si son droit est douteux, on doit peser aussi, de façon particulièrement attentive, le problème du poids des inconvénients:
«Article 752 C.P. provides that the applicant for an interlocutory injunction must pass two tests or surmount two successive obstacles.
First the applicant has to convince the Court that he appears to be entitled to an interlocutory injunction, that is that the right he is asserting has a reasonable prospect of being recognized by the final judgment. Secondly the applicant, if successful on the first test, then has to show that it is an exceptional case in which an interlocutory injunction is necessary in order to avoid: (i) serious or irreparable injury to the applicant, or (ii) a factual or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.
The present Respondents claim that they have certain rights in the territory and that in virtue of these rights they are entitled to an interlocutory injunction against the present Appellants.
At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (a) clear, or (b) doubtful, or (c) non-existent.
(a) If it appears clear, at the interlocutory stage that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.P.
(b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted.
(c) Finally if it appears at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused.»
(voir opinion de Monsieur le juge Owen, pp. 183- 184; voir aussi: Favre c. Hôpital Notre-Dame, opinion de Monsieur le juge Bernier, pp. 550-551; aussi: Coutu c. L'Ordre des Pharmaciens, C.A. (Montréal) 09-000683-797, 12 janvier 1992, p. 13, p. 17, opinion de Monsieur le juge Jacques)
L'opinion du juge Jacques, dans l'affaire Coutu, souligne d'ailleurs l'importance de l'examen de la qualité de l'apparence de droit et sa relation avec les autres critères qui doivent être pris en considération. Moins l'apparence de droit s'avère forte, plus la nécessité de l'examen attentif du caractère irréparable du préjudice s'impose, comme celle, éventuellement, du poids des inconvénients:
«En l'espèce, si le droit de l'Ordre est clair et certain, le moindre préjudice, ou possibilité sérieuse d'un préjudice, aux droits du public ou à l'ordre public, peut suffire pour rendre nécessaire l'injonction, alors que si son droit est douteux, le préjudice invoqué doit être plus important que celui des appelants.» (opinion de Monsieur le juge Jacques, p. 17)
Dans l'étude de cette apparence de droit, la prudence s'impose. Le juge n'est pas saisi du fond de la demande. Il ne doit apprécier le mérite des moyens soulevés que pour se satisfaire de l'existence et de la qualité de l'apparence de droit. Dès que les moyens semblent suffisamment sérieux pour offrir une perspective raisonnable de succès, il lui faut conclure que le requérant a satisfait à la première exigence de l'article 752 C.p.c., comme le rappelait monsieur le juge McCarthy:
«En ce qui concerne la requête pour injonction interlocutoire elle-même, il importe de souligner immédiatement que ni la Cour supérieure ni notre Cour n'est appelée à décider du droit. Ce qui est en question sur telle requête n'est pas le droit mais l'apparence de droit...» (voir Simon c. Municipalité d'Oka, [1992] R.D.J. 148 , p. 152, opinion de Monsieur le juge McCarthy (C.A.); voir aussi: Favre c. Hôpital Notre-Dame, opinion de Monsieur le juge Bernier, p. 552; Royal Bank of Canada c. Propriété Cité Concordia, [1983] R.D.J. 524 , p. 527, opinion de Monsieur le juge Montgomery (C.A.)
La nature de l'article 752 C.p.c. et son interprétation
jurisprudentielle imposent à notre Cour un devoir, celui de vérifier s'il
existe une apparence de droit ou des questions de droit sérieuses permettant de
conclure à l'existence de telles questions. Elles n'autorisent pas une
décision sur le mérite du dossier, sauf indirectement, dans la mesure où on
conclurait qu'une faiblesse fondamentale du recours le prive de base juridique.»
(soulignement ajouté)
[83] Le juge LeBel, appliquant ces principes à l’affaire dont il était saisi, a conclu à l’absence d’une apparence de droit, a infirmé le jugement de la Cour supérieure et a rejeté la requête pour injonction interlocutoire.
[84] Un exemple illustrant le dernier commentaire du juge LeBel est l’arrêt Tremblay c. Daigle[17] dans lequel la Cour suprême a rejeté une demande d'injonction interlocutoire pour cause d'absence de fondement légal.
[85] Le Procureur général a rappelé avec insistance au Tribunal qu'il ne devait pas se prononcer sur le fond, comme le souligne d'ailleurs le juge LeBel. Cependant, il importe de constater la similitude des ordonnances sollicitées au stade interlocutoire et au stade permanent.
[86] Quoi qu’il en soit, les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme préjugeant de quelque façon de la décision ultérieure sur le mérite du litige.
[87] Il convient maintenant de déterminer si, à la lumière de ces principes, le demandeur a rempli les critères pour l’émission des ordonnances d’injonction interlocutoire sollicitées.
1. Apparence sérieuse de droit
[88] Le Procureur général soutient qu’il existe en l'espèce une forte apparence de droit. Voyons ce qu’il en est.
[89] L’art. 10 L.e.p. est le fondement légal de l’injonction interlocutoire demandée en l’espèce. Cette disposition se lit ainsi :
« 10. Nul ne peut tenir un établissement d'enseignement privé auquel s'applique la présente loi, s'il n'est titulaire d'un permis délivré par le ministre pour l'éta-blissement et les services éducatifs ou catégories de services éducatifs visés à l'article 1 qu'il dispense.
|
|
10. No person may operate a private educational institution to which this Act applies unless he is the holder of a permit, issued by the Minister, for the institution and the educational services or categories of educational services mentioned in section 1 that are dispensed.» |
[90] Il n’y a aucun doute en l’espèce que l’Académie « tient un établissement d’enseignement » puisque l’art. 3 L.e.p. crée une présomption irréfragable de ce fait étant donné que l’Académie dispense des services éducatifs sans but lucratif, principalement l’enseignement talmudique.
[91] Une question demeure toutefois, celle-ci décisive, à savoir si elle tient un établissement d’enseignement « privé auquel s'applique la présente loi».
[92] Le caractère privé de l’Académie n’est pas contesté en l’espèce.
[93] Quant aux termes « … auquel s'applique la présente loi…», l’art. 1 L.e.p. prévoit que cette loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : « [...] 2° les services d’enseignement au primaire ».
[94] Reste donc à savoir si l'Académie dispense des services d’enseignement au primaire.
[95] L’art. 2 L.e.p. stipule que sont visés au paragr. 2° de l’art. 1 de cette loi « les services de formation ou d’enseignement qui ont principalement pour but de développer la compétence de l’élève dans les disciplines qui lui permettront de poursuivre des études primaires, secondaires, post-secondaires, collégiales ou universitaires, selon le cas ».
[96] Or, la preuve révèle que les services de formation et d’enseignement dispensés à l’Académie n’ont aucunement pour but de développer la compétence de l’élève dans les disciplines qui lui permettront de poursuivre des études primaires, secondaires, post-secondaires, collégiales ou universitaires, selon le cas.
[97] Les services éducatifs dispensés à l’Académie ont principalement pour but de préparer les élèves aux études talmudiques plus avancées qui leur sont offertes dans d’autres institutions de la communauté Satmar, situées principalement à New York. Il appert du dossier qu’il s’agit véritablement d’une « école religieuse » qui a toujours été considérée comme telle par les membres de la communauté.
[98] Quant aux cours séculiers d’anglais et de mathématiques qui représentent une partie de l’enseignement, ils ont pour but de permettre aux élèves de fonctionner efficacement dans la société et ils ne visent aucunement à préparer les élèves aux études secondaires, post-secondaires, collégiales ou universitaires. Il appert de la preuve que ce volet d’enseignement séculier est en quelque sorte un « survival tool » pour les élèves.
[99] Les 2e et 3e alinéas de l’art. 2 du régime pédagogique[18] apparaissent confirmer la volonté du législateur de restreindre l’application de la L.e.p. aux établissements d’enseignement qui s’inscrivent dans la continuation des cours primaires, secondaires, post-secondaires, collégiaux et universitaires. Ces dispositions se lisent comme suit :
« Les services d'enseignement primaire ont pour but de permettre le développement intégral de l'élève et son insertion dans la société par des apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif de son autonomie et qui lui permettront d'accéder aux savoirs proposés à l'enseignement secondaire.
Les services d'enseignement secondaire ont pour but de poursuivre le développement intégral de l'élève, de favoriser son insertion sociale et de faciliter son orientation personnelle et professionnelle. Ils complètent et consolident la formation de base de l'élève en vue d'obtenir un diplôme d'études secondaires ou une autre qualification et, le cas échéant, de poursuivre des études supérieures.
|
|
The purpose of elementary instructional services is to promote the overall development of students and their integration into society through basic learning, which will contribute to the progressive development of their autonomy and will prepare them for the level of learning required in secondary school.
The purpose of secondary instructional services is to further the overall development of students, to foster their social integration and to help them determine personal and career goals. The services complement and reinforce the basic education received by students so that they may obtain a Secondary School Diploma or other occu-pational qualifications and, as the case may be, pursue postsecondary studies.»
|
[100] De plus, selon la plaidoirie des procureurs des parties, les établissements offrant des cours de soutien, par exemple en français, anglais ou mathématiques, ne sont pas considérés par le MELS comme étant soumis à l’obligation de détenir un permis en vertu de la L.e.p.
[101] Pour sa part, le Procureur général affirme que le maintien de la situation actuelle porte atteinte aux droits et obligations des enfants en ce qui concerne la fréquentation scolaire obligatoire et leur droit aux services d’enseignement prévus au régime pédagogique. Avec égards, il s’agit d’une question distincte sur laquelle le Tribunal reviendra plus loin.
[102] Le 2e volet de l’art. 10 L.e.p. stipule : « …s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre pour l’établissement et les services éducatifs ou catégorie de services éducatifs visés à l’art. 1 qu’il dispense ». Le Procureur général soutient qu’étant donné que l’Académie n’est pas titulaire d’un permis délivré par la Ministre, elle enfreint donc l’art. 10 de cette loi.
[103] De son côté, l’Académie admet qu’elle n’est pas titulaire d’un permis délivré par la Ministre pour son établissement, mais soutient qu’un tel permis n’est pas requis puisqu’elle ne tient pas un établissement d’enseignement auquel s’applique la L.e.p.
[104] Quant au permis, l’Académie affirme que si elle devait être titulaire d’un tel permis, le refus par la Ministre de l’émettre est injustifié en l’espèce. Elle plaide en outre que sa demande d’exemption, fondée sur le 2e alinéa de l’art. 22 du Règlement, aurait dû être accordée par la Ministre.
[105] Il n’est pas nécessaire à cette étape des procédures de trancher ces questions relatives au permis ou à la demande d’exemption, il suffit de constater que l’Académie n’est pas titulaire d’un permis délivré par la Ministre.
[106] Étant donné que la Cour suprême du Canada s’est montrée peu exigeante sur ce premier critère[19], le Tribunal estime qu’une apparence de droit a été démontrée par le Procureur général.
[107] Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette apparence de droit est douteuse. Il s’agit d’un élément important compte tenu de l’interrelation des trois critères nécessaires à l’octroi de l’injonction interlocutoire sollicitée en l’espèce.
2. Préjudice irréparable
[108] Selon le Procureur général, le non-respect d’une loi d’ordre public constitue en soi un préjudice irréparable. Ainsi, selon lui, l’exploitation sans permis d’un établissement d’enseignement privé constitue une illégalité évidente qui crée un préjudice irréparable devant entraîner l’octroi de l’injonction interlocutoire sollicitée.
[109] L’Académie rétorque qu’elle n’est pas assujettie à la L.e.p. et qu’elle n’y contrevient donc pas. Ainsi, il est faux de prétendre qu’il y aura violation continuelle des dispositions de cette loi pendant l’instance, et ce, jusqu’à l’adjudication finale au fond.
[110] Le Tribunal doit déterminer si le refus de l’injonction interlocutoire demandée causera en l’espèce un préjudice irréparable ou créera une situation factuelle ou juridique de nature à rendre le jugement final inefficace.
[111] D’entrée de jeu, il importe de souligner que l’injonction interlocutoire n’est accordée que pour empêcher un préjudice irréparable et non pour procurer un redressement au demandeur pendant l’instance. Le libellé de l’art. 752 al. 2 C.p.c. le confirme sans équivoque.
[112] En l’espèce, on invoque la violation pendant l’instance d’une loi, la L.e.p., laquelle est d'intérêt public et d'ordre public, selon le Procureur général.
[113] En principe, un justiciable qui ne conteste pas la constitutionnalité d’une telle loi ne devrait pas s’opposer à s’y conformer pendant l’instance. L’intérêt public réside d’ailleurs dans la présomption de validité des lois.
[114] Toutefois, la présente affaire soulève des questions particulièrement délicates dans le cadre de circonstances pouvant être qualifiées d’exceptionnelles.
[115] En l’espèce, le Tribunal a déjà conclu que l’apparence de droit est douteuse. Ainsi, plus l’apparence de droit est faible, plus la nature irréparable du préjudice doit être importante.
[116] Le Procureur général invoque la protection de l’intérêt public. Pourtant, depuis 1952, l’Académie opère comme établissement d’enseignement sans jamais avoir été poursuivie ni reconnue coupable de quoi que ce soit. La L.e.p. est entrée en vigueur en juillet 1993 et, depuis cette date, ni poursuite ni condamnation[20]. Nous reviendrons plus loin sur la loi qui a précédé la L.e.p.
[117] L’Académie invoque des arguments sérieux, notamment le refus injustifié du permis, le rejet de la demande d’exemption fondée sur le 2e al. de l’art. 22 du Règlement qui autorise la Ministre à exempter une organisation à caractère religieux, sans but lucratif, de matières obligatoires à enseigner, de programmes obligatoires à suivre et de manuels scolaires obligatoires à utiliser. Enfin, elle soutient que sa liberté de religion sera enfreinte si elle est obligée de se conformer au régime pédagogique.
[118] Après avoir soupesé l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal n’est pas convaincu que le Procureur général a démontré qu’un préjudice irréparable sera causé si l’injonction interlocutoire est refusée.
[119] Toutefois, le Tribunal est d’avis que la demande d’injonction peut être jugée nécessaire pour empêcher qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace ne soit créé en l’espèce, particulièrement à l’égard des 163 enfants qui fréquentent l’Académie.
[120] En effet, un jugement final favorable au Procureur général ne pourra malheureusement remédier rétroactivement à la carence des services éducatifs obligatoires que ces enfants auraient dû recevoir, le cas échéant.
[121] Il est vrai que les enfants et leurs parents ne se plaignent pas des services éducatifs dispensés par l’Académie. En revanche, l’État peut avoir un certain intérêt, voire un intérêt certain, à ce que ses citoyens soient éduqués et instruits. Il est donc nécessaire de départager les intérêts des parties. Pour ce faire, il faut déterminer à qui incombe l’obligation de fréquentation scolaire, et le moyen que l’État a choisi pour en assurer le respect. Le Tribunal s'attardera sur ces questions plus loin.
3. Prépondérance des inconvénients
[122] Le Procureur général affirme que la balance des inconvénients penche en sa faveur lorsqu’il s’agit d’une violation de l’application régulière d’une loi d’intérêt public. Il soutient en outre que l’évaluation comparative des inconvénients joue en sa faveur.
[123] Selon lui, il n’est pas impossible pour l’Académie de respecter la loi pendant l’instance. Le fait que les jeunes garçons inscrits à l’Académie aillent, pour le temps de l’instance, dans une autre école ou reçoivent leur formation académique à domicile, n’outrepasse pas les inconvénients créés au Procureur général.
[124] De leur côté, les défendeurs plaident que les enfants, et leurs parents et familles, subiront un grave préjudice si l’injonction interlocutoire est émise et, en conséquence, la prépondérance des inconvénients les favorise nettement.
[125] L’interruption subite des cours séculiers d’anglais et de mathématiques que reçoivent les enfants, et qui sont leur survival tool dans la société, étant donné qu’ils reçoivent principalement un enseignement religieux en araméen, en hébreux ancien et en yiddish, leur causerait un préjudice sérieux.
[126] La preuve révèle que le placement des enfants dans d’autres établissements d’enseignement serait impossible, et ce, pour des motifs religieux, compte tenu de la stricte adhésion de la communauté Satmar à ses pratiques religieuses.
[127] Il est intéressant, voire étonnant, de noter que ce n’est qu’à ce stade que les parties se soucient de l’intérêt supérieur des 163 enfants en cause. La loi commande pourtant à tous, incluant le Tribunal, de prendre toute décision dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits : art. 33 C.c.Q.
[128] Aucun des enfants n’a été appelé, entendu ou représenté en l’instance. Un seul parent, monsieur Abraham Ekstein, est intervenu, quoique les défendeurs, administrateurs soient aussi, pour la plupart, des parents.
[129] La preuve est nettement insuffisante afin de permettre au Tribunal de juger ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants en cause :
- le régime pédagogique obligatoire instauré par la législation québécoise ? ou
- les services éducatifs dispensés à l’Académie dans le respect de leur liberté de religion fondée sur leurs croyances sincères?
[130] Cette question posée, il importe de rappeler qu’il est nécessaire d’examiner la prépondérance des inconvénients parce que le Tribunal a conclu que l’apparence de droit du Procureur général était douteuse. On ne peut cependant utiliser ce doute pour faire pencher la balance en faveur des défendeurs.
[131] Or, d’une part, l’intérêt public favorise le Procureur général, mais, d’autre part, les droits fondamentaux garantis par les Chartes favorisent les défendeurs.
[132] La jurisprudence enseigne qu’il faut privilégier l’intérêt public avant les intérêts des plaideurs privés[21].
[133] Force est donc de conclure que la prépondérance des inconvénients favorise le Procureur général.
4. Pouvoir discrétionnaire du Tribunal
[134] Le Tribunal est saisi, il convient de le rappeler, d’une demande d’injonction interlocutoire. Quoique les règles régissant un tel recours soient, en partie, codifiées dans le Code de procédure civile, celui-ci tire son origine de la common law[22].
[135] Le recours en injonction interlocutoire, comme son nom l’indique, vise à obtenir une ordonnance de la Cour supérieure durant le cours de l’instance. Il s’agit donc d’un ordre de la Cour émis avant que les parties aient pu se faire entendre dans le cadre d’un procès en bonne et due forme. En effet, le procès demeure encore à ce jour le moyen par lequel on détermine les droits des parties impliquées.
[136] Toutefois, dans certaines circonstances, il devient nécessaire d’émettre certaines ordonnances afin d’éviter que l’une des parties ne subisse un préjudice irréparable avant la tenue du procès. Ainsi, les tribunaux ont développé, au fil des siècles, des règles pour leur permettre de rendre en partie justice aux parties avant le procès.
[137] C’est pourquoi le Tribunal a énoncé et appliqué ci-dessus les trois règles principales qui ont été développées afin de lui permettre de trancher la demande d’injonction interlocutoire sollicitée en l’espèce.
[138] Cependant, compte tenu notamment de la position délicate du Tribunal et du caractère essentiellement incomplet du dossier sur lequel il doit trancher, les tribunaux ont toujours insisté sur le caractère essentiellement discrétionnaire du recours en injonction.
[139] Le législateur québécois qualifie ce recours de « procédure spéciale » et même « de mesure provisionnelle ». La doctrine le qualifie de « recours exclusif ayant un caractère exceptionnel »[23]. Mais fondamentalement, l’injonction a un caractère discrétionnaire : le Tribunal chargé de trancher une telle demande jouit d’un large pouvoir discrétionnaire[24]. La Cour suprême du Canada l'a confirmé à plusieurs reprises[25].
[140] Cette discrétion que possède le Tribunal doit néanmoins être exercée judiciairement, voire judicieusement. Il importe ici de citer le dictum de Lord Halsbury dans l’affaire Sharp v. Wakefield[26] :
« It is to be, not arbitrary, vague and fanciful, but legal and regular. And it must be exercised within the limit, to which an honest man, competent to the discharge of his office ought to confine himself. »
[141] Après avoir analysé l’ensemble du dossier et avoir mûrement réfléchi, le Tribunal juge qu’il est nécessaire en l’espèce d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’injonction interlocutoire sollicitée en l’espèce par le Procureur général.
[142] Le Tribunal estime en effet qu’il est nécessaire qu’un procès soit tenu afin de trancher, en toute connaissance de cause, les nombreuses questions difficiles et délicates et leurs ramifications complexes, soulevées par la présente affaire.
[143] Les cinq motifs suivants amènent le Tribunal à exercer son pouvoir discrétionnaire en ce sens, à savoir :
a) le délai écoulé depuis 1952;
b) le droit des enfants en cause;
c) l’existence d’un autre recours;
d) la tentative de judiciariser la fréquentation scolaire obligatoire des enfants; et
e) l'absence du caractère utile, efficace et exécutoire de l’injonction.
[144] Il importe maintenant d’expliquer succinctement chacun de ces motifs.
a) Le délai écoulé depuis 1952
[145] L’Académie dispense des services éducatifs aux garçons de la communauté hassidique depuis 1952. Ce n’est que le 22 avril 2010 que le Procureur général a déposé sa requête en injonction interlocutoire et permanente.
[146] Même en ne tenant pas compte du délai écoulé entre novembre 2006 et avril 2010, comme en ont convenu les parties, il demeure que l’importance du délai écoulé entre 1952 et octobre 2006 constitue un obstacle incontournable dans les circonstances et justifie en l’espèce l’exercice de la discrétion du Tribunal.
[147] D’une part, quoique le législateur n’ait pas fait de l’urgence une condition nécessaire et préalable pour l’émission d’une injonction interlocutoire, comme il l’a fait pour l’injonction provisoire, la jurisprudence a souvent considéré que l’écoulement d’un long délai constitue un obstacle important à l’émission d’une injonction interlocutoire[27]. D’autre part, ce long délai écoulé cadre mal avec la notion d’urgence qui sous-tend habituellement la nécessité d’émettre une ordonnance interlocutoire pour éviter à l’une des parties de subir un préjudice irréparable[28].
[148] Il importe de rappeler que la L.e.p., sur laquelle est fondée la demande d’injonction, est entrée en vigueur le 1er juillet 1993[29]. Avant celle-ci, la Loi de l’enseignement privé[30], entrée en vigueur le 18 décembre 1968, comportait une disposition (art. 23) similaire à l’art. 10 de la L.e.p. sur lequel est fondée la demande d’injonction interlocutoire.
[149] Or, depuis 1968, l’Académie a été l'objet ni d'injonction, ni d'accusation, ni de condamnation pour avoir tenu une institution d’enseignement sans détenir un permis en vigueur délivré à cette fin par la Ministre.
b) Le droit des enfants
[150] Les parties admettent que le présent litige concerne directement 163 enfants de la communauté hassidique Satmar. Pourtant, ni ces enfants ni leurs parents n’ont été appelés, représentés ou entendus.
[151] De plus, le dossier est manifestement incomplet pour permettre au Tribunal de se prononcer de façon juste et équitable sur cette demande qui influera nécessairement sur les droits civils et constitutionnels de ces personnes.
[152] Quoique la documentation soumise au Tribunal soit particulièrement volumineuse, il demeure que la preuve faite en l’espèce est nettement insuffisante pour lui permettre de se prononcer, même à titre préliminaire, sur les droits des enfants en cause.
[153] En effet, le Tribunal n’est pas, à ce stade, doté des outils nécessaires pour déterminer la véritable nécessité du régime pédagogique obligatoire adopté par l’État.
[154] De surcroît, la Cour suprême du Canada délibère actuellement dans l’affaire S.L. c. Commission scolaire des Chênes[31] qu’elle a entendue in banco le 18 mai dernier. Dans cette cause, la Cour doit trancher la question de la validité du refus d’une demande d’exemption du cours Éthique et Culture religieuse formulée par les parents d’un enfant mineur et fondée sur leurs croyances religieuses sincères. Cette demande d’exemption a été faite en vertu du 2e alinéa de l’art. 222 de la L.i.p.[32]. Or, cette disposition est identique à celle que l’on retrouve au 1er alinéa de l’art. 30 de la L.e.p..
[155] Ainsi, le jugement que s’apprête à rendre la Cour suprême dans l’affaire S.L. aura probablement un impact sur une ou plusieurs facettes du présent dossier. La justice commanderait donc au Tribunal d’attendre les enseignements du plus haut tribunal du pays.
c) L’existence d’un autre recours
[156] La jurisprudence a reconnu que le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, peut examiner s’il existe un autre recours approprié à la disposition du demandeur.
[157] En l’espèce, la L.e.p. prévoit à son chapitre IX des sanctions administratives et, à son chapitre X, des dispositions pénales. L’article 128 de ce dernier chapitre prévoit une pénalité en cas de violation de l’art. 10 de cette loi. L’art. 136 édicte que les amendes sont portées au double en cas de récidive. Ces articles disposent :
« 128. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 10, 11 ou 55 est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d'une personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
136. En cas de récidive, les amendes prévues pour l'infraction en cause sont portées au double.
|
|
128. Every person who contravenes any of the provisions of sections 10, 11 and 55 is liable to a fine of $500 to $5,000 in the case of a natural person, or, in the case of a legal person, to a fine of $1,000 to $10,000.
136. In the case of a second offence, the fines prescribed for the offence con-cerned shall be doubled.»
|
[158] Ces pénalités contrastent de façon significative avec les pénalités pouvant être imposées en cas de transgression d'une ordonnance d’injonction : une amende n’excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus 1 an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts (art. 761 C.p.c.).
[159] Le juge LeBel, pour la majorité, dans l’arrêt Pharmascience[33], nous enseigne que l’existence d’une sanction déterminée dans une loi particulière n’exclut pas forcément la délivrance d’une injonction de droit commun lorsque les circonstances l’exigent. L’existence d’un autre recours constitue néanmoins l’un des éléments de l’ensemble des circonstances que le Tribunal doit soupeser afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire et ainsi décider s’il est justifié d’accorder l’ordonnance d’injonction demandée.
[160] L’arrêt Pharmascience doit cependant être distingué de la présente affaire. En effet, dans cet arrêt, la preuve de la multiplication de procédures de contestation et les difficultés qu’éprouvait le syndic Binet à obtenir les documents essentiels à son enquête permettaient au juge Déziel, dans l’exercice de sa discrétion, de conclure que le refus de Pharmascience et son comportement visaient à paralyser l’enquête du syndic Binet et justifiaient donc l’octroi d’une injonction.
[161] L’arrêt City of Montreal c. Morgan[34] doit lui aussi être distingué de la présente affaire. En effet, dans cette cause, le justiciable refusait de se conformer à un règlement municipal en payant à répétition la pénalité prévue par le règlement. La Cour suprême décida que l’on ne pouvait acheter le droit de violer une loi ou un règlement en payant une pénalité et que, dans un tel cas, une injonction pouvait être émise par la Cour pour faire cesser la contravention à la loi ou au règlement. Il convient toutefois de noter que dans cet arrêt, il existait une autre disposition législative, soit l’art. 1066 du Code civil du Bas-Canada, justifiant l’émission de l'ordonnance d’injonction sollicitée par la Ville de Montréal, disposition qui n’était assistée d’aucunes sanctions pénales pour en assurer le respect.
[162] En l’espèce, il n’existe aucune autre disposition légale que l’art. 10 L.e.p. pouvant justifier l’octroi d’une ordonnance d’injonction et cette disposition n'empêche que la tenue d'un établissement d'enseignement privé. Or, les art. 128 et 136 L.e.p. ont spécifiquement été adoptés par le législateur québécois pour assurer le respect de l’art. 10 L.e.p.
[163] De plus, il n’y a aucune preuve que ces dispositions pénales sont un remède statutaire inefficace, ni que l'Académie a violé de façon répétée la loi, ni qu'elle n'entend pas la respecter. Au contraire, un fait est incontestable en l’espèce, aucune plainte pénale n’a été portée contre l’Académie depuis plus d'un demi-siècle. Mais il y a plus.
[164] L’examen de l’ensemble de la législation québécoise amène le Tribunal à constater que le législateur québécois a jugé bon, à plusieurs reprises, de maintenir expressément le droit à l’injonction pour assurer le respect et l’application d’une loi qui prévoit des dispositions pénales. L’art. 122 de la Loi sur les pesticides[35], énoncé dans le chapitre des dispositions pénales, en est un exemple parmi tant d’autres. Cet article se lit ainsi :
« 122. Aucun recours devant les tribunaux civils n'est suspendu du fait qu'il met en cause un acte ou une omission constituant une infraction au sens de la présente loi. |
|
122. No civil proceedings shall be suspended on the ground that they pertain to an act or an omission that constitutes an offence under this Act.»
|
[165] De plus, il est intéressant de noter que le législateur québécois a jugé nécessaire d’adopter une disposition générale permettant d’obtenir une injonction contre toutes personnes qui exploitent un établissement sans détenir le permis requis, et ce, malgré les recours pénaux spécialement prévus par les diverses lois fiscales. Le libellé de cette disposition mérite qu'on s'y attarde puisqu’il permet d’émettre une injonction non seulement pour ordonner la fermeture de cet établissement, mais aussi la cessation d'une activité. L’art. 68.1 de la Loi sur l’administration fiscale[36] se lit ainsi :
« 68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d'une loi fiscale, le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l'égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d'inscription est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu'un certificat ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu'un numéro d'inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n'auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est présentée au moyen d'une requête qui est instruite et jugée d'urgence. Cette requête obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) applicables aux requêtes en cours d'instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d'injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour l'application de l'ordonnance d'injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l'égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d'inscription est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l'injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'injonction ne s'appliquent pas à une demande d'injonction prévue par le présent article. |
|
68.1. In addition to any recourse specially provided for any contravention of a fiscal law, the Minister may apply to a judge of the Superior Court to pronounce, against any person who keeps an establishment or carries on an activity for which a certificate, permit, or registration number is required, without holding such a certificate or permit still in force or without being duly registered, an injunction ordering the closing of the establishment, the ceasing of the activity or the ceasing of the activity and the closing of any establishment in which that person carries on that activity, until such time as a certificate or permit is issued to him or a registration number is assigned to him and all the costs are paid.
An application under the first paragraph shall be made by means of a motion that is heard and decided by preference. The motion is governed by the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25) applicable to motions made during proceedings, with the necessary modifications.
The judge before whom the application for an injunction is presented may make any other order that he considers necessary to carry out the order of injunction.
Proof that the person against whom an injunction is applied for keeps an establishment or carries on an activity for which a certificate, permit or registration number is required, without holding such a certificate or permit still in force or without being duly registered, constitutes sufficient proof to grant the injunction.
The provisions on injunctions in the Code of Civil Procedure do not apply to an application for an injunction under this section. »
|
[166] Comme le Tribunal l’a souligné précédemment, le recours en injonction tire son origine de la common law. Il peut donc être utile de savoir comment les législateurs des autres provinces, où l’on applique la common law, ont maintenu le droit à l’injonction pour assurer le respect d’une loi qui édicte des dispositions pénales. À titre d’exemple, l’Independent School Act[37] est l’équivalent de la L.e.p. L’art. 19(3) de cette loi correspond à l’art. 10 L.e.p., et son art. 19(5) correspond à l'art. 128 L.e.p. et crée une infraction pour la personne qui contrevient à l’art. 19(3) de cette loi. Le législateur de la Colombie-Britannique a prévu expressément le maintien du droit à l’injonction interlocutoire en plus des dispositions pénales[38].
[167] S’il est vrai que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, a fortiori il ne se tait pas sans raison.
[168] En conséquence, étant donné la volonté clairement exprimée par le législateur québécois à l’art. 128 L.e.p. et l’absence de preuve que ce recours pénal est, en l’espèce, inefficace, le Tribunal estime que la demande d’injonction interlocutoire est prématurée.
d) La tentative de judiciariser la fréquentation scolaire obligatoire des enfants
[169] Le Tribunal est d’avis que le Procureur général tente, par sa demande d’injonction interlocutoire, de judiciariser la fréquentation scolaire obligatoire imposée aux enfants âgés entre 6 et 16 ans et résidant au Québec. Or, le 1er juillet 1989, le législateur québécois a fait le choix de déjudiciariser l’obligation de fréquentation scolaire des enfants en adoptant les articles 14 à 18 de la L.i.p.[39]. Le libellé de ces articles et les débats parlementaires confirment l'intention du législateur[40].
[170] La déjudiciarisation de l’obligation de fréquentation scolaire des enfants âgés de 6 à16 ans faisait suite à l’arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans R. c. Jones[41]. Dans cette affaire, la Cour a maintenu la condamnation d’un pasteur qui refusait d’envoyer ses 3 enfants à l’école publique pour des motifs religieux. La Cour a conclu à la constitutionnalité des dispositions légales portant sur l’obligation de fréquentation scolaire des enfants. Toutefois, le juge La Forest, parlant pour lui-même, pour le juge en chef Dickson et le juge Lamer, écrit au paragr. 25:
«How far the province could go in imposing conditions on the way the appellant provides instruction, if he had applied for registration of his academy as a private school or for certification of the efficiency of his instruction, I need not enter into. Certainly a reasonable accommodation would have to be made in dealing with this issue to ensure that provincial interests in the quality of education were met in a way that did not unduly encroach on the religious convictions of the appellant. In determining whether pupils are under "efficient instruction", it would be necessary to delicately and sensitively weigh the competing interests so as to respect, as much as possible, the religious convictions of the appellant as guaranteed by the Charter. Those who administer the province's educational requirements may not do so in a manner that unreasonably infringes on the right of parents to teach their children in accordance with their religious convictions. The interference must be demonstrably justified.
|
|
Il ne m'est pas nécessaire d'examiner jusqu'à quel point la province pourrait imposer des conditions sur la manière dont l'appelant peut assurer l'ensei-gnement, s'il avait demandé l'enre-gistrement de son école à titre d'école privée ou l'attestation du caractère approprié de son enseignement. Il faudrait certainement en arriver à un compromis raisonnable en examinant cette question afin d'assurer que soient respectés les intérêts qu'a la province dans la qualité de l'enseignement d'une manière qui n'empiète pas indûment sur les convictions religieuses de l'appelant. Pour déterminer si les élèves reçoivent un "enseignement approprié", il serait nécessaire d'évaluer avec délicatesse et tact les intérêts opposés, de manière à respecter, autant que possible, les convictions religieuses de l'appelant que protège la Charte. Ceux qui appliquent la réglementation de la province en matière d'éducation ne doivent pas le faire d'une manière qui empiète de façon déraisonnable sur le droit des parents de donner à leurs enfants un enseignement conforme à leurs convictions religieuses. La justification de l'atteinte doit pouvoir se démontrer» (soulignement ajouté)
|
[171] La pluralité des opinions exprimées dans l’arrêt Jones démontre la complexité de l’interrelation entre l’intérêt de l’État dans l’éducation de ses citoyens, le droit des parents de veiller à l’éducation de leurs enfants et l’intérêt supérieur de ces derniers, et ce, dans le respect des libertés fondamentales, mais dans les limites d’une société libre et démocratique. Il est manifeste que la solution à cette problématique représente un défi de taille pour le pouvoir judiciaire.
[172] Il importe de souligner que les débats parlementaires[42] ayant mené à l’adoption de la L.e.p., le 1er juillet 1993, et par la suite à l’adoption de l’art 22 du Règlement, témoignent de la préoccupation du législateur d'édicter une soupape permettant à la L.e.p. d’être valide sur le plan constitutionnel suivant les enseignements de l’arrêt Jones.
[173] En effet, une obligation d’accommodement peut également découler de la liberté de religion garantie par la Charte canadienne et la Charte québécoise[43]. L’art. 22 du Règlement a justement été adopté pour permettre ce genre d’accommodement, si nécessaire.
[174] Il est utile de rappeler que le refus de la demande d’exemption fondée sur le 2e alinéa de l’art. 22 du Règlement est contesté par l’Académie.
[175] Quant à l’obligation de fréquentation scolaire, elle est imposée à l’enfant tandis que les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leurs enfants remplissent leurs obligations de fréquentation scolaire (art. 14 et 17 de la L.i.p.)[44].
[176] L’art. 18 de la L.i.p. établit le mécanisme par lequel la loi assure le respect par l’enfant de son obligation de fréquentation scolaire. Cet article édicte :
«18. Le directeur de l'école s'assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l'école. En cas d'absences répétées et non motivées d'un élève, le directeur de l'école ou la personne qu'il désigne intervient auprès de l'élève et de ses parents en vue d'en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation. Lorsque l'intervention n'a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l'école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l'élève.
|
|
18. The principal shall ascertain, in the manner determined by the school board, that students attend school regularly.
Where a student is repeatedly absent without a valid excuse, the principal or the person designated by him shall intervene with the student and his parents to come to an agreement with them and with the persons providing the school social services with respect to the most appropriate measures to remedy the situation.
When the intervention does not allow the situation to be remedied, the principal, after notifying the parents of the student in writing, shall report it to the director of youth protection. »
|
[177] La Loi sur la protection de la jeunesse[45] régit le travail du directeur de la protection de la jeunesse. Cette loi comporte diverses dispositions visant à assurer que l’enfant remplit son obligation de fréquentation scolaire. D'ailleurs, l’art. 91(k) prévoit que le Tribunal peut ordonner que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie. Le terme « tribunal » est défini à l’art. 1(g) de cette loi et désigne la Cour du Québec. Dans le cadre de cette déjudiciarisation, le législateur a donc confié le devoir d'assurer le respect de l’obligation de fréquentation scolaire à un tribunal spécialisé où l’enfant et ses parents auront été dûment appelés de façon individuelle.
[178] En conséquence, à la lumière de l’ensemble de ces dispositions législatives, il est difficile de concevoir que l’obligation de fréquentation scolaire puisse être sanctionnée par le Tribunal au moyen d’une injonction interlocutoire demandée contre un établissement d’enseignement privé qui n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la L.e.p.
e) L'absence du caractère utile, efficace et exécutoire de l’injonction
[179] Comme l’a souligné le juge LeBel dans l’arrêt Brassard, précité, la notion d’utilité est manifestement pertinente en matière d’injonction interlocutoire.
[180] Le Tribunal a cherché à comprendre la logique poursuivie par le Procureur général qui est insatisfait que les enfants ne reçoivent en l’espèce que 6 heures de cours d’enseignement séculier par semaine, alors qu’ils devraient en recevoir 25 selon le régime pédagogique.
[181] En vain.
[182] En effet, l’ordonnance d’injonction sollicitée par ce dernier vise justement à empêcher l’Académie d’enseigner ces 6 heures de cours séculiers.
[183] Ensuite, rien n’indique qu’une ordonnance d’injonction interlocutoire sera en l'instance efficace en ce sens qu’elle sera favorable à l’intérêt public, lequel doit nécessairement tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés. Bref, il est douteux que le remède réclamé soit efficace (art. 462 C.p.c.).
[184] Enfin, l’ordonnance d’injonction, comme tout jugement, doit être exécutoire au sens de l’art. 469 C.p.c. Or, l’examen attentif de l’ensemble des dispositions législatives amène le Tribunal à douter que l’on puisse, en l’espèce, assurer le respect de ces dispositions par le biais d’ordonnances d’injonction interlocutoire.
[185] En effet, dans la société libre et démocratique canadienne, les justiciables sont libres d’agir à leur guise sous réserve des lois prohibitives et de l’ordre public. Quant au Tribunal, son rôle est d’interpréter et d’appliquer les lois et non de légiférer.
[186] Le Tribunal a cherché sans succès dans la législation québécoise une disposition similaire à la définition d' « école privée » que l’on retrouve à l’art. 1(1) de la Loi sur l’éducation[46] de l’Ontario. Cette expression est définie ainsi par le législateur ontarien :
«1.(1) [...] « École privée » Établissement qui, entre 9h et 16h un jour de classe, dispense à cinq élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé l’âge de scolarité obligatoire un enseignement portant sur toute matière du programme d’études du niveau élémentaire ou secondaire et qui n’est pas une école au sens du présent article.
|
|
1.(1) [...] “private school” means an institution at which instruction is provided at any time between the hours of 9 a.m. and 4 p.m. on any school day for five or more pupils who are of or over compulsory school age in any of the subjects of the elementary or secondary school courses of study and that is not a school as defined in this section.»
|
[187] Cette carence de la législation québécoise semble prima facie influer sur le caractère exécutoire de l'injonction sollicitée eu égard aux lourdes sanctions prévues à l'art. 761 C.p.c.
[188] En conséquence, à défaut de l’utilité, de l’efficacité et du caractère exécutoire, le Tribunal est d’avis qu'il est opportun, dans les circonstances, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser les ordonnances d’injonctions interlocutoires sollicitées par le Procureur général.
VIII. CONCLUSION
[189] La présente affaire soulève des questions importantes et délicates tant sur le plan juridique que social, d’autant plus que l’éducation d’une centaine d’enfants est au cœur du débat. C’est donc en redoublant de prudence que ce différend doit être tranché. Pour ce faire, il est manifeste qu’un procès en bonne et due forme doit être tenu afin que toutes les parties intéressées, dûment représentées, soient entendues de façon complète. Ce n’est que suite à ce processus évaluatif rigoureux qu’une décision mûrie et éclairée pourra être rendue après avoir soupesé toutes les conséquences pour toutes les parties en cause.
[190] Il importe dans les circonstances d'éviter de porter un jugement hâtif sur cette situation délicate ayant des ramifications complexes.
[191] Le juge en chef Burger, prononçant l'opinion majoritaire de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Wisconsin v. Yoder[47], a jugé que des parents, membres de la communauté amish, étaient justifiés de retirer leurs enfants de 14 et 15 ans de l’école publique malgré la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Cet arrêt du plus haut tribunal des États-Unis, quoique rendu dans un contexte constitutionnel différent il y a maintenant près de 40 ans, conserve tout de même une certaine pertinence lorsque le juge en chef Burger écrit :
« We must not forget that, in the Middle Ages, important values of the civilization of the Western World were preserved by members of religious orders who isolated themselves from all worldly influences against great obstacles. There can be no assumption that today’s majority is "right," and the Amish and others like them are "wrong." A way of life that is odd or even erratic but interferes with no rights or interests of others is not to be condemned because it is different. »[48]
[192] Plus près de nous, un grand juriste canadien pour qui la compassion constituait une valeur fondamentale, le juge Dickson - avant d'être juge en chef - soulignait dans l'arrêt Big M Drug Mart[49]:
«What may appear good and true to a majoritarian religious group, or to the state acting at their behest, may not, for religious reasons, be imposed upon citizens who take a contrary view. The Charter safeguards religious minorities from the threat of "the tyranny of the majority."
|
|
Une majorité religieuse, ou l'état à sa demande ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité".» |
[193] Le Tribunal n’a aucune hésitation à ajouter que ces sages propos du regretté juge Dickson s’appliquent avec tout autant d’acuité à une majorité laïque ou agnostique.
[194] Pour conclure, il reste à souhaiter que la Cour suprême précise le rôle de l’État et celui des parents dans l’éducation de leurs enfants en décidant l'affaire S.L. c. Commission scolaire des Chênes[50].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[195] REJETTE la demande d’injonction interlocutoire du Procureur général;
[196] LE TOUT, frais à suivre l’issue de la cause.
|
|
|
_________________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
|
|
Me Éric Dufour et Me Denise Robillard bernard, roy (justice-québec) |
|
(Procureurs du demandeur) |
|
|
|
Me Jean Lemoine et Me Francis P. Donovan ravinsky ryan lemoine, s.e.n.c.r.l. |
|
(Procureurs des défendeurs) |
|
|
|
Me Iris Montini gauthier et associés |
|
(Procureurs de la mise en cause |
|
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) |
|
|
|
Me Benoît Duhême |
|
(Procureur de la mise en cause |
|
Commission scolaire English-Montréal) |
[1] L.R.Q., c. I-13.3.
[2] L.R.Q., c. E-9.1.
[3] R.R.Q., c. E-9.1, r. 1.
[4] L.R.Q., c. C-38.
[5] Dans le texte du rapport, « G-d » n’est pas une erreur typographique, mais est conforme aux croyances et pratiques de la communauté Satmar.
[6] Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, R.R.Q., c. I-13.3, r. 8 («régime pédagogique»).
[7] Pièce P-3.
[8] L.R.Q., c. C-12.
[9] Les divers ministères du gouvernement ne possèdent pas de personnalité juridique et en conséquence, le recours doit donc être exercé contre le gouvernement et, par conséquent, être dirigé contre le Procureur général du Québec, art. 94.3 C.p.c.; Laurendeau c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), AZ-02019089 , J.E. 2002-1029 (C.A.). Voir aussi André buteau, « Les fonctions de poursuivant, de gardien de l’intérêt public, de représentant de l’État devant les tribunaux et de conseiller juridique exercées par le ministre de la Justice et Procureur général du Québec », Conférence des juristes de l’État : Actes de la 15e conférence des juristes de l’État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 239-305.
[10] Loi sur le ministère de la Justice, L.R.Q., c. M-19, art. 4 (b); Loi sur l’exécutif, L.R.Q., c. E-18, art. 4 (3º) et (18º); Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 61 (12º); C.p.c. art. 94, 99, 115. La situation factuelle analysée dans l’affaire Dubé c. Cliche, AZ-98021429 , J.E. 98-927 (C.S.), diffère de celle en l’instance et concernait clairement un décret du gouvernement, seul le moyen déclinatoire a été tranché par ce jugement. Quant au volet de la poursuite visant le ministre, il faisait l’objet d’un moyen d’irrecevabilité, puisque ce recours contre le gouvernement devait être dirigé contre le Procureur général, les art. 94.3 et 115 C.p.c. étant clairs. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le ministre Cliche a, par la suite, été tranché par la Cour supérieure, dans le district de Québec, le 11 juin 1998, voir REJB 1998-07030.
[11] L.R.Q., c. E-9.1, art. 174 .
[12] C.c.Q.
32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
34. Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.
C.p.c.
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée.
[13] En outre de l’art. 5 C.p.c., voir l’art. 394.1 C.p.c. sur la représentation des mineurs par procureurs.
[14] 406 U.S. 205 (1972).
[15] Après vérifications, les procureurs des parties ont assuré le Tribunal qu’il n’existe aucun jugement rendu au Canada par lequel une cour supérieure a émis, après contestation, une injonction interlocutoire ou permanente afin d’interdire la tenue d’un établissement d’enseignement privé faute de détenir le permis requis.
[16] Brassard c. Société zoologique de Québec inc., AZ-95011762 , J.E. 95-1652 , [1995] R.D.J. 573 (C.A.).
[17] [1989] 2 R.C.S. 530 ; voir aussi Hogan c. Newfoundland, 1998 Can LII 18115 (NL C.A.).
[18] R.R.Q,. c. I-13.3, r.8.
[19] 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339 , p. 358
[20] Le Tribunal écarte la prétention qu’en l’espèce le statu quo devrait être maintenu et que la demande d’injonction interlocutoire rejetée. L’expression statu quo est imprécise et source de confusion en matière d’injonction interlocutoire. La question importante est plutôt de savoir si, en cas de refus de l'injonction, un préjudice irréparable sera causé ou si une situation de nature à rendre le jugement final inefficace sera créée. Voir Robert J. sharpe, Injunctions and Specific Perfermance, Aurora, Canada Law Book Inc., feuilles mobiles, p. 2-54, paragr. 2.550-2.570.
[21] Québec (Procureure générale) c. Solski, AZ-50082561 , J.E. 2001-400 (C.A., juge en chef Robert).
[22] Trudel c. Clairol inc. of Canada, [1975] 2 R.C.S. 236 , p. 246.
[23] Paul-Arthur gendreau, et autres, L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, 478 pages, p. 31.
[24] Id., p. 25.
[25] Trudel c. Clairol inc. of Canada, précité, note 22, p. 246 (le juge Pigeon); Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltée, [1987] 1 R.C.S. 110 , p. 154-156; paragr. 109 (le juge Beetz); Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 , paragr. 57 et 61 (le juge LeBel); Barreau du Haut-Canada c. CCH Canadienne Ltée, [2004] 1 R.C.S. 339 , paragr. 85 (la juge en chef McLachlin).
[26] Sharp v. Wakefield, [1891] A.C. 173, p. 179.
[27] Céline gervais, L’Injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 436 pages, p. 31 à 43.
[28] Id., p.32.
[29] L.Q. 1992 c. 68, art. 178.
[30] L.Q. 1968 c. 67, art. 80.
[31] C.S.C. dossier no 33678, pourvoi entendu in banco le 18 mai 2011 et est en délibéré depuis cette date; 2010 QCCA 346 conf. 2009 QCCS 3875 .
[32] L.R.Q. c. I-13.3.
[33] Pharmascience inc. c. Binet, supra, note 25.
[34] (1920), 60 R.C.S. 393.
[35] L.R.Q., c. P-9.3.
[36] L.R.Q., c. A-6.002, antérieurement la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31.
[37] RSBC 1996, c. 216.
[38] Voir les art. 15, 16, 17 de l’Independent School Act, supra, note 37, qui se lisent comme suit: «Injunctive relief
15 (1) The inspector may apply to the Supreme Court, by way of a petition proceeding or, if Rule 17-1 of the Supreme Court Civil Rules applies, a requisition proceeding, for
(a) a declaration that a person or an authority is contravening this Act, or
(b) an interim or permanent injunction restraining the person or authority from contravening this Act.
(2) The Supreme Court may issue the declaration or injunction applied for under subsection (1) and may make a further order requiring the person or authority to publish particulars of any judgment, declaration, order or injunction issued against the person or authority under subsection (1) (a) or (b) in a manner that will assure prompt and reasonable communication to the public.
Proof of interim injunction
16 In any application under section 15 (1) (b) for an interim injunction,
(a) the court must give greater weight, importance and the balance of convenience to the enforcement of this Act than to the continued operation of the school,
(b) the inspector is not to be required to post a bond or give an undertaking as to damages, and
(c) the inspector need not establish that irreparable harm will be done if the interim injunction is not issued.
No staying of certain orders
17 Despite any other Act, an appeal to the Court of Appeal does not operate as a stay of an interim or permanent order or injunction referred to in section 15 (1) (b). »
[39] L.Q. 1988, c. 84, maintenant L.R.Q., c. I-13.3.
[40] L.Q. 1988, c. 84, art. 14 à 18. Sur la déjudiciarisation de l’obligation de fréquentation scolaire, voir Débats de l’assemblée nationale du Québec, 10 décembre 1992, p. CE-1460, pièce D-10; Commission permanente de l’éducation, Journal des débats, deuxième session, trente-quatrième législature, Étude détaillée du projet de loi 141 - Loi sur l’enseignement privé) :
« M. Dupont : Un autre élément à ajouter, c’est qu’on a décidé, lorsque vous avez adopté la loi 107, de déjudiciariser l’obligation de fréquentation scolaire, justement pour des motifs de liberté individuelle. Même si l’État reconnaît son droit d’imposer une fréquentation scolaire et un régime d’État, on reconnaît que, à la limite, il y a des parents qui ne veulent pas. On a déjudiciarisé ça et on a fait obligation à la commission scolaire d’informer la DPJ, parce qu’on se dit : Peut-être qu’il y a d’autres types de problèmes derrière ça. Mais, une fois franchie cette étape-là, on ne fait plus rien. C’est la liberté individuelle. C’est des cas d’exception. Et la seule façon, ce serait de rejudiciariser ça puis des les rentrer en prison ou d’imposer des amendes et, franchement, le passé d’une centaine d’années nous montre que ce n’est pas très efficace. »
[41] [1986] 2 R.C.S. 284 .
[42] Pièce D-10 : Débats de l’assemblée nationale du Québec, 10 décembre 1992, Commission permanente de l’éducation, Journal des débats, deuxième session, trente-quatrième législature, Étude détaillée du projet de loi 141 - Loi sur l’enseignement privé, aux p. CE-1458 et CE-1459. Mme Lucienne Robillard présente le projet de loi. M. Côme Dupont, du ministère de l’Éducation, est présent comme étant un témoin interrogé par la commission. Il intervient afin de clarifier certaines questions juridiques soulevées par les parlementaires. M. Dupont est désigné comme juriste (Me) par la ministre Robillard, notamment aux p. CE-1430, 10 décembre 1992, CE-1433, 10 décembre 1992, CE-1459, 10 décembre 1992, et par la présidente (Mme Claire-Hélène Hovington), p. CE-1368, 7 décembre 1992 :
« […] Mme Robillard : Si je comprends bien, M. le Président, au niveau de l’objectif, c’est clair, là. C’est vraiment d’essayer d’avoir un certain contrôle chez des écoles, à l’heure actuelle, existantes, qui sont qualifiées d’illégales parce qu’elles fonctionnent sans aucun statut, sans aucun permis. » […]
« M. Dupont : […] On a eu une décision de la Cour suprême dans le cas d’une cause provenant de l’Alberta. La Loi scolaire albertaine était contestée par une communauté religieuse. Elle était contestée au nom de la liberté de conscience et du droit à la liberté garantis par les articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits. La Cour a dit qu’effectivement la législation scolaire qui faisait obligation de fréquenter l’école et était assujettie à un programme d’État allait contre ces libertés. Cependant, ceci était justifié par l’article 1 de la Charte canadienne, et la Cour nous a bien dit : Mais attention, pas dans n’importe quelles conditions. Alors elle disait notamment : Le fait qu’il existe la possibilité d’une école privée ou la possibilité de cours à domicile où les établissements privés et les parents pouvaient adapter l’enseignement obligatoire à des caractéristiques de leur religion, de leur conscience, etc. Alors c’est dans cette perspective là que cette disposition est là. »
[43] José woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse », (1998) 43 R.D. McGill 325 , 370-398.
[44] Il est particulièrement révélateur que les dispositions du régime pédagogique imposent à l’élève de suivre un minimum d’heures consacrées au service éducatif.
[45] L.R.Q., c. P-34.1. Voir aussi l’art. 38.1(b) de cette loi.
[46] LRO, 1990, c. E.2.
[47] Wisconsin v. Yoder, supra, note 14.
[48] Id., p. 223-224.
[49] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 , 337, paragr. 96.
[50] Supra, note 31.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.