Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Coopérative de soutien à domicile de Laval et Lapointe

2014 QCCLP 2226

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

7 avril 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

525258-61-1310

 

Dossier CSST :

141308411

 

Commissaire :

Virginie Brisebois, juge administrative

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative de soutien à domicile de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

France Lapointe

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 octobre 2013, la Coopérative de soutien à domicile de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 août 2013 et déclare que madame France Lapointe (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 6 août 2013, soit une entorse cervico-dorsolombaire et une entorse à la cheville gauche.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 2 avril 2014 en présence de la travailleuse, de l’employeur et de son représentant. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 août 2013.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse occupe un poste de préposée d’aide à domicile chez l’employeur depuis le mois de juillet 2009. Son travail consiste à apporter de l’aide à domicile à une clientèle en perte d’autonomie. Elle s’occupe de l’entretien ménager et de la préparation des repas au domicile des membres de la coopérative. Elle ne possède pas de bureau particulier dans les locaux de la coopérative et passe récupérer son horaire une fois par semaine.

[6]           Le 6 août 2013, elle doit se rendre chez trois membres pour effectuer l’entretien de leur domicile. Vers 10 h 15 - 10 h 30, alors qu’elle monte l’escalier menant chez le premier membre, elle perd presque l’équilibre lorsqu’elle arrive à l’avant-dernière marche menant au second pallier. Elle tient dans ses mains des guenilles et un produit nettoyant. Pour éviter de chuter, elle reprend son équilibre en battant des bras. À l’audience, elle déclare que ses pieds se sont déplacés un peu sur la marche et qu’elle a fait une flexion du tronc vers l’avant, mais ne peut dire de combien de degrés. Dans son témoignage, le docteur Tadros affirme que la travailleuse lui a plutôt raconté que ses deux pieds n’ont pas bougé de la marche et qu’elle ne lui décrit aucune flexion ou rotation subite du tronc.

[7]           Quoi qu’il en soit, elle reprend son équilibre et comme elle n’a pas de douleur, elle termine l’entretien ménager chez le client en question. Ainsi, elle nettoie les appareils sanitaires de la salle de bain, passe le balai et la vadrouille sur le plancher, lave le bain et nettoie le miroir d’une chambre à coucher. De 11 h 30 à midi, elle dîne dans sa voiture avant de se rendre chez son deuxième client. À la fin de son deuxième service vers 13 h 30 -14 h 00, elle commence à ressentir des douleurs. Elle téléphone à son employeur pour l’aviser qu’elle n’est pas en mesure de compléter sa journée de travail car elle a trop de douleur. En audience, elle affirme avoir déclaré à la préposée qui prend l’appel qu’elle a mal à la tête et au pied et qu’elle ne peut effectuer son troisième service de 15 h 00 à 17 h 00. Elle lui raconte également qu’elle a failli perdre l’équilibre dans les escaliers.

[8]           La liste de non-disponibilité des employés de la coopérative indique les motifs d’absence des employés. Pour la journée du 6 août 2013, il est inscrit que la travailleuse s’absente pour deux heures en raison de migraine.

[9]           Au réveil le lendemain, la travailleuse a de la difficulté à marcher et elle a « mal partout ». Elle consulte le docteur Lafleur à la clinique médicale pour des douleurs à la tête, dans le dos, au pied et dans le cou. La travailleuse déclare qu’elle lui a décrit les douleurs qu’elle ressentait et c’est lui, en la questionnant sur ses activités de la veille, qui a fait le lien entre sa perte d’équilibre et ses douleurs. Il retient les diagnostics d’entorse cervico-dorsolombaire et d’entorse à la cheville gauche.

[10]        La travailleuse est examinée par le docteur Alain Jodoin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, le 8 janvier 2014. Celui-ci rapporte que la travailleuse a perdu l’équilibre en montant l’escalier chez un client et qu’elle « s’est débattue avec les bras pour ne pas tomber ». Par la suite, elle a pu poursuivre son travail sans difficulté, mais elle a présenté des céphalées et des raideurs deux ou trois heures plus tard.

[11]        À son examen objectif, il souligne que la travailleuse collabore bien, mais qu’il remarque des signes de kinésiophobie relativement marqués, qu’elle s’exécute lentement avec beaucoup de précautions et qu’elle hyperventile légèrement. Au point de vue dynamique, l’amplitude articulaire est incomplète et autolimitée par la travailleuse en raison des douleurs. Au niveau de la colonne cervicale, il note seulement une légère perte d’amplitude à l’inclinaison du côté gauche et une légère perte d’extension de la colonne dorsolombaire. Aucun déficit neurologique n’est observé et tous les réflexes sont normaux.

[12]        Il parle de malaises douloureux apparus rapidement après l’événement qui ont pu entraîner une contraction musculaire subite et inattendue. Malgré un événement qu’il qualifie de mineur et d’une évolution atypique, il retient les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse lombaire, non consolidées. Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour une période supplémentaire d’au plus un mois.

[13]        Des tests d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire et cervicale ainsi qu’un électromyogramme réalisés en décembre 2013, janvier et février 2014 révèlent la présence de changements dégénératifs de même qu’une discrète hernie discale au niveau L5-S1 sans compression radiculaire. 

[14]        L’entorse cervico-dorsolombaire est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le 18 mars 2014. La travailleuse est donc de retour à son travail régulier depuis le 19 mars 2014.

[15]        Le tribunal a entendu le témoignage de madame Véronique Bastien, responsable des ressources humaines chez l’employeur pendant 11 ans. Elle occupe maintenant le poste de directrice générale depuis quelque temps. Elle explique la mission de la coopérative de soutien à domicile de Laval, soit de permettre aux gens en perte d’autonomie ou aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile. Le 6 août 2013, elle déclare que la travailleuse communique avec l’agente de service aux préposés vers 14 h 00 pour l’aviser qu’elle s’absente pour son dernier service, soit celui de 15 h 00 à 17 h 00. Cette information est colligée par l’agente dans un journal de bord où tout est noté textuellement. Pour cette journée, il est indiqué que la travailleuse s’absente en raison d’un mal de tête. Le lendemain, il est inscrit qu’elle a  passé une mauvaise nuit et qu’elle a mal partout, elle se rend donc à la clinique. Madame Bastien soutient que c’est à la suite de cette visite médicale qu’elle est informée que les lésions de la travailleuse seraient liées à sa perte d’équilibre dans l’escalier la veille.

[16]        Le docteur Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste, témoigne également à l’audience à la demande de l’employeur. Celui-ci reprend l’essentiel de son expertise réalisée le 16 octobre 2013. À cette date, il examine la travailleuse et note qu’elle présente une douleur intermittente au niveau cervical, mid-dorsal, mais surtout à la région lombaire basse qui la réveille surtout la nuit, ce qu’il considère étonnant puisque les muscles et tendons sont au repos à ce moment-là.

[17]        À son examen physique, il note quelques discordances. D’abord, la palpation de la région lombaire provoque une réaction inhabituelle de retrait alors que la palpation de la même région, un peu plus tard, mais en position assise, ne provoque pas de réaction. Ensuite, il obtient une réaction positive à une épreuve de Waddell lorsqu’il effectue une rotation des hanches de la travailleuse alors qu’il immobilise complètement la région lombosacrée du tronc. Finalement, les amplitudes de la colonne lombosacrée démontrent, en position verticale une flexion antérieure limitée à 30 degrés alors qu’en position assise, il obtient une flexion du tronc de 80 degrés.

[18]        Son examen de la colonne cervicale est normal et il n’observe aucun déficit neurologique. Il ne peut identifier aucun mécanisme pouvant causer une entorse cervico-dorsolombaire ou une entorse de la cheville. Le fait de battre des mains ne peut absolument pas causer ce type de pathologie sur toute la colonne cervico-dorsolombaire. Il est d’avis que la travailleuse souffre d’une cervico-lombalgie subjective qui ne peut être reliée à un diagnostic d’entorse. Il ajoute qu’habituellement les gens souffrant d’une entorse décrivent une douleur immédiate ou très peu de temps après le traumatisme.

[19]        S’appuyant sur de la littérature médicale déposée à l’audience[1], il affirme qu’une lombalgie traumatique d’apparition retardée est douteuse. Les douleurs présentées par la travailleuse sont probablement dues à sa condition de dégénérescence et à un déconditionnement des structures de la colonne cervico-dorsolombaire. Déconditionne-ment qui peut être dû, en partie, au fait que la travailleuse est une fumeuse et qu’elle ne fait aucun exercice de renforcement de la musculature de la colonne.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il estime que la présomption de lésion professionnelle trouve application et qu’elle n’a pas été renversée. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle le 6  août 2013.

[21]        Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis contraire et accueillerait la requête de l’employeur. Même en appliquant la présomption de lésion professionnelle, il est d’avis que l’employeur a renversé cette présomption en prouvant l’absence de lien entre l’événement allégué et les diagnostics retenus. La travailleuse n’aurait pas pu poursuivre son travail, somme toute exigeant, pendant quelques heures après l’événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 août 2013.

[23]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[24]        Cette définition réfère à « l’accident du travail » qui est également défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[25]        Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption en faveur du travailleur lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[26]        Dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[3], une formation de trois juges administratifs a analysé la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et des tribunaux supérieurs portant sur l’article 28 de la loi. Cette analyse a permis de faire une synthèse des principes applicables au moment de l’ouverture de la présomption et de la preuve nécessaire à son renversement.

[27]        Ainsi, pour pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante la présence des trois éléments constitutifs de celle-ci, soit : 1) l’existence d’une blessure, 2) survenue sur les lieux du travail, 3) alors qu’il était à son travail à ce moment-là.

[28]        Une fois ces trois éléments démontrés, la présomption s’applique et fait présumer de l’existence d’une lésion professionnelle. Le travailleur n’a donc pas à faire la preuve d’un événement imprévu et soudain ni à démontrer le lien entre celui-ci et sa blessure ou la présence d’un mécanisme de production compatible avec la pathologie diagnostiquée pour bénéficier de l’effet de la présomption.

[29]        Par ailleurs, le tribunal rappelle que cette présomption peut être renversée par l’employeur s’il démontre l’absence de relation entre la blessure et les circonstances décrites par le travailleur[4].

[30]        Dans le présent dossier, le tribunal est lié par les diagnostics d’entorse cervico-dorsolombaire et d’entorse de la cheville gauche. Ces diagnostics constituent des blessures au sens de l’article 28 de la loi.

[31]        La seconde condition n’exige pas de la travailleuse la description d’un mécanisme de production de la lésion, d’un mouvement en particulier ou du lien de causalité puisqu’à ce stade, ceci équivaudrait à exiger la preuve d’un fait accidentel précis et viderait alors la présomption de tout son sens[5]. À cette étape, c’est plutôt la connotation temporelle qui est recherchée. Le tribunal juge que cette condition est également remplie puisque le domicile des membres de la coopérative doit être considéré comme les lieux du travail.

[32]        La troisième condition exige seulement que la travailleuse démontre qu’elle exerçait ses fonctions au moment de l’événement allégué. Ici, il ne fait aucun doute que la travailleuse exerçait son travail lorsqu’elle a failli perdre l’équilibre dans l’escalier menant au domicile d’un client.

[33]        Par conséquent, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que les trois conditions donnant ouverture à l’application de la présomption sont remplies.

[34]        Cependant, l’employeur peut renverser les effets de cette présomption par une preuve d’absence de relation entre les blessures et les circonstances de leur apparition.

[35]        L’employeur invoque que les mouvements des bras ou des pieds effectués par la travailleuse pour se retenir dans les escaliers au moment où elle perd l’équilibre n’ont pu causer une entorse cervico-dorsolombaire et une entorse de la cheville. En somme, il invoque l’absence de relation entre cet événement et les diagnostics posés.

[36]        Cependant, l’affaire Boies[6] nous rappelle que l’employeur qui invoque ce motif doit aller au-delà d’une simple allégation et doit fournir une preuve prépondérante démontrant que la lésion n’a probablement pas été causée par les circonstances décrites par le travailleur. Pour faire cette démonstration, l’employeur ne peut s’appuyer simplement sur une preuve théorique, mais doit prouver la présence d’éléments factuels, médicaux, techniques, ou autres, démontrant l’absence de relation causale.

[37]        Le tribunal est d’avis que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et a renversé la présomption.

[38]        L’employeur s’appuie sur l’opinion du docteur Tadros pour prétendre à l’absence de relation entre les diagnostics émis et les gestes allégués être à l’origine de ceux-ci. Le tribunal considère que dans les circonstances, cette opinion est prépondérante et démontre que le geste effectué par la travailleuse dans les escaliers ne peut médicalement être à l’origine des lésions diagnostiquées. La preuve est quelque peu contradictoire sur la question du mouvement des pieds au moment où la travailleuse a perdu l’équilibre. Le docteur Tadros affirme qu’elle lui a rapporté que ses pieds n’ont jamais bougé ni quitté la marche alors qu’à l’audience elle mentionne que ses pieds ont bougé, mais n’ont pas quitté l’avant-dernière marche de l’escalier. C’est également à l’audience qu’elle précise pour la première fois qu’elle aurait fait un mouvement de flexion de la colonne sans savoir à combien de degrés exactement.

[39]        Le tribunal est d’avis qu’il importe peu de savoir si les pieds de la travailleuse ont bougé ou non sur la marche ou si elle a effectué ou non une flexion de la colonne en battant des bras. En effet, aucun mécanisme de production d’une entorse n’est identifié par le docteur Tadros et la travailleuse refuse de mimer à l’audience les gestes effectués lors de l’événement et déclare ignorer à combien de degrés d’inclinaison elle s’est penchée lors de cet événement.

[40]        Par ailleurs, la littérature médicale déposée par l’employeur mentionne qu’il est évident qu’il n’existe pas de lombalgie traumatique en l’absence de traumatisme lombaire et qu’une lombalgie de nature traumatique qui apparaît tardivement est douteuse[7]. À l’instar du docteur Tadros, le tribunal considère que si l’événement allégué avait causé les lésions diagnostiquées, la travailleuse n’aurait pas été en mesure de poursuivre ses tâches pendant des heures après le traumatisme.

[41]        Finalement, le tribunal écarte l’opinion médicale du docteur Jodoin car ses conclusions ne semblent pas reposer sur ses trouvailles cliniques et sur ses constatations. Il décrit un événement mineur et une évolution atypique, parle d’une contraction musculaire subite, mais retient tout de même les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire. Le tribunal partage l’avis du docteur Tadros voulant que si on était en présence d’un tel spasme musculaire, des douleurs intenses seraient apparues sur le champ, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[42]        Il ressort de la preuve que l’employeur a renversé la présomption prévue à l’article 28 de la loi en démontrant l’absence de relation entre le geste posé le 6 août 2013 lorsque la travailleuse tente de reprendre son équilibre et les lésions diagnostiquées. Privée du bénéfice de la présomption, il revient à la travailleuse de prouver qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[43]        Toutefois, le tribunal considère que la travailleuse n’a pas réussi à faire la preuve que l’entorse cervico-dorsolombaire et l’entorse de la cheville dont elle est affligée sont survenues par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. La preuve démontre plutôt la survenance d’un geste somme toute mineur ne pouvant expliquer la symptomatologie présentée par la travailleuse. Le tribunal estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’événement décrit et les diagnostics d’entorse cervico-dorsolombaire et d’entorse de la cheville.

[44]        Par conséquent, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle au sens de la loi le 6 août 2013.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Coopérative de soutien à domicile de Laval, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame France Lapointe, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 août 2013.

 

 

__________________________________

 

Virginie Brisebois

 

 

 

 

Me Maxime Martineau-Gagné

MUTUELLE DE PRÉVENTION DES EESAD

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Patrick BUU-HOÏ, « L'imputabilité de lombalgies à un traumatisme », (1990) 16 Revue française du dommage corporel, pp. 113-118.

[2]           RLRQ. c. A-3.001.

[3]           2011 QCCLP 2775.

[4]           Id., par. 217.

[5]           Id., par. 172.

[6]           Id., par. 210, 211.

[7]           Précitée, note 1.

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