Malenfant et Corp. du séminaire de St-Hyacinthe |
2013 QCCLP 2524 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 octobre 2012, la Corporation du Séminaire de St-Hyacinthe (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 4 septembre 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Céline Malenfant (la travailleuse), infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse ne peut pas exercer son emploi prélésionnel car les charges qu’elle manipule sont supérieures à ce que prévoient les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Maurais.
[3] Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 14 mars 2013. L’employeur et la travailleuse sont présents et représentés.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande d’accueillir sa requête et de réviser la décision rendue le 4 septembre 2012 puisqu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs recommande d’accueillir la requête en révision. Il est d’avis que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en écartant, sans raison, une partie de la preuve pertinente à la question en litige. Il est aussi d’avis que le premier juge administratif n’a pas suffisamment motivé sa décision. Ainsi, il accueillerait la requête en révision. Sur le fond de la question, il est d’avis que la prépondérance de la preuve démontre que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel.
[6] La membre issue des associations syndicales est également d’avis que le premier juge administratif a commis une erreur en écartant sans motifs une preuve pertinente. Toutefois, elle estime que cette erreur n’est pas déterminante quant à l’issue du litige. Elle est d’avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que les conclusions quant à la capacité de la travailleuse à refaire son emploi prélésionnel demeurent inchangées.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par cette instance le 4 septembre 2012.
[8] Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité, la sécurité juridique des parties :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La présente requête met en cause la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon cohérente par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].
[11] De plus, dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant.
[12] Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?
[13] À l’audience devant le premier juge administratif, les parties précisent que le litige concerne la capacité de retour au travail de la travailleuse. Il consiste à déterminer si les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Maurais empêchent la travailleuse de reprendre l’emploi qu’elle occupait au moment où elle s’est blessée. Le premier juge administratif identifie ainsi l’objet des contestations :
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle n’a pas la capacité de reprendre son emploi prélésionnel et qu’elle ne conteste pas les autres éléments au dossier.
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse est capable d’occuper son emploi prélésionnel.
[14] Rappelons les faits qui ont donné naissance à ce litige.
[15] La travailleuse, née en 1950, est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis novembre 2003. Elle travaille de nuit, sept jours à la quinzaine.
[16] Le 28 juillet 2010, elle subit une lésion professionnelle. Elle présente une réclamation à la CSST le 30 juillet 2010 et décrit les circonstances dans lesquelles cette lésion est survenue :
En tournant un pt mme a ressenti une douleur à la fesse drte avec irradiation à la jambe drte. Dlr à 4/10 au repos élancement ressenti par moment. Dlr. À 7/10 en mouvement-pincement + chaleur intérieur.
[17] Toutes les questions médicales reliées à la lésion professionnelle (diagnostic, date prévisible de consolidation, nature et nécessité des traitements, existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et l’évaluation des limitations fonctionnelles) sont analysées par le docteur Gilles Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il examine la travailleuse le 19 mai 2011 et donne son avis sur ces questions le 2 juin 2011. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire, fixe la date de consolidation de cette lésion au 19 mai 2011 et met fin aux traitements. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées du code 204 004 du Règlement sur le barème des dommages corporels[7] (le barème). Puis, il identifie les limitations fonctionnelles suivantes :
Colonne dorso-lombo-sacrée :
Classe 1 : restrictions légères :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des variations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[18] Le 21 mai 2011, la CSST procède à l’évaluation du poste de travail de préposée aux bénéficiaires de nuit. La travailleuse, le directeur de l’établissement et le chef de l’unité des soins chez l’employeur ainsi que madame Mélanie Dorais, conseillère en réadaptation assistent à cette rencontre.
[19] Dans la décision dont on demande la révision, de larges extraits des notes de madame Dorais sont reproduits. D’abord, le premier juge administratif rapporte ceux qui énoncent l’objectif de la rencontre :
[…] les possibilités pour T de reprendre son emploi pré lésionnel (sic) advenant que T conserve des LF en lien avec sa lésion. T fait présentement une assignation de travail à temps partiel, soit 4 heures par jour avec quelques tâches de son poste prélésionnel et du travail clérical.
[…]
Au début de la rencontre, une mise à jour sur les informations médicales est faite avec la T. La Travailleuse est en attente des résultats du BEM du 19 mai dernier portant sur la consolidation et les soins. Le MD traitant maintient l’assignation à 4 heures par jour. La T mentionne ne pas être en mesure de faire plus de quatre heures de suite.
Suite à l’événement un DX d’entorse lombaire a été accepté. Il est expliqué que selon les normes, lorsque ce type de lésion entraîne des LF elles sont normalement celles établies par l’IRSST , soit la classe I pour le rachis lombaire.
Donc, lors de l’évaluation aujourd’hui du poste de préposé aux bénéficiaires, le travail prélésionnel de la T, les informations et observations recueillies nous permettrons d’évaluer les exigences physiques du travail de T en fonction des LF prévisibles.
(sic)
[20] Les notes évolutives comprennent une description très détaillée des tâches de la travailleuse. La soussignée s’en remet à cette description de tâches comme si elle faisait partie intégrante de cette décision.
[21] Le premier juge administratif rapporte les conclusions de cette analyse :
À première vue, les tâches reliées au travail de préposé aux bénéficiaires respectent les LF de classe I de l’IRSST. L’analyse pourra confirmer si le poids est au-dessus des LF de classe I soit de 15 à 25 KG. Par contre même si le poids des patients est important ou au-dessus de 25 kg les notions de fréquence et de répétitions sont respectées, car des efforts occasionnels sont permis.
- ANALYSE ET RÉSULTATS:
Analyse des données recueillies en lien avec les LF de classe I de l’IRSST.
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 KG:
La T a à manipuler des charges de 9 à 18 kg lorsqu’elle doit aller déposer les poches de linges sales à la chute. Pour la T, cette tâche est jugée lourde si elle déplace deux poches en même temps. Par contre, E a bien mentionné à la T que le travail peut se faire une poche à la fois et que le temps le permet. Malgré tout, le poids respecte la LF et cette tâche s’exécute une seule fois sur un quart de travail ce qui ne peut pas être considéré comme répétitif et fréquent.
[…]
Diverses études ont été menées afin de documenter les efforts déployés pour effectuer des manœuvres au lit et transferts. Une étude menée par ASSTSAS (Objectif prévention, vol;25 No 5 p. 26-28. ) a mesuré l’effort de traction déployé par le personnel soignant pour effectuer une remontée au lit avec un patient passif, technique qui se fait à deux, de 74 kg sur un matelas régulier et un piqué standard un effort de traction total pour chaque préposée est de 21 kg. Si le patient pèse 105kg (231 lbs), la manœuvre exige 26 kg du PAB. T ne fait pas la tâche seule et si T le fait une fois dans son quart de travail donc non répétitif ni fréquent. L’étude démontre aussi que si T utilise un piqué glissant l’effort chute à 13kg pour le premier et pour le patient plus lourd à 20 kg. Ces données sont toujours pour des patients passifs. Si le patient s’aide, le poids est encore diminué.
Lors des changements de culottes ou de couches, le patient est tourné sur le côté sur un matelas. Cette manœuvre dans une autre étude de I’ASSTSAS (Objectjf prévention vol 29. no 5 p 2 7-29) démontre que les efforts déployés sont entre 7 et 16 kg selon des patients passifs entre 53 et 105 KG. T fait au total environ 6 changements de culotte, de 5 minutes donc 30 minutes totales. Pas répétitif et fréquent. Les bénéficiaires sont des patients qui s’aide. Un seul patient qui est contentionné s’aide moins.
T peut parfois faire une manœuvre de transfert d’un patient à un fauteuil, un patient actif. Une étude de I’ASSTAS (Objectif prévention, vol 31, no 1,2008, p 26-28 ) démontre que lorsque la PAB utilise la manœuvre de contre poids les efforts de levée sont de 18 à 20 kg.
Notons que lors d’une visite et analyse de poste pour un PAB à l’hôpital de Granby, la conseillère en prévention de cet établissement de santé avait fait faire une évaluation de la force exigée lors d’une mobilisation pour un programme de prévention en lien avec maternité sans danger. Les données ressemblent à ceux de I’ASSTAS.
L’effort physique demandé pour le PAB, pour pouvoir mobiliser un patient avec la technique PDSB que notre travailleuse a:
• Pour tourner un patient de 170 lbs dans un lit: 11 à 13 kg
• Pour tourner un patient de 231 lbs dans un lit: 13 KG
• Pour aider un patient actif à se lever d’un fauteuil : 20 kg
• Pour aider un patient passif à se lever d’un fauteuil : 43 kg
T n’a pas de manœuvre de transfert de patient passif, car elle utilise le lève personne.
• Pour remonter un patient dans son lit de 170 lbs:
Piqué standard 20 à 23 kg
Piqué glissant : 14 kg
[…]
Travailler en position accroupie, ramper, grimper.
Une fois par deux semaines, T doit faire le ménage du réfrigérateur et peut se retrouver en position accroupie pour nettoyer la tablette du bas. La T reste entre 2 et 5 minutes dans cette position. Comme cette tâche est occasionnelle, la LF est respectée. Cette tâche n’est pas non plus répétitive. E mentionne que T peut aussi utiliser une chaise ou un banc pour faire cette tâche, T n’a pas à ramper ou grimper.
Donc cette LF est respectée.
Effectuer de mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexions, d’extensions ou de torsion de la colonne lombaire.
T travaille avec les patients dans des lits ajustables. T travaille à la hauteur de la taille. Donc aucun mouvement extrême de la colonne n’a été observé. T n’a aucun bain à donner ce qui peut exiger parfois des mouvements extrêmes.
Donc la LF est respectée.
[…]
Donc la LF est respectée.
Ainsi suite à l’analyse des exigences physiques associées au poste de préposé aux bénéficiaires occupé par Mme Malenfant, nous constatons que si la T reste avec des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST, T sera en mesure de refaire son emploi pré lésionnel. Le poste n’implique pas d’efforts fréquents ou répétitifs de plus de 25 kg. Le travail ne sollicite pas de manière répétitive ou fréquente la position accroupie ni de mouvements d’amplitudes extrêmes du rachis lombaire.
[22] À la lecture de cet extrait, la soussignée constate que la conclusion retenue par la CSST, concernant le respect de la limitation fonctionnelle relative à la manipulation de charges, a été omise. Elle se lit comme suit :
Donc en conclusion pour cette LF, le travail pré lésionnel respecte la LF en terme de charge. T a un seul moment où la charge est de 26 Kg ce qui est occasionnel donc la notion de fréquence est respectée ainsi que la tâche est non répétitive.
[leur emphase]
[23] Madame Dorais rencontre à nouveau la travailleuse le 9 juin 2011 à la suite de la réception de l’avis du docteur Maurais. La décision dont on demande la révision ne fait pas référence aux conclusions retenues lors de cette deuxième rencontre. La soussignée juge opportun de les rapporter :
- ASPECT MÉDICAL :
La T a reçu son rapport du BEM qui nomme que la T est consolidée en date du 19 mai, qu’il y a suffisance des soins. T reste avec des LF de classe 1 de l’IRSST avec une charge maximum de 15 kg. T veut comprendre les limitations et faire des liens avec son poste pré-lésionnel.
T a vu son MD avec le rapport du BEM et T mentionne que le md n’est pas d’accord. On explique à la T que nous sommes maintenant lié au DX et avis du MD du BEM. T est nomme être déçu de la décision elle en sent pas prête à un retour au travail temps plein. Nous reflétons à T lui avoir nommé lors de notre première rencontre l’importance de commencer une ATT le plus près possible de son emploi pré lésionnel tout en respectant ses limites justement pour ne pas vivre un choc suite aux résultats du BEM.
- ASPECT PROFESSIONNEL :
Nous regardons ensemble l’analyse du poste de travail de la T. Lors de l’analyse de poste nous avions basé notre analyse avec des LF prévisibles de la classe 1 et considéré une charge de poids entre 15 et 25 KG. Sur le BEM le MD indique une limitation de poids de 15 KG maximum.
Chaque LF est regardées avec la T.
Pour la LF en lien avec la charge de poids il est expliqué à la T que le poids d’un patient est moindre que le poids total du patient lors des manœuvres de positionnement, de changements de couches ou de transfert du lit au fauteuil. Nous lui expliquons les résultats trouvé avec les documents de L’ASSTAS. T nous confirme utilisé le PDSB et que E utilise des piqués glissants. T confirme aussi que les patients qu’elle doit tourner pour les changements couches ou la toilette partielle sont des patients actifs qui s’aident dans la majorité des cas. T n’a pas de patients passifs, parfois elle a un patient mois coopératif. T confirme que lors de ses tournées elle ne change pas 5 culottes. En moyenne 2 culottes sont en changer et parfois aucune.
T mentionne que suite à la visite de poste Ta fait une réflexion et mentionne avoir compris qu’elle en fait plus que ce que E demande. T dit être perfectionniste et que maintenant elle le sera moins.
Une analyse du poste sera faite avec la nouvelle charge maximum donnée par le BEM. Malgré cette charge T pourra refaire son emploi car les charges excédents le 15 KG sont non répétitives et occasionnelles.
(sic)
[24] Donnant suite à l’avis du docteur Maurais, le 15 juin 2011 la CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque, après analyse des conséquences de la lésion professionnelle, elle considère que la travailleuse est capable d’exercer son emploi.
[25] La décision dont on demande la révision conclut que la travailleuse n’est pas en mesure de reprendre l’emploi de préposée aux bénéficiaires pour les motifs suivants :
[18] La CSST, par le biais de son agente en réadaptation, a pris pour acquis que les limitations fonctionnelles seraient de classe I selon l’Institut de recherche en santé et en sécurité au travail (l’IRSST), ce qui aurait permis à la travailleuse de soulever des charges de 15 à 25 kilogrammes. La travailleuse aurait alors été capable d’occuper son travail prélésionnel; toutefois, les poids qu’elle peut soulever sont au plus 15 kilogrammes.
[19] La preuve a révélé que dans plusieurs situations, le poids que la travailleuse doit manipuler est de plus de 15 kilos, ce qui fait qu’elle ne peut accepter de reprendre son emploi prélésionnel de préposée aux bénéficiaires.
[20] La CSST a donc présumé que les limitations fonctionnelles limitaient la travailleuse à soulever des poids jusqu’à 25 kilogrammes, alors que la limitation fonctionnelle est plutôt de 15 kilogrammes, ce qui fait que l’analyse du poste de travail démontre qu’au moins une restriction n’est pas respectée, soit les poids à manipuler.
[26] En révision, l’employeur soumet d’une part que le premier juge administratif écarte sans motif une preuve pertinente, soit la preuve documentaire reliée à la rencontre du 9 juin 2011 au cours de laquelle les limitations fonctionnelles identifiées par le docteur Maurais et les exigences de l’emploi prélésionnel ont été rediscutées. D’autre part, l’employeur ajoute que le premier juge administratif n’a pas analysé les notions de « fréquence » et de « répétitivité » des activités impliquant la manipulation de charges. Sur cette question, il y a absence totale de motivation. Il soumet qu’il s’agit d’erreurs manifestes qui ont été déterminantes quant à l’issue du litige.
[27] Tel que mentionné dans les premiers paragraphes de cette décision, la contestation porte sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi. Est-elle ou non capable de retourner travailler de nuit, comme préposée aux bénéficiaires chez l’employeur, sept jours à la quinzaine depuis que la lésion professionnelle est consolidée? Ainsi, tout élément de preuve concernant la capacité de la travailleuse et les exigences de l’emploi de préposée aux bénéficiaires qu’elle occupe au moment où elle se blesse sont susceptibles d’éclairer le tribunal sur la question en litige, d’où leur pertinence.
[28] Dans l’affaire Gadoury et Serres Gallichan ltée[8], la Commission des lésions professionnelles citant l’affaire Lomex inc. et Gonzales[9], rappelle que selon la jurisprudence, négliger un élément de preuve important ou omettre d’analyser et de tenir compte d’une preuve importante constitue une erreur de droit manifeste. Cette erreur peut donner ouverture à la révision de la décision lorsqu’elle est déterminante quant à l’issue du litige[10].
[29] En écartant sans donner aucune explication, la preuve documentaire relative à la rencontre tenue le 9 juin 2011, au cours de laquelle la capacité de retour au travail de la travailleuse est à nouveau analysée, le premier juge administratif commet une erreur de droit manifeste. Il écarte sans motifs une preuve pertinente. En effet, le but de cette rencontre est de revoir l’analyse des exigences de l’emploi à la lumière des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Maurais.
[30] Cette erreur manifeste porte le premier juge administratif à développer son raisonnement sur la base d’une fausse prémisse. En effet, il affirme que la CSST a « pris pour acquis » ou encore « a présumé » que les limitations fonctionnelles limitaient la travailleuse à soulever des poids jusqu’à 25 kilos.
[31] Au surplus, en l’occurrence, la limitation fonctionnelle relative à la manipulation de charges consiste à éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes. En d’autres termes, la manipulation occasionnelle de poids supérieurs à 15 kilos est autorisée, la manipulation fréquente ou répétitive de ces charges ne l’est pas.
[32] Selon la preuve documentaire présentée devant le premier juge administratif, les notions de « fréquence » et de « répétitivité » correspondent à ce qui suit :
En conclusion de la rencontre, tous sont informés qu’une analyse des informations recueillies sera effectuée. Expliquer les LF de classe I et ce que veut dire la notion de fréquent soit entre 33 et 67 % d’une journée de travail et répétitive soit une fréquence supérieure à 700 fois par jour sur 7 heures. Donc, le fait d’avoir à soulever des charges plus élevées occasionnellement ce n’est pas contradictoire.
[33] Au paragraphe [19] de sa décision, le premier juge administratif écrit :
[19] La preuve a révélé que dans plusieurs situations, le poids que la travailleuse doit manipuler est de plus de 15 kilos […].
[34] Le tribunal estime qu’en affirmant sans autres explications que « dans plusieurs situations » le poids à manipuler est supérieur à 15 kilos, le premier juge administratif ne fait aucune analyse des notions de « fréquence » et de « répétitivité » des activités qui impliquent la manipulation de ces charges. Sur cette question, force est de constater qu’il y a eu une absence de motivation.
[35] Dans l’affaire Société des services Ozanam c. Commission municipale du Québec[11], la Cour supérieure indique que l’obligation de motiver une décision fait partie des Règles de justice naturelle. La motivation permet de comprendre qu’une décision n’est pas le résultat d’une appréciation qui est arbitraire, mais qu’elle est plutôt le fruit d’une réflexion dont les fondements sont suffisamment et intelligemment explicités dans la décision.
[36] Ainsi, en l’espèce, l’omission d’une preuve pertinente et l’absence de motivation correspondent à des erreurs manifestes et sont déterminantes quant à l’issue du litige. Elles conduisent le premier juge administratif à conclure que la travailleuse ne peut refaire son emploi puisqu’elle doit éviter de soulever des poids de plus de 15 kilos. Or, ce n’est pas conforme au libellé des limitations fonctionnelles identifiées par le docteur Maurais sur la base desquelles la question en litige devait être tranchée.
[37] En conséquence, la décision rendue le 4 septembre 2012 doit être révisée.
[38] La soussignée a écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant le premier juge administratif. La travailleuse est le seul témoin qui a été entendu. Elle a décrit les tâches d’une préposée aux bénéficiaires, travaillant de nuit, chez l’employeur. Son témoignage est conforme à la description des tâches que l’on retrouve au dossier et qui a servi de base à l’analyse du poste de travail lors de la première rencontre du 31 mai 2011.
[39] Avant d’aborder le fond de la question, il importe de souligner que la description détaillée des tâches de la travailleuse à laquelle réfère le tribunal fait partie des notes évolutives de la CSST. Dans l’affaire Vienneault et Centre de santé la Haute-Gaspésie[12], la Commission des lésions professionnelles rappelle que ces notes évolutives dont partie intégrante du dossier et que le tribunal est tenu de les apprécier comme toutes les autres pièces contenues au dossier.
[40] Le tribunal retient essentiellement ce qui suit :
[41] Une préposée aux bénéficiaires qui travaille chez l’employeur effectue des tâches variées.
[42] Premièrement, en début de nuit, elle prépare les tables du réfectoire pour le déjeuner. Elle remplit aussi les chariots de serviettes, draps, couches et autres pour faire la toilette des patients. Cette première tâche prend environ une heure. Elle ne comporte pas de manipulation de charges.
[43] Deuxièmement, au cours de sa période de travail, la travailleuse accompagne à deux reprises (12 h 30 et 02 h 30) l’infirmière pour des tournées de 30 minutes au cours desquelles elle doit vérifier les culottes d’incontinence de certains patients. La preuve révèle qu’à chaque tournée, la travailleuse change en moyenne deux culottes, ce qui prend une dizaine de minutes au total. La travailleuse s’occupe de patients actifs qui, généralement, contribuent à leur mobilisation, selon leur capacité. L’effort physique requis varie et peut occasionnellement dépasser 15 kilos, selon des études menées par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales[13] (ASSTSAS).
[44] Troisièmement, la travailleuse participe à des travaux de nettoyage et de désinfection. Elle consacre une heure au nettoyage de certains équipements : urinoirs, chaises roulantes, marchettes, bancs d’aisance et aussi, occasionnellement, réfrigérateurs, micro-ondes et grille-pain. Ce travail ne nécessite pas de manipulation de charges supérieures à 15 kilos.
[45] Quatrièmement, entre 04 h 30 et 06 h 30, la travailleuse fait la toilette partielle (rasage) et habille trois patients (jaquette, bas, souliers). La toilette partielle peut se faire au lit ou debout, selon les capacités des patients. Ce travail comporte des manœuvres de mobilisation au lit et des transferts du lit à la chaise gériatrique ou autre fauteuil. Selon l’étude de l’ASSTSAS, les efforts physiques sont variables et peuvent excéder 15 kilos.
[46] Au cours de cette période, la travailleuse doit aussi transporter des poches de linge sale à la chute à linge et vider la poubelle de la salle de bain. Il s’agit d’une durée d’une trentaine de minutes. La travailleuse place les sacs de linge sale sur un chariot qu’elle pousse, environ trois minutes. La preuve révèle qu’une poche de linge sale pèse neuf kilos. La travailleuse manipule trois poches de linge sale.
[47] Enfin, avant de quitter, la travailleuse prépare les déjeuners et elle remplit 16 cabarets et les distribue avec l’aide d’une autre préposée. Elle installe les patients en position assise au lit à l’aide du lit électrique.
[48] Après analyse, la Commission des lésions professionnelles constate que la prépondérance de la preuve établit que la manipulation de charges qui peut excéder 15 kilos est occasionnelle. La travailleuse n’a pas, dans le cadre de son travail chez l’employeur, à soulever des charges supérieures à 15 kilos, de façon fréquente ou répétitive.
[49] Cet emploi respecte la limitation fonctionnelle relative à la manipulation de charges. Par ailleurs, il n’a pas été prétendu ni démontré que les autres limitations fonctionnelles émises par le docteur Maurais empêchaient la travailleuse de refaire son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Corporation du Séminaire de St-Hyacinthe;
Révise la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 septembre 2012;
Dans les dossiers 445565-62B-1108 et 445735-62B-1108 :
REJETTE la requête de madame Céline Malenfant;
ACCUEILLE la requête de la Corporation du Séminaire de St-Hyacinthe;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 19 mai 2011 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles sans nécessité de soins ou de traitements après cette date;
DÉCLARE que, depuis le 11 juin 2011, madame Céline Malenfant est capable d’exercer son emploi prélésionnel.
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MARIE BEAUDOIN |
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M. Richard Beaulieu |
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REGROUPEMENT ACCIDENTÉS MONTÉRÉGIE |
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Représentant de Mme Céline Malenfant |
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Me Claudia Dubé |
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THERRIEN, COUTURE |
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Représentante de la Corp. du Séminaire de St-Hyacinthe |
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Me Hugues Magnan |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[4] C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 3.
[7] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[8] 2011 QCCLP 7634 .
[9] C.L.P. 254852-71-0502, 11 janvier 2008, S. Di Pasquale.
[10] Transcol et CSST, C.L.P. 291291-02-0606, 19 novembre 2010, C.-A. Ducharme; 2011 QCCLP 5874 .
[11] [1994] R.J.Q. 364 .
[12] 2011 QCCLP 3095 .
[13] Objectif Prévention, vol. 25, no 5, déc. 2002, p. 26-28; Objectif Prévention, vol. 31, no 1, février 2008, pp. 26-28.
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