Coffrage Provincial inc. |
2012 QCCLP 8106 |
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[1] Le 18 juillet 2012, Coffrage Provincial inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juin 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 28 mai 2012 et déclare que l'employeur doit être imputé de 40 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Jean-Marie Bernier (le travailleur) le 16 janvier 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Rimouski le 19 octobre 2012 en présence du représentant de l'employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il doit être imputé de 20,90 % des coûts de la maladie professionnelle subie par monsieur Bernier.
LES FAITS
[5] Le 16 janvier 2012, monsieur Bernier présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître, comme maladie professionnelle, une surdité neurosensorielle bilatérale diagnostiquée le même jour par le docteur André Côté, oto-rhino-laryngologiste. Dans un document accompagnant sa réclamation, il dresse la liste des employeurs où il a travaillé dont certains sont dans le secteur de la construction.
[6] En février 2012, l'agente d'indemnisation obtient de la Régie des rentes du Québec un document intitulé « Historique des employeurs », dans lequel sont identifiés par ordre chronologique tous les employeurs de monsieur Bernier ainsi que les années d'emploi pour chaque employeur.
[7] La copie de ce document qui est au dossier comporte des inscriptions manuelles relativement à la nature de l'emploi qu'il a exercé chez chaque employeur et le nombre de mois de travail à chaque endroit. Ces informations ont été recueillies de monsieur Bernier, selon la note suivante inscrite au dossier par l'agente d'indemnisation :
Appel fait au travailleur pour valider certaines informations concernant ses expériences de travail.
Les informations recueillies ont été reportées sur le formulaire de la RRQ.
[8] Le 2 avril 2012, la CSST accepte la réclamation de monsieur Bernier à titre de maladie professionnelle à compter du 16 janvier 2012. L'agente d'indemnisation fonde cette décision sur « l'histoire occupationnelle telle que documentée par le travailleur » et le fait qu'il ait « exercé son travail dans un milieu dont il est reconnu que le bruit est nocif ».
[9] Le 28 mai 2012, la CSST décide qu'il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 15 227,52 $ en raison d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 25,75 % résultant de sa maladie professionnelle.
[10] Le même jour, conformément à l'article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST rend des décisions concernant le partage de l'imputation des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Bernier. L'agente d'indemnisation impute à l'employeur 40 % des coûts de la lésion en se fondant sur une grille qu'elle a établie à partir des données contenues document « Historique des employeurs » obtenu de la Régie des rentes du Québec et des informations recueillies auprès de monsieur Bernier.
[11] Cette grille indique les années au cours desquelles monsieur Bernier a été à l'emploi des onze employeurs retenus ainsi que le nombre de mois de travail chez chacun d'entre eux. Au total, l'agente a retenu 360 mois de travail dont 232 mois dans le domaine de la construction et 128 dans d'autres domaines.
[12] Elle a établi la durée du travail chez l'employeur à 144 mois, ce qui correspond à un pourcentage de 40 % (144 x 100 ÷ 360).
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le pourcentage des coûts de la maladie professionnelle subie par monsieur Bernier qui doit être imputé à l'employeur en vertu de l'article 328 de la loi.
[14] Cet article se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[15] Lors de l'audience, le représentant de l'employeur a déposé un document intitulé « Historique des heures travaillées dans l'industrie de la construction » (l'historique CCQ) obtenu de la Commission de la construction du Québec. Il y est indiqué que monsieur Bernier a travaillé, entre les années 1977 et 2011, 21 296 heures dans le domaine de la construction. De ce nombre, 4 299 heures ont un statut A.
[16] Selon ce qui est indiqué au « Guide de référence pour remplir le rapport mensuel de l'employeur », déposé par le représentant de l'employeur, le statut A est attribué dans les circonstances suivantes :
Contribution volontaire (avec avantages sociaux)
Personne employée à titre de cadre par un employeur et qui n'est pas un administrateur ou le représentant désigné. Cette personne n'effectue pas des travaux de construction ;
OU
Personne qui exécute temporairement des travaux non assujettis.
[17] Il explique que l'employeur garde ses travailleurs à l'année longue pour ne pas les perdre et qu'il leur fait accomplir des tâches d'entretien d'outils ou de machineries lors des périodes de diminution de chantiers. Il ne s'agit pas de travaux de construction.
[18] Le nombre total d'heures travaillées chez l'employeur par monsieur Bernier est de 16 561,50, dont 12 262 heures de travail régulier comme manœuvre spécialisé et 4 299,50 heures de travail ayant le statut A.
[19] Le représentant de l'employeur soumet que le pourcentage des coûts de la maladie professionnelle qui doit être imputé à l'employeur doit tenir compte du temps réel au cours duquel monsieur Bernier a exercé chez ce dernier un travail qui était de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
[20] Dans cette perspective, étant donné que la CSST a réparti l'imputation en fonction du nombre de mois de travail, il soumet que les heures travaillées par monsieur Bernier chez l'employeur doivent être converties en mois. Compte tenu du fait qu'une semaine normale de travail dans le domaine de la construction est de 45 heures et qu'un mois comporte 4,33 semaines, les 16 561, 50 heures correspondent à 85 mois et non 144 mois, comme l'a évalué la CSST.
[21] Il propose de soustraire ces 144 mois des 232 mois de travail dans le domaine de la construction retenu par la CSST dans la grille qu'elle a confectionnée, d'additionner par la suite au résultat obtenu (88) les 85 mois établis à partir des données de l'historique CCQ, ce qui donne 173 mois et d'y ajouter ensuite les 128 mois de travail dans les autres domaines que celui de la construction retenus par la CSST dans sa grille, pour un total de 301 mois.
[22] Enfin, il estime qu'on doit soustraire des 85 mois de travail chez l'employeur les 22 mois (4 299 heures) de travail ayant un statut A parce qu'il s'agit d'un travail qui ne comporte pas d'exposition au bruit, ce qui donne 63 mois d'exercice d'un travail de nature à engendrer la maladie. Ces 63 mois de travail chez l'employeur font en sorte que c'est 20,90 % plutôt que 40 % des coûts de la maladie professionnelle qui doit être imputé à ce dernier (63 x 100 ÷ 301).
[23] La méthode utilisée par la CSST comporte une part d'arbitraire parce qu'il est impossible de savoir combien d'heures de travail monsieur Bernier a accomplies au cours des mois qu'elle a retenus pour chaque employeur, lesquels peuvent ne pas donner une idée assez juste de son exposition à des niveaux de bruit importants.
[24] Par exemple, dans le cas de monsieur Bernier, les 144 mois de travail chez l'employeur qu'elle a retenus ne correspondent pas à la réalité puisqu'au cours des années 1996 à 2001, il a effectué peu d'heures de travail, ce qui fait en sorte que le total des heures au cours desquels il a été exposé à des bruits de chantier correspond à une période beaucoup moins longue de 84 mois.
[25] Par ailleurs, la méthode proposée par le représentant de l'employeur comporte également une part d'arbitraire parce qu'elle compare des données réelles concernant l'employeur avec, pour les autres employeurs, les données mensuelles de la CSST qui pourraient ne pas être exactes, comme on vient de la voir.
[26] De plus, elle tient compte de la réalité de travail chez l'employeur pour établir la durée de l'exposition chez ce dernier, mais elle ignore celle-ci dans l'établissement de la durée totale de travail puisqu'il soumet qu'on ne doit pas changer le total de 144 mois de travail chez l'employeur retenu par la CSST pour le calcul de la durée totale de travail chez tous les employeurs.
[27] Le représentant de l'employeur explique que la pratique de la Commission des lésions professionnelles veut en effet que celle-ci ne refasse pas la grille d'imputation utilisée par la CSST lorsqu'elle accueille une contestation d'un employeur.
[28] Tout cela n'est pas très satisfaisant. Avec respect, le tribunal estime que la détermination du pourcentage des coûts d'une maladie professionnelle qui doit être imputé à un employeur doit tenir compte le plus possible de la réalité de travail du travailleur et qu'à cette fin, il peut y avoir lieu de revoir et de corriger la grille confectionnée et utilisée par la CSST si elle comporte des erreurs et pas uniquement de corriger les données concernant l'employeur qui est en appel à la Commission des lésions professionnelles.
[29] Dans cette perspective, selon les informations qu'il a transmises à l'agente d'indemnisation, monsieur Bernier a travaillé comme agent de voie aux Chemins de fer nationaux du Canada au cours des années 1974 à 1977 et 1979 à 1987, du mois d'avril au mois de novembre, soit huit mois par année, ce qui donne un total de 104 mois. Pour une raison qui n'est pas indiquée au dossier, l'agente a retenu seulement 78 mois, ce qui semble être une erreur.
[30] De plus, monsieur Bernier a mentionné à celle-ci qu'il a travaillé pour l'entreprise de construction Mario Bernier inc. de 1987 à 1995, à raison de huit à dix mois par année. L'agente a calculé 81 mois. Or, selon l'historique CCQ, il a travaillé pour cette entreprise 32 heures en 1987, 704 heures en 1991, 717 heures en 1992, 1 109 heures en 1993, 1 044 heures en 1994 et 352 heures en 1995 pour un total de 3 958 heures, ce qui représente 21 mois (3 958 ÷ 45 ÷ 4.3 = 20,45) et non 81 mois.
[31] Pour Tro-Chaînes inc. qui est également dans le domaine de la construction, monsieur Bernier a travaillé 276 heures en 2004, ce qui peut justifier de retenir deux mois (276 ÷ 45 ÷4.3 = 1,41) et non trois, comme l'a fait l'agente.
[32] Au terme de cet exercice, la grille donne les résultats suivants :
Prima Automobiles inc. 21 mois
Thomas Mignault & fils inc. 1
Bombardier inc. (2 dossiers d'expérience) 24
Chemins de fer nationaux Canada 104
Exc. Bernier & frères 1984 inc. 4
9128-5312 Québec inc. 1
Mario Bernier inc. 21
Kamco Construction inc. (2 dossiers d'expérience) 3
Tro-Chaînes inc. 2
Coffrage Provincial inc. 63
TOTAL : 244
[33] En ce qui a trait à Coffrage Provincial inc., il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les 4 299 heures (22 mois) au cours desquelles monsieur Bernier n'a pas effectué un travail sur un chantier de construction (statut A) puisqu'il ne s'agissait pas d'un travail qui était de nature à engendrer sa maladie professionnelle, comme le soumet le représentant de l'employeur lors de l'audience.
[34] Compte tenu des modifications apportées à la grille, le pourcentage des coûts de la maladie professionnelle qui doit être imputé à l'employeur s'établit à 25,81 % (63 x 100 ÷ 244).
[35] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par le représentant de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l'employeur doit être imputé de 25,81 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Bernier le 16 janvier 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Coffrage Provincial inc.;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juin 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Coffrage Provincial inc. doit être imputé de 25,81 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Jean-Marie Bernier le 16 janvier 2012.
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Claude-André Ducharme |
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Me Olivier Champagne |
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Bourque, Tétreault ass. |
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Représentant de la partie requérante |
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