Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

RÉGION:

ESTRIE

QUÉBEC, le 25 octobre 1999

 

DOSSIER:

93641-05-9801

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me CLAUDE BÉRUBÉ

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

RENÉ PRINCE

 

 

Associations d'employeurs

 

 

MAURICE BRISEBOIS

 

 

Associations syndicales

 

 

 

DOSSIER CSST:

101344380

AUDIENCE TENUE LE :

14 janvier 1999

 

DOSSIER BRP :

61546091

6243641

A:

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRÉ LE:

3 mai 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSION JEAN-RÉAL DUBEAU

Olivette Brassard Dubeau

183, rue St-Maurice

Asbestos (Québec)

J1T 3L3

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

J.M. ASBESTOS INC.

Lyne Pellerin

C.P. 1500

Asbetos (Québec)

J1T 3N2

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - ESTRIE

Directeur régional

1650, rue King Ouest, #300

Sherbrooke (Québec)

J1J 2C3

 

                                                         PARTIE INTERVENANTE

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 26 janvier 1998, la succession de feu Jean-Réal Dubeau (la succession) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre de la décision rendue le 6 janvier 1998 par le Bureau de révision Estrie.

[2.]             Disposant d'une contestation identifiée sous le numéro BR-61546091, le Bureau de révision confirme la décision initiale rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juillet 1993 et déclare que le travailleur n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire.

OBJET DE LA CONTESTATION

[3.]             La succession Jean-Réal Dubeau soumet que le travailleur avait droit aux versements d'une indemnité de remplacement du revenu puisque c'est en raison de la maladie pulmonaire professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qu'il est devenu incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

[4.]             De façon subsidiaire, le représentant de la succession plaide l'application de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (L.A.T.M.P.) (la loi) puisque le travailleur avait plus de 55 ans au moment du dépôt de sa réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle et que l'atteinte permanente déterminée par la Commission à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie le rendait incapable d'exercer son emploi, d'où le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 la loi.

[5.]             La présente affaire était pendante devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.  Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27, entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334-98) créant la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[6.]             La présente décision est donc rendue par le commissaire soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

ADIENCE

[7.]             À l'audience, madame Olivette Brassard représente la succession du travailleur pré-écédé et elle est assistée d'un procureur.

[8.]             L'employeur y a délégué une représentante.

[9.]             La preuve soumise à l'appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé pour l'audience ainsi qu'aux documents additionnels produits comme pièces E1, T1 et T2 à l'audience.

[10.]         La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de madame Olivette Brassard.

[11.]         En raison des questions soumises dans le cadre du présent litige, le délibéré fut suspendu au 3 mai 1999, date à laquelle le dossier fut pris en délibéré en même temps que d'autres dossiers soulevant des questions similaires et/ou connexes et impliquant le même employeur et les mêmes procureurs.

[12.]         Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, tant factuelle que médicale, avoir soupesé les arguments invoqués par les représentants respectifs des parties, avoir consulté une jurisprudence pertinente, avoir reçu l'avis des membres conformément à la loi et sur le tout avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

AVIS DES MEMBRES

[13.]         Au moment du délibéré, le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs ont émis un avis unanime allant dans le sens de la présente décision et ce, pour les mêmes motifs que ceux ci-après énoncés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[14.]         En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur décédé, monsieur Jean-Réal Dubeau, avait droit aux versements d'une indemnité de remplacement du revenu de son vivant et ce, à compter du dépôt de sa réclamation pour maladie pulmonaire, pathologie dont le caractère professionnel a été accepté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans une décision rendue le 31 mars 1993.

[15.]         Dans cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail précise cependant que la maladie du travailleur n'entraîne aucune limitation fonctionnelle tout en ajoutant cependant, compte tenu de la recommandation à cet effet formulée à l'avis du comité spécial des présidents, que le travailleur ne doit plus être exposé à l'amiante.

[16.]         La réclamation initiale du travailleur date du 3 septembre 1991.

[17.]         Le 13 mai 1993, il réclame de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le versement d'une indemnité de remplacement de revenu en conformité des prescriptions du deuxième alinéa à l'article 44 de la L.A.T.M.P.

[18.]         Cette demande amène la Commission à rendre la décision suivante en date du 27 juillet 1993:

«Nous accusons réception de votre réclamation du travailleur datant du 13 mai 1993.  Nous désirons vous aviser que vous n'avez pas droit à l'indemnité de remplacement de revenu, selon l'article 44.2 car au moment de votre demande, vous bénéficiiez d'un programme de retraite chez votre employeur.  Par contre, vous pourriez bénéficier du programme de réadaptation sociale selon vos besoins.»  (sic.)

 

 

[19.]         Le 20 octobre 1993, la Commission informe le travailleur qu'il n'y a pas lieu de considérer cette décision.

[20.]         Le travailleur ayant contesté la décision initiale de la Commission dans le délai, le Bureau de révision Estrie dispose du litige dans une décision rendue le 6 janvier 1998.

[21.]         La Commission des lésions professionnelles est d'avis de rappeler ci-après le résumé factuel contenu à cette décision dont il est fait appel:

«M. Dubeau est à l'emploi de l'employeur pendant 28 ans à titre de policier-pompier.

 

Le 23 août 1991, il prend sa retraite.  Le dossier démontre que M. Dubeau prend sa retraite pour des raisons de santé, sans plus de précision.

 

Le 3 septembre 1991, M. Dubeau produit une réclamation à la Commission pour maladie professionnelle pulmonaire.  Il est âgé de 59 ans.

 

En novembre 1992, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles énumère les antécédents de M. Dubeau:  1979:  infarctus du myocarde; 1982:  cholécystectomie; 1983:  lipome lombaire et ostéochondrite au genou gauche; 1984:  lombo-sciatalgie droite et opération pour carcinome épidermoide au lobe supérieur droit; 1985:  discarthrose lombaire et MCAS; 1988:  MCAS à nouveau avec pontage aorto-coronarien; 1990:  MCAS avec haute tension artérielle, insuffisance veineuse et maladie pulmonaire obstructive et récidive de cellules néoplasiques avec atélectasie au sommet supérieur du poumon droit.

 

Le déficit est fixé à 13% dont 5% pour maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible, 5% pour thoracotomie et 3% pour lobectomie simple.

 

Les Comités diagnostiquent un carcinome pulmonaire d'origine professionnelle.  Il y a apparition d'un deuxième carcinome plus récent.  Une réévaluation 6 mois plus tard est recommandée.

 

La Commission et un Bureau de révision acceptent la réclamation de M. Dubeau pour maladie pulmonaire professionnelle.

 

En février 1993, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles réévalue M. Dubeau.  Il note que celui-ci prend sa retraite en 1991 à cause de ses problèmes de santé.

 

La Commission demande à M. Dubeau de préciser les raisons de sa prise de retraite.  La réponse donnée reste "raisons de santé".

 

Le 27 juillet 1993, la Commission refuse de verser à M. Dubeau une indemnité de remplacement du revenu parce qu'il est retraité au moment de sa réclamation.  M. Dubeau conteste cette décision.

 

M. Dubeau produit en suite une réclamation pour aggravation de sa maladie.

 

Le 21 avril 1994, la Commission reconnaît que M. Dubeau est porteur d'une atteinte permanente de 153,90%.

 

Le 29 mai 1995, M. Dubeau décède.  Il a 63 ans.  Sa succession loge une réclamation à la Commission pour faire reconnaître la relation entre ce décès et sa maladie pulmonaire professionnelle.

 

Le 1er novembre 1996, la Commission accepte cette réclamation.  L'employeur demande la révision de cette décision.

 

Le 17 décembre 1996, la Commission refuse de verser à Mme Dubeau une rente mensuelle en vertu de l'article 101 de la loi.  Mme Dubeau conteste cette décision.

 

Le 14 juillet 1997, un Bureau de révision rejette les contestations de l'employeur et maintient les décisions rendues par la Commission.  La maladie de M. Dubeau est d'origine professionnelle et cause son décès.»  (sic.)

 

 

[22.]         Le Bureau de révision rejette la demande de la succession et confirme la décision rendue par la Commission le 27 juillet 1993 en déclarant que le travailleur n'avait pas droit à une indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire.  Il motive ainsi sa décision:

«Le Bureau de révision décide d'abord si M. Dubeau a droit au versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa maladie pulmonaire professionnelle.

 

L'article 44 de la loi prescrit qu'un travailleur a droit à une indemnité lorsque se manifeste une lésion professionnelle si cette lésion le rend incapable d'occuper l'emploi qu'il occupe habituellement.

 

La preuve démontre que M. Dubeau prend sa retraite en août 1991 pour des raisons de santé.  Le dossier démontre que M. Dubeau a plusieurs problèmes de santé dont des problèmes pulmonaires.

 

Appelé à préciser les raisons de la retraite, le procureur de M. Dubeau indique que des raisons de santé motivent cette décision.

 

Quelques jours après sa mise à la retraite, M. Dubeau produit une réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle que la Commission accueille.

 

M. Dubeau a le fardeau de démontrer que sa maladie pulmonaire professionnelle le rend incapable d'exercer son emploi.  Il n'a pas rempli ce fardeau.

 

M. Dubeau n'a donc pas droit au versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa maladie pulmonaire parce que la preuve ne démontre pas que cette maladie est la cause de son incapacité en 1991.»  (sic.)

 

 

[23.]         Le procureur de la succession soulève devant la Commission des lésions professionnelles qu'il n'a pas indiqué au Bureau de révision que le travailleur avait pris sa retraite pour des raisons de santé, comme cela apparaît au texte de cette décision.

[24.]         Au contraire, il soumet que le travailleur est devenu incapable d'exécuter son emploi habituel en raison du développement de la pathologie pulmonaire dont le caractère professionnel a été reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pathologie évolutive qui a conduit au décès du travailleur.

[25.]         Dans son témoignage, madame Olivette Brassard, épouse du travailleur pré-décédé, précise que celui-ci a présenté une période de cancer du poumon en 1984 et qu'il a été absent du travail, en conséquence, de juin à novembre 1984.

[26.]         Par la suite, il s'est soumis à des prélèvements dans un but de dépistage et des cellules cancéreuses ont été trouvées sans présence de taches spécifiques au poumon.  En 1991, son conjoint a présenté une pneumonie avec présence de fièvre et de toux.

[27.]         Le travailleur est revenu au travail pendant une période de deux semaines après le 12 août 1991 et, par la suite, a décidé de prendre sa retraite en raison du fait, précise madame Brassard, qu'il n'était pas en mesure de faire son ouvrage adéquatement puisqu'il présentait, entre autres, des problèmes respiratoires et qu'il connaissait la possibilité de réapparition de son cancer.

[28.]         La preuve documentaire, composée notamment du document produit sous la cote E1, révèle que le travailleur a effectivement présenté une demande de retraite d'invalidité à son employeur alors que le docteur Gilles Morin précisait, tel qu'il appert du document, qu'une demande de retraite invalidité avait été soumise à la Régie des rentes du Québec pour ce patient ayant eu de nombreuses absences au travail depuis 1988.  Le médecin écrit:

«Sa capacité de travail est très fortement réduite, et je ne crois pas qu'il puisse prendre un travail vraiment rémunérateur.  À mon avis, ce patient est invalide à 100%.»  (sic.)

 

 

[29.]         Ce document porte la date du 28 août 1991 et contient l'énumération des diagnostics suivants:

1.         Carcinome épidermoide du lobe supérieur droit en 1984;

2.         Récidive de cellules néoplasiques à la cytologie depuis octobre;

3.         MCAS avec infarctus du myocarde et pontage aorto-coronarien;

4.         Hypertension artérielle.

[30.]         Ces pathologies sont accompagnées d'angor, grade 3 sur 4, dyspnée d'effort et d'asthénie importante.

[31.]         Appelé à préciser l'effet de la détérioration physique du travailleur dans l'exécution de ses fonctions, le médecin indique que la pathologie affecte la capacité du travailleur de la façon suivante:

«perte de capacité physique:       - angine à l'effort modéré

                                                - dyspnée d'effort importante.»

 

 

[32.]         À la même date, un rapport médical est rempli à l'attention de la Régie des rentes du Québec par le docteur Gilles Morin.  On peut y lire, entre autres, l'histoire médicale suivante et l'énumération des diagnostics suivants:

«HISTOIRE MÉDICALE

 

Antécédents médicaux pertinents:

 

1.       Bursectomie genou gauche.

 

2.       Infarctus du myocadre en septembre1979.

 

3.       Cholécystectomie en 1982.

 

4.       Lobectomie supérieure droit pour carcinome épidermoide du lobe pulmonaire supérieur droit en juin 1984.

 

5.       Insuffisance coronarienne et discarthrose lombaire en septembre 1985.

 

6.       Angine instable avec pontage aorto-coronarien en octobre 1988 au C.H.U.S.

 

7.       Pneumonie avec atélectasies en octobre 1990, et récidive de cellules néoplasiques à la cytologie.

 

AFFECTION ACTUELLE:

 

Patient de 59 ans, qui a un passé médical chargé.  Depuis 1988, il a dû s'absenter de son travail de façon répétitive et n'est plus capable de poursuivre son emploi actuel.  Comme le montrent ses antécédents et les résumés de dossier joints, il a une maladie cardiaque arthéro-sclérotique importante, pour laquelle il est sous traitement avec Cardizem SR 120 bid, lopresor 300 mg die et Nitroglycérine.  En dépit de cette médication, il continue à présenter de l'angine à l'effort modéré, et il accuse une dyspnée d'effort très importante.  Cette dyspnée est aggravée évidemment par la chirurgie pulmonaire qu'il a subie.  Comme le Dr Boileau l'indique, il y a présence de cellules néoplasiques à la cytologie, et ce de façon répétée depuis octobre 90, mais le traitement actuel consiste en l'observation étant donné qu'il n'y a pas de localisation de lésion.  Le patient accuse une fatigue importante.  Il ne récupère pas bien; il a tenté un retour au travail récemment, mais doit à nouveau quitter après deux semaines, et je ne crois pas qu'il pourra reprendre un travail, même léger.  Il accuse de plus une insuffisance veineuse sévère au membre inférieur droit, avec oedème, et doit porter des bas supports à l'année.

 

DIAGNOSTIC:

 

1.       Status post-lobectomie supérieure droite pour carcinome épidermoide.

 

2.       Récidive probable du carcinome épidermoide, avec cytologie positive pour cellules néoplasiques, depuis octobre 90.

 

3.       MCAS avec infarctus en 1979 et pontage aorto-coronarien en 1988, avec angor résiduel grade III/IV.

 

4.       Hypertension artérielle documentée et traitée depuis une dizaine d'années.

 

5.       Insuffisance veineuse sévère au niveau du membre inférieur droit.

 

6.       Gonarthrose bilatérale, avec pathologie méniscale au niveau du genou droit.

 

7.       Discarthrose lombaire.»  (sic.)

 

 

[33.]         Le médecin ajoute, au titre «autres constatations médicales» que le travailleur ne sera pas en mesure de reprendre son travail habituel ni un autre travail.  Il commente ainsi la situation:

«Patient qui aura bientôt 60 ans, qui a un passé médical très chargé, dont la résistance physique s'est littéralement effondrée depuis deux ans.  Compte tenu de ses antécédents, je considère que M. Jean-Réal Dubeau est totalement inapte au travail, et ceci de façon permanente.»  (sic.)

 

 

[34.]         Ainsi qu'il appert de la preuve documentaire, le travailleur était nettement diminué au niveau physique dès la fin d'août 1991 et c'est ce qui a motivé la demande de retraite invalidité qu'il a présentée à son employeur.

[35.]         Quant à la pathologie pulmonaire dont le caractère professionnel est reconnu en 1993, elle n'entraînait pas, quant à elle, de limitations fonctionnelles, bien qu'elle entraîne par ailleurs l'octroi d'un pourcentage d'atteinte permanente établi à 15,60%.

[36.]         La seule restriction importante identifiée par le comité spécial des présidents concerne la tolérance aux contaminants alors qu'on indique que le travailleur ne doit plus être exposé à l'amiante, ce qui ne signifiait pas nécessairement que le travailleur était incapable d'effectuer quelque travail que ce soit, mais impliquait qu'il ne pourrait plus être exposé professionnellement à l'amiante, c'est-à-dire ne plus être exposé en milieu de travail.

[37.]         Or, comme le travailleur était en retraite invalidité, le processus d'admission en réadaptation professionnelle n'a pas été mis en marche et aucune indemnité de remplacement du revenu ne lui a été versée.

[38.]         Dans son argumentation, le procureur du travailleur soumet que la preuve est prépondérante à l'effet que c'est la maladie professionnelle du travailleur qui est à l'origine de l'incapacité, par celui-ci, d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

[39.]         La Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire à cette prétention puisqu'il est démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur était en retraite invalidité en raison d'une condition de santé précaire résultant de nombreux problèmes d'origine personnelle et dont le caractère professionnel n'avait pas alors été reconnu.

[40.]         Il est possible, dans les faits, que la réapparition du carcinome épidermoide ait pu affecter la capacité du travailleur, mais on ne saurait conclure de la preuve que contient le dossier que cette pathologie, du moins celle reconnue en 1993, est à l'origine de l'incapacité d'exercice de l'emploi qu'occupait le travailleur en 1991 au moment de sa retraite.  Il n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu parce qu'il était déjà incapable, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, d'exercer son emploi antérieur et qu'il avait décidé, de lui-même, et sur opinion médicale à cet effet de ne plus l'occuper habituellement et de bénéficier d'une retraite invalidité.

[41.]         Cette preuve est renforcée par le contenu du document T2 complété par le docteur Gilles Morin qui y fait état des nombreuses pathologies identifiées chez le travailleur et qui le rendait, aux yeux du médecin, inapte au travail et admissible aux prestations d'invalidité de la Régie des rentes du Québec.

[42.]         Qu'en est-il des prétentions du procureur du travailleur à l'effet que l'article 53 de la L.A.T.M.P. doive recevoir application en l'espèce?

[43.]         Cet article, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, n'a pour seul but que de permettre de passer outre aux prescriptions de l'article 47 de la L.A.T.M.P qui prévoit qu'un travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant et aussi longtemps qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

[44.]         L'article 53 précise, en effet, quant à lui, qu'un travailleur qui a atteint au moins 55 ans au moment d'une lésion professionnelle résultant d'une maladie professionnelle et qui subit, en raison de cette lésion professionnelle, une atteinte permanente à son intégrité physique, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur, ce qui signifie qu'un tel travailleur n'a pas à être admis en réadaptation professionnelle et que la Commission n'a pas à lui déterminer un nouvel emploi convenable ailleurs que chez son employeur.  Le travailleur a droit automatiquement aux prestations d'indemnité et de remplacement du revenu tant et aussi longtemps qu'il ne peut pas être replacé chez son employeur.

[45.]         Cet article, en l'espèce, ne crée aucun droit particulier pour le travailleur qui, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, n'est plus à l'emploi de son employeur et est déjà incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.  Il n'y a donc pas lieu de souscrire aux prétentions du procureur sur cette question.

[46.]         Ainsi, en raison de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n'avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisque ce n'est pas en raison de sa lésion professionnelle qu'il est devenu incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

[47.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

REJETTE l'appel de la succession de feu Jean-Réal Dubeau;

CONFIRME la décision du Bureau de révision Estrie rendue le 6 janvier 1998 dans le dossier BR 61546091;

DÉCLARE que le travailleur n'avait pas droit à une indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire puisqu'il ne rencontrait pas les conditions énoncées à l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

 

 

 

 

Me CLAUDE BÉRUBÉ

 

Commissaire

 

 

 

 

MAILHOT & DRAPEAU

Me Richard Mailhot

6780, 1ère avenue, Bureau 107

Charlesbourg (Québec)

G1H 2W8

 

 

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Marie-Josée Dandeneault

1650, rue King Ouest, #300

Sherbrooke (Québec)

J1J 2C3

 

 

 

 

 

 

AVIS :
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