Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 6 juillet 2005

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

188200-08-0207-C

 

Dossier CSST :

117696252

 

Commissaire :

Me Michèle Carignan

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Achille de la Chevrotière ltée

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 23 juin 2005, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 8, nous lisons :

Au soutien de sa requête en révision, la travailleuse prétend que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence2 a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles3 a rappelé que le recours en révision prévu à l’article 429.56 n’est pas un deuxième appel à partir des mêmes faits qui permet à une partie de venir compléter ou bonifier sa preuve ou son argumentation.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Au soutien de sa requête en révision, l’employeur prétend que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence2 a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles3 a rappelé que le recours en révision prévu à l’article 429.56 n’est pas un deuxième appel à partir des mêmes faits qui permet à une partie de venir compléter ou bonifier sa preuve ou son argumentation.

 

 

 

__________________________________

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

GAUDREAULT, SAVARD

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Louis Cossette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intéressée

 

 

2             Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

3             Moschin et Communauté urbaine de Montréal [1998] C.L.P. 860 ; Provost et Fibrex de verre inc., 83491-63-9610, 98-12-08, M. Duranceau; Vêtements Golden Bran ltée et Casale, 100304-60-9804, 98-12-16, É. Harvey.


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 23 juin 2005

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

188200-08-0207-R

 

Dossier CSST :

117696252

 

Commissaire :

Me Michèle Carignan

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Achille de la Chevrotière ltée

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé et de la

sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 juillet 2003, Achille de la Chevrotière ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue le 6 juin 2003 par cette instance.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert d’imputation des coûts relié à la lésion professionnelle subie le 9 septembre 1999 par M. Francis Lemoyne (le travailleur).

[3]                La présente décision est rendue sur dossier conformément à la procédure prévue au 3e alinéa de l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) ont transmis au tribunal une argumentation écrite.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision pour le motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il demande de lui accorder un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des unités et 10 % à son établissement.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif permettant la révision de la décision rendue le 6 juin 2003 par cette instance.

[6]                L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. (...)

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]                Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[8]                Au soutien de sa requête en révision, la travailleuse prétend que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence[2] a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles[3] a rappelé que le recours en révision prévu à l’article 429.56 n’est pas un deuxième appel à partir des mêmes faits qui permet à une partie de venir compléter ou bonifier sa preuve ou son argumentation.

[9]                Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une contestation de l’employeur à l’encontre d’une décision rendue le 26 juin 2002 par la CSST à la suite de la révision administrative.

[10]           Par cette décision, la CSST déclare que l’employeur ne peut pas bénéficier d’un transfert d’imputation des coûts selon le 2e alinéa de l’article 326 de la loi.

[11]           La Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision sur dossier.

[12]           Dans son argumentation, l’employeur demandait un partage d’imputation pour le motif que le travailleur était préalablement handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle important dans la production de la lésion et la prolongation de la période de consolidation. L’employeur soulevait ainsi l’application de l’article 329 de la loi.

[13]           Dans la décision visée par la requête, le tribunal refuse de disposer de l’argumentation de l’employeur au sujet de l’article 329 pour les raisons suivantes :

« [33]   Avant de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles considère que l’argumentation écrite produite par l’employeur le 22 avril 2003, à laquelle est jointe l’opinion médico-légale du docteur Paradis, est hors contexte.

 

[34]      En effet, la demande initiale de l’employeur, faite à la CSST le 11 septembre 2001, concerne l’application des dispositions de l’article 326 de la loi, plus particulièrement celles du deuxième alinéa qui constituent une exception au principe général d’imputation des coûts.

 

[35]      Le texte de l’article 326 de la loi se lit comme suit :

 

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[36]      Comme la faute d’un tiers n’est pas invoquée dans la demande de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles en infère qu’il prétend que l’imputation des coûts l’obère injustement.

 

[37]      Or, dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur plaide plutôt l’application des dispositions de l’article 329 de la loi.  Elle demande un partage de coûts important en prétendant que le travailleur est porteur d’un handicap qui a eu des effets sur la lésion elle-même et sur ses conséquences.

 

[38]      Or, la CSST, en première instance et suite à la révision administrative, s’est prononcée sur les dispositions de l’article 326 de la loi.  Elle a conclu que l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de cet article.  Elle ne s’est pas prononcée sur les dispositions de l’article 329 de la loi car elle n’a jamais été saisie d’une telle demande.

 

[39]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas compétence pour disposer de l’argumentation présentée par la représentante de l’employeur au sujet de l’application de dispositions de l’article 329 de la loi.  Aucune décision sur le sujet n’est contestée devant elle.  Or, la Commission des lésions professionnelles tire sa compétence de la décision contestée de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative comme le prévoit les dispositions de l’article 359 de la loi dont le texte suit :

 

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

[40]      La Commission des lésions professionnelles a toutefois compétence pour disposer de la décision de la CSST, rendue le 26 juin 2002 à la suite d’une révision administrative, pour laquelle l’employeur produit une contestation le 9 juillet 2002. »

 

[14]           En regard de l’application du 2e alinéa de l’article 326, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré qu’il a été obéré injustement.

[15]           Dans sa requête en révision, l’employeur soumet que la décision comporte une erreur manifeste de droit puisque le tribunal a refusé d’exercer sa compétence et de disposer de l’argumentation au sujet de l’article 329 de la loi. L’employeur plaide que l’article 326 de la loi établit le principe de base en matière d’imputation alors que les articles 327, 328 et 329 sont des moyens établis par le législateur pour faciliter la preuve.

[16]           Quant à la CSST, elle plaide que la décision ne comporte aucune erreur puisque le tribunal n’avait pas compétence pour disposer de l’argument de l’employeur au sujet de l’article 329 parce que cela ne faisait pas l’objet de la décision initiale de la CSST qui a été rendue en regard du 2e alinéa de l’article 326 de la loi.

[17]           Après avoir considéré les arguments soumis par les parties, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider pour les raisons suivantes.

[18]           Il existe présentement à la Commission des lésions professionnelles un débat jurisprudentiel sur le pouvoir du tribunal de disposer d’une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 lorsque la CSST n’a pas été saisie initialement d’une telle demande et qu’elle ne fait pas l’objet de la décision contestée.

[19]           Selon un courant jurisprudentiel fortement majoritaire[4], jusqu’à ce que la Commission des lésions professionnelles rende sa décision dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[5], le tribunal refusait de disposer de l’argumentation de l’employeur au sujet de l’article 329 lorsqu’il n’avait pas soumis initialement cette demande auprès de la CSST et qu’elle ne faisait pas l’objet de la décision contestée.

[20]           Selon ce courant jurisprudentiel, la Commission des lésions professionnelles devait s’en tenir uniquement au sujet traité dans la décision de la CSST contestée par l’employeur. Plusieurs ont mentionné qu’il s’agissait d’une question de compétence de la Commission des lésions professionnelles.

[21]           Depuis une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles dans Pâtisserie Chevalier inc., un courant jurisprudentiel s’est développé qui semble maintenant fortement majoritaire[6]. Dans cette décision, le tribunal s’appuyant sur les articles 369, 377 et 378 de la loi, distingue la compétence de la Commission des lésions professionnelles des pouvoirs qu’elle détient afin d’exercer cette compétence. Le tribunal s’exprime, entre autres, comme suit :

« [71]   Pour le tribunal, la problématique soulevée par la demande de l’employeur d’examiner le dossier non seulement sous l’angle d’un transfert mais également sous l’angle d’un partage ne remet donc pas en jeu la compétence du tribunal mais fait plutôt appel au principe du « de novo » qui caractérise le processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

 

[72]      La demande initiale de l’employeur est soumise en vertu de la section VI du chapitre IX concernant le financement. La section VI a trait spécifiquement à l’imputation du coût des prestations versées selon la Loi. Aux articles 326 à 331, le législateur prévoit d’une part la façon dont la CSST procède à l’imputation du coût des prestations et d’autre part, les cas où l’employeur peut demander une modification de cette imputation. Tantôt cette modification peut se traduire par un transfert et tantôt, cette modification peut prendre la forme d’un partage. Cependant, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que lorsqu’un employeur formule une demande visée par la section VI, il recherche nécessairement une modification de l’imputation du coût des prestations puisqu’il est en désaccord avec celle-ci. Ce dont il est alors question, c’est l’imputation du coût des prestations.

 

[73]      Pour s’en convaincre, il y a lieu de référer à l’enseignement de la Cour d’Appel dans l’affaire Les industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. et CSST7. Dans cette affaire, l’honorable juge Bisson indique :

 

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est acquis que la CALP est habiletée à recevoir de nouvelles preuves. Les articles 382, 404, 418, 423, 425, 426 et 428 de la Loi seraient autrement vides de sens.

 

La compétence que l’appelante refuse à la CALP de façon plus particulière est celle de recevoir des preuves relativement à un moyen dont il n’a pas été débattu auparavant, soit celui de l’appartenance de l’appelante à un « groupe lié » avec les conséquences indiquées à l’article 302 précité.

 

J’estime que l’appelante a tort.

 

Aussi bien au niveau de la CSST qu’au niveau du bureau de révision paritaire, il s’agissait de déterminer la classification de l’appelante.

 

Ce sujet est compris dans le chapitre IX (art. 281 à 331) de la loi intitulé « Financement ».

 

La section III de ce chapitre est elle-même intitulée « Classification » et comprend les articles 297 à 303.

 

Donc, ce dont il est toujours question depuis la décision de la CSST du 13 mai 1987, c’est de la classification de l’appelante.

 

[74]      En l’espèce, ce n’est pas la section III qui est en cause mais plutôt la section VI du chapitre sur le financement. Cette nuance étant faite, le tribunal estime que les propos du juge Bisson sont tout à fait pertinents. Ce dont il est question depuis la demande de l’employeur du 27 juin 2002, depuis la décision de la CSST du 29 novembre 2002 ou celle du 29 août 2003, c’est l’imputation du coût des prestations à l’employeur. Cette conclusion rejoint d’ailleurs celle à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans les décisions C.H. Royal Victoria8 et Commission scolaire Châteauguay9, citées par le représentant de l’employeur.

 

[75]      Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.

 

[76]      La jurisprudence des tribunaux supérieurs10 regorge d’exemples illustrant et surtout réitérant ce caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles et ce, en accord avec les principes de célérité, d’efficacité et de souplesse qui caractérisent la justice administrative.

 

[77]      S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées. »

_______________

7              Les Industries Super Métal inc. c. C.L.P. et C.S.S.T., [1995] C.A.L.P. 1961 (C.A.).

8              Voir note 3.

9              Voir note 3.

10             Bruneau c. Centre hospitalier St-Jean et C.A.L.P. et C.S.S.T. [1997] C.A.L.P. 1874 (C.A.); C.A.L.P. et Turbide et CSST [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.); Brière et Laberge et CSST [1985] R.D.J. 599 (C.A.); Desruisseaux c. C.L.P. et C.S.S.T., C.S. 200-05-01-013595-009, 2 septembre 2000, j. Bouchard; Fortin c. C.L.P. et C.S.S.T., C.S. 200-05-012812-009, 23 mars 2000, j. Walters; Légaré c. C.A.L.P. [1989] C.A.L.P. 685 (C.S).

 

[22]           Ce qui est intéressant dans la décision Pâtisserie Chevalier inc., pour la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, c’est que la question de droit en litige est étudiée sous l’aspect des pouvoirs que détient le tribunal en vertu de l’article 377 et non pas comme étant une question de compétence du tribunal en vertu de l’article 359 de la loi. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision adhère entièrement à l’analyse que fait le tribunal sur cette question.

[23]           Dans la décision visée par la requête, le tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour disposer de l’argumentation présentée par l’employeur au sujet de l’article 329 puisque cette demande ne fait pas l’objet de la décision contestée.

[24]           La Commission des lésions professionnelles constate que le tribunal confond la compétence qu’il avait de disposer de la contestation de l’employeur avec les pouvoirs qu’il détenait en vertu de l’article 377 de la loi. En effet, le tribunal avait compétence pour disposer de la contestation de l’employeur et c’est ce qu’il a fait dans sa décision. Toutefois, il a refusé de se prononcer sur la question de droit soulevé par l’employeur en vertu de l’article 329 parce qu’elle n’a pas fait l’objet de la décision initiale de la CSST. En décidant comme il l’a fait sur cette question, le tribunal suit un courant jurisprudentiel qui existait à cette époque.

[25]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que l’interprétation que fait le tribunal sur l’exercice de ses pouvoirs de disposer de l’argument de l’employeur sur l’article 329 ne constitue pas une erreur manifeste de droit. Cette question de droit porte à interprétation et il ne revient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de trancher ce conflit jurisprudentiel. La jurisprudence[7] a clairement établi qu’un conflit jurisprudentiel au sein d’un même organisme ne donne pas ouverture à la révision.

[26]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Achille de la Chevrotière ltée.

 

 

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

GAUDREAULT, SAVARD

            Représentante de la partie requérante

 

 

Me Louis Cossette

PANNETON LESSARD

            Représentant de la partie intéressée

 

4              



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[3]          Moschin et Communauté urbaine de Montréal [1998] C.L.P. 860 ; Provost et Fibrex de verre inc.,   83491-63-9610, 98-12-08, M. Duranceau; Vêtements Golden Bran ltée et Casale, 100304-60-    9804, 98-12-16, É. Harvey.

[4]           184209-71-0205, 03-04-14, L. Couture; 213040-04-0307, 03-09-15, J.-F. Clément; 178210-62-0202, 03-04-28, R.L. Beaudoin;

[5]          215643-04-0309, 04-05-28, S. Sénéchal.

[6]           234254-62-0405, 05-02-04, L. Boucher; 229871-62-0403, 05-01-13, L. Couture; 238516-32-0407, 05-01-24, M.-A. Jobidon; 208857-62-0305, 05-02-16, R.L. Beaudoin; 244361-62C-0409, 05-03-16, J.D. Kushner; 236127-04-0406, 04-12-17, J.-F. Clément; 180845-02-0203, 04-10-26, R. Deraiche; 242754-64-0409, 04-12-06, R, Daniel; 220887-04B-0311, 04-10-08, J.-L. Rivard; 243834-01B-0409, 05-01-14, L. Dubois; 237534-62-0406, 05-01-10, R.L. Beaudoin; 230311-04-0403, 05-04-12, S. Sénéchal; 200639-31-0302, 04-09-16, R. Ouellet; 213560-03B-0308, 04-08-11, J.-F. Clément.

 

[7]          Desjardins et Réno-Dépôt [1999] C.L.P.898; Gaumond et Centre d’Hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 .

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