Morin-Chartier et Ministère de la Justice | 2023 QCCFP 10 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000025 | ||
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DATE : | 15 mai 2023 | ||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
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SARA Morin-chartier | |||
Partie demanderesse | |||
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | |||
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[1] Le 31 janvier 2023, Me Sara Morin-Chartier, avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi).
[2] Me Morin-Chartier conteste la décision de son employeur, le ministère de la Justice (ministère), de refuser de lui reconnaître son baccalauréat en histoire pour la détermination de son traitement.
[3] Selon le ministère, il s'agirait d'un domaine d'études non pertinent aux attributions de son emploi, conformément à l’article 11 de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires[1] (Directive sur la rémunération).
[4] Le 12 avril 2023, le ministère soulève un moyen préliminaire à l'encontre du recours qui serait prescrit. Il demande de ne procéder que sur cette question lors de l'audience du 20 avril 2023, ce à quoi la Commission acquiesce.
[5] Me Morin-Chartier allègue que son recours n’est pas prescrit.
[6] La question en litige est la suivante :
[7] La Commission répond par la négative et rejette le moyen préliminaire soulevé par le ministère. Elle devra donc statuer sur le recours au fond.
[8] Le 11 juillet 2022, Me Morin-Chartier est nommée avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec. Elle est une fonctionnaire non syndiquée, mais la Convention collective des avocats et notaires (2015-2023) (convention collective) lui est applicable à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage.
[9] En effet, l’article 1 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[2] (Directive sur les conditions de travail) prévoit qu’elle s’applique aux fonctionnaires qui appartiennent à l’une des classes d’emplois de la catégorie du personnel professionnel, dont font partie les avocats et les notaires de la fonction publique.
[10] Les articles 13 et 14 de la Directive sur les conditions de travail énoncent, quant à eux, des mesures d’extension de certaines conditions de travail prévues dans les conventions collectives aux fonctionnaires non syndiqués, à l’instar de Me Morin-Chartier :
13. La présente section s’applique au fonctionnaire non syndiqué mentionné à l’article 1 […].
14. S’appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et : […]
12° l’Association des juristes de l’État[[3]].
[…]
[11] Le 19 août 2022, Me Morin-Chartier écrit à Mme Chantale Vachon, analyste en procédés administratifs au ministère, car elle constate que son baccalauréat en histoire, qu’elle estime pertinent pour l’emploi occupé, n'a pas été reconnu afin de déterminer son échelon salarial.
[12] N’obtenant aucune réponse de la part de Mme Vachon, elle la relance le 22 décembre 2022. Elle reçoit un courriel de sa part le 23 janvier 2023 qui indique ce qui suit :
[…] Pour faire suite à la demande de révision que vous avez adressée concernant l’attribution de votre rémunération, nous désirons vous informer que votre dossier a été soumis à un comité et la présente vise à vous faire part du résultat de l’analyse.
Tout d'abord, nous souhaitons vous informer qu'en vertu de l'article 11 de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires, aux fins de la reconnaissance, une année de scolarité doit être pertinente aux tâches de l’emploi visé et être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois.
À la suite d'une seconde analyse de votre dossier, votre baccalauréat en histoire ne peut être reconnu aux fins de l'attribution de votre rémunération, car il s'agit d'un domaine d'études qui n'est pas jugé pertinent aux attributions de votre emploi d'avocate dans un service de recherche.
Par conséquent, à la suite de cette analyse, nous vous informons donc que l'échelon qui vous a été attribué lors de votre embauche est conforme à la directive citée précédemment. Par conséquent, votre échelon et le salaire s'y rattachant demeurent inchangés. […]
[Transcription textuelle; soulignements de la Commission]
[13] En désaccord avec cette décision, Me Morin-Chartier dépose, le 31 janvier 2023, un appel à la Commission en vertu de l’article 127 de la Loi qui prévoit :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]
[14] Ce sont les articles 2 et suivants du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[4] (Règlement) qui énoncent les matières contestables, la procédure à suivre et le délai pour déposer ce recours à la Commission :
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
[…]
9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires[[5]];
[…]
Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu’à la Commission de la fonction publique.
L’avis doit être signé par l’appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d’emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu’un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d’une copie de la décision faisant l’objet de l’appel.
4. Le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme répond à l’appelant dans les 30 jours de la date de transmission de l’avis d’appel.
À la demande de l’appelant, du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme, les parties se rencontrent pour discuter de l’appel et pour tenter d’en arriver à un règlement.
5. Si le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme n’a pas répondu à l’appelant ou si aucun avis attestant un règlement n’est transmis à la Commission, à l’expiration du délai prévu à l’article 4, cette dernière inscrit l’appel au rôle d’audience à moins que l’appelant ne se désiste.
[Soulignements de la Commission]
[15] À la lecture de ces articles, la Commission constate que la Directive sur la rémunération, qui est l’objet du recours de Me Morin-Chartier, est visée par l’article 2 du Règlement. De plus, elle en arrive à la conclusion que le recours n’est pas prescrit.
[16] En effet, le 31 janvier 2023, Me Morin-Chartier dépose son appel à la Commission en respectant le délai prévu au Règlement et en envoyant l’avis exigé par l'article 3. Ce dernier prescrit que le recours d’un fonctionnaire est formé par la transmission d’un avis écrit au sous-ministre dans les 30 jours de l’événement qui y donne ouverture.
[17] Pour la Commission, l’événement en question ne peut être autre chose que la décision qui a été communiquée à Me Morin-Chartier, le 23 janvier 2023, par le ministère. Il a d’ailleurs été maintes fois établi par la Commission, notamment dans la décision Bertrand[6], que l’emploi du mot « événement » à l’article 3 du Règlement réfère à la décision prise à l’endroit d’un fonctionnaire :
[37] Bien que l’article 3 du Règlement utilise l’expression événement qui donne ouverture à un recours, l’article 2 de ce même Règlement qui accorde ce droit de recours indique qu’un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard. Selon toute vraisemblance, l’événement réfère généralement à la décision prise à l’endroit du fonctionnaire.
[38] Pour la Commission, il est manifeste que dès que Mme Bertrand prend connaissance de la note datée du 6 février 2012, soit au plus tard le 13 février 2012, selon la preuve administrée, elle est informée de la décision. […]
[42] En conséquence, l’appel déposé par Mme Bertrand le 21 mars 2012 est en dehors du délai de 30 jours fixé dans le Règlement. Son recours est donc prescrit puisqu’elle avait jusqu’au 14 mars 2012 pour déposer son appel.
[18] Par ailleurs, la Commission est en désaccord avec la position de l’employeur qui énonce entre autres que, conformément aux articles 197 et 198 de la convention collective, Me Morin-Chartier n’aurait pas respecté le délai de prescription pour déposer un recours en matière de détermination de traitement. Les articles pertinents de la convention collective prévoient :
197. Le traitement du juriste lors de son accession à la classe d’emplois des avocats et notaires est déterminé conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
198. Le juriste qui estime recevoir un traitement non conforme aux normes prévues par la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires peut, dans les trois (3) mois suivant l'accession à sa classe d'emplois, demander la révision des données ayant servi à établir son traitement. Le juriste fait sa demande au sous-ministre qui lui transmet sa réponse dans les trente (30) jours.
Le délai pour formuler un grief, le cas échéant, débute à compter de la date de réponse du sous-ministre ou à compter de la date d'échéance du délai imparti lors du défaut de réponse par le sous-ministre.
417. Le juriste soumet son grief par écrit à son supérieur immédiat et en transmet copie au syndicat dans les trente (30) jours suivant l'événement qui y a donné lieu.
Le formulaire de grief doit être signé par le juriste. Il doit contenir un exposé sommaire des faits et des conclusions recherchées.
Le syndicat peut, en la manière prévue ci-dessus, soumettre un grief au nom du juriste si ce dernier est dans l’impossibilité de le faire à cause d’une maladie; il appartient au syndicat de prouver cette impossibilité.
[19] Or, la Commission juge que le recours de Me Morin-Chartier n’est pas fondé sur la convention collective. Il vise plutôt à contester une décision prise en vertu de la Directive sur la rémunération, conformément au Règlement. Seule la procédure prescrite par le Règlement, qui est propre aux recours en matière de conditions de travail pour les fonctionnaires non syndiqués, est applicable dans la présente affaire.
[20] Il est indubitable que la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage prévue par la convention collective ne s’applique pas à Me Morin-Chartier comme l’indique l’article 14 de la Directive sur les conditions de travail. Ainsi, les délais de prescription prévus à l'article 198 de la convention collective concernent uniquement la formulation d’un grief par un employé syndiqué.
[21] En somme, la Commission considère que le recours de Me Morin-Chartier a été formé validement, le 31 janvier 2023, par la transmission d’un avis écrit au sous‑ministre dans le délai de rigueur de 30 jours suivant l’événement qui y donne ouverture, soit la décision communiquée le 23 janvier 2023.
[22] Conséquemment, l’appel déposé par Me Morin-Chartier n’est pas prescrit et la Commission devra donc statuer sur ce recours au fond.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
REJETTE le moyen préliminaire présenté par le ministère de la Justice.
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| Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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Me Sara Morin-Chartier Partie non représentée | |
Partie demanderesse | |
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Me Maxime Simoneau | |
Procureur du ministère de la Justice Partie défenderesse | |
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Audience tenue par visioconférence
Date de l’audience : 20 avril 2023 |
[1] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[2] C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.
[3] Cette association se nomme dorénavant « Les avocats et notaires de l'État québécois ».
[4] RLRQ, c.F-3.1.1, r. 5.
[5] Cette directive a été remplacée par la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires, C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications. L’article 58 de cette dernière directive prévoit : « Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la présente directive. »
[6] Bertrand et Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCFP 1; voir aussi Fraternité des cadres agents de la paix des services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique, 2015 QCCFP 6; Demers et Ministère de la Culture et des Communications, 2020 QCCFP 39.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.