Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Provencher et CSSS Drummond

2014 QCCLP 2935

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

20 mai 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

456724-04B-1112

 

Dossier CSST :

138366265

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Julie Provencher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Drummond

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 décembre 2011, madame Julie Provencher (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, qui comporte deux volets, la CSST traite de deux décisions qu’elle a initialement rendues les 9 et 27 septembre 2011.

Ø  Elle confirme d’abord la décision du 9 septembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 8 juin 2010 et qu’en conséquence, elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le diagnostic en cause est celui de tendinite et de bursite de l’épaule gauche.

Ø Elle confirme d’autre part la décision du 27 septembre 2011 et déclare que la Commission est justifiée de réclamer à la travailleuse la somme de 1 207,72 $. Elle précise par ailleurs que cette somme sera exigible lorsque la décision en litige sera finale.

[3]           Des audiences se tiennent les 24 mai et 26 septembre 2013 à Drummondville en présence de la travailleuse et de sa procureure, Me Stéphanie Gagné. CSSS Drummond (l’employeur) est également présent et représenté par Me Simon Kearney. La CSST qui est dûment intervenue avise le tribunal de son absence par une lettre transmise par sa procureure.

[4]          Le dossier est mis en délibéré le 1er octobre 2013 suite à la réception d’un complément de preuve et des commentaires des parties.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           D’emblée, la procureure de la travailleuse informe le tribunal que la notion de maladie professionnelle n’est pas invoquée en l’espèce.

[6]           Ainsi, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 8 juin 2010 et qu’en conséquence elle a droit aux prestations prévues à la loi. Les diagnostics qu’elle désire voir reconnaître sont ceux de tendinite et de bursite calcifiée de l’épaule gauche.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7]           À l’audience, le procureur de l’employeur soulève une question préliminaire visant à faire déclarer que la réclamation de la travailleuse a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré pour la relever de son défaut.

LES FAITS

[8]           Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris connaissance du dossier constitué et des documents supplémentaires qui ont été déposés. Les témoignages entendus lors des audiences ont également été considérés. Ceci étant, le tribunal en retient principalement les faits suivants.

[9]           À l’époque pertinente, la travailleuse âgée de 32 ans occupe un poste de technologiste médicale depuis le mois de mai 1999 pour le compte de l’employeur.

[10]        Le 21 août 2011, la travailleuse se présente à l’urgence du CSSS Drummond. La note de triage[2] mentionne « qu’elle consulte pour une douleur au membre supérieur. Suivi physio pour douleur épaule gauche, physio veut évaluation médicale et radiographie de l’épaule gauche. » La preuve démontre que la travailleuse ne voit pas un médecin à cette date et qu'elle est plutôt réorientée au réseau d’accessibilité médicale.

[11]        Le 22 août 2011, elle produit un formulaire Réclamation du travailleur dans lequel elle allègue la survenance d’un événement survenu le 8 juin 2010. Les circonstances de cet événement sont décrites comme suit :

Prise d’un support de milieux de culture plein (au laboratoire, ensemensement) par la main gche et déposé à ma gche hors de portée. Ressenti un « claquement » au niveau de l’épaule gche.   (sic)

 

 

[12]        Au soutien de sa réclamation, la travailleuse joint une Attestation médicale complétée par la docteure Chantal St-Onge le 22 août 2011. Un diagnostic de tendinite et de bursite à l’épaule gauche résistante à la physiothérapie est posé. Des anti-inflammatoires et du repos sont prescrits. On indique au surplus que le suivi sera effectué en clinique externe.

[13]        La note de consultation[3] colligée à cette date rapporte que la travailleuse présente une douleur à l’épaule gauche depuis un an et demi suite au soulèvement d’une charge à bout de bras. Elle a consulté un physiothérapeute qui lui recommande d’obtenir une prescription pour une radiographie afin d’éliminer une calcification. La travailleuse n’est pas soulagée par la physiothérapie et ressent une douleur lorsqu’elle sèche ses cheveux ou lorsqu’elle brasse un tube au laboratoire. Elle se sent mieux lorsqu’elle est en vacances. À l’examen, la docteure St-Onge note une douleur à la face antérieure de l’épaule gauche qui irradie jusqu’au trapèze.

[14]        Le 23 août 2011, la travailleuse passe une radiographie de l’épaule gauche[4] qui révèle la présence d’une calcification atteignant 13,6 mm le long de l’insertion des tendons de la coiffe des rotateurs.

[15]        Le 1er septembre 2011, l’agente d’indemnisation de la CSST communique avec la travailleuse afin de procéder à une cueillette d’information en vue de procéder à l’analyse de sa réclamation. Elle obtient les informations suivantes :

-ASPECT LÉGAL :

Appel à T

 

T est technologiste médical donc, travail de laboratoire.

L’événement décrit est survenu le 8 juin 2010, mais T précise qu’elle n’a fait aucune déclaration à l’E à cette époque.

La déclaration à l’E n’a été faite que le 22 août 2011 au moment de la 1er consultation médicale.

 

Événement : Le support à gellules : contient environ 80 gellules, mesure environ 30 cm x 25 cm, pas très lourd-ne peut préciser le poids.

 

 

[16]        Le 6 septembre 2011, l’employeur confirme lors d’une conversation téléphonique avec la CSST que la déclaration d’événement a été effectuée par la travailleuse le 22 août 2011.

[17]        Le 6 septembre 2011, la docteure Jocelyne Martial, médecin-conseil au service de santé de l’employeur rencontre la travailleuse. Elle confirme l’existence d’un diagnostic de tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche avec un syndrome d’accrochage.

[18]        Le 7 septembre 2011, la travailleuse consulte le docteur Lacroix qui pose le diagnostic de tendinite calcifiante à l’épaule gauche. Une infiltration et un arrêt de travail complet sont prescrits.

[19]        Le 9 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse. Elle motive sa décision en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail, la travailleuse n’ayant pas démontré à sa satisfaction que la lésion diagnostiquée est en relation avec un événement survenu au travail.

[20]        Le 19 septembre 2011, une arthro-infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne est effectuée.[5]

[21]        La travailleuse revoit le docteur Lacroix les 21 septembre et 5 octobre 2011. Le diagnostic est maintenu et une infiltration est à nouveau prescrite lors de la dernière consultation.

[22]        Le 27 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle informe la travailleuse qu’elle doit rembourser, étant donné le refus de sa réclamation, un montant de 1 207,72 $ correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu reçue durant la période du 22 août au 4 septembre 2011. Elle informe toutefois la travailleuse que cette somme ne sera exigible qu’à la fin du délai de contestation.

[23]        Le 11 octobre 2011, la travailleuse est examinée par la docteure Karine Sinclair, orthopédiste, qui confirme le diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule gauche. Un lavage calcique est alors prescrit.

[24]        Le 18 octobre 2011, la docteure Martial revoit la travailleuse par le biais du service santé de l’employeur. Elle rapporte les mêmes signes cliniques qu’au moment de son premier examen, mais note toutefois une amélioration partielle suite à l’infiltration du 19 septembre 2011.

[25]        Le 9 novembre 2011, la CSST siégeant en révision administrative rend une décision par laquelle elle confirme les décisions rendues initialement les 9 et 27 septembre 2011; d’où le présent litige.

[26]        Le 7 décembre 2011, la travailleuse passe une échographie de l’épaule gauche[6] qui révèle la présence d’une tendinose calcifiée du sus-épineux avec un conflit acromio-huméral. On note au surplus une calcification qui mesure 1,5 cm ainsi qu'une butée à 30 degrés en abduction rotation interne. À cette même date, un lavage calcique est effectué.[7]

[27]        Le 17 janvier 2012, la travailleuse est examinée à nouveau par la docteure Martial.[8] Lors de cet examen, qui est effectué après le lavage calcique, la docteure Martial retient que la travailleuse est améliorée, mais qu’il persiste une légère douleur sous acromiale gauche.

[28]        Le 19 janvier 2012, la docteure Sinclair rapporte une amélioration depuis le lavage calcique. À l’examen, elle note un abutement positif. Elle retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche calcifiée et de conflit acromio-huméral gauche.

[29]        Le 23 février 2012, la docteure Sinclair prescrit un deuxième lavage calcique.

[30]        Le 10 mai 2012, la travailleuse passe une échographie qui démontre une calcification de 12 mm au sus-épineux, associée à une bursite et à un accrochage acromio-huméral important. Le deuxième lavage calcique est effectué. Une radiographie complémentaire effectuée à la même date confirme la calcification de 14 mm et révèle la présence d’un acromion de type II.

[31]        Le 30 mai 2012, le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, rencontre la travailleuse à la demande de son syndicat. Une expertise médico-légale datée du 12 juin 2012 est alors produite par le docteur du Tremblay et déposée à l’audience.[9]

[32]        À son examen, le docteur du Tremblay obtient un léger accrochage lors des mouvements de rotation et note que la mise en tension de la coiffe est douloureuse. Il conclut que la travailleuse présente des signes d’une tendinopathie d’origine calcifiée au niveau de l’épaule gauche avec des signes d’abutement qui sont toujours présents.

[33]        Questionné sur la relation médicale entre la pathologie diagnostiquée et l’événement allégué, le docteur du Tremblay émet l’opinion que la tendinite calcifiée est un problème d’origine personnelle qui, en l’espèce, est devenu symptomatique suite au mouvement allégué du 8 juin 2010, celui-ci ayant sollicité la coiffe des rotateurs.

[34]        Le 1er octobre 2012, la docteure Sinclair autorise un retour au travail progressif.

[35]        Le 15 novembre 2012, la docteure Sinclair complète un rapport médical final par lequel elle consolide la lésion à la même date avec séquelles fonctionnelles.[10]

[36]        La travailleuse témoigne à l’audience. Elle précise au départ qu’elle est droitière. Elle explique que son travail de technologiste médicale au département de microbiologie consiste à déposer des ensemencements de liquides biologiques (spécimens) sur des milieux de culture appelés géloses dans le but de les incuber et de procéder à l’identification des bactéries.

[37]        Elle dispose les géloses ensemencées sur un support qui en contient selon leur grosseur entre soixante et soixante-dix.

[38]        Concernant le formulaire de Réclamation du travailleur produit le 22 août 2011, elle précise en regard de la date d’événement qu’elle a été en mesure d’indiquer celle-ci puisqu’elle l’avait notée dans son calendrier personnel.[11] Elle se souvient au surplus que l’événement est survenu en après-midi sans toutefois pouvoir en préciser l’heure exacte.

[39]        Questionnée sur les informations contenues à son calendrier pour la journée du 8 juin 2010, la travailleuse indique que les horaires sont confectionnés par l’employeur un mois à un mois et demi en avance. Lorsqu’elle reçoit son horaire, elle le transcrit dans son calendrier personnel, qui en fait, est son agenda. Référant à son calendrier personnel, en regard de la journée précise du 8 juin 2010, la travailleuse explique que la mention « bureau refusé » qui y apparait indique en fait une demande de libération syndicale qui lui a été refusée étant donné qu’elle donnait de la formation à une collègue de travail. Le soir, ce document indique qu’elle avait une assemblée syndicale.

[40]        Au surplus, pour la journée du 8 juin 2010, une inscription « épaule » apparait au calendrier. La travailleuse précise qu’elle a effectué cette mention la même journée après l’assemblée syndicale. En fait, elle a ajouté cette mention afin de se souvenir qu’il y avait eu un événement au travail ce jour-là qui lui avait occasionné beaucoup de douleur à l’épaule.

[41]        À son arrivée au travail le 8 juin 2010, la travailleuse indique qu’elle ne ressentait aucune douleur à l’épaule gauche ni même dans les jours ou les mois précédents.

[42]        Appelée à décrire son environnement de travail le 8 juin 2010, la travailleuse explique qu’elle est assise sur un banc de travail surélevé, de type tabouret muni d’un dossier. Ses pieds ne touchent pas par terre étant par contre en appui sur un anneau de métal. La collègue de travail qu’elle doit former est installée perpendiculairement à elle, et collée, de sorte que si elle recule sa chaise elle la percute.

[43]        La surface de travail est un comptoir sur lequel est installé en avant d’elle un piqué où sont disposées deux géloses. Lorsqu’elle termine l’ensemencement d’une gélose, la travailleuse doit la déposer sur un support qui est situé à sa gauche. Entre le support à remplir et le piqué, la travailleuse ajoute qu’il y a plusieurs piles de géloses stériles et pré-identifiées avec des étiquettes.

[44]        Lorsqu’un support est plein, la travailleuse le saisit avec sa main gauche, le soulève et le passe au-dessus d’un autre support qui est vide. Un mouvement à 900 d’abduction de l’épaule avec une composante de rotation interne est décrit pour saisir le support. Elle soulève le support avec un mouvement de l’épaule à 1100 d’abduction. Lorsqu’elle le dépose, elle fait un mouvement à 1100 d’abduction accompagné d’une flexion du tronc pour aller le porter ainsi qu’une rotation interne lors du dépôt. Le tribunal note que la description des mouvements et de leur amplitude a été commentée à l’audience par le docteur du Tremblay et approuvée par la docteure Martial.

[45]        La travailleuse ajoute que normalement, elle ne soulève pas le support à géloses plein de cette façon, elle se lève plutôt et va directement le porter à l’étuve. Par contre, le 8 juin 2010, étant donné la présence d’une collègue de travail à proximité, elle devait soulever le support de la façon décrite. La preuve démontre au surplus qu’un support plein pèse environ 7,04 livres.

[46]        Elle décrit que l’événement est survenu lorsqu’elle a déposé le support plein de géloses à l’extrémité de son bras gauche, elle a alors ressenti un « claquement. » Elle ajoute qu’elle a également ressenti une sensation de « choc électrique » jusqu’au bout des doigts. Elle précise que c’était la première fois qu’elle ressentait une telle sensation de claquement et de choc électrique. Elle estime alors la douleur à 9/10 et pointe à la demande du tribunal le site exact de la douleur qui se situe à la région de la grosse tubérosité (face antérieure de l’épaule gauche.) Elle précise toutefois avoir réussi à compléter son mouvement sans échapper le support.

[47]        La collègue de travail n’a pas été témoin de l’événement puisqu’elle était placée dos à elle et sous la hotte biologique qui faisait du bruit.

[48]        La douleur a été subite et a diminué par la suite. Elle a complété son quart de travail qui se terminait à 16 h 00 et est allée chercher sa fille à la garderie. Elle est revenue le soir pour l’assemblée syndicale puisqu’elle occupe un poste au sein de l’exécutif du syndicat.

[49]        Questionnée sur le fait qu’elle n’a pas déclaré l’événement à l’employeur, la travailleuse explique qu’elle ne croyait pas que la douleur allait perdurer dans le temps. Elle n’a pas consulté de médecin non plus puisqu’elle avait une assemblée générale du syndicat le soir et qu’elle n’a pas de médecin de famille.

[50]        Le 8 juin en soirée, la travailleuse précise que les douleurs avaient diminué un peu, car elle avait pris des Advil avant son assemblée syndicale. Dans les jours et les semaines suivantes, lorsque la douleur devenait plus importante, la travailleuse indique qu’elle prenait des Advil à une fréquence qu’elle estime à une ou deux fois par semaine ou aux deux semaines. À la fin, avant son arrêt de travail, elle prenait toutefois des Advil chaque jour.

[51]        Dans les jours qui ont suivi l’événement, la travailleuse indique que son épaule gauche faisait toujours mal et qu’elle a adapté son poste de travail afin d’éviter d’avoir à utiliser son bras gauche. Ainsi, son support à gélose était maintenant placé à sa droite ainsi que sa poubelle à déchets.

[52]        Appelée à commenter un calendrier d’assiduité déposé par l’employeur[12] la travailleuse reconnaît qu’elle a travaillé les 9, 12 et 13 juin 2010 à ses tâches normales. Le 10 juin 2010, elle était cependant en libération syndicale selon son agenda alors que le calendrier d’assiduité indique qu’elle aurait plutôt été à son poste de travail. À sa souvenance, elle n’a pas pris de médication les 9, 10, 12 et 13 juin 2010 étant donné que la douleur avait diminuée à 2 ou 3/10 bien que toujours présente.

[53]        Elle ajoute au surplus que faisant partie de l’exécutif syndical, elle était souvent de ce fait en libération syndicale à raison de un, deux ou parfois trois jours par semaine, ce qui lui permettait de moins solliciter son bras gauche.

[54]        Appelée à préciser les douleurs ressenties, la travailleuse précise qu’entre le 8 juin 2010 et le 22 août 2011, date où elle a consulté un médecin pour la première fois, les douleurs augmentaient lorsqu’elle était au travail et l’obligeaient à prendre des Advil en fin de journée. À ce moment, elle estime que les douleurs se situaient à 4 ou 5/10. Lorsqu’elle était en vacances ou au repos, les douleurs diminuaient. Elle n’a pas consulté durant cette période, car elle estimait que son état ne nécessitait pas d’arrêt de travail et qu’elle croyait que cela diminuerait. En fait, la douleur se résorbait un peu lorsqu’elle avait un traitement.

[55]        À ce propos, la travailleuse explique qu’elle a reçu des traitements de massothérapie/orthothérapie fournis par une amie de son conjoint en septembre 2010. Aucun médecin n’a prescrit ces traitements. Elle a décidé d’y aller par elle-même puisque « les douleurs devenaient intolérables. » Elle situe d’ailleurs l’intensité de ses douleurs à ce moment à 8 ou 9/10. Elle a reçu au total deux traitements, mais ne peut toutefois préciser le moment où elle a reçu le deuxième peut-être deux ou trois mois plus tard. Ces traitements la soulageaient pour environ une semaine et les douleurs diminuaient à une intensité qu’elle évalue à 3 ou 4/10. L’assurance privée de son conjoint a défrayé les coûts de ces traitements.

[56]        Il appert d’un document déposé ultérieurement[13] que la travailleuse a effectivement reçu deux traitements de massothérapie/orthothérapie donnés par madame Julie Bellavance. Un de ceux-ci a été donné le 7 septembre 2010, la date du deuxième traitement n’apparait toutefois pas sur ce document.

[57]        Entre le mois de novembre ou décembre 2010, date du deuxième traitement en massothérapie/orthothérapie selon la travailleuse, et le 22 juillet 2011, date du premier traitement en physiothérapie, la travailleuse précise qu’elle n’a pas consulté de médecin. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’y avait pas de journée où elle n’avait pas de douleur sauf lorsqu’elle ne bougeait pas son bras.

[58]        Référant aux traitements de physiothérapie qu’elle a également reçus,[14] au nombre de trois, la travailleuse explique qu’aucun médecin ne les a prescrits. Elle a décidé de consulter puisque son épaule gauche lui faisait de plus en plus mal. Le premier traitement a été donné le 22 juillet 2011. À nouveau, l’assurance privée de son conjoint a couvert le coût de ces traitements.

[59]        Au sujet du remboursement obtenu par le biais de l’assurance privée de son conjoint, la travailleuse précise que les traitements de massothérapie/orthothérapie et de physiothérapie ont été payés en totalité par elle ou par son conjoint et qu’ils ont été remboursés à 80 %. La travailleuse explique que pour les trois traitements de physiothérapie, elle a payé ces traitements et a transmis elle-même les reçus à l’assurance qui l’a remboursée. En ce qui a trait à la massothérapie/orthothérapie, le reçu pour le traitement du 7 septembre 2010 a été remis à son conjoint qui en a réclamé le remboursement. Pour le deuxième traitement reçu en novembre ou décembre 2010, le conjoint de la travailleuse a payé le traitement. Elle témoigne qu’elle lui a également remis le reçu, mais ne peut confirmer si ce dernier l’a transmis à l’assurance. À ce sujet, un relevé des frais réclamés à la compagnie d’assurance Croix-Bleue[15] pour la période du 8 juin 2010 au 22 août 2011 est produit.

[60]        Référant à la première consultation médicale du 22 août 2011, la travailleuse explique qu’elle a consulté à la clinique des urgentologues suite au conseil de la physiothérapeute qui voulait qu’elle obtienne une prescription pour une radiographie afin d’éliminer la présence possible d’une calcification dans l’épaule. Les douleurs étaient alors intolérables. Lors de cette consultation, la travailleuse précise qu’au moment où elle a décrit le mouvement effectué, le médecin lui a alors dit qu’il s’agissait d’un accident du travail et qu’elle devait se rendre au bureau de santé de l’employeur pour le déclarer. Elle a donc su à ce moment qu’il s’agissait d’un accident du travail. En regard de la date d’événement, la travailleuse explique qu’elle ne se souvenait pas de la date exacte et qu’elle a dû retourner chez elle pour consulter son agenda et en informer le médecin par la suite.

[61]        La travailleuse explique son absence de déclaration à l’employeur par le fait que, selon elle, un accident du travail occasionne une douleur immédiate et un arrêt de travail. En l’espèce, sa douleur était supportable et ne nécessitait pas d’arrêt de travail, il ne s’agissait donc pas, à son avis, d’un accident du travail. Elle précise cependant qu’elle a toujours relié la douleur ressentie à l’épaule gauche et l’événement survenu le 8 juin 2010. Il était clair pour elle que la douleur ressentie était reliée au mouvement effectué au travail.

[62]        Questionnée sur la note de triage du 21 août 2011, la travailleuse ajoute qu’elle a eu de la difficulté à terminer sa journée de travail, car la douleur était très importante. Elle s’est présentée à l’urgence durant son heure de dîner, dans le but d’obtenir une prescription pour la radiographie qui avait été recommandée par la physiothérapeute le 19 août 2011. Les médecins n’ont pas voulu lui donner cette prescription et l’ont plutôt référée à la clinique des urgentologues où elle s’est présentée le lendemain; d’où la consultation du 22 août 2011.

[63]        Elle ne s’est jamais absentée dans le passé pour des congés de maladie et il s’agit de sa première réclamation d’accident du travail.

[64]        Au sein du syndicat, la travailleuse occupe, au moment de l’événement allégué du 8 juin 2010, un poste de secrétaire-trésorière de l’exécutif local. Au début de l’année 2011, elle est devenue vice-présidente. La travailleuse convient qu’elle côtoie régulièrement dans le cadre d’activités et de réunions syndicales, madame Labrecque, qui est la conseillère syndicale qui est attitrée aux dossiers d’accident du travail et de maladies professionnelles au « bureau national » du syndicat situé à Longueuil.

[65]        Aussi, durant la période comprise entre juin 2010 et août 2011, la travailleuse admet qu’elle a probablement discuté de ses douleurs à l’épaule gauche avec madame Labrecque, à un moment qu’elle ne peut toutefois préciser, mais indique toutefois qu’elle ne lui a jamais parlé de l’événement allégué ou demandé conseil à ce sujet.

[66]        Selon la travailleuse, la seule personne à qui elle a parlé de l’événement allégué est son conjoint.

[67]        À compter du mois de juin 2010, la travailleuse n’a pas consulté de médecin hormis peut-être pour un rhume dans une clinique d’urgence. Lors de cette consultation, elle n’a pas parlé de sa douleur à l’épaule gauche. Elle ajoute qu’elle n’a pas jugé bon de consulter avant puisque la douleur diminuait lorsqu’elle avait un traitement et qu’elle prenait des Advil; elle croyait de ce fait que la douleur passerait avec le temps.

[68]        Questionnée par le tribunal sur le fonctionnement de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, la travailleuse précise qu’elle ne sait pas s’il existe une politique de déclaration des événements du moins elle ne la connait pas.


 

Témoignage du docteur Pierre du Tremblay

[69]        Le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, témoigne pour la travailleuse. Il souligne qu’il est toujours en pratique active et qu’il est spécialisé dans les problèmes de reconstruction des hanches, des genoux et des épaules.

[70]        D’emblée, le docteur du Tremblay précise qu’il retient en l’espèce le diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule gauche. Il explique que la tendinite calcifiée est une maladie du tendon au cours de laquelle il y a présence d’un dépôt calcaire ayant pour conséquence de restreindre l’espace entre le tendon et l’acromion surtout dans un arc de mouvement à risque entre 60 et 110 degrés comme dans le présent cas. Une telle problématique amène alors des symptômes d’accrochage ou d’abutement. Sur un tendon normal, il n’y a habituellement pas de problème. Par contre, en présence d’une calcification comme celle que présente la travailleuse, un mouvement tel que celui effectué en l’espèce peut rendre la condition symptomatique.

[71]        Le docteur du Tremblay ajoute que la calcification révélée par la radiographie simple de l’épaule gauche en août 2011 était « assez imposante » de sorte qu’il conclut qu’elle était déjà présente au moment de l’événement allégué.

[72]        Selon lui, la symptomatologie présentée par la travailleuse correspond à un phénomène d’abutement causé par la calcification ayant occasionné un phénomène inflammatoire sur une tendinite calcifiée se manifestant de façon variable en fonction des mouvements qui sont effectués.

[73]        Appuyant son opinion par le dépôt de littérature médicale[16] le docteur du Tremblay explique au tribunal les différentes phases de la « maladie » appelée tendinite calcifiante.

[74]        Le docteur du Tremblay conclut en l’espèce que la douleur rapportée par la travailleuse est davantage en lien avec l’abutement qu’avec la tendinite calcifiante dont elle est atteinte. Bref, selon le docteur du Tremblay, en présence d’une calcification, le geste rapporté par la travailleuse en abduction et rotation a causé l’accrochage et a entraîné la manifestation de la douleur.

[75]        En contre-interrogatoire, le docteur du Tremblay précise que dans le cas d’un abutement, la réaction inflammatoire apparait progressivement et de façon assez localisée.


 

[76]        Questionné par le tribunal, le docteur du Tremblay admet que la travailleuse ne lui a pas fait mention d’un choc électrique dans sa description de l’événement au moment de leur rencontre. Au surplus, selon le docteur du Tremblay, n’importe quel mouvement d’abduction dans les axes qu’il a décrit dans son témoignage aurait pu constituer un mouvement à risque et provoquer un abutement.

[77]        Il partage finalement l’opinion des docteurs Martial et Sinclair en regard du diagnostic à retenir qui est celui de tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec syndrome d’accrochage secondaire.

Témoignage de la docteure Jocelyne Martial

[78]        La docteure Jocelyne Martial témoigne pour l’employeur. Elle agit à titre de médecin-conseil au service santé de l’employeur depuis environ six ans. Elle explique qu’elle a rencontré la travailleuse à cinq reprises et qu’elle a visité le poste de travail deux fois.

[79]        Revenant sur son examen du 17 janvier 2012, la docteure Martial précise d’abord qu’au niveau de la description du fait accidentel, elle a reproduit ce que la travailleuse lui a déclaré. Ainsi, à ce moment, la travailleuse lui a décrit « ne pas avoir ressenti de douleurs sur le coup, mais avoir senti comme un « cloc » à la face antérieure de l’épaule gauche. La douleur est apparue 2 à 3 jours après et la travailleuse a poursuivi son travail régulier sans consulter de médecin avant le 22 août 2011. »

[80]        D’emblée, la docteure Martial précise qu’elle retient tout comme le docteur du Tremblay le diagnostic de tendinite calcifiante avec un syndrome d’accrochage. Toutefois, contrairement à l’opinion émise par le docteur du Tremblay, la docteure Martial ne considère pas qu’il s’agit en l’espèce de l’aggravation d’une condition personnelle, mais retient plutôt qu’il s’agit de la simple manifestation d’une condition personnelle survenue dans le cadre du travail. Elle explique que selon elle, le mouvement décrit par la travailleuse est un geste volontaire, non traumatique, sans impact, au cours duquel un phénomène d’accrochage s’est manifesté sur un tendon qui est malade.

[81]        Référant à la littérature médicale,[17] la docteure Martial décrit ce qu’est en fait un syndrome d’accrochage et précise que l’évolution d’un tel syndrome se caractérise par des épisodes variables de récidives suite à des activités plus intenses et répétées de l’épaule entrecoupés d’épisodes de rémission grâce au repos ou à des traitements. Toutefois, à mesure que l’affection progresse, la douleur devient de plus en plus constante. Revenant aux faits médicaux de la présente affaire, la docteure Martial se dit d’avis que la travailleuse présente en l’espèce, une évolution typique d’un syndrome d’accrochage.

[82]        En regard de la tendinopathie calcifiante, la docteure Martial fait état à partir de la littérature médicale de l’histoire naturelle d’une telle « maladie » qui survient en trois phases. Elle ajoute à ce propos que le traitement de la tendinopathie calcifiante requiert un lavage calcique, surtout si la calcification est de plus de un centimètre. En cas d’échec, une chirurgie sera nécessaire sous forme de curetage tendineux et d’acromioplastie.

[83]        Finalement, la docteure Martial, se dit d’opinion que le geste allégué par la travailleuse le 8 juin 2010 a permis à la condition personnelle de se manifestée dans le cadre du travail, mais n’a pas causé l’aggravation de cette dernière.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[84]        En regard de la question préliminaire soulevée par l’employeur, la procureure de la travailleuse plaide que la réclamation de cette dernière a été produite dans le délai prescrit à l’article 271 de la loi. Elle invoque à ce sujet la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Cour d’appel en faveur d’une interprétation large de l’article 271 de la loi et prétend que l’intérêt à réclamer de la travailleuse a commencé le 22 août 2011 lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail.

[85]        Dans l’éventualité où le tribunal devait conclure que la réclamation a été déposée en dehors du délai, elle invoque l’application de l’article 352 de la loi étant donné que la travailleuse a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai. Faisant état des deux courants jurisprudentiels existants, la procureure soutient qu’il faut retenir celui qui favorise l’application de la loi et non le contraire et commente à cet effet plusieurs décisions.[18]

[86]        En regard du mérite de l’affaire, soit la reconnaissance d’une lésion professionnelle en date du 8 juin 2010, la procureure de la travailleuse, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la première audience, renonce à faire valoir des prétentions en regard de l’application de l’article 28 de la loi. Elle concentre donc ses arguments sur l’application de l’article 2 de la loi.

[87]        Elle plaide à ce propos que l’événement allégué du 8 juin 2010 était un geste particulier et inhabituel effectué dans le cours normal du travail effectué par la travailleuse.

[88]        Elle invoque au surplus que la tendinite calcifiante diagnostiquée le 22 août 2011 est survenue ou a été rendue symptomatique par le geste effectué le 8 juin 2010 et plaide qu’il faut accorder une force probante au témoignage du docteur du Tremblay.

[89]        En regard de la question préliminaire, le procureur de l’employeur soumet que la travailleuse avait six mois pour produire sa réclamation et qu’elle n’a pas démontré la présence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.

[90]        Concernant le motif raisonnable, il souligne que dès le 8 juin 2010, la travailleuse savait pertinemment qu’il s’était produit quelque chose puisqu’elle a pris soin de le noter à son calendrier personnel. Après cet événement, la travailleuse a toujours ressenti de la douleur et a modifié son poste de travail afin de limiter la sollicitation de son épaule gauche; ces faits auraient dû l’inciter selon lui à consulter un médecin et à déclarer cet événement.

[91]        En regard de l’intérêt pécuniaire, la travailleuse a bénéficié de deux traitements de massothérapie/orthothérapie dont un a été remboursé en partie par les assurances. La travailleuse prenait également des Advil afin de soulager sa douleur. Bien que ce médicament soit vendu en vente libre, il n’en demeure pas moins qu’il représente un intérêt pécuniaire à réclamer, peu importe le montant qu’il représente.

[92]        Il invoque au surplus qu’on ne peut utiliser l’absence de déclaration antérieure et la méconnaissance de la procédure à suivre pour justifier un hors délai; l’ignorance de la loi ne pouvant constituer un motif raisonnable.

[93]        Selon lui, la travailleuse n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier et les arguments qui ont été soulevés ne permettent pas l’application de l’article 352 de la loi.

[94]        En regard du bien-fondé de la réclamation, le procureur plaide que l’article 28 de la loi n’est pas applicable en l’espèce.

[95]        Il soutient au surplus que la notion d’aggravation d’une condition personnelle ne peut être envisagée en l’absence d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.


 

L’AVIS DES MEMBRES

[96]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres qui ont siégé avec elle en regard des questions soumises au tribunal.

[97]        En regard de la question préliminaire, la membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.

[98]        Ils considèrent en effet que la réclamation déposée par la travailleuse a été produite en dehors du délai de six mois imparti par l’article 271 de la loi et qu’aucun motif raisonnable pouvant justifier de la relever du défaut d’avoir respecté ce délai n’a été démontré.

[99]        Ils estiment que dès le mois de septembre 2010, la travailleuse avait un intérêt réel et pécuniaire à réclamer. Ainsi, la preuve démontre qu’elle a dû assumer certains coûts notamment de massothérapie/orthothérapie et de médication sous forme d’Advil.

[100]     Au surplus, la travailleuse était membre active du syndicat. Même si elle n’exerçait pas des fonctions en lien direct avec des dossiers d’accidents du travail, elle avait à tout le moins un accès privilégié et direct auprès de la représentante syndicale qui était en charge de ce type de dossiers qu’elle rencontrait régulièrement. La preuve démontre qu’elle ne s’est même pas informée auprès de sa représentante syndicale; la travailleuse préférant rester sur son impression qu’il fallait une douleur soudaine et un arrêt de travail. En fait, elle n’a pas fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier.

[101]     Ceci étant, ils sont par conséquent d’avis d’accueillir la question préliminaire soulevée par l’employeur et de déclarer que la réclamation de la travailleuse est irrecevable.

[102]     En ce qui a trait au litige sur le fond, les membres sont d’avis qu’en présence d’une condition personnelle, pour parler d’aggravation d’une telle condition, il faut que l’événement soit suffisamment important pour permettre une telle conclusion. Bref, il faut que la preuve démontre la survenance d’un accident du travail au sens de la loi.

[103]     En l’espèce, l’histoire et l’évolution de la pathologie font perdre beaucoup de valeur à l’événement allégué. Ils estiment de ce fait que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à une relation médicale entre un diagnostic de tendinite calcifiante diagnostiquée le 22 août 2011 et un événement allégué survenu le 8 juin 2010.

[104]     Ils sont finalement d’avis, compte tenu des conclusions auxquelles ils en arrivent que la travailleuse doit être tenue de rembourser le montant de 1 207,72 $ correspondant aux quatorze premiers jours.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[105]     Eu égard aux représentations effectuées par le procureur de l’employeur à l’audience, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi et, si tel n’est pas le cas, si elle a démontré l’existence d’un motif raisonnable pour expliquer ce retard et lui permettre d’être relevée de son défaut.

[106]     Subsidiairement, selon les conclusions auxquelles il en arrive, le tribunal devra décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 juin 2010.

La recevabilité de la réclamation

[107]     En l’espèce, la travailleuse ne soutient pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. D’ailleurs, la preuve soumise ne permet pas une analyse en regard de ces notions. La travailleuse prétend plutôt avoir été victime d’un accident du travail, c’est donc sous cet angle que le tribunal abordera les questions en litige.

[108]     Les articles 270 et 271 de la loi prévoient des délais pour produire une réclamation à la CSST. Ces articles se lisent comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[109]     L’article 270 de la loi prévoit que la travailleuse doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de l’événement qu’elle désire voir reconnaître à titre de lésion professionnelle. Cette disposition vise particulièrement la lésion professionnelle qui rend la travailleuse incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets. L’article 271 quant à lui prévoit également le délai de six mois, mais s’applique dans les cas où la lésion ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste.

[110]     Dans la cause à l’étude, il est en preuve que la travailleuse n’a pas arrêté de travailler dans les semaines et les mois qui ont suivi l’événement allégué du 8 juin 2010. En conséquence, le tribunal considère que l’article 271 est celui qui est applicable au présent dossier.

[111]     En ce qui a trait au point de départ du délai de six mois dont dispose la travailleuse pour produire sa réclamation, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles n’est pas unanime. Les deux procureurs au dossier en ont d’ailleurs largement fait état au cours de leurs représentations respectives.

[112]     Ainsi, pour certains, le délai commence à courir à partir du moment où la travailleuse a un intérêt né et actuel à soumettre une réclamation. En d’autres termes, à partir du moment où la travailleuse subit une perte salariale au-delà de la journée de l’événement, lors de la prescription de médication ou de traitements ou lorsqu’une atteinte permanente est prévisible, la travailleuse doit considérer qu’elle a un intérêt réel à formuler une réclamation puisqu’elle a quelque chose à réclamer.[19] Les décisions soumises par la procureure de la travailleuse vont d’ailleurs dans ce sens.

[113]     D’autres sont plutôt d’avis que le délai de six mois commence à courir à partir de la survenance de l’événement allégué. La notion d’intérêt né et actuel à réclamer pourra toutefois être évaluée dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un motif raisonnable pour relever la travailleuse du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois.[20] C’est là l’essentiel des décisions soumises par le procureur de l’employeur.

 

[114]     Il appert que la soussignée s’est déjà ralliée au deuxième courant jurisprudentiel dans l’affaire Gaétan Savard et Régulvar inc.[21] au cours de laquelle le travailleur avait déboursé un montant pour des anti-inflammatoires qui lui avait été remboursé partiellement par son assurance privée. Un solde minime était toutefois demeuré impayé et le travailleur avait jugé « que cela ne valait pas la peine de réclamer pour ça. »

[115]     Le tribunal avait alors statué que le montant, bien que minime, constituait un intérêt pécuniaire à réclamer. Le travailleur avait choisi de ne pas produire de réclamation et ne pouvait après coup invoquer ce fait à titre de motif raisonnable.

[116]     Afin de disposer du présent litige, la soussignée a analysé les décisions rendues depuis cette affaire incluant celles qui lui ont été soumises par les procureurs et adhère toujours au deuxième courant jurisprudentiel. Ainsi, le tribunal considère que l’article 271 de la loi prévoit clairement que la travailleuse bénéficiait d’un délai de six mois pour produire une réclamation à compter de la survenance de l’événement et non pas à partir du moment où elle avait un intérêt né et actuel pour le faire.

[117]     En ce qui a trait à l’expression « s’il y a lieu » prévue à l’article 271 de la loi, la soussignée réfère aux propos qu’elle tenait dans l’affaire précitée :

[55]      Le tribunal considère que l’expression « s’il y a lieu » employée dans l’article 271 réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire à l’intérieur d’un délai de six mois ou plus tard. Le délai de six mois est clair et non ambigu. Le choix qui appartient au travailleur est de produire ou de ne pas produire une réclamation et non de décider quand il la produira. En bref, si le travailleur décide de produire une réclamation, pour une raison pécuniaire ou autre, il doit le faire dans les six mois de la survenance de l’événement.

 

[Notre soulignement]

 

 

[118]     Ceci étant, dans la présente affaire, le tribunal conclut, à la lumière de la preuve dont il dispose, que le délai de l’article 271 de la loi a commencé à courir le 8 juin 2010, soit à la date de la survenance de l’événement allégué.

[119]     La réclamation de la travailleuse produite le 22 août 2011 est donc tardive puisque le délai de six mois expirait le 8 décembre 2010.

[120]     L’article 352 de la loi permet toutefois au tribunal de relever la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai imparti si elle satisfait aux conditions suivantes :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[121]     La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable. » Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.[22]

[122]     Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si la travailleuse a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie.[23] De la même façon, il a été décidé que l’ignorance de la loi ne peut être considérée comme un motif raisonnable.[24]

[123]     Bref, chaque cas est un cas d’espèce et les faits mis en preuve doivent être analysés de façon à ce qu’une décision juste et conforme à ceux-ci soit rendue.

[124]     Ainsi, dans la présente affaire, la travailleuse allègue essentiellement qu’elle n’avait pas d’intérêt né et actuel à présenter une réclamation en 2010 puisqu’elle n’était pas dans l’incapacité de travailler. L’arrêt de travail ayant dans les faits été recommandé par la docteure St-Onge le 22 août 2011, c’est plutôt à compter de cette date que la travailleuse prétend qu’elle avait un intérêt à produire une réclamation.

[125]     Pourtant, la travailleuse fait état dans son témoignage d’une douleur qui est demeurée toujours présente bien que variable en intensité. Elle a dû prendre des Advil à raison d’une à deux fois par semaine ou aux deux semaines. À un moment qui n’est pas précisé, la travailleuse prenait des Advil chaque jour. Au surplus, dans les jours suivants l’événement allégué, la travailleuse a modifié son poste de travail afin de moins solliciter son bras gauche. Elle a également reçu deux traitements de massothérapie/orthothérapie qui lui ont procuré un soulagement temporaire. Il est donc clair pour le tribunal que le fait accidentel allégué a entraîné durant quatorze mois des effets indésirables pour la travailleuse.

[126]     Le tribunal note au surplus que selon le témoignage de la travailleuse, elle a toujours relié les douleurs ressenties à l'épaule gauche au mouvement effectué le 8 juin 2010. Elle fait d'ailleurs mention de ce mouvement lors de la consultation en physiothérapie du 22 juillet 2011 lorsqu'elle rapporte « une douleur cervicale et à l'épaule gauche depuis deux ans depuis qu'elle a levé un rack à bout de bras gauche. »

[127]     En ce qui a trait précisément à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel à titre de motif raisonnable pour relever une partie de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, le tribunal rapporte les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et Guitabec[25] :

[…]

 

[71] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

 

[72] La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.

 

[73] Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

 

[74], Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.

 

[Nos soulignements]

 

 

[128]     Le tribunal adhère aux propos tenus dans cette affaire et entend appliquer les principes qui s’en dégagent au présent dossier.

[129]     En l’espèce, la travailleuse a témoigné qu’elle a pris l’initiative d’obtenir à compter du mois de septembre 2010, deux traitements de massothérapie/orthothérapie en raison de douleurs qu’elle qualifie à ce moment « d’intolérables » d’une intensité à 8-9/10. Ainsi, le premier traitement a été reçu le 7 septembre 2010 et a été défrayé par son conjoint qui a alors déboursé 40 $. Selon la preuve au dossier, un montant de 32 $ lui a été remboursé laissant un solde impayé de 8 $.

[130]     En ce qui a trait au deuxième traitement qui aurait été administré en novembre ou décembre 2010, la preuve documentaire laisse présumer qu’aucune réclamation n’a été soumise à l’assureur puisqu’elle est muette à cet égard. Pourtant, la travailleuse indique dans son témoignage que les frais afférents à ce traitement ont été à nouveau défrayés par son conjoint. Il y a donc là un manque à gagner.

[131]     Au surplus, la travailleuse a témoigné qu’elle devait prendre régulièrement des Advil afin de soulager sa douleur. Bien que ce médicament soit disponible sans ordonnance à peu de frais dans les pharmacies, il n’en demeure pas moins qu’il était nécessaire pour la travailleuse de s’en procurer surtout qu’elle en avait besoin, selon la preuve, à une fréquence d’une à deux fois par semaine ou aux deux semaines. Le tribunal retient néanmoins de la preuve que durant plus de quatorze mois, la travailleuse a tenté de contrôler sa douleur par la prise d’Advil, douleur qui selon son témoignage a toujours été présente et variable en intensité.

[132]     Dans l’affaire Baril et Centre hospitalier de Verdun,[26] la Commission des lésions professionnelles tient ses propos :

[46]      La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.

 

[47]      Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.

 

 

 

[133]     En accord avec les propos tenus dans cette affaire, le tribunal retient que la travailleuse avait, à compter du mois de septembre 2010, un intérêt si minime soit-il à produire une réclamation, et ce même si elle n’avait pas consulté de médecin et qu’aucun arrêt de travail n’était prescrit. Elle a choisi, pour le premier traitement de massothérapie/orthothérapie, d’en réclamer le remboursement aux assurances et d’absorber elle-même ou par le biais de son conjoint le montant non remboursé. Pour l’autre traitement, aucun remboursement n’a été demandé même aux assurances. Il s’agit de son choix. Par contre, une telle façon de faire ne peut après coup être considérée comme un motif raisonnable pour la relever de son défaut. Le tribunal considère de ce fait que la travailleuse n'a pas agi avec prudence et diligence.

[134]     Mais il y a plus.

[135]     La travailleuse invoque qu’elle croyait, qu’un accident du travail nécessite la présence d’une douleur immédiate et un arrêt de travail. Le tribunal retient par ailleurs de son témoignage que la travailleuse ne s’est pas informée de ses droits à cet égard que ce soit auprès de l’employeur et surtout auprès de son syndicat. À ce propos, le tribunal retient de la preuve qu’en 2010 et 2011 la travailleuse était un membre actif de l’exécutif syndical. Elle avait ainsi un accès privilégié auprès des différents membres syndicaux incluant madame Cindy Labrecque, représentante syndicale en charge des dossiers d’accidents du travail, qu’elle côtoyait régulièrement selon son témoignage.

[136]     Une simple vérification auprès de madame Labrecque lui aurait à tout le moins permis de valider son « impression » de ce qu’est un accident du travail et d’être informé des procédures et délais de réclamation. L’absence d’une telle vérification, que le tribunal qualifie de minimale, dans les circonstances précises de la présente affaire en tenant compte des ressources qu’elle avait à sa disposition, reflète un manque de prudence ou de diligence de la part de la travailleuse dans la conduite de son dossier.

[137]     Au surplus, en l’absence d’une telle démarche, le tribunal ne peut qu’assimiler la fausse impression de la travailleuse et son absence de validation de celle-ci auprès de tiers à une ignorance de la loi. Or, tel que déjà mentionné, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable pouvant permettre de relever la travailleuse de son défaut d’avoir produit tardivement sa réclamation. À nouveau, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas été prudente dans la gestion de son dossier.

[138]     Le tribunal tient également compte du fait que la travailleuse croyait que la douleur allait se résorber avec le temps. La preuve est toutefois à l’effet qu’en septembre 2010 et novembre ou décembre 2010, la douleur était devenue à ce point intolérable 8-9/10 que la travailleuse a décidé d’aller en massothérapie/orthothérapie. Or, ces traitements ont été bénéfiques pour environ une semaine seulement.

[139]     En fait, la preuve démontre que la travailleuse a choisi d’endurer la douleur à son épaule gauche pendant plus de quatorze mois et de tenter de se soigner elle-même par la prise régulière d’Advil et par des traitements de massothérapie/orthothérapie. C’est son droit le plus strict. Par contre, le tribunal ne peut cautionner une telle façon de faire. Il n’appartenait pas à la travailleuse de choisir la nature de ce qu’elle voulait réclamer et surtout le moment où elle jugerait opportun de le faire.[27]

[140]     Ainsi, dans les circonstances précises du présent dossier, le tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que la travailleuse n'a pas agi avec prudence et diligence.

[141]     Le tribunal conclut donc que la travailleuse a produit sa réclamation en dehors du délai de six mois imparti par l’article 271 de la loi et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de cette même loi, pour justifier de la relever de son défaut. En conséquence, sa réclamation est irrecevable.

[142]     Compte tenu des conclusions auxquelles il en arrive, le tribunal n’est pas tenu de se prononcer sur le fond du litige. Il tient par ailleurs à souligner que même si la travailleuse avait été relevée de son défaut d’avoir effectué sa réclamation dans le délai imparti, sa requête n’aurait pas été accueillie pour autant.

[143]     Ainsi, après avoir considéré l’ensemble de la preuve et les arguments soumis par les procureurs des parties, le tribunal aurait conclu que la preuve effectuée ne permet pas d’établir de façon prépondérante l’existence d’une relation entre le mouvement rapporté le 8 juin 2010 et le diagnostic de tendinopathie calcifiante à l’épaule gauche diagnostiqué le 22 août 2011.

[144]     Le tribunal retient en autre, qu'en raison du délai de consultation et de déclaration à l’employeur qui représente au total quatorze mois et demi, il est difficile de relier les douleurs ressenties par la travailleuse à son épaule gauche à l'événement allégué du 8 juin 2010. Le tribunal aurait par conséquent conclu que ni l'article 28 ni l'article 2 n'étaient applicables en l'espèce.

[145]     Ceci étant, compte tenu que la réclamation de la travailleuse est jugée irrecevable, le tribunal conclut également que la CSST est justifiée en conformité avec les articles 60 et 437 de la loi, de réclamer à la travailleuse les indemnités de remplacement du revenu versées durant la période du 22 août au 4 septembre 2011, représentant un montant de 1 207,72 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la question préliminaire soulevée à l’audience par le CSSS Drummond, l’employeur;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation de madame Julie Provencher, la travailleuse est irrecevable étant donné qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de la relever de son défaut.

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de réclamer à la travailleuse le remboursement de la somme de 1 207,72 $ versée durant la période du 22 août au 4 septembre 2011.

 

 

 

 

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

Me Stéphanie Gagné

POUDRIER BRADET, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Simon Kearney

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Eve Dagenais

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Document déposé à l’audience sous la cote E-2.

[3]           Document déposé à l’audience sous les cotes T-4 et E-2.

[4]           Document déposé à l’audience sous la cote T-5.

[5]           Document déposé à l’audience sous la cote T-8.

[6]           Document déposé à l’audience sous la cote T-7.

[7]           Document déposé à l’audience sous la cote T-9.

[8]           Document déposé à l’audience sous la cote E-1.

[9]           Document déposé à l’audience sous la cote T-1.

[10]         Document déposé à l’audience sous la cote T-3.

[11]         Une copie de ce document est déposée à l’audience sous la cote T-12.

[12]         Document déposé à l’audience sous la cote E-3.

[13]         Document déposé à l’audience sous la cote T-16.

[14]         Document déposé à l’audience sous la cote T-10.

[15]         Document déposé à l’audience sous la cote T-17.

[16]         Document déposé à l’audience sous la cote T-16.

[17]         Document déposé à l’audience sous la cote E-6.

[18]         Viger et C.H.U.Q. ( Pavillon Hôtel-Dieu) 2003 C.L.P. 1669, Garneau et Travaux Publics et Services et R.H.D.C.C. Direction travail 2008 QCCLP 4856, Lafrance et Commission scolaire de l’or-et-des-Bois et CSST 2011 QCCLP 7950, Gariépy et Compagnie de la Baie d’Hudson, 159871-64-0104, 4 septembre 2001, D. Martin, Pietras et Laboratoire Ultrateck inc. 14 mars 2005, M. Sauvé, Leblanc et Béton Provincial et CSST, 2007 QCCLP 3708.

[19]         Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447 ; Caron et Dynaventi inc., C.L.P.116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] CLP 170.

[20]         Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., 10 septembre 2003, C.L.P. 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, C.L.P. 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, C.L.P. 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.

[21]         2011 QCCLP 3905.

[22]          Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669.

[23]         Vallier Roy et C.U.M., précitée note 3; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M-H. Côté.

[24]         Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé. Voir au même effet 2012 QCCLP 5850.

[25]         2011 QCCLP 940.

[26]         2010 QCCLP 2604.

[27]         Voir à cet effet 2012 QCCLP 3373.

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