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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

24 mai 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

245171-64-0410

 

Dossier CSST :

124714809

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service Correctionnel du Canada

 

D.R.H.C. Direction Travail

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 octobre 2004, monsieur Richard Morin (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 26 avril 2004 et déclare qu’elle est justifiée de reconsidérer la décision rendue le 20 février 2004 (avis de paiement), qu’il y a lieu de modifier la base salariale du travailleur pour l’établir à 31 445,87 $ et qu’aux fins du calcul du versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, elle est fondée de tenir compte de tous les revenus gagnés par celui-ci.

[3]                À l’audience tenue le 17 mai 2005 à Saint-Jérôme, le travailleur est présent.  Service Correctionnel du Canada (l’employeur) est représenté par monsieur Degardin.  D.R.H.C. Direction Travail est non représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas appliquer les dispositions de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Subsidiairement, il demande de déduire le salaire gagné chez l’employeur durant sa lésion professionnelle, non pas de la totalité de son indemnité de remplacement du revenu, laquelle inclut celle découlant de son autre emploi au Centre hospitalier l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, mais de la seule portion de l’indemnité de remplacement du revenu découlant de son emploi chez l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.5 de la loi, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet de la présente requête.

[6]                Les membres sont d’avis que le calcul effectué par la CSST dans sa décision rendue le 26 avril 2004 est conforme à la loi.  Les membres estiment que si la CSST a tenu compte du salaire total gagné par le travailleur dans ses deux emplois, il est logique, en tenant compte de l’article 52 de la loi, qu’elle déduise de l’ensemble de l’indemnité de remplacement du revenu le salaire gagné par le travailleur durant sa lésion professionnelle chez l’employeur.  Bien que le travailleur soit de retour dans son emploi, malgré la survenance de la lésion professionnelle, c’est à bon droit que la CSST applique l’article 52 de la loi en accord avec la jurisprudence à cet effet.  La requête du travailleur devrait être rejetée sur ces motifs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée d’appliquer les dispositions de l’article 52 de la loi dans le présent dossier et de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur le salaire gagné par celui-ci lors de son retour au travail à temps partiel chez l’employeur (Service Correctionnel du Canada), bien que le travailleur ne puisse occuper son emploi à temps plein chez un autre employeur (Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme).

[8]                Le travailleur occupe deux emplois de préposé aux bénéficiaires au moment de la survenance d’une lésion professionnelle, le 23 septembre 2003, chez Service Correctionnel du Canada.

[9]                Le travailleur occupe un emploi à temps plein 7 jours/14 jours au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et un emploi à temps partiel, sur appel, au Service Correctionnel du Canada.  À cet endroit, un contrat lie le travailleur à cet employeur, contrat en vertu duquel il est sur appel et ne peut occuper l’emploi plus de 125 jours par année.  Ces conditions sont renouvelées trimestriellement.

[10]           Au moment de la lésion, le travailleur ne peut occuper les deux emplois.  Par ailleurs, le 23 décembre 2003, son médecin l’autorise à retourner à des travaux légers chez Service Correctionnel du Canada.  Dans les faits, le travailleur retrouve le même emploi prélésionnel.  Cependant, il ne peut occuper son emploi à temps plein au Centre hospitalier, les tâches particulières à cet endroit étant incompatibles avec la lésion diagnostiquée de cervicobrachialgie.

[11]           Dans sa décision rendue le 26 avril 2004, la CSST reconsidère la base salariale retenue dans un avis de paiement du 20 février 2004.  Après plusieurs tergiversations dans la détermination de la base salariale du travailleur, la CSST retient, aux fins de l’indemnité de remplacement du revenu, un revenu global de 27 912,64 $ gagné au cours des douze mois précédant la lésion professionnelle au Centre Hospitalier et un revenu de 3 533,23 $ gagné au Service Correctionnel du Canada.  La CSST additionne ces deux revenus et établit la nouvelle base salariale du travailleur à une somme de 31 445,87 $, ce qui n’est pas contesté par le travailleur. 

[12]           Dans cette même décision, la CSST procède à la récupération de certaines sommes, en tenant compte que le travailleur est, depuis décembre 2003, retourné dans son emploi au Service Correctionnel du Canada.  En vertu de l’article 52 de la loi, elle déduit de la nouvelle indemnité de remplacement du revenu retenue (basée sur une somme de 31 445,87 $) les sommes perçues par le travailleur.  Il s’agit de l’objet même de la contestation du travailleur.

[13]           Pour ce dernier, dans le cours de l’établissement de son indemnité de remplacement du revenu, la CSST lui aurait fait valoir qu’il avait deux sources d’indemnité de remplacement du revenu : l’une provenant du Centre hospitalier (41,72 $/jour) et l’autre provenant du Service Correctionnel du Canada (13,21 $/jour).  Le travailleur demande de déduire ses journées travaillées en cours de consolidation de sa lésion professionnelle de la portion de l’indemnité de remplacement du revenu rattachée au Service Correctionnel du Canada en gardant intacte l’indemnité de remplacement du revenu rattachée au Centre Hospitalier.

[14]           Dans la décision rendue le 26 avril 2004, la CSST effectue un calcul complet depuis la date de la lésion professionnelle et compare la somme versée à celle qui aurait dû être versée, en tenant compte de la nouvelle base salariale retenue de 31 445,87 $.  Il en découle, le travailleur ayant œuvré durant certaines périodes, que des indemnités de remplacement du revenu ont été versées en trop depuis le mois de décembre 2003 jusqu’au 26 avril 2004, bien que la base salariale ait été augmentée.  La CSST déclare ainsi un montant de 3 555,65 $ payé en trop, mais en raison de la bonne foi du travailleur et parce qu’elle le juge équitable, elle n’exige pas le remboursement.

[15]           Le travailleur indique à l’audience que cette pratique s’est poursuivie jusqu’à son retour au travail habituel en septembre 2004, de telle sorte que, durant certaines périodes, il ne touchait aucune indemnité de remplacement du revenu.

[16]           Pour l’employeur, le dossier a été traité en équité et le travailleur a touché la compensation à laquelle il avait droit, ni plus ni moins.

[17]           D’emblée, le tribunal constate, bien qu’il n’en soit pas saisi que la CSST a utilisé les dispositions de l’article 67 de la loi, en lieu de celles prévues à l’article 71.  Ces articles s’énoncent ainsi :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

 

71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

 

 

[18]           Dans le présent dossier, la CSST a retenu le revenu du travailleur provenant des douze derniers mois travaillés au centre hospitalier, auquel elle a additionné celui provenant du Service Correctionnel du Canada. 

[19]           Selon un certain courant jurisprudentiel[2], la règle prévue à l’article 71 de la loi s’applique, qu’il s’agisse de deux emplois à temps partiel ou d’un emploi à temps plein et d’un emploi à temps partiel ou sur appel, comme dans le présent dossier.  Dans ces circonstances, il ne peut y avoir cumul des revenus[3].

[20]           Selon un autre courant, le premier alinéa de l’article 71 de la loi s’applique à un travailleur qui occupe deux emplois à temps partiel et l’application de cet article dans un cas où un travailleur occupe un emploi à temps plein et un deuxième emploi à temps plein ou partiel est inéquitable et va à l’encontre de l’objectif et des dispositions de la loi.  Dans ce cas, l’application de l’article 67 de la loi serait plus favorable et plus équitable pour le travailleur et son revenu devrait être calculé en fonction de cet article[4].

[21]           En appliquant les dispositions de l’article 67 de la loi dans le présent dossier, la CSST a ainsi favorisé une interprétation plus large et libérale pour le travailleur que par l’application stricte des dispositions prévues à l’article 71 de la loi.  Il découle, au bénéfice du travailleur, que ce dernier a alors touché une indemnité de remplacement du revenu supérieure à celle qui aurait découlé d’une l’application stricte de l’article 71 de la loi. 

[22]           Toutefois, il est donc faux de prétendre qu’il y a deux sources de revenus et c’est à tort que la CSST en aurait ainsi informé le travailleur.

[23]           Il est en preuve que le travailleur retourne dans son emploi à compter de la fin du mois de décembre 2003 chez son employeur (Service Correctionnel du Canada) chez qui est survenue la lésion professionnelle.  Toutefois, il demeure incapable d’occuper son emploi à temps complet chez l’autre employeur, soit le Centre hospitalier Hôtel - Dieu de Saint-Jérôme.

[24]           L’article 52 de la loi s’énonce comme suit :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[25]           La jurisprudence majoritaire veut que les dispositions visées par l’article 52 de la loi touchent également le retour au travail progressif dans l’emploi prélésionnel[5].  Dans ce cadre, même si un travailleur retourne à son travail trois jours par semaine, avant que sa lésion professionnelle ne soit consolidée, il n’occupe pas un nouvel emploi.  Toutefois, dans ces circonstances la Commission des lésions professionnelles dans la cause Hamel et Sobeys Québec[6] a indiqué que les dispositions de l’article 52 de la loi trouvent, malgré tout, application et que rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.  Il a ainsi été décidé que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit donc être réduite de son revenu net d’emploi.

[26]           Il s’agit également de la position prise récemment par le tribunal dans l’affaire Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada)[7].  Dans cette cause, il est réitéré, malgré l’objet de la loi énoncé à l’article 1, que cet article ne régit pas le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et ne prévoit pas d’autre mode de calcul que ceux qui se retrouvent au chapitre sur les indemnités.  Ainsi, étant donné que le travailleur perçoit un revenu d’emploi alors qu’il conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, ce revenu doit être déduit de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, considérant le but de l’article 52 de la loi qui est d’éviter une situation où un travailleur pourrait recevoir une double indemnisation dans la mesure où il perçoit un revenu alors qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu qui tient compte de l’ensemble de ses revenus.

[27]           Dans le présent dossier, la CSST est donc justifiée d’appliquer les dispositions prévues à l’article 52 de la loi et de soustraire, de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu net d’emploi que perçoit le travailleur à la suite de son retour en emploi chez Service Correctionnel du Canada, bien que le travailleur ait toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu du fait qu’il demeure incapable d’exercer son emploi au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. 

[28]           Selon la décision émise par la CSST le 26 avril 2004, il appert que cet organisme a tenu compte des jours œuvrés par le travailleur durant chaque période de quatorze jours indemnisables.  Il survient que, durant certaines périodes, le travailleur peut percevoir des indemnités de remplacement du revenu selon le nombre d’heures effectuées chez Service Correctionnel du Canada, alors que pour d’autres périodes, le revenu net d’emploi est supérieur à l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit, de telle sorte que le travailleur n’a pu percevoir son indemnité de remplacement du revenu à ce moment. 

[29]           Bien que le travailleur puisse percevoir qu’il serait plus équitable que seule la portion de son indemnité de remplacement du revenu provenant de son emploi chez Service Correctionnel du Canada devrait être réduite du revenu qu’il touche chez cet employeur, la CSST, en appliquant les dispositions de l’article 67 de la loi, a fondu les revenus du travailleur en une seule indemnité de remplacement du revenu.  C’est donc de la totalité de celle-ci que doit être déduit le revenu que le travailleur touche de son emploi.  L’article 52 de la loi ne permet aucune discrimination ou distinction de l’indemnité de remplacement du revenu.  La loi ne parle que d’une seule indemnité de remplacement du revenu, sans distinction aucune. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Richard Morin ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu net d’emploi que perçoit monsieur Richard Morin à la suite de son emploi auprès de Service Correctionnel du Canada durant la consolidation de sa lésion professionnelle. 

 

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Robert Daniel

 

Commissaire

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Lehoux et Frank W. Horner inc., [1998] C.L.P. 1342 , révision rejetée, C.L.P. 103362-73-9807, 99‑11-01, P. Perron, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-054946-999, 00-04-07, j. De Grandpré, appel rejeté, [2002] C.L.P. 975 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 03-09-11, (29668) ; Pinard et Distribution alimentaire R.T. ltée, C.L.P. 100455-01-9804, 99-05-06, M. Beaudoin ; Leblanc et Résidence La belle époque, C.L.P. 120254-31-9907, 00-01-28, J.-L. Rivard ; Larocque et Municipalité de McMasterville, C.L.P. 116162-62B-9905, 00-04-14, N. Blanchard.

[3]         Robillard et Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 112192-62B-9903, 99-11-23, A. Vaillancourt

[4]          Centre hospitalier Ste-Jeanne-d'Arc et Goulet, [1997] C.A.L.P. 159 ; Bouchard et C.H.S.L.D. N.‑D. Lourdes & St-Charles, [1998] C.L.P. 551 (décision accueillant la requête en révision) ; Guirgis et Brett's Discount ltée, [2000] C.L.P. 851 , révision rejetée, 100529-71-9804, 04-03-01, N. Lacroix, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-020408-046 ; Boyer et Commission scolaire des Affluents, C.L.P. 140679-63-0006, 01-02-01, D. Besse ; Parent et Sous‑traitant indépendant inc., [2003] C.L.P. 1198 .

[5]          Hamel et Sobeys Québec, 146964-61-0009, 01-03-27, L. Nadeau ; Cardinal et Canbro inc., 169224-62C-0109, 02-06-03, V. Bergeron ; Laporte et Brake Parts Canada inc., 195097-72-0211, 03-06-11, P. Perron, révision rejetée, 04-03-18, A. Suicco ; Lévesque et Société Parc-Auto du Québec, C.L.P.160194-31-0104, 160918-31-0105, 160919-31-0105, 161901-31-0105, 02-02-12, P. Simard.

[6]          Précitée, note 5

[7]          Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada), C.L.P. 201581-64-0303, 04-10-27, M. Montplaisir, (04LP-190)

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