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Décision

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R

R. c. Garneau

2005 QCCA 969

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-001784-052

(400-01-039218-052)

 

DATE :

 LE 18 OCTOBRE 2005

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE - poursuivante

c.

 

RAYMOND GARNEAU

INTIMÉ - accusé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement rendu, le 19 juillet 2005, par la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Guy Lambert), qui a sursis au prononcé de la peine avec une probation de 18 mois assortie des conditions obligatoires - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal et prévenir le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou d’emploi - et des conditions facultatives suivantes : l’obligation de se présenter à un agent de probation dans les 48 heures et, par la suite, suivant les modalités déterminées par l’agent de probation, de ne pas fréquenter les bars… et l’obligation de poursuivre une thérapie entreprise à Domrémy;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré :

*   *   *

[3]                L’intimé a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes :

1.                  Le ou vers le 1er juin 2005, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, s’est livré à des voies de fait contre Julie Pérusse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266a) du Code criminel;

2.                  Le ou vers le 1er juin 2005, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Julie Pérusse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264.1(1)a)(2)a) du Code criminel;

3.                  Le ou vers le 1er juin 2005, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a exercé des voies de fait contre Marc Desilets, un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 270(1)a)(2)a) du Code criminel.

[4]                Les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale et de consommation d’alcool par le couple. Depuis les événements qui se sont déroulés moins de deux mois avant le prononcé de la peine, l’intimé s’est trouvé un travail et il a entrepris une thérapie dont la poursuite lui a été imposée par les conditions de l’ordonnance de probation. L’intimé a exprimé son repentir. Il a des antécédents judiciaires dont plusieurs infractions commises avec violence et pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement : en 1998, 2 ans moins 1 jour (agression sexuelle), en 1996, 9 mois (voies de fait et menace de mort), en 1995, 6 mois (voies de fait et menace de mort), en 1991, 3 mois (menace de mort);

*  *  *

[5]                De son jugement succinct, il ressort que le juge de première instance a misé sur la réinsertion sociale de l’intimé en lui imposant une probation de 18 mois assortie de l’obligation de poursuivre une thérapie;

[6]                L’appelante plaide que la peine imposée à l’intimé est « déraisonnable, inappropriée et contraire à l’intérêt public », en particulier parce qu’elle occulte les antécédents judiciaires de l’intimé, dont plusieurs en matière de violence contre la personne, qu’elle ne tient pas compte du facteur aggravant que constitue le mauvais traitement d’un conjoint de fait (art. 718.2a)ii) C.cr.) et parce qu’elle insiste trop sur la réhabilitation de l’intimé;

* * *

[7]                Comme la Cour suprême l’a énoncé à de nombreuses reprises[1], et encore récemment dans l’arrêt R. c. Proulx[2], une cour d’appel doit faire montre de beaucoup de retenue à l’égard d’une peine imposée par un juge du procès. La Cour suprême a rappelé que le fondement de cette règle de retenue réside dans la position privilégiée qu'occupe le juge d'instance dans sa communauté[3] :

Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté. La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. Il ne faut pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine. [Souligné dans le texte.]

[8]                Le rôle d'une cour d'appel en matière d'évaluation de la justesse d'une peine se limite donc à celui qui a été précisé dans l'affaire précitée[4] :

[…] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée.

[9]                Dans le présent dossier, le juge de première instance a opté pour une mesure différente des peines d’emprisonnement qui avaient été imposées jusque-là à l’intimé et qui n’avaient pas produit l’effet désiré. Ce choix témoigne d’un examen de la situation particulière de l’intimé, de la conviction que l’alcool soit la source de ses agissements criminels et de la confiance qu’une mesure de thérapie puisse remédier à la situation;

[10]           En définitive, le juge de première instance a tenu compte de certains facteurs qui lui ont permis de façonner une peine sur mesure manifestement et exclusivement orientée sur la réhabilitation de l'intimé. Il a cependant omis de prendre en compte les facteurs de dénonciation et de dissuasion, des facteurs non négligeables en matière de violence conjugale. Il a aussi négligé de mesurer et d'utiliser, à leur juste valeur, les peines imposées antérieurement à l'intimé pour des infractions semblables;

[11]           Avec égards pour le juge de première instance, la Cour est d'avis qu'il a commis les deux erreurs suivantes:  il a trop insisté sur le facteur de la réhabilitation de l'intimé et il a omis de tenir compte des objectifs de dissuasion de commettre des infractions et de dénonciation du comportement illégal et du principe de la gradation des peines;

[12]           Après analyse de tous les facteurs pertinents et, plus particulièrement, des conditions énoncées à l'article 742.1 C.cr., la Cour est d'avis qu'une intervention est nécessaire pour imposer à l'intimé la peine suivante:  une peine d'emprisonnement de 12 mois, à être purgée dans la collectivité, assortie des conditions obligatoires énoncées à l'article 742.3 (1) C. cr. et des conditions suivantes:

·        s'abstenir de consommer de l'alcool, d'en avoir en sa possession et de fréquenter des bars ou autres débits de boisson, sauf des restaurants pour y consommer un repas;

·        poursuivre son programme de réhabilitation à Domremy, vu son consentement;

·        demeurer à sa résidence de 18 heures à 6 heures, sauf pour fins de travail, de pratique religieuse, de participation à son programme de réhabilitation ou à toute autre réunion en découlant, ou pour raisons médicales;

suivie d'une ordonnance de probation d'une durée d'une année assortie des conditions obligatoires de l'article 732.1 (2) C.cr. et des conditions suivantes: s'abstenir de consommer de l'alcool et de fréquenter des bars ou autres débits de boisson sauf un restaurant pour y consommer un repas.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[13]           ACCUEILLE le pourvoi;

[14]           INFIRME le jugement de première instance;

[15]           CONDAMNE l'intimé à une peine d'emprisonnement de 12 mois, à être purgée dans la collectivité, à compter du présent arrêt, assortie des conditions obligatoires énoncées à l'article 742.3 (1) C. cr. et des conditions suivantes:

·        s'abstenir de consommer de l'alcool, d'en avoir en sa possession et de fréquenter des bars ou autres débits de boisson, sauf des restaurants pour y consommer un repas;

·        poursuivre son programme de réhabilitation à Domremy, vu son consentement;

·        demeurer à sa résidence de 18 heures à 6 heures, sauf pour fins de travail, de pratique religieuse, de participation à son programme de réhabilitation ou à toute autre réunion en découlant, ou pour raisons médicales;

suivie d'une ordonnance de probation d'une durée d'une année assortie des conditions obligatoires de l'article 732.1 (2) C.cr. et des conditions suivantes: s'abstenir de consommer de l'alcool, d'en avoir en sa possession et de fréquenter des bars ou autres débits de boisson sauf un restaurant pour y consommer un repas.

 

 

 

 

 

 

 

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

 

Me Charles Levasseur

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Pour l’appelante;

 

Me Pierre Ayotte

FONTAINE, AYOTTE

Pour l’intimé.

 

Date d’audience :

Le 7 octobre 2005

 



[1]    R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 ; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 ; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 .

[2]    [2000] 1 R.C.S. 61 .

[3]    Id., 125-126.

[4]    Id., 124.

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