Décision

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Bérubé et Toitures Hogue inc.

2008 QCCLP 945

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

18 février 2008

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

280156-64-0601      318078-64-0705

 

Dossier CSST :

126118793

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Bérubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Toitures Hogue inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 280156-64-0601

[1]                Le 24 janvier 2006, monsieur Denis Bérubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 janvier 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier : 318078-64-0705

[3]                Le 15 mai 2007, le travailleur dépose une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 20 avril 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er février 2007 et déclare que :

-          l’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire dont le revenu annuel brut est estimé à 17 206,00 $ constitue un emploi convenable pour le travailleur,

-          le travailleur  est capable d’exercer cet emploi à compter du 31 janvier 2007,

-          que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard le 31 janvier 2008, après quoi, il verra son indemnité réduite telle qu’établie selon le tableau de calcul, soit 21 540,64 $ par année, soit 826,21 $ toutes les deux semaines.

[5]                Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, les 4 octobre 2007 et 28 janvier 2008, à Saint-Jérôme ; la CSST y est également représentée par une procureure.  Par lettre de son représentant datée du 24 septembre 2007, Les Toitures Hogue inc. (l’employeur) a avisé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience et a soumis une argumentation écrite concluant au rejet des deux requêtes présentées par le travailleur ; confirmation de cette absence à l’audience ajournée également a été réitérée par la lettre en date du 22 janvier 2008.

LES OBJETS DE CONTESTATION

Dossier : 280156-64-0601

[6]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier : 318078-64-0705

[7]                Le travailleur demande de déclarer que l’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire ne constitue pas pour lui un emploi convenable.

OBJECTION À LA PREUVE

[8]                Le procureur du travailleur désire verser en preuve le dossier médical complet constitué par l’Hôpital de réadaptation Villa Médica où le travailleur a reçu des soins à la suite de l’accident du travail dont il a été victime.

[9]                La procureure de la CSST s’objecte au dépôt en preuve d’une partie de ce dossier, en particulier un disque cd-rom contenant des photographies du travailleur prises en 2005, lesquelles montrent les importantes brûlures qu’il a subies et leur évolution à diverses dates.  La procureure soutient que ces photographies ne sont pas pertinentes aux objets de litige dont le tribunal est saisi, notamment en ce qu’elles ne sont pas contemporaines ni à l’époque de détermination du droit du travailleur à l’allocation d’aide personnelle à domicile ni à celle de détermination d’un emploi convenable pour lui.

[10]           Par décision intérimaire du 23 novembre 2007, le soussigné a autorisé le dépôt en preuve dudit dossier médical, dans son intégralité, c’est-à-dire incluant le cd-rom décrit précédemment, sous réserve de l’objection formulée par la procureure de la CSST dont il disposerait dans le cadre de la décision sur le fond, après que toute la preuve ait été administrée.

[11]           Il y a donc lieu de disposer maintenant de l’objection.

[12]           La règle fondamentale en matière de recevabilité d’un élément de preuve est celle de sa pertinence par rapport au litige à trancher.  L’article 28 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[2] y fait référence dans les termes suivants :

28. Le commissaire peut refuser de recevoir une preuve qui n'est pas pertinente, qui

est inutilement répétitive ou qui n'est pas de nature à servir les intérêts de la justice.

 

 

[13]           La concomitance d’un fait avec l’objet du litige n’est pas le seul critère permettant d’en apprécier la pertinence.

[14]           En fait, il s’agit plutôt d’évaluer si l’élément de preuve proposé a un « rapport véritable avec le litige »[3].

[15]           Plus particulièrement, en l’espèce, il y lieu de voir si le dossier médical proposé, incluant le cd-rom visé par l’objection, « contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige » ou s’il « pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un élément de preuve »[4].

[16]           Ainsi, dans le présent cas, bien qu’elles n’aient pas été prises de façon contemporaine aux décisions rendues par la CSST sur les matières faisant l’objet du litige dont le tribunal est saisi, les photographies en cause permettent d’apprécier la nature, la gravité et l’étendue des blessures subies par le travailleur, tous des facteurs susceptibles d’aider le tribunal à apprécier, d’une part, son besoin d’aide personnelle à domicile et, d’autre part, sa capacité résiduelle à exercer un emploi.  En ce sens, elles sont donc pertinentes.

[17]           Par ailleurs, aux yeux du tribunal, ce simple dépôt documentaire ne constitue pas une preuve « inutilement répétitive ».

[18]           Enfin, il n’a pas été démontré que la production de ce document puisse être de nature à desservir les intérêts de la justice.

[19]           Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’élément de preuve proposé par le procureur du travailleur.

[20]           Bien sûr, par cette décision sur la recevabilité, le tribunal ne se prononce pas sur la force probante de ce fait, laquelle doit faire l’objet d’appréciation, comme tout autre élément de preuve admis, en vue de la résolution du fond du litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les contestations devraient être rejetées.  Devant le manque de collaboration du travailleur, la CSST n’avait d’autre choix de procéder comme elle l’a fait, c’est-à-dire de déterminer unilatéralement un emploi convenable.  L’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire satisfait à tous les critères prévus à la Loi pour le qualifier d’emploi convenable.  Le travailleur n’a pas droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile, car il est capable de prendre soin de lui-même.

[22]           Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que les deux contestations devraient être accueillies.  L’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi parce que le travailleur n’a pas la capacité résiduelle requise pour satisfaire à ses exigences, parce qu’il n’a pas une formation académique suffisante et que cet emploi ne présente pas pour lui une possibilité raisonnable d’embauche.  Le travailleur a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile puisque, selon la preuve prépondérante, il n’est pas en mesure de prendre seul soin de lui-même.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Contexte

[23]           Le travailleur était aide-compagnon couvreur pour le compte de l’employeur.  Au moment de son accident, il était âgé de 45 ans.

[24]           Le 16 août 2004, il a fait une chute au travail dans du goudron en ébullition, ce qui lui a causé de très graves blessures : brûlures sur 15 % de la surface corporelle, de troisième degré au niveau du membre supérieur gauche, du flanc gauche et du bas du dos, syndrome algodystrophique du membre supérieur gauche, capsulite adhésive de l’épaule gauche, lombalgie post-traumatique et syndrome de stress aigu qui s’est ensuite transformé en syndrome de stress post-traumatique avec réminiscences, cauchemars, craintes et troubles du sommeil.

[25]           D’abord hospitalisé à l’unité des grands brûlés de l’Hôtel-Dieu de Montréal, jusqu’au 7 septembre 2004, où il a notamment été intubé[5] et a subi un débridement chirurgical avec autogreffe en provenance des cuisses et des mollets, le travailleur a ensuite séjourné, jusqu’au 24 septembre suivant, à l’Hôpital de réadaptation Villa Médica[6].  Ensuite, il a continué de fréquenter assidûment ce dernier établissement, sur une base externe, pendant plus d’un an[7].

[26]           En outre d’une médication variée, puissante et abondante (Naprosyn, Césamet, Cipralex, Statex, Ativan, Novolorazem, Novo-Naprox, Triamcinolone, Depo-Medrol, Novo-Gesic, etc.) dont une bonne partie lui est encore prescrite [notamment, Clonazepam, Wellbutrin, Duragesic (12mcg/hr en timbre) et Ran-fentanyl (25 mcg/hr en timbre, selon la pièce T-4], le travailleur a reçu des traitements en physiothérapie et en ergothérapie, ainsi que des blocs stellaires et facettaires, de même que trois arthrographies de distension et plusieurs infiltrations de cortisone à l’épaule, en plus de bénéficier d’un suivi en psychothérapie toujours en cours.

[27]           Trois Rapports d’évaluation médicale, en décembre 2005, juin 2006 et septembre 2007, décrivent les séquelles permanentes que le travailleur a subies.

[28]           Au dernier décompte, l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle s’élève à 113,65 %, mais d’autres déficits restent encore à évaluer.

[29]           Le travailleur conserve des limitations fonctionnelles importantes, en regard de son épaule et de son rachis lombaire, en raison notamment des ankyloses constatées lors de l’examen de septembre 2007.

[30]           Le travailleur est encore très souffrant, et ce, de façon continuelle.  Ses médecins ont recommandé qu’il soit suivi en clinique de la douleur, à long terme.

L’allocation d’aide personnelle à domicile

[31]           Le droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile est régi par l’article 158 de la Loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[32]           Outre le fait que l’aide réclamée doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile - ce qui n’est nullement contesté en l’espèce-, la victime doit donc être à la fois incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques pour pouvoir bénéficier de cette prestation.

[33]           Estimant que, dans le présent cas, le travailleur était capable de prendre seul soin de lui-même, la CSST a refusé sa demande d’allocation, en dépit du fait qu’elle reconnaissait son inaptitude à effectuer sans aide les tâches domestiques.

[34]           Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»[8].

[35]           Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.

[36]           Témoignant à l’enquête, madame Isabelle Landry, conseillère en réadaptation responsable du dossier du travailleur à la CSST et qui à ce titre a rendu la décision initiale refusant le droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile, reconnaît que c’est elle qui a rempli et complété la Grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique datée du 25 octobre 2005 et reproduite au dossier[9].  Donc, cette évaluation n’est pas celle de l’ergothérapeute Sylvie Curadeau qui s’est rendue au domicile du travailleur, en septembre et en octobre 2005, pour évaluer ses besoins, mais bien celle du décideur lui-même.

[37]           Dans cette grille d’analyse, madame Landry a inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » dans la préparation du souper.  Elle a aussi inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » pour le ménage léger de même que « besoin d’assistance complète » pour le ménage lourd.

[38]           À la lumière de la jurisprudence précitée, cela suffit pour conclure que le travailleur satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 158 de la Loi et qu’il a, par conséquent, droit à l’allocation réclamée.

[39]           Mais il y a plus.

[40]           Madame Landry précise s’être inspirée des conclusions de madame Curadeau pour faire ses inscriptions ; ainsi, lorsqu’elle jugeait, à la lecture du rapport de l’ergothérapeute, que le travailleur pouvait réaliser seul une activité quelconque, bien que cela puisse s’avérer difficile pour lui, elle encerclait la case « 0 » signifiant que le travailleur n’avait « aucun besoin d’assistance » pour s’en acquitter.

[41]           Par exemple, madame Landry a jugé que le travailleur n’avait « aucun besoin d’assistance » pour assurer son hygiène personnelle.

[42]           Le tribunal ne trouve pas que cette façon de faire est satisfaisante et fiable puisqu’elle introduit une certaine part d’arbitraire dans l’interprétation des constats d’autrui.  La qualification de madame Landry pour ainsi substituer son évaluation à celle de madame Curadeau n’a pas été établie.

[43]           Le tribunal trouve une illustration de cette distorsion dans l’appréciation qu’a faite madame Landry des extraits suivants du rapport de madame Curadeau :

Monsieur présente certaines difficultés pour prendre soin de lui.  On observe que la douche téléphone facilite son hygiène dans le bain.  Par contre, monsieur présente encore des difficultés à se laver le dos, surtout à cause de sa limitation au niveau de l’épaule gauche.

Recommandation : Nous lui avons fourni une brosse à long manche courbée pour faciliter l’hygiène du dos et compenser la difficulté qu’il présente avec son épaule gauche.

 

On observe que l’application de crème et du savon exfoliant dans le dos nécessite l’aide de sa conjointe puisqu’il ne parvient pas à rejoindre cette partie seul.

 

Monsieur a aussi certaines difficultés à se laver les cheveux à cause de sa limitation articulaire au niveau de l’épaule gauche.  Il faut aussi tenir compte que monsieur a les cheveux très long et que cela peut aussi compliquer le lavage avec une seule main.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[44]           Un lecteur, au fait de l’ensemble du dossier du travailleur concerné, devrait s’interroger sur l’efficacité de la solution proposée : une brosse à long manche pour se frotter le dos représente-t-elle vraiment une mesure de compensation adéquate pour une personne brûlée au troisième degré dans le dos et qui doit encore y appliquer de la crème et y utiliser du savon exfoliant ?  Madame Landry ne semble pas s’être posé la question.

[45]           Dans son témoignage, le travailleur déclare que la brosse fournie par madame Curadeau lui « grafignait » le dos plutôt que de le laver.

[46]           Le tribunal note qu’aucune recommandation n’est faite pour obvier à l’aide indispensable de la conjointe quant aux soins du dos ou pour solutionner le problème du lavage des cheveux.  Madame Landry n’explique pas avoir tenu compte de cette carence.

[47]           Le travailleur jure que c’est sa conjointe qui a toujours appliqué la crème dans son dos ; c’est aussi elle qui lui lave les cheveux, depuis le début.

[48]           Pourtant, il s’agit bien là d’activités d’hygiène personnelle que le travailleur n’est pas en mesure d’accomplir par lui-même.

[49]           En conclusion de son rapport, madame Curadeau reconnaît d’ailleurs cette situation et rappelle que le travailleur demeure limité dans ses activités quotidiennes à cause des séquelles permanentes de sa lésion professionnelle, « surtout en lien avec l’hygiène » :

Monsieur est davantage limité par sa difficulté à utiliser efficacement son membre supérieur gauche et sa difficulté à demeurer dans la même position à cause de ses douleurs lombaires.  Ceci a un impact plus important sur ses activités de la vie domestique et communautaire qui exigent l’utilisation des deux membres supérieurs.  Par contre, nous notons que monsieur demeure limité lors de l’exécution de certaines activités quotidiennes, surtout en lien avec l’hygiène.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[50]           L’ergothérapeute Louise Hébert, de l’Hôpital de réadaptation Villa Médica, partage cet avis et note, dans son évaluation initiale en physiothérapie et ergothérapie du 10 septembre 2004, que le travailleur a besoin d’aide pour assurer ses soins personnels, tant au niveau de l’hygiène qu’au niveau de l’habillage.

[51]           Le travailleur confirme avoir essayé d’enfiler ses bas à l’aide du « bâton d’habillage » recommandé par madame Curadeau ; il affirme n’avoir jamais réussi.  De fait, dit-il, le seul outil d’aide technique fourni qui lui ait été d’une quelconque utilité est une poignée servant à ramasser des objets par terre.

[52]           Le travailleur confirme ne pouvoir se débrouiller sans aide pour prendre son bain, se couper les ongles d’orteils et faire les repas.

[53]           Dans son rapport d’évaluation du 27 avril 2006, l’ergothérapeute Mylène Fortier relate les constatations faites lors de sa visite au domicile du travailleur, le 21 mars précédent.  Ces observations, dont il est inutile de reprendre ici la nomenclature complète, corroborent, en tous points, le témoignage du travailleur.

[54]           Le tribunal souligne que madame Fortier fonde sa propre évaluation des besoins du travailleur sur ses propres constats.  C’est elle-même qui a complété toutes les rubriques comprises dans la grille d’analyse, et ce, en y appliquant ses connaissances professionnelles et en justifiant son appréciation lorsque requis.

[55]           En outre, madame Fortier explique pourquoi les aides techniques et recommandations proposées par madame Curadeau n’ont pas eu, pour le travailleur, l’effet bénéfique escompté :

Nous constatons que les aides techniques fournies à monsieur Bérubé ne sont pas utilisées, ce qui est tout à fait compréhensible.  Les équipements fournis à monsieur Bérubé sont des items habituellement indiqués pour un individu devant fonctionner avec un seul membre supérieur, et servent alors à compenser le manque de fonction de ce membre (ex : hémiparésie, amputation).  Par contre, monsieur Bérubé présente en plus des douleurs lombaires qui restreignent sa mobilité et ses tolérances posturales, ce qui n’a pas été considéré lors de l’attribution de ces dernières.  Un essai avec monsieur Bérubé et un suivi adéquat de la part de l’ergothérapeute aurait permis de confirmer que certains équipements sont inutiles pour monsieur Bérubé.  De plus, ces derniers ne peuvent couvrir l’ensemble des besoins que présente monsieur Bérubé.  Notons à titre d’exemple que le fait de fournir une planche à découper pour couper les aliments ne rend pas le travailleur autonome à la préparation des repas puisqu’il ne peut toujours pas manipuler les chaudrons lourds, atteindre les armoires sous le comptoir, ni demeurer debout  à la cuisinière.  De plus, certains besoins n’ont pas été considérés (ex : laver les cheveux, couper les ongles d’orteil, lacer les chaussures) et pour lesquels aucune adaptation n’a été suggérée.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[56]           Bref, l’ensemble de la preuve étant considéré, l’interprétation personnelle que la conseillère en réadaptation a faite du rapport et des recommandations de l’ergothérapeute chargée d’évaluer les besoins du travailleur est erronée.

[57]           Le tribunal doit préférer à cette démarche empreinte d’arbitraire celle, plus rigoureuse et collée à la réalité, suivie par l’ergothérapeute mandatée par le procureur du travailleur.

[58]           Le tribunal en arrive donc à la conclusion que le travailleur a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile.  Reste à en déterminer, sinon le montant, du moins les données de base servant à son calcul.

[59]           Tel que demandé, madame Fortier a complété deux grilles d’analyse des besoins du travailleur : l’une, pour la période s’étendant du 3 septembre au 1er novembre 2004 et l’autre, du 2 novembre 2004 à ce jour.  Elle explique cette démarche par le fait que les besoins du travailleur étaient plus grands au cours de la première période, au sortir de l’hôpital, qu’ils ne l’ont été par la suite, au fur et à mesure que son état s’améliorait (« monsieur Bérubé nous mentionne que son autonomie s’est améliorée en novembre 2004 »).

[60]           Le fait qu’il s’agisse là d’une évolution normale, sur le plan médical, ne fait pas l’objet de controverse.  En effet, répondant à une question du banc, madame Landry reconnaît que, suivant son expérience, les besoins en aide personnelle à domicile sont plus importants chez les victimes au début et qu’ils vont en diminuant par la suite.

[61]           Dans son Rapport final du 8 juin 2006, le docteur Lasalle déclare la lésion du travailleur consolidée en date du 11 juin 2006.

[62]           Une partie de la réclamation du travailleur pour allocation d’aide personnelle à domicile vise donc une époque à laquelle sa lésion n’était pas encore consolidée.  À ce moment là, l’existence d’une atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle n’était pas établie.  Ladite allocation constitue une mesure de réadaptation.  Or, le droit à la réadaptation est tributaire, aux termes de l’article 145 de la Loi, de l’existence d’une atteinte permanente.  Normalement donc, une allocation n’est pas payable pour une période antérieure à la consolidation d’une lésion.

[63]           Une allocation d’aide personnelle à domicile peut cependant être versée, même pour une période antérieure à la consolidation, lorsque la gravité intrinsèque de la lésion permet de prévoir qu’elle entraînera probablement une atteinte permanente ; dans un tel contexte, l’aide personnelle à domicile devient un élément faisant partie intégrante du plan thérapeutique qui est susceptible de réduire la durée de la période de consolidation[10].  C’est assurément le cas en l’espèce.

[64]           Le travailleur a donc droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile, tenant compte de ses besoins, et ce, même pour la période précédant la consolidation de sa lésion.

[65]           Le tribunal ne peut cependant faire droit entièrement à la demande du travailleur, telle que formulée, c’est-à-dire lui reconnaître le droit à l’allocation dès à compter du 3 septembre 2004.  En effet, selon la preuve documentaire versée au dossier, en l’occurrence le Rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Lasalle le 8 juin 2006, le travailleur n’a réintégré son domicile qu’à compter du 24 septembre 2004, à la fin du séjour à l’Hôpital de réadaptation Villa Médica ; avant cette date, il n’avait pas besoin d’aide personnelle à domicile puisqu’il ne résidait pas à cet endroit.

[66]           Tenant compte de la preuve administrée, le droit du travailleur à une allocation d’aide personnelle à domicile sera donc reconnu pour deux périodes distinctes, soit du 24 septembre au 1er novembre 2004, en premier lieu, et puis, du 2 novembre 2004 jusqu’à ce jour.

[67]           Pour la période allant jusqu’au 1er novembre inclusivement, madame Fortier évalue les besoins du travailleur comme suit :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

1.5

 

 

Le coucher

 

2.5

 

 

Hygiène corporelle

 

1.5

 

 

Habillage

 

1.5

 

 

Déshabillage

 

1.5

 

 

Soins vésicaux

 

1.5

 

 

Soins intestinaux

 

1.5

 

 

Alimentation

 

 

 

 

Utilisation des commodités du domicile

4.0

 

 

 

Préparation du déjeuner

2.0

 

 

 

Préparation du dîner

4.0

 

 

 

Préparation du souper

4.0

 

 

 

Ménage léger

1.0

 

 

 

Ménage lourd

1.0

 

 

 

Lavage du linge

1.0

 

 

 

Approvisionnement

3.0

 

 

 

 

TOTAL                                                                                      31.5 /48 points

[68]           En l’absence de preuve valable à l’effet contraire, le tribunal retient cette évaluation et conclut que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur cette base, pour la période comprise entre le 24 septembre et le 1er novembre 2004.

[69]           Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle procède au calcul de l’allocation payable au travailleur.

[70]           Pour la période s’étendant du 2 novembre 2004 à ce jour, l’évaluation de madame Fortier est la suivante :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

 

 

 

Le coucher

 

 

 

 

Hygiène corporelle

 

2.5

 

 

Habillage

 

1.5

 

 

Déshabillage

 

1.5

 

 

Soins vésicaux

 

 

 

 

Soins intestinaux

 

 

 

 

Alimentation

 

 

 

 

Utilisation des commodités du domicile

 

 

 

 

Préparation du déjeuner

 

 

 

 

Préparation du dîner

 

 

 

 

Préparation du souper

4.0

 

 

 

Ménage léger

 

0.5

 

 

Ménage lourd

1.0

 

 

 

Lavage du linge

1.0

 

 

 

Approvisionnement

 

1.5

 

 

 

TOTAL                                                                                      13.5 /48 points

[71]           Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le tribunal conclut que le travailleur a droit à une allocation calculée sur cette base, à compter du 2 novembre 2004.

L’emploi convenable

[72]           Il s’agit maintenant de décider si l’emploi d’auxiliaire de laboratoire constitue pour le travailleur un emploi convenable au sens de la Loi, comme l’a déterminé la CSST.

[73]           Selon la définition qu’on en retrouve à l’article 2 de la Loi, l’emploi convenable doit, entre autres caractéristiques, être approprié pour le travailleur, tenir compte de sa capacité résiduelle et lui offrir une possibilité raisonnable d’embauche :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[74]           Selon la preuve, le travailleur n’a jamais occupé d’emploi autre que ceux de journalier ou manoeuvre sur des chantiers de construction, se limitant d’ailleurs au revêtement des toitures.  Selon l’expression populaire, il « ne faisait pas dans la dentelle », ses tâches impliquant du gros œuvre, plutôt que du travail de précision.  Par définition, il a toujours travaillé à l’extérieur.

[75]           Comme le travailleur le souligne lui-même, abstraction faite d’une formation en santé et sécurité sur les chantiers reçue en 1978 se résumant en fait à copier les informations déjà inscrites sur le tableau noir, il n’a pour ainsi dire jamais reçu aucune formation quelconque ; tout ce qu’il sait, il l’a appris « sur le tas ».

[76]           Avant son accident, il gagnait bien sa vie en exécutant un travail qu’il aimait, le seul dont il ait été capable, de toute façon.

[77]           En effet, au chapitre des acquis scolaires, la fiche du travailleur est extrêmement pauvre.  Après avoir été « promu » en deuxième année primaire parce qu’il en était à sa troisième tentative de réussir la première, il a longtemps stagné à ce niveau pour finalement abandonner l’école, à l’âge de 15 ans.

[78]           Le travailleur déclare pouvoir lire un texte simple et court, mais admet que, rendu au bas d’une page, il a tout oublié de son début.  Quant à écrire un texte, il déclare qu’il « ne sait pas plus qu’il faut, précisant n’avoir jamais eu l’occasion de rédiger une simple lettre, de toute sa vie ; il ne croit pas en être capable.

[79]           Dans son Rapport d’évaluation médicale du 8 juin 2006, le docteur Lasalle conclut que le travailleur est en réalité un « analphabète ».

[80]           Il n’est donc pas étonnant que le travailleur ait manifesté très peu d’intérêt pour un travail confiné à un milieu clos et qui exige de la minutie ainsi qu’un minimum de capacité à lire et comprendre des communications techniques écrites.

[81]           La CSST fait grand état du fait que selon les données consignées dans la banque Repères, une « formation en cours d’emploi » serait offerte aux candidats briguant le poste d’auxiliaire de laboratoire dentaire et que le diplôme d’études secondaires (DES) n’est pas exigé par tous les employeurs.

[82]           Pourtant, toutes les offres d’embauche répertoriées par la CSST elle-même exigeaient ledit diplôme comme prérequis, sauf chez Dentachrome à Montréal.

[83]           De plus, dans la mise à jour CNP 2006, on retrouve la mention suivante :

Un diplôme d’études secondaires et une formation en cours d’emploi pouvant aller jusqu’à deux ans est habituellement exigé des auxiliaires dans les laboratoires dentaires.

 

 

[84]           De toute façon, même si l’on tient pour avérée la thèse de la CSST selon laquelle le DES n’est pas exigé comme condition d’embauche, il faut tout de même reconnaître qu’il y a une marge considérable entre la seconde année primaire non complétée du travailleur et un certain niveau d’étude secondaire complété avec succès ; un fossé que malgré toute la meilleure volonté du monde, très peu d’employeurs potentiels seraient disposés à combler.

[85]           Tenant compte de ce qui précède, le tribunal peut difficilement considérer que l’emploi déterminé par la CSST est « approprié » pour le travailleur[11].

[86]           Chose certaine, étant donné son niveau d’instruction limité, son expérience professionnelle totalement inexistante et son degré d’autonomie très restreint au plan des communications écrites, le travailleur ne peut être considéré comme étant « compétitif » avec la cohorte habituelle des aspirants candidats dans la recherche d’un emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire.  Cet emploi ne présente donc pas, pour lui, une possibilité raisonnable d’embauche[12].

[87]           La notion de capacité résiduelle ne fait pas seulement référence aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle mais englobe aussi les autres conditions médicales affectant la santé du travailleur dans la mesure où celles-ci sont médicalement démontrées et existaient au moment de la détermination de l'emploi convenable[13].

[88]           Entrent notamment dans la catégorie des conditions énumérées au paragraphe précédent dont il faut tenir compte pour évaluer la capacité résiduelle du travailleur en l’espèce : sa sérieuse condition psychologique, sa douleur chronique sévère, la lourde médication narcotique ainsi que les antidépresseurs qu’il prend à longueur de journée.

[89]           Selon les feuillets d’information pharmacologique déposés en liasse comme pièce T-4 et le témoignage non contredit du travailleur lui-même, ce dernier souffre de plusieurs déficits qui compromettent gravement sa capacité à exercer l’emploi déterminé.  Il n’a plus de mémoire, plus de patience non plus.  Il est désormais incapable d’entretenir une conversation téléphonique.  Il souffre sans arrêt.

[90]           Chaque matin, le travailleur se lève déjà fatigué.  Il « démarre » sa journée en prenant sa dose de Wellbutrin [un antidépresseur] pour contrôler son humeur laquelle est, entre autres, affectée par les démangeaisons continuelles (« picotements ») qui l’affligent.  Il lui faut trois comprimés de Clonazepam par jour [un anxiolytique] pour « relaxer ».  Il n’a pas de résistance.  Sa journée typique est un « enfer », assure-t-il.

[91]           Le travailleur porte, en permanence, un timbre de perfusion analgésique sur chaque épaule, en maintenant une rotation pour l’un aux 24 heures, et pour l’autre, aux 48 heures.  Il n’en ressent pas moins une douleur constante qui le rend irritable (il dit qu’il « n’est plus endurable à la maison »).

[92]           Plusieurs des malaises et inconvénients que le travailleur dit ressentir figurent à titre d’effets secondaires de ses médicaments dans les feuillets d’information T-4, tels : de la confusion, une fatigue inhabituelle, de la somnolence, des problèmes d’équilibre et de mémoire, des maux de tête, de l’insomnie et des nausées.

[93]           En mai 2005, le docteur Bernard Leduc, physiatre, souligne que le travailleur « a développé un tableau de dysfonction douloureuse chronique de son épaule gauche » pour lequel il recommande qu’il soit « dirigé dans une clinique de la douleur ».

[94]           En juin 2006, le docteur Lasalle rapporte ce qui suit :

Il a encore des troubles de sommeil avec interruptions.  Il arrive que ces interruptions soient causées par des cauchemars où il revoit des événements s’apparentant à son accident.

 

(…)

Il présente une réduction importante d’intérêt pour les activités.  Il est peu actif.

 

Il a le sentiment que sa vie est perturbée à jamais.  Il n’a plus « la capacité, le "guts" d’avant … avant j’étais toujours le premier en haut de la clôture … »

 

Il est mal patient, plus irritable, ce qui a occasionné quelques problèmes avec sa conjointe.

 

Il présente des troubles de concentration, oublie facilement ce qu’on lui a dit.  Il doit faire des efforts pour être certain qu’il a pris sa médication.

 

Il présente des manifestations d’hyper vigilance avec sursaut au moindre bruit soudain.

 

 

[95]           Le tribunal considère qu’un tel état rend le travailleur incapable d’exercer l’emploi que la CSST a déterminé comme lui étant « convenable », lequel requiert concentration, constance, minutie, précision et dextérité fine pour s’acquitter de tâches répertoriées dans la base CNP et dont il ne comprend même pas la signification :

·         Préparer des modèles de plâtre et des moules à partir des empreintes dentaires ;

·         Préparer la cire d’occlusion et les porte empreintes ;

·         Couler l’or ou des alliages de métaux pour les bridges et les bases de prothèses ;

·         Tamponner des matières plastiques dans les moules afin de former des prothèses complètes ou partielles ;

·         Mouler de la cire sur les plaques bases de prothèses pour former le contour des gencives artificielles ;

·         Fabriquer des bagues orthodontiques en or, en argent, en acier inoxydable ou autres métaux ;

·         Terminer la monture de métal des prothèses dentaires et polir les prothèses afin de leur donner un fini naturel.

 

 

[96]           En plus de ne pas être approprié pour le travailleur, de ne lui offrir aucune possibilité raisonnable d’embauche, l’emploi déterminé par la CSST ne correspond pas non plus à sa capacité résiduelle prouvée et connue.

[97]           L’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire n’est pas un emploi convenable au sens de la Loi pour le travailleur.

[98]           La CSST plaide que l’emploi qu’elle a déterminé pour le travailleur et celui qu’il occupait avant son accident ont en commun plusieurs caractéristiques sur les plans des champs d’intérêts (aimer travailler physiquement, accomplir des tâches répétitives selon des normes établies), des inventaires spécialisés (intérêts ICIP : aimer manipuler ou utiliser des objets inanimés - intérêts ICIT : aimer travailler avec des outils, de la machinerie, réparer ou fabriquer des choses - intérêts MEQ-Kuder), de la personnalité, des indices de tempérament, des qualités personnelles exigées, des aptitudes BGTA et des capacités physiques.

[99]           Deux commentaires s’imposent à cet égard.

[100]       D’abord, ce n’est pas une similitude avec le profil de l’emploi prélésionnel qu’il faut nécessairement rechercher dans l’emploi convenable puisque dans des cas comme celui sous étude, la victime elle-même a beaucoup changé, dans son état, dans ses intérêts, dans sa capacité à exercer un emploi.

[101]       Deuxièmement, des centaines d’emplois différents partagent sans doute plusieurs diverses caractéristiques communes.  Mais, celles-ci sont d’ordre trop générique pour permettre de sauter à la conclusion que tous constituent des emplois convenables.  L’application de ses critères, conçus pour favoriser la recherche et l’identification d’emplois, ne peut ni ne doit se faire dans l’abstrait.  Il faut tenir compte des particularités de chaque cas et, surtout, des besoins et limites de chaque individu.

[102]       La justification offerte ici ne saurait être tenue pour concluante, étant donné qu’elle ne colle pas à la réalité du cas.

[103]       Le tribunal tient enfin à préciser qu’aucun grief n’est entretenu à l’égard du fait que la CSST ait ultimement décidé de déterminer unilatéralement un emploi convenable dans le présent dossier.  L’erreur consiste plutôt dans le choix inapproprié qui a été fait et probablement aussi, pour large part, dans la décision de ne fournir au travailleur aucun programme de formation qui soit susceptible de l’aider à garnir son bagage de connaissances, afin de le rendre plus attrayant à l’embauche.

[104]       Les contestations sont bien fondées.

[105]       Le travailleur a toujours droit à la réadaptation ainsi qu’à tous les avantages prévus à la Loi, y compris l’indemnité de remplacement du revenu, jusqu’à ce que la CSST se prononce à nouveau sur sa capacité à exercer un emploi.

[106]       Le dossier doit être retourné à la CSST pour y être traité conformément à la Loi en application de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 280156-64-0601

ACCUEILLE la requête de monsieur Denis Bérubé, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 janvier 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle subie le 16 août 2004, le travailleur a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile calculée, pour la période du 24 septembre au 1er novembre 2004 inclusivement, sur la base de ses besoins évalués à 31,5 points sur un maximum possible de 48 points ;

DÉCLARE qu’à la suite de la susdite lésion professionnelle, le travailleur a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile calculée, à compter du 2 novembre 2004, sur la base de ses besoins évalués à 13,5 points sur un maximum possible de 48 points ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède au calcul de ladite allocation et verse au travailleur les prestations qui lui sont dues, en capital et en intérêts, en application des présentes ;

Dossier : 318078-64-0705

ACCUEILLE la requête du travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 avril 2007, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur ;

DÉCLARE que le travailleur a droit à la réadaptation ;

DÉCLARE que le travailleur a droit à tous les avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y inclus à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce à nouveau sur sa capacité à exercer un emploi ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle en dispose conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et en application des présentes.

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras avocats

Procureur de la partie requérante

 

 

Monsieur Jean-Guy Pilote

Gestess inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Sabrina Khan

Panneton Lessard

Procureure de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          c. A-3.001, r.2.1.001 ; D. 217-2000, a. 30; D. 618-2007, a. 25.

[3]           Jean-Claude ROYER, La preuve civile, Cowansville, éd. Yvon Blais, 3e éd., 2003, no 972

[4]           St-Onge-Lebrun c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, [1990] R.D.J. 561 (C.A.) ; Dentistes (Ordre professionnel des) c. Lyons, D.D.E. 2004D-47 (T.P.), par. 22 ; Claude MARSEILLE, La règle de la pertinence en droit de la preuve civile, Cowansville, Éd. Yvon Blais, Collection Points de droit, 2004, par. 2 ; Jocelyne TREMBLAY et al., Preuve et procédure, Cowansville, Éd. Yvon Blais, Collection de droit 2003-2004, École du barreau du Québec, vol. 2 , pp. 206-207.

[5]           Ce qui implique nécessairement d’être plongé dans un coma médicamenteux

[6]           Information tirée du Rapport d’évaluation médicale du 8 juin 2006 rédigé par le docteur Léo Lasalle, responsable du programme de réadaptation pour les victimes de brûlures graves - Centre d’expertise de l’Ouest du Québec - Programme de traumatologie du MSSS - Hôpital de réadaptation Villa Médica

[7]           Voir notamment les notes d’évolution du docteur Léo Lasalle de décembre 2005

[8]           Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .

[9]           À la page 73

[10]         Marenger et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), 245371-64-0410, 21 avril 2006, J.-F. Martel, (06LP-25) ; Bigeault et Jardin Lee Ste-Thérèse-de-Blainville, 260875-64-0504, 4 décembre 2006, R. Daniel.

[11]         Pour des décisions rendues dans des circonstances comparables, voir : Prévost-Bastien et Au Printemps Gourmet, [2007] C.L.P. 379  ; Tardif et Les habitations Doux Confort, [2005] C.L.P. 1075 .

[12]         En outre des décisions citées à la note précédente, voir les suivantes quant à la notion de compétitivité dans la recherche d’un emploi et l’importance qu’y revêt le niveau scolaire atteint : Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43  ; CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778  ; Bélanger et Castonguay et Frères ltée, 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, (J7-02-41), révision rejetée, 12 juillet 1996, B. Roy ; Lajoie et Système Intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28  ; Gemme et Inter Net ltée, 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon.

[13]         Boulianne et Les Transports Chaumont inc., 292602-63-0606, 18 août 2007, D. Besse ; Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr., 239332-64-0407, 21 décembre 2005, C.-A. Ducharme ; Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé), 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay ; Ricard et Liquidation Choc, [2004] C.L.P. 433 , révision accueillie, 217112-62C-0310, 14 juin 2005, G. Godin, (05LP-106), révision accueillie, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Fortin et Entr. Peinturlure inc., 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision).

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