Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Chartier et Accessoires d'auto Lucien Poulin

2014 QCCLP 5529

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

3 octobre 2014

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

528438-07-1312      536772-07-1403

 

Dossiers CSST :

122809411   128664935

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

528438

536772

 

 

André Chartier

André Chartier

Partie requérante

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Accessoires d’auto Lucien Poulin

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 528438-07-1312

 

[1]           Le 3 décembre 2013, monsieur André Chartier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 21 août 2013 et déclare que le revenu brut annuel à retenir aux fins de la révision des indemnités de remplacement du revenu réduites est de 22 614 $. En conséquence, le travailleur a droit de recevoir la somme de 13 059,31 $ par année à titre d’indemnités de remplacement du revenu réduites. La prochaine révision de ses indemnités est prévue le 9 septembre 2018.

Dossier 536772-07-1403

 

[3]           Le 20 mars 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 11 février 2014 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 25 novembre 2013 et  déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements par des infiltrations avec du Kenalog à la hanche gauche.

[5]           Une audience se tient le 24 juillet 2014 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau lors de laquelle le travailleur est présent. Il se représente seul. Accessoires d’auto Lucien Poulin (l’employeur) n’est pas présent. Sur réception du document médical demandé au travailleur lors de l’audience, les dossiers sont mis en délibéré le 2 septembre 2014.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 528438-07-1312

[6]           Pour le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu réduites, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte du revenu annuel brut de 22 314 $ tel que mentionné dans sa Déclaration de revenus et de prestations pour l’année 2012 soumise à l’Agence du revenu du Canada ainsi que des déductions calculées et rapportées dans un document fourni par sa fille. Ces déductions sont celles qui ont réellement été retenues sur les paies du travailleur.

Dossier 536772-07-1403

 

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des traitements par des infiltrations avec du Kenalog administrés par son médecin.

 

LES FAITS

Dossier 528438-07-1312

 

[8]           La CSST accepte la réclamation du travailleur concernant une maladie professionnelle aux épaules depuis le 29 avril 2002 en raison de son travail de mécanicien.

[9]           Une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles sont accordées au travailleur. En conséquence, ce dernier bénéficie d’un plan individualisé en réadaptation menant à la détermination d’un emploi convenable qu’il est apte à exercer le 9 septembre 2003.

[10]        Dans une décision rendue le 10 septembre 2003, la CSST précise que le revenu annuel brut de l’emploi convenable est évalué à 15 300 $ donnant droit au travailleur à des indemnités de remplacement du revenu réduites. Une première révision des indemnités est prévue le 9 septembre 2005.

[11]        En vue de la révision des indemnités prévue le 9 septembre 2005, le travailleur informe la CSST que son emploi lui procure un taux horaire de 7,60 $. Par extrapolation, la CSST estime son revenu annuel brut à 15 808 $ et elle rend une décision portant sur les indemnités de remplacement du revenu réduites du travailleur. La prochaine révision est prévue le 9 septembre 2008.

[12]        Entre-temps, le 18 octobre 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle chez un nouvel employeur. En conséquence, ses indemnités de remplacement du revenu réduites sont suspendues puisqu’il a droit aux pleines indemnités de remplacement du revenu.

[13]        Aucune révision n’est effectuée le 9 septembre 2008 puisque le travailleur reçoit de pleines indemnités de remplacement du revenu en raison de son nouvel accident.

[14]        La révision subséquente des indemnités de remplacement du revenu réduites s’effectue le 9 septembre 2013 à partir des informations salariales fournies par le travailleur qui exerce un emploi de commis dans une vitrerie depuis le 27 juin 2011.

[15]        Pour l’année 2012, le travailleur informe la CSST que son revenu brut annuel s’établit à 22 614 $ selon son rapport d’impôt de 2012. Le calcul des indemnités de remplacement du revenu réduites auxquelles a droit le travailleur est établi en fonction de ce revenu.

[16]        Dans une décision du 21 août 2013, la CSST informe le travailleur du calcul de ses indemnités de remplacement du revenu réduites ainsi que de la date de la prochaine révision, soit le 9 septembre 2018 :

1) Votre indemnité de remplacement du revenu                                       34,308.17 $

 

2) Votre revenu net

 

Votre revenu brut annuel est de 22,614.00 $.

 

En déduisant les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que les

cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’Assurance-emploi,

nous obtenons un revenu net de 21,248.86 $.                                         21,248.86 $

 

3) Votre indemnité réduite de remplacement du revenu    (1) -( 2) =

 

13,059.31 $

Par année

     500.92 $

Toutes les

2 semaines

 

 

[17]        Dans sa demande de révision de cette décision, le travailleur conteste le revenu brut de l’emploi convenable alléguant qu’il a le même revenu depuis 30 mois. Il mentionne que son taux horaire est de 11 $, mais qu’il ne travaille que 11 mois par année en raison des fermetures en hiver et en été ainsi que de 3 jours fériés rémunérés par année.

[18]        À la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale. Il s’agit du litige dont est saisi le tribunal.

[19]        Le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles ses talons de paie pour les périodes commençant le 4 décembre 2011 jusqu’à son dernier talon du 6 décembre 2012. Sur ces documents, il est écrit que le travailleur est rémunéré au taux de 11 $ de l’heure. Pour l’année 2012, ses revenus bruts cumulatifs s’élèvent à 22 765,11 $, soit 16 793,12 $ en salaire net selon ce document.

[20]        À l’audience, le travailleur dépose d’autres documents faisant état de ses revenus.

[21]        Dans une déclaration de revenus et de prestations, sur un formulaire non signé ni daté de l’Agence du revenu du Canada pour l’année 2012, le travailleur rapporte des revenus bruts de 22 314 $.

[22]        Dans un T-4 modifié émanant de l’employeur et destiné à l’Agence du revenu du Canada pour l’année 2012, le revenu annuel brut du travailleur s’élève à 22 614,0 $.

[23]        Dans un T-4 émanant de l’employeur et destiné à l’Agence de revenu du Québec, le revenu annuel brut du travailleur est de 23 774,31 $ pour l’année 2012.

[24]        Dans un document, complété par la fille du travailleur, selon le témoignage de ce dernier, son revenu annuel brut pour l’année 2012 s’établit à 22 614 $. Les sommes qui auraient été réellement retenues à titre d’impôts fédéral et provincial, de cotisations à l’assurance-emploi, à la Régie des rentes du Québec et au régime de contribution parentale y sont mentionnées.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 528438-07-1312

 

[25]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur puisque le revenu brut annuel utilisé par la CSST de 22 614 $ correspond bien à ce qu’il aurait reçu suivant le T-4 modifié destiné à l’Agence de revenu du Canada. Par ailleurs, le calcul des indemnités de remplacement du revenu réduites apparaît exact en tenant compte des déductions qui doivent être effectuées.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 528438-07-1312

 

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, le 9 septembre 2013, la CSST devait procéder à une révision des indemnités de remplacement du revenu réduites versées au travailleur. Le cas échéant, le tribunal doit déterminer le montant de ces indemnités.

[27]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les modalités de calcul ainsi que la fréquence des révisions pour le versement des indemnités de remplacement du revenu lorsqu’un emploi convenable est déterminé.

[28]        Les articles 49 et 50 de la loi prévoient comment établir le revenu brut annuel de l’emploi convenable lorsque celui-ci est déterminé ainsi que la méthode de calcul.

[29]        Ces articles se lisent ainsi :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

[30]        La première révision des indemnités s’effectue deux ans plus tard suivant l’article 54 de la loi lequel est libellé en ces termes :

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

[31]        Puis, en vertu de l’article 55 de la loi, la révision subséquente doit s’effectuer trois ans plus tard, soit le 9 septembre 2008. Toutefois, puisque le travailleur a subi un nouvel accident du travail et qu’il reçoit de pleines indemnités, aucune révision des indemnités de remplacement du revenu réduites n’est effectuée. Par la suite, les révisions s’effectuent tous les cinq ans suivant l’article 55 de la loi qui stipule ce qui suit :

55.  Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.

__________

1985, c. 6, a. 55.

 

 

[32]        Le travailleur étant retourné au travail en juin 2011 à la suite de son deuxième accident du travail, la CSST devait déterminer si une révision des indemnités de remplacement du revenu réduites devait être effectuée le 9 septembre 2013. Le cas échéant, la CSST devait évaluer le montant des nouvelles indemnités de remplacement du revenu réduites à verser au travailleur. C’est dans ce contexte que la CSST a rendu la décision du 21 août 2013, soit cinq ans après la révision précédente telle que prévu à la loi.

[33]        La CSST a retenu le revenu brut annuel de 22 614 $ mentionné par le travailleur dans un document qu’il lui a fait parvenir.

[34]        La preuve révèle quelques variantes au sujet du revenu brut annuel selon le document utilisé, soit :

·          Selon la demande de révision du travailleur, son revenu brut annuel s’établit à 21 384 $ (11,00 $ de l’heure, 40  heures par semaine, 11 mois par année plus 3 jours fériés);

·          Selon la déclaration sur un formulaire non signé et non daté de l’Agence de revenu du Canada, le revenu brut annuel du travailleur est de 22 314 $;

·          Selon le T-4 modifié et destiné à l’Agence du revenu du Canada, le revenu brut annuel du travailleur est de 22 614 $;

·          Selon le document émis par la fille du travailleur, le revenu brut annuel de ce dernier est de 22 614 $;

·          Selon le T-4 destiné à l’Agence du revenu du Québec, le revenu brut annuel du travailleur est de 23 774,31 $;

·          Selon le dernier talon de paie du travailleur pour l’année 2012, ses revenus bruts cumulatifs s’établissent à 22 765,11 $.

 

 

[35]        La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la version énoncée par le travailleur dans sa demande de révision puisque celle - ci est contredite par la preuve documentaire destinée aux agences de revenus du Québec et du Canada. Le revenu de 21 384 $ est donc écarté.

[36]        La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir le revenu brut annuel de 22 314 $ apparaissant sur la déclaration produite à l’intention de l’Agence de revenu du Canada puisque ce document n’a pas de caractère officiel n’étant ni signé ni daté. Au surplus, ce document est contredit par un relevé T-4 modifié émanant de l’employeur du travailleur et précisant que ce dernier a obtenu un revenu brut annuel de 22 614 $. Cette information est aussi confirmée par un rapport que le travailleur dépose et qui émanerait de sa fille comptable. Notons que ce document n’a de valeur que parce qu’il confirme un relevé officiel puisqu’il n’est ni signé ni daté et que la personne n’a pas témoigné à l’audience.

[37]        La Commission des lésions professionnelles ne retient pas le dernier talon de paie du travailleur pour l’année 2012 établissant que le travailleur aurait reçu 22 765,11 $ en revenus bruts puisque le tribunal n’a pas le détail de tous les relevés de paie et que ce revenu brut peut inclure des sommes pour d’autres motifs qui expliqueraient un revenu supérieur à celui utilisé par la CSST.

[38]        Reste les deux relevés T-4 émis à l’attention des agences de revenu provinciale et fédérale. Le tribunal constate que les sommes y apparaissant sont différentes. Aucune explication n’est fournie justifiant celles-ci. Pour l’agence fédérale, le revenu brut annuel s’établit à 22 614 $, alors que pour l’agence provinciale il est de 23 774,31 $.

[39]        La Commission des lésions professionnelles considère que le revenu brut annuel de 22 614 $ inscrit sur le relevé T-4 modifié et destiné à l’attention de l’Agence du revenu du Canada apparaît plus proche de la réalité du travailleur en plus d’être confirmé par la fille du travailleur selon le témoignage de ce dernier. C’est aussi ce revenu que le travailleur déclare gagner lorsqu’il répond à la demande d’information de la part de la CSST.

[40]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que le revenu brut annuel du travailleur lors de la révision du 9 septembre 2013 doit s’établir à 22 614 $ tel que retenu par la CSST.

[41]        Puisque ce revenu est supérieur à celui utilisé lors de la dernière révision des indemnités de remplacement du revenu réduites versées au travailleur, alors la CSST devait procéder à une révision comme le prévoit l’article 55 de la loi.

[42]        La question du revenu brut annuel étant réglée, il ne reste qu’à évaluer si la CSST a effectué le bon calcul.

[43]        Le travailleur allègue que le revenu net retenu par la CSST de 21 248,86 $ est erroné. Il soutient que ce sont les déductions réelles qui doivent servir à l’établissement de son revenu net. Il dépose le document de sa fille faisant état des véritables déductions pour l’impôt provincial et fédéral, l’assurance-emploi et la Régie des rentes du Québec.

[44]        Or, la loi prévoit à l’article 63 quelles sont les déductions à retenir pour calculer le revenu net retenu d’un travailleur. Cet article stipule ce qui suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

[nos soulignements]

 

 

[45]        Ainsi, la CSST ne doit pas utiliser les déductions réelles effectuées à partir du revenu tiré par un travailleur mais plutôt celles pondérées par tranches de revenus prévues à l’article 63 de la loi. La table des indemnités est publiée chaque année à la Gazette officielle du Québec. Cette table correspond à 90 % du revenu net retenu d’un travailleur[2].

 

[46]        Puisque nous avons déterminé que le revenu brut annuel de l’emploi exercé par le travailleur aux fins du calcul de ses indemnités de remplacement du revenu réduites était de 22 614 $ et qu’il se situe entre deux tranches de la table, alors le dernier alinéa de l’article 63 de la loi prévoit que l’on doit utiliser celui de la tranche supérieure, soit 22 700 $ pour effectuer le calcul.

[47]        Selon la table des indemnités de remplacement du revenu publiée en vertu de l’article 63 de la loi, un revenu brut de 22 700 $ pour l’année 2013 correspond à un revenu net de 19 123,98 $, en tenant compte de la situation familiale du travailleur déclarée au moment de son événement, soit celle d’un travailleur avec une conjointe à charge et une personne mineure ou majeure à charge.

[48]        Toutefois, comme le prévoit l’article 45 de la loi, cette somme correspond à 90 % du salaire net puisqu’il s’agit de la table des indemnités de remplacement du revenu et non des revenus nets. L’article 45 est libellé en ces termes :

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[49]        Selon la jurisprudence du tribunal, pour déterminer le revenu net retenu, on doit utiliser la table publiée par la CSST en application de l’article 63 de la loi et ramener le montant obtenu, lequel correspond à 90 % du revenu net, sur la base de 100 %[3].

[50]        En l’espèce, en effectuant ce calcul[4], alors le revenu net à retenir pour le travailleur doit s’établir à 21 248,86 $ tel que la CSST l’a rapporté dans sa décision.

[51]        Ainsi, la différence entre le montant de l'indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur aurait eu droit s’il n’était pas redevenu capable d’exercer un emploi convenable (34 308,17 $) et le montant du revenu net de l’emploi exercé par le travailleur au moment de la révision (21 248,86 $) permet d’obtenir une somme de 13 059,31 $ par année à compter du 9 septembre 2013 à titre d’indemnités réduites de remplacement du revenu.

[52]        Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par la CSST puisqu’elle a utilisé le bon revenu brut annuel pour l’emploi qu’exerce le travailleur et qu’elle a bien évalué le revenu net à retenir.

[53]        La Commission des lésions professionnelles ayant disposé de ce litige, il reste à traiter du deuxième litige soumis par le travailleur.

LES FAITS

Dossier 536772-07-1403

 

[54]        Le 18 octobre 2005, le travailleur se blesse alors qu’il est commis aux pièces chez l’employeur. Initialement les sièges de la lésion professionnelle reconnus par la CSST se situent à l’épaule gauche et à la région inguinale gauche.

[55]        Par la suite, dans une décision rendue le 1er mai 2008, la CSST reconnaît le lien entre une pathologie au labrum et un abuttement à la hanche gauche et l’événement d’origine.

[56]        Dans un avis rendu le 14 janvier 2009 en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Sevan Gregory Ortaaslan, chirurgien orthopédiste, rapporte que le travailleur est suivi par le docteur Paul E. Beaulé chirurgien orthopédiste qui a procédé à une chirurgie de la hanche gauche et qui lui administre des infiltrations cortisonées à la hanche gauche. Le docteur Ortaaslan évalue que la lésion du travailleur n’est pas consolidée et qu’il doit demeurer sous les soins de son médecin pour recevoir des traitements appropriés.

[57]        Le 14 janvier 2010, le docteur Beaulé procède à une arthroscopie de la hanche gauche. Par la suite, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie et le médecin administre à nouveau une infiltration avec de la cortisone à la hanche gauche.

[58]        Le 14 septembre 2010, le travailleur est examiné par le docteur Georges H.-Laflamme, chirurgien orthopédiste en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Le travailleur rapporte au médecin que les infiltrations administrées à sa hanche ne lui ont procuré qu’un soulagement de quelques heures. Le docteur Laflamme fixe la date de consolidation au 3 juin 2010. Il conclut qu’aucun autre traitement n’est requis. Il précise que le suivi annuel du travailleur pour sa hanche est en lien avec une condition d’arthrose précoce. Il attribue des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 3 %.

[59]        Le 20 septembre 2010, la CSST rend une décision en reprenant les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative.

[60]        Le 11 novembre 2013, le travailleur demande à la CSST le remboursement du coût des traitements par infiltrations avec du Kenalog en raison de ses douleurs persistantes. Il joint une facture au montant de 150 $ émanant du docteur Pierre Saint-Georges, omnipraticien, lequel lui a administré ces traitements. Il n’y a pas d’indication quant au site des trois infiltrations, mais à l’audience, le travailleur précise que le médecin infiltre l’aine et la hanche gauche ainsi que son genou gauche.

[61]        Le 25 novembre 2013, la CSST refuse de rembourser le travailleur puisqu’à la suite de l’opinion émise par le Bureau d'évaluation médicale en 2010, il a été décidé que la lésion professionnelle du travailleur était consolidée et qu’aucun autre traitement n’était requis. La CSST précise que si le travailleur considère que sa lésion s’est aggravée, il lui appartient d’en faire la preuve et de soumettre une réclamation en ce sens. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le présent litige.

[62]        Dans une lettre du 11 juillet 2014, le docteur Beaulé résume la condition du travailleur à la hanche gauche. Il mentionne qu’une nouvelle chirurgie est nécessaire et il le dirige vers un médecin pratiquant sa spécialité au Québec. Le docteur Beaulé pratique en Ontario.

[63]        À l’audience, le travailleur explique que son médecin de famille est le docteur Paquet, mais qu’il est suivi par le docteur Saint-Georges pour ses infiltrations au genou et à la hanche gauche. Malgré la persistance de ses douleurs, il est en mesure de poursuivre son travail.

[64]        Le 30 juillet 2014, à la demande du tribunal, le docteur Saint-Georges produit un complément d’information. Il mentionne que le travailleur est en attente d’une intervention chirurgicale, soit un remplacement de la hanche gauche par une prothèse totale. En attendant, il opine que le travailleur doit recevoir des infiltrations. Il administre de nouveau une infiltration de Kénalog au coût de 120 $.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 536772-07-1403

 

[65]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales accueilleraient en partie la requête du travailleur en autorisant le remboursement du coût des traitements par des infiltrations de Kenalog, mais uniquement pour la hanche gauche et l’aine gauche puisque seuls ces sièges de lésion sont reconnus à titre de lésion professionnelle. Ils sont d’avis que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état, incluant les médicaments et autres soins pharmaceutiques.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 536772-07-1403

 

[66]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements par des infiltrations avec du Kenalog à la hanche gauche.

[67]        En l’espèce, il est exact de dire que la CSST est liée par la dernière évaluation par un membre du Bureau d'évaluation médicale du 14 septembre 2010 et qu’une date de consolidation a été fixée, sans nécessité de soins ou de traitements supplémentaires.

[68]        Toutefois, le tribunal ne croît pas que c’est sous cet angle que la demande du travailleur doit être analysée.

[69]        En effet, la preuve démontre que le docteur Beaulé a déjà administré au travailleur des infiltrations à la hanche gauche avec du Kenalog, alors que sa lésion n’était pas consolidée. Puis, le travailleur est retourné au travail.

[70]        En 2013, la preuve démontre que de nouvelles infiltrations ont été administrées au travailleur sur recommandation de son médecin. Celles à la hanche gauche et à l’aine gauche sont en relation avec sa lésion professionnelle d’origine, ce qui n’est pas le cas pour son genou gauche.

[71]        Le Kenalog est un médicament qui ne peut être administré que par infiltration contrairement à d’autres produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et qui se prennent par voie orale.

[72]        Or, les articles 188, 189 et 194 de la loi prévoient que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Les médicaments font partie de l’assistance médicale et le coût est à la charge de la CSST. Ces articles se lisent ainsi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

 

 

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[73]        De l’avis du tribunal, la CSST fait preuve d’un trop grand formalisme en exigeant que le travailleur produise une Réclamation du travailleur pour obtenir le remboursement du coût de ses infiltrations et qu’il démontre une aggravation. La lettre transmise par le travailleur remplit adéquatement cette fonction.

[74]        Si la CSST avait des raisons de croire que ces traitements n’étaient pas nécessaires, elle avait le loisir de demander une expertise médicale sur cette question et de transmettre le tout au Bureau d'évaluation médicale, ce qu’elle n’a pas fait.

[75]        Le tribunal observe que les infiltrations de Kenalog permettent au travailleur d’obtenir un soulagement temporaire tout en continuant d’exercer son travail. Il s’agit d’un traitement de maintien. Au surplus, la preuve révèle que le travailleur est en attente d’une chirurgie consistant en un remplacement total de la hanche gauche par une prothèse.

[76]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur a droit au remboursement du coût des infiltrations avec du Kenalog pour la hanche gauche et l’aine gauche.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 528438-07-1312

REJETTE la requête déposée le 3 décembre 2013 par monsieur André Chartier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 29 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le revenu brut annuel à retenir aux fins du calcul de la révision des indemnités de remplacement du revenu réduites est de 22 614 $;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu au montant de 13 059,31 $ par année, et ce, jusqu’à la prochaine révision, soit le 9 septembre 2018.

Dossier 536772-07-1403

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 20 mars 2014 par monsieur André Chartier, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue le 11 février 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements par des infiltrations avec du Kenalog pour la hanche gauche et l’aine gauche.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon-Grégoire

 

 

 



[1]           RLRQ., c. A-3.001.

[2]          Chapitre A-3.001, r. 15 (2013).

 

[3]           Ouellet et Groupe Dumoulin Électronique inc., 2013 QCCLP 5445; Barrientos-Santizo et Service Entretien Distinction inc., 2012 QCCLP 2228; Muracca et Entreprises Marchand ltée, 333536-62A-0711, 17 mars 2008, D. Rivard; Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova), 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir.

[4]           (19 123,97 $ ÷ 90) x 100.

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