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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Richelieu-Salaberry |
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 16 octobre 2001 |
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DOSSIERS : |
153654-62C-0101 153656-62C-0101 163270-62C-0106 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
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DOSSIERS CSST : |
114859010 114866031 117512046 119494375 |
AUDIENCE TENUE LE : |
21 août 2001 |
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À : |
Salaberry-de-Valleyfield |
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CENTRE HOSPITALIER DU SUROIT |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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DÉCISION
Dossier 152528-62C-0012
[1] Le 20 décembre 2000, le Centre hospitalier du Suroît (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 1999 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation formulé prévu à l’article 327 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’en conséquence, la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Julie Ouellette le 6 juin 1998 doit lui être imputée.
Dossier 153654-62C-0101
[3] Le 11 janvier 2001, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 1998 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation prévu à l’article 327 (2) de la loi, et qu’en conséquence la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Leboeuf le 11 juin 1998 doit lui être imputée.
Dossier 163656-62C-0101
[5] Le 11 janvier 2001, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 20 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 avril 2000 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation prévu à l’article 327 (2) de la loi, et qu’en conséquence la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Paquette le 10 décembre 1999 doit lui être imputée.
Dossier 163270-62C-0106
[7] Le 18 juin 2001, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 juin 2001 à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2001 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation prévu à l’article 327 (2) de la loi, et qu’en conséquence la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Pierre Leduc le 10 septembre 2000 doit lui être imputée.
[9] À l’audience, l’employeur est présent et représenté.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[10] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit en vertu de l’article 327 (2) de la loi, à un transfert d’imputation et qu’en conséquence, la totalité du coût des prestations versées dans chaque dossier doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
Dossier 152528-62C-0012
[11] Julie Ouellette est au service de l’employeur à titre d’infirmière auxiliaire. Le 6 juin 1998, elle se blesse en aidant une patiente. Un diagnostic d’entorse lombaire est posé le même jour et des traitements de physiothérapie sont prescrits. La lésion professionnelle sera consolidée le 29 juin suivant sans séquelle.
[12] Julie Ouellette a été assignée à des « travaux légers » dès le 7 juin 1998. Au dossier il est mentionné qu’elle était affectée dans une proportion de 90 % à des tâches autres que celles habituellement exécutées.[2] N’ayant pas été en arrêt de travail, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 153654-62C-0101
[13] Nathalie Leboeuf est au service de l’employeur à titre de préposée à l’entretien ménager lourd. Le 11 juin 1998, elle doit consulter suite à une douleur à l’épaule droite. Un médecin pose un diagnostic de tendinite, prescrit des traitements de physiothérapie et recommande des travaux légers. La lésion professionnelle sera consolidée le 31 juillet suivant, sans séquelle.
[14] Nathalie Leboeuf a été assignée à des « travaux légers » dès le 12 juin 1998. Au dossier il est mentionné qu’elle a été affectée à la buanderie où elle devait séparer des serviettes en se servant de son bras gauche. [3] N’ayant pas été en arrêt de travail, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 153656-62C-0101
[15] Sylvie Paquette est au service de l’employeur à titre d’infirmière auxiliaire. Le 10 décembre 1998, elle se blesse au pouce droit en aidant une patiente. Le lendemain, un diagnostic d’entorse au pouce droit est posé et le médecin recommande une assignation temporaire. Le 23 décembre 1998, des traitements de physiothérapie sont prescrits. Le retour au travail régulier se fait le 3 janvier 2000. La lésion professionnelle sera consolidée le 11 février 2000 sans séquelle.
[16] Sylvie Paquette a été assignée à des « travaux légers » dès le 11 décembre 1998. Au dossier il est mentionné qu’elle effectuait seulement 50% de ses tâches régulières.[4] N’ayant pas été en arrêt de travail, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 163270-62C-0106
[17] Jean-Pierre Leduc est au service de l’employeur à titre d’aide en alimentation. Le 10 septembre 2000, il se blesse au coude droit. Le 11 septembre 2000, le médecin traitant pose un diagnostic de « tendinite coude droit » et mentionne « pas d’utilisation bras droit jusqu’au 25 septembre ». Le 19 septembre 2000, le médecin traitant signe un formulaire d’assignation temporaire tel que prévu à l’article 179 de la loi. Il prolonge cette assignation le 20 octobre, 16 novembre et 1er décembre suivant. Des traitements de physiothérapie sont prescrits le 22 septembre 2000. La lésion professionnelle sera consolidée le 28 janvier 2001, sans séquelle.
[18] Jean-Pierre Leduc ayant été placé en assignation temporaire dès le 11 septembre 2000, il n’y a pas eu de versement d’indemnité de remplacement du revenu.
L'ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[19] L’employeur soumet qu’il a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 (2) de la loi parce que dans le cas présent, les travailleurs ont continué à exercer leur emploi jusqu’à la date de consolidation et n’ont eu besoin que d’assistance médicale, soit des traitements de physiothérapie. Ils n’ont pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
[20] L’employeur allègue qu’il ne faut pas confondre la notion de « poste » créée par la convention collective et celle « d’emploi ». L’emploi réfère à un contrat de travail, à une activité professionnelle rémunérée, bref travail et emploi sont synonymes. Suivant donc cette logique, puisque les travailleurs travaillaient tout au long de la période de consolidation de leur lésion professionnelle, ils exerçaient leur emploi. Bien entendu les travailleurs n’étaient pas à leur poste, à leur machine mais ils étaient encore à l’emploi de l’employeur. Ils ont donc continué d’exercer leur emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée leur lésion professionnelle et les frais d’assistance médicale doivent en conséquence être transférés aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation tel que prévu à l’article 327 (2) de la loi, lequel se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[22] En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’un travailleur doit être considéré comme étant incapable d’exercer son emploi lorsqu’il est placé en assignation temporaire en vertu de l’article 179 de la loi, lequel prévoit ceci :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
________
1985, c. 6, a. 179.
[23] C’est ce que concluait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans la cause Centre hospitalier de Beauceville et CSST [5] où elle devait se prononcer sur l’interprétation à donner au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :
« (...) Les notions de capacité et d’incapacité d’exercer son emploi se retrouve à différents articles de la loi, notamment aux articles 44, 46, 48 et 57, articles qui déterminent le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
En matière d’indemnisation, il ne fait pas de doute que la notion de capacité et d’incapacité d’exercer son emploi réfère à l’emploi exercé habituellement par un travailleur et non à ce qu’on convient d’appeler « travail léger », notion qui ne se retrouve pas dans la loi mais qui fait plutôt appel à l’assignation temporaire au sens de l’article 179.
La Commission d’appel ne voit pas pourquoi, en matière d’imputation, le législateur aurait donné à la notion d’incapacité d’exercer son emploi un sens différent de celui qu’il accorde en matière d’indemnisation.
De plus, la Commission d’appel est d’avis qu’il faut d’autant plus conclure en ce sens que l’assignation temporaire est accordée au travailleur en attendant, ainsi que le précise l’article 179, que celui-ci, notamment, « redevienne capable d’exercer son emploi ». À contrario, il faut conclure qu’un travailleur qui bénéficie d’une assignation temporaire n’est pas « capable d’exercer son emploi » au sens du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. »
[24] Ainsi, lorsqu’une assignation temporaire est autorisée par le médecin traitant conformément à la procédure prévue à l’article 179 de la loi, il faut nécessairement présumer que le travailleur qui en est l’objet, est incapable d’exercer son emploi.
[25] En deuxième lieu, tel que précisé par la CALP dans l’affaire Vêtements Howick ltée et Blais [6] lorsque le médecin du travailleur indique dans son rapport « travaux légers », il ne s’agit pas alors d’une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi. Le travailleur n’est pas tenu d’occuper ce travail léger puisque rien dans la loi ne l’oblige à le faire tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[26] Dans un tel cas, l'employeur pourra dans certains cas particuliers bénéficier de l’application de l’article 327 (2) de la loi, s’il démontre que dans les faits, le travailleur a poursuivi son emploi habituel pendant la période de consolidation, c’est-à-dire s’il a réalisé l’essentiel de ses tâches régulières sous réserve de certaines restrictions imposées par son médecin traitant et certains aménagements effectués par l'employeur. [7]
[27] Cette approche pragmatique est aussi celle qui a été privilégiée dans l’affaire Cité de la santé de Laval et CSST [8] où la preuve révélait que les tâches proposées en assignation temporaire équivalent essentiellement au travail habituel. On ne pouvait donc considérer que le travailleur était véritablement en assignation temporaire :
« Ce qu'il importe de retenir dans l'idée de capacité d'exercer son emploi c'est que la travailleuse a pu continuer à faire son travail régulier, a été payée sur une base régulière, n'a pas été remplacée dans son travail ni été assignée à d'autres tâches.
(…)
Ce n'est pas parce que l'«Avis de demande de remboursement de l'employeur» mentionne qu'il y a eu «assignation temporaire» qu'il faut accepter ce fait intégralement quand, dans les faits, la preuve est à l'effet que la travailleuse n'a pas changé de travail, d'horaire de travail et a été intégralement payée pour son travail régulier. Dans le dossier sous étude, la preuve est très claire à l'effet qu'il n'y a pas eu d’assignation temporaire dans le cas de la travailleuse qui a pu, malgré sa lésion professionnelle, continuer à faire son travail habituel. »
[28] En l’espèce, aucune des quatre situations de faits particulières soumises à l’appréciation de la Commission des lésions professionnelles ne correspond à l’une où l’autre des prémisses élaborées ci-dessus.
[29] En effet, après analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que les « travaux légers » assignés aux travailleuses Julie Ouellette, Nathalie Leboeuf et Sylvie Paquette étaient, pour une part importante et significative, différents de leur travail habituel. D’ailleurs, en affectant les travailleuses à un tel travail allégé, l’employeur reconnaît qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer leur travail habituel.
[30] Quant au travailleur Jean-Pierre Leduc, il y a eu dans son cas une assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi. À défaut d’une preuve à l’effet contraire, la Commission des lésions professionnelles présume qu’il était donc incapable d’exercer son emploi.
[31] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l'employeur n’a pas démontré que les travailleuses et le travailleur étaient capables d’exercer leur emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée leur lésion. L’employeur ne peut donc bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 (2) de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 152528-62C-0012
REJETTE la requête du Centre hospitalier du Suroît (l'employeur);
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Julie Ouellette le 6 juin 1998 doit être imputée à l'employeur.
Dossier 153654-62C-0101
REJETTE la requête de l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Leboeuf le 11 juin 1998 doit être imputée à l'employeur.
Dossier 163656-62C-0101
REJETTE la requête de l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Paquette le 10 décembre 1999 doit être imputée à l'employeur.
Dossier 163270-62C-0106
REJETTE la requête de l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Pierre Leduc le 10 septembre doit être imputée à l'employeur.
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Me Johanne Landry |
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Commissaire |
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MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS (Me Isabelle Auclair) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1]
L.R.Q.
Ch.A-3.001
[2]
Notes
évolutives du 22 novembre 1999
[3]
Notes
évolutives du 17 septembre 1998
[4]
Notes
évolutives du 5 avril 2000
[5]
CALP
70554-07-9506, le 3 mai 1996, commissaire J.G.Roy.
[6]
CALP
5338-64-9308, le 18 avril 1995, commissaire L. McCutcheon
[7]
Fertek inc. CLP 154182-62-0101, le 20 juillet 2001, commissaire L.
Vallières
Institut en réadaptation et déficience physique, CLP
141452-32-0006, le 3 avril 2001, commissaire M.A. Jobidon
STCUM
et CSST, CALP 72328-60-9508, le 10
janvier 1997, commissaire B. Lemay
[8]
[1996]
CALP 759
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.