Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales

2023 QCCFP 8

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS No :

2000037

 

 

DATE :

4 mai 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie demanderesse

 

et

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

_______________________________________________________________________

DÉCISION SUR UNE DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération

des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1)

_______________________________________________________________________

[1]               Le 20 avril 2023, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20192023 (Entente).

[2]               L’Association dénonce le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de lui transmettre une liste indiquant la « date d’entrée en fonction » pour chacun des procureurs qu’il emploie, contrairement à ce qui est prévu à l’article 2-1.01 c) i de l’Entente.

[3]               L’Association indique que le DPCP lui fournit une liste dont la « date d'entrée en fonction » ne correspond pas à la « date réelle d'embauche », et ce, pour plusieurs procureurs.

[4]               La Commission ne peut actuellement se saisir de l’avis de mésentente au fond puisqu’elle doit attendre l’expiration du délai de 75 jours prévu à l’article 91.06 de l’Entente avant de l’inscrire au rôle d’audience, à moins d’un désistement.

[5]               Compte tenu du contexte d’urgence allégué par l’Association, l’avis de mésentente est accompagné d’une demande d’ordonnance de sauvegarde provisoire qui est également déposée le même jour, soit le 20 avril 2023.

[6]               Cette demande d’ordonnance de sauvegarde porte aussi sur le refus, selon l’Association, du DPCP de lui fournir la liste indiquant, pour chacun des procureurs qui y travaille, la « date de leur entrée en fonction » contrairement à ce que stipule l’Entente.

[7]               L'Association précise, par ailleurs, que cette liste servira à leurs experts pour effectuer des calculs actuariels qui doivent être soumis, le 12 mai 2023, dans le cadre des travaux du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Comité) qui a été institué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

[8]               Elle estime que le défaut de fournir cette liste l’empêchera de s’acquitter adéquatement de son devoir de représentation de ses membres auprès du Comité.

[9]               Le DPCP rétorque qu’il fournit bel et bien, dans le cadre du prélèvement de la cotisation professionnelle, une liste à l’Association qui comprend, entre autres, la « date d’entrée en fonction » des procureurs, conformément à l’article 21.01 c) i) de l’Entente et que ce fait est d’ailleurs admis par la partie demanderesse.

[10]           Il prétend que l’Association interprète mal la notion de « date d’entrée en fonction » prévue par cette disposition et qu’elle souhaite plutôt obtenir une information qui n’y est pas prévue, soit la « date d’embauche » des procureurs.

[11]           Le fond du litige reposerait donc, selon lui, uniquement sur une différence dans l’interprétation de la notion de « date d’entrée en fonction ». Cette question sera ultérieurement débattue lors de l’audience sur le fond de l’avis de mésentente.

[12]           De plus, le DPCP estime qu’étant donné l’usage que souhaite faire l’Association de cette liste, c’est-à-dire s’en servir auprès du Comité dans le cadre de ses négociations avec le gouvernement, la Commission n’aurait pas la compétence nécessaire pour prononcer une ordonnance de sauvegarde.

[13]           Donc, à ce stade-ci, le DPCP est d’avis que la demande d’ordonnance ne respecte pas les critères jurisprudentiels nécessaires à son émission. D’autant plus que plusieurs de ces critères, dont l’urgence et le préjudice sérieux ou irréparable, ne sont pas liés au respect des conditions de travail prévues à l’Entente, mais aux observations que doit présenter l’Association au Comité.

[14]           La question en litige est la suivante :

  • Est-ce que l’Association réussit à établir l’ensemble des critères jurisprudentiels requis pour qu’une ordonnance de sauvegarde provisoire soit émise par la Commission?

[15]           La Commission juge que l’Association ne remplit pas son fardeau de démontrer la présence des critères nécessaires afin qu’une ordonnance de sauvegarde puisse être émise. La Commission rejette donc la demande de l’Association.

CONTEXTE ET ANALYSE

[16]           Étant donné le caractère exceptionnel de la demande de sauvegarde, l’urgence de la situation invoquée par l’Association et la célérité avec laquelle la décision doit être rendue, la Commission convoque une audience le 28 avril 2023.

[17]           La preuve du DPCP est effectuée par des déclarations sous serment des personnes suivantes :

  • Mme Annie Labrecque, coordonnatrice de l’information de gestion et de la documentation RH à la Direction des ressources humaines du DPCP;
  • M. Jérôme Normand-Laplante, directeur à la Direction de la rémunération globale des régimes particuliers de négociation au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ;
  • M. Edi Oliveira, chef de service des Services du soutien aux activités opérationnelles au ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN);
  • M. Renaud Briggs, chef de service du Service de la production de la paie au MCN;
  • M. Jean-Louis Duchesne, directeur général à la Direction générale des régimes particuliers et des mandats économiques, Bureau de la négociation gouvernementale, au SCT.

[18]           Pour l’Association, son président, M. Guillaume Michaud, présente une déclaration sous serment et la complète en témoignant sur de nouvelles pièces qui sont déposées lors de l’audience.

[19]           Avant de débuter son analyse, la Commission souhaite faire un rappel du contexte entourant cette demande et des faits qui ont donné naissance au litige. 

Les échanges entre l’Association, le DPCP et le représentant du gouvernement

[20]           Le 30 janvier 2023, dans le cadre de sa préparation en vue de ses représentations devant le Comité, l’Association écrit à Me Patrick Michel, directeur des poursuites criminelles et pénales, pour obtenir des données, notamment la « date d’entrée en fonction » des procureurs :

Maître Michel,

La présente vous est adressée en vue des représentations devant le Comité de rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

En effet, nous sommes à collecter certaines informations nécessaires aux diverses expertises qui seront effectuées. Nous avons besoin des données démographiques des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec en date du 1er janvier 2023 et ce, si possible, comptabilisées dans un fichier Microsoft Excel qui peut être traité numériquement.

Pour chaque procureur aux poursuites criminelles et pénale du Québec en service actif au 1er janvier 2023, nous vous demandons de bien vouloir nous donner les précisions suivantes :

  •   Numéro d’identification (les noms ne sont pas nécessaires);
  •   Sexe;
  •   Date de naissance;
  •   Date d’entrée en fonction;
  •   Statut (permanent, temporaire, occasionnel);
  •   Échelon salarial.

Pour chaque procureur retraité entre 2019 et 2022, nous vous demandons de bien vouloir nous donner les précisions suivantes :

[…] Nous vous saurions gré de nous faire parvenir ces informations au plus tard le 17 février 2023.

[Transcription textuelle]

[21]           Lors de sa préparation, l’Association réalise que la « date d’entrée en fonction » des procureurs, transmise par l’employeur dans une liste, n’est pas celle dont elle a besoin. Seules la date de nomination pour un procureur temporaire ou permanent et la date du début du dernier contrat pour un procureur occasionnel sont répertoriées. Or, l’Association souhaite plutôt obtenir la date de la première journée de travail des procureurs à l’emploi du DPCP.

[22]           Rappelons que le Comité, qui exerce son mandat en vertu de la Loi et non de l’Entente, doit évaluer, tous les quatre ans, si la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales est adéquate. Il en est de même des régimes collectifs, des conditions de travail qui ont des incidences pécuniaires, de celles qui concernent l’aménagement du temps de travail ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[23]           Le 22 février 2023, le représentant du gouvernement devant le Comité écrit à l’Association et lui transmet les données demandées.

[24]           Ce même représentant envoie un nouveau courriel à l’Association, le 3 mars 2023, et communique de nouvelles données incluant la « date d’entrée en fonction » des procureurs en date du 1er avril 2022.

[25]           L’Association est d’avis que les données transmises le 22 février 2023 et celles envoyées le 3 mars 2023 ne correspondent pas à ce qu’elle souhaite obtenir. De plus, il est ajouté lors de l’audience que les deux listes contiennent des données différentes.

[26]           Le 2 mars 2023, le DPCP écrit à l’Association afin de lui indiquer que le représentant du gouvernement leur a répondu le 22 février 2023 et l’invite à se référer à cette même personne quand il est question des travaux du Comité :

La présente fait suite à votre correspondance du 30 janvier 2023, ci-jointe, dans laquelle vous sollicitiez notre collaboration aux fins de l'obtention de certaines données démographiques en prévision des travaux du Comité des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Comité).

Votre demande a été transmise à Me Gilles Rancourt, représentant désigné du gouvernement devant le Comité, celui-ci ayant d'ailleurs reçu la même demande de la part de Me Sylvain Lefebvre lequel vous représente dans le cadre des travaux du Comité. Me Rancourt nous informe qu'il a répondu à votre représentant par courriel le 22 février 2023.

Compte tenu du statut réservé au gouvernement dans le cadre de la section III.1 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, je me permets de vous suggérer qu'il serait plus efficace que toute demande concernant les travaux du comité soit adressée directement à l'avocat désigné pour représenter le gouvernement dans le cadre de ceux-ci.

[Transcription textuelle]

[27]           Le 3 mars 2023, l’Association répond au DPCP et invoque pour la première fois l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente afin d’obtenir la « date d’entrée en fonction » des procureurs :

Bonjour Me Bernier,

En réponse à votre courriel, soulignons qu’il existe plusieurs raisons et façons de faire pour effectuer une demande d’informations au DPCP et nous ne croyons pas que le choix du forum soit limitatif puisque cela peut influer sur l’organisme appelé ensuite à évaluer de la raisonnabilité de votre décision. Cette demande vous est adressée afin de pouvoir effectuer notre travail en tant qu’association. Ayant été présente lors de la conférence de gestion du Comité, vous savez pertinemment que Me Rancourt a répondu par la négative à notre demande de recevoir des informations qui sont en possession du DPCP et qui devraient pourtant nous être transmises à chaque 15 jours en conformité avec notre Entente :

2-1.01 c) i) dans les quinze (15) jours qui suivent celui où il a effectué la retenue prévue par la présente section, l'employeur verse à l’association le montant total des retenues et lui transmet de façon sécuritaire une liste indiquant pour chacun des procureurs visés, son nom, son sexe, son numéro d'assurance sociale, son adresse personnelle, l'adresse de son lieu de travail, son statut d'emploi (temporaire, permanent et occasionnel), son classement et son traitement, sa date d'entrée en fonction, sa date de naissance ainsi que le montant de la retenue individuelle. De plus, le document indique si le procureur visé ne travaille pas à temps plein.

Ainsi, selon notre Entente, la réelle date d’entrée en fonction doit nous être transmise, et ce aux 15 jours, ce que nous ne recevons pas actuellement puisque vous avez confirmé que la date qui nous est transmise n’est pas la bonne. Nous nous adressons donc à vous qui êtes l’employeur et notre répondant pour l’application de notre Entente afin de régulariser la situation sans délai. Nous n’avons pas, comme association ayant droit de représentation exclusive, à passer par un tiers afin de vous interpeller relativement au respect de notre entente de travail. C’est donc à bon droit que cette demande vous a été acheminée directement.

Évidemment, nous ne pouvons penser devoir nous adresser à la CFP pour faire trancher une question aussi claire et simple d’accès à l’information de nos membres et nous faisons appel à votre collaboration pour obtenir lesdites données. Nous croyons fermement en une collaboration sincère et courtoise entre nos deux organisations et faisons appel à votre bon jugement dans les circonstances.

[Transcription textuelle]

[28]           Le 6 mars 2023, le DPCP répond en réitérant que la date d’entrée en fonction des procureurs est comprise dans les informations transmises. Il indique ne pas être en mesure d’extraire massivement et de façon automatisée la « date d’entrée en fonction » qui correspondrait à la date réelle d’embauche initiale des procureurs comme le demande l’Association :

[…] Je vous remercie pour ces précisions, vous comprendrez que ma précédente communication suggérait de référer directement à Me Rancourt puisque le premier paragraphe de votre correspondance du 30 janvier 2023 indiquait que la demande nous était adressée en vue des représentations devant le Comité de rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Comité de rémunération).

Sachant maintenant que vous référiez plutôt à la clause 2-1.01 de l’Entente 2019-2023, je peux vous assurer que votre demande sera acheminée dès aujourd’hui à la directrice des ressources humaines du DPCP (en copie au présent courriel), et ce, bien que, comme mentionné par Me Rancourt lors de la dernière conférence de gestion du Comité de rémunération, le DPCP ne soit actuellement pas en mesure d’extraire massivement et de façon automatisée la date d’entrée en fonction des procureurs.

Néanmoins, je souhaite porter à votre attention que la date d’entrée en fonction des procureurs est comprise dans les informations transmises par Me Rancourt à Me Lefebvre, celle-ci ayant été communiquée aux experts du Gouvernement par le Secrétariat du Conseil du trésor pour les fins des travaux du Comité de rémunération. […]

[Transcription textuelle, soulignements de la Commission]

[29]           Le 16 mars 2023, le DPCP écrit à nouveau par courriel à l’Association afin de préciser que les informations demandées ont été envoyées et qu’elles sont exactes :

[…] En ce qui concerne la date d’entrée en fonction, je vous confirme qu’elle est exacte. Celles figurant dans les fichiers transmis à la suite de la correspondance du 30 janvier (de votre part à Me Michel et Me Bernier) et celles dans les fichiers que vous recevez du MCN sont identiques. Il nous parait important de préciser que la date qui figure dans ces fichiers correspond pour le personnel régulier à la date de nomination à titre temporaire et pour le personnel occasionnel, elle fait référence à la date de début du contrat en cours. Cette dernière change donc à chaque nouveau contrat. Ainsi pour un procureur à statut régulier qui aurait été 2 ans occasionnels avant d’être nommé temporaire, la date d’entrée en fonction ne réfère pas à l’embauche du premier contrat occasionnel. Nos systèmes ne nous permettent pas d’obtenir cette information.

En souhaitant que ces informations puissent vous rassurer quant à l’exactitude des informations qui vous sont transmises. […]

[Transcription textuelle, soulignement de la Commission]

[30]           Le 20 mars 2023, l’Association exprime son désaccord avec cette position dans un courriel transmis au DPCP :

Bonjour,

Suite à cette réponse, j’ai pu m’entretenir avec Me Bernier (que je mets en CC) relativement à notre demande puisque j’étais en rencontre avec elle la semaine dernière, mais je tenais tout de même à répondre à ton courriel afin que le tout soit bien clair pour tous.

Nous recevons bien une liste du MCN à chaque 2 semaines ainsi que d’autres données sur un serveur comprenant l’information prévue à l’article 2-1.01 c). Cependant, nous constatons que la date d’entrée en fonction est erronée pour la majorité de procureurs, et ce, de plusieurs années.

Contrairement à ce que vous affirmez, la date d’entrée en fonction fournie dans un document envoyé par Me Rancourt le 3 mars dernier est différente de celle fournie à chaque deux semaines par le MCN. Cependant, le document comprend encore plusieurs irrégularités et nous n’avons toujours pas la date exacte d’entrée en fonction des procureurs, date qui devrait normalement se trouver dans chacun des dossiers d’employés considérant le calcul qui est fait de leur ancienneté pour leurs vacances notamment.

Ainsi, nous réitérons notre demande urgente de nous fournir tel que prévu par notre Entente la réelle date d’entrée en fonction de tous les procureurs.

[Transcription textuelle, soulignement de la Commission]

[31]           La même journée, Me Michaud avise aussi le DPCP que la date d’entrée en fonction des membres de l’exécutif de l’Association est erronée.

[32]           Il précise qu’il a regardé dans le système Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) et qu’il lui a été impossible de trouver sa date réelle d’entrée en fonction, car celle inscrite est erronée. Selon lui, seul le DPCP est en mesure de communiquer cette donnée qu’il détient.

[33]           L’Association poursuit ses demandes afin d’obtenir cette donnée de manière urgente, mais la réponse du DPCP est toujours la même que celle émise le 22 février 2023, soit que la liste a été envoyée et qu’il lui est impossible d’extraire massivement la « date d’entrée en fonction » correspondant à la date réelle d’embauche initiale.

[34]           L’Association dépose alors la demande d’ordonnance de sauvegarde auprès de la Commission afin de forcer le DPCP à lui communiquer les données dont elle souhaite se servir afin de bonifier ses observations devant être présentées au Comité le 12 mai 2023.

L’ordonnance de sauvegarde provisoire

[35]           Conformément à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[1], la « Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit ».

[36]           Ainsi, la Commission a le pouvoir d’émettre des ordonnances de sauvegarde notamment afin de de s’assurer que sa compétence sur le fond d’un dossier soit sauvegardée et que sa décision finale soit susceptible d’être exécutée. Dans l’arrêt Barcelo, la Cour d’appel mentionne[2] : 

On constate que le législateur a rappelé la distinction classique à faire entre la juridiction et les pouvoirs d'un organisme juridictionnel, spécifié que la Commission avait tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction et précisé que ces pouvoirs comportaient notamment le pouvoir de sauvegarder les droits des parties.

Il me paraît manifeste que les droits des parties que la Commission peut sauvegarder sont ceux au sujet desquels la Commission peut statuer à l'intérieur de sa juridiction.  En d'autres mots, le pouvoir de sauvegarde n'étend pas la juridiction de la Commission.

[37]           Pour accueillir une telle demande, l’Association doit prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve,  « une apparence de droit à obtenir le remède demandé [et] subir un préjudice sérieux ou irréparable [en plus de] démontrer que la balance des inconvénients justifie que l’ordonnance soit émise. L’ensemble de ces critères s'analyse globalement et non de façon théorique distinctement les uns des autres. Chaque critère possède une sphère d’influence sur les autres. [3] ».

[38]           La Commission précise qu’une ordonnance de sauvegarde est une mesure exceptionnelle. D’ailleurs, dans l’arrêt FLS Transportation Services Limited[4], la Cour d’appel insiste sur ce fait :

[45] Or, comme le soulignait la Cour suprême du Canada, l’injonction étant un remède discrétionnaire, voire même exceptionnel , le juge doit exercer sa discrétion judiciairement avant de l’accorder ou de le refuser et il n’y a pas d’automatisme à ce sujet. Ainsi, il « [...] ne décernera pas une injonction […] simplement parce que le demandeur y a droit en principe ». Comme le soulignent les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel :

Le tribunal chargé de décider de la demande d’injonction jouit d’un large pouvoir discrétionnaire. Avant d’accorder l’injonction demandée, il peut tenir compte de l’existence d’un autre recours approprié, des délais, de l’attitude des parties, de l’exécution possible de l’ordonnance d’injonction, du fait que cette dernière donne ouverture à d’autres litiges, etc.

[46] Ainsi, même lorsque les quatre critères nécessaires à l’ordonnance de sauvegarde sont remplis, il est possible que le tribunal refuse de la délivrer. Encore faut-il, toutefois, qu’il examine d’abord les critères applicables.

[Soulignements de la Commission; références omises]

[39]           De plus, au stade de l’ordonnance de sauvegarde, la Commission ne statue pas sur le fond du litige comme l’indique la décision Syndicat de l’enseignement du Saguenay[5] :

[107] Pour qu’un droit puisse être sauvegardé, il nous semble, comme préalable, qu’il faut qu’il soit mis en péril. En somme, l’ordonnance sera de mise dans la seule mesure où les droits du requérant risqueraient autrement d’être à jamais perdus et impossible à compenser par décision finale sur le mérite du grief;

[108] Dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, l’arbitre ne peut statuer sur le grief au fond;

[109] Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande l’ordonnance;

[110] L’arbitrage de grief doit demeurer, règle générale, un moyen de contrôle a postiori, et le maintien du statu quo ante ne saurait être une règle générale;

[111] Il s’agit d’une procédure exceptionnelle dont il faut faire usage avec prudence, discernement et circonspection; […]

[Soulignements de la Commission]

L’apparence de droit

Le fond du litige

[40]           La Commission doit s’assurer que la demande de l’Association n’est pas dénuée de fondement, sans décider du fond du litige[6]. Or, c’est exactement ce qu’elle ferait en accueillant la demande d’ordonnance de sauvegarde.

[41]           La Commission partage donc la position du DPCP qui est d’avis que le premier critère d’apparence de droit n’est pas rempli.

[42]           La décision Ville de Gatineau[7] rendue en 2021 explique très bien ce critère et reprend les deux courants jurisprudentiels qui s’en dégagent.

[43]           La Commission en reprend plusieurs passages afin d’illustrer, à son tour, sa pensée :

[20] Dans cette même décision, le décideur traite des deux courants jurisprudentiels développés eu égard au critère de l’apparence de droit :

L’apparence de droit

[30] Avec en filigrane les principes retenus par la Cour suprême en matière d’injonction, la Cour d’appel, dans l’affaire Groupe CRG concluait que pour qu’il y ait apparence de droit, l’étude préliminaire du dossier devait mettre en lumière que la demande principale de la partie demanderesse soulevait une question sérieuse, soulignant au passage la faible exigence de ce premier critère.

Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire.

[31] Dans cette foulée, certains arbitres ont retenu les mêmes principes en matière d’ordonnance de sauvegarde, soutenant le modèle de la question sérieuse comme étant suffisant à la notion d’apparence de droit.

[32] Cette souplesse de l’analyse de ce premier critère fait contraste avec un deuxième courant jurisprudentiel arbitral qui suggère qu’un arbitre devrait s’abstenir d’émettre une ordonnance de sauvegarde sous le seul aspect d’une cause sérieuse sans être en présence, au premier regard de l’apparence d’un droit que soulèverait la question principale.

[33] Cette approche de l’apparence de droit prima facie exige que le droit dont se réclame la partie demanderesse apparait à la simple connaissance des moyens invoqués, sans avoir à les interpréter, étant entendu que cet exercice interprétatif est réservé à l’analyse au fond de l’affaire et non au stade de l’ordonnance de sauvegarde.

[34] Paraphrasant mon collègue Jean-Pierre Lussier que la Cour d’appel a cité avec approbation dans l’affaire Patenaude, je suis d’avis que le droit invoqué par la partie demanderesse au soutien de sa requête en sauvegarde doit être apparent plutôt que simplement défendable.

[35] J’ajouterai qu’à mon sens, cette exigence s’explique par le fait qu’il ressort de l’essence même de la requête en sauvegarde, que le droit revendiqué par la partie demanderesse s’avèrerait être bien fondé, et ce de façon préliminaire. À tous égards, c’est du moins l’effet intérimaire que lui procure l’ordonnance qu’émettrait un tribunal. En cela, il me semble logique que l’apparence de droit requise ne puisse se limiter à la qualification d’une demande défendable, mais bien d’avoir le caractère de prima facie.

[Soulignements de la Commission; références omises]

[44]           La Commission considère que, au stade de l’ordonnance de sauvegarde, si elle doit interpréter un texte pour déterminer si elle est en présence d'un droit apparent, c'est que le droit n'apparaît pas à sa face même.

[45]           En effet, comme l’enseigne toujours la décision Ville de Gatineau[8], le tribunal devrait plutôt attendre le litige au fond pour procéder à cet exercice d’interprétation afin d’avoir en main l’ensemble de la preuve :

[22] De la sorte, si le tribunal doit interpréter un texte qui est au centre du litige pour déterminer s’il est en présence d’un droit apparent, c’est que le droit n’apparait pas à sa face même[9] .Aussi, lorsque les conclusions recherchées sont très semblables ou presque identiques à celles du grief, il y a là une indication que le droit réclamé au stade de la demande d’ordonnance de sauvegarde se rapproche dangereusement du fond du litige, et d’en décider pourrait amener le tribunal à statuer sur le fond du litige alors que seulement une preuve partielle a été administrée, ce qui doit être absolument évité[10] .

[23] Sachant qu’il n’est pas opportun, au stade de l’ordonnance, de se livrer à un tel exercice d’interprétation, l’interprétation du texte par le tribunal devra attendre et l’ordonnance de sauvegarde devra être rejetée ; le tribunal procédera à cette analyse alors qu’il aura en main l’ensemble de la preuve.

[24] En outre, l’absence d’apparence de droit à sa face même, au stade de l’ordonnance de sauvegarde, ne devra pas être interprétée comme concluant à l’inexistence du droit réclamé par le grief[11] .

[25] Pour permettre une ordonnance visant à sauvegarder les droits d’une partie, les deux autres critères doivent aussi être remplis, à savoir, la preuve d’un préjudice irréparable et la balance des inconvénients. À défaut de pouvoir faire la preuve des trois critères, la demande sera rejetée.

[Soulignements de la Commission]

[46]           Or, pour la Commission, il ne fait aucun doute que les conclusions demandées par l’avis de mésentente et par la demande d’ordonnance de sauvegarde sont identiques, mis à part la conclusion concernant les mesures de réparation, à éventuellement octroyer à l’Association, si elle obtient gain de cause au fond. La comparaison des conclusions demandées parle d’ellemême.

[47]           Dans l’avis de mésentente, l’Association demande ce qui suit :

[…] nous demandons à ce que le DPCP transmettre à l’APPCP sans délai, et ensuite à tous les quinze (15) jours conformément à ce qui a été négocié, la liste contenant les dates exactes d’entrée en fonction des procureurs visés en respect de l’Entente et de la Charte de même que tous les dommages découlant du présent recours et la compensation de tous les préjudices en lien avec la contravention à l’Entente, le tout avec intérêts. […]

[Transcription textuelle]

[48]           Dans l’ordonnance de sauvegarde, la conclusion demandée par l’Association est la suivante :

ORDONNER au DPCP de fournir immédiatement la liste de la réelle date d’entrée en fonction des procureurs, et ensuite à chaque quinze (15) jours, conformément à l’article 2-1.01 c) i) l’Entente A-2, et ce, jusqu’à une décision finale sur le fond de l’avis de mésentente A-1 soit rendue […]

[Transcription textuelle]

[49]           L’interprétation que doit faire la Commission quant à la « date d'entrée en fonction » par rapport à la date d'embauche initiale est la pierre angulaire du litige. Or, cet exercice d’interprétation du libellé de l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente devra se faire par la Commission uniquement après l’audience sur le fond du litige. 

[50]           Ainsi, si la Commission accueille l’ordonnance de sauvegarde et ordonne au DPCP de créer une liste contenant la « date d’entrée en fonction » des 796 procureurs, selon l’interprétation de cette notion par l’Association, et de la transmettre à cette dernière, elle se trouverait par le fait même à trancher le litige au fond et rendrait l’audition portant sur l’avis de mésentente dénué d’intérêt, mis à part la question des préjudices et des mesures de réparation.

[51]           Agir de la sorte est à éviter conformément aux principes établis par la jurisprudence. Un tribunal doit absolument attendre qu’une preuve complète puisse être administrée lors de l’audition sur le fond.

[52]           Pour appuyer cette conclusion, la Commission cite à nouveau la décision Ville de Gatineau[12] dont les faits ressemblent au présent litige :

[51] La demande d’ordonnance de sauvegarde du Syndicat consiste essentiellement à réclamer le même remède, soit le maintien de l’horaire 24 heures, que celui réclamé par le grief. […]

[52] Au stade de l’ordonnance de sauvegarde, le tribunal doit faire preuve d’une grande prudence afin de ne pas statuer sur le fond du litige. En présence d’une demande d’ordonnance de sauvegarde s’apparentant grandement au remède réclamé par le grief comme en l’espèce, le tribunal doit s’assurer de limiter l’examen de la preuve en regard de la demande visant la sauvegarde d’un droit qui serait mis en péril et non eu égard au fondement même du grief.

[53] Le tribunal ne doit pas procéder à l’exercice d’interprétation que réclame le Syndicat pour conclure à l’apparence de droit. L’examen des affidavits déposés par les parties et des pièces qui s’y rapportent démontre que le centre du litige tient au fait que les parties interprètent différemment les termes de l’entente qu’elles ont conclue et, que ces termes ne témoignent pas à première vue d’un maintien de l’horaire 24 heures jusqu’à la fin l’année de la levée de l’urgence sanitaire.

[54] Il apparait donc clair qu’un exercice d’interprétation est nécessaire, mais celui-ci ne doit pas avoir lieu à ce stade-ci.

[55] S’il procédait à cette analyse, le tribunal ne rendrait pas service aux parties puisqu’il se trouverait à statuer sur le fond du litige alors qu’elles n’ont pas eu l’opportunité de présenter en détail leurs prétentions et d’administrer l’ensemble de leur preuve.

[56] Ainsi, la lecture de la Lettre d’entente et des documents soumis dans le cadre de la preuve partielle ne démontre pas une apparence du droit réclamé par le Syndicat.

[57] Cette absence d’apparence de droit à première vue ne constitue pas pour autant une démonstration de l’inexistence du droit réclamé par le grief. Toutefois, il fait échec à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.

[Soulignements de la Commission]

[53]           Cette réserve, dont doit faire preuve un tribunal au stade de l’ordonnance de sauvegarde, au sujet d’une question à trancher au fond du litige, se retrouve également dans la décision Syndicat de l'enseignement de la région de Québec, qui est soumise par l’Association[13] :

40. En second lieu, je partage entièrement, par ailleurs, la position selon laquelle la décision sur une ordonnance de sauvegarde doit éviter de se prononcer sur le fond du litige. Sans les identifier, j’observe que certaines sentences franchissent assez clairement cette frontière invisible, ce qui a pour effet d’atténuer le caractère spécifique d’une telle demande interlocutoire. En l’espèce, et ceci doit être très clair, la présente décision ne dispose aucunement du mérite du grief à l’étude, d’autant, je le rappelle, que les parties ont convenu expressément, avant même le début de l’audience, que le litige serait entendu et tranché au fond.

La finalité de l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente

[54]           L’Association admet lors de l’audience qu’elle reçoit, conformément à l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente, une liste de la part du MCN qui contient une colonne s’intitulant « date d’entrée en fonction » ainsi que toutes les autres données[14] auxquelles réfère ce même article :

2-1.00 COTISATION

2-1.01 L'association est autorisée à requérir de l'employeur qu'il prélève, à même le traitement des procureurs, la cotisation professionnelle exigée par l'association conformément aux modalités suivantes :

a) L'employeur retient sur chaque paie du procureur une somme égale à la cotisation fixée par l'association ;

b) l'association communique à l'employeur le montant de la cotisation à prélever. Un changement de montant entre en vigueur le trentième (30e) jour suivant l'avis de l'association ;

c) i) dans les quinze (15) jours qui suivent celui où il a effectué la retenue prévue par la présente section, l'employeur verse à l’association le montant total des retenues et lui transmet de façon sécuritaire une liste indiquant pour chacun des procureurs visés, son nom, son sexe, son numéro d'assurance sociale, son adresse personnelle, l'adresse de son lieu de travail, son statut d'emploi (temporaire, permanent et occasionnel), son classement et son traitement, sa date d'entrée en fonction, sa date de naissance ainsi que le montant de la retenue individuelle. De plus, le document indique si le procureur visé ne travaille pas à temps plein.

ii) Lorsque l'employeur fait défaut de payer dans le délai prévu par le sous-paragraphe précédent, les sommes dues portent intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002), à compter du trentième (30e) jour suivant l'expiration du délai déjà mentionné. Conformément aux modalités prévues à l’alinéa i) du présent paragraphe, l’employeur transmet à l’association le numéro d'assurance sociale de chacun des procureurs visés, et ce, jusqu'à ce que les équipements utilisés par l'employeur soient modifiés de façon à ce qu'un identificateur permette la transmission des renseignements conformément à l'alinéa i) du présent paragraphe.

d) L'association s’engage à tenir l’employeur indemne de toute réclamation qui pourrait être exercée contre lui par suite de la retenue d’une cotisation conformément au présent article sur la paie d'un procureur. Seule l'association est autorisée à effectuer un remboursement des cotisations aux personnes visées.

[55]           L’employeur doit donc fournir à l’Association une liste qui contient les informations prévues à cet article. Or, cette obligation de l’employeur semble remplie puisque le MCN extrait ces informations de façon automatisée, à toutes les périodes de paie, et transmet cette liste à l’Association par courriel depuis l'été 2022. Auparavant, elle était envoyée par la poste.

[56]           Ce qui précède n’est pas contredit par l’Association puisque son président, dans un courriel du 20 mars 2023, confirme recevoir cette liste du MCN :

[…] Nous recevons bien une liste du MCN à chaque 2 semaines ainsi que d’autres données sur un serveur comprenant l’information prévue à l’article 2-1.01 c). Cependant, nous constatons que la date d’entrée en fonction est erronée pour la majorité de procureurs, et ce, de plusieurs années. […]

[Transcription textuelle]

[57]           Le DPCP allègue que l’Association tente de se servir d'une disposition de l'Entente pour obtenir une banque de données et l'utiliser à une fin qui n’est pas prévue par les termes de l’article 2-1.01 c) i).

[58]           La Commission constate que cet article se trouve dans la section « Cotisation » dans laquelle les parties ont prévu et convenu ensemble des modalités pour les retenues effectuées par l'employeur sur les paies des procureurs.

[59]           Le but de la disposition et ce à quoi s’est engagé le DPCP, c’est d’être autorisé à collecter la cotisation syndicale des procureurs et d’en fixer les modalités pour le faire.

[60]           Le DPCP est aussi d’avis que la compétence statutaire de la Commission ne couvre que l’application des conditions de travail visées par l’Entente et ne peut englober les travaux du Comité.

[61]           La Commission juge que la Loi est claire et qu’elle détient la compétence nécessaire pour trancher l’avis de mésentente, c’est-à-dire statuer sur une question d’interprétation de l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente.

[62]           La Commission est néanmoins d’accord avec la position du DPCP. Elle est d’avis que la prudence est de mise lorsqu’il s’agit d’émettre une ordonnance de sauvegarde forçant le DPCP à transmettre « la date d’entrée en fonction » des procureurs à l'Association pour qu'elle puisse l’utiliser dans le cadre de ses représentations devant le Comité. Cette fin ne semble, en effet, pas être visée par l’article 16 de la Loi qui consacre la compétence de la Commission :

16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente. Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article. En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

[63]           En somme, le fait que le DPCP puisse être appelé à fournir des données afin que l’Association puisse s’en servir pour soumettre ses observations devant le Comité ne semble pas constituer un objet sur lequel la Commission a compétence en vertu de la Loi.

[64]           La Commission réitère que c’est lors de l’audience sur le fond du litige qu’elle se penchera sur l’interprétation de la notion de « date d’entrée en fonction », qui est différente de part et d’autre, mais qu’il est prématuré de le faire à ce stade-ci.

[65]           Ainsi, pour toutes ses raisons, la Commission conclut que l’Association ne réussit pas à démontrer une apparence de droit.

[66]           Devant l’absence d’apparence de droit, la Commission n’est pas obligée d’analyser les autres critères puisqu’ils doivent tous être remplis pour qu’une ordonnance de sauvegarde soit émise.

[67]           La Commission tient toutefois à préciser que, même en présence d’une apparence de droit, le critère du préjudice sérieux ou irréparable ainsi que celui de l’urgence ne sont pas remplis par l’Association sur laquelle, rappelons-le, repose le fardeau de preuve.

Le préjudice sérieux ou irréparable

[68]           Le DPCP est d’avis que le préjudice est allégué, mais jamais expliqué ni prouvé de manière prépondérante par l’Association.

[69]           La Commission partage cette position.

[70]           L’Association se contente d’indiquer que le seul fait que le DPCP ne fournisse pas cette « date d’entrée en fonction » va constituer un préjudice sérieux et que l’ensemble des conditions de travail seront ainsi perturbées ultérieurement.

[71]           Or, en quoi la date d'entrée en fonction, de la manière aussi précise dont veut l’obtenir l’Association, est-elle une information indispensable? Aucune preuve convaincante n'a été soumise à cet égard et la Commission n’en connaît toujours pas la réponse.

[72]           Les difficultés que l’Association subirait sont alléguées dans la déclaration sous serment de Me Michaud, sans être prouvées :

42. De plus, les travaux actuels du Comité, portant notamment sur les conditions de travail qui ont une incidence pécuniaire, sont régis par un échéancier

43. Or, la date réelle d’embauche a une influence manifeste sur les conditions de travail qui ont des incidences pécuniaires.

44. Ce faisant, la présente contravention à l’Entente A-2 fausse les calculs actuariels nécessaires à la détermination de la rémunération des procureurs.

45. Sans l’octroi la présente ordonnance, c’est sur des bases erronées que les conditions de travail seront déterminées.

46. L’APPCP, dans le cadre des travaux du Comité, doit déposer ses observations et ses expertises au plus tard le 12 mai prochain.

[Transcription textuelle]

[73]           Aucun argument sur le fait que cette donnée soit essentielle n’est concluant. Il ne s’agit pas de seulement invoquer qu’une donnée est nécessaire, encore fautil le démontrer.

[74]           Me Michaud témoigne et précise que ces informations ont été demandées par les experts de l’Association pour le Comité, mais leur importance ou le préjudice sérieux qui résulterait de ne pas les obtenir n’est pas prouvé.

[75]           À cet égard, le DPCP explique aussi que les listes envoyées sont les mêmes qui ont été soumises aux experts du gouvernement, tel que l’indique ce courriel du 3 mars 2023 transmis par Me Rancourt au représentant de l’Association :

[…] Faisant suite aux diverses communications ainsi qu’aux conférences de gestion dans le dossier en exergue, je vous transmets les données démographiques (incluant la date d’entrée en fonction) des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec en date du 1er avril 2022. Vous trouverez aussi certaines données relatives aux assurances. Ces données ont été communiquées à nos experts pour les fins des travaux du Comité. […]

[Transcription textuelle]

[76]           Finalement, le DPCP allègue que si préjudice sérieux il y a, il a été causé par la propre négligence de l’Association.

[77]           L’Association reçoit effectivement ces listes depuis de nombreuses années, deux fois par mois. Elles comprennent, selon l’interprétation du DPCP, la « date d’entrée en fonction » des procureurs.

[78]           Ainsi, en remontant au début des données fournies dans les listes depuis toutes ces années, l’Association est en mesure de connaître la date d’embauche initiale d’un grand nombre de procureurs.

[79]           Elle aurait également pu demander cette information à ses membres. Comme le démontre la preuve, « chacun des procureurs à un accès personnel à ses propres données d'employés par l'entremise de SAGIR. Dans ce système les procureurs peuvent consulter rapidement plusieurs informations les concernant dans le début et la fin des diverses affectations. »

[80]           La Commission est d’accord avec le DPCP et considère que l’Association ne réussit pas à établir le préjudice sérieux ou irréparable qu’elle subirait si elle n’obtient pas l’ordonnance de sauvegarde.

L’urgence

[81]           Le DPCP s’interroge sur fait que l’Association tarde à déposer son recours alors qu’elle cherche à obtenir, depuis le 30 janvier 2023, des données en vue des représentations qu’elle devra faire devant le Comité.

[82]           L’Association répond qu’elle négociait de bonne foi et qu’il y avait un dialogue entre les parties.

[83]           La Commission considère que l’Association aurait dû agir plus tôt, surtout qu’elle prétend que ces données lui sont indispensables et qu’il est urgent de les obtenir.

[84]           La preuve démontre que l’Association connaît les dates butoir concernant l'échéancier du Comité depuis le 18 janvier 2023. De plus, dès le 30 janvier 2023, l’Association veut obtenir les données. Finalement, le 22 février 2023, elle est informée qu’il est impossible d’extraire massivement la « date d’entrée en fonction » inscrite au système SAGIR.

[85]           Or, l’Association n’invoque l’article 2-1.01 c) i) de l’Entente que le 3 mars 2023 et n’agit auprès de la Commission que le 20 avril 2023 par le dépôt de l’avis de mésentente et de la demande d’ordonnance de sauvegarde.

[86]           La Commission juge que l’Association a tardé à agir et s’est placée dans une situation d’urgence artificielle. Ce qui l’oblige à demander en toute hâte l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin d’obtenir des données qu’elle souhaite présenter devant le Comité le 12 mai 2023.

[87]           À cet égard, la Commission cite l’arrêt FLS Transportation Services Limited[15]:

[64] Il a déjà été décidé qu’il y a urgence lorsqu’il y a divulgation d’informations confidentielles. Ce critère penche, en l’espèce, en faveur de FLS. Cependant, comme le soulignent les intimés, FLS a attendu 40 jours avant d’en appeler du jugement entrepris.

[65] Il est vrai que ce délai tend à affaiblir sa position, sur ce critère. En 40 jours, les intimés ont théoriquement eu le temps de contacter d’autres clients pour l’intimée Fuze ou même d’être contactés par d’anciens ou d’actuels clients de FLS. Au stade des ordonnances de sauvegarde, l’urgence s’apprécie de façon stricte et FLS doit, comme elle l’a elle-même affirmé devant la Cour, faire avancer son dossier de manière à ce que l’audition sur l’injonction interlocutoire se fasse dans les meilleurs délais. […]

[88]           La Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’aborder le critère de la balance des inconvénients.

[89]           En conclusion, l’Association ne respecte pas les critères nécessaires pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde provisoire présentée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

_______________________________

Nour Salah

 

Me Marie-Jo Bouchard

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Partie demanderesse

 

Me Anne-Marie Vézina

Me Imane Benhacine

Procureures du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :  28 avril 2023


[1]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  Barcelo c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité de travail), 1997 CanLII 10709 (QC CA).

[3]  Alliance du personnel professionnel et administratif de Ville de Laval et Ville de Laval (Chloé Brousseau-Demers), 2022 QCTA 373, par. 30-31.

[4]  FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637.

[5]  Syndicat de l’enseignement du Saguenay et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 2017 CanLII 49792 (QC SAT).

[6]  Marc-André LANDRY, « Injonction interlocutoire », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Procédure civile II, fasc. 14, Montréal, LexisNexis Canada, 2010, feuilles mobiles, à jour au 17 février 2012, point-clé 6 et par. 67.

[7]  Ville de Gatineau c. Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2021 CanLII 131555 (QC SAT).

[8]  Ibid., par. 22 à 25.

[9]  Syndicat du transport de Montréal (employés des services d’entretien) – CSN et Société de transport de Montréal, 2020 CanLII 32542, 1er mai 2020, Nathalie Faucher, arbitre. 

[10]  Fraternité des policiers et policières de Montréal et Montréal (Ville de) (SPVM), DTE 2013T-245, Nathalie Faucher, arbitre.

[11]  Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord et Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, 2020 CanLII 48586 (QC SAT), 17 juillet 2020, André G. Lavoie, arbitre.

[13]  Syndicat de l'enseignement de la région de Québec et Commission scolaire des Premières-Seigneuries (grief syndical), (T.A., 2016-04-27), SOQUIJ AZ-51285534, Me Denis Nadeau, arbitre.

[14]  Compte tenu de la nature sensible de ces données, ces dernières sont caviardées à la demande de l’Association dans les listes qui leur sont transmises.

[15]  Précité, note 4, par 64-65.

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