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[1] Le 25 mars 2002, monsieur Michel Guillemette (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 13 mars 2002. Cette décision confirme la décision rendue par la C.S.S.T. le 14 septembre 2001 à l’effet de reconsidérer la décision du 30 mars 1995 pour retenir l’emploi convenable de concierge au salaire de 25 206,00 $, de statuer sur sa capacité à exercer cet emploi à compter du 18 février 1998 et de lui réclamer la somme de 77 317,77 $ à titre d’indemnités versées en trop.
[2] Lors de l’audience tenue à Québec le 27 et le 28 août 2003, les parties étaient présentes et représentées par leur procureur, sauf le travailleur qui agissait seul. Lors de la réouverture d’enquête du 2 février 2004, les parties étaient présentes et représentées, incluant le travailleur. La cause a été mise en délibéré le 2 février 2004.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est toujours incapable d’exercer un emploi et qu’il continue à avoir droit de recevoir les indemnités de remplacement du revenu, tel que le reconnaissait la décision rendue le 30 mars 1995.
LES FAITS
[4] Monsieur Guillemette est aujourd’hui âgé de 56 ans. À l’époque, il travaillait comme homme de service pour la S.T.C.U.Q. Le 18 mai 1980, il a subi un accident du travail en soulevant un pneu d’autobus. Il s’est alors infligé une hernie discale L4-L5 gauche qui a nécessité une discoïdectomie en 1983. La lésion est consolidée avec une atteinte permanente de 11,50 % et des limitations fonctionnelles.
[5] De juillet 1986 à juillet 1993, monsieur Guillemette a présenté sept rechutes, récidives ou aggravations qui ont laissé une atteinte permanente supplémentaire de 12,5 % et des limitations fonctionnelles.
[6] Lors de la dernière rechute, récidive ou aggravation, le docteur Patrice Montminy, orthopédiste, complète, en date du 31 octobre 1994, un rapport d'évaluation médicale. En plus de décrire les atteintes permanentes, le docteur Montminy établit les limitations fonctionnelles comme suit :
« Nous sommes dont face à un patient qui présente un résultat insatisfaisant d’une chirurgie au niveau de sa colonne lombaire basse dû aux multiples aggravations qu’il a eues par la suite. Le patient demeure avec un syndrome douloureux lombaire et sciatique gauche que nous n’arrivons pas à contrôler par aucune modalité thérapeutique autre que de la médication analgésique.
Donc ce patient ne doit pas avoir à soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 5 kilos. Il ne doit pas avoir à marcher pour des périodes supérieures à 15 minutes et ne doit pas avoir à demeurer en position fixe, soit assis ou debout pour des périodes supérieures à 15 minutes. Il ne doit pas non plus avoir à travailler dans une position instable.
Il ne devrait pas avoir à effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension de la colonne lombaire et ce avec ou sans charge. Il ne doit pas non plus avoir à effectuer des mouvements répétitifs de ses membres inférieurs tel que actionner des pédales.
Finalement il ne devrait pas avoir à être soumis à des vibrations de basse fréquence ou à des contrecoups au niveau de la colonne vertébrale.
Il ne doit pas non plus avoir à circuler dans les escaliers.
Il s’agit donc de restrictions très sévères qui vont de toute évidence créer un problème au niveau de la réadaptation car ce patient devra être recycler dans une activité dont il pourra contrôler lui-même le rythme et l’horaire. »
[7] En conclusion, le docteur Montminy déclarait que ce patient devrait être réévalué dans le but de voir s’il a encore une capacité de retour au travail à plein temps, ce dont il doute beaucoup.
[8] Le 9 janvier 1995, la C.S.S.T. rend une décision à l’effet de reconnaître que monsieur Guillemette a droit à la réadaptation et qu’un plan individualisé de réadaptation sera élaboré dans le but de sa réintégration professionnelle.
[9] Le 30 mars 1995, la C.S.S.T. rend une décision statuant sur l’impossibilité de déterminer un emploi convenable que monsieur Guillemette serait capable d’exercer à plein temps. En conséquence, la C.S.S.T. informait le travailleur qu’il continuerait à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu selon les modalités prévues à la loi.
[10] Le 14 septembre 2001, la C.S.S.T. décide de reconsidérer la décision rendue le 30 mars 1995, à la lumière des résultats d’une enquête dont le travailleur avait fait l’objet. La C.S.S.T. détermine alors l’emploi convenable de concierge, que le travailleur est considéré capable d’exercer à plein temps depuis le 18 février 1998. Le salaire de l’emploi convenable est fixé à 25 206,00 $. Une somme de 77 317,77 $ est réclamée au travailleur à titre de surpayé versé entre le 18 février 1998 et le 6 septembre 2001.
[11] Lors de l’audience, le procureur de la C.S.S.T. a produit un volumineux rapport d’enquête, daté du 20 mars 2001 et signé par monsieur Bernard Couture, sur lequel la C.S.S.T. s’était basée pour rendre sa décision du 14 septembre 2001. Sur ce point, le procureur de la C.S.S.T. a été invité à compléter sa preuve afin d’établir la date à laquelle le rapport d’enquête avait été reçu à la C.S.S.T., ceci afin d’établir les conditions d’ouverture à l’application du pouvoir de reconsidération prévu à l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[12] Le procureur de la C.S.S.T. a produit dans le délai imparti une déclaration assermentée signée par monsieur Réjean Vézina, directeur de santé et sécurité, attestant du fait qu’il avait pris connaissance du rapport d’enquête le 6 août 2001 et qu’il a demandé de transmettre ce rapport à madame Danielle Blackburn, signataire de la décision rendue le 14 septembre 2001.
[13] Devant une preuve que le tribunal jugeait incomplète, une réouverture d’enquête a été demandée afin de compléter la preuve sur les conditions d’ouverture prévues à l’article 365 de la loi et afin d’entendre les représentations des parties sur le sujet. Aucune preuve additionnelle n’a finalement été produite.
[14] En ce qui concerne le fond du litige, le tribunal retient ce qui suit du témoignage de monsieur Guillemette. Celui-ci précise que l’enquête amorcée par la C.S.S.T. fait suite à la délation de son fils Carl, un membre des Hells Angels, qui voulait se venger de lui en raison d’une plainte pour vol qu’il avait portée à son endroit. La principale déclaration assermentée rapportée dans le rapport d’enquête émane de monsieur Carl Guillemette qui allègue notamment que son père fait des travaux de diverses natures depuis plusieurs années. Il ressort des notes évolutives datées du 12 juin 1998 que monsieur Guillemette a communiqué avec la C.S.S.T. pour savoir si une enquête avait été ouverte à son sujet et a déclaré que sa conjointe s’occupait de louer des appartements et qu’il lui arrivait de l’accompagner. Après vérification, l’agent lui a dit de ne pas s’inquiéter et qu’aucune enquête n’était en cours à son sujet. Le 9 mai 2000, monsieur Guillemette communique à nouveau avec son agent pour savoir si une enquête était ouverte à son sujet. Encore une fois, la réponse a été négative. Il ressort du rapport d’enquête que la C.S.S.T. a ordonné la tenue d’une enquête le 29 mai 2000 à la suite des dénonciations faites par deux fils de monsieur Guillemette, soit Carl et Daniel, qui prétendaient que leur père travaillait depuis plusieurs années dans le domaine de la construction, notamment lors de son séjour en Floride entre 1994 et 1997.
[15] Monsieur Guillemette a déclaré qu’il était parti s’installer en Floride en compagnie de son épouse le 18 décembre 1994 et qu’il est revenu le 7 novembre 1997. Il a fait le voyage en automobile, ce qui a duré 36 heures. Monsieur Guillemette déclare que son épouse a conduit la moitié du chemin et qu’il arrêtait environ à chaque heure pour changer de position. Il est revenu au Québec entre 3 et 5 fois, en avion. Il n’avait aucun emploi rémunéré en Floride et il vivait de ses indemnités de remplacement du revenu, selon ses dires.
[16] En contre-interrogatoire, monsieur Guillemette a nié avoir effectué quelque travail que ce soit pour l’Immeuble La Québécoise en Floride et pour les Immeubles Yves Fiset et les Immeubles Gilbert. Par contre, il admet avoir eu une raison sociale pour une entreprise d’entretien ménager afin d’aider son implantation en Floride.
[17] En complément de preuve, monsieur Guillemette a déposé un certificat médical complété le 8 août 2003 par la docteure Suzanne Thibault pour attester de ce qui suit :
« Michel Guillemette est mon patient depuis de nombreuses années. Suite à un accident du travail il a subi des lésions corporelles au niveau lombaire et a dû être déclaré inapte au travail par la suite.
Aussi, depuis son invalidité totale, monsieur Guillemette a toujours eu des douleurs chroniques et des difficultés sporadiques à la marche. Il est toujours invalide à tout emploi, c’est-à-dire qu’il ne peut s’engager à travailler envers un employeur, car il lui serait impossible de tenir le coup jour après jour en raison de ses fortes douleurs et des ses contraintes multiples à l’emploi (…).
Cependant, il va s’en dire que monsieur Guillemette peut ouvrir une porte et la refermer derrière lui, c’est-à-dire que cette invalidité ne le force pas à garder le lit. Il peut aussi, à l’occasion, rendre service ou aider son épouse, tout en respectant ses limites. »
[18] Monsieur Guillemette a fait entendre comme témoin son fils Brian Guillemette, âgé de 29 ans. Brian a relaté les circonstances de la chicane entre son père et ses frères. Il a déclaré que l’enquêteur Couture et sa supérieure lui ont offert des soupers au restaurant pour obtenir des informations sur son père. Il a également raconté qu’il avait rencontré monsieur Raynald Poitras, représentant de l’ancienne S.T.C.U.Q., l’employeur de son père, en compagnie de son frère Michel Junior. Il nie catégoriquement avoir demandé un montant de 10 000,00 $ en échange d’informations sur son père et soumet que c’est son frère Carl qui menait les échanges. Il reconnaît que Carl a pu exiger cette somme. Finalement, Brian admet qu’il a un dossier criminel, soit deux condamnations : l’une pour méfait en 1996 et l’autre pour vol en 1998.
[19] Monsieur Guillemette a fait entendre son fils Michel Junior comme témoin. Ce dernier a déclaré qu’il avait déjà effectué des travaux d’entretien au 530 des Peupliers à la demande de madame Di Blasio, la conjointe de son père.
[20] Monsieur Guillemette a fait entendre comme témoin madame Concetta Di Blasio, sa conjointe depuis 1986. Madame Di Blasio a déclaré que c’est elle qui effectuait tout le travail de conciergerie au 530 des Peupliers et qu’elle donnait en sous-traitance les travaux de réparation qu’elle était incapable d’effectuer. Elle était rémunérée pour la location de logements et a produit ses T-4 depuis 1995. Madame Di Blasio a précisé qu’elle dépose l’argent dans un compte conjoint qu’elle possède avec son mari.
[21] Le procureur de l’employeur a fait entendre comme témoin monsieur Raynald Poitras, conseiller en ressources humaines. Monsieur Poitras a raconté les circonstances dans lesquelles il avait rencontré messieurs Carl et Brian Guillemette. Il affirme que ces rencontres avaient été requises par Carl, qui avait laissé un message dans sa boîte vocale. Lors de la rencontre, Carl lui a demandé de lui verser la somme de 10 000,00 $ en échange d’informations sur son père. Cette proposition a été refusée par l’employeur. Monsieur Poitras a terminé son témoignage en précisant que monsieur Michel Guillemette avait été congédié en septembre 2002.
[22] Le procureur de la C.S.S.T. a fait entendre les témoins suivants qui ont étayé leurs déclarations déjà consignées par l’enquêteur Bernard Couture : madame Sylvie Ratté, locataire au 530 des Peupliers, madame Line Robitaille, locataire au 530 des Peupliers, monsieur Gilles Lapointe, locataire au 530 des Peupliers, monsieur Patrick Gilbert, administrateur des appartements situé au 530 des Peupliers et madame Danielle Blackburn, conseillère en réadaptation à la C.S.S.T.
[23] Le tribunal retient du témoignage de monsieur Patrick Gilbert, administrateur de l’immeuble situé au 530 des Peupliers, que celui-ci a placé une annonce dans les journaux pour engager un couple de concierges. Il a engagé monsieur Michel Guillemette et son épouse, madame Conceta Di Blasio, le 27 janvier 1998, tel qu’il ressort d’un contrat de conciergerie signé par les parties et déposé en preuve. Ce contrat était assorti d’un bail de location pour le couple qui profitait notamment d’une diminution de loyer en contrepartie partielle de leurs services. Monsieur Gilbert soumet que des sous-traitants effectuaient certains travaux, comme pour le déneigement de toiture et pour les réparations majeures. Pour le reste, la description de tâches correspond à celle apparaissant au système Repère, déposée en preuve (pièce A-4). Monsieur Gilbert a déclaré qu’après avoir constaté un laisser-aller dans les services de conciergerie, il a congédié le couple en juin 2003 (pièce T-1).
[24] Il ressort des documents apparaissant aux annexes du rapport d’enquête que monsieur Michel Guillemette a fourni un curriculum vitae (onglet 35) lorsqu’il s’est présenté auprès de monsieur Gilbert pour se faire engager comme concierge. Dans son curriculum vitae, il mentionne avoir de l’expérience dans ce domaine. Il a même fourni une lettre signée par monsieur Louis Morin des Immeubles Laberge enr. le 21 novembre 1997 attestant du fait que monsieur Michel Guillemette avait travaillé comme concierge de 1978 à 1984 pour un immeuble de 53 logements situé à Beauport (onglet 5). Un autre contrat de conciergerie intervenu entre le travailleur et les Édifices Gosselin et Fiset Inc. a été signé le 20 mars 1990 pour un immeuble situé au 4155 Place Gros Pins à Charlesbourg (onglet 7). Lors de son témoignage, monsieur Guillemette a affirmé qu’il « a trafiqué son curriculum vitae » pour obtenir le contrat de conciergerie en 1998 et a précisé qu’il peut écrire n’importe quoi sur un CV, même se déclarer avocat.
[25] Le procureur de la C.S.S.T. a fait entendre trois locataires qui habitaient au 530 des Peupliers entre 1998 et 2001. Madame Sylvie Ratté a déclaré que Michel Guillemette a peinturé son logement avant qu’elle en prenne possession. Il a également changé un clapet de toilette à la suite d’un dégât d’eau et a raccordé son lave-vaisselle. Selon elle, monsieur Guillemette était le concierge.
[26] Madame Line Robitaille, locataire au 530 des Peupliers, a déclaré qu’elle a donné un contrat de peinture à monsieur Michel Guillemette pour lequel elle l’a payé en argent comptant, soit 650,00 $. Elle convient qu’elle ne l’a pas vu exécuter ces travaux.
[27] Monsieur Gilles Lapointe, locataire au 530 des Peupliers, a déclaré qu’à ses yeux, monsieur Guillemette était concierge avec son épouse. Il a vu monsieur Guillemette peinturer son appartement. Il lui a aussi donné un contrat pour poser des fixtures électriques et un ventilateur. Il était présent lors de ces travaux. Monsieur Lapointe soumet, par ailleurs, avoir vu le travailleur déneiger les entrées, tondre la pelouse de l’immeuble, raboter une porte et nettoyer le garage à l’aide d’un boyau.
[28] Le procureur de la C.S.S.T. a fait entendre madame Danielle Blackburn, conseillère en réadaptation, qui a expliqué sa démarche lorsqu’elle a reçu le rapport d’enquête le 28 août 2001 (pièce A-5). Elle a expliqué qu’elle a retenu l’emploi convenable de concierge, puisque le travailleur faisait ce travail depuis déjà deux ans. La description des tâches de concierge apparaissant au système Repère a été déposée en preuve (pièce A-4). Elle a considéré que le travailleur était capable d’exercer cet emploi à raison de 40 heures par semaine au salaire de 10,00 $ l’heure et a rajouté la moitié du loyer qui faisait aussi partie de son salaire.
[29] En contre-preuve, monsieur Guillemette a affirmé n’avoir jamais occupé les fonctions de concierge entre le mois de février 1998 et le mois de juin 2003. Il convient qu’il a pu changer une poignée de porte tout au plus, mais que seule son épouse faisait le travail de location de logements et recevait la rémunération. Le reste des tâches était donné en sous-traitance.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[30] Le procureur de la C.S.S.T. soumet d’abord, sur la question préliminaire, que la décision rendue le 14 septembre 2001 était basée sur un pouvoir de reconsidération que la C.S.S.T. a valablement exercé. En effet, le délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi se compute à partir de la prise de connaissance du fait essentiel nouveau, en l’occurrence le rapport d’enquête de monsieur Bernard Couture. On réfère à une décision portant le numéro C.L.P. 114427-71-9904 à l’appui de cette interprétation. On rappelle qu’une interprétation large doit être de mise dans un cas de crédibilité, comme celui sous étude.
[31] Subsidiairement, le procureur de la C.S.S.T. soumet que la décision du 14 septembre 2001 comporte deux volets bien distincts. Le premier volet, qui traite de ce qui est antérieur au 14 septembre 2001, c’est-à-dire le calcul du surpayé, est basé sur l’exercice du pouvoir de reconsidération. Le second volet, qui traite de l’emploi convenable à compter du 14 septembre 2001, est une décision nouvelle sur laquelle la C.S.S.T. n’avait jamais statué. On demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir cet aspect de la décision.
[32] Le procureur de l’employeur soumet, pour sa part, que le point de départ du délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi se compute à partir de la connaissance d’un fait essentiel nouveau. Or, selon lui, la connaissance implique un exercice d’analyse, ce qui, dans le présent dossier, a débuté le 6 août 2001. Le procureur de l’employeur partage par ailleurs l’argument soulevé par le procureur de la C.S.S.T. à l’effet que la décision du 14 septembre 2001 comporte deux volets, selon les effets produits : le premier volet est rétroactif (le surpayé) et le second volet a un effet prospectif : la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable.
[33] En ce qui concerne cette question préliminaire, la procureure du travailleur soumet que l’exercice du droit à la reconsidération est sujet à des conditions d’ouverture qui doivent être respectées de façon rigoureuse au nom du principe de la stabilité des décisions. Le fait essentiel sur lequel la C.S.S.T. s’est basé est le rapport d’enquête daté du 21 mars 2001. Or, aucune preuve n’a été apportée pour expliquer le délai écoulé entre le 21 mars 2001 et le 6 août 2001, date à laquelle le directeur de santé et sécurité en a pris connaissance. La décision en reconsidération a été rendue le 14 septembre 2001. Par conséquent, il devient évident que la C.S.S.T. n’a pas respecté le délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi. Il s’agit donc d’une reconsidération illégale. La procureure du travailleur se réfère à de la jurisprudence pour conclure que le délai de l’article 365 de la loi se compute à partir de la date du rapport d’enquête.
[34] Quant au fond, le procureur de la C.S.S.T. soumet que la preuve est accablante pour qualifier la conduite de monsieur Guillemette de frauduleuse et que ce dernier a la capacité d’exercer l’emploi convenable de concierge. Le procureur de l’employeur abonde dans le même sens.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis, sur la question préliminaire, que la C.S.S.T. n’a pas respecté son délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi et qu’en conséquence, la reconsidération est illégale. La C.S.S.T. ne peut donc réclamer au travailleur le surpayé de 77 317,77 $.
[36] Par ailleurs, les membres sont d’avis que la décision du 14 septembre 2001 comporte effectivement deux volets et que la C.S.S.T. pouvait déterminer un emploi convenable à partir de cette date. La preuve documentaire et testimoniale permet très certainement de conclure que le travailleur a une capacité de travail et que l’emploi de concierge est convenable pour lui, l’ayant déjà exercé. Toutefois, les membres sont d’avis qu’il y a lieu de tenir compte de la condition médicale du travailleur qui ne peut être écartée et que la capacité de travail ne peut excéder 20 heures par semaine. En conséquence, il y a lieu de réduire de moitié le salaire estimé par la C.S.S.T. et le fixer à 12 603,00 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la C.S.S.T. pouvait exercer son pouvoir de reconsidération et rendre la décision datée du 14 septembre 2001.
[38] L’article 365 de la loi se lit comme suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
__________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[39] Le tribunal convient avec les parties que le fait essentiel en cause est le rapport d’enquête. Il ressort de la preuve que le rapport d’enquête a été confectionné par monsieur Bernard Couture, du Service des enquêtes spéciales de la C.S.S.T. à Montréal. Le rapport a été signé le 20 mars 2001. Selon une déclaration assermentée, monsieur Réjean Vézina, directeur en santé et sécurité de la région de Québec, en prend connaissance le 6 août 2001 et la décision en reconsidération est finalement rendue le 14 septembre 2001. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le délai de 90 jours commence à courir à partir du 20 mars 2001, puisqu’il y a tout lieu de présumer que le rapport a été transmis au requérant lorsqu’il a été complété. De plus, comme l’enquête a été faite à l’interne, il y a tout lieu de conclure que l’information était disponible pour la C.S.S.T. le 20 mars 2001. Le tribunal ne retient donc pas les prétentions du procureur de la C.S.S.T. et de l’employeur à l’effet que le délai commence à courir à partir de l’analyse de ce rapport. Une telle interprétation aurait pour effet de rendre inopérant le délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi puisque dans un tel cas, la C.S.S.T. aurait toujours l’entière discrétion pour procéder à l’analyse quand bon lui semble. Or, le délai de 90 jours est une façon choisie par le législateur pour protéger la stabilité des décisions et encadrer l’exercice du pouvoir de reconsidération[1].
[40] Bref, la Commission des lésions professionnelles conclut que la C.S.S.T. a exercé de façon illégale son pouvoir de reconsidération en omettant de respecter le délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi. Il y a donc lieu d’annuler le surpayé de 77 317,77 $ qu’elle réclame au travailleur, puisque ce surpayé provient des indemnités payées en trop entre le 18 février 1998 et le 14 septembre 2001.
[41] En ce qui concerne la détermination de l’emploi convenable et la capacité de l’exercer, la Commission des lésions professionnelles considère que la C.S.S.T. avait le droit de rendre une décision sur le sujet non pas par le biais de l’article 365 de la loi, mais plutôt par le biais de l’article 146 de la loi, lequel se lit comme suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[42] En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que la C.S.S.T. a reconnu, dans sa décision du 9 janvier 1995, que le travailleur avait droit à la réadaptation, selon l’article 145 de la loi, et qu’il continuerait à recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation visant la réintégration sur le marché du travail. La décision rendue le 30 mars 1995 établit qu’il était alors impossible d’établir un emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à plein temps et qu’en conséquence, il continuerait à recevoir des indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette décision ne mettait pas fin au processus de réadaptation, puisque l’objectif (la réintégration sur le marché du travail) n’était pas atteint. D’ailleurs, aucune disposition dans la loi ne permet de reconnaître un travailleur inemployable.
[43] La Commission des lésions professionnelles considère que le 14 septembre 2001, la C.S.S.T. a modifié sa décision du 30 mars 1995 pour tenir compte de « circonstances nouvelles », au sens de l’article 146 alinéa (2) de la loi, ces circonstances étant les informations colligées dans le rapport d’enquête démontrant la capacité de monsieur Guillemette à exercer un emploi.
[44] Selon les notes évolutives au dossier, le tribunal constate qu’avant de poster la décision du 14 septembre 2001, la conseillère en réadaptation a informé verbalement le travailleur des mesures que la C.S.S.T. s’apprêtait à prendre dans son dossier. Étant donné les circonstances particulières du dossier, il aurait été illusoire que la C.S.S.T. obtienne une collaboration positive du travailleur. Le fait de l’avoir informé suffit pour permettre une modification du plan individualisé de réadaptation.
[45] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’emploi de concierge est convenable pour le travailleur et s’il avait la capacité de l’exercer à plein temps à compter du 14 septembre 2001.
[46] Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise certains éléments qui lui permettent de conclure de façon très prépondérante que le travailleur était capable d’exercer l’emploi de concierge. Le principal élément de preuve que retient le tribunal est le contrat de conciergerie intervenu avec les Immeubles Gilbert le 27 janvier 1998 et signé par monsieur Michel Guillemette et son épouse. Cette preuve documentaire a été corroborée par monsieur Patrick Gilbert, représentant des Immeubles Gilbert, qui a déclaré avoir engagé le couple pour effectuer la conciergerie du 530 des Peupliers et qu’il a toujours considéré monsieur Guillemette comme étant son concierge, jusqu’à ce qu’il mette fin au contrat en juin 2003, même s’il ne se souvient pas avoir vu personnellement le travailleur effectuer des travaux d’entretien. Cette preuve documentaire est également corroboré par le témoignage de trois locataires (mesdames Sylvie Ratté, Line Robitaille et monsieur Gilles Lapointe) qui ont requis les services de monsieur Guillemette pour effectuer des travaux divers. Les trois témoins ont déclaré qu’à leurs yeux, monsieur Guillemette était le concierge du 530 des Peupliers avec son épouse.
[47] Le tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Guillemette qui nie avoir exercé quelques tâches que ce soit à titre de concierge, faute de crédibilité. En effet, il serait difficile d’accorder une quelconque valeur probante aux déclarations du travailleur qui affirme dans son témoignage avoir complètement falsifié son curriculum vitae pour obtenir la job de concierge au 530 des Peupliers et qu’il aurait pu écrire n’importe quoi, comme de prétendre qu’il est avocat. Le tribunal n’accorde pas plus de crédibilité aux déclarations écrites ou aux témoignages de ses fils qui ont des dossiers criminels ou qui veulent tirer profit de la situation et monnayer les informations concernant leur père. A cet égard, la preuve présentée par la C.S.S.T. souffre de lacunes évidentes.
[48] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, la Commission des lésions professionnelles considère que monsieur Guillemette était effectivement capable d’exercer l’emploi de concierge à partir du 14 septembre 2001. Cet emploi est donc convenable pour lui. Toutefois, comme le précisait monsieur Patrick Gilbert dans son témoignage, l’emploi de concierge effectué par le couple Guillemette-Di Blasio n’était pas exercé à plein temps. Il serait difficile dans ces circonstances de déclarer que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de concierge à plein temps, comme l’a fait la C.S.S.T. compte tenu de la condition médicale du travailleur qui ne peut être écartée du revers de la main : DAP de 24 % et limitations fonctionnelles de classe III. La Commission des lésions professionnelles considère qu’avec la preuve qui lui a été soumise, monsieur Guillemette a la capacité d’exercer l’emploi de concierge à raison de 20 heures par semaine. Il y a donc lieu d’ajuster le salaire afférent en conséquence (en le divisant par deux), par rapport au calcul effectué par la C.S.S.T. Le salaire retenu est donc de 12 603,00 $. La jurisprudence a souvent reconnu une capacité de travail à temps partiel lors de la détermination d’un emploi convenable, l’excédent étant compensé par des indemnités réduites de remplacement du revenu calculées selon l’article 52 de la loi.[2]
[49] Bref, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de concierge est convenable pour monsieur Guillemette et que ce dernier a la capacité de l’exercer à temps partiel (20 heures par semaine) depuis le 14 septembre 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Michel Guillemette, le travailleur;
MODIFIE en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mars 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de concierge est convenable pour monsieur Michel Guillemette, le travailleur, et que ce dernier a la capacité de l’exercer à temps partiel (20 heures par semaine) depuis le 14 septembre 2001;
DÉCLARE que le salaire de l’emploi convenable est de 12 603,00 $ par année;
ANNULE le surpayé de 77 317,77 $ réclamé au travailleur.
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Me Michelle Labrie |
Labrie, Nadeau associés |
Représentant de la partie requérante |
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Me Serge Belleau |
Gagné, Letarte |
Représentant de la partie intéressée |
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Me Alain Morissette |
Panneton, Lessard |
Représentant de la partie intervenante |
[1] Constructions Berthin-Cloutier Inc. et C.S.S.T., C.L.P. 171303-04-0110, André Gauthier, 18 octobre 2001.
[2] Laurin et Coca-Cola Ltée et C.S.S.T.,C.A.L.P. 29481-62-9105, Yves Tardif, 2 septembre 1993; Lepire-Vachon et Restaurant Le 113 enr., C.A.L.P. 43594-03-9209, Denys Beaulieu, 3 juin 1994; Drouin et Les Planches de gypse Roy inc.,C.A.L.P. 35062-03-9112, Ginette Godin, 26 août 1993; Callichia et Wallcrete of Canada, C.A.L.P. 55021-61-9311, Francine Dion-Drapeau, 1er février 1996; Nersesyan et Velan inc.,C.A.L.P. 22142-62-9010, Sylvie Moreau, 21 juillet 1992.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.