Décision

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Li c. Equifax inc.

2019 QCCS 4340

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-06-000885-174

 

 

 

DATE :

21 octobre 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

Donald Bisson, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

DANIEL LI

Demandeur

c.

EQUIFAX INC.

et

EQUIFAX CANADA CO.

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE

______________________________________________________________________

 

1.            INTRODUCTION

[1]          Le demandeur M. Daniel Li s’adresse au Tribunal pour être autorisé à exercer une action collective en dommages-intérêts compensatoires et en dommages punitifs contre les défenderesses pour le compte du groupe qu’il définit comme suit :

« All persons in Québec who had, at any time prior to September 7, 2017, personal or credit data collected and stored by Equifax and who were subject to risk of data loss as a result of the breach which occurred between May and July 2017 (hereinafter the “Data Breach”) or any other Class(es) or Sub-Class(es) to be determined by the Court. »[1]

[2]          La traduction française de ce groupe proposé est la suivante : « Toutes les personnes au Québec qui, en tout temps avant le 17 septembre 2017, avaient des renseignements personnels ou de crédit recueillis par Equifax et entreposés par cette dernière ET qui étaient à risque de perte de ces renseignements suite à un accès non autorisé survenu entre mai et juillet 2017, ou tout sous-groupe à être déterminé par le Tribunal. »

[3]          Le paragraphe 46 de la Demande modifiée contient également la précision suivante quant à la description du groupe proposé :

46.       Members of the Class consist of persons in Quebec who had, at any time prior to September 7, 2017, personal or credit data collected and stored by Equifax and who were subject to risk of data loss as a result of the breach which occurred between May and July 2017;

[4]          Le demandeur entend exercer pour son compte et celui des membres du groupe une action en dommages extracontractuels causés par l’accès non autorisé par un tiers aux renseignements personnels et en matière de crédit des membres du groupe, renseignements qui sont recueillis par les défenderesses auprès de ses clients et entreposés de façon électronique.  L’accès non autorisé a été réalisé par un ou des pirates qui ont réalisé une cyber-attaque sur les bases de données des défenderesses.

[5]          L’action collective que M. Li souhaite exercer repose sur le Code civil du Québec[2] (le « CcQ ») et la Charte des droits et libertés de la personne[3].

[6]          Seuls les résidents du Québec sont visés.

[7]         Les défenderesses contestent deux des quatre critères reliés à l’autorisation, soit l’apparence de droit et la qualité de représentant.  Elles argumentent que le demandeur ne démontre pas une cause défendable car il présente une demande essentiellement générale, vague et purement hypothétique, sans avoir subi aucun dommage.  N’ayant pas de cause et donc pas l’intérêt requis, le demandeur ne pourrait être un représentant valide, selon les défenderesses.

[8]         En début d’audition, le demandeur a présenté une demande de modification de la Demande, notamment afin d’ajouter les paragraphes 16a à 16d, 35a, 35b, 46a et 46b, de modifier les paragraphes 46 et 47 et de mettre en preuve quatre nouveaux documents, les Pièces P-6 à P-9.  Les défenderesses n’ont pas contesté cette demande, que le Tribunal autorise puisque les modifications proposées respectent tous les critères reliés à la modification.

2.            ANALYSE ET DISCUSSION

[9]         Le Tribunal énonce en tout d’abord les principes qui s’appliquent à une demande d’autorisation d’exercer une action collective.

2.1  Les principes applicables à la demande d’autorisation

[10]        L’article 575 du Code de procédure civile (« Cpc ») énonce les conditions que doit respecter toute personne qui désire être autorisée à exercer une action collective :

575.  Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

1°  les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2°  les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3°  la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4°  le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

[11]        L’exercice auquel le Tribunal est convié en est un de filtrage dont l’objectif est de se satisfaire de l’existence d’une cause défendable. Les conditions de l’article 575 Cpc doivent être appliquées de manière souple, libérale et généreuse afin de faciliter l’exercice de l’action collective comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes[4].

[12]        Dans un arrêt récent, la Cour d’appel reprend ainsi les grandes lignes tracées par la jurisprudence des dernières années sur l’autorisation d’exercer une action collective[5] :

[44]      Cette étape permet de filtrer les demandes afin d’éviter que les intimés aient à se défendre au fond contre des réclamations insoutenables. Le requérant n’a qu’un fardeau de démonstration et non de preuve. Il doit démontrer l’existence d’une « apparence sérieuse de droit », d’une « cause défendable ».

[45]      Les quatre critères énoncés à l’article 575 C.p.c. (anciennement, 1003 C.p.c.) sont cumulatifs. L’autorisation demandée sera refusée dès lors que l’un d’eux n’est pas satisfait. Si, au contraire, ils sont tous respectés, l’action collective est autorisée.

[46]        Ma collègue la juge Bich rappelait dernièrement, dans un arrêt fort détaillé, que les plus récents arrêts de la Cour suprême préconisent en cette matière « une approche souple, libérale et généreuse des conditions en question […] ».

[47]        Le juge, à cette étape, bénéficie d’une discrétion, qu’il doit toutefois exercer en respectant le cadre établi par la loi et par la jurisprudence.

[48]        À cet égard, il est utile de rappeler qu’il ne doit pas, à ce stade, se pencher sur le fond du litige et qu’il doit prendre les faits pour avérés, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts. »  [Références omises]

[13]        Le Tribunal doit prêter une attention particulière, non seulement aux faits allégués, mais aussi aux inférences ou présomptions de fait ou de droit qui sont susceptibles d’en découler et qui peuvent servir à établir l’existence d’une « cause défendable »[6].

[14]        Rappelons que le principe de la proportionnalité édicté par l’article 18 Cpc est appliqué par le Tribunal dans son évaluation de chacune des conditions de l’article 575 Cpc; il ne constitue cependant pas une cinquième condition à l’exercice d’une action collective[7].

[15]        Enfin, il faut garder à l’esprit qu’avant le jugement d’autorisation, le recours n’existe pas sur une base collective[8].  C’est donc à la lumière du recours individuel de la partie demanderesse qu’il sera déterminé si les conditions de l’article 575 Cpc sont satisfaites[9].

[16]        Appliquons maintenant ces principes au présent dossier.

2.2  Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées (art. 575(2) Cpc)?

[17]        Le demandeur présente une demande de réclamation pour dommages compensatoires et pour dommages punitifs.  Analysons-les en ordre.

2.2.1       La réclamation pour dommages compensatoires

[18]        D’une façon générale, les dommages compensatoires que le demandeur recherche sont constitués de : 1) dépenses, troubles et inconvénients associés à l’accès non autorisé, dont l’annulation de cartes de crédit et l’organisation de services de monitoring de crédit; 2) préjudice moral; et 3) autres dommages (« other losses»).

[19]        Selon le demandeur, la base juridique des dommages compensatoires est la suivante : 1) faute extracontractuelle[10] des défenderesses dans le storage et la sauvegarde des renseignements personnels et financiers des membres du groupe, en vertu de l’article 1457 CcQ; 2) violation du droit à la vie privée et à la réputation en communiquant ou en ne prévenant pas la communication à des tiers de renseignements confidentiels sans l’autorisation du demandeur, en contravention aux articles 3, 35 et 37 CcQ; et 3) violation du droit à la vie privée et du droit à la non-divulgation de renseignements confidentiels contrairement aux articles 5 et 9 de la Charte.

[20]        Les allégations factuelles de la Demande modifiée sont les suivantes :

·        Les défenderesses recueillent et entreposent de façon électronique des     renseignements personnels en matière de crédit (dont le nom, l’adresse et le       numéro d’assurance sociale), dont ceux du demandeur et des membres du     groupe (par. 11 et 36);

·        Le 7 septembre 2017, les défenderesses ont émis un communiqué de presse       (Pièce P-3) indiquant que, entre mai et juillet 2017, un tiers a eu un accès      non autorisé aux bases de données contenant les renseignements          personnels en matière de crédit de leurs clients (par. 14), donnant       potentiellement lieu à un vol d’identité et préjudice au crédit des clients;

·        Les défenderesses ont été mises au courant de cet accès non autorisé au              plus tard le 29 juillet 2017 (par. 15);

·         Entre 8,000 et 19,760 canadiens ont été visés par cet accès non autorisé (par. 16a et 16b et Pièces P-6 et P-7);

·        730 personnes ont contacté les avocats du demandeur quant à cet accès non        autorisé.  36 d’entre elles ont indiqué avoir reçu des défenderesses une lettre            leur disant qu’elles avaient été visées par cet accès non autorisé.  Plusieurs         personnes ont rapporté avoir subi une fraude suite à cet accès non autorisé,      dont l’ouverture d’un compte de banque par un tiers en utilisant       frauduleusement leur nom (par. 16c);

·        Les défenderesses n’ont pas mis en place les mesures de sécurité adéquate        pour empêcher cet accès non autorisé (par. 17);

·        Le demandeur est un client des défenderesses et leur a donné ses renseignements personnels afin de recevoir des « credit information services » (par. 36);

·        Les renseignements personnels du demandeur sont sujets à avoir été inclus           dans l’accès non autorisé par un tiers (par. 39);

·        Le demandeur fait face au danger imminent, certain futur que ses     renseignements personnels soient utilisés par des tiers à des fins illégales,      dont les conséquences sont dommageables pour lui et peuvent aller jusqu’au   vol, au vol d’identité, au kidnapping et à l’agression sexuelle (par. 41);

·        Le demandeur doit maintenant entreprendre des démarches pour protéger             ses informations personnelles comme annuler ses cartes de crédit et des    cartes de débit, ou acheter des services de protection d’identité tel que le       monitoring du crédit, ce qui constitue un inconvénient et pourra coûter de      l’argent (par. 42) ;

·        Il est difficile et coûteux pour le demandeur de savoir s’il a été ou non victime          d’un vol d’identité vu la faute des défenderesses (par. 43);

·        Malgré toutes les précautions prises par le demandeur, il est toujours à risque        d’être victime dans le futur de fraude en matière de crédit ou de vol d’identité, le tout causé par les manquements des défenderesses (par. 44);

·        Le demandeur a subi un « mental distress », suite à tous ces éléments        (par. 45);

·        Le 9 avril 2019, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a         émis son Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-   001 intitulé « Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à    la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité des renseignements         personnels en 2017 »[11], dans lequel il conclut que les renseignements       personnels des Canadiens détenus par Equifax Canada n’étaient pas         protégés par des mesures de sécurité adéquates et que les mesures          d'atténuation offertes par Equifax Canada aux personnes touchées suite à       cette atteinte n’étaient pas adéquates (par. 35a).  Le rapport fait état de             problèmes systémiques qui existent depuis 2015[12] ;

·        Equifax a réglé[13] une action collective parallèle aux Etats-Unis pour les        résidents américains uniquement (par. 35b).

[21]        Le Tribunal précise que les paragraphes 16 à 21 et 61 du plan d’argumentation du demandeur contiennent des allégations qui semblent factuelles et qui semblent modifier ou compléter légèrement celles de la Demande modifiée.  Le Tribunal ne peut évidemment pas tenir compte de ce qui est allégué à un plan d’argumentation, sans assise factuelle dans la Demande modifiée.

[22]        Le Tribunal doit cependant compléter le portrait des allégations factuelles de la Demande modifiée par les Pièces D-1A, D-1B, D-2 et D-3, dont le dépôt en preuve a été permis par le Tribunal[14] :

·        Pièces D-1A et D-1B : extrait de la page Web des défenderesses qui         confirme le piratage informatique de données de septembre 2017, touchant   potentiellement 8,000 personnes au Canada.  Les défenderesses indiquent      avoir contacté directement ces personnes potentiellement visées par lettre         postale, leur offrant gratuitement des services de surveillance de crédit et de       protection contre le vol d’identité.  Les défenderesses ajoutent que toutes les         personnes qui se croient visées par l’incident peuvent les contacter afin de        faire activer gratuitement à leur dossier une alerte de fraude;

·        Pièce D-2 : communiqué de presse des défenderesses du 2 octobre 2017,           qui est un résumé du contenu des Pièces D-1A et D-1B;

·        Pièce D-3 : article de presse du site CBC.ca du 28 novembre 2017 sur      l’incident.

[23]        Le Tribunal est d’avis que, par ses allégations factuelles dans la Demande modifiée qui sont tenues pour avérées, et en y ajoutant le contenu des Pièces D-1A,    D-1B et D-2, le demandeur a démontré la présence d’une faute[15], que ce soit de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les renseignements personnels du demandeur et des membres ou soit en ne prévenant pas la communication à des tiers de renseignements confidentiels sans l’autorisation du demandeur et des membres du groupe.  Le demandeur a également démontré une violation du droit à la vie privée, à la réputation et à la non-divulgation en communiquant ou en ne prévenant pas la communication à des tiers de renseignements confidentiels sans l’autorisation du demandeur.

[24]        Le débat se trouve plutôt du côté des dommages. 

[25]        Comme indiqué plus haut, les dommages compensatoires réclamés sont les suivants[16] :

a)    Perte économique résultant entre autres de l’achat de services de monitoring         continuel de crédit;

b)    Troubles et inconvénients associés entre autres à l’annulation de cartes de             crédit et à l’organisation de services de monitoring de crédit;

c)    « mental distress »; et

d)    Autres pertes.

[26]        Rappelons que l’apparence de droit doit être étudiée à la lumière du cas personnel du demandeur.

[27]        Selon les allégations de la Demande modifiée, le demandeur n’a pas été victime de vol d’identité ni n’a encore dépensé d’argent pour de l’achat de services de monitoring continuel de crédit ni n’a encore subi de troubles et inconvénients associés entre autres à l’annulation de cartes de crédit et à l’organisation de services de monitoring de crédit.  Le demandeur fait état de risque futur et de dépenses à venir.  Il ajoute avoir subi un « mental distress ».  Est-ce suffisant?  Le Tribunal est d’avis que non.  Voici pourquoi.

[28]        Dans la décision Zuckerman c. Target Corporation[17], la Cour supérieure résume ainsi l’état du droit québécois[18] sur les dommages dans des cas similaires :

[73]      The Court concludes that the monitoring of bank accounts and credit cards constitute normal activities and not inconveniences for which the account or card holder can recover damages.  However, other matters such as setting up credit monitoring and security alerts, obtaining credit reports, and cancelling cards or closing accounts and replacing them are not “ordinary annoyances, anxieties and fears that people living in society routinely, if sometimes reluctantly, accept” but may amount to something more.  These are potentially matters for which class members would be entitled to compensation.

[77]      Zuckerman does not allege that he was the victim of fraud or identity theft.  It is possible that he was the victim of fraud or identity theft and does not know it or that he will be the victim of fraud or identity theft in the future, but those possibilities seem increasingly remote with the passage of time.

[78]      Zuckerman cannot found the class action on damages that he did not suffer.  He must allege that he suffered damages personally.  Whether he can include in the class persons who suffered damages different from those that he suffered is a matter that the Court will consider, if it authorizes the class action, in the description of the class and the identification of the issues and the conclusions. 

[29]        Ces propos font écho au concept selon lequel le risque de développer un préjudice futur, comme une maladie ou une infection n’est pas un dommage qui peut être compensé en droit québécois.  Il s’agit d’un dommage incertain et hypothétique, interdit en vertu de l’article 1611 CcQ et des autorités[19].  Un risque n’est pas un préjudice certain.

[30]        Dans ces circonstances, le demandeur n’a pas d’apparence de droit pour les dommages suivants :

·        Perte économique résultant entre autres de l’achat de services de monitoring         continuel de crédit;

·        Troubles et inconvénients associés entre autres à l’annulation de cartes de             crédit et à l’organisation de services de monitoring de crédit.

[31]        De plus, le « mental distress » qu’allègue le demandeur n’est pas ici caractérisé ou décrit d’une façon qui lui permettait de dépasser les désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur[20].  Il aurait fallu plus de détails que de simples allégations[21].  Selon les allégations de la Demande modifiée, le Tribunal conclut que ce préjudice allégué par le demandeur est négligeable et n’a donc pas d’apparence de droit.

[32]        Enfin, quant aux « autres pertes », aucune n’est alléguée par le demandeur.  Il n’y a donc pas d’apparence de droit à cet égard.

[33]        Le Tribunal note en terminant que le demandeur n’allègue pas avoir reçu une lettre de la part des défenderesses l’avisant d’avoir pu être potentiellement touché par l’incident de piratage, comme décrit aux Pièces D-1A, D-1B et D-2.

[34]        Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré de dommages compensatoires dans son cas personnel, ce qui signifie que l’action collective n’a pas d’apparence de droit et ne peut être autorisé pour cet aspect.  Pour l’instant, le droit québécois ne reconnaît pas comme dommage compensatoire le simple fait que des renseignements personnels soient en possession non autorisée par des tiers, sans plus.

2.2.2       La réclamation pour dommages punitifs

[35]        Le demandeur réclame, pour lui-même et les membres du groupe, des dommages punitifs pour violation illicite et intentionnelle au droit à la vie privée et au droit à la non-divulgation de renseignements confidentiels.

[36]        Voici les allégations de la Demande modifiée à cet effet :

51.       The Defendants, through the acts and omissions particularized herein, unlawfully interfered with the Class Members’ right to respect for private life and their right to non-disclosure of confidential information protected by sections 5 and 9 of the Charter of Human Rights and Freedoms, RSQ c C-12 (the “Quebec Charter”);

52.       As a result of the Defendants’ unlawful interference with the Class Members’ rights as protected by the Quebec Charter, the Defendants are liable to the Class Members for moral, material, and punitive damages pursuant to section 49 of the Quebec Charter.

[37]        La demande de M. Li est fondée sur les articles 5, 9 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne stipulant :

5.         Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

9.         Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[38]        Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St- Ferdinand[22], la Cour suprême du Canada, sous la plume de Mme le juge Claire L’Heureux-Dubé, a défini comme suit ce que veulent dire les termes « atteinte illicite et intentionnelle » prévue à l’article 49 de la Charte :

[121]    En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.  Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.  Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

[39]        En matière d’autorisation de demandes de dommages punitifs, la Cour d’appel a indiqué récemment le test à suivre dans l’arrêt Union des consommateurs c. Bell Mobilité Inc.[23] :

[42]      S’il est vrai que le juge autorisateur doit s’assurer que la demande d’autorisation énonce les faits qui justifient les conclusions recherchées, il demeure qu’il doit le faire en gardant à l’esprit le critère établi par la Cour suprême dans Vivendi, c’est-à-dire le fardeau peu onéreux de démontrer l’existence d’une cause défendable.  Il doit donc être satisfait que la procédure comporte suffisamment d’allégations de faits pour donner ouverture aux conclusions recherchées en dommages punitifs.  Dans les circonstances, les reproches de manquement à la L.P.C. qui sont détaillés à la requête apparaissent susceptibles de donner ouverture à une réclamation en dommages-punitifs et il n’appartenait pas au juge d’autorisation de les rejeter à ce stade.  Ce n’est qu’après avoir entendu la preuve qu’il sera en mesure d’apprécier le comportement de l’intimée (avant et après la violation alléguée), tel que le soulignait la Cour suprême dans Richard c. Time inc. : » (Italiques dans l’original - soulignements ajoutés)

[40]        Ainsi, la Demande modifiée comporte-t-elle suffisamment d’allégations de faits pour donner ouverture aux conclusions recherchées en dommages punitifs? 

[41]        Le Tribunal est d’avis que non.  Le Demande modifiée fait uniquement état d’« unlawful » atteinte, sans plus.  Aucun détail ou indication temporelle n’est donné.  De plus, le plan d’argumentation du demandeur ne peut venir compléter les allégations de la Demande modifiée; la plaidoirie orale ne le peut non plus.  Le Tribunal peut certes faire des inférences ou déduction, mais ici il s’agirait de déduire totalement qu’il y a eu atteinte illicite et intentionnelle, sans aucun détail ou fait permettant de la faire.  Sans aucune caractérisation dans la Demande modifiée, les articles de journaux Pièces P-4 et P-7 et le rapport Commissariat à la protection de la vie privée du Canada Pièce P-8 sont insuffisants à cet égard.

[42]        Finalement, le fait qu’il y ait eu un règlement américain[24] par les défenderesses d’une action collective parallèle ne change rien ici ni n’apporte d’allégations quant à des dommages punitifs.

[43]        La réclamation pour dommages punitifs n’a donc pas d’apparence de droit.

2.2.3       Conclusion générale sur l’apparence de droit

[44]        Le Tribunal décide que le recours proposé par le demandeur n’a pas d’apparence de droit.  Le Demande modifiée doit donc être rejetée.

[45]        Le Tribunal poursuit quand même son analyse.

2.3  La demande des membres soulève-t-elle des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes (art. 575(1) Cpc)?

[46]        Dans l’arrêt récent de L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J.[25], la Cour suprême du Canada confirme l’analyse qu’elle avait faite de ce critère dans l’arrêt Vivendi[26].  Elle rappelle que, pour établir l’existence de questions communes au stade de l’autorisation, il suffit de la présence d’une seule question de droit ou de fait identique, similaire ou connexe pourvu que son importance soit susceptible d’influencer le sort de l’action[27].

[47]        En l’espèce, le demandeur recherche l’autorisation des deux questions suivantes, qu’il qualifie d’identiques, de similaires ou de connexes[28] :

1)    Les défenderesses ont-elles été fautives dans le storage et la sauvegarde des renseignements personnels et financiers des membres du groupe dont     lesdits renseignements ont été perdus et/ou volés vers mai 2017?

2)    Les défenderesses doivent-elle être condamnées à payer aux membres du            groupes des dommages résultant de l’accès non autorisé, incluant des pertes            monétaires et des dépenses réellement encourus, des pertes de temps, des     troubles et inconvénients, dommages moraux et/ou dommages punitifs en           raison de la perte de ces renseignements?  Si oui, quels en sont les       montants?

[48]        Le Tribunal est d’avis que ces questions sont identiques, similaires ou connexes au sens de la jurisprudence examinée précédemment.  Les défenderesses ne contestent pas ce critère.

2.4  La composition du groupe rend-t-elle difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance (art. 57 (3) Cpc)?

[49]        Les éléments généralement considérés dans l’analyse de cette condition de l’article 575 Cpc sont les suivants[29] :

·        le nombre probable de membres;

·        la situation géographique des membres; et

·        les contraintes pratiques et juridiques inhérentes à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties en comparaison avec l’action collective.

[50]        Les défenderesses ne contestent pas ce critère.

[51]        Les allégations de la Demande modifiée soutenant que le troisième critère est rempli, tenues pour avérées à ce stade, figurent aux paragraphes 53 à 57 :

·        Le nombre de personnes incluses dans le groupe est estimé à un chiffre     entre les milliers et les millions;

·        Les noms et adresses de toutes les personnes incluses dans le groupe sont          inconnues du demandeur, mais par contre connues des défenderesses;

·        De plus, compte tenu du coût et des risques inhérents à une poursuite         judiciaire, plusieurs personnes vont hésiter avant de déposer une poursuite    individuelle à l’encontre des défenderesses.  Même si les membres pouvaient     se payer de tels litiges individuels, le système de justice ne pourrait y suffire.        En outre, des litiges individuels portant sur les faits et les questions       scientifiques et juridiques soulevés par la conduite des défenderesses        augmenteraient les délais et les dépenses pour toutes les parties et pour le   système de justice;

·        Cela démontre qu’il est difficile, voire impossible, de contacter chacun des             membres du groupe afin d’obtenir un mandat de leur part;

·        Dans ces circonstances, une action collective est la seule procédure           appropriée pour permettre à tous les membres du groupe d’exercer leurs              droits respectifs et avoir accès à la justice;

[52]        De l’avis du Tribunal, ces allégations sont suffisantes au regard de la jurisprudence.

[53]        Le Tribunal décide donc que le demandeur a démontré l’existence d’un groupe.

2.5  M. Li est-il en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres (art. 575 (4) Cpc)?

[54]        Les défenderesses contestent l’application de ce critère.  Les facteurs à considérer pour évaluer la représentation adéquate sont les suivants[30] :

·        l’intérêt à poursuivre;

·        la compétence du représentant; et

·        l’absence de conflit avec les membres du groupe.

[55]        Dans l’arrêt Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c.[31], commentant les démarches requises de la personne désirant se voir reconnaître le statut de représentant, la Cour d’appel indique :

[26]    Il est exact de dire que, généralement, une personne qui veut se voir reconnaître le statut de représentant d’un groupe ne peut se contenter de présenter son seul dossier pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif. Elle doit effectuer certaines démarches qui lui permettront de démontrer qu’elle n’est pas seule dans sa situation et que plusieurs autres personnes démontrent un intérêt à poursuivre. En bref, elle doit démontrer l’existence d’un véritable groupe. En effet, le juge saisi de la demande d’autorisation a besoin d’un minimum d’informations sur la taille et les caractéristiques essentielles du groupe visé pour évaluer le respect du paragraphe 1003c) C.p.c. De plus, il a souvent besoin de précisions pour évaluer l’insatisfaction des membres du groupe et la pertinence de recourir à l’action collective.

[27]        Toutefois, le niveau de recherche que doit effectuer un requérant dépend essentiellement de la nature du recours qu’il entend entreprendre et de ses caractéristiques. Si, de toute évidence, il y a un nombre important de consommateurs qui se retrouvent dans une situation identique, il devient moins utile de tenter de les identifier. Il est alors permis de tirer certaines inférences de la situation. » [Références omises] [le Tribunal souligne]

[56]         L’incompétence du demandeur, par ailleurs, doit être telle qu’elle rende impossible la survie équitable de l’action[32].

[57]        La jurisprudence reconnaît déjà depuis plus de 20 ans que l’élitisme n’a pas sa place dans l’analyse du critère de la capacité de représentation.[33]  La Cour d’appel nous a rappelé ce principe à plusieurs reprises dans les dernières années[34].

[58]        Il n’est pas ainsi nécessaire pour celui qui demande l’autorisation d’exercer une action collective de communiquer avec les membres du groupe afin de satisfaire le critère de 575(4) Cpc.[35].

[59]        Voici ce que le demandeur allègue au paragraphe 63 de la Demande modifiée pour démontrer que le quatrième critère de l’article 575 Cpc est rencontré :

a)    Ses renseignements personnels privés et/ou financiers ont été susceptibles           d’avoir été rendu accessibles à des tiers ou volés;

b)    Il comprend la nature de l’action et possède la capacité et l’intérêt de           représenter adéquatement et équitablement les membres du groupe et de    protéger leurs intérêts;

c)    Il est disponible pour dédier le temps requis pour le présent dossier devant             les tribunaux du Québec et collaborer avec les avocats de la demande;

d)    Il est prêt et disponible pour gérer et diriger la présente action dans l’intérêt            des membres du groupe qu’il désire représenter, et il est déterminé à mener    le présent dossier jusqu’à sa disposition finale, le tout pour le bénéfice des        membres du groupe;

e)    Il n’a pas d’intérêts opposés à ceux des autres membres du groupe;

f)     Il a donné le mandat à ses avocats d’obtenir tout renseignement pertinent à            la présente action et entend se garder informé de tous les développements;

g)    Il est, avec l’aide de ses avocats, prêt et disponible pour dédier le temps    requis à la présente action et collaborer avec les autres membres du groupe et les tenir informés.

[60]        Le demandeur n’a pas ici d’intérêt vu l’absence de dommages compensatoires et de dommages punitifs.  Dans ces circonstances, il est inutile d’aller plus loin[36] et le Tribunal conclut que le demandeur ne rencontre pas le quatrième critère de l’article   575 Cpc.

2.6  Quel est le district judiciaire dans lequel l’action collective doit s’exercer

[61]        Le demandeur demande que l’action collective soit exercée dans le district judiciaire de Montréal et allègue ceci au soutien de sa position[37] :

·        Plusieurs membres du groupe résident dans le district judiciaire de Montréal;

·        L’accès non autorisé aux renseignements privés personnels et/ou financiers de plusieurs membres et le vol de ces renseignements ont eu lieu dans le district judiciaire de Montréal;

·        Les avocats du demandeur ont leur place d’affaires dans le district de Montréal

[62]        Le Tribunal est d’avis que ces allégations sous-tendent l’exercice de l’action collective dans le district de Montréal.

[63]        Le Tribunal décide donc que, s’il avait autorisé l’exercice de l’action collective, le district judiciaire dans lequel l’action collective devrait se dérouler serait celui de Montréal, aux termes de l’article 576 Cpc.

2.7  Conclusion

[64]        Compte tenu que la Demande modifiée n’a pas d’apparence de droit et que le demandeur n’est pas un représentant adéquat, le Tribunal conclut qu’il ne peut autoriser l’exercice de l’action collective proposée.  Le Tribunal rejette donc la Demande modifiée, avec frais de justice en faveur des défenderesses.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[65]        ACCUEILLE la demande du demandeur Daniel Li pour modifier l’Application for Authorization to Institute a Class Action and to Appoint a Representative Plaintiff et PERMET le dépôt de l’Amended Application for Authorization to Institute a Class Action and to Appoint a Representative Plaintiff du 5 août 2019 et des Pièces P-6 à P-9;

[66]        REJETTE l’Amended Application for Authorization to Institute a Class Action and to Appoint a Representative Plaintiff (datée du 5 août 2019) du demandeur Daniel Li;

[67]        LE TOUT, avec frais de justice en faveur des défenderesses.

 

 

 

__________________________________Donald Bisson, j.c.s.

 

Me Erik Lowe

Merchant Law Group

Avocat du demandeur

 

 

Me Marie-Pier Gagnon Nadeau et Me Noah Boudreau

Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.

Avocats des défenderesses

 

 

Date d’audience :

15 octobre 2019

 


 

TABLE DES MATIÈRES

 

1.      INTRODUCTION................................................................................................................ 1

2.      ANALYSE ET DISCUSSION........................................................................................... 3

2.1      Les principes applicables à la demande d’autorisation......................................... 3

2.2      Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées (art. 575(2) Cpc)?    4

2.2.1       La réclamation pour dommages compensatoires........................................... 5

2.2.2       La réclamation pour dommages punitifs........................................................ 10

2.2.3       Conclusion générale sur l’apparence de droit............................................... 12

2.3      La demande des membres soulève-t-elle des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes (art. 575(1) Cpc)?......................................................................................... 12

2.4      La composition du groupe rend-t-elle difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance (art. 57 (3) Cpc)? 13

2.5      M. Li est-il en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres (art. 575 (4) Cpc)?          14

2.6      Quel est le district judiciaire dans lequel l’action collective doit s’exercer......... 16

2.7      Conclusion................................................................................................................. 16

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :................................................................................. 16

TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................... 18

 

 



[1]      Voir par. 1 de l’Amended Application for Authorization to Institute a Class Action and to Appoint a Representative Plaintiff (la « Demande modifiée »), datée du 5 août 2019.

[2]     RLRQ, c. CCQ-1991.

[3]     RLRQ, c. C-12.

[4]     L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 7-8; Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673, par. 29-30 (demande d’autorisation d’appel accordée par la Cour suprême du Canada, 27 juin 2019, no. 37898).

[5]     Baratto c. Merck Canada inc., 2018 QCCA 1240.

[6]     L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., précité, note 4, par. 24.

[7]     Vivendi Canada c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, par. 66.

[8]     Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 109.

[9]     Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, par. 10.

[10]    La base de la demande est extracontractuelle.  Ainsi, le fait que le demandeur soit déjà client auprès des défenderesses (comme il l’allègue au paragraphe 36 de la demande modifiée) n’est pas pertinent.  Aucun recours contractuel n’est allégué ici.

[11]    Pièce P-8.

[12]    Voir par. 128 du rapport, Pièce P-8.

[13]    Voir Avis de règlement, Pièce P-9.

[14]    Li c. Equifax inc., 2018 QCCS 1892, par. 97 à 104 (La portion de cette décision sur la preuve appropriée n’a pas été portée en appel).

[15]    Sur le concept de faute en matière de renseignements personnels, voir la décision Zuckerman c. Target Corporation, 2017 QCCS 110, par. 59 et autorités citées.

[16]    Par. 47 de la Demande modifiée.

[17]    Précité, note 15.

[18]    Incluant l’Arrêt de la Cour d’appel Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), précité, note 9.  Voir au même effet : Bourbonnière c. Yahoo! Inc., 2019 QCCS 2624.

[19]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, Vol. 1,   8e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, par. 1-357 et 1-358; Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 130, 2008 QCCA 837, par. 102; Uni-Sélect Inc. v. Acktion Corp., 2002 CanLII 41226 (C.A.), par. 57; Kennedy v. Colacem Canada inc., 2015 QCCS 222, par. 102 et 103 et autorités citées.

[20]    Voir Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers DaimlerChrysler inc., 2012 QCCS 958, par. 52-63.

[21]    Comme l’indique la Cour d’appel dans un cas similaire dans l’arrêt Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), précité, note 9, par. 19 et 25.  Voir au même effet : Bourbonnière c. Yahoo! Inc., précité, note 16; Zuckerman c. Target Corporation, précité, note 15, par. 69.

 

[22]    [1996] 3 R.C.S. 211, par. 121.

[23]    2017 QCCA 504 (C.A.), par. 42.

[24]    Pièce P-9.

[25]    Précité, note 4.

[26]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, précité, note 7.

[27]    L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., précité, note 4, par. 44.

[28]    Voir par. 58 de la Demande modifiée.

[29]    Yves LAUZON, Le recours collectif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 38; Brière c. Rogers Communications, 2012 QCCS 2733, par. 72.

[30]    Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Les Éditions Thémis, 1996, p. 419; Infineon Technologies AG, 2013 CSC 59, par. 149; Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, par. 23.

[31]    Id.

[32]   Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, précité, note 30, par. 149-150.

[33]   Greene c. Vacances air transat inc., 1995 CanLII 4718 (C.A.).

[34]   Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, par. 108-109; Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716, par. 55-56 et 66.

[35]   L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., précité, note 4, par. 31; Auger c. General Motors of Canada Company, 2018 QCCS 2510, par. 28.

[36]    Le Tribunal indique en obiter dictum qu’il aurait été satisfait des allégations de la Demande modifiée quant au paragraphe 575(4) Cpc si le demandeur avait eu par ailleurs l’apparence de droit requise.

[37]    Par. 62 de la Demande modifiée.

AVIS :
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