Décision

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Cordeau c. 9079-2151 Québec inc. (Kia de Sherbrooke)

2021 QCCQ 2769

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-013292-191

 

DATE :

15 février 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

AUDREY CORDEAU

 

Demanderesse

c.

9079-2151 QUÉBEC INC.

(KIA DE SHERBROOKE)

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]       La demanderesse réclame une indemnité pour compenser les préjudices subis à la suite de l’éclatement d’un pneu de son automobile.

[2]       En octobre 2018, les parties concluent un contrat de location à long terme d’un véhicule neuf et la demanderesse en prend possession.

[3]       Le 29 octobre 2018, le mécanicien de la demanderesse installe les pneus d’hiver et le 2 mai 2019, il réinstalle les pneus d’été.

[4]       Il constate alors la présence de bulles sur les quatre pneus d’été et conclut qu’ils sont affectés d’un défaut de fabrication nécessitant leur remplacement.

[5]       Selon son témoignage, il avise la demanderesse qu’il est dangereux d’utiliser le véhicule avec ces pneus.

[6]       La demanderesse lui demande quand même de les installer parce qu’elle ne veut pas s’acheter des pneus neufs avant d’avoir dénoncé le problème à la défenderesse ainsi qu’au manufacturier.

[7]       Le 15 juin 2019, un des pneus éclate alors que la demanderesse roule sur une autoroute à une vitesse d’environ 100 kilomètres à heure.

[8]       La demanderesse fait remorquer son véhicule chez le concessionnaire le plus près et elle achète quatre nouveaux pneus.

[9]       Elle met ensuite la défenderesse en demeure de lui payer une compensation de 700 $, mais celle-ci nie sa responsabilité pour le motif que « vous avez très certainement roulé sur des surfaces très inégales et comportant des trous et des nids de poule ».[1]

[10]    La demanderesse transmet ensuite une deuxième lettre de mise en demeure dans laquelle elle réclame une indemnité totale de 5 000 $ pour compenser la perte pécuniaire et le préjudice moral causés par l’éclatement du pneu.[2]

[11]    Le 16 juillet 2019, la défenderesse lui transmet une réponse dont l’extrait pertinent se lit comme suit :

« Cependant, sans aucune admission de quelque responsabilité de notre part, mais bien par un acte de "goodwill ", nous sommes prêts à vous dédommager pour un montant de sept cents dollars (700 $). Cette offre, sans admission de responsabilité, est valide pour une durée de 72 heures; passé ce délai elle ne sera pas reconduite »[3] (sic)

[12]        La demanderesse n’accepte pas cette offre et elle introduit, le 25 octobre 2019, une demande en justice dans laquelle elle réclame 15 000 $ pour compenser le préjudice moral ainsi que sa perte pécuniaire.

Préjudice moral

[13]    Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse quant à la peur, la détresse et l’anxiété provoquées par l’éclatement du pneu.

[14]    Ce préjudice moral résulte toutefois de sa décision d’utiliser des pneus dangereux malgré l’avertissement qu’elle reconnaît avoir reçu de son mécanicien.

[15]    En effet, la peur, la détresse et l’anxiété provoquées par l’éclatement du pneu auraient été évitées si la demanderesse avait acheté immédiatement des pneus neufs ou encore, si elle avait continué à utiliser ses pneus d’hiver temporairement.

[16]    La réclamation pour compenser le préjudice moral ne sera donc pas accueillie.

Perte pécuniaire

[17]    Le mécanicien de la demanderesse affirme que les pneus d’été étaient affectés d’un défaut de fabrication et il y a lieu de retenir son opinion puisqu’ils devaient être remplacés après avoir roulé moins de 30 jours.

[18]    Le prix des pneus neufs achetés par la demanderesse, après l’éclatement du pneu, totalise 592,71 $[4] et, dans sa contestation écrite, la défenderesse lui offre ce qui suit :

« Dans cette deuxième réponse, nous réitérons notre avis à l’effet que les pneus avaient subi des chocs causés par le roulement sur des surfaces très inégales, etc. Nous avons tout de même présenté une offre à la partie demanderesse sans aucune admission de notre part pour un montant de 700 $.

Nous n’avons reçu aucune réponse à notre offre. Nous constatons aujourd’hui que la partie demanderesse réclame cinq mille dollars (5 000 $) et qu’elle refuse la médiation. Nous croyons que la réclamation de la demanderesse est manifestement exagérée et abusive, considérant qu’elle a contribué à aggraver son préjudice en ne changeant pas ses pneus alors que son mécanicien lui avait indiqué que c’était dangereux; nous ne saurions être responsables d’une telle aggravation. La seule offre qui demeure valable et ce sans aucune admission de quelque responsabilité que ce soit de notre part, est un montant total et final de 700 $. »[5] (sic)

[19]    L’offre excède le prix d’achat des pneus neufs et elle est donc suffisante.

[20]    Conséquemment, la défenderesse sera condamnée à payer cette somme, mais elle ne sera pas condamnée à payer des intérêts ou des frais de justice vu l’offre suffisante transmise plusieurs mois avant l’introduction de la demande en justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[21]    CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 700 $ sans intérêts ni frais.

 

__________________________

FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

 

Date d’audition : 3 février 2021



[1]     La lettre de mise en demeure du 16 mai 2019 et la réponse du 27 mai 2019 sont la pièce P-2.

[2]     La deuxième lettre de mise en demeure datée du 26 juin 2019 est la pièce P-1.

[3]     Extrait de la pièce P-2.

[4]     La facture est jointe à la lettre de mise en demeure, pièce P-1

[5]     Extrait de la contestation écrite. (Soulignement ajouté)

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