COMMISSION D'APPEL EN MATIÉRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 22 décembre 1987 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Élaine Harvey DE MONTRÉAL RÉGION: 21e-de-Montréal AUDITION TENUE LES: 25 septembre l986 et DOSSIER: 60-000ll-8602 15 octobre 1986 DOSSIER CSST: 9091 756 A: Montréal CANADIEN PACIFIQUE LTÉE Place du Canada, ch. 525 5e étage Montréal (Québec) H3C 3E4 PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Frederick Hoefert et JOCELYN AUBE 8289, Dora Lasalle (Québec) H2N 1Z8 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 1l99, De Bleury C.P. 6056, Succ. A Montréal (Québec> H3B 3Jl PARTIE INTERVENANTE Représentée par: Me Yves Panneton 60-00011-86O2 2/ D É C I S I O N Le 11 février l986, Canadien Pacifique Ltée, l'appelante, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel»> , une déclaration d'appel de la décision rendue le 7 janvier 1986 par le bureau de révision de la région de l'île-de-Montréal.Par cette décision unanime, le bureau de révision infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commis- sion») à l'effet de verser à monsieur Jocelyn Aubé, le travailleur, une indemnité de remplacement du revenu du 3 octobre 1985 au 20 octobre 1985. Selon le bureau de révision, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu devait prendre fin le 14 octobre, soit la veille du retour au travail du travailleur.
Bien que dûment convoqué, le travailleur n'était pas présent lors de l'audience.
60-00011-8602 3/ OBJET DE L'APPEL L'appelante soumet que le bureau de révision n'a pas infirmé, comme elle l'avait demandé, la méthode de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
L'appelante demande donc à la Commission d'appel d'ordonner à la Commission de payer l'indemnité de remplacement du revenu au travailleur selon les jours ouvrables manqués pour cause de lésion professionnelle et non pas selon les jours du calendrier pendant lesquels le travailleur a souffert de sa lésion professionnelle.
MOYEN PRÉLIMINAIRE Dès le début de l'audience, la Commission demande à la Commission d'appel de rejeter l'appel pour le motif que la Commission d'appel n'a aucune preuve que cette question faisait l'objet de la demande de révision.
Selon la Commission, l'appelante connaissait la méthode de calcul employée par la Commission dès le 60-00011-8602 4/ moment où la Commission lui a transmis une copie de «l'avis de paiement» accordant une indemnité de remplacement du revenu au travailleur. L'appelante devait, dès lors, aviser la Commission qu'elle contestait sa méthode de calcul, ce qu'elle n'a pas fait.
La Commission soutient que l'appelante ne peut soulever devant la Commission d'appel une question qu'elle n'a pas soulevé en temps utile.
Quant à l'appelante, elle allègue avoir soumis cette question au bureau de révision. A cet effet, elle fait témoigner monsieur Dominique Joyal qui était présent à l'audience tenue par le bureau de révision.
Monsieur Joyal déclare que Me Hoefert, représentant de l'appelante, avait argumenté sur la question du trop-perçu par le travailleur ainsi que sur la méthode de calcul utilisée par la Commission.
La Commission d'appel a pris sous réserve le moyen préliminaire soulevé par la Commission et a entendu l'affaire au fond.
60-00011-8602 5/ LES FAITS Le travailleur est à l'emploi de l'appelante comme chauffeur-livreur.
Le 18 septembre l985, il subit une lésion pro es- sionnelle. Il s'absente de son travail du 19 septembre jusqu'au 15 octobre.
Le 7 octobre, l'appelante avise la Commission, qu'en application de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles (L.R.Q., c. A-3.00l), elle a verse au travailleur la somme de 582,54 $ pour les 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 septembre et les 1er et 2 octobre.
De son côté, la Commission verse au travailleur la somme de 46,36 $ par jour à titre d'indemnité de remplacement du revenu du 3 octobre au 20 octobre, soit 18 jours, pour un total de 834,48 $. L'indem- nité journalière est obtenue en effectuant l'opéra- tion suivante: 60-00011-8602 6/ - Revenu brut annuel: 24 180,00 $ - Revenu net retenu d'après la situation familiale (l personne à charge): 18 801,87 $ - Indemnité annuelle (90 96 du revenu net retenu): 16 921,68 $ - Indemnité journalière (1/365) : 46,36 $ Le 2l octobre, la Commission est informée que le travailleur est retourné à son travail, le 15 octobre 1985.
Le 6 novembre, l'appelante avise la Commission qu'elle conteste le fait que le travailleur ait été indemnisé du 15 au 20 octobre.
Le dossier est dirigé au bureau de révision qui accueille la demande de l'appelante et déclare que le travailleur n'avait plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi à compter du 15 octobre 1985. L'indemnité à laquelle le tra- vailleur a droit passe donc de 834,48 $ à 556,32 $.
60-00011-8602 7/ L'appelante en appelle de cette décision devant la Commission d'appel.
ARGUMENTATION L'appelante rappelle que les articles 63 à 76 de la loi prévoient la façon d'obtenir 1e revenu brut servant de base au calcul de l'indemnité de rempla- cement du revenu ainsi que la façon d'établir le revenu net retenu en vue d'appliquer l'article 45 qui prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 96 du revenu net retenu.
Aucun de ces articles ne prévoit une méthode de calcul aux fins de déterminer l'indemnité journa- lière.
La Commission a choisi de diviser l'indemnité annuelle par le nombre de jours de calendrier, soit 365.
Selon l'appelante, cette méthode ne tient pas compte du but de la loi, c'est-à-dire indemniser un travailleur pour les jours qu'il aurait travaillé.
60-00011-8602 8/ Référant aux articles 59 et 60 concernant le paiement par l'employeur des 14 premiers jours complets d'incapacité, l'appelante allègue que le législateur a voulu que les journées indemnisées soient celles où le travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité. L'indemnité de remplacement du revenu doit donc être calculée sur une base de jours ouvrables.
En effet, l'article 59 oblige 1'employeur à verser au travailleur son salaire net pour la partie de journée de travail au cours de laquelle il devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.
L'article 60 qui vise le paiement des 14 premiers jours complets d'incapacité prévoit que l'employeur verse une indemnité pour chaque jour ou partie de jour où le travailleur aurait normalement travail- lé.
L'employeur verse également au travailleur son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux.
60-00011-8602 9/ L'appelante soumet qu'à la lecture de ces articles, il ressort que le législateur a voulu que l'indem- nité de remplacement du revenu soit calculée sur une base de jours ouvrables et non de jours de calendrier.
C'est dans ce même esprit qu'il faut calculer 1'indemnité à être versée à partir de la 15e journée d'incapacité.
Il faudrait donc, selon l'appelante, diviser l'indemnité annuelle par 260, soit le nombre de jours ouvrables pendant l'année et multiplier le chiffre ainsi obtenu par le nombre de jours ouvra- bles non travaillés. Dans le cas présent, l'indem- nité journalière serait établie à 65,08 $ au lieu de 46,36 $.
La Commission ayant commencé à verser l'indemnité de remplacement du revenu à partir de la 15e journée d'incapacité, le 3 octobre, jusqu'au 14 octobre inclusivement, soit 12 jours de calendrier à raison de 46,36 $ par jour, le travailleur a reçu la somme de 556,32 $.
60-00011-8602 10/ L'appelante soutient que le travailleur aurait dû être indemnisé pour 8 jours, à raison de 65,08 $ par jour, puisque les 5, 6, 12, 13 octobre étaient des jours non ouvrables. Il aurait ainsi reçu la somme de 520,64 $ soit 35,68 $ de moins.
Agir autrement va à l'encontre de la situation réelle des travailleurs et à 1'encontre de la notion de remplacement du revenu.
Pour appuyer ses prétentions, 1'appelante donne deux exemples de situations où l'application de la méthode de la Commission ne reflète pas la situa- tion réelle du travailleur: - un travailleur blessé le vendredi vers la fin de la journée est jugé apte à travailler le lundi.
En appliquant la méthode de calcul choisie par la Commission, le travailleur recevrait une indemnité de remplacement du revenu pour deux jours où il n'aurait normalement pas travail- lé, le samedi et le dimanche; 60-00011-8602 11/ - une personne qui travaille une journée par semaine se blesse à la fin de son chiffre de travail. La date de consolidation est fixée 6 jours plus tard.
Cette personne recevrait une indemnité de remplacement pendant 6 jours alors qu'elle n' aurait pas travaillé pendant cette période.
Cette situation vise les travailleurs à temps partiel.
L'appelante soumet donc que la méthode choisie Par la Commission est arbitraire et contraire à la loi.
Elle admet que la loi est muette sur la façon de calculer l'indemnité journalière.
Pour sa part, la Commission soumet qu'elle a la responsabilité d'administrer la Loi sur les acci- dents du travail et les maladies professionnelles.
Ainsi, en l'absence de normes prévues dans la loi sur la façon de calculer l'indemnité journalière, elle s'est donné une politique concernant le calcul de cette indemnité.
60-00011-8602 12/ Sa méthode ne peut être qualifiée de contraire à la loi puisque la loi est silencieuse à ce sujet.
Quant à la prétention de l'employeur à l'effet qu'il peut être lésé dans certaines situations et que, par conséquent, ce préjudice suffit à invali- der la méthode choisie par la Commission, dans d'autres cas, la méthode choisie par l'appelante pourrait avoir l'effet contraire. Lorsque l'on parle de méthode se rapprochant le plus de la volonté du législateur, il convient de rappeler que les articles concernant le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu font tous référence au revenu annuel d'emploi.
Le législateur a utilisé un langage différent dans le cas précis du paiement des l4 premiers jours par l'employeur lorsqu'il parle en termes de jour ou partie de jour où le travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité.
Référant à l'exemple du travailleur qui se blesse le vendredi et retourne au travail le lundi, la Commission soutient que cet exemple ne peut illus- trer la théorie de l'employeur puisque, s'agissant 60-00011-8602 13/ d'une période comprise à l'intérieur des l4 pre- miers jours d'incapacité, la Commission ne verse- rait aucune indemnité de remplacement du revenu.
La Commission soumet que la méthode qu'elle utilise ne peut léser personnellement un employeur et que cette méthode qui s'applique à tous est celle qui se rapproche de l'intention du législateur qui a prévu que le paiement de l'indemnité de remplace- ment du revenu devait s'effectuer sur une base annuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier alinéa de l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles (L.R.Q., A-3.00l) dispose que le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu: 44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion profes- sionnelle a droit à cette indemnité s'il 60-00011-8602 14/ devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
L'article 45 de la loi prévoit que cette indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuel- lement de son emploi: 45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 9096 du revenu net retenu que le travailleur tire annuelle- ment de son emploi.
L'article 60 de la loi prévoit que l'employeur verse cette indemnité pour les jours où le travail- leur aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité pendant les l4 jours complets suivant le début de cette incapacité en prenant comme base son salaire. La loi déclare expressément que le salaire équivaut à 1'indemnité de remplacement du revenu: 60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie du jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 60-00011-8602 15/ l4 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travail- leur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapa- cité et la Commission en rembourse 1e montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.
Quant à l'indemnité que la Commission doit verser au travailleur à partir du 15e jour de son incapa- cité à exercer son emploi, en vertu du premier alinéa de l'article 124, elle est établie sur une base annuelle conformément aux articles 63 et suivants de la loi: 124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quin- zième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
(....) 60-00011-86O2 16/ La loi ne fournit cependant aucune indication à savoir si elle doit être versée en fonction du nombre de jours où le travailleur aurait normale- ment travaillé durant sa période d'incapacité comme c'est prévu à l'article 60 de la loi ou en fonction du nombre de jours de calendrier durant lesquels cette incapacité dure.
La Commission a choisi la deuxième méthode. Après avoir établi l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle un travailleur a droit sur une base annuelle conformément aux articles 45 et 63 et suivants de la loi, elle établit celle-ci sur une base quotidienne en tenant compte du nombre de jours de calendrier (l/365) et la multiplie par 1e nombre de jours de calendrier durant lesquels le travailleur est incapable d'exercer son emploi.
La Commission aurait-elle plutôt dû choisir le nombre de jours durant lesquels le travailleur travaille annuellement selon son contrat de travail pour déterminer son indemnité quotidienne? Il est évident que ce choix n'a pas d'impact lorsque l'incapacité du travailleur dure une année.
60-00011-8602 17/ L'indemnité est également la même lorsque la durée de son incapacité comporte 7 jours de calendrier ou un multiple de 7 et que l'horaire de travail du travailleur se répète à tous les 7 jours. La difficulté se pose lorsque la période d'incapacité excédant un multiple de 7 comporte des jours où le travailleur n'aurait pas normalement travaillé. Il y a un trop perçu du travailleur par rapport à la méthode qui retient comme base de calcul, le nombre de jours ouvrables. Au contraire, si les jours d'incapacité excédant un multiple de 7 sont plutôt des jours ouvrables, il y a un manque à gagner du travailleur par rapport à la méthode basée sur le nombre de jours ouvrables, comme l'a souligné la Commission.
Dans la présente affaire, le travailleur est retourné travailler un lundi de sorte qu'il a perçu, selon l'employeur, 35,68 $ de trop.
S'il était plutôt retourné travailler le vendredi suivant, selon la méthode de l'employeur, il aurait reçu 195,24 $ de plus, soit 65,08 $ X 3 jours pour un total de 7l5,88 $ alors que selon la méthode de la Commission, il aurait reçu 139,08 $ de plus, 60-00011-8602 18/ soit 46,36 $ X 3 jours pour un total de 695,40 $.
La méthode utilisée par la Commission aurait alors produit un manque à gagner de 20,48 $. Cette méthode est-elle néanmoins la bonne? La méthode proposée par l'employeur n'est pas applicable dans le cas de la personne qui n'a pas d'emploi lorsque se manifeste sa lésion. En vertu des articles 44 et 65 de la loi, cette personne a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base du salaire minimum.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion profes- sionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion Professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
60-00011-8602 19/ L'article 6 de la loi prévoit que la Commission détermine le salaire minimum d'un travailleur d'après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.l) et ses règlements.
6. Aux fins de la présente loi, la Commission détermine le salaire minimum d'un travailleur d'après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail et ses règlements.
Lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n occupe aucun emploi rémunéré ou Pour lequel aucun salaire minimum n'est fixé par règlement, la Commission applique le salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c. N-l.l, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail, tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
Selon l'article 52 de la Loi sur les normes du travail la semaine normale de travail est de quarante-quatre heures et l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 198l, c. N-1.l, r. 3) prévoit que le salaire horaire minimum est de 4,00 $.
52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de 60-00011-8602 20/ travail est de quarante-quatre heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
3. Sous réserve des articles 4, 5, 6 et 36 à 38, le salaire minimum payable à un salarié de 18 ans et plus est de 4,00 $ l'heure et celui payable à un salarié de moins de 18 ans est de 3,54 $ l'heure.
Quant à l'article 78 de cette même loi, il prévoit qu'un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, une semaine n'étant pas définie autrement que comme une période de sept jours consécutifs (article l).
78. Sous réserve de l'application du paragraphe 12 de l'article 39 ou de l'article 53, un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Dans le cas d'un travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante.
l. «semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour; Dans une telle situation, si la méthode suggérée par l'employeur devait s'appliquer, quels jours seront présumés des jours travaillés ou non travaillés lorsque viendra le moment pour la 60-00011-8602 21/ Commission de calculer l'indemnité de remplacement du revenu à être versée jusqu'à la date de la fin de l'incapacité? Rien dans la loi ne prévoit comment se répartissent les 44 heures de travail prévues à la Loi sur les normes du travail. Il sera donc impossible pour la Commission d'appliquer à un tel cas la méthode proposée par l'employeur.
Étant donné que la loi ne prévoit pas la possibi- lité d'adopter différentes méthodes de calculer l'indemnité de remplacement du revenu du travail- leur sur une base journalière, la Commission n'a pas d'autre choix que de retenir la méthode qui s'applique à toutes les situations, soit celle qui retient le nombre de jours de calendrier. Il n'y a donc pas lieu de modifier le quantum de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur.
Quant à l'objection de la Commission, qu'il suffise de dire que la question de savoir si 1e moyen de droit portant sur la méthode de calcul de l'indem- nité de remplacement du revenu a été soulevé devant le bureau de révision n'est pas pertinente. En 60-00011-8602 22/ effet, la décision du bureau de révision portée en appel a pour objet le quantum de l'indemnité due au travailleur et l'appelante, pour faire réduire celui-ci, peut soumettre en appel tout nouveau moyen de droit, à plus forte raison lorsque l'appel est, comme ici, soumis à une instance ayant la possibilité de procéder de novo.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal, rendue le 7 janvier 1986; DÉCLARE que l'indemnité due au travailleur, monsieur Jocelyn Aubé, en raison de sa lésion professionnelle est de 556,32 $.
Élaine Harvey Commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.