Angervil et Sécurité-Policiers |
2013 QCCLP 970 |
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[1] Le 3 juin 2011, monsieur Smith Angervil (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 28 janvier 2011 et déclare que le travailleur n’a pas été victime, le 24 novembre 2010, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 30 octobre 2005.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette les 13 mars et 10 octobre 2012, à laquelle assistent l’employeur, la Sécurité-Policiers de la Ville de Montréal, et le travailleur, qui étaient représentés. La représentante de la CSST, partie intervenante au dossier, a indiqué son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime, le ou vers le 24 novembre 2010, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 30 octobre 2005.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience, plus particulièrement des notes de consultation médicale, et entendu le travailleur. Elle retient les faits suivants.
[6] Monsieur Angervil est policier patrouilleur à la Ville de Montréal depuis 2003 lorsque le 30 octobre 2005, il est victime d’une lésion professionnelle. Il est alors âgé de 31 ans.
[7] Il se trouvait dans l’arrondissement de Montréal-Nord en train d’effectuer une patrouille avec un collègue, lorsqu’ils ont reconnu un homme recherché qui était en compagnie d’autres individus. L’homme a résisté à son arrestation et ils se sont fait encercler. Au cours de l’intervention, il a été frappé et est tombé au sol sur son épaule gauche. Il a alors ressenti une douleur très intense, à ce site. Il a été conduit par son collègue à l’Hôpital Fleury où le diagnostic de luxation gléno-humérale de l’épaule gauche est posé et une consultation en orthopédie est demandée. Le travailleur verra alors le docteur Major, chirurgien orthopédiste, qui a replacé l’épaule sous anesthésie générale et il a par la suite été immobilisé. Il n’y a pas eu nécessité d’intervenir chirurgicalement.
[8] Le 16 novembre 2005, le docteur Major recommande des traitements de physiothérapie. À compter du 4 janvier 2006, les traitements d’ergothérapie sont débutés.
[9] Le travailleur indique qu’il a bénéficié de traitements pendant trois mois et que la douleur a complètement disparu. C’est à sa demande que le docteur Major signera le 8 février 2006 un rapport final consolidant la lésion, soit une luxation antérieure de l’épaule gauche, le même jour sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[10] Après cet événement, il a commencé l’entraînement physique afin de se maintenir en bonne condition. Il n’avait jamais eu de douleur à l’épaule gauche auparavant.
[11] Il a commencé à ressentir une douleur à cette épaule après avoir débuté la natation, qu’il situe vers le début de l’année 2009. Elle se manifestait aussi lors de certains exercices ou par temps humide. Mais comme cette douleur était très supportable, il n’en a pas fait de cas ni consulté un médecin.
[12] Le 15 janvier 2010, lors d’une consultation médicale, il rapporte ses malaises à l’épaule gauche. Dans les notes cliniques de la Clinique médicale Bélanger, le médecin indique que depuis une semaine, les douleurs à l’épaule gauche vont et viennent mais il n’y a pas de raideur matinale. À l’examen, l’épaule n’est pas limitée mais il y a une sensibilité au niveau acromio-claviculaire à la palpation. L’impression diagnostique est une arthrose post-traumatique au niveau acromio-claviculaire mais il peut y avoir une autre pathologie. De la médication est prescrite ainsi qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique et des traitements de physiothérapie.
[13] Le travailleur n’est pas allé passer l’examen demandé, indiquant avoir perdu la prescription.
[14] Le 14 septembre 2010, il revoit un médecin qui recommande une consultation en orthopédie et de passer l’examen d’imagerie par résonance magnétique. Une nouvelle prescription lui est donc remise.
[15] Cet examen est réalisé le 20 octobre 2010 et est interprété comme suit :
Dans les renseignements cliniques, il s’agit d’un patient qui a eu des antécédents de luxation de l’épaule. Ce patient aurait donc dû bénéficier d’une arthro-IRM pour l’évaluation du labrum. L’examen a été protocolé par un radiologiste différent de celui qui fait la lecture. Il est donc suggéré de faire voir le patient en orthopédie et si l’indication de l’arthro-IRM pour évaluation du labrum persiste cliniquement, svp, nous faire parvenir une nouvelle requête pour que nous puissions procéder à l’arthro-IRM.
On remarque des stigmates d’une fracture de type Hills-Sachs assez significative touchant environ 25 % de la rondeur de la tête humérale.
Tendinopathie chronique du tendon du sous-scapulaire et du sus-épineux. Le tendon du sous-épineux est aminci au site de la fracture de type Hills-Sachs mais on ne parvient pas à mettre en évidence de déchirure transfixiante ou partielle. Il y a cependant ébauche d’une géode au site de la fracture de type Hills-Sachs à l’insertion du tendon du sous-épineux sur la grosse tubérosité dans cette région. Tendon du petit rond sans grande particularité. Le tendon de la longue portion du biceps est de petite taille en intra-articulaire et en intra-gouttière, trouvaille non spécifique.
OPINION :
Patient avec antécédents de luxation antérieure de l’épaule et des stigmates d’une fracture assez significative de type Hills-Sachs de la tête humérale. L’examen a été protocolé par un radiologiste différent que celui qui fait la lecture. Compte tenu des antécédents, ce patient aurait dû bénéficier d’une arthro-IRM pour l’évaluation du labrum.
Je suggère donc de faire voir le patient en orthopédie et s’il y a une indication clinique d’évaluer le labrum, svp, nous envoyer une nouvelle requête, et nous procéderons à l’arthro-IRM de l’épaule. Cette requête peut m’être envoyée nominalement.
Bursite sous-acromio-deltoïdienne. Modifications fracturaires de type Hills-Sachs avec ébauche de géode à l’insertion du sous-épineux. Tendinopathie chronique du sous-scapulaire et du sus-épineux. Aspect un peu mince du tendon du sous-épineux vis-à-vis les séquelles de fracture de Hills-Sachs mais pas d’évidence de déchirure transfixiante ou partielle identifiée.
[sic]
[16] Une radiographie réalisée le même jour est interprétée comme suit :
Présence d’une fracture par impaction de type Hills-Sachs de la tête humérale chez ce patient qui a déjà luxé son épaule. Actuellement, l’alignement glénohuméral apparaît satisfaisant, mais je n’ai pas de vue de Neer. Je vous réfère donc à l’IRM d’aujourd’hui comme complément de l’investigation.
En fait, ce patient aurait dû bénéficier d’une arthro-IRM, mais l’examen demandé était une IRM et l’examen a été protocolé par un radiologue différent de celui qui fait la lecture de l’IRM. Je suggère donc que ce patient soit vu en orthopédie pour voir s’il n’y aurait pas indication de procéder à une arthro-IRM de l’épaule pour évaluation du labrum compte tenu des antécédents de luxation.
[sic]
[17] Le 3 novembre 2010, il revoit un médecin qui écrit dans sa note de consultation que le travailleur a toujours mal à l’épaule gauche. Une prescription est faite pour une consultation en orthopédie pour évaluation du labrum.
[18] Le travailleur signe son formulaire de réclamation le 3 novembre 2010, et indique comme date d’événement le 1er janvier 2009, soit le début de la réapparition de ses symptômes.
[19] Il précise qu’il n’a jamais désiré cesser de travailler en raison de sa condition à l’épaule, mais qu’il a soumis sa réclamation pour protéger ses droits et parce qu’il a maintenant besoin de soins.
[20] Le 24 novembre 2010, le travailleur rencontre le docteur Morand, physiatre, dans le cadre d’une autre lésion professionnelle. Ce dernier inscrit comme diagnostic[1] une fracture par luxation de l’épaule gauche avec récidive des douleurs et une consultation en orthopédie est demandée.
[21] C’est la première attestation médicale émise au dossier sur un formulaire prescrit par la CSST en ce qui concerne une récidive, rechute ou aggravation.
[22] Le 25 mars 2011, le travailleur consulte le docteur Roger, chirurgien orthopédiste, au Centre de santé et des services sociaux du sud de Lanaudière (CSSSSL). Ce médecin note que le travailleur a subi en 2005 une luxation de l’épaule gauche, que tout allait bien jusqu’il y a 2 ou 3 ans, que les douleurs au début se situaient au niveau du trapèze, et que l’imagerie a démontré une fracture de Hills-Sachs. À l’examen, il ne note pas d’atrophie ni de diminution de force et les mouvements de l’épaule sont complets, mais il note un important « winging » à l’omoplate gauche. Il recommande des traitements de physiothérapie pour une dysfonction de l’omoplate et périscapulaire secondaire à la luxation.
[23] Le travailleur s’est présenté chez Kinatex pour ses traitements de physiothérapie le 2 juin 2011 et il n’en a reçu qu’un seul, la CSST ayant refusé sa réclamation. Le physiothérapeute observe des tensions musculaires notées au repos.
[24] Il n’a jamais cessé de travailler en raison de ses problèmes à l’épaule gauche après la consolidation de sa lésion initiale. Il bénéficie mensuellement de traitements de massothérapie, qu’il défraie.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[2], la soussignée a recueilli l’avis des membres ayant siégé avec elle sur la question en litige.
[26] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur a été soumise hors délai et par conséquent irrecevable, car dès le 15 janvier 2010, un médecin lui recommande un examen d’imagerie par résonance magnétique, des traitements de physiothérapie et de la médication en raison de ses problèmes à l’épaule gauche, qu’il relie à l’événement survenu le 30 octobre 2005. Il y avait lieu dès ce moment, conformément à la jurisprudence en cette matière, de soumettre une réclamation et il n’a soumis aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Smith Angervil, le travailleur, a été victime, le ou vers le 24 novembre 2010, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 30 octobre 2005, alors qu’il a été victime d’une luxation à l’épaule gauche.
[28] Le tribunal a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soulevés par les représentantes des parties.
[29] Lors de son argumentation, la représentante de l’employeur a soulevé le fait que la réclamation du travailleur, signée du 3 novembre 2010, était à l’extérieur du délai prévu à l’article 271 de la Loi.
[30] Elle plaide qu’il avait un intérêt à soumettre sa réclamation dès janvier 2010 alors qu’il a consulté un médecin lui recommandant des traitements, un examen d’imagerie par résonance magnétique et de la médication. Il n’a soumis aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et sa requête devrait être rejetée pour ce motif.
[31] La représentante du travailleur réplique que le travailleur avait dans les faits un intérêt réel à produire sa réclamation après qu’il ait passé son examen d’imagerie par résonance magnétique ou à compter du 14 septembre 2010 alors qu’il a reçu sa seconde prescription et par conséquent, la réclamation a été soumise dans le délai prévu à l’article 271 de la Loi.
[32] Le tribunal doit tout d’abord disposer de cette question avant de disposer du fond du litige.
[33] Un travailleur qui désire soumettre une réclamation à la CSST doit le faire dans l’un ou l’autre des délais prévus par les articles 270, 271 et 272 de la Loi. Ces articles stipulent ceci :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[34] Dans le cas qui nous concerne, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les dispositions applicables sont celles prévues à l’article 271 de Loi parce que le travailleur n’a pas cessé de travailler dans le cadre de la présente réclamation, parce qu’il n’était pas incapable d’occuper son emploi.
[35] Si un travailleur ne fait pas valoir ses droits dans les délais impartis dans la Loi, il peut être relevé de son défaut s’il soumet un motif raisonnable expliquant son retard, tel que prévu à l’article 352 de la Loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[36] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles fait les constats suivants.
[37] Dans son formulaire de réclamation signé le 3 novembre 2010, le travailleur indique comme date de récidive, rechute ou aggravation le 1er janvier 2009, soit au moment où ses douleurs ont réapparu. La CSST a plutôt retenu le 24 novembre 2010 comme étant la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, parce que le travailleur a remis une attestation médicale sur le formulaire qu’elle prescrit.
[38] L’article 271 de la Loi a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle quant à savoir à quel moment le délai de six mois de la lésion débute. Le juge Genest, tout récemment, en fait état[3] :
[35] Pour certains, le texte est clair et le délai court à compter de la lésion3, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail4, et non à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur le fait qu’il puisse s’agir pour lui d’une lésion professionnelle5.
[36] Pour d’autres, le délai se calcule à partir du moment où se manifeste la lésion6 ou encore à partir du moment où se manifestent les conséquences de la lésion, soit à compter du début de l'incapacité résultant de la lésion professionnelle7.
[37] Enfin, l’article 271 de la loi a également fait l’objet d’un débat jurisprudentiel en raison du fait que l’on retrouve au texte les mots « s’il y a lieu », ce qui, pour certains, a permis de retenir que le délai de six mois pouvait débuter à compter du moment où le travailleur a un « intérêt réel et actuel » à produire sa réclamation à la CSST8, soit dès qu’un travailleur a des frais ou des déboursés compensables par la CSST, que ce soit pour des médicaments, traitements ou orthèses en raison de la lésion9, permettant de soutenir que si le travailleur n’a rien à réclamer au moment où survient la lésion, il n’a alors pas d’intérêt réel et actuel10.
[38] Pour d’autres, la présence au texte de l’article 271 de la loi de l’expression « s’il y a lieu » ne doit cependant pas avoir pour effet de dénaturer le sens premier de cet article soit le fait que le travailleur doive produire sa réclamation dans les six mois d’une lésion professionnelle et qu’on ne saurait soumettre le délai qui est prévu à cet article à une condition qui ne s’y retrouve pas, soit un « intérêt qui ne soit pas marginal à produire une réclamation ». Le tribunal partage entièrement l’avis de la juge Tardif dans l’affaire Belley et Naturo-Pro11 lorsqu’elle énonce :
Le tribunal comprend de la preuve que le travailleur s’est désintéressé de la réclamation qu’il devait produire puisqu’il a malgré tout reçu son salaire habituel, qui correspond à 40 heures de travail et que son déboursé de pharmacie est peu important. Il ressort de la preuve que le travailleur s’est donc contenté de l’arrangement pris avec son employeur pour reprendre ses heures d’absence du travail, ce en quoi l’employeur s’est en quelque sorte effectivement occupé de la réclamation à la satisfaction du travailleur sur le moment. La préoccupation principale du travailleur était en effet à l’époque, ainsi qu’il le reconnaît, de demeurer au travail, sans doute dans le but de pouvoir toucher des prestations d’assurance emploi pendant la saison morte.
Quoi qu’il en soit, il avait définitivement intérêt à réclamer ne serait ce que pour obtenir l’assistance médicale prévue à la loi (voir l’article 189).
Rien ne justifie l’inaction du travailleur après sa saison de travail. Il était de retour à son domicile et pouvait facilement communiquer avec la CSST pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre pour compléter sa demande de prestations, si besoin était. Le délai de l’article 271 n’était pas encore expiré à cette époque.
Le travailleur a d’ailleurs fait les démarches requises de lui-même lorsqu’il a réalisé en juillet 2003 qu’il encourrait une perte de revenu à la suite de l’arrêt complet de travail qui venait de lui être recommandé. Ce fait confirme que le travailleur a renoncé dans les six mois de l’accident à demander des prestations à la CSST parce qu’il jugeait son intérêt marginal.
Malheureusement, le choix du travailleur ne s’est pas révélé le plus avisé. Il ne s’agit pas pour autant d’un motif raisonnable.
Le tribunal ne peut soumettre le délai de six mois prévu à l’article 271 à une condition que la loi ne prévoit pas, à savoir l’existence d’un intérêt qui n’est pas marginal. D’ailleurs, l’introduction d’une telle notion ne pourrait conduire qu’à l’arbitraire : qu’est-ce qu’un intérêt marginal : 100,00 $, 500,00 $, 1 000,00 $? La notion ne pourrait être définie avec précision et serait dans les faits laissée à la discrétion des décideurs selon le degré de sympathie du cas. Cette incertitude n’a pas été voulue par le législateur puisqu’il a prévu le cas où le retard peut être excusé : il faut prouver un motif raisonnable.
Dans deux décisions, la Commission des lésions professionnelles a jugé que la renonciation à réclamer les frais de pharmacie dans le délai imparti par la loi n’équivaut pas à une renonciation à faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.
Avec respect pour l’opinion des commissaires qui ont rendu ces décisions, la commissaire soussignée considère qu’en distinguant ainsi les types de prestations auxquelles la loi donne accès, on fait fi d’une disposition claire de la loi qui prescrit un délai de déchéance et qui ne fait pas cette distinction.
L’article 271 s’applique à la réclamation qu’il y a lieu de faire, quelles que soient les prestations demandées : indemnité de remplacement du revenu, assistance médicale, frais de déplacements ou autres. Le législateur limite le délai dans lequel il est possible de produire une réclamation, sans doute pour des considérations de stabilité juridique. Sauf le cas prévu à la loi (l’article 352), il ne revient pas au tribunal de circonvenir son intention en adoptant une interprétation de la loi que le texte et l’objectif poursuivi par le législateur n’autorisent pas. »12
[Nos soulignements]
[39] De même, dans l’affaire Brassard13, le juge Bérubé a déterminé que la locution « s'il y a lieu », contenue à l'article 271 de la loi, doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi. Cependant, pour le juge Bérubé, une interprétation restrictive de la loi doit nécessairement comporter un volet compensateur ou atténuateur, puisque le sens à donner à cet article présuppose que le travailleur doit avoir une réclamation à déposer à la CSST puisque à l’article 271 de la loi, on fait référence non pas à un avis d'accident ou d'événement, mais bien au dépôt d'une réclamation.
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3 Voir par exemple : Tremblay et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 05494-02-8711, 17 avril 1990, B. Dufour; De Fenza et Le Gardeur céramique, C.A.L.P. 07356-60-8804, 6 décembre 1990, P. Capriolo; Béland et Services Gestion Patella inc., C.A.L.P. 31983-60-9109, 10 mars 1994, J.-C. Danis; Tremblay et S.E.P.A.Q., C.A.L.P. 66393-01A-9502, 30 mai 1996, G. Godin; Bolduc et Lionel Bolduc, C.A.L.P. 81667-03B-9608, 12 mai 1997, R. Brassard; Mercier et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 94969-63-9803, 21 janvier 1999, C. Demers; Dufresne et G.D. Construction & Fils inc., [2001] C.A.L.P. 471; Morand et Forage Expert GR inc. [2007] C..L.P. 170; Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 2009LP-61.
4 J.C. Boucher & Fils ltée et Villeneuve, C.A.L.P. 15992-02-8912, 8 février 1993, M. Renaud.
5 Da Silva et S.T.M., C.A.L.P. 35955-60-9201, 2 octobre 1995, G. Perreault.
6 Voir par exemple : Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62B-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62A-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny; Brunet et Brunet & Brunet inc., précitée, note 2.
7 Calogheros et Goodyear Canada inc.,C.A.L.P. 51752-62C-9306, 5 octobre 1995, M. Lamarre; Nolet et Zellers inc., C.L.P. 125733-03B-9911, 27 septembre 2000, C. Lavigne; Savard et Restaurant Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis.
8 Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177955-31-0202, 10 mai 2002, C. Lessard.
9 Voir par exemple : Beaupré et Cégep Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-71-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Gagnon et Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 138540-09-0005, 10 janvier 2001, Y. Vigneault; Rousseau et Les Excavations Rousseau inc., C.L.P. 81624-03B-9608, 24 janvier 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée, 26 novembre 1997, B. Roy; Larose et Malo Transport (1971) inc., C.L.P. 131726-63-0002, 29 juin 2000, J.-M. Dubois; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard; Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-31-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Harvey et G.G. Livreurs enr., C.L.P. 212488-71-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Valiquette et Bakor inc., C.L.P. 234575-71-0405, 21 novembre 2005, L. Crochetière; Lebel et Compagnie manufacturiere Jack Spratt inc. et CSST, C.L.P. 230628-05-0403, 19 décembre 2005, M. Allard.
10 Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche.
11 C.L.P. 239846-31-0407, 25 mai 2005, G. Tardif.
12 Idem, paragraphes 44 à 53, références omises.
13 Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé
[39] Ces mêmes principes ont aussi été repris tout récemment par la juge Séguin, dans l’affaire Céré et Ville de Gatineau[4].
[40] Après avoir pris connaissance de la jurisprudence récente en la matière[5] et après réflexion, la soussignée estime aussi qu’il faut privilégier l’interprétation voulant que le délai de six mois prévu à l’article 271 de la Loi court à compter de la survenance de la lésion professionnelle, car cette interprétation est davantage conforme au texte de la Loi.
[41] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 Enr.[6], si le législateur avait voulu qu’un travailleur puisse déposer une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait libellé l’article 271 de la Loi de manière différente.
[42] C’est plutôt au stade de l’étude d’un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle que l’intérêt réel et actuel à faire une telle réclamation pourra être analysé.
[43] Dans la présente affaire, le travailleur allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition à compter de janvier 2009, et dans les faits, consulte pour la première fois le 15 janvier 2010 et sa réclamation est produite à la CSST le 3 novembre 2010; cette réclamation ne respecte donc pas le délai de six mois prévu à l’article 271 de la Loi.
[44] Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur avait un intérêt à produire sa réclamation à la CSST dès le 15 janvier 2010, soit lors de sa consultation à la Clinique médicale Bélanger, même si le but premier de cette consultation n’était pas la lésion à l’épaule gauche.
[45] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Baril et Centre Hospitalier de Verdun[7], l’intérêt à déposer une réclamation ne se résume pas à l’intérêt pécuniaire et, en l’espèce, un médecin recommande de la médication, des traitements de physiothérapie et un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[46] Il faut donc vérifier maintenant si le travailleur a soumis un motif raisonnable pour expliquer son retard à soumettre sa réclamation.
[47] La notion de « motif raisonnable » n’est pas définie dans la loi. Cependant, la jurisprudence constante du tribunal retient qu’il s’agit d’une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[8].
[48] Il est également bon de rappeler que la notion de « motif raisonnable » est une notion vaste dont l'interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire qu'il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait cependant sanctionner la négligence des parties[9].
[49] Enfin, le présent tribunal tient à préciser, en terminant sur les critères généraux de la notion de « motif raisonnable », qu’il est d’accord avec le principe voulant que le décideur jouisse d’une discrétion importante lorsque vient le temps d’examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[10].
[50] Dans la présente affaire, le tribunal est d’avis que malheureusement, le travailleur n’a pas fait la démonstration d’un motif raisonnable.
[51] Le tribunal considère que le travailleur avait clairement un intérêt réel et actuel à produire sa réclamation dès le 15 janvier 2010, surtout dans un contexte où il ressent des malaises importants à l’épaule gauche qu’il considère en lien avec l’événement survenu en 2005 et qu’il ressent depuis quelque temps, voire même depuis le début de l’année 2009.
[52] Le tribunal est d’avis que la trame chronologique démontre plutôt que le travailleur a fait preuve d’une certaine négligence à l’égard de la réclamation qu’il devait produire à la CSST. Bien que des traitements lui étaient recommandés, tout comme la prise de médication et un examen d’imagerie par résonance magnétique, il ne fait rien, et ce n’est qu’en septembre 2010 qu’il consulte de nouveau et que les mêmes recommandations lui sont faites, qu’il suivra cette fois.
[53] Pour cette raison, le tribunal ne peut faire droit à la requête du travailleur, et ne peut procéder à l’analyse sur le fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Smith Angervil, le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable, parce déposée hors délai, la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
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Manon Gauthier |
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Me Jennifer Lavoie |
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Fraternité des Policiers (ères) de la C.U.M. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Émilie Bachand |
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Service du Capital humain |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Le travailleur consultait également pour un problème au poignet droit non en lien avec le présent litige.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Courteau et Rial Électrique inc. 2013 QCCLP 4913.
[4] 2013 QCCLP 53.
[5] Notamment : Courteau et Rial électrique inc., précitée, note 3; Laverdure et CSSS de Memphrémagog (CHSLD) 2012 QCCLP 3859 ; Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373 ; Forget et La Résidence de Lachute inc., 2012 QCCLP 2956 ; Grenier et Aréo Mécanique Turcotte inc., 2012 QCCLP 2163 ; Briand-Girard et Hôtel-Dieu d'Alma, 2012 QCCLP 323 , requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 5758 ; Richard et Desruisseaux & Laliberté Pharmaciens, 2011 QCCLP 471 , révision rejetée, 2012 QCCLP 3504 .
[6] 2011 QCCLP 7207 .
[7] C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.
[8] Voir notamment : Roy et CUM, [1990] C.A.L.P. 916 ; Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066 ; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., C.L.P. 374473-63-0904, 29 juillet 2010, J.-P. Arsenault.
[9] Voir notamment : Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.); Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105, 11 juillet 2002, L. Desbois; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., précitée, note 8.
[10] Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.
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