Hénonin c. Samsung Electronics Canada inc. |
2014 QCCQ 12957 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-135101-121 |
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DATE : |
11 novembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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VINCENT HÉNONIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. ET MAGASIN BEST-BUY LTÉE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Vincent Hénonin, le demandeur, réclame à Samsung Electronics Canada Inc. (ci-après désignée « Samsung ») et Magasin Best buy Ltée (ci-après désigné « Best Buy ») la somme de 3 263,02 $ pour des vices cachés à un téléviseur acheté, dommages ainsi détaillés :
[2] Samsun, absente lors de l’audition, avait contesté la réclamation et avait ajouté que l’offre de 450 $ plus taxes était raisonnable à cause de la dépréciation.
[3] Best Buy conteste la réclamation et plaide plus spécialement que le demandeur a utilisé le téléviseur pendant environ quatre (4) ans, que la garantie conventionnelle était d’un (1) an et que l’offre de 450 $ plus taxes était raisonnable dans les circonstances.
Faits retenus par le Tribunal
[4] Le 26 décembre 2007, le lendemain de Noël, le demandeur a acheté un téléviseur pour le prix de 1 799,99 $ plus taxes.
[5] Vers le mois de septembre 2008, le téléviseur a mal fonctionné à quelques reprises.
[6] Le 24 mars 2012, le téléviseur est tombé en panne.
[7] Samsung a référé le demandeur à la compagnie Electro Tech, Inc. qui a évalué le prix des réparations à 1 002,43 $.
[8] Le représentant de Best Buy témoigne que la durée de vie d’un téléviseur est de 4 à 7 ans.
[9] Il prétend également qu’en 2012, le prix d’un téléviseur avait baissé à environ 800 $.
[10] Le demandeur a remplacé son ancien téléviseur par un téléviseur au plasma au lieu d’un LCD qui n’était plus disponible.
[11] Lors de l’audience, et après avoir rencontré le demandeur, Best Buy est prête à offrir 650 $ plus taxes.
Analyse
[12] L’article 38 de la Loi sur la Protection du consommateur trouve application :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[13] Suivant cet article, la garantie légale existe même si la garantie conventionnelle est terminée.
[14] Le Tribunal établit la durée de vie du téléviseur à huit (8) ans suite au témoignage de M. James Reitelman, représentant de Best Buy et du demandeur.
[15] Les quatre (4) ans d’utilisation représentant environ la moitié de la durée de vie.
[16] La preuve de la valeur de l’appareil au moment du bris n’a pas été faite par le demandeur à la satisfaction du Tribunal.
[17] Le témoignage de Best Buy n’est pas concluant.
[18] Le Tribunal ajoute qu’il ne peut accorder les quatre (4) mois d’abonnement satellite Bell et le temps préjudiciable. Quant aux autres points de réclamation, le Tribunal les considère inclus dans le montant arbitré.
[19] Le Tribunal arbitre la réclamation et les dommages à 750 $ après la preuve entendue et l’offre faite par Best Buy de 650 $ plus taxes[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE les défenderesses Samsung Electronics Canada Inc. et Magasin Best Buy Ltée conjointement et solidairement à payer à Vincent Hénonin la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 27 mars 2012 et les frais judiciaires de 132 $.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 novembre 2014 |
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[1] Jacob Pollack c. The Canadian Imperial Bank of Commerce C/A Montreal 500-09-000208-777; Ville de Pincourt c. Construction Cogenex Ltée 500-09-020250-098; Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie 500-09-021377-114.
AVIS :
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