Ouellette et Maçonneries Gilles Ouellet |
2011 QCCLP 1110 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 18 mai 2010, monsieur Richard Ouellette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 mai 2010.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que la hernie inguinale droite dont il souffre n’est pas une lésion professionnelle.
[3] L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue à Québec le 27 janvier 2011, en présence du travailleur et de son représentant. Les Maçonneries Gilles Ouellet (l’employeur) n’était ni présent ni représenté.
[4] Le tribunal a obtenu copie du dossier de la CSST portant le numéro 105035026. Sur réception de ce dossier, le représentant du travailleur a indiqué qu’il n’avait pas d’argument additionnel à présenter.
[5] La cause a été mise en délibéré le 11 février 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2009, en l’occurrence un nouvel accident du travail ou une rechute, récidive ou aggravation consécutive à l’accident du travail qu’il a subi le 11 novembre 1992.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête.
[8] Ils considèrent que la preuve factuelle et médicale au dossier démontre qu’il existe un lien de causalité probable et vraisemblable entre la hernie inguinale droite dont le travailleur a souffert à la suite de l’accident du travail du 11 novembre 1992 et la récidive de hernie inguinale droite dont il souffre depuis le 30 novembre 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2009.
[10] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] En l’espèce, le travailleur prétend avoir subi un nouvel accident du travail le 30 novembre 2009 ou avoir connu à la même date une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à l’accident du travail qu’il a subi le 11 novembre 1992.
[12] Après avoir considéré le témoignage du travailleur, le dossier constitué ainsi que le dossier relatif à l’accident du travail du 11 novembre 1992, le tribunal en vient à la conclusion que la récidive de hernie inguinale droite constitue une rechute, récidive ou aggravation consécutive à l’accident du travail du 11 novembre 1992.
[13] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[2].
[14] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[3].
[15] C’est pourquoi le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[4].
[16] Selon la jurisprudence la plus récente[5], le travailleur doit démontrer une modification de son état de santé par la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs ou par la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs, lorsqu’ils sont fiables.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[6].
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de fait, y incluant de faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[7].
[19] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[8] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[20] En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe au travailleur est énoncée dans l’affaire Beauchamp[9] :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[21] En l’espèce, la modification de l’état de santé du travailleur est clairement démontrée. En effet, à la suite de l’accident du travail du 11 novembre 1992, le travailleur a subi une chirurgie qui n’a laissé aucune séquelle fonctionnelle. La hernie a été entièrement réparée. Il a pu reprendre son emploi régulier de briqueteur-maçon chez l’employeur et l’exercer de façon régulière jusqu’au 30 novembre 2009.
[22] La réapparition d’une hernie inguinale droite constitue une modification de la condition du travailleur.
[23] Quant au lien de causalité entre la hernie inguinale droite récidivante et l’accident de travail de 1992, le tribunal retient que selon la littérature déposée au dossier[10] 6,4 % des patients opérés passent par une récidive de hernie inguinale et 25 % des hernies inguinales récidivantes apparaissent plus de 15 ans après la première chirurgie.
[24] Selon une autre publication[11], la réparation d’une hernie inguinale par simple suture des muscles de la paroi abdominale sur les structures tendineuses du bassin se caractérise par un taux de récidive un peu plus important alors que la pose d’une prothèse limite le risque de récidive.
[25] En l’espèce, à la suite de l’accident du travail de 1992, il y a eu simple suture des tissus alors que lors de la récidive, la hernie inguinale a été réduite et une prothèse a été mise en place.
[26] Bien qu’un long délai se soit écoulé depuis et que dans l’intervalle le travailleur ait été en mesure de vaquer à ses occupations régulières, notamment à son emploi de briqueteur-maçon qui est exigeant sur le plan physique, le tribunal retient qu’il est probable que la récidive de hernie inguinale droite soit une conséquence de la méthode opératoire utilisée pour la cure de la première hernie inguinale. La littérature versée au dossier soutient cette conclusion.
[27] C’est pourquoi, comme dans les affaires Pinsonneault et Société Radio-Canada[12] et Sigouin et Canadian Tire et Ville de Montréal[13], le tribunal en vient à la conclusion qu’il existe un lien de causalité suffisant entre la récidive de hernie inguinale et l’accident du travail de 1992.
[28] Notons incidemment que l’employeur concerné par l’accident de travail de 1992 est aussi celui chez qui le travailleur vaquait le 30 novembre 2009. Toutes les parties intéressées au litige ont donc été dûment convoquées à l’audience.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Ouellette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mai 2010;
DÉCLARE que monsieur Richard Ouellette a connu, le 30 novembre 2009, une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à l’accident du travail qu’il a subi le 11 novembre 1992;
DÉCLARE que monsieur Richard Ouellette a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Guylaine Tardif |
|
|
|
|
|
|
M. Yves Côté |
|
CÔTÉ, GUAY, SERVICES CONSEILS INC. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
[3] Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 2; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[4] Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 3; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[5] Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.
[6] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 2; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 2.
[7] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[8] Boisvert et Halco inc, précitée note 6; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
[9] Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
[10] A. BARRIER et al., « Hernies inguinales : délais d'apparition des récidives », (2007) 144 Journal de chirurgie pp. 125-127.
[11] « Hernie inguinale », dans Wikipedia, the free encyclopedia, [En ligne], <http://fr.wikipedia.org/wiki/Hernie_inguinale> (Page consultée le 20 janvier 2011).
[12] 2008 QCCLP 2075 .
[13] 2010 QCCLP 5270.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.