Frigault et Bonduelle Canada inc. |
2010 QCCLP 8341 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 10 juin 2009, madame Nathalie Frigault (la travailleuse) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue le 15 mai 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2008 à la suite d'une révision administrative et déclare que madame Frigault n'a pas subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2007.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Salaberry-de-Valleyfield le 11 novembre 2010. Madame Frigault était présente et elle était représentée. Bonduelle Canada inc. (l'employeur) était également présent (madame Johanne Anderson) et représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Madame Frigault prétend que la décision rendue le 15 mai 2009 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider du fait que la juge administratif a omis de prendre en considération une opinion médicale qu'elle avait déposée avant l'audience pour soutenir sa contestation.
[5] Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2007 ou de la révoquer.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.
[7] Ils estiment que l'omission de la juge administratif de prendre en considération l'opinion médicale que madame Frigault avait déposée au soutien de sa contestation constitue une erreur manifeste et déterminante qui justifie la révocation de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 15 mai 2009.
[9] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[11] Madame Frigault invoque le troisième motif, soit celui qui prévoit la révision d'une décision lorsque celle-ci comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2].
[12] L'omission de prendre en considération un élément important de la preuve constitue une erreur manifeste qui peut justifier la révision ou la révocation de la décision lorsque cette erreur se révèle déterminante[3]. Qu'en est-il en l'espèce?
[13] La contestation de madame Frigault visait à faire reconnaître une entorse dorsale comme maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail de préposée à l'égraineuse d'épis de maïs. Sa réclamation avait été refusée par la CSST, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.
[14] Le 18 juin 2008, son représentant fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles un rapport de consultation, daté du 23 avril 2008, du docteur Louis Patry, de la Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale du Centre universitaire de santé McGill. Ce médecin émet l'opinion suivante sur la relation existant entre l'entorse dorsale et le travail de madame Frigault :
Opinion sur le lien avec le travail :
En considérant les différents éléments de sa tâche, il y a dans ce type de travail plusieurs facteurs qui ont pu contribuer de façon significative au développement de la symptomatologie et de l'entorse diagnostiquée chez madame Frigault. Il y a :
· la posture de travail le dos en flexion à 20 degrés et ce pendant un quart de travail de sept à neuf heures par jour ;
· la position des bras en flexion-abduction entre 60 et 90 degrés, et ce, encore pendant la durée du quart de travail ;
· les mouvements répétitifs qui se situent à plus de 8000 par heure.
[15] Pour sa part, le 16 janvier 2009, l'employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles une expertise produite le 8 janvier 2009 par le docteur Jacques Étienne Des Marchais, orthopédiste, dans laquelle celui-ci émet l'opinion qu'il n'existe aucune relation entre la lésion subie par madame Frigault et son travail, et ce, pour différentes raisons qu'il énonce.
[16] Au début de l'audience initiale, le représentant de madame Frigault vérifie que le rapport de consultation du docteur Patry est au dossier de la Commission des lésions professionnelles et il y réfère lors de son argumentation tout comme le représentant de l'employeur.
[17] Dans la décision rendue le 15 mai 2009, la juge administratif rapporte, dans son résumé des faits, l'opinion émise par le docteur Des Marchais, mais elle ne fait aucune mention de l'opinion contraire du docteur Patry. Elle conclut que madame Frigault n'a pas subi une maladie professionnelle pour les raisons suivantes :
[56] Or, le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale ou d’autre nature à l’effet que l’entorse lombaire, l’entorse dorsale ou la myosite dorsale est caractéristique du travail de préposé à l’égraineuse ni aux risques particuliers reliés à ce travail.
[57] Le tribunal souligne cependant que la travailleuse a exercé un emploi impliquant des mouvements répétitifs qui sollicitent la région dorsale, structure lésée, mais cette preuve à elle seule n’est pas suffisante pour établir qu’il s’agit d’une maladie caractéristiques du travail exercé.
[58] De plus, la travailleuse a exercé son travail pendant moins de deux mois et après plus de quinze mois d’arrêt, la douleur est toujours présente, ce qui confirme l’absence de relation entre les diagnostics posés et le travail effectué.
[59] Enfin, la preuve médicale versée au dossier établit, de manière prépondérante, qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics posés et le travail exercé par la travailleuse.
[18] Le représentant de l'employeur soumet que le docteur Patry n'a pas formulé d'opinion comme telle sur la relation entre l'entorse dorsale subie par madame Frigault et son travail et que c'est parce qu'elle ne considérait pas son opinion pertinente, pour cette raison, que la juge administratif n'en a pas parlé dans la décision.
[19] Cet argument ne peut être retenu. D'une part, il est erroné de prétendre que le docteur Patry ne se prononce pas sur la relation existant entre l'entorse dorsale subie par madame Frigault et son travail. D'autre part, on ne retrouve dans la décision aucun indice qui laisse entendre que la juge administratif a pris en considération l'opinion de ce médecin.
[20] À l'inverse, le tribunal ne croit pas, comme le soumet le représentant de madame Frigault, que la juge administratif « a ignoré superbement » le rapport du docteur Patry. Il s'agit beaucoup plus vraisemblablement d'un simple oubli de sa part.
[21] Compte tenu du fait que l'opinion du docteur Patry est un élément majeur de la preuve soumise par madame Frigault pour soutenir sa contestation, l'omission d'en tenir compte constitue une erreur manifeste. Cette erreur est déterminante parce que la conclusion à laquelle en vient la juge administratif repose en grande partie sur l'absence de preuve médicale établissant la relation entre la lésion subie par madame Frigault et les risques particuliers de son travail. Il s'agit par conséquent d'un vice de fond qui justifie la révision ou la révocation de la décision.
[22] Après l'écoute l'enregistrement de l'audience initiale, le tribunal estime qu'il y a lieu de révoquer la décision plutôt que de la réviser. En effet, la preuve comporte différentes démonstrations de la part de madame Frigault et de sa contremaîtresse, madame Chantal Lacroix, concernant le poste de travail, les tâches à accomplir et la méthode utilisée par madame Frigault. De plus, les témoignages sont contradictoires sur plusieurs éléments. Dans ce contexte, il apparaît difficile d'apprécier l'ensemble de la preuve sur les risques particuliers du travail et la valeur probante des témoignages par la seule écoute de l'enregistrement de l'audience initiale.
[23] Après considération des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Frigault a établi que la décision rendue le 15 mai 2009 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider, que sa requête doit être accueillie et que la décision doit être révoquée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACUEILLE la requête en révocation de madame Nathalie Frigault;
RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 15 mai 2009;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par madame Frigault.
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Claude-André Ducharme |
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Me Claude Bovet |
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Représentant de la partie requérante |
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Jean-Pierre Labelle |
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Vézina, Labelle Associés |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Avon Canada et Mathieu, C.L.P. 112860-62C-9903, 28 septembre 2000, L. Landriault; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Métivier et Provigo Distribution inc., C.L.P. 212284-71-0307, 4 avril 2005, N. Lacroix; Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, 22 juillet 2008, L. Nadeau; Marchica et Les services ménagers Roy ltée, C.L.P. 344139-71-0803, 11 février 2010, L. Boucher
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.