Autorité des marchés financiers c. Usi-Tech Limited |
2018 QCTMF 24 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2018-008 |
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DÉCISION N° : |
2018-008-001 |
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DATE : |
Le 16 mars 2018 |
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DATE DE RECTIFICATION : |
Le 19 mars 2018 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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USI-TECH LIMITED |
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et |
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CRIS VEGAS |
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et |
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JOHANNE BRUNELLE |
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Parties intimées |
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et |
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FACEBOOK CANADA LTD. |
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et |
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LINKEDIN CANADA |
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et |
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MEETUP |
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et |
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STEEMIT |
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EVENSI |
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et |
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COMMERCE MAZARINE INC. |
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Parties mises en cause |
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DÉCISION RECTIFIÉE |
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[1] Le 23 février 2018, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « Autorité ») a déposé au Tribunal une demande intérimaire afin d’obtenir l’émission d’une ordonnance d’interdiction sur valeurs ainsi que des mesures propres à assurer le respect de la loi en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[2].
[2] Évoquant des motifs d’urgence, l’Autorité a demandé au Tribunal d’être entendue rapidement, et ce, afin d’obtenir du Tribunal la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la protection du public investisseur.
[3] À la suite de cette requête, le Tribunal a fixé au 2 mars 2018 l’audition au mérite de la demande de l’Autorité dans la présente affaire.
[4] Le 23 février 2018, l’Autorité a aussi déposé au présent dossier une demande pour mode spécial de notification par laquelle elle demanda au Tribunal l’autorisation de notifier sa procédure, de même que la décision à intervenir, par l'entremise de la page Facebook des intimés, de leur adresse courriel ou de leur site Internet, tel que ci-après détaillé :
· Usi-Tech Limited : info@usi-tech.info ;
· Cris Vegas : page Facebook de Cris Vegas ;
· Johanne Brunelle : page Facebook de Jo Brunel ;
· Meetup : page Facebook Meetup ;
· Steemit : page Facebook Steemit ;
· Evensi : site Internet.
[5] Le Tribunal a autorisé ces modes spéciaux de notification le 26 février 2018[3].
[6] Le 28 février 2018, l’Autorité a demandé au Tribunal d’ajouter deux adresses de courriel pour la notification de sa demande intérimaire à l’intimée Usi-Tech Limited, soit les adresses suivantes :
· info@usitech-int.info ; et
· info@usitech-int.com.
[7] Le Tribunal a autorisé le même jour l’Autorité à notifier sa demande aux nouvelles adresses susmentionnées.
[8] Le 2 mars 2018, l’Autorité a déposé une demande amendée au présent dossier.
[9] Le 5 mars 2018, l’Autorité a déposé une demande ré-amendée au présent dossier, et ce, tel que convenu avec le Tribunal durant l’audience du 2 mars 2018.
AUDIENCE
[10] L’audience du 2 mars 2018 s’est tenue au siège du Tribunal en présence de la procureure de l’Autorité. Bien que dûment notifiés de la tenue de cette audience, les intimés et les mises en cause n’étaient ni présents, ni représentés.
[11] La procureure de l’Autorité a fait témoigner une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme. Celle-ci a, par son témoignage, relaté tous les faits décrits dans la demande amendée de l’Autorité qui sont allégués à l’encontre des intimés. L’enquêteuse a aussi déposé un ensemble de pièces à l’appui de ses dires[4].
[12] La procureure de l’Autorité a plaidé qu’il existe des motifs urgents justifiant une intervention rapide du Tribunal. À cet égard, elle a souligné que les intimés sollicitent actuellement illicitement des investisseurs au Québec par le biais de présentations, de sites Internet et de divers médias sociaux, le tout en contravention de la Loi sur les valeurs mobilières[5].
[13] De plus, elle a indiqué que l’enquête de l’Autorité - qui se poursuit - a révélé que plusieurs investisseurs du Québec ont déjà investi des sommes importantes dans les formes d’investissement qui leur sont illégalement proposées par les intimés.
[14] Elle a plaidé que ces formes d’investissement, essentiellement des contrats d’investissements reliés à des crypto monnaies, sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et que, par conséquent, la sollicitation et les placements susmentionnés des intimés constituent des manquements graves aux articles 11 et 148 de cette loi.
[15] La procureure de l’Autorité a conclu ses représentations en demandant au Tribunal d’adopter l’ensemble des ordonnances présentées dans la conclusion de sa demande amendée, et ce, afin de protéger le public investisseur et assurer l’intégrité des marchés.
[16] À la suite d’une demande du Tribunal visant à clarifier certaines des conclusions recherchées par l’Autorité, il fut convenu durant l’audience que la procureure de l’Autorité ferait subséquemment parvenir au Tribunal une demande réamendée[6] contenant un texte modifié pour quatre de ces conclusions.
ANALYSE
[17] Dans la présente affaire, l’Autorité a invoqué l’existence de motifs urgents mettant en danger l’intérêt public et a demandé au Tribunal de rapidement tenir une audience afin d’entendre sa demande.
[18] Afin de rapidement entendre au mérite la demande de l’Autorité dans la présente affaire, le Tribunal a tenu une audience le 2 mars 2018.
[19] Le Tribunal souligne que lors de cette audience, bien que les intimés et les mises en cause aient été dûment notifiés de sa tenue, ceux-ci n’étaient ni présents, ni représentés. Dans ces circonstances et, en particulier, en l’absence de toute explication ou communication de la part des intimés, le Tribunal a donc procédé par défaut.
[20] Lors de l’audience, la procureure de l’Autorité a présenté une preuve à l’effet que les intimés Usi-tech Limited (ci-après « Usi-Tech »), Cris Vegas (alias « Cris Vargas ») et Johanne Brunelle (alias « Jo Brunel ») exercent illégalement des activités de courtier et de placement de valeurs, le tout en contravention des articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[21] Cette preuve révèle que l’intimée Usi-Tech est une société ayant une adresse à Dubai, aux Émirats Arabes Unis,[7] et que ses fondateurs sont Joao Severino, d’origine portugaise, et Ralf Gold, d’origine allemande résidant au Brésil[8].
[22] Cette preuve démontre d’abord que les intimés ont utilisé et continuent d’utiliser divers sites Internet et médias sociaux - accessibles au public investisseur du Québec - afin d’exercer auprès de ceux-ci des activités de sollicitation et de placement de produits financiers auxquels s’applique la Loi sur les valeurs mobilières.
[23] Le Tribunal rappelle que l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières se lit comme suit :
« 1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
[…]
7° un contrat d’investissement;
[…]
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire. »
(Soulignement ajouté)
[24] Par ailleurs, les articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières se lisent comme suit.
« 11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus. »
« 148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. »
[25] Enfin, l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières définit ainsi les activités de courtier :
«courtier»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;
2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »
[26] La preuve recueillie par l’Autorité - dans le cadre d’une enquête toujours en cours - démontre de nombreuses activités de sollicitation et de placement de la part des intimés, notamment par le biais des sites Internet https://usi-tech.info, http://usitech.io, http://usitech-int.com, www.meetup.com, www.steemit.com, www.busy.org, www.evensi.ca, des pages Facebook Usi-Tech Technology, Usi-Tech Bitcoin, Usi-Tech Montreal, Cris Vegas, Jo Brunel, et de la page LinkedIn Johanne Brunelle[9].
[27] Cette preuve démontre aussi que les intimés Johanne Brunelle (alias « Jo Brunel ») et Cris Vegas (alias « Cris Vargas ») agissent comme promoteur des produits financiers offerts par l’intimée Usi-Tech au Québec, notamment en organisant des rencontres ayant pour but de solliciter des investisseurs potentiels afin de les inciter à faire des placements dans des produits financiers offerts par l’intimée Usi-Tech[10].
[28] Cette preuve démontre également que plusieurs des produits financiers offerts au public - notamment le « Bitcoin Package » (ci-après « BTC-Package ») et le « Token »[11] - sont de la nature de contrats d’investissements soumis aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières.
[29] Ainsi, il appert de la preuve que le rendement affiché du « Bitcoin Package » offert par les intimés au public investisseur - soit un rendement quotidien de 1% durant 140 jours - est généré par la négociation de Bitcoins en utilisant un logiciel automatisé de négociation développé par l’intimée Usi-Tech et par le « minage » de crypto monnaies[12] à l’aide des algorithmes de calculs intégrés dans ce logiciel.
[30] Le Tribunal présente ci-après un exemple de publicité reliée au « BTC-Package » - offert au prix de 50 Euros par unité payable en Bitcoin- apparaissant sur le site Internet http://usitech.io utilisée par l’intimée Usi-Tech[13] :
“Trading, Forex & Bitcoin
Crypto Currency Mining Partnership
Buy and Profit
BTC-Package € 50.00 in Bitcoin
140 Working Days 1%* Par Working Day as
Return on Capital with a Total of 140%*
460% Return When Compounded for 260 Days
**The actual values may differ”
[31] Dans le cas du « Token », les rendements ci-après suggérés au public investisseur sont encore plus faramineux et sont liés à l’hypothétique succès d’une nouvelle crypto monnaie que l’intimée Usi-Tech a l’intention de créer et de commercialiser, soit le « Tech Coin » :
“Here's some perspective on what's possible. For example if you bought the Ruby package for 80,000 tokens (14 cents each) at $11,600 or 1.8866 BTC:
· If each coin went up to $1 then my $11,606.00 investment would be worth $80,000
· If each coin went up to $10 then my $11,606.00 investment would be worth $800.000
· If each coin went up to $100 then my $11,606.00 investment would be worth $8 Million” [14]
[32] Dans les deux cas susmentionnés, l’investisseur s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire - par la voie d’un apport - sans toutefois posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de cette affaire.
[33] Le placement auprès du public investisseur québécois de ces formes d’investissement - qui constituent des « contrats d’investissements » au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières - est donc assujetti aux dispositions de cette loi. Il en est de même pour toute activité de sollicitation du public investisseur, en particulier, aux fins de convaincre des épargnants du Québec d’investir dans ces formes d’investissements.
[34] À cet égard, l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières établit clairement que nul ne peut exercer l’activité de courtier - laquelle inclut toute forme de publicité et de démarchage - à moins d'être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité des marchés financiers. Quant à l’article 11 de cette loi, il stipule que toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur - incluant la recherche de souscripteurs[15] - est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.
[35] Or, la preuve présentée par l’Autorité lors de l’audience a démontré que les intimés ne détiennent pas d’inscription à titre de courtiers auprès de l’Autorité, pas plus qu’ils n’ont obtenu un quelconque prospectus visé par cet organisme ou bénéficié d’une dispense leur permettant d’effectuer les placements qu’ils auraient effectués au cours des derniers mois auprès de nombreux épargnants résidant au Québec[16].
[36] Qui plus est, cette preuve révèle que les intimés poursuivraient actuellement leurs illégales activités de sollicitation et de placement et auraient ainsi réussi à illicitement recueillir des sommes importantes d’argent auprès du public investisseur du Québec[17].
[37] Le Tribunal a noté, qu’au cours du mois de décembre 2017, les commissions de valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont publié des mises en garde à l’égard des activités de l’intimée Usi-Tech[18].
[38] Le Tribunal a aussi noté que le 20 décembre 2017 le Texas State Securities Board a prononcé des ordonnances d’interdiction à l’encontre de l’intimée Usi-Tech et de deux de ses représentants exerçant des activités dans cette juridiction[19].
[39] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et de l’argumentation présenté par l’Autorité lors de l’audience tenue le 2 mars 2018, le Tribunal est d’avis que cette preuve révèle de manière prépondérante l’existence de motifs justifiant une intervention ayant pour but de protéger le public et de maintenir l’intégrité des marchés.
[40] Il appert en effet de cette preuve que les intimés ont commis et continuent de commettre des manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[41] Le Tribunal rappelle que ces manquements sont graves et contraires à l’intérêt public, en particulier parce qu’ils sont reliés au cœur des régimes d’inscription et d’information financière, prévus par la Loi sur les valeurs mobilières, et dont le but est de protéger le public investisseur et assurer l’intégrité de la place financière.
[42] En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité sont de nature protectrice, préventive et conservatoire. L’enquête de l’Autorité dans la présente affaire se poursuit.
[43] Afin d’assurer la protection du public investisseur et de préserver l’intégrité des marchés financiers, il est prévu à l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières que le Tribunal peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
[44] Le Tribunal est d’avis que dans le présent dossier, il y a lieu de prononcer de telles interdictions à l’encontre des intimés puisqu’il appert, à la lumière de la preuve présentée par l’Autorité, que ceux-ci exercent des activités de courtier en valeurs sans détenir les inscriptions requises.
[45] Le Tribunal est aussi d’avis qu’il est dans l’intérêt public nécessaire - pour que cessent auprès du public investisseur du Québec les illicites activités de sollicitation et de placement faisant l’objet de la présente affaire - de prononcer à l’égard des intimés les ordonnances propres à assurer le respect de la loi qui sont décrites au dispositif de la présente décision, et ce, en vertu des dispositions de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.
DISPOSITIF
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[20], ainsi que de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[21] :
ACCUEILLE la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse au présent dossier et, dans l’intérêt public;
Interdictions d’opérations sur valeurs
INTERDIT à l’intimée Usi-Tech Limited toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont la sollicitation et le démarchage d’investisseurs au Québec;
INTERDIT à l’intimé Cris Vegas toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont la sollicitation et le démarchage d’investisseurs au Québec;
INTERDIT à l’intimée Johanne Brunelle toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont la sollicitation et le démarchage d’investisseurs au Québec;
Mesures propres à assurer le respect de la loi
ORDONNE à l’intimée Usi-Tech Limited de rendre inaccessible pour toute adresse IP du Québec les sites Internet https://usi-tech.info, http://usitech.io et https://usitech-int.com ou de tout autre site de même nature que ces sites, publié ou diffusé, directement ou indirectement par cette dernière, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la notification de la présente décision, afin d’empêcher que toute personne résidant au Québec puisse consulter ces sites Internet et ORDONNE la parution de la présente décision sur la page d’accueil de ces sites;
ORDONNE à l’intimée Usi-Tech Limited de retirer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la notification de la présente décision, toute annonce ou sollicitation - effectuée sur les sites Internet https://usi-tech.info, http://usitech.io et https://usitech-int.com et sur les pages Facebook Usi-Tech Technology et Usi-Tech Bitcoin - de la nature d’une forme d'investissement décrite à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou toute annonce ou sollicitation de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement par cette intimée;
ORDONNE à l’intimé Cris Vegas de retirer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la notification de la présente décision, toute annonce ou sollicitation - effectuée sur les sites Internet www.meetup.com, www.evensi.com, http://www.usitech-quebec.ca/, https://crisvegas.usitech-int.com/ et sur la page Facebook Cris Vegas - de la nature d’une forme d'investissement décrite à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou toute annonce ou sollicitation de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par cet intimé;
ORDONNE à l’intimée Johanne Brunelle de retirer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la notification de la présente décision, toute annonce ou sollicitation - effectuée sur le site Internet https://123540518.usitech-int.com, la page Facebook Jo Brunel et la page LinkedIn Johanne Brunelle - de la nature d’une forme d'investissement décrite à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou toute annonce ou sollicitation de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par cette intimée.
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Me Jean-Pierre Cristel, juge administratif |
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Me Ève Demers |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureure de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse |
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Date d’audience : |
2 mars 2018 |
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[1] RLRQ, c. A-33.2.
[2] RLRQ, c. V-1.1.
[3] Autorité des marchés financiers c. Usi-Tech Limited & als, QCTMF Montréal, n° 2018-008-001, 26 février 2018, Me Cristel (décision sur requête).
[4] Pièces D-1 à D-39.
[5] Préc., note 2.
[6] Cette demande réamendée fut déposée au Tribunal le 5 mars 2018.
[7] Pièces D-1 et D-1a) déposées par l’Autorité.
[8] Pièce D-3 déposée par l’Autorité.
[9] Pièces D-1,D-8, D-14, D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27,D-28, D-29, D-30, D-31, D-32, D-33, D-34,
[10] Pièces D-25 à D-34 déposées par l’Autorité.
[11] Proposé dans le cadre d’un « Initial Coin Offering » effectué par l’intimée Usi-Tech..
[12] Pièce D-3 déposée par l’Autorité.
[13] Pièce D-14 déposée par l’Autorité.
[14] Pièce D-17 déposée par l’Autorité.
[15] Voir la définition de « placement » contenue à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[16] Pièces D-5, D-6 et D-7 déposées par l’Autorité.
[17] Pièces D-35 à D-37 déposées par l’Autorité.
[18] Pièce D-38 déposée par l’Autorité.
[19] Pièce D-39 déposée par l’Autorité.
[20] Préc., note 1.
[21] Préc., note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.