Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Poitras et J.M. Demers inc.

2014 QCCLP 5733

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

16 octobre 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

506585-03B-1303

 

Dossier CSST :

140255613

 

Commissaire :

Claude Lavigne, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Charles Poitras

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

J. M. Demers inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 mars 2013, monsieur Jean-Charles Poitras (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2012. Elle déclare ainsi que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en date du 19 septembre 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Audience tenue le 4 septembre 2014 en présence du travailleur et de son représentant, Me André Girard. J. M. Demers inc. (l’employeur) est, pour sa part, représenté par Mme Lyne Carrier et Me Marie-Pier Comeau.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il présente, le 19 septembre 2012, une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail survenu à cette date.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, aujourd’hui âgé de 70 ans, exerce la fonction de camionneur pour l’employeur depuis plus de 13 ans.

[6]           Il a eu une problématique à son épaule droite il y a 18 ans qui a nécessité deux interventions chirurgicales et un arrêt de travail de 4 ans.

[7]           À l’automne 2011, le travailleur ressent une douleur à son épaule gauche, phénomène douloureux qui cesse au printemps 2012.

[8]           Le travailleur reprend son emploi de camionneur au printemps jusqu’au 19 septembre 2012 où il ressent une douleur à son épaule gauche après avoir subi une traction au niveau de son bras gauche lorsque l’opérateur du loader monte le godet plutôt que de le descendre.

[9]           Le travailleur a poursuivi ses activités professionnelles avec usage de Tylenol jusqu’au 7 octobre 2012.

[10]        Le 7 octobre 2012, le travailleur consulte le docteur Malenfant qui pose le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche, condition pour laquelle il autorise une assignation temporaire et prescrit au travailleur de la médication ainsi que des traitements de physiothérapie.

[11]        Le 30 octobre 2012, le travailleur produit à la CSST un formulaire « Réclamation du travailleur » concernant cet accident survenu le 19 septembre 2012, dont la description de l’événement est la suivante :

En voulant accrocher une chaîne pour lever une plaque d’acier que je tenais avec la main gauche, j’ai fait signe à l’opérateur du chargeur de descendre pour que je puisse accrocher la chaîne mais il a levé au lieu de descendre, ce qui a étiré le bras gauche.

 

 

[12]        Après être intervenue auprès des parties pour en connaitre davantage sur les circonstances entourant l’apparition de cette pathologie au niveau de son épaule gauche, la CSST écrit au travailleur le 12 novembre 2012 pour l’informer qu’elle refuse sa réclamation, décision que le travailleur conteste le 9 décembre 2012.

[13]        Entretemps, le travailleur passe une résonance magnétique le 19 décembre 2012 dont l’interprétation donnée par la docteure Chantal Côté se lit comme suit :

IRM ÉPAULE GAUCHE

 

Pas d’examen antérieur.

 

Pas d’épanchement intra-articulaire significatif ni bursite sous-acromiodeltoïdienne. L’évaluation de la coiffe des rotateurs démontre toutefois des anomalies de signal à l’extrémité distale du tendon sus-épineux près de son site d’insertion sur la grosse tubérosité, ces anomalies de signal étant de forme irrégulière, mais mesurant globalement environ 5 à 6 mm en transverse x 14 mm en AP x environ 3 mm en céphalocaudal. Ces anomalies de signal sont très hyperintenses en pondération T2 et l’aspect suggère une petite déchirure du sus-épineux qui pourrait être partielle à localisation infra et intrasubstance, mais je ne pourrais complètement exclure qu’il y ait une petite composante transtixiante plus focale de cette déchirure. Il persiste toutefois quelques fibres intactes du sus-épineux et il n’y a donc aucune rétraction myotendineuse associée ni évidence d’atrophie du muscle sus-épineux. Par ailleurs, les muscles et tendons sous-épineux, petit rond et sous-scapulaires m’apparaissent sans particularité. Le tendon de la longue portion du biceps m’apparaît intègre et bien positionné dans la gouttière bicipitale.

 

Pas de déformation de Hill-Sachs de la tête humérale ni évidence de fracture sur cet examen. Une petite anomalie de signal intra-osseuse plutôt linéaire est visible à la portion antérieure de la tête humérale et je crois qu’il s’agit simplement d’un petit canal vasculaire ectasique sans évidence de lésion osseuse évolutive. Présence toutefois d’arthrose acromioclaviculaire gauche modérée. La configuration acromiale est plutôt de type 1. Aspect normal de la fosse spinoglénoïdienne et de l’espace quadrilatéral, L’alignement glénohuméral apparaît adéquat.

 

 

[14]        Malgré ce refus, le travailleur persiste dans ses démarches auprès de médecins pour trouver une solution à son problème à l’épaule gauche.

[15]        Le 13 janvier 2013, le travailleur consulte le docteur Jean-François Bégin, chirurgien orthopédiste, qui lui suggère une infiltration, des traitements de physiothérapie et la prise d’anti-inflammatoire pour une période de 6 à 8 mois. Il ajoute que ces traitements médicaux devraient grandement améliorer la condition du travailleur. Au final, il juge que ce dernier n’est pas un candidat pour une chirurgie.

[16]        Le 13 février 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 12 novembre 2012 d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur, le 26 mars 2013.

[17]        Insatisfait de l’approche du docteur Bégin, le travailleur demande et obtient l’opinion du docteur Michel Giguère, également chirurgien orthopédiste qui, le 5 mars 2013, le réfère à un spécialiste au niveau de l’épaule, soit le docteur Richard Lirette.

[18]        Avant de rencontrer le docteur Lirette, le travailleur consulte, le 2 mai 2013, le docteur Daniel Garneau, chirurgien orthopédiste, qui procède alors à une infiltration au niveau de l’épaule gauche du travailleur. Ce dernier mentionne que sa condition s’est améliorée dans une proportion de 50 %. L’opinion diagnostique du docteur Garneau milite en faveur d’une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs.

[19]        Le 3 juillet 2013, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste et médecin désigné par l’employeur, examine le travailleur afin d’émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.

[20]        Dans cette expertise, le docteur Lacasse conclut que le travailleur présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche dans déchirure complète de la coiffe.

[21]        Dans sa lettre médico-administrative du 3 juillet 2013, le docteur Lacasse soumet que le tableau clinique d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche ne peut être en lien avec l’événement survenu le 19 septembre 2012 pour plusieurs raisons. La première prend sa source sur le traumatisme lui-même. Le docteur Lacasse tient pour acquis qu’il y a eu une élévation antérieure passive de l’épaule gauche du travailleur et, de ce fait, qu’il ne s’agit pas d’une traction qui met en tension la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Pour le docteur Lacasse, le mécanisme d’apparition d’une tendinopathie du sus-épineux n’est donc pas respecté.

[22]        La seconde raison trouve son origine dans les antécédents au niveau de l’épaule gauche du travailleur, ce dernier ayant présenté une problématique à l’hiver 2012. De plus, il ajoute que le travailleur a également des antécédents au niveau de son épaule droite, ayant déjà subi une tendinite de la coiffe des rotateurs à cette épaule dans le passé.

[23]        Finalement, le docteur Lacasse ajoute qu’il y a une importante discontinuité évolutive puisque le travailleur est demeuré au travail et qu’il a consulté un médecin qu’un mois après cet incident.

[24]        Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie depuis le 9 octobre 2013 à raison de deux traitements par semaine.

[25]        Le 24 novembre 2013, madame Élise Marchand, physiothérapeute, souligne que les traitements de physiothérapie sont peu efficaces. Elle s’interroge sur le fait que le travailleur pourrait être un candidat pour une acromioplastie.

[26]        Le 11 mars 2014, le travailleur est finalement opéré par le docteur Daniel Garneau, intervention, vécue sous forme de résection de la clavicule distale gauche et acromioplastie.

[27]        À la lecture du protocole opératoire, le docteur Garneau, après avoir visualisé la coiffe des rotateurs, soumet qu’il n’y a pas de déchirure transfixiante. À la suite de cette chirurgie, le travailleur s’est dit amélioré dans une proportion de 80 %.

[28]        Dans les jours précédant l’audience, le représentant du travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une mise à jour du dossier médical du travailleur comprenant les notes de la physiothérapeute du 25 novembre 2013, le protocole opératoire du 11 mars 2014 et le rapport anatomo-pathologique du 14 mars 2014.

[29]        La représentante de l’employeur, pour sa part, dépose à la Commission des lésions professionnelles, mais cette fois le 6 août 2014, plusieurs documents dont les notes médicales du médecin traitant, le docteur Jean-Guy Malenfant datées du 7 octobre 2012 au 11 mars 2013, des rapports médicaux du 22 février et 1er mars 2012, les rapports de consultation du docteur Jean-François Bégin du 31 janvier 2013 et finalement la réponse du médecin consultant, le docteur Daniel Garneau du 2 mai 2013.

[30]        À l’audience, la preuve est complétée par le dépôt d’extraits de littérature médicale sur la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. Le travailleur, monsieur Jimmy Fontaine et le docteur Bernard Lacasse livrent également témoignage.

[31]        Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il revient sur l’événement survenu le 19 septembre 2012 lorsqu’en tenant la chaine de sa main gauche son bras a été soulevé subitement après que l’opérateur du chargeur ait fait monter le godet au lieu de le descendre comme demandé. Le travailleur parle alors d’un coup sec à l’épaule qui l’a presque soulevé de terre.

[32]        Malgré la douleur à son épaule gauche, le travailleur continue son travail croyant que sa douleur se dissiperait d’elle-même avec l’usage de Tylenol.

[33]        Il a dénoncé le fait accidentel à la secrétaire de Lise Demers qui l’a aussitôt dirigé à Lise qui, à ce moment, était déjà occupée avec une autre personne.

[34]        Il a été voir son médecin qui lui a prescrit des traitements de physiothérapie qui n’ont pas amélioré sa condition.

[35]        Il admet avoir déjà présenté une tendinite à l’épaule gauche à l’automne 2011 et au début de l’hiver 2012, problème qui s’était résorbé au printemps 2012.

[36]        Il a passé une IRM à son épaule gauche et a consulté par la suite le docteur Jean-François Bégin qui lui a dit qu’il n’accordait pas d’importance à cette IRM et lui a suggéré une infiltration, ce à quoi il s’est objecté.

[37]        Il a également rencontré le docteur Michel Giguère, chirurgien orthopédiste, qui l’a référé au docteur Richard Lirette.

[38]        Finalement, il rencontre le docteur Daniel Garneau qui décide de l’opérer en raison de la persistance du phénomène douloureux intéressant son épaule gauche et des signes d’accrochage à ce niveau.

[39]        En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît qu’il a conduit son camion le 19 septembre au 7 octobre 2012.

[40]        Le lendemain de l’événement du 19 septembre 2012, il avait de la misère à monter dans son camion.

[41]        Il a pu bénéficier de l’aide de collègues de travail pour soulever le capot de son camion.

[42]        C’est lui qui accroche et décroche les chargements et fait le nettoyage de la boîte de son camion.

[43]        Le travailleur insiste pour dire qu’il a poursuivi son travail en faisant l’usage de Tylenol.

[44]        Il a pensé que son problème du 19 septembre 2012 pouvait être le même que celui vécu à l’automne 2011 et à l’hiver 2012.

[45]        Il a été 4 ans à avoir mal à l’épaule droite à la suite d’une chute de son camion.

[46]        Depuis l’opération à son épaule gauche, sa condition s’est grandement améliorée.

[47]        Il n’a pas repris le travail bien qu’il admette conduire des automobiles pour les déplacer d’un garage à l’autre à la demande d’une personne.

[48]        Il a passé un examen afin de conserver sa classe pour conduire des camions.

[49]        En terminant, le travailleur réitère qu’à la suite de l’opération à son épaule gauche, sa condition s’est améliorée allant jusqu’à dire qu’il allait maintenant bien.

[50]        Du témoignage de monsieur Jimmy Fontaine, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il était mécanicien au moment de l’événement survenu le 19 septembre 2012.

[51]        En tant que mécanicien, il conduit parfois des camions et des chargeurs.

[52]        C’est lui qui était aux commandes du chargeur le 19 septembre 2012 lorsque le travailleur s’est plaint d’une douleur à l’épaule gauche après qu’il ait monté la chaine attachée au godet.

[53]        Il n’a pas vu la main gauche du travailleur sur la chaine, mais reconnaît qu’il y a eu connaissance de cet incident.

[54]        Du témoignage du docteur Bernard Lacasse, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est chirurgien orthopédiste et que ses services ont été retenus par l’employeur pour donner son opinion sur la présente réclamation du travailleur.

[55]        Il revient sur son examen effectué le 3 juillet 2013 où il a constaté des signes de tendinopathie à l’épaule gauche du travailleur.

[56]        Il souligne qu’à la résonance magnétique, il y avait évidence d’une déchirure partielle au niveau de l’épaule gauche du travailleur.

[57]        Selon lui, si le travailleur a effectué un mouvement subit au niveau de son épaule gauche alors qu’il maintenait la chaîne, c’est le versant supérieur du tendon qui aurait dû être atteint alors que dans les faits, c’est le tendon de la partie inférieure qui semble être atteint.

[58]        Le docteur Lacasse soumet donc que le traumatisme n’est pas de nature à générer la déchirure mise en évidence à la résonance magnétique.

[59]        Il ajoute que la poursuite des activités professionnelles après l’événement survenu le 19 septembre 2012 est incompatible avec une déchirure partielle du tendon du sus-épineux.

[60]        Il rappelle au tribunal qu’une déchirure partielle du tendon est, selon la littérature médicale, plus douloureuse qu’une déchirure complète.

[61]        Le docteur Lacasse précise que le travailleur a présenté, à l’hiver 2012, des problèmes à son épaule gauche, vraisemblablement en relation avec une tendinopathie dégénérative bilatérale.

[62]        Il ne peut expliquer le fait que la chirurgie au niveau de l’épaule gauche du travailleur ait pu améliorer la condition de ce dernier.

[63]        Le docteur Lacasse soumet qu’à son examen objectif il n’a pu mettre en évidence de signes d’accrochage à l’épaule gauche du travailleur et que son arthrose acromio-claviculaire n’était pas symptomatique.

[64]        En terminant, le docteur Lacasse affirme que l’événement survenu le 19 septembre 2012 n’a pu rendre symptomatique l’arthrose acromio-claviculaire gauche du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[65]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la contestation du travailleur datée du 26 mars 2013 et d’infirmer la décision rendue le 13 février 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[66]        Selon eux, la preuve prépondérante permet d’établir que le 19 septembre 2012, le travailleur est impliqué dans un événement imprévu et soudain lorsqu’il subit une élévation soudaine de son bras gauche après que l’opérateur du chargeur ait soulevé le godet plutôt que de le descendre.

[67]        À la suite de cet événement, il y a évidence chez le travailleur d’une tendinite à l’épaule gauche, d’une déchirure partielle du tendon du sus-épineux à ses parties inférieures ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire modérée à cette même épaule.

[68]        Contrairement à l’approche du docteur Lacasse, il voit par le fait accidentel du 19 septembre 2012, une traction subite du bras gauche du travailleur, ce dernier allant jusqu’à dire qu’il a presque été soulevé à ce moment.

[69]        Ce fait accidentel permet ainsi d’expliquer la tendinite à l’épaule gauche que présente le travailleur le 7 octobre 2012, mais pas la déchirure partielle à la partie inférieure, le mécanisme de production d’une pareille déchirure n’étant pas respecté suivant l’opinion du docteur Lacasse, approche qu’il partage en l’instance.

[70]        Finalement, il retient de la preuve que le travailleur n’avait plus de problème à son épaule gauche dans les semaines précédant le 19 septembre 2012.

[71]        C’est à la suite de cet incident du 19 septembre 2012 qu’il est confronté à une douleur au niveau de son épaule gauche qui nécessite une intervention chirurgicale le 11 mars 2014.

[72]        Depuis cette intervention, cette condition au niveau de l’épaule gauche du travailleur s’est améliorée selon ses dires de 80 %.

[73]        Cette preuve circonstancielle, pour le moins révélatrice, leur permet de reconnaître que l’accident survenu le 19 septembre 2012 en plus d’avoir généré une tendinite à l’épaule gauche du travailleur a également aggravé sa condition personnelle vécue sous forme d’arthrose acromio-claviculaire modérée, l’accident ayant rendu symptomatique cette dernière condition.

[74]        En conclusion, les membres des différentes associations reconnaissent que le travailleur présente, le 19 septembre 2012, un accident du travail qui lui a occasionné une tendinite à l’épaule gauche et une aggravation de sa condition d’arthrose acromio-claviculaire gauche modérée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[75]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente, le 19 septembre 2012, une lésion professionnelle.

[76]        La loi définit, à son article 2, la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[77]        Il ressort de cette définition qu’une lésion professionnelle peut avoir comme origine :

-        Un accident du travail;

-        Une maladie professionnelle;

-        Une récidive, rechute ou aggravation.

[78]        Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que seule la notion d’accident du travail peut faire l’objet d’analyse.

[79]        En effet, en aucun moment le travailleur n’a allégué ou prouvé que sa lésion au niveau de son épaule gauche survenue le 19 septembre 2012 pouvait être caractéristique de son travail de camionneur ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.

[80]        Au surplus, l’apparition subite d’une douleur le 19 septembre 2012 n’est pas le reflet d’une maladie professionnelle.

[81]         En effet, à ses débuts, le travailleur présente une fatigue d’une structure anatomique qui va progresser en intensité et durée pour voir apparaitre des douleurs qui, elles-mêmes, vont progresser en intensité et durée pour finalement laisser place à la maladie comme tel.

[82]        Ce tableau devant mener à la maladie n’est donc pas le reflet de ce que le travailleur présente le 19 septembre 2012.

[83]        Il en est de même des notions de récidive, rechute ou aggravation même si dans les faits le travailleur a présenté à l’automne 2011 et à l’hiver 2012, une douleur à son épaule gauche, qui, selon le docteur Lacasse, serait attribuable à une tendinopathie dégénérative à cette épaule.

[84]        Rappelons-nous que le travailleur n’a jamais produit à la CSST une réclamation pour faire reconnaitre le caractère professionnelle de cette tendinopathie dégénérative à l’épaule gauche.

[85]        Au surplus, de cette soi-disant tendinopathie dégénérative au niveau de son épaule gauche, le travailleur a vu celle-ci se dissiper au printemps 2012 au point où il a pu reprendre ses activités professionnelles sans difficulté et sans douleur, et ce, jusqu’au 19 septembre 2012.

[86]        On ne peut donc faire état ici d’une récidive, rechute ou aggravation de cette tendinite dégénérative de l’épaule gauche du travailleur le 19 septembre 2012.

[87]        Dès lors, il appartient au travailleur de démontrer que sa lésion à son épaule gauche est en étroite relation avec un accident du travail tel que le définit le législateur à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[88]        Bien que le législateur ait prévu, à l’article 28 de la loi, une présomption de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la poursuite des activités professionnelles  durant 18 jours joint au même délai pour consulter un médecin ne permet pas d’établir qu’il présente, le 19 septembre 2012, une blessure bien qu’on ne puisse ignorer pour autant la présence d’une douleur à l’épaule gauche.

[89]        Le travailleur doit alors prouver l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion de son travail et établir une relation causale avec sa lésion à son épaule gauche.

[90]        Dans ce dossier on ne remet pas en question la survenance d’un événement survenu le 19 septembre 2012 lorsque le travailleur subit une traction au niveau de son épaule gauche alors qu’en tenant la chaine attachée après le godet, l’opérateur du chargeur a soulevé ce godet au lieu de le descendre.

[91]        La Commission des lésions professionnelles note que lors de la traction du bras gauche du travailleur, ce dernier a allégué à l’audience qu’il avait eu l’impression de « sortir de ses chaussures » avant qu’il ne laisse la chaîne.

[92]        Cette sensation ressentie par le travailleur s’explique assez bien par le caractère subit de la montée du godet alors que la commande avait été donnée de la baisser, ce qui peut expliquer le maintien de la chaine avec impact plus grand au niveau de l’épaule gauche du travailleur en raison de cette situation imprévisible.

[93]        Quoi qu’il en soit, le véritable litige se situe au niveau de la relation causale.

[94]        Pour le docteur Bernard Lacasse, le travailleur présente une déchirure partielle de la partie inférieure du tendon du sus-épineux, lésion qui, suivant la description du traumatisme donnée par le travailleur, ne peut s’expliquer.

[95]        Selon lui, l’élévation subie au bras gauche du travailleur aurait dû normalement générer une pathologie sur la partie supérieure du tendon du sus-épineux au lieu de la partie inférieure.

[96]        De plus, le docteur Lacasse ajoute que la poursuite des activités professionnelles du 19 septembre au 7 octobre 2012 est incompatible avec une déchirure partielle puisque celle-ci aurait dû être plus douloureuse, pour ne pas dire incapacitante.

[97]        La Commission des lésions professionnelles partage d’emblée le rationnel utilisé par le docteur Lacasse en ce qui concerne ces déchirures partielles de la partie inférieure du tendon du sus-épineux.

[98]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut établir de relation causale entre sa déchirure partielle du tendon du sus-épineux gauche et l’événement tel que rapporté par le travailleur le 19 septembre 2012.

[99]        Le fait de ne pas reconnaître de relation entre cette déchirure partielle du tendon du sus-épineux gauche avec l’accident survenu le 19 septembre 2012 n’élimine  pas pour autant le diagnostic de tendinite à cette même épaule.

[100]     En effet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la traction subite au niveau du bras gauche du travailleur alors qu’il maintenait la chaine en élévation est de nature à générer un traumatisme à épaule quoi qu’en pense le docteur Lacasse.

[101]     Ceci est d’autant plus vrai que le travailleur était à même d’accomplir l’ensemble de ses tâches de chauffeur de camion incluant sa participation au chargement et déchargement. Le travailleur pouvait également nettoyer la boîte de son camion et soulever le capot de celui-ci afin d’effectuer les vérifications d’usage.

[102]     Force est de constater que depuis le 19 septembre 2012, le travailleur doit faire usage de Tylenol pour être fonctionnel et, malgré cela, doit obtenir de l’aide de collègues de travail pour soulever le capot de son camion.

[103]     Cette continuité dans le phénomène douloureux au niveau de l’épaule gauche du travailleur depuis le 19 septembre 2012 constitue un autre élément de preuve qui milite en faveur de la relation causale.

[104]     Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître une relation causale entre cet événement survenu le 19 septembre 2012 et cette tendinite de l’épaule gauche.

[105]     Limité d’analyse de l’admissibilité qu'aux diagnostics de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et de tendinite à l’épaule gauche, serait en faire abstraction du suivi médical qui parle de lui-même.

[106]     En effet, malgré l’usage de médicament, le traitement de physiothérapie et un arrêt de travail, le travailleur est toujours confronté à cette douleur à l’épaule gauche et voit même apparaitre des signes d’accrochage à cette épaule.

[107]     Lors de l’investigation radiologique sous forme de résonance magnétique à l’épaule gauche effectuée par le docteur Côté le 19 novembre 2012, ce dernier, en plus de rapporter des anomalies de signal à l’extrémité distal du tendon du sus-épineux, souligne que le travailleur présente également une arthrose acromio-claviculaire gauche modérée.

[108]     Comme les traitements conservateurs n’ont pu donner les résultats escomptés, le travailleur subit des infiltrations au niveau de cette épaule le 2 mai 2013 par le docteur Garneau, infiltrations qui, selon ses dires, l’auraient amélioré temporairement dans une proportion de 50 %.

[109]     C’est à la suite de l’intervention chirurgicale effectuée le 11 mars 2014 par le docteur Garneau, non pas pour une déchirure du sus-épineux, mais bel et bien pour une arthrose acromio-claviculaire gauche ainsi qu’un syndrome d’accrochage que le travailleur allègue maintenant une amélioration de sa condition physique dans une proportion de 80 %.

[110]     La Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que l’amélioration de la condition au niveau de l’épaule gauche après cette intervention chirurgicale ne soit pas le fruit du hasard.

[111]     Ceci est d’autant plus vrai que le travailleur est confronté, depuis le 19 septembre 2012, à une douleur constante malgré la période de traitements conservateurs, les traitements de physiothérapie, la médication, l’arrêt de travail et les infiltrations.

[112]     C’est devant la persistance de cette douleur impliquant l’épaule gauche du travailleur avec apparition de phénomènes d’accrochage que le docteur Garneau procède à une chirurgie.

[113]     La Commission des lésions professionnelles est consciente que cette arthrose acromio-claviculaire gauche qualifiée de modérée est une condition personnelle au travailleur.

[114]     Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut pour autant se fermer les yeux sur la participation de l’événement quant à l’apparition de la symptomatologie reliée à cette arthrose.

[115]     En effet, au risque de se répéter, le travailleur, après une première période de douleurs à son épaule gauche à l’automne 2011 et à l’hiver 2012 a pu reprendre son travail de camionneur au printemps 2012 sans difficulté.

[116]     Le travailleur a même affirmé qu’il n’avait plus de douleurs à l’épaule gauche lors de son retour au travail au printemps 2012 et qu’il en était de même avant cet accident du 19 septembre 2012.

[117]     C’est à la suite de cet accident du 19 septembre 2012 qu’il est confronté à une douleur constante à son épaule gauche qui a nécessité cette intervention chirurgicale le 17 mars 2014 où il y a eu exérèse d’une partie de la clavicule avec acromioplastie.

[118]     À la suite de cette intervention chirurgicale, le travailleur a obtenu un soulagement dans une proportion de 80 %.

[119]     La Commission des lésions professionnelles voit donc, par cette traction au niveau de l’épaule gauche survenue le 19 septembre 2012, une aggravation de la condition d’arthrose acromio-claviculaire gauche modérée du travailleur, ce fait accidentel l’ayant rendu symptomatique.

[120]     En conclusion, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur présente, le 19 septembre 2012, un accident du travail qui lui a occasionné une tendinite à l’épaule gauche et une aggravation d’une condition personnelle vécue sous forme d’arthrose acromio-claviculaire modérée, le fait accidentel ayant rendu symptomatique cette dernière condition.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation formulée le 26 mars 2013 par monsieur Jean-Charles Poitras, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 13 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur présente, le 19 septembre 2012, un accident du travail qui lui a occasionné une tendinite à l’épaule gauche ainsi qu’une aggravation de son arthrose acromio-claviculaire gauche modérée;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

 

 

 

Me André Girard

PLAMONDON & GIRARD

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Pier Comeau

Leblanc Lamontagne et associés

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

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