Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

CSSS de la Vieille-Capitale

2014 QCCLP 2554

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 avril 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

522320-31-1309

 

Dossier CSST :

136293040

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.S.S.S. de la Vieille-Capitale

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 septembre 2013, C.S.S.S. de la Vieille-Capitale (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 août 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 27 avril 2010.

[3]           La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue à Québec, le 5 février 2014, préférant soumettre une argumentation écrite qui s’inspire de l’ensemble de la preuve documentaire.

[4]           La cause est mise en délibéré à compter de sa réception, soit le 21 février 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 11 septembre 2013 et de déclarer que ce dernier a droit à un partage de coûts en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier financier.

[6]           En référence à la demande de partage produite le 7 août 2013, elle prétend que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap a eu une incidence sur ses conséquences.

[7]           À l’appui de cette conclusion, elle réfère à l’expertise complétée par le docteur Michel Lizotte, le 31 juillet 2013, qui se fonde sur plusieurs études médicales qui portent sur l’obésité et les signes qui en découlent.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur en respect de ce qui est prévu à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           Le législateur a ainsi prévu qu’un employeur peut obtenir un partage des coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[10]        Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences.

[11]        Quant à la déficience, elle constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et qui dévie de la norme biomédicale. Il est reconnu, de plus, qu’elle peut être congénitale ou acquise et qu’elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Ainsi, la déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].

[12]        Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est celui de démontrer l’existence d’une déficience qui est hors norme biomédicale et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences.

[13]        Certains critères sont utilisés pour analyser la relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence référant généralement à la nature et la gravité du fait accidentel, au diagnostic de la lésion, à son évolution ainsi qu’à l’évolution de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion, à la durée de la période de consolidation ainsi qu’à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[14]        Selon la motivation qui apparaît au sein de la décision rendue le 11 septembre 2013, la condition de dégénérescence visualisée lors de l’examen de résonnance magnétique du 4 juin 2010 peut correspondre au processus normal de vieillissement physiologique qu’on est susceptible de retrouver chez tout individu d’âge comparable à celui du travailleur (52 ans) de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure qu’elle revêt un caractère anormal ou enfin qu’elle dépasse la norme biomédicale reconnue.

[15]        Lorsque le tribunal réfère aux trouvailles effectuées lors de l’examen de résonnance magnétique, force est de constater que l’état de dégénérescence est peu avancé et qu’il revêt un caractère normal pour un individu de l’âge du travailleur. D’ailleurs, aucune représentation n’a été soumise aux fins de prétendre le contraire.

[16]        Quant à l’état d’obésité invoqué qui s’inspire d’un indice de masse corporelle de 39 kg/m2, la réviseure rappelle que la preuve d’une déficience ne doit pas reposer seulement sur des probabilités de risques ou sur des hypothèses. Elle rappelle ainsi que la condition du travailleur doit être clairement documentée et que l’employeur doit démontrer en quoi elle ne correspond pas à la norme biomédicale.

[17]        Pour la réviseure, même si l’obésité pouvait constituer une déficience hors norme biomédicale, la preuve n’établit pas, de manière prépondérante, qu’elle a contribué à la survenance de la lésion ni qu’elle n’en a altéré l’évolution.

[18]        Le désaccord exprimé par la représentante de l’employeur est à l’effet que l’obésité en cause est un handicap qui aurait eu une incidence importante sur les conséquences de la lésion professionnelle. En fait, la période de consolidation qui totalise 728 jours dépasse largement la période normale de consolidation que l’on retrouve généralement dans les cas d’entorse cervicale. De plus, l’aspect chronique de la pathologie a conduit à des séquelles permanentes qui permettent l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2.2 % avec limitations fonctionnelles.

[19]        Pour le docteur Lizotte, l’état d’obésité du travailleur est éminent puisque peser 295 livres alors qu’il mesure 6 pieds et 2 pouces permet d’évaluer l’indice de masse corporelle à 39 kg/m2. Il s’agit, par conséquent, d’une déficience hors norme biomédicale qui rejoint la notion de « handicap » et qui a eu une incidence sur les conséquences de la lésion.

[20]        Est-ce que la preuve permet d’appuyer ces prétentions? Aux fins de l’apprécier, le tribunal retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.

[21]        Le 27 avril 2010, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il occupe l’emploi d’infirmier auxiliaire et qu’il a 52 ans.

[22]        Les circonstances en cause, telles que relatées par la Commission des lésions professionnelles au sein de la décision[3] qu’elle a rendue le 29 novembre 2012, sont qu’il a tenté de retenir un patient qui allait chuter sur le plancher.

[23]        Le suivi médical est initié dès le 28 avril 2010 et l’attestation médicale mentionne le diagnostic d’entorse du ligament intervertébrale D5. Quant aux diagnostics qui sont ultérieurement mentionnés, on retrouve une cervicalgie et une entorse cervicale. Le diagnostic finalement confirmé par un membre du Bureau d’évaluation médicale est une entorse cervico-dorsale, diagnostic qui lie, en l’espèce, la CSST.

[24]        Compte tenu que la cervicalgie est toujours persistante en juin 2010, le médecin traitant demande une investigation au plan radiologique. Selon l’examen de résonnance magnétique du 4 juin 2010, il y a présence d’une légère dégénérescence, le niveau C3-C4 présentant un début d’uncarthrose bilatérale ainsi qu’un petit bombement qui est plus marqué en postéro-latéral gauche. Un début d’uncarthrose et une légère arthrose facettaire sont constatés au niveau C4-C5. Quant au niveau C5-C6, le radiologiste observe un minime étalement du disque, en postérieur, qui est à large rayon de courbure.

[25]        Le 7 juin 2010, le travailleur est évalué à la demande de l’employeur par le docteur Jacques Turcotte. Concernant les circonstances à l’origine de la lésion, cet évaluateur note qu’un patient aurait exécuté un mouvement agressif qui lui a fait perdre l’équilibre. C’est donc afin d’éviter le coup qui lui était porté que le travailleur a dû se mouvoir rapidement tout en agrippant le bras du patient avec son membre supérieur droit, de manière à l’éviter de chuter.

[26]        Pour le tribunal, ces circonstances présentent un certain caractère de gravité et étaient susceptibles d’occasionner, à elles seules, une entorse cercivo-dorsale.

[27]        Au moment de débuter son examen, le docteur Turcotte note que le travailleur présente un bon gabarit puisqu’il mesure 6 pieds et 2 pouces. Il ne précise toutefois pas son poids. À la fin de l’examen, il conclut qu’il est demeuré dans les limites de la normale et que la lésion doit être consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.

[28]        Malgré cette conclusion, le travailleur demeure suivi par son médecin traitant qui maintient l’arrêt de travail avec nécessité de traitements. Une tentative de retour au travail s’effectue du 13 au 18 juillet mais lorsqu’il consulte, le 20 juillet 2010, son médecin note une récidive de cervicalgie droite et prévoit une assignation temporaire.

[29]        Le médecin qu’il voit, le lendemain, note une cervicalgie droite récidivante et conclut qu’il ne peut continuer l’assignation temporaire. L’arrêt de travail est dès lors maintenu et lorsque le travailleur est examiné par le docteur Jean Tremblay, le 17 août 2010, les douleurs sont toujours persistantes et s’associent à une raideur matinale.

[30]        Au terme de son examen, ce membre du Bureau d’évaluation médicale retient le diagnostic d’entorse cervico-dorsale et recommande que le travailleur soit référé en physiothérapie et en ergothérapie tout en obtenant une consultation en physiatrie. Étant liée par ces conclusions, la CSST rend la décision du 8 septembre 2010 qui est ensuite confirmée par la décision rendue le 17 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[31]        Lorsque le travailleur est vu par le physiatre René Parent, le 18 janvier 2011, les mouvements de la colonne cervicale sont limités dans tous les axes et des blocs facettaires sous-scopie sont recommandés en plus du suivi d’un programme de réadaptation multidisciplinaire.

[32]        Ce programme débute le 2 mai 2011 et tel qu’explicité lors du témoignage qu’il a livré devant le tribunal, lors de l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2012, le travailleur a aussitôt développé un tremblement de la tête suivi de céphalées intenses. Ce phénomène se serait plus particulièrement manifesté lors des exercices d’ergothérapie.

[33]        Le travailleur est évalué le 1er août 2011 par le docteur Patrick Kinnard. Après un examen qui ne lui permet pas de retrouver des signes cliniques permettant d’objectiver une pathologie active au niveau cervical, il conclut qu’il y a lieu de consolider la lésion le 1er août 2011, sans atteinte permanente ainsi que sans limitation fonctionnelle. Le docteur Kinnard note que le travailleur mesure 6 pieds et 2 pouces et qu’il pèse 295 livres. Ces observations ne font pas l’objet d’autres commentaires lorsqu’il termine son expertise.

[34]        Le médecin traitant est en désaccord avec cet expert qui a été appelé à se prononcer à la demande de la CSST et poursuit l’arrêt de travail.

[35]        Lorsque le travailleur est évalué par le docteur Réjean Grenier, le 12 octobre 2011, il se plaint toujours de douleurs cervicales qui s’associent à des raideurs ainsi qu’à des tremblements constants de la tête. Ce membre du Bureau d’évaluation médi-cale note que le travailleur présente un gabarit de grande taille (6 pieds et 2 pouces) ainsi qu’un poids de 284 livres, mais sans commenter davantage cette observation.

[36]        Lorsqu’il commente l’investigation para-clinique, il rappelle qu’elle n’a pas permis de confirmer la présence d’une hernie discale mais plutôt quelques signes dégénératifs, sans compression médullaire ou radiculaire.

[37]        Il constate ensuite que bien que le traitement médical recommandé ait été bien orchestré en ayant recours à la physiothérapie et à des blocs facettaires, les résultats escomptés ne se sont pas concrétisés. D’ailleurs, des tremblements ont débuté alors qu’il suivait des traitements d’ergothérapie.

[38]        Pour ce membre du Bureau d’évaluation médicale, l’évolution de la condition du travailleur ne correspond pas à l’histoire naturelle d’une entorse cervico-dorsale. En fait, la présentation est fort inhabituelle car des tremblements de la tête s’ajoutent à la persistance des douleurs cervicales et aux céphalées.

[39]        Aussi, compte tenu que ces tremblements se sont manifestés postérieurement à l’examen du physiatre, il lui apparaît indiqué d’obtenir une nouvelle opinion de ce dernier. Il croit également utile d’obtenir une évaluation en neurologie pour éliminer toute cause organique qui permettrait de les expliquer.

[40]        Donc, pour ce membre du Bureau d’évaluation médicale, une investigation additionnelle doit se réaliser car le problème est complexe. C’est dans le même ordre d’idées qu’il considère qu’une approche devrait être faite à la clinique de la douleur, étant ainsi d’avis que toutes les modalités thérapeutiques n’ont pas été épuisées.

[41]        Le tribunal constate, au présent stade de son analyse, que l’entorse cervicale est sévère puisque toujours rebelle aux traitements.

[42]        Le 24 octobre 2011, la CSST rend une décision en respect de cet avis et déclare que la lésion n’est pas consolidée. Cette décision est ensuite confirmée par la décision rendue le 7 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[43]        Le 11 janvier 2012, le docteur Bernard Lacasse examine le travailleur suite au mandat qui lui est confié par le docteur Michel Lizotte. Le commentaire qu’il émet au sein de son expertise en ce qui concerne les trouvailles radiologiques s’avère très succinct car il convient que l’examen de résonnance magnétique n’a démontré que de légers changements dégénératifs aux niveaux C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans qu’on ait pu retrouver d’hernie discale. Cette condition ne peut donc correspondre à un handicap au sens prévu par le législateur.

[44]        Quant aux tremblements de la tête qui sont apparus au cours du printemps 2011, il interroge la possibilité de tremblements parkinsoniens tout en convenant que ce diagnostic devrait être confirmé en neurologie. Une conclusion lui apparaît cependant certaine, soit qu’ils ne sont pas reliés à l’événement.

[45]        Selon son examen, il considère que l’entorse cervico-dorsale est résolue et conclut qu’aucune modalité thérapeutique supplémentaire n’a à être envisagée. La lésion devrait donc être consolidée sans atteinte permanente ainsi que sans limitation fonctionnelle.

[46]        Le docteur Lacasse, contrairement à d’autres examinateurs, laisse sous silence le prétendu gabarit important du travailleur, que ce soit en raison de sa taille ou de son poids.

[47]        Le tribunal constate également, au présent stade de son analyse, que cet élément est constamment laissé sous silence par le médecin traitant du travailleur ainsi que par les médecins spécialistes consultés à sa demande, que ce soit le docteur René Parent ou la docteure Annie Guillemette.

[48]        Lorsque cette neurologue évalue le travailleur, le 16 février 2012, elle retient que le mode subi d’apparition du tremblement, sa disparition à la distraction ainsi que l’augmentation de sa fréquence et de son amplitude au moment de l’examiner, l’incitent à penser à un tremblement de la tête d’origine non organique. D’ailleurs, l’absence de posture anormale de la tête et l’absence d’exacerbation, lors des mouvements de la colonne cervicale, militent contre un tremblement dystonique de la tête.

[49]        La docteure Guillemette conclut qu’il n’y a pas de maladie neurologique sous-jacente qui permet d’expliquer les tremblements, étant même d’avis que ce phénomène pourrait être soulagé par des traitements orientés sur les douleurs cervicales tout en étant combinés à une approche psychologique. En ce qui concerne les douleurs hémicrâniennes droites, elle est également d’avis qu’elles sont d’origine cervicogénique mais tout en excluant la possibilité d’une névralgie d’Arnold.

[50]        Le 27 février 2012, le travailleur est revu par le physiatre René Parent qui propose à nouveau des blocs facettaires bien qu’il demeure persuadé qu’ils ne procureront pas l’amélioration souhaitée. Les infiltrations sont effectuées les 13 et 14 mars 2012 et ne procurent effectivement aucune amélioration.

[51]        Le 24 avril 2012, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Maurice D’Anjou qui est appelé à se prononcer en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Lors de son examen, il note un petit tremblement et une limitation des mouvements de rotation de l’ordre de 10o.

[52]        Comme les différents traitements tentés n’ont pas permis l’amélioration souhaitée, il est d’avis qu’il y a atteinte d’un plateau de récupération tout en convenant que ses trouvailles cliniques permettent l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Ainsi, l’entorse cervicale subie a engendré une atteinte des tissus mous et des séquelles fonctionnelles objectivées.

[53]        Le docteur D’Anjou note la taille du travailleur (6 pieds et 2 pouces) tout en précisant son poids qui atteint 282 livres. Il n’émet ensuite aucun commentaire, que ce soit pour les fins de discussions ou des conclusions à retenir, sur cet aspect.

[54]        En tenant compte de la date de consolidation de la lésion qui est finalement arrêtée au 24 avril 2012, le tribunal constate qu’elle suit de quelques mois la consultation qui eut lieu auprès de la neurologue Annie Guillemette.

[55]        Le 24 mai 2012, la CSST rend une décision en respect de ce dernier avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que la lésion est consolidée le 24 avril 2012 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[56]        Ainsi, la raison pour laquelle le docteur Grenier ne consolidait pas la lésion en octobre 2011 était la nécessité de poursuivre l’investigation en obtenant une nouvelle opinion du physiatre Parent ainsi qu’une opinion en neurologie qui permettrait d’identifier la cause des tremblements.

[57]        Avant le 24 avril 2012, tant le médecin traitant du travailleur que les différents médecins évaluateurs n’émettent de recommandations aux fins que le travailleur perde du poids au motif que sa surcharge pondérale s’avère nuisible pour qu’il récupère de façon maximale.

[58]         Au sein de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 2012[4], l’analyse du juge administratif réfère à une évaluation ergonomique du poste de travail réalisée par les ergonomes de la CSST qui comporte seulement une mention concernant la taille du travailleur (6 pieds et 2 pouces) et ce, aux fins de rapporter les difficultés qu’il éprouve lorsqu’il doit faire des mouvements de plus grande amplitude que la normale, en flexion antérieure du cou, que ce soit pour s’adresser aux gens qui sont plus petits que lui ou qui sont assis. Et, lorsqu’il doit identifier les médicaments qui sont disposés sur le chariot, il doit inévitablement effectuer des mouvements de flexion antérieure du cou.

[59]        Le témoignage livré par le travailleur, le 7 novembre 2012, a permis d’établir qu’il a repris son travail le 10 juillet 2012 et que sa condition s’est détériorée après seulement une heure. C’est ainsi qu’il dût consulter son médecin traitant et qu’il a ensuite produit une réclamation aux fins de prétendre à une récidive, rechute ou aggravation.

[60]        La Commission des lésions professionnelles était appelée à disposer de cette question portée en litige devant elle et le docteur Marc-André Latour a été invité à témoigner. Le juge administratif rapporte son avis voulant que l’état du travailleur était devenu chronique tout en s’associant à un déconditionnement, ce qui le rendait incapable de refaire son travail prélésionnel.

[61]        La conclusion à laquelle est parvenu le tribunal sur cette question est la suivante :

[138]    Quant à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, le tribunal note que la preuve médicale offerte ne démontre pas que le travailleur a présenté une réelle détérioration de son état de santé par rapport à ce qui est constaté lors de la consolidation de la lésion professionnelle.

 

[139]    D’ailleurs, on doit noter que le travailleur ne reçoit aucun traitement, subséquemment, et qu’en tout état de chose il présente le même état qu’il avait lors de la consolidation de la lésion.

 

[140]    À tout escient, le tribunal a tenu compte que la plupart des examens objectifs qui ont été effectués sur le travailleur ont démontré qu’il présentait des amplitudes articulaires normales, si ce n’est l’évaluation réalisée par le docteur D’Anjou, tenant compte des tremblements que le travailleur présente.

 

 

[62]        Le tribunal concluait, au préalable, que les conclusions du docteur D’Anjou étaient bien fondées en faits et en droit, à savoir que la lésion était consolidée le 24 avril 2012. La motivation, à l’appui, est la suivante :

[121]    Le tribunal note que l’évolution des symptômes présentés par le travailleur est tout à fait atypique, comme d’ailleurs précisé par de nombreux spécialistes dans le domaine, au niveau médical. En effet, on remarque qu’initialement le diagnostic était très précis en ce qu’on parlait d’une entorse du ligament D5, qui se situe en dorsal et non en cervical.

 

[122]    D’ailleurs, au dossier, on constate que les symptômes initiaux ont évolué rapidement, soit dans la nuit, pour s’intéresser à la région cervicale.

 

[122]    Quoi qu’il en soit, un diagnostic d’entorse cervicodorsale fut retenu dans un contexte où le travailleur présentait des examens cliniques objectifs normaux, si ce n’est des phénomènes douloureux.

 

[125]    Quoi qu’il en soit, vu l’évolution médicale, le travailleur fut soumis à différentes approches thérapeutiques aussi bien par ses médecins traitants que par les membres du Bureau d’évaluation médicale. D’autre part, est apparue une seconde condition qui, dans les circonstances, n’est pas mise en relation avec la lésion professionnelle, en l’occurrence les tremblements que présente le travailleur, tremblements qui ne semblent pas avoir de substrat organique.

 

[126]    L’apparition de cette seconde condition a nécessité de nouveaux examens afin d’en déterminer l’allure et la causalité, comme on l’a vu.

 

[127]    Une fois ceux-ci réalisés, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur D’Anjou, a consolidé la lésion professionnelle, retenant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles eu égard à l’état résiduel du travailleur.

 

[129]    Le tribunal tient à souligner qu’il apparaît clairement que l’état du travailleur était stabilisé lorsque le docteur D’Anjou a procédé à son évaluation et qu’il n’y avait plus d’approche thérapeutique à effectuer.

 

[nos soulignements]

 

 

[63]        Le 31 juillet 2013, le docteur Michel Lizotte procède à une étude du dossier afin d’évaluer si une demande de partage de coûts doit être formulée sous l’égide de l’article 329 de la loi. Ce qui ressort de son analyse, c’est l’aspect chronique de la pathologie cervicale qui a permis l’octroi d’une atteinte permanente de 2 % avec limitations fonctionnelles et ce, après une période anormalement longue de consolidation.

[64]        Il est d’avis que l’état d’obésité du travailleur est l’élément important à considérer car un poids de 295 livres pour un individu qui mesure 6 pieds et 2 pouces permet de retenir un indice de masse corporelle qui atteint 39 kg/m2. Cette conclusion demeure donc fondée sur un calcul essentiellement mathématique.

[65]        Le docteur Lizotte réfère à une étude publiée au mois de juin 2011 dans l’American Journal of Epidemiology dont le titre est « Physical Exercice, Body Mass Index, and Risk of Chronic Pain in the Low Back and Neck/Shoulders : Longitudinal Data From the Nord-Trondelag Health Study »[5] qui fait une association entre un problème de douleurs chroniques connu tant au niveau de la région cervicale qu’aux niveaux de la région lombaire et un indice de masse corporelle élevé.

[66]        Selon les auteurs de l’étude, les femmes et les hommes obèses présentent 20 % plus de risques de développer des douleurs chroniques au niveau lombaire et cervical. Ainsi, l’obésité est un facteur de risque certain et ce, même si la colonne cervicale ne représente pas un site anatomique où il y a une charge mécanique aussi importante qu’au niveau lombaire.

[67]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[6] a reconnu, à quelques reprises, que l’obésité constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi et un partage de coûts a été octroyé à l’employeur.

[68]        Dans l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[7], la Commission des lésions professionnelles rappelle, toutefois, que l’indice de masse corporelle n’est qu’un indice car une personne peut présenter un poids important qui est essentiellement constitué de masse musculaire. De plus, la masse adipeuse peut être concentrée dans la région abdominale comme elle peut être répartie de façon équilibrée à l’ensemble du corps humain. On ne peut donc mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » et des risques qui y sont associés.

[69]        La soussignée souscrit à ce positionnement tout en considérant que chaque cas doit être apprécié à son mérite, compte tenu des données en cause.

[70]        Aussi, même si la preuve permet de conclure qu’un travailleur est « obèse », il faut aussi démontrer que cette condition a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou qu’elle en a aggravé ses conséquences.

[71]        Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur mesure 6 pieds et 2 pouces et que son poids, lorsqu’il est noté par certains des examinateurs, oscille entre 284 et 295 livres. Le tribunal constate, par ailleurs, que tous les médecins qui ont examiné le travailleur demeurent silencieux sur la distribution de la masse adipeuse ainsi que sur des problèmes de santé particuliers qui pourraient être reliés à son poids.

[72]        En somme, seul le docteur Lizotte estime que la surcharge pondérale du travailleur a contribué à prolonger indûment la période de consolidation l’associant, pour sa part, à une obésité néfaste car l’indice de masse corporelle est évalué à 39 kg/m2.

[73]        L’article qui s’intitule Prévalence de l’obésité chez les adultes au Canada et aux États-Unis[8] fait état de données statistiques recueillies entre 2007 et 2009 qui démontrent que seulement 4.5 % des hommes canadiens présentent une obésité de classe II.

[74]        Selon les données qui sont disponibles sur le site en ligne de la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval[9], l’obésité de classe II que l’on retrouve chez les adultes canadiens de sexe masculin l’est dans une faible proportion et équivaut à une déficience hors norme biomédicale. Or, un indice de masse corporelle qui est évalué à 39 kg/m2 traduit un problème d’obésité qui appartient à cette classe.

[75]        Il s’agit donc, à tout le moins, d’une « altération d’une fonction physiologique qui peut se traduire, par surcroît, par une limitation des capacités de fonctionner normalement ».

[76]        Tel que préalablement exposé, le tribunal rappelle que selon la Classification internationale des handicaps retenue par l’Organisation mondiale de la santé[10], une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[77]        Ainsi, il importe de rappeler qu’une condition personnelle qui implique une altération d’une structure, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.

[78]        Le tribunal tient aussi à rappeler que la présence d’une déficience ne peut se présumer à partir de la prolongation de la période de consolidation[11]. Ainsi, l’employeur ne peut palier à l’absence de preuve par le fait que la période de consolidation observée dépasse largement celle que l’on peut habituellement observer pour le genre de lésion en cause. La preuve d’un handicap doit se faire avant que l’on puisse analyser l’impact de ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[79]        Comme le souligne pertinemment le juge administratif dans l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[12], pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il importe de considérer à la fois l’indice de masse corporelle et la distribution de la masse adipeuse :

[27]      De plus, il est bien spécifié dans le texte cité que « pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse ». L’IMC (Indice de masse corporelle), et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout.

 

[28]      Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.

 

[29]      Or, en l’instance le docteur Robert n’a jamais examiné le travailleur, ne sait rien d’autre que le poids et la taille de ce dernier et ne peut fournir quelque autre détail sur l’obésité qu’il allègue, notamment sur sa répartition et sur l’importance de la musculature du travailleur.

 

[30]      De plus, le docteur Robert est le premier médecin au dossier à qualifier le travailleur d’obèse et à considérer cette condition en relation avec la lésion professionnelle survenue le 4 février 2004.

 

 

[80]        Dans le cas soumis, une telle évaluation n’a pas été faite par les médecins et le tribunal est appelé à se limiter à l’indice de masse corporelle évalué par le docteur Lizotte pour ensuite qualifier l’obésité du travailleur de déficience hors norme biomédicale et, par conséquent, de handicap. Or, le docteur Lizotte n’a pas examiné le travailleur et ne peut s’inspirer des précisions figurant au sein de la preuve documentaire aux fins d’illustrer une obésité qui constitue une déficience hors norme biomédicale. Le tribunal ne peut ignorer, pour sa part, que le travailleur a un gabarit important, tel que constaté par le docteur Turcotte et ce, du seul fait qu’il mesure 6 pieds et 2 pouces. Son poids peut être essentiellement attribuable à la masse musculaire; de plus, la masse adipeuse, s’il y en a une, peut être répartie de manière équilibrée.

[81]        Dans l’affaire Brigestone Firestone Canada inc.[13], le juge administratif s’inspirait de l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[14] pour ensuite considérer le fait qu’aucune évaluation n’avait été faite par les médecins du travailleur concernant son état d’obésité et la répartition de sa musculature, par rapport à sa taille. Pour le juge administratif, il s’avérait difficile de ne s’inspirer que de l’indice de masse corporelle retenu par le médecin de l’employeur pour ensuite qualifier l’état d’obésité du travailleur de handicap.

[82]        Donc, lorsque l’avis du docteur Lizotte est mis en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire, il ne peut se voir conférer une valeur probante.

[83]        Le tribunal conclut, par la même occasion, que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que le poids du travailleur traduit un état d’obésité tel qu’il s’agit d’une déficience hors norme biomédicale.

[84]        Enfin, même si le tribunal parvenait à la conclusion qu’il y eut démonstration d’un handicap, compte tenu que l’indice de masse corporelle est évalué à 39 kg/m2 et qu’il traduit une obésité de classe II, il n’en demeure pas moins que l’employeur devait également démontrer qu’il a contribué à aggraver les conséquences de la lésion.

[85]        Certes, la littérature sur laquelle s’appuie le docteur Lizotte est à l’effet qu’un individu porteur d’un tel d’handicap est davantage susceptible de développer des douleurs chroniques, que ce soit au niveau cervical ou au niveau lombaire, mais il n’en demeure pas moins que la preuve médicale, dans son ensemble, ne supporte pas la conclusion recherchée.

[86]         Ce que la preuve démontre, en définitive, c’est que la persistance des douleurs cervicales est attribuable à une entorse cervicale certes sévère qui, en raison de l’apparition de tremblements de la tête, a commandé une investigation additionnelle. C’est ainsi que l’obtention d’une opinion d’un neurologue avec l’obtention d’une nouvelle opinion du physiatre ont contribué à la prolongation de la consolidation de la lésion.

[87]        Le tribunal rappelle, à nouveau, qu’aucun des médecins qui a successivement pris charge du travailleur a noté l’obésité du travailleur et ce, même s’il peut s’agir d’un indice de masse corporelle de 39 kg/m2 et ce, aux fins de recommander une perte de poids.

[88]        En fait, ce n’est qu’après que la neurologue ait émis son opinion et ce, de manière à compléter celle préalablement avancée par le physiatre, que le membre du Bureau d’évaluation médicale a été en mesure de conclure que la lésion professionnelle devait être consolidée, le tout tel qu’ultérieurement confirmé par le tribunal[15].

[89]          Le tribunal considère, également, que tous les traitements prescrits, depuis la survenance de la lésion, l’étaient dans l’espoir d’améliorer la condition du travailleur et que la lésion puisse atteindre un plateau de récupération, sans que son poids fasse l’objet de commentaires ou même de recommandations aux fins qu’il suive une diète lui permettant une perte de poids appréciable et une récupération de sa condition physique.

[90]        L’évolution atypique de la lésion a commandé une investigation additionnelle en physiatrie et en neurologie et ce, de manière étrangère à la surcharge pondérale du travailleur. De l’avis de la neurologue, la problématique, bien qu’inhabituelle, découle de la lésion professionnelle.

[91]        Le tribunal conclut donc que le handicap allégué, ne serait-ce en considération d’un indice de masse corporelle traduisant une obésité de classe II, n’a eu aucune incidence sur les conséquences de la lésion professionnelle. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 27 avril 2010.

 

 

 

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Carole Lessard

 

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779.

[3]           C.S.S.S. de la Vieille-Capitale et Dorion, 2012 QCCLP 7670.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           T.I.L. NILSEN, A. HOLTERMANN et P.J. MORK, « Physical Exercise, Body Mass Index, and Risk of Chronic Pain in the Low Back and Neck/Shoulders : Longitudinal Data from the Nord-Trondelag Health Study », (2011) 174 American Journal of Epidemiology, pp. 267-273.

[6]           Entre autres : Produits forestiers Canadien Pacifique et Clément, C.A.L.P. 41540-07-9207, 23 mai 1995, N. Lacroix, (J7-04-14); Radisson Gouverneurs Montréal et Luis, [1996] C.A.L.P. 79; Brasserie Labatt ltée (La) et C.S.S.T., 83271-04-9610, 3 novembre 1997, R. Jolicoeur, (J9-10-18); CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 241024-07-0408, 26 mai 2005, M. Duranceau.

[7]           C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.

[8]           Margot SHIELDS, M.D. CARROLL et C.L. OGDEN, « Prévalence de l'obésité chez les adultes au Canada et aux États-Unis », (2011) No. 56 NCHS Data Brief,

            [En ligne], http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db56french.pdf 

            (Page consultée le 29 novembre 2013.

[10]         ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

[11]         Coffrages CCC ltée, C.L.P. 103698-07-9808, 22 mai 2002, M.-A. Jobidon; Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 375436-61-0904, 11 novembre 2009, S. Sénéchal; Pharmacie Jean Coutu#54, C.L.P. 365888-64-0812, 18 janvier 2010, R. Daniel; Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie; Transport Réjean Vennes inc., 2011 QCCLP 2675; Volaille Giannone inc., 2011 QCCLP 3975; Bessette & Boudreau inc., 2011 QCCLP 8090; Robover inc. (division), 2012 QCCLP 5359; Chomedey Toyota 1978 inc., 2012 QCCLP 4370; Industries de la Rive-Sud ltée, 2012 QCCLP 5198; Centre d’accueil Marcelle-Ferron inc., 2013 QCCLP 328.

[12]         Précitée, note 7.

[13]         2009 QCCLP 7835.

[14]         Précitée, note 12.

[15]         Précitée, note 3.

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