L.M. et Compagnie A

2010 QCCLP 8324

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 novembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

409468-63-1005      418312-63-1008

 

Dossier CSST :

134557867

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

L… M…

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 409468-63-1005

[1]           Le 4 mai 2010, monsieur L… M… (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2010 et déclare que l’emploi de livreur de petits articles est un emploi convenable et que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 1er mars 2010.

Dossier 418312-63-1008

[3]           Le 24 août 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 17 août 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 2 juillet 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute, aggravation le 20 avril 2010 de sa lésion professionnelle du 23 mars 2009.

[5]           L’audience s’est tenue le 19 octobre 2010 à Joliette en présence du travailleur et de son procureur. La compagnie A  (l’employeur) est représentée par procureur tout comme la CSST. La cause a été mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier 409468-63-1005

[6]           Le procureur du travailleur demande au tribunal de déclarer que la décision sur l’emploi convenable rendue par la CSST en révision administrative le 29 avril 2010 est prématurée puisque le travailleur est victime d’une récidive, rechute, aggravation le 20 avril 2010.

[7]           Subsidiairement, le procureur du travailleur demande au tribunal de déclarer que l’emploi de livreur de petits articles n’est pas un emploi convenable.

Dossier 418312-63-1008

[8]           Dans ce dossier, le procureur du travailleur demande au tribunal de déclarer que le travailleur a subi le 20 avril 2010, une récidive, rechute, aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 23 mars 2009.

 

 

LA PREUVE

[9]           Le travailleur occupe un emploi de journalier pour le compte de l’employeur et ce, depuis le mois de novembre 2008. Dans le cadre de son travail, il explique qu’il voit notamment à l’entretien d’édifices, à changer des serrures, à défaire des murs et à casser du ciment.

[10]        Le 23 mars 2009, en soulevant une poche de ciment, le dos du travailleur barre et il a de la difficulté à bouger. Dans une attestation médicale datée du même jour, le docteur Delage retient le diagnostic d’entorses dorsale et lombaire. Ce diagnostic d’entorse dorsolombaire sera repris par la suite par le docteur Tanferna qui assure le suivi médical auprès du travailleur.

[11]        Le 27 mai 2009, tout en maintenant le diagnostic d’entorse dorsolombaire, le docteur Tanferna constate une augmentation de la douleur dorsale. Une résonance magnétique est demandée. Le travailleur passe cette résonance magnétique le 23 juin 2009. L’opinion du docteur Pierre Lacaille-Bélanger, radiologiste, est la suivante :

OPINION

 

Protrusion discale D6-D7 avec déformation de la moelle malgré la petite taille de la protrusion et l’absence de sténose spinale objective.

 

 

[12]        Le 29 juin 2009, le docteur Tanferna tout en inscrivant les diagnostics d’entorse dorsolombaire et de protrusion discale D6-D7, réfère le travailleur au physiatre Sarto Imbeault. Le docteur Imbeault voit le travailleur le 16 septembre 2009 et il retient un diagnostic d’entorse dorsale. Il prescrit un TENS au travailleur.

[13]        Le 13 janvier 2010, le docteur Imbeault remplit un rapport final dans lequel il consolide la lésion professionnelle du travailleur avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il qualifie l’entorse dorsale au moment de la consolidation de rebelle. Dans son rapport d’évaluation médicale du 18 janvier 2010, le docteur Imbeault indique comme diagnostic pré-évaluation séquelles d’une entorse dorsale. Il retient un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II selon l’échelle de l’IRSST.

[14]        À la demande du docteur Imbeault, le travailleur voit le docteur Yves Duchastel, neurologue. Il retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire et prescrit des traitements d’aquaforme. Dans une note au docteur Imbeault datée du 23 février 2010, le docteur Duchastel constate une dorsalgie importante sans signe neurologique d’importance.

[15]        Le 19 avril 2010, monsieur Gilles Lévis représentant alors le travailleur écrit au docteur Tanferna. Dans sa lettre, il demande au docteur Tanferna de pratiquer de nouveaux examens. Il écrit également :

De plus, il serait très important de maintenir le diagnostic de protrusion discale et/ou hernie discale dorsale, lors de ses consultations médicales subséquentes (au rapport médical).

 

 

[16]        Le 20 avril 2010, le docteur Tanferna remplit un rapport médical d’évolution en indiquant récidive, rechute de dorsalgie suite à protrusion discale D6-D7. Elle demande une résonance magnétique cervicodorsale et un électromyogramme. Dans sa note clinique du 20 avril 2010, le docteur Tanferna note que l’équipe conseil du travailleur lui demande d’investiguer à nouveau la blessure. Elle ne constate aucun spasme et elle note que la démarche, la force et les réflexes du travailleur sont normaux.

[17]        Le travailleur passe une résonance magnétique (pièce T-2) le 13 juillet 2010 qui met en lumière, selon le radiologiste, une seule protrusion à D6-D7 de petite taille sans sténose spinale. Le 18 octobre 2010, dans une lettre au procureur du travailleur (pièce T-1), le docteur Tanferna réitère que le travailleur souffre de douleurs provenant de la protrusion discale D6-D7. Elle note que le travailleur ne présentait aucune douleur avant son accident du travail du 23 mars 2009.

[18]        Le travailleur explique que les douleurs au dos reviennent de façon beaucoup plus intense en avril 2010 alors qu’il cesse de prendre de la morphine sous la recommandation du docteur Duchastel et qu’il entreprend de l’aquaforme. En fait, le travailleur mentionne qu’il se rend deux fois par semaine à la piscine lors des heures de bain libre.

[19]        Il situe ses douleurs à la hauteur du thorax mais dans le dos. À cette période, le travailleur mentionne avoir de la difficulté à sortir les poubelles et à se lever. Il ajoute que son sommeil n’est pas réparateur puisque toute la nuit il se tourne dans son lit. Depuis avril 2010, il a vu le docteur Tanferna à environ trois reprises.

La réadaptation

[20]        Le 22 janvier 2010, la conseillère en réadaptation de la CSST, Synthia Giguère rencontre le travailleur et sa conjointe pour amorcer un processus de réadaptation. Au cours de cette rencontre le travailleur sensibilise la conseillère Giguère au fait qu’il ne sait ni lire, ni écrire. D’ailleurs aux notes évolutives la conseillère note :

T s’est toujours trouvé ses emplois en allant chercher des formules qu’il faisait ensuite remplir par sa conjointe. Il dit que ses E ne se sont jamais rendu compte qu’il ne savait pas lire ni écrire. Il s’est trouvé des trucs pour palier à ce manque en contactant sa conjointe à qui il épelait le mot qu’il ne pouvait lire. T dit avoir développé une excellente mémoire.

 

 

[21]        Le 25 janvier 2010, lors d’un appel téléphonique le travailleur manifeste ses inquiétudes face à son employabilité en raison de son incapacité à lire et à écrire. La conseillère de la CSST rassure le travailleur en lui disant qu’elle est consciente de la situation. Deux jours plus tard, le travailleur manifeste de l’intérêt pour l’emploi de chauffeur d’autobus. La conseillère de la CSST élimine cette possibilité en raison des problèmes de lecture et d’écriture du travailleur. Elle suggère alors l’emploi de livreur.

[22]        Au cours d’une seconde rencontre tenue le 3 février 2010, le travailleur manifeste de l’intérêt pour l’emploi de chauffeur de camion. Il indique qu’il s’agit de rêve qu’il n’a jamais pu réalisé en raison de ses problèmes d’écriture et de lecture. Encore une fois, dans ses notes de la rencontre, la conseillère souligne que le travailleur a de la difficulté à lire et à écrire. Elle indique qu’il peut reconnaître les lettres mais pas les mots.

[23]        La conseillère Giguère s’informe auprès de la SAAQ et de l’École du routier professionnel sur les possibilités pour un individu analphabète d’obtenir un permis de classe 1 pour conduire un camion et d’occuper un emploi de chauffeur de camion. Ces démarches n’étant pas concluantes, la CSST décide de retenir l’emploi de livreur de petits objets, à titre d’emploi convenable.

[24]        Dans son analyse de l’emploi convenable, la CSST considère que l’emploi de livreur de petits objets respecte les limitations fonctionnelles de classe II du travailleur. Au plan des qualifications professionnelles, la CSST note que le travailleur a une 4e année du primaire et qu’il a de la difficulté à lire et à écrire. Pour contourner cette difficulté, la CSST mentionne que le travailleur bénéficie du soutien de sa conjointe, qu’il a une bonne mémoire des chemins empruntés et qu’il peut utiliser un GPS.

[25]        Le travailleur explique qu’il a une 3e année du primaire et qu’il n’est pas capable de lire. Il précise qu’il ne peut lire les lettres attachées. Toutefois, il reconnaît les lettres moulées mais il ne peut lire les mots. Pour se débrouiller, il communique avec sa conjointe, il lui dit les lettres afin qu’elle lui dise les mots ainsi formés.

[26]        Quand il doit se rendre à un endroit précis, il regarde sur une carte avec sa femme et il mémorise le chemin. Il explique que pour la consultation des cartes sur ordinateur, c’est sa conjointe qui s’en occupe. Il a déjà tenté d’utiliser un GPS, mais il n’a pas été capable d’entrer les coordonnées de l’adresse dans l’appareil.

 

[27]        Le travailleur précise qu’il n’a jamais mentionné à ses anciens employeurs qu’il ne savait pas lire ni écrire. Il relate que c’est sa femme qui remplissait ses demandes d’emploi et qu’il communiquait avec elle lorsqu’il devait lire des documents dans le cadre de son travail. De plus, il ajoute qu’il ne sait pas parler anglais.

[28]        Il affirme qu’il a indiqué à la conseillère de la CSST qu’il voulait retourner à l’école pour apprendre à lire et à écrire.

[29]        Par ailleurs, selon lui, même sur le plan physique, il aurait de la difficulté à exercer l’emploi de livreur de petits objets, car il a de la difficulté à se tourner vers la gauche et la droite. Quand il conduit son automobile, il doit être accompagné de sa conjointe qui vérifie les angles morts.

[30]        Le travailleur dépose un document internet intitulé Information sur le marché du travail provenant du site Emploi Québec (pièce T-4). Ce document indique que pour l’emploi de chauffeur-livreur, un diplôme d’études professionnelles ou un diplôme d’études secondaires peut être exigé pour exercer ce type d’emploi, tout comme le bilinguisme.

[31]        Enfin, en annexe de la pièce T-4, le travailleur dépose des offres d’emploi de chauffeur-livreur provenant du site Emploi Québec. Il ressort de ces offres d’emploi que le diplôme d’études secondaires constitue une condition d’embauche.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 409468-63-1005

[32]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que l’emploi de livreur de petits objets ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur en raison de son analphabétisme.

Dossier 418312-63-1008

[33]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que le travailleur n’a pas subi le 20 avril 2010, de récidive, rechute, aggravation. Ils sont d’avis que la preuve médicale ne démontre pas de modification de l’état de santé du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 409468-63-1005

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de livreur de petits objets constitue un emploi convenable au sens de la loi.

[35]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit l’emploi convenable en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[36]        Il ressort de cette définition que l’emploi convenable retenu par la CSST doit être approprié et qu’il doit notamment tenir compte de la capacité résiduelle du travailleur, de ses qualifications professionnelles et offrir des possibilités raisonnables d’embauche. Or, dans le présent dossier, l’emploi de livreur de petits objets ne possède pas ces caractéristiques essentielles.

[37]        Selon la jurisprudence, un emploi approprié correspond à un emploi qui tient compte des diverses réalités individuelles du travailleur qui ont pour effet de particulariser la situation du travailleur[2].

[38]        La preuve révèle que le travailleur ne sait ni lire, ni écrire. Il ne reconnaît que les lettres moulées et il doit communiquer avec son épouse pour savoir les mots formés par ces lettres. Au chapitre de ces déplacements, il essaie de pallier à cet analphabétisme en mémorisant, toujours avec l’aide de sa conjointe, les trajets qu’il doit emprunter. Il ne peut se servir d’un GPS puisque ses difficultés à lire et à écrire l’empêchent d’entrer les données appropriées dans cet appareil.

[39]        Dans ce contexte, l’emploi de livreur de petits objets ne constitue pas un emploi approprié puisqu’il ne correspond pas à la réalité du travailleur qui ne peut de façon adéquate, en raison de son analphabétisme, lire des adresses, remplir des bons de livraison ou des récépissés de réception ou encore lire des itinéraires.

[40]        La Commission des lésions professionnelles ne croit pas non plus que l’emploi de livreur de petits objets respecte les qualifications professionnelles du travailleur. Il ressort de la preuve que le travailleur a complété une 3e ou une 4e année du primaire et qu’il ne sait ni lire, ni écrire. Or, le document informatique Informations sur le marché du travail tiré du site Emploi Québec (pièce T-4) note que les qualifications le plus souvent requises pour ce type d’emploi sont le diplôme d’études professionnelles ou le diplôme d’études secondaires. D’ailleurs, les offres d’emploi déposées en preuve exigent presque toutes un diplôme d’études secondaires.

[41]        Il est donc manifeste que le travailleur n’a pas les qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi de livreur de petits objets. Dans ce contexte, en tenant compte des difficultés du travailleur sur le plan de la lecture et de l’écriture, il est clair que l’emploi de livreur de petits objets n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche.

[42]        La procureure de la CSST soutient que la démarche en réadaptation a été menée selon le contrat d’assurance que doit assumer la CSST en tenant compte notamment de l’expérience de travail du travailleur et du fait qu’il n’ait jamais demandé de cours en alphabétisation.

[43]        Dans l’arrêt Fidler[3], la Cour suprême du Canada qualifie le contrat d’assurance en matière d’invalidité de contrat de « tranquillité d’esprit ». Considérant que les tribunaux ont assimilé les lois d’indemnisation en matière de lésions professionnelles à des régimes d’assurance[4], la victime d’une lésion professionnelle ayant laissé des séquelles s’attend donc du processus de réadaptation mis en place par la CSST qu’il tienne compte de ses forces et de ses faiblesses. Informée des problèmes de lecture et d’écriture du travailleur au moment d’amorcer sa réadaptation la CSST devait tenir compte de cette réalité, ce qu’elle n’a pas fait.

[44]        En conséquence, le tribunal juge que l’emploi convenable de livreur de petits objets n’est pas un emploi convenable.

 

Dossier 418312-63-1008

[45]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 20 avril 2010, une récidive, rechute, aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 23 mars 2009.

[46]        La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[47]        Bien que la loi reconnaisse la récidive, rechute, aggravation, à titre de lésion professionnelle, elle n’en donne pas de définition. La jurisprudence a circonscrit cette notion en retenant le sens courant de ces termes. Ainsi, la récidive, rechute, aggravation peut constituer une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion initiale ou de ses symptômes de même que la complication de la lésion initiale[5].

[48]        La reconnaissance d’une récidive, rechute, aggravation suppose une comparaison de l’état de santé du travailleur au moment de la rechute alléguée à celui existant lors de la consolidation de la lésion antérieure. Cet exercice doit permettre au tribunal d’identifier une modification de l’état de santé du travailleur[6].

[49]        Quant à la nature de la modification, le juge administratif Tardif écrit dans la décision Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST[7] :

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4 .

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

———————————————-

4           Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

 

 

[50]        En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.

[51]        Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci[8].

[52]        Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable[9]. Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits[10].

 

[53]        La jurisprudence[11] a dégagé certains paramètres sur lesquels s’appuyer pour analyser la causalité, notamment : la gravité de la lésion initiale, l’histoire naturelle de la lésion, la continuité des symptômes, la présence d’un suivi médical, le retour au travail, la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la présence de conditions personnelles, la compatibilité entre les symptômes de la récidive, rechute, aggravation alléguée et la lésion antérieure ainsi que le délai d’apparition.

[54]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic de la lésion initiale est celui d’entorse dorsale qualifiée de rebelle par le docteur Imbeault. Au moment de la consolidation de celle-ci, le travailleur est affligé d’une douleur résiduelle pour laquelle il est compensé par l’octroi d’une atteinte permanente de 2 % et de limitations fonctionnelles de classe II.

[55]        Le tribunal considère qu’en avril 2010, le tableau clinique de la condition du travailleur est essentiellement le même qu’en janvier 2010 au moment de la consolidation de la lésion initiale. Il s’agit de symptômes douloureux. Or, la chronicité d’un état douloureux ne peut constituer une récidive, rechute, aggravation, d’autant que l’octroi de dommages corporels comprend une compensation pour les douleurs[12].

[56]        Dans son rapport médical du 20 avril 2010, le docteur Tanferna parle d’une récidive de dorsalgie découlant de la protrusion discale D6-D6. Le tribunal accorde peu de valeur probante puisqu’à la lumière des notes cliniques du docteur Tanferna, c’est l’équipe conseil du travailleur qui lui demande de reprendre le suivi médical du travailleur.

[57]        D’ailleurs, l’examen clinique réalisé le 20 avril 2010 par le docteur Tanferna ne révèle aucune modification de l’état de santé du travailleur. Il n’y a pas de spasme et la démarche et les réflexes sont normaux. De plus, le tribunal considère que la protrusion discale D6-D7 ne peut produire une dorsalgie en l’absence de signe neurologique tel que le constate le docteur Duchastel le 23 février 2010.

[58]        Enfin, la résonance magnétique du mois du 13 juillet 2010 ne fait que confirmer la présence de la protrusion discale D6-D7 déjà révélée lors de la résonance magnétique du 23 juin 2009. Cet examen ne peut témoigner d’une modification de l’état de santé du travailleur en l’absence de signe neurologique à l’examen clinique.

[59]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute, aggravation le 20 avril 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier  409468-63-1005

ACCUEILLE la requête de monsieur L… M… (le travailleur);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de livreur de petits objets n’est pas un emploi convenable.

Dossier 418312-63-1008

REJETTE la requête de monsieur L… M… (le travailleur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 août 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute, aggravation le 20 avril 2010.

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

Me Daniel Pelletier

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Denis Maiorino

Cerundolo & Maiorino

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal) [2005] C.L.P. 1678.

[3]           Fidler c. Sun life du Canada, compagnie d’assurance-vie [2006] 2 R.C.S. 3.

[4]           Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. [1996] 2 R.C.S. 345.

[5]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson;  Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[6]           Beauchamp et Inspec-Sol inc. [2009] C.L.P. 93;  Poulin et B.C.H. Unique inc., C.L.P. 342987-03B-0803, 21 septembre 2009, A. Quigley; Apsamill inc. et Cloutier , C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

[7]           Précitée note 5.

[8]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.

[9]           Thiffault c. CLP  [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180.

[10]         Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[11]         Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.

[12]         Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Crépeau et Gestion Marc Brulé et fils, C.L.P. 373256-08-0903, 26 octobre 2009, J. Landry.

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