Université du Québec à Chicoutimi c. Mouvement des associations générales étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) |
2012 QCCS 1561 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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N° : |
150-17-002211-123 |
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DATE : |
5 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
J. CLAUDE LAROUCHE, J.C.S. |
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec, ayant son siège au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1; |
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Demanderesse |
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c. |
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MOUVEMENT DES ASSOCIATIONS GÉNÉRALES ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (MAGE-UQAC), personne morale légalement constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies et ayant son siège au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 5B1; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN MAÎTRISE EN ÉTUDES ET INTERVENTION RÉGIONALE (AEMEIR), association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local H5-1340; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN HISTOIRE (ADEEH), association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5170; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN INTERVENTION SOCIALE (TRAVAIL SOCIAL), association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5150; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN ARTS (ASSOART), association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5150; |
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-et-
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES POLIQUES, association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5200; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PLEIN AIR ET TOURISME D'AVENTURE (AEPATA), association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5250; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN LETTRES, association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5270; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN BIOLOGIE, association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5280; |
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-et- |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN ADAPTATION SCOLAIRE, association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-5150; |
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-et |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE, association modulaire ayant son domicile au 555, boul. de l'Université Est, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1, local PO-2027; |
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Défendeurs |
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ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE |
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[1] La demanderesse, l'Université du Québec à Chicoutimi, demande l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire et en injonction permanente qu'elle a fait signifier aux défendeurs.
[2] Le tribunal, pour les fins de la décision qu'il a à rendre, a pris connaissance de la requête de la demanderesse, des affidavits souscrits à son appui, de même que des pièces déposées en preuve et a entendu les représentations des parties.
[3] Le procureur qui a comparu pour le défendeur, le Mouvement des associations générales étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi (ci-après appelé: «MAGE-UQAC»), a déclaré que ce dernier n'entendait pas contester la demande d'injonction interlocutoire provisoire. Cela ne veut pas dire qu'il en sera de même lors des autres étapes de la requête en injonction. Il a cependant fait des représentations relativement à certaines des conclusions recherchées.
[4] Il a en outre déclaré que les différentes associations bona fide à qui la requête a été signifiée, s'en remettaient à la justice. Il a précisé que tous les membres desdites associations sont aussi membres du MAGE-UQAC.
[5] La demanderesse recherche les conclusions suivantes:
ACCORDER à l’Université du Québec à Chicoutimi une ordonnance d’injonction pour valoir jusqu’à 17h le dimanche 15 avril 2012, comportant les ordonnances, interdictions et conclusion (sic) suivantes;
INTERDIRE aux défendeurs, leurs dirigeants, leurs officiers ainsi qu’à tous leurs membres de poser les gestes suivants :
a) de se regrouper dans et autour de quelque local que ce soit, dans un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loué par l’Université du Québec à Chicoutimi, pour empêcher qu’il y soit dispensé un cours ou quelque formation que ce soit ou qu’il y soit suivi un examen ou autre test;
b) de se regrouper dans et autour de quelque local que ce soit, dans un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi, pour y intimider ou invectiver qui que ce soit;
c) de commettre quelque geste que ce soit visant tout local propriété de ou loué par l’Université du Québec à Chicoutimi ainsi que le mobilier et les équipements qui s’y trouvent;
d) de commettre quelque geste que ce soit visant tout immeuble propriété de ou loué par l’Université du Québec à Chicoutimi comprenant tout équipement de cet immeuble et tout mobilier extérieur adjacent à l’immeuble;
e) de se regrouper dans un corridor de l’un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi ou entre deux bâtiments de l’Université du Québec à Chicoutimi, et d’y entraver la circulation;
f) d’entraver de quelque manière que ce soit le libre accès à quiconque aux installations propriété de ou louées par l’Université du Québec à Chicoutimi;
g) d’entraver de quelque manière que ce soit les activités de l’Université du Québec à Chicoutimi, notamment la dispensation de cours;
h) d’importuner, de menacer ou d’intimider de quelque manière que ce soit, les usagers, les cadres, les administrateurs, les fournisseurs, les locataires, les employés, les professeurs et les chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi;
i) de manifester ou de piqueter de quelque manière que ce soit à l’intérieur des installations propriété de ou louées par l’Université du Québec à Chicoutimi;
j) de se tenir en groupe à une distance moindre de cinquante (50) mètres de toutes installations propriété de ou louées par l’Université du Québec à Chicoutimi;
k) d’empêcher de quelque façon que ce soit, par quelque moyen que ce soit, qu’un ou plusieurs cours ou stages puissent être dispensés selon l’horaire prévu;
l) d'inciter, d'appuyer, d'encourager ou de soutenir, de quelque façon que ce soit, toute personne, à commettre les actes mentionnés aux paragraphes a) à k) ci-dessus;
[6] Il est approprié de rappeler ce qui doit guider le tribunal saisi d'une demande d'injonction provisoire;
[7] Le deuxième alinéa de l'article 752 du Code de procédure civile énonce qu'une injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.
[8] Les dispositions de cet alinéa sont complétées par celles du deuxième alinéa de l'article 753 du Code de procédure civile qui s'appliquent spécifiquement à l'injonction interlocutoire provisoire, à savoir:
Art. 753. Dans les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement même avant qu'elle n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder dix jours.
[9] La Cour d'appel a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l'approche que doit avoir un tribunal de première instance saisi d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire.
[10] Le tribunal d'instance doit, selon la Cour d'appel, faire preuve de prudence puisqu'il doit se prononcer sans le bénéfice d'une preuve complète et sur la seule satisfaction qu'en fonction des éléments de preuve avancés, la partie requérante semble remplir les exigences pour l'émission d'une telle ordonnance.
[11] C'est probablement en raison de la nature même d'une telle injonction que le législateur a prévu qu'elle ne peut excéder dix jours sauf évidemment du consentement des parties.
[12] C'est l'approche que retient le tribunal pour les fins de la décision qu'il a à rendre dans le présent dossier.
[13] D'entrée de jeu, la requête de la demanderesse vise à faire cesser certains moyens de pression utilisés récemment par certaines des associations défenderesses et certains de leurs membres à la suite de l'annonce faite le 17 mars 2011 par le gouvernement du Québec d'une hausse des frais de scolarité.
[14] La demanderesse, pour bien faire connaître sa position relativement aux moyens de pression et à la nature des manifestations dont elle demande la cessation, allègue ce qui suit aux paragraphes 100 à 111 de sa requête:
100. L’UQAC est bien consciente du climat actuel chez les étudiants au Québec, mais surtout de la division qui règne dans les points de vue desdits étudiants;
101. Par ailleurs, l’UQAC ne souhaite pas empêcher les tenants de l’une ou l’autre desdites positions d’exprimer, publiquement ou autrement, leur point de vue;
102. L’UQAC ne désire pas non plus empêcher toute manifestation des étudiants tant que telle manifestation demeure dans l’ordre ainsi que dans la civilité et qu’elle respecte les droits de ceux et celles qui sont d’opinion contraire;
103. D’ailleurs, à toutes époques pertinentes, l’UQAC est demeurée en contact et en dialogue avec les représentants autorisés de Mage-UQAC pour tenter d’en arriver à une entente afin que les manifestations étudiantes se déroulent dans le cadre ci-haut exprimé;
104. Manifestement et jusqu’en date de la présente requête, il n’a pas été possible pour Mage-UQAC de convenir d’un scénario acceptable avec l’UQAC;
105. L’UQAC ne veut pas que telles manifestations perturbent ses activités régulières et l’empêchent et empêchent ses professeurs et/ou chargés de cours de donner leur enseignement;
106. L’UQAC ne veut pas que ces manifestations empêchent ou nuisent au travail de tout son personnel administratif et de soutien;
107. L’UQAC ne veut pas que ces manifestations individuelles ou collectives compromettent la sécurité des lieux et/ou des gens et nuisent à la libre circulation dans les lieux extérieurs et intérieurs de ses installations;
108. L’UQAC ne veut pas que ces manifestations se traduisent en invectives, menaces ou propos d’intimidation à l’endroit de quiconque;
109. L’UQAC souhaite que le vote démocratique tenu par Mage-UQAC soit respecté et que l’actuelle session, qui doit se terminer à la fin avril, se poursuive en respect des droits de la majorité des étudiants qui, malgré leur point de vue sur la question, souhaitent qu’il en soit ainsi;
110. L’UQAC s’adresse donc à la Cour supérieure pour que celle-ci ordonne, suivant les conclusions ci-après exposées, qu’elle puisse poursuivre ses activités, suivant l’expression de la volonté majoritaire de ses étudiants;
111. Des étudiants, en leur nom mais aussi représentant beaucoup d’autres voix « silencieuses », s’adressent au Vice-Rectorat aux Affaires Étudiantes et Secrétariat Général, pour demander qu’effectivement les actions pertinentes soient prises pour qu’ils puissent, sans encombre, terminer leur session;
[15] La demanderesse décrit bien aux paragraphes 9, 10 et 12 à 28 de sa requête les réactions entraînées, plus particulièrement dans les dernières semaines, par cette annonce du gouvernement, même si celle-ci était faite depuis le 17 mars 2011.
[16] La situation s'est alors détériorée de façon significative, ce qui a entraîné de nouveaux événements relatés aux paragraphes 39 à 98 de la requête.
[17] Elle considère ces événements, moyens de pression et manifestations qu'elle décrit comme un empêchement de respecter les obligations qu'elle a à l'égard de ses étudiants, d'exercer les droits que lui confèrent les dispositions du Code civil du Québec relativement à l'utilisation de ses bâtiments et à leur sécurité. Elle prétend aussi que les agissements et actes posés briment les droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne aux étudiants qui ont décidé majoritairement en assemblée générale de ne pas faire de «grève générale illimitée».
[18] Des affidavits détaillés ont été souscrits par différentes personnes présentes ou impliquées dans les événements en question.
[19] Il s'agit dès lors de décider si la demanderesse rencontre les exigences relatives à l'émission de l'injonction interlocutoire provisoire qu'elle requiert.
[20] Le tribunal, bien qu'il en soit à l'étape d'une demande d'injonction provisoire et que le défendeur MAGE-UQAC ne conteste pas la requête et que les associations bona fide s'en remettent à la justice, tient à préciser que la demanderesse a un droit qui est plus qu'apparent. Il est clair qu'elle a droit de poursuivre le cours normal de ses activités avec tout ce que cela comporte et de s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance comportant les conclusions appropriées dans les circonstances.
[21] Elle est bien fondée de ce faire en raison du résultat du vote pris en assemblée générale par les membres du MAGE-UQAC. Il s'agit de la seule association accréditée au sens de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants[1]. Les membres du MAGE-UQAC, qui représente l'ensemble des étudiants de la demanderesse, a majoritairement pris, en assemblée générale, la décision de ne pas faire de «grève générale illimitée».
[22] Ceci étant dit, il ne peut s'agir d'une grève bien que ce terme soit communément utilisé dans la présente confrontation avec le gouvernement du Québec. Une grève est une cessation concertée de travail par un groupe de salariés en vue d'appuyer leurs demandes ou revendications. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit plutôt d'un boycott. Les règles qui s'appliquent en cas de grève que l'on retrouve dans la législation du travail ne peuvent, à notre avis, s'appliquer dans le présent cas.
[23] Il en résulte, malgré le résultat du vote, que rien n'empêche certains étudiants de boycotter leurs cours s'ils le jugent à propos. La demanderesse ne peut les forcer à les suivre, ce qu'elle ne demande d'ailleurs pas. Les étudiants qui veulent faire un boycott ne peuvent cependant forcer ou empêcher les étudiants qui ne sont pas d'accord avec cette mesure à suivre les cours qui leurs sont destinés en prenant les moyens décrits par la demanderesse dans sa requête. Ils ne peuvent faire de même à l'égard des professeurs ou chargés de cours pour les forcer ou les empêcher de dispenser leurs cours.
[24] Il est incontestable que la prépondérance des inconvénients favorise nettement la demanderesse dont les activités ont été perturbées par des moyens de pression illégaux.
[25] Il est inutile d'élaborer davantage sur ce critère puisque nous en arrivons à la conclusion que la demanderesse a un droit clair, ce qui serait différent s'il y avait uniquement une apparence de droit.
[26] Il va de soi que si la situation décrite dans la requête de la demanderesse perdure, les activités de fin de session seront compromises avec les conséquences, entre autres monétaires, que cela va entraîner pour les étudiants qui ont décidé et ont demandé de suivre leurs cours en vue de compléter leur session. Il s'agit, à notre avis, d'un préjudice irréparable à maints égards.
[27] De même, la demanderesse subira un préjudice sérieux par la prolongation de la session, cela entraînant de nombreux problèmes avec son personnel, notamment avec les professeurs et chargés de cours qui seront forcément affectés par cette situation.
[28] Les faits parlent par eux-mêmes. La situation actuelle ne peut durer. La demanderesse allègue ce qui suit comme motifs au paragraphe 124 pour justifier l'urgence:
124. Il y a manifestement urgence à ce que la Cour prononce une injonction provisoire pour les motifs qui suivent :
a) le nombre d’associations modulaires qui entravent les activités de l’UQAC prend de l’ampleur;
b) une escalade des événements est perceptible;
c) l’UQAC sera sous peu dans l’impossibilité de rencontrer ses obligations à l’égard de sa clientèle étudiante;
d) la session d’hiver 2012 doit se terminer d’ici la fin avril;
e) la collation des grades est prévue pour le 28 avril 2012;
[29] Dans les circonstances, le tribunal considère que ce qui est allégué relativement à l'urgence est bien fondé et qu'il y a lieu d'émettre une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire en apportant certaines modifications aux conclusions recherchées et ce, après avoir entendu les représentations des procureurs des parties, surtout celles du procureur du défendeur, MAGE-UQAC à ce sujet.
[30] Les parties se sont entendues pour que le tribunal les dispense de la signification de l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire. Le procureur du défendeur MAGE-UQAC verra à transmettre l'ordonnance à ses membres.
[31] Il appartiendra cependant à la demanderesse de faire procéder à cette signification si les suites données à cette ordonnance font en sorte que cela s'avère nécessaire.
[32] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[33] ACCUEILLE la requête en injonction au stade interlocutoire provisoire;
[34] ACCORDE à l’Université du Québec à Chicoutimi une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu’à 17h le vendredi, 13 avril 2012, comportant les ordonnances, interdictions et conclusions suivantes;
[35] INTERDIT aux défendeurs, leurs dirigeants, leurs officiers ainsi qu’à tous leurs membres de poser les gestes suivants :
a) de se regrouper dans et autour de quelque local que ce soit, dans un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi, pour empêcher qu’il y soit dispensé un cours ou quelque formation que ce soit ou qu’il y soit suivi un examen ou autre test;
b) de se regrouper dans et autour de quelque local que ce soit, dans un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi, pour y intimider ou invectiver qui que ce soit;
c) de commettre quelque geste que ce soit visant à vandaliser ou détériorer tout immeuble propriété de ou loué par l’Université du Québec à Chicoutimi comprenant tout équipement dans les locaux qui s'y trouvent ainsi que tout mobilier ainsi que tout mobilier extérieur adjacent auxdits immeubles;
d) de se regrouper dans un corridor de l’un ou l’autre des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi ou entre deux bâtiments de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le but d'y entraver ou limiter la circulation;
e) d’entraver de quelque manière que ce soit le libre accès à quiconque aux bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi;
f) d’entraver de quelque manière que ce soit les activités de l’Université du Québec à Chicoutimi, notamment la dispensation de cours;
g) d’importuner ou d’intimider de quelque manière que ce soit, les usagers, les cadres, les administrateurs, les fournisseurs, les locataires, les employés, les professeurs et les chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi;
h) de manifester d'une façon allant à l'encontre des autres conclusions de cette ordonnance ou de piqueter de quelque manière que ce soit à l’intérieur des bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi;
i) de se tenir en groupe pour des activités allant à l'encontre de la présente ordonnance et ce, à une distance moindre de vingt-cinq mètres de tous les bâtiments propriété de ou loués par l’Université du Québec à Chicoutimi;
j) d’empêcher de quelque façon que ce soit, par quelque moyen que ce soit, qu’un ou plusieurs cours ou stages puissent être dispensés selon l’horaire prévu;
k) d'inciter, d'appuyer, d'encourager ou de soutenir, de quelque façon que ce soit, toute personne, à commettre les actes mentionnés aux paragraphes a) à j) ci-dessus;
[36] PREND ACTE que le défendeur dispense la demanderesse de la signification de la présente ordonnance;
[37] PERMET cependant à la demanderesse, par tous les moyens, y compris par courriel, si elle le juge à propos, de signifier la présente ordonnance en dehors des heures légales, et même les jours fériés, sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci d’être porteur de l’original, d’exhiber ledit original et de faire rapport à l’endos de celui-ci et PERMET telle signification en laissant copie à une personne raisonnable, et au besoin, en laissant une copie sous l’huis de la porte, dans la boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte;
[38] PERMET aussi à la demanderesse, si elle le juge à propos, de signifier par voie de transmission par courriel, la présente ordonnance à tous les étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi;
[39] PERMET la lecture orale de la présente ordonnance à quiconque voudra la transgresser;
[40] DISPENSE la demanderesse de fournir un cautionnement;
[41] ORDONNE l’exécution provisoire de l’injonction interlocutoire provisoire, nonobstant appel;
[42] LE TOUT frais à suivre.
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__________________________________ J. CLAUDE LAROUCHE, J.C.S. |
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Me Richard Bergeron CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Procureurs de la demanderesse |
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Me Joël Brassard-Morissette SIMARD BOIVIN LEMIEUX Procureurs de la défenderesse MOUVEMENT DES ASSOCIATIONS GÉNÉRALES ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (MAGE-UQAC), |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN MAÎTRISE EN ÉTUDES ET INTERVENTION RÉGIONALE (AEMEIR), |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN HISTOIRE (ADEEH) |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN INTERVENTION SOCIALE (TRAVAIL SOCIAL) |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN ARTS (ASSOART) |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES POLIQUES |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PLEIN AIR ET TOURISME D'AVENTURE (AEPATA) |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN LETTRES |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN BIOLOGIE |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN ADAPTATION SCOLAIRE |
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE |
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Date d’audience : |
5 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.