Décision

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Mitchell c. Procureur général du Québec

2022 QCCS 2983

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

 500-17-121419-223

 

DATE :

12 août 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

DOUG MITCHELL

- et –

MICHAEL SHORTT

- et -

SHANNON SNOW

- et -

FRÉDÉRIQUE LISSOIR

- et -

ADAM STERNTHAL

- et -

10096547 CANADA INC.

Demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeur

BARREAU DU QUÉBEC

Intervenant

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE SURSIS

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]          Les demandeurs ont initié un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’invalider deux dispositions de la Loi sur la langue officielle et commune au Québec, le français [1] Loi 96 ») amendant la Charte de la langue française[2] dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er septembre 2022.Celles-ci prévoient que toute procédure émanant d’une personne morale, si elle est rédigée en anglais, doit être accompagnée d’une version française certifiée provenant d’un traducteur agréé afin d’en permettre le dépôt au Tribunal.

[2]          La présente demande concerne la suspension durant l’instance des dispositions sous examen.

[3]          Les demandeurs plaident que cela est contraire à une disposition de la Constitution[3] et crée une barrière empêchant l’accès aux Tribunaux pour les personnes morales dont les représentants sont de langue anglophone. Les coûts supplémentaires et les délais additionnels requis pour obtenir une traduction certifiée créant un obstacle à l’accès à la justice.

[4]          Le Procureur Général du Québec (« P.G.Q. ») répond que la Loi 96 est adoptée pour promouvoir le français et puisque la justice doit être exercée en français, les dispositions attaquées sont valides et ne crées aucun obstacle à l’accès à la justice.

[5]          Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la suspension de l’entrée en vigueur des articles 5 et 119 de la Loi 96 qui amende les articles 9 et 208.6 de la Charte de la langue française doit être ordonnée durant l’instance afin d’en contrôler la légalité.

[6]          Les demandeurs soulèvent une question sérieuse, soit une possible contravention à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867[4] qui prévoit au Québec un accès aux Tribunaux en français et en anglais.

[7]          Les demandeurs ont démontré un préjudice irréparable en cas d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions durant l’instance, notamment puisque les nouvelles dispositions peuvent rendre l’accès à la justice impossible ou illusoire dans les cas de procédure urgente. L’exigence d’une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être évaluée selon les délais et les coûts qu’ils entrainent. Il est probable que cette exigence conduise à un obstacle d’accès à la justice.

[8]          Enfin la prépondérance des inconvénients penche en faveur des demandeurs qui soutiennent les droits en matière linguistique protégés par la Constitution malgré la présomption que la Loi 96 et les dispositions attaquées ont été adoptées dans l’intérêt public.

[9]          Dans un premier temps, il convient de revoir les conditions nécessaires pour l’émission d’une demande de sursis

CONDITIONS APPLICABLES POUR UNE DEMANDE DE SURSIS

[10]      Les critères en matière de sursis d’application d’une loi ont été établis et réaffirmés par la Cour suprême dans ses arrêts Metropolitan Stores[5], RJR–Macdonald[6] et Harper[7] et correspondent aux conditions à remplir pour obtenir une injonction interlocutoire[8]. Ainsi, celui qui demande la suspension de l’application d’un texte législatif a le fardeau de démontrer :

(1)  Lexistence d’une question sérieuse à juger;

(2)  Le fait qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis est refusé; et

(3)  Le fait que, selon la prépondérance des inconvénients, son préjudice dépasse celui de l’autre partie[9].

[11]      Tous les critères doivent être remplis pour que le sursis soit accordé[10] et ils sont examinés l’un par rapport aux autres et non mécaniquement[11].

1.             Une question sérieuse à juger

1.1                   Principes

[12]      Le caractère sérieux d’une question en litige s’apprécie par opposition à une demande futile ou vexatoire, dans le cadre d’une « évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige »[12].

[13]      L’exigence d’une question sérieuse n’est pas élevée. Le juge doit « se fond[er] sur le bon sens et [procéder à] un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire »[13].

[14]      Ceci est également vrai en matière de Charte canadienne et « dans les autres cas où l’on conteste la constitutionnalité d’une loi »[14], comme en l’espèce où c’est la Loi constitutionnelle de 1867 qui est soulevée.

1.2  Application en l’espèce

[15]      En l’espèce, les demandeurs plaident que des questions sérieuses ressortent de leurs moyens exposés à l’appui de leur pourvoi en contrôle judiciaire. Ces moyens sont de deux ordres.

[16]      Premièrement, les demandeurs soutiennent que les  dispositions contestées sont en « contradiction flagrante » avec l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, en s’appuyant sur les arrêts Procureur Général du Québec c. Blaikie et autres[15] et MacDonald c. Ville de Montréal[16].

[17]      Deuxièmement, ils  plaident que ces dispositions portent atteinte, par leur effet pratique,  à l’« égalité réelle » des deux langues officielles que l’article 133 vise à protéger, en compromettant l’accès égal aux tribunaux s’appuyant sur les arrêts R. c. Beaulac[17] et Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.[18].

[18]      Le P.G.Q. concède que ces arguments suscitent des questions sérieuses[19] malgré son désaccord avec l’interprétation des principes par les demandeurs.

[19]      Le Tribunal conclut que les arguments des demandeurs ne sont pas frivoles ou dilatoires et sont suffisamment sérieux pour réussir sur ce critère.

[20]      L’article 133 al. 1 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que :

133. […] dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

133. […] either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.

[21]      Les articles 9 et 208.6 C.l.f., tels que modifiés par les articles 5 et 119 de la Loi 96, qui sont visés par la contestation de validité constitutionnelle édictent ce qui suit :

9. Une traduction en français certifiée par un traducteur agréé doit être jointe à tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale.

La personne morale assume les frais de la traduction.

[…]

208.6. L’acte de procédure auquel n’est pas joint, en contravention à l’article 9, une traduction certifiée par un traducteur agréé ne peut être déposé au greffe d’un tribunal ou au secrétariat d’un organisme de l’Administration qui exerce une fonction juridictionnelle ou au sein duquel une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre exerce une telle fonction.

Le greffier ou le secrétaire avise sans délai la personne morale concernée du motif pour lequel l’acte de procédure ne peut être déposé.

[22]      Malgré le premier argument des demandeurs, il semble au Tribunal que ces deux dispositions diffèrent de celles invalidées dans l’affaire Blaikie précitée. Cet arrêt conclut que l’article 133 permet d’utiliser indifféremment le français ou l’anglais dans les plaidoiries ou pièces de procédure devant les Tribunaux au Québec[20] et les  parties à une procédure ont le choix d’utiliser l’une ou l’autre langue[21].

[23]      L’argument selon lequel les dispositions contestées enfreignent le principe de l’égalité réelle du français et de l’anglais, en ce que des obstacles additionnels à l’accès aux tribunaux seraient imposés aux personnes morales d’expression anglaise et à leurs avocats, apparaît lui aussi suffisamment sérieux pour satisfaire à ce critère.

2 LE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE SUBI EN CAS DU REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS

2.1 Principes

[24]      C’est la nature du préjudice, et non pas son étendue, qui importe à  cette seconde étape de l’analyse. Le préjudice irréparable en est un « qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire » ou « auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre »[22].

[25]      Par ailleurs, c’est le préjudice qui découlerait du refus d’accorder la demande de sursis qui doit être évalué, et non le préjudice « susceptible de découler de l’application des décrets en litige de façon permanente »[23]. Il faut donc considérer les conséquences de la décision à être rendue pendant la période précédant le jugement au fond qui accueillera ou non le pourvoi en contrôle judiciaire.

[26]      En l’espèce, les demandeurs plaident que l’atteinte à un droit fondamental constitue en elle-même et en tout temps un préjudice irréparable[24].

[27]      Le P.G.Q. est en désaccord et insiste sur le  fardeau des demandeurs « de démontrer un préjudice irréparable à l’intérêt public »[25].

[28]      La jurisprudence récente en matière constitutionnelle requiert généralement que l’existence ou la probabilité d’un préjudice irréparable soit démontrée par une preuve assez précise en demande[26].

[29]      La démonstration d’un impact négatif sur l’intérêt public est plutôt requise à l’étape de la prépondérance des inconvénients[27]. Sous le présent critère, les demandeurs ont à prouver le préjudice irréparable qui leur est personnel et considérant la nature des droits en cause dans le présent pourvoi, ils peuvent mettre  en preuve le préjudice subi par des tiers à l’instance[28].

2.2 Application en l’espèce

[30]      Les demandeurs allèguent que l’application des dispositions contestées aura pour impact d’affecter l’accès aux tribunaux de personnes morales, ce qui constitue un préjudice irréparable, notamment en raison (a) du fardeau financier que représentent les frais de traduction (b) des délais additionnels dans le cadre de procédures à caractère urgent (c) du manque de ressources en lien avec les services de traducteurs certifiés dans certaines régions, et (d) des coûts disproportionnés engendrés en comparaison à la valeur de l’objet en litige.

[31]      La preuve au soutien de ce qui précède découle des déclarations assermentées des demandeurs Doug Mitchell et Michael Shortt, avocats, et de Tonya Perron, cheffe du M.C.K.(Mohawk Council of Khanawà ke).Selon leurs déclarations :

-          Le système judiciaire québécois fonctionne de façon générale dans les deux langues officielles[29].

-          Certains avocats préfèrent s’adresser aux tribunaux en anglais pour diverses raisons[30], notamment lorsqu’il s’agit de leur langue première ou de celle de leur client[31].

-          Le cas échéant, la rédaction des actes de procédure en anglais peut faciliter la participation du client au processus[32] ou améliorer la qualité et l’efficacité du travail de l’avocat[33].

-          Le M.C.K. regroupe  des membres de la communauté de Kahnawà:ke, où l’anglais est la langue d’usage[34].

-          Selon les données du Registraire des entreprises du Québec en date du 1er avril 2022 :

14% des personnes morales immatriculées dans la province sont à but non lucratif[35].

La majorité des personnes morales immatriculées sont de petites entités (10 employés ou moins)[36].

-          L’emploi de traducteurs engendre des coûts supplémentaires[37] qui pourraient être excessifs pour certaines organisations qui ont moins de moyens financiers[38].

-          Des personnes morales d’expression anglophone sont souvent impliquées dans des procédures à caractère accéléré ou urgent (injonctions, pourvois en contrôle judiciaire, saisies avant jugement, demandes concernant des droits bientôt prescrits, etc.)[39].

-          C’est le cas en particulier du M.C.K. et d’autres personnes morales associées à la communauté de Kahnawà:ke[40].

-          Dans certains de ces dossiers, la traduction d’un acte de procédure en temps utile serait concrètement impossible en raison des délais serrés[41].

-          Selon l’estimation de certains traducteurs juridiques, le délai de traduction peut aller :

-         Jusqu’à 2 ou 5 jours ouvrables pour une demande introductive d’instance de 6 pages en matière contractuelle;

-         Jusqu’à 4 ou 6 jours ouvrables pour une demande de mesures de gestion de 11 pages dans un dossier civil hautement conflictuel;

-         Jusqu’à 12 ou 13 jours ouvrables pour un mémoire d’appel de 44 pages en matière de droits linguistiques[42].

-          Selon les informations du répertoire de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (« O.T.T.I.A.Q. »), seulement 412 membres sont qualifiés pour traduire des « documents officiels » de l’anglais au français, dont 46 affichent une spécialisation en « droit civil »[43].

-          Certains avocats prévoient être obligés, dans certains cas, de rédiger leurs actes de procédure uniquement en français[44].

-          Certains avocats s’attendent ou prévoient eux-mêmes conseiller à leurs clients qui sont des personnes morales d’expression anglaise de s’adresser à d’autres juridictions que les tribunaux québécois, ce qui pourrait entraîner des désavantages[45].

[32]      Le P.G.Q. soumet une preuve en ce qui concerne le nombre et la disponibilité des traducteurs agréés au Québec. La déclaration assermentée de Donald Barabé, président de l’O.T.T.I.A.Q., met en preuve que :

-          2637 membres de l’O.T.T.I.A.Q. sont traducteurs agréés, dont 2 115 sont agréés de l’anglais vers le français[46].

-          L’O.T.T.I.A.Q. anticipe une augmentation d’environ 1% des demandes de traduction faites à ses membres en raison de l’entrée en vigueur des dispositions contestées[47].

-          L’O.T.T.I.A.Q. prévoit une hausse importante des demandes de permis d’exercice de traducteur agréé[48].

-          Selon Statistique Canada, en 2016, il y avait 8 625 traducteurs, terminologues et interprètes agréés ou non au Québec[49].

-          De façon générale, un traducteur agréé traduit un minimum de 1 500 mots par jour selon la nature « générale », « spécialisée » ou « ultraspécialisée » du texte[50].

-          La Société québécoise d’information juridique (« SOQUIJ ») dispose de sept (7) traducteurs et traite près de 3 millions de mots par année, soit 1 000 à 1 500 demandes de traduction[51].

-          Les traducteurs agréés travaillent souvent en équipe pour assurer le respect des échéances[52].

-          Le coût d’un traducteur agréé varie en moyenne de 0,20 à 0,40 $ par mot, en tenant compte des urgences[53].

-          Ceci représente un coût entre 1 100 à 2 200 $ pour une procédure de la même longueur que la demande introductive d’instance en l’espèce[54].

-          Certains traducteurs agréés acceptent des mandats pro bono[55].

[33]      La déclaration de M. Barabé ne contredit pas la déclaration de Me Mitchell à l’effet qu’il y a peu de traducteurs juridiques agréés au Québec.

[34]      Le P.G.Q. dépose aussi un feuillet  d’interprétation de l’Agence du revenu du Canada expliquant que les « frais judiciaires ou extrajudiciaires » déductibles d’impôt en application des articles 8(1)b) et 60(o.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu[56] ne se limitent pas nécessairement aux honoraires d’avocats[57]. On en déduit que des frais de traduction juridique pourraient être inclus dans ces catégories de déductions fiscales[58].

[35]      Le P.G.Q. souligne qu’une preuve tangible n’a pas été faite que l’obligation de traduction occasionne des coûts graves ou prohibitifs pour les personnes morales concernées. Il ajoute que les personnes morales doivent habituellement être représentées par avocats en matière civile[59], cela suppose d’engager des dépenses déjà importantes[60], quoique ce ne soit pas vrai dans tous les cas[61].

[36]      Quant à la question des délais et des procédures urgentes, le P.G.Q. soumet que les demandeurs ne se déchargent pas non plus de leur fardeau puisque (1) selon la déclaration de M. Barabé, il n’y aura pas de pénurie de traducteurs qualifiés et (2) les juges auront la discrétion, en matière civile, pour prolonger tout délai[62] ou rendre les ordonnances appropriées pour sauvegarder les droits des parties.

[37]      Finalement, le P.G.Q. invoque un passage d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Conseil scolaire francophone[63], confirmé par la Cour suprême[64] et qui conclurait que l’obligation de traduire des procédures du français à l’anglais ne constitue pas une entrave à l’accès à la justice dans cette province[65]. Précisons dès maintenant que selon le Tribunal, cet extrait n’a pas la portée qu’on lui prête. D’abord, les tribunaux de la Colombie-Britannique ne sont pas liés par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867[66]. Cet arrêt ne traite pas, par ailleurs, de la question du préjudice irréparable dans le cadre d’une demande de sursis ou d’injonction interlocutoire.

[38]      Pour le Tribunal, la preuve des demandeurs met en doute le nombre et à la disponibilité de traducteur qualifiés au Québec pour traduire rapidement et efficacement des procédures juridiques. Les coûts et les délais qui en découlent suscitent l’inquiétude quant à l’accès aux Tribunaux.

[39]      La preuve des demandeurs permet d’établir la probabilité d’un préjudice irréparable au moins ce qui concerne le cas des procédures à caractère urgent ou accéléré. Il ne s’agit pas d’une situation hypothétique, tel que l’invoque le PGQ. En effet le Tribunal est à même de conclure qu’en matière d’ordonnance de sauvegarde, d’injonction provisoire ou interlocutoire, de saisie avant jugement, de demande de type Anton Pillar pour ne nommer que ces types de recours, il est de connaissance d’office que ces matières sont urgentes et peuvent requérir une intervention rapide devant les tribunaux pour éviter un préjudice irréparable.

[40]      Le PGQ répond que la partie intéressée n’a qu’à demander à un juge une ordonnance permettant un accommodement pour  éviter qu’un droit ne soit perdu. Ainsi le P.G.Q. plaide qu’il suffira à la partie confrontée à une situation urgente de demander à un juge d’étendre les délais pour lui permettre d’obtenir une traduction certifiée de la procédure pour ainsi procéder. Soit, dans un cas où un recours serait perdu en cas de prescription éminente, cette solution pourrait être envisageable. Toutefois, cela n’empêcherait pas une contestation provenant de la partie poursuivie hors délais qui pourrait s’en suivre.

[41]      De même une contestation pourrait être formulée advenant une permission d’autoriser le dépôt unique de la version anglaise d’une procédure, suivi quelque temps plus tard du dépôt de la traduction certifiée. La Loi telle que rédigée n’autorise aucun accommodement.

[42]      Ainsi, certaines demandes urgentes rendent illusoire l’accès aux Tribunaux pour l’exercice des droits. Prenons l’exemple d’une demande de saisie avant jugement afin d’éviter la disparition de biens. La demande de saisie avant jugement ne pourra pas être déposée au greffe si elle est en langue anglaise et non accompagnée d’une traduction certifiée provenant d’un traducteur agréé. Le Tribunal ne pourra pas en être saisi, le dossier de Cour ne sera même pas ouvert. Il en va de même dans le cas d’une demande d’injonction provisoire.

[43]      La proposition des représentants du P.G.Q. qu’il suffira de se présenter devant un juge en chambre avec une déclaration solennelle tout en faisant des représentations orales faute de temps d’avoir pu obtenir une traduction en français de la demande de saisie ou d’injonction ne peut servir d’assise à l’argument qu’aucun préjudice irréparable ne découlera de l’entrée en vigueur de la Loi 96. Une demande en justice doit être fondée sur une procédure les conclusions recherchées sont énoncées et sur une preuve à son appui. La déclaration solennelle qui peut être formulée en anglais constitue uniquement la preuve, mais cette dernière se distingue de la procédure qui énonce la demande.

[44]      L’exigence d’obtenir une traduction conforme implique des délais qui débutent une fois la procédure finalisée. La traduction devra nécessairement porter sur la version finale et intégrale de la procédure.

[45]      La difficulté soulevée quant à l’accès à la justice demeure entière dans la mesure l’article 208.6 C.l.f entre en vigueur, car le dépôt de la procédure en anglais non accompagné de la version française certifiée entraine un refus automatique et un renvoi de la procédure. La sanction a donc pour effet  d’empêcher l’ouverture d’un dossier de cour et donc la demande à un juge de prolonger les délais apparait tout simplement impossible, car inaccessible.

[46]      S’ajoute à cela la question des coûts additionnels requis de toutes les personnes morales se présentant devant les Tribunaux que ce soit à titre de partie demanderesse  ou de partie défenderesse, et cela, tout au long de chacune des étapes de mise en état du dossier.

[47]      Tel que le souligne le P.G.Q., il est possible que les sociétés importantes telles les multinationales ou les importantes sociétés propriétaires d’immeubles locatifs puissent avoir facilement accès à des traducteurs certifiés, même à leur emploi, pour traduire toute procédure devant être déposée devant le Tribunal.

[48]      Mais pour les autres personnes morales, dont les petites ou moyennes entreprises, ou celles qui ont un actionnariat limité, cette obligation de transmettre une version traduite par un traducteur agréé emporte non seulement des délais supplémentaires, mais également des coûts supplémentaires.

[49]      En l’espèce, de l’avis du Tribunal, la preuve démontre un risque sérieux que, dans ces affaires, certaines personnes morales ne pourront faire valoir leurs droits en temps utile devant les tribunaux, ou encore soient obligées de le faire dans une langue autre que la langue officielle qu’elles et leurs avocats maîtrisent le mieux et qu’ils identifient comme la leur.

[50]      L’on peut aussi penser à l’impact particulier que ceci pourrait avoir sur la communauté de Kahnawà:ke. On peut également s’interroger sur l’impact des mesures quant aux demandes d’autorisation de soins provenant d’institutions hospitalières dans le cas des patients anglophones. Ces demandes sont urgentes et visent des personnes vulnérables.

[51]      En matière urgente, si la procédure n’est pas exercée, faute de temps ou de ressources pour acquitter les frais de traduction il sera fort difficile de documenter et répertorier les cas une partie a été empêchée d’exercer ses revendications ou ses droits devant les Tribunaux.

[52]      Par ailleurs, afin d’éviter l’exigence de la traduction, une personne morale dont les représentants sont d’expression anglaise pourra mandater son avocat de  rédiger la procédure en français, et ce, même si la procédure doit être  appuyée d’une déclaration solennelle attestant de la vérité des faits énoncés. Cela pourra entrainer des difficultés additionnelles pour la partie qui atteste de la véracité des faits d’une procédure rédigée en français alors que sa déclaration solennelle est en anglais puisque c’est sa langue de communication.

[53]      Ainsi le Tribunal est d’avis que les dispositions attaquées par la demande causeront un préjudice irréparable pour certaines personnes morales et leurs représentants de langue anglaise.

3 La prépondérance des inconvénients

3.1 Principes

[54]      La prépondérance des inconvénients est souvent le critère déterminant en matière constitutionnelle, attendu que le fardeau du demandeur est relativement peu élevé aux deux premières étapes[67].

[55]      L’examen de la prépondérance des inconvénients dans le contexte d’un débat portant sur la validité d’une loi implique de soupeser les facteurs suivants :

[5] […] D’une part, il y a le bénéfice qui découle de la loi. D’autre part, il y a les droits auxquels, allègue-t-on, la loi porte atteinte. Une injonction interlocutoire peut avoir pour effet d’empêcher le public de bénéficier d’une loi dûment adoptée qui peut être jugée valide en définitive, et de donner gain de cause dans les faits au requérant avant même que l’affaire soit tranchée par les tribunaux. Par ailleurs, refuser l’injonction ou surseoir à son exécution peut priver des demandeurs de certains droits constitutionnels simplement parce que les tribunaux ne sont pas en mesure d’agir assez rapidement [...].[68]

[56]      Dès lors, la notion d’intérêt public doit nécessairement être prise en considération dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients[69] et lorsqu’on demande la suspension d’une loi comme en l’espèce[70].

[57]      L’État n’a pas la charge de démontrer que la mesure législative contestée est à l’avantage du public. Il y a présomption à cet effet, le tribunal n’ayant pas à déterminer si l’effet de la loi est réellement bénéfique pour la société en général :

[9] […] Il s’ensuit qu’en évaluant la prépondérance des inconvénients le juge saisi de la [demande de sursis] doit tenir pour acquis que la mesure législative […] a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général valable.[71]

[58]      La législation « bénéficie de ce qui est communément, mais erronément désigné comme la présomption de validité constitutionnelle »[72] :

[28] […] Cette présomption [de validité constitutionnelle] est en fait une règle de procédure selon laquelle le fardeau d’établir qu’une loi va à l’encontre de la Constitution incombe à ceux qui la contestent. Par définition, cette règle vise essentiellement le fond du litige. Il est donc rare que la constitutionnalité d’une loi puisse se régler au stade d’une procédure provisoire ou interlocutoire, et les tribunaux n’ordonneront pas à la légère qu’une loi que le Parlement ou une législature provinciale a dûment adoptée pour le bien public soit inopérante avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet.[73]

(Références omises)

[59]      Par conséquent, ce n’est « que dans les cas manifestes »[74] que le tribunal suspendra l’application d’une mesure législative avant de se prononcer sur sa validité.

[60]      Même si l’État n’a pas le monopole de l’intérêt public en matière constitutionnelle[75], il revient à la partie qui requiert le sursis d’établir « que la suspension de l’application de la loi serait elle-même à l’avantage du public »[76]. Comme l’écrit la Cour d’appel, « l’intérêt public n’est pas uniquement celui de l’ensemble de la société, mais s’exprime aussi dans les intérêts particuliers de groupes identifiables »[77].

3.2 Application en l’espèce

[61]      Il s’agit de déterminer si les demandeurs parviennent à renverser la présomption voulant que l’application des dispositions contestées jusqu’à l’audition du pourvoi au fond serve mieux l’intérêt public que sa suspension. Les demandeurs soulèvent plusieurs raisons qui feraient du présent dossier un « cas manifeste » au sens où l’entend la jurisprudence en plaidant :

-          L’argument de la contradiction « flagrante » avec l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, mentionné ci-dessus et fondé sur les arrêts Blaikie et MacDonald.

-          À la lumière d’extraits de débats législatifs,  le ministre de la Justice aurait négligé le problème de l’accès à la justice en matière civile pendant l’élaboration de la Loi 96.

-          Les dispositions contestées vont à contre-courant du « changement de culture qui s’impose au sein du système de justice civile »[78] et dont les tribunaux ont souvent discuté, en particulier dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin[79].

-          La suspension elle-même sert l’intérêt public en raison de l’aspect collectif des droits linguistiques garantis par la constitution[80]. Pondéré correctement, l’intérêt public pencherait en faveur de la protection des droits de la minorité anglophone en attendant l’audition du pourvoi au fond.

-          Il y a un lien important entre les droits linguistiques et le droit à la dignité.

[62]      Le P.G.Q. plaide la présomption que la loi contestée sert l’intérêt public :

-          Les dispositions contestées s’inscrivent dans le cadre d’une loi à portée très large ayant pour objectif d’affirmer le caractère français du Québec.

-          Certaines décisions de la Cour d’appel et de la Cour suprême ont confirmé l’importance ou la légitimité de l’objectif de protéger la langue française au Québec[81].

-          Les dispositions contestées servent elles-mêmes des objectifs d’accès à la justice pour les plaideurs francophones. On donne en exemples[82] le cas du locataire visé par une demande d’expulsion intentée par une compagnie immobilière et celui de l’employé dont la demande d’indemnisation pour un accident de travail est contestée par son employeur, une multinationale, devant le Tribunal administratif du travail.

[63]      Le P.G.Q. fait aussi référence à d’autres dispositions de la C.l.f. et de la Charte des droits et libertés de la personne C.d.l.p. »)[83] qui sont ou seront complémentaires avec les dispositions contestées :

-          L’article 4 C.l.f., en vigueur et inchangé par la Loi 96 :

« 4. Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français. »

 

-          Le nouvel article 6.2 C.l.f., en vigueur depuis le 1er juin 2022 [84] :

« 6.2. Toute personne a droit à une justice et à une législation en français. »

 

-          Le nouvel article 3.1 C.d.l.p., en vigueur aussi depuis le 1er juin 2022 [85] :

« 3.1. Toute personne a droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11). »

[64]      Le P.G.Q.  invoque qu’un sursis ne doit être accordé que dans les cas les plus manifestes[86] et qu’il faut donc considérer avec beaucoup de prudence les moyens soumis en demande, lesquels doivent être étayés par la preuve et être suffisants pour renverser la présomption que l’application des dispositions contestées sert l’intérêt public.

[65]      Le sursis de la Loi 96 si il est accordé aura pour effet de suspendre pendant l’instance l’obligation des personnes morales anglophones d’obtenir une version traduite par un traducteur agréé de toutes les procédures qu’ils souhaiteraient déposer devant le Tribunal pour y avoir accès. De même si le sursis est accordé il aura pour effet de priver les justiciables francophones d’un texte français de toutes procédures auxquelles ils pourraient être partie.

[66]      Pour le Tribunal, en examinant les  dispositions ci-haut évoquées, celle déclarant le droit à une justice en français selon l’article 6.2 C.l.f. appuie l’argument du P.G.Q. Il est important de rappeler que  la validité de cette disposition n’est pas attaquée. D’ailleurs les demandeurs en reconnaissent l’importance voire la nécessité dans leur demande.

[67]      Par contre, tout en préservant l’objectif de primauté du français même devant les Tribunaux, il apparait que les dispositions attaquées compromettent l’accès aux Tribunaux.

[68]      Depuis la Loi constitutionnelle  de 1872, les personnes physiques et morales au Québec peuvent s’adresser aux Tribunaux dans la langue de leur choix. Par l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, c’est toujours le cas sauf que pour qu’une procédure puisse être déposée au greffe elle doit être simultanément accompagnée d’une traduction certifiée provenant d’un traducteur agréé. Le défaut de joindre à la procédure émanant d’une personne morale une version traduite a pour effet immédiat d’entrainer son rejet, et ce sans aucun examen de la nature ou des circonstances de l’affaire.

[69]      Telle que formulée, la Loi 96 empêche le dépôt d’une  procédure en anglais uniquement même si toutes les parties impliquées ont recours à l’anglais. L’absence de traduction conforme empêche l’accès aux Tribunaux pour les personnes morales exerçant leur recours.

[70]      Soulignons que le débat actuel ne s’inscrit pas dans une contestation du législateur soulevant une clause dérogatoire aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Le présent recours a pour objet de contester ce qu’on allègue être une dérogation à une disposition de la Loi constitutionnelle de 1867[87].

[71]      Le Tribunal reconnait qu’il demeure possible, en vertu des dispositions sous examen, pour les personnes morales  de rédiger leurs procédures en langue anglaise. Malgré cela,  il faut regarder l’effet des nouvelles exigences pour s’interroger sur l’opportunité de les suspendre durant l’instance.

[72]      Les dispositions visées par le recours risquent d’entrainer un obstacle qui peut s’avérer insurmontable équivalent à un déni de  justice notamment comme discuté antérieurement dans le cas des procédures urgentes. L’effet sur les délais à entreprendre une procédure urgente pour préserver des droits est préoccupant, rendant un tel recours suffisamment inefficace qu’il pourrait ne pas être entrepris. De même la question des coûts de traduction tout au long de l’instance mérite une évaluation sur l’effet que cela entraine sur l’accès à la justice.

[73]      L’absence de mesure prévue permettant à pallier à ce constat fait pencher le Tribunal à conclure qu’à ce stade de l’instance, la prépondérance des inconvénients penche en faveur des demandeurs.

[74]      Enfin la Loi 96 qui implique des changements importants concernant toute  sorte de volets de l’activité au Québec prévoit divers moments d’entrée en vigueur de différents aspects. Certaines dispositions ont déjà force de loi[88] . Les dispositions attaquées aux présentes entreront en vigueur le 1er septembre 2022[89]. D’autres éléments de la Loi 96 entreront en application entre 2023 et 2025[90].Ainsi la mise en application complète de la loi sur une période échelonnée entre quelques mois et des années suggère qu’il y a peut-être lieu de tempérer l’impact négatif sur l’intérêt public d’une suspension temporaire de certaines dispositions, le temps que les parties présentent leurs arguments au mérite du débat sur la contestation constitutionnelle.

[75]      Les demandeurs ont démontré un intérêt public et non seulement un intérêt privé qui peut être servi par la suspension de l’application des deux dispositions sous examen. Cela repose sur la dimension collective des droits linguistiques protégés par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le préjudice causé à un groupe identifié, soit les anglophones au Québec.

[76]      Par conséquent les demandeurs  ont réussi à renverser la présomption que la mise en œuvre de la Loi 96 quant aux dispositions précises sous examen sert l’intérêt public.

[77]      Ainsi le Tribunal est d’avis que la prépondérance des inconvénients pour les personnes morales d’expression anglaise est de suspendre temporairement l’application des nouveaux articles 9 et 208.6  la Charte de la langue française jusqu’à un examen au mérite des questions soulevées par le présent débat.

Les conclusions recherchées

[78]      Les conclusions de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire sont présentement rédigées ainsi :

DÉCLARER les articles 9 et 208.6 de la Loi 96, invalides et inopérants en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, et ceci nonobstant appel.

SUSPENDRE pendant l’instance l’application des articles 9 et 208.6 de la Loi 96 jusqu’au jugement final, et ceci nonobstant appel.

LE TOUT avec frais de justice.

[79]      Comme discuté à l’audience, tous conviennent y compris le P.G.Q. que les dispositions contestées par les demandeurs sont en réalité les articles 9 et 208.6 de la C.l.f., tels que modifiés par les articles 5 et 119 de la Loi 96[91]. Le libellé de la conclusion recherchée doit être revu. Le P.G.Q. a convenu à l’audience qu’advenant une ordonnance accordant la suspension, les conclusions doivent être prononcées sans autre formalité.

[80]      Par ailleurs, il appert que les demandeurs requièrent l’exécution provisoire du jugement, ce qui nécessite la démonstration que « le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie »[92].

[81]      Pour le Tribunal, compte de la démonstration d’un préjudice irréparable et vu l’entrée en vigueur prévue pour le 1er septembre 2022, la suspension doit être déclarée nonobstant appel.

CONCLUSION

[82]      Le Tribunal accorde la suspension demandée durant l’instance, c’est-à-dire jusqu’à jugement final de la Cour Supérieure. De plus, le Tribunal entend procéder dès que les parties seront prêtes et a même proposé une audition finale dès novembre 2022. Il revient aux parties de conclure un échéancier afin de mettre le dossier en état en vue de l’audition au mérite à être fixée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[83]      ACCORDE la demande de suspension des demandeurs;

[84]      SUSPEND durant l’instance devant la Cour Supérieure du Québec l’entrée en vigueur des articles 5 et 119 de la Loi sur la langue officielle et commune au Québec, le français, LQ 2022, ch.14 ) qui modifie la Charte de la langue française RLRQ c. C-11, par l’ajout des articles 9 et 208.6, et ce nonobstant appel.

[85]      LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

__________________________________CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

Me Félix-Antoine Doyon

Me Kamy Pelletier-Khamphinith

Labrecque Doyon Avocats

Procureurs des demandeurs

 

Me François-Alexandre Gagné

Me Manuel Klein

Me Maxence Duchesneau

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Procureurs du défendeur

Me André-Philippe Malette

Me Roxanne Blanchette

Procureurs du Barreau du Québec

 

Date d’audience :

Le 5 août 2022

 


[1]  L.Q. 2022, c 14.

[2]  Ce sont les articles 9 et 208.6 de la Charte de la langue Française RLRQ, c. C-11, (« C.l.f. ») tels que modifiés   par les articles 5 et 119 de la Loi 96. Le texte des deux articles sous examen  est reproduit  au paragraphe 21 du jugement.

[3]  Tel que prévu à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867,30 & 31 Vict., c.3.

[4]  Id.

[5]  Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.

[6]  RJRMacdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

[7]  Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764.

[8]  Art. 511 C.p.c.

[9]   Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171, par. 10; Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 103.

[10]  Hormis certains cas d’exception; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 77.

[11]  FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637, par. 28; Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 281, par. 108.

[12]  Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 127.

[13]  RJR-Macdonald Inc.,c. Canada (Procureur Général) [1994 ] 1 R.C.S. 311 p. 348. Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 13.

[14]  Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 133.

[15]  [1979] 2 R.C.S. 1016.

[16]  [1986] 1 R.C.S. 460.

[17]  [1999] 1 R.C.S. 768.

[18]  2018 CSC 50.

[19]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 26.

[20]  Proc.du Québec c Blaikie [1979] 2 R.C.S. 1016, 1022.

[21]  Id., p. 1030.

[22]  RJRMacdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 341; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 128.

[23]  English Montreal School Board c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2682, par. 43.

[24]  Demande introductive d’instance, par. 48.

[25]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 36.

[26]  Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 109, 110, 115 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2020-04-09, 39016); Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 31

[27]  Voir Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 9, 11; Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 30.

[28]  Voir aussi Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 108, Karounis c Procureur Général du Québec 2020 QCCS 2817, par. 29

[29]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 9, 11, 12; 1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 2223; Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 30.

[30]  1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 23.

[31]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 10-13; 1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 23, 31, 40-42; Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 29, 76.

[32]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 13, 29-31.

[33]  1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 31, 40.

[34]  Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 20-29.

[35]  2e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 23.

[36]  Id., par. 29-37.

[37]  1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 30.

[38]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 28.

[39]  Id., par. 18-23; 1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 32.

[40]  Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 44-46, 48-51, 56-57,

[41]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 18, 22; 1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 32; Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 47, 51, 58.

[42]  1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 27-29.

[43]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 24-25.

[44]  Id., par. 23, 27; Déclaration assermentée de Tonya Perron, par. 60.

[45]  Déclaration assermentée de Doug Mitchell, par. 32; 1e déclaration assermentée de Michael Shortt, par. 3439.

[46]  Déclaration assermentée de Donald Barabé, par. 5.

[47]  Id., par. 7.

[48]  Id., par. 9.

[49]  Id., par. 10.

[50]  Id., par. 12.

[51]  Id., par. 12-14.

[52]  Id., par. 15-16.

[53]  Id., par. 17.

[54]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 44.

[55]  Déclaration assermentée de Donald Barabé, par. 18.

[56]  L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).

[57]  Agence du revenu et des douanes du Canada, Bulletin d’interprétation IT-99R5, « Frais juridiques et comptables » (5 décembre 2000), par. 28 (onglet 24 du cahier d’autorités du défendeur).

[58]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 44.

[59]  Art. 87(3º) C.p.c.

[60]  Plan de représentation du défendeur, par. 47.

[61]  Notamment, les personnes morales peuvent se faire représenter par une personne physique autre qu’un avocat en matière de petites créances (art. 88 al. 1, 542 al. 2 C.p.c.) ou devant certains tribunaux administratifs (Loi sur le barreau, RLRQ, c. B-1, art. 129(c); Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal, 2022 QCCA 263). C’est le cas aussi en matière pénale provinciale (Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 192).

[62]  Art. 84 C.p.c.

[63]  Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia, 2012 BCCA 282, par. 46-52 (appel en Cour suprême rejeté, 2013 CSC 42).

[64]  Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42.

[65]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 55.

[66]  Ni par l’art. 19 de la Charte canadienne. Voir Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, par. 55-57.

[67]  RJRMacdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 342.

[68]  Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 5.

[69]  RJRMacdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 343; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 135, 149.

[70]  Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 154 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2020-04-09, 39016).

[71]  Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 9. Voir aussi Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 91 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2020-04-09, 39016); Montréal (Ville de) c. Lours, 2016 QCCA 1931, par. 21.

[72]  Québec (Procureure générale) c. DAmico, 2015 QCCA 2138, par. 28.

[73]  Id., citant Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 124-125 et Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 9.

[74]  Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 9 cité dans Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, par. 92 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2020-04-09, 39016).

[75]  RJR–Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 343.

[76]  Id., p. 348-349, cité dans Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, par. 9.

[77]  Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171, par. 59.

[78]  Demande introductive d’instance, par. 67.

[79]  2014 CSC 7.

[80]  Voir Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171, par. 59 in fine.

[81]  Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 (concernant l’art. 23 de la Charte canadienne); Entreprises W.F.H. ltée c. Québec (Procureure générale), [2001] R.J.Q. 2557 (C.A.) (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2002-12-12, 28978); 156158 Canada inc. c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCA 2055 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2018-10-04, 37967) (concernant l’art. 1 de la Charte canadienne).

[82]  Plan d’argumentation du défendeur, par. 68.

[83]  RLRQ, c. C-12.

[84]  Art. 4 et 218 de la Loi 96.

[85]  Art. 138 et 218 de la Loi 96.

[86]  Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 9.

[87]  Voir les articles 216 et 217 de la Loi 96.

[88]  Voir l’article 218 al.1 de la Loi 96 qui énonce les matières qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022.

[89]  Voir l’article 218. al.2 de la Loi 96.

[90]  Voir les articles 218.3 à 218.9 de la Loi 96.

[91]  L’art. 9 de la Loi 96 modifie plutôt l’art. 18 C.L.F. et vise la langue des communications à l’intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration. L’art. 208.6 de la Loi 96 n’existe pas.

[92]  Art. 661 al. 1 C.p.c.

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