Commission scolaire A |
2013 QCCLP 2521 |
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[1] Le 14 septembre 2012, la Commission scolaire A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 6 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Dans le cadre de cette décision, la CSST en confirme une qu’elle a rendue initialement le 28 juin 2012 qui refuse le transfert de l’imputation des sommes attribuables aux prestations versées, à la suite d’une lésion professionnelle subie par monsieur N... A... (le travailleur) le 30 avril 2010.
[3] Une audience s’est tenue à Montréal le 16 janvier 2013 en présence de l’employeur. Un délai a été accordé à ce dernier pour produire un complément d’information, lequel a été reçu le 1er février 2013. Le dossier a été mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au transfert de l’imputation des indemnités versées au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle puisque cette dernière est attribuable à des tiers et que cette imputation a un effet injuste pour lui.
LES FAITS
[5] Le travailleur est enseignant chez l’employeur.
[6] Le 30 avril 2010, en entrant à son domicile, le travailleur découvre sur son répondeur téléphonique un message de la directrice de l’école où il enseigne. Cette dernière lui demande de la rappeler le plus tôt possible. Le lendemain, il appelle la directrice sur son cellulaire qui lui enjoint de ne pas se présenter de nouveau à l’école et de ne pas communiquer avec le personnel, parce qu’il fait l’objet d’une enquête.
[7] Le travailleur est incapable de connaître la nature de l’enquête dont il fait l’objet et des motifs de sa suspension.
[8] À l’intérieur d’une expertise psychiatrique complétée par le docteur Marc Guérin, psychiatre, en date du 22 juin 2011, on relate la description des événements de la façon suivante :
Cet enseignant est absent du travail depuis le 3 mai 2010. Il raconte que ce jour-là, on lui a téléphoné pour lui dire qu’il y avait des élèves qui avaient déposé une plainte. On ne lui a pas précisé la nature des plaintes et on lui a demandé de quitter l’école et de ne pas chercher à contacter ses collègues ni les élèves. Ce n’est qu’une semaine plus tard qu’on lui apprenait que des élèves l’accusaient d’attouchements sexuels.
Cette situation a été vécue comme une véritable onde de choc. Il dit qu’il est devenu très angoissé et qu’il s’est rapidement mis à avoir des préoccupations et même des tentations suicidaires qui l’ont amené à consulter. Il a rapidement été référé à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de là, on l’a envoyé dans un centre de crise où il a pu passer une semaine.
C’est donc dans ce contexte que monsieur a été retiré du travail à la demande de son employeur au mois de mai 2010.
[9] À l’intérieur d’une lettre en date du 30 juillet 2010, le travailleur écrit :
[…]
Comme tout les vendredis, le 30 avril j’avais terminé ma journée a 11;25 et j’ai du quitter aux environs de 11 :45. Jusqu’à cette heure, tout s’était déroulé normalement. En rentrant le soir à mon domicile, je trouve un message de la directrice d’école qui voulait me parler. Comme ce fut tard, je l’avais rappelé sur son cellulaire le lendemain. À ma surprise la direction me demande en plus de ne pas rejoindre l’école mais aussi de ne pas communiquer avec le personnel suite a certaines allégations faites par certains élèves. La directrice avait rajouté qu’il s’agissait d’une période provisoire qui leur permettait d’analyser la situation, et que je continuerais de percevoir mon salaire malgré l’arrêt de travail.
Foudroyé, j’avais posé quelques questions à mon supérieur pour qu’il daigne me donner quelques explications sur la nature de ces allégations, mais en vain. Depuis ce jour la, je ne mange plus, je ne dors plus, et trois semaines après cette date j’ai su par le biais de mon syndicat qu’il s’agissait de geste porté à l’encontre de certains élèves. Et plus tard d’attouchement sexuels. [sic]
[…]
[10] Le 29 juin 2010, la docteure Huguette Ohayon-Gabbay pose un diagnostic de dépression majeure avec trouble anxieux secondaire à de fausses allégations de harcèlement. Elle recommande un arrêt de travail d’une durée indéterminée.
[11] Le 7 mai 2012, la Commission des lésions professionnelles, sous la plume du juge administratif Jean-François Clément, rend une décision[1] reconnaissant que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle. Au soutien de son analyse, le tribunal écrit :
[13] Le travailleur doit donc démontrer qu’il a subi un accident du travail le ou vers le 30 avril 2010 selon la définition d’accident du travail contenue à l’article 2. Le tribunal estime qu’il s’est déchargé de ce fardeau.
[14] En effet, plusieurs événements imprévus et soudains se sont succédés à compter du 30 avril 2010 dans ce dossier.
[15] Premièrement, le travailleur a été l’objet de fausses accusations d’attouchements sexuels auprès d’enfants de 4e année.
[16] Le témoignage crédible et non contredit du travailleur à l’audience convainc le tribunal que de tels événements n’ont jamais eu lieu. Ce dernier bénéficie de plus de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec et aucune preuve contraire n’a été apportée pour contredire son témoignage.
[17] Ce fut aussi l’opinion des forces policières qui ont tout simplement fermé le dossier en novembre 2010 tel qu’il appert d’un document émis par le service de police de la Ville A en lien avec le numéro d’événement [...]. La nature de l’événement est décrite comme étant un « contexte sexuel » à l’école A où enseignait le travailleur depuis le mois de septembre précédent. On indique que les gestes reprochés au travailleur seraient survenus durant les heures de cours.
[18] L’adjectif imprévu indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel tandis que l’adjectif soudain indique qu’il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée et subite3.
[19] Il est clair que le travailleur ne s’attendait pas de faire faussement l’objet d’accusations aussi graves pour un enseignant qui pratique ce métier depuis l’âge de 22 ans et pour qui cette profession se situe au cœur de sa vie.
[20] C’est de façon soudaine que le travailleur a appris, bien que de façon incomplète, le dépôt de ces accusations lors d’une conversation avec sa directrice d’école.
[21] Cette dernière avait laissé un message dans sa boîte vocale le 30 avril 2010 en lui disant qu’il devait la rappeler de façon urgente, chez elle si nécessaire, en fin de semaine. Le travailleur n’en a pas dormi de la nuit. Et lorsqu’il l’a rappelé le lendemain matin, sa directrice lui a mentionné qu’il y avait eu des allégations à l’école de nature grave, mais qu’elle ne pouvait pas en dire plus. Elle l’a intimé de ne plus se présenter à l’école.
[22] Les propos de la directrice d’école sont repris dans une lettre du 3 mai 2010 par laquelle le travailleur est informé qu’il est affecté à domicile à la suite de certains événements qui furent portés à l’attention de l’employeur et qui sont sérieux. C’est pourquoi on demande au travailleur de rester chez lui jusqu’à nouvel ordre. On lui demande de ne pas se présenter à l’école ni de tenter de communiquer avec le personnel et les élèves pendant cette période (Pièce T-1).
[23] Tout cela s’est produit en très peu temps de façon brusque.
[24] C’est avec l’aide de l’une de ses collègues qu’il a réussi dans les jours qui suivent à en savoir plus et à apprendre que les graves accusations qui pesaient contre lui étaient de nature sexuelle.
[25] Le tribunal estime également que la façon dont l’employeur a géré ce dossier peut aussi constituer un événement imprévu et soudain qui se démarque de la norme acceptable en pareil cas.
[Références omises]
[12] Le 24 mai 2012, l’employeur adresse à la CSST une demande de transfert de l’imputation soumettant que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle attribuable à la faute de tiers et que la situation ne fait pas partie des risques reliés à ses activités économiques.
[13] Le 28 juin 2012, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation adressée par l’employeur considérant que la lésion n’est pas majoritairement attribuable à des tiers.
[14] Invité par le tribunal à compléter sa preuve sur la question des activités économiques, le représentant de l’employeur produit, en date du 1er février 2013, un complément d’argumentation accompagné d’une copie d’un courriel du 24 janvier 2013 mentionnant qu’au cours des cinq dernières années, il y a eu neuf cas similaires à celui du travailleur où des enseignants ont été faussement accusés par des élèves.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est en droit de se voir accorder un transfert de l’imputation des sommes associées aux prestations versées dans le dossier du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 30 avril 2010.
[16] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prescrit, au premier paragraphe de l’article 326, le principe général en matière d’imputation des coûts, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Le deuxième alinéa de cet article prévoit la possibilité d’effectuer un transfert de cette imputation lorsque l’accident est attribuable à un tiers et que l’on fasse supporter injustement le coût des prestations à l’employeur.
[18] À l’occasion d’une décision phare rendue par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a précisé la démarche et les règles à suivre lors de l’analyse d’une demande fondée sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi lorsque la responsabilité d’un tiers est invoquée.
[19] Ainsi, dans l’arrêt Ministère des transports et CSST[3], on indique quelle est la première étape du raisonnement :
[230] Ainsi, la démonstration que l’accident est attribuable à un tiers constitue une condition préalable à l’application de la règle. La logique veut dès lors que l’examen d’une demande fondée sur cette disposition s’amorce à ce niveau, en premier lieu.
[231] Puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une exception à la règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326, il appartient à celui qui en réclame le bénéfice de faire la preuve des faits lui donnant ouverture.
[20] La notion de « tiers » y est définie de la façon suivante :
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
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201 Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.
[21] Au terme de cette analyse, il ressort que les élèves fréquentant une commission scolaire sont des tiers aux fins de l’application de l’article 326 de la loi.
[22] Cette étape franchie, il faut déterminer si la lésion professionnelle est attribuable à des tiers. La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Ministère des transports, nous rappelle le fardeau de preuve à rencontrer :
[237] C’est donc à la lumière du contexte factuel particulier de l’accident en cause qu’il convient de déterminer à qui ou à quoi il est « attribuable », à qui ou à quoi il est dû187.
[238] Il arrive fréquemment qu’un accident ne relève pas d’une cause unique et qu’il soit en réalité le fruit d’une conjoncture à laquelle plusieurs facteurs, sinon plusieurs intervenants, ont participé. Il se peut même que l’employeur ait contribué à l’accident. Cela le priverait-il automatiquement du droit à réclamer le remède que le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit ?
[239] La jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles répond par la négative.
[240] Ce que l’article 326 de la loi exige en effet, c’est que l’accident soit attribuable à un tiers188, non pas que l’employeur soit exempt de la moindre contribution à son arrivée.
[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.
[242] En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.
[Références omises]
[23] L’employeur soumet que les fausses accusations portées par certains élèves constituent la cause majoritaire de la survenance de la lésion professionnelle. Le soussigné ne partage pas cet avis. Il y a lieu de rappeler l’analyse du juge administratif Clément concernant la conduite de l’employeur. Ce dernier s’exprimait ainsi :
[25] Le tribunal estime également que la façon dont l’employeur a géré ce dossier peut aussi constituer un événement imprévu et soudain qui se démarque de la norme acceptable en pareil cas.
[26] La loi prévoit un régime de responsabilité sans égard à la faute4 de sorte que le tribunal ne doit pas rechercher de coupable. Toutefois, il doit étudier ce qui est normal ou habituel dans le cadre du milieu de travail d’enseignant5.
[27] Il est indéniable que les accusations d’attouchements sexuels doivent être prises au sérieux et qu’il était du devoir de l’employeur de faire enquête à la suite des allégations portées à sa connaissance, cette démarche s’inscrivant dans l’exercice normal de son droit de gérance. Toutefois, vu les circonstances particulières et la gravité des allégations pour le travailleur, la situation commandait beaucoup de doigté de la part de l’employeur pour préserver l’équilibre entre la protection des présumées victimes et le respect des droits du travailleur.
[28] L’employeur s’en est remis à une entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuel. Ce document a été conclu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Famille et de l’Enfance. Il ne s’impose pas à l’employeur et ne fait pas partie de la convention collective.
[29] Certes l’employeur pouvait s’inspirer de ce document dans sa façon d’agir et dans la conduite du dossier, mais s’il décidait de le faire, encore fallait-il qu’il suive toutes les règles prévues à ce document. Notamment, ce document indique qu’une enquête administrative aurait dû être tenue. Au contraire, l’employeur a intimé le travailleur de rester chez lui et de ne parler à personne sans jamais obtenir sa version.
[30] De plus, on a tenu le travailleur dans l’ignorance totale des faits qui lui étaient reprochés tout en lui disant cependant qu’il s’agissait d’accusations graves. Ce n’est qu’avec l’aide d’une collègue que le travailleur a su réellement ce qui se passait.
[31] L’employeur n’a donné aucun soutien d’ordre psychologique ou autre au travailleur en le laissant seul à lui-même.
[32] L’entente multisectorielle prévoit, de plus, qu’on ne doit pas prendre une mesure administrative comme la suspension dont le travailleur a été victime avant qu’elle n’ait été rencontrée par les services policiers, ce qui n’a pas non plus été fait.
[33] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà exprimée concernant l’impact de cette entente multisectorielle6 :
[88] Quatrièmement, on soumet au tribunal qu’il s’agit de l’application d’une entente multisectorielle ayant comme objectif, d’une part, la sécurité des enfants et, d’autre part, permettre aux instances de procéder à une enquête policière. Bien que les objectifs soient louables et légitimes, il faut aussi comprendre que la mise en place de cette entente peut aussi causer des dommages tels que ceux subis par la travailleuse.
[89] En effet, les conséquences de la mise en place de l'entente sont que la travailleuse a été suspendue de ses fonctions alors qu’elle n’avait que fait son travail. Elle a vu des manchettes dans les quotidiens qui mentionnaient qu’une enquête était en cours pour des accusations de voies de fait envers des enfants et qui la concernait. Elle a dû consulter, être médicamentée et subir une psychothérapie appropriée. Bien que l’on ait continué à rémunérer la travailleuse et que son anonymat a pu être protégé du grand public, la plainte a été connue de ses pairs ainsi que des parents des élèves sous sa responsabilité.
[90] En bref, cet événement dépasse nettement la capacité de récupération d’une enseignante ayant un dossier et une expérience tels que ceux de la travailleuse.
[34] La façon inadéquate de procéder de l’employeur a donc empiré la situation.
[35] L’employeur a donc exercé son droit de gérance de façon maladroite, peu respectueuse de la dignité du travailleur ce qui constitue aussi un événement imprévu et soudain7. Tout cela déborde du cadre normal et habituel du travail.
[Références omises]
[24] La preuve au soutien de la requête de l’employeur est constituée des éléments contenus au dossier. Or, à l’analyse de ces derniers, le soussigné constate que les premiers symptômes de la lésion professionnelle se sont manifestés avant même que le travailleur connaisse la nature des accusations qui étaient portées contre lui. C’est donc la conduite de l’employeur qui le tenait dans l’ignorance des faits tout en lui mentionnant qu’il faisait l’objet de dénonciation sérieuse qui a initié la symptomatologie du travailleur.
[25] Le juge Clément a également retenu que la conduite de l’employeur constituait un événement imprévu et soudain ayant eu un impact sur la lésion. En fonction de la preuve administrée, le soussigné ne peut donc conclure que la lésion professionnelle est majoritairement attribuable aux tiers.
[26] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc faire droit à la requête de l’employeur à ce chapitre. Reste la possibilité pour l’employeur d’obtenir un transfert de l’imputation en raison du fait qu’il serait obéré injustement.
[27] Dans le dossier portant sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur[4], le juge administratif Clément qui a reconnu la lésion professionnelle retient que la conduite de l’employeur n’est pas étrangère à la survenance de la lésion professionnelle. Il n’est donc pas injuste que ce dernier soit imputé des montants relatifs aux prestations versées à la suite de cette dernière. Sa requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, la Commission scolaire A;
CONFIRME la décision rendue le 6 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter le coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur N... A..., le 30 avril 2010.
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Michel Larouche |
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