______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 5 novembre 2002, monsieur Jean-Paul Martin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 25 septembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 19 juillet 2002 et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 octobre 2001.
[3] Le travailleur est absent à l’audience du 23 septembre 2003 ainsi qu’à la poursuite du 20 février 2004. Sont présents : madame Perreault pour Stelco McMaster Laminoir / Stelco inc. (l’employeur), le procureur de l’employeur ainsi que le représentant du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2001 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].
LA PREUVE
[5] En septembre 2001, le Dr Samson, hématologue, pose le diagnostic d’anémie aplasique avec leuconeutropénie sévère. Le 6 mars 2002, le médecin du travailleur pose un diagnostic d’aplasie médullaire d’étiologie inconnue, soit auto-immune ou due à des agents toxiques au travail. Le 20 juin 2002, sur le rapport médical initial destiné à la CSST, le Dr Samson pose le diagnostic suivant : aplasie médullaire toxique ou immunitaire.
[6] Le 19 mars 2002, dans sa réclamation, le travailleur, un soudeur né en 1949, indique ce qui suit concernant un événement survenu le 11 octobre 2001 : « exposition à des produits toxiques au travail causant une aplasie médullaire (chlorothène, actrel et autre produit dégraissant). ». Selon les documents de l’assurance collective, tels que notés par l’employeur, la date de l’incapacité du travailleur serait le 2 octobre 2001.
[7] Par la suite, au soutien de la réclamation du travailleur, sont transmises les fiches signalétiques des produits indiqués à la réclamation. Sous la rubrique Effets cancérogènes, selon l’évaluation de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), la fiche Chlorothène indique que « la substance est non classifiable comme cancérogène pour l’homme »; il en est de même de la fiche Actrel 1160L Cleaner qui indique que « l’agent (le mélane, les circonstances d’exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l’homme) »; la fiche Actrel 3338L Cleaner et la fiche Actrel 3360L Cleaner indiquent « aucune donnée concernant un effet cancérogène n’a été trouvée dans les sources documentaires consultées ».
[8] Au printemps 2002, le médecin du travailleur demande une consultation au réseau public de la santé au travail dans le but de connaître l’exposition du travailleur dans son milieu de travail.
[9] Le 17 juillet 2002, le Dr Chalut, médecin à la CSST, émet l’avis qu’il n’y a pas de relation entre le travail effectué et la lésion dont le travailleur est atteint:
Diagnostic : Aplasie médullaire
Poste de travail : Soudeur depuis 25 ans chez Stelco McMaster à Contrecoeur
Tâches : monsieur Martin rebâtissait des rouleaux d’acier usé qui servaient pour laminer l’acier. Il reconstruisait et faisait le montage d’autres pièces, etc.
Tous ces travaux comprenaient du soudage et les pièces à souder devaient être dégraissées et nettoyées à la perfection dans des solutions de solvants. Les solvants utilisés étaient chlorothène et Actrel.
Le « chlorothène contient du méthylchloroforme et du trichloroéthane : il n’a jamais été démontré que ces substances pouvaient causer une aplasie médullaire.
Les « Actrel Cleaner » contiennent du pétrole, du naphta. Le naphta est un hydrocarbure aliphatique et il n’a jamais été démontré que cette substance pouvait causer une aplasie médullaire.
En fait, le seul hydrocarbure qui peut causer une aplasie médullaire est le Benzène et ses dérivés. Ceci est connu et prouvé depuis plusieurs années. Le Benzène est un hydrocarbure aromatique. Cf. Principes de médecine interne (Harrison).
Or, le Benzène et ses dérivés ne sont pas présents dans les « Actrel Cleaner » dont se servait monsieur Martin : ceci m’a été confirmé par monsieur Denis Bégin chimiste et hygéniste au département de la santé au travail de l’Université de Montréal (tél. no..) D’ailleurs les fiches signalétiques indiquent également qu’il n’y a pas de Benzène dans « Actrel Cleaner ».
Conclusion : L’agent causal (le Benzène) n’étant pas présent dans les solvants utilisés par monsieur Martin à son travail, il est impossible d’établir une relation entre le poste de travail de monsieur Martin et l’aplasie médullaire qu’il présente.
[10] Le Dr Chalut joint à son avis un extrait de littérature médicale (Insuffisance médullaire : aplasie médullaire et autres affections primitives de la moelle osseuse, de Joel M. Rappeport et H. Franklin Bunn) où l’on indique que l’aplasie médullaire est liée à une atteinte ou une destruction des cellules souches pluripotentes avec comme conséquence, une atteinte de toutes les populations cellulaires. Les différents facteurs incriminés dans la genèse d’une aplasie médullaire sont regroupés ainsi :
Tableau 298-1 : Étiologie des pancytopénies
Aplasies médullaires
Aplasies idiopathiques
Aplasies congénitales (anémie de Fanconi)
Agents chimiques et physiques
Dose-dépendante : Benzène, radiations ionisantes, agents alkylants, anti-métabolites (antagonistes de l’acide folique, analogues des purines et pyrimidines), inhibiteurs des mitoses, antracyclines, arseniés inorganiques.
Idiosyncrasique : chloramphénicol, phénylbutazone, sulfamidés, méthylphénylhydantoïnes ou arseniés organiques, insecticides
Aplasies immunologiques
Autres associations : hépatites, autres infections virales, lupus érythémateux dissiminé, fasciite diffuse à éosinophiles
(…)
[11] Les auteurs de cet ouvrage précisent que dans la moitié des cas d’aplasie médullaire aux Étas-Unis, aucun agent étiologique n’est identifié. Ils soulignent que la fréquence d’identification dépend de la tenacité avec laquelle l’agent responsable est recherché. Les auteurs soulignent qu’aux Etats-Unis, l’exposition industrielle au Benzène est contrôlée mais non l’exposition aux produits contenant du Benzène destinés à usage domestique. Ils notent aussi que dans d’autres parties du monde, un grand pourcentage de la population est exposé à des produits toxiques dont la dose n’est pas contrôlée, comme les insecticides ou le Benzène, et que le pourcentage des cas idiopathiques est alors plus faible.
[12] Le 19 juillet 2002, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Ce dernier demande la révision de la décision. Le 25 septembre 2002, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la présente contestation.
[13] La preuve au dossier fait état d’un programme de santé chez l’employeur en décembre 1996. On y indique que l’entreprise emploie 230 travailleurs au laminoir et environ 130 travailleurs à l’aciérie et que l’horaire de travail varie entre 8, 10 ou 12 heures. Les rapports d’évaluation environnementale identifient comme agresseurs potentiels de nocivité au laminoir et à l’aciérie, le bruit, les fumées de soudage au four, les poussières n.c.a, la silice, le plomb, le chrome, le nickel, le brai de houille, les champs magnétiques et les contraintes thermiques.
[14] En décembre 2002, une évaluation de l’exposition professionnelle du travailleur chez l’employeur est effectuée par le Dr Codère, médecin responsable en santé du travail au CLSC des Seigneuries. Ce médecin précise ne pas avoir visité le poste de travail mais avoir consulté des plans du lieu de travail (annexes 6, 7 et 27 du rapport). Ce médecin a communiqué avec le travailleur par téléphone et a rencontré plusieurs personnes, tant du côté syndical que patronal.
[15] Le document résume ainsi les emplois effectués par le travailleur à titre de soudeur : de 1969 à 1972, soudeur à la CIP (papetière), principalement sur de l’acier doux (98%) à l’exception d’un an où il a soudé sur de l’acier inoxydable. Selon le travailleur, il utilisait très peu de dégraissant à cette époque.
[16] De 1972 à 1976, le travailleur a agi à titre de soudeur chez Atlas Steel, qui fabriquait de l’acier inoxydable. Selon le travailleur, on y utilisait très peu de dégraissant, maximum une fois par mois. Le travailleur y soudait principalement à l’arc standard (90%) et parfois au MIG. Il soudait principalement sur de l’acier doux (90%), le reste sur la fonte, l’aluminium, l’acier inoxydable, etc. Le travailleur se souvient qu’il y avait différents produits chimiques, des bains d’acides, etc.
[17] De mai 1976 à septembre 2001, le travailleur a agi comme soudeur chez l’employeur, toujours à l’usine McMaster.
[18] De 1976 à 1995, alors qu’il agissait comme soudeur-monteur 90% de son temps, le travailleur effectuait majoritairement un travail sur des pièces en acier doux (90%), les autres pièces étant en acier inoxydable, en fonte, en aluminium, en acier galvanisé, etc. Il soudait surtout avec des baguettes à arc électrique standard jusqu’en 1986 où l’utilisation du MIG est devenue plus importante. Lors des travaux de coupage, il utilisait la torche avec du gaz naturel; il ne se rappelle pas avoir utilisé des baguettes de tungstène (procédé TIG). Le travailleur utilisait un système de ventilation à la source mais d’autres ne l’utilisaient pas.
[19] De 1976 à 1986, le travailleur effectuait son travail dans un atelier d’usinage près du « pipe mill » ou laminoir à tuyaux, laminoir qui a existé jusqu’en 1985 (annexe 6). Parmi ses tâches de soudeur-monteur, il faisait une ou deux heures par semaine de « hard facing » ou resurfaçage sur les rouleaux en utilisant deux types de baguettes, dont on ne connaît pas le contenu. Le rapport contient les fiches signalétiques de celles utilisées actuellement. Il n’y avait pas de soudure à l’argent.
[20] Concernant le plan du laminoir à tuyaux et de l’atelier d’usinage en 1983, le rapport indique que le poste du travailleur était dans l’atelier de mécanique et que près de son poste de travail, il y avait une porte à rouleaux, où circulaient les chariots élévateurs et qu’il y avait aussi une porte d’homme juste à côté ainsi qu’une autre près du mur, portes qui étaient souvent laissées ouvertes, particulièrement l’été. De l’autre côté de ces portes, se trouvait le laminoir à tuyaux, où étaient fabriqués des tuyaux à partir d’une feuille en acier. Les tuyaux étaient refroidis sur le lit de refroidissement puis nettoyés et vernis. La section entre le convoyeur et l’essayeur était isolée du froid par un mur de chaque côté du convoyeur.
[21] Quant aux produits ou solvants utilisés à cette époque pour le bain de vernis, les participants à la rencontre ne les connaissent pas. S’appuyant sur quatre (4) documents contenus au dossier du CLSC des Seigneuries, le signataire du rapport en déduit qu’il y a eu probablement du Toluène. Le premier document fait état d’une étude concernant des vapeurs de vernis où l’on fait état de dosage urinaire pour le Toluène ainsi que divers examens pour des employés exposés au Toluène[2]. Dans le second document, on fait état, en 1982, au nettoyage des tuyaux (avant l’expédition) avec le Toluol et que 100 hommes seraient exposés à ce solvant[3]. Le 3ième document énumère le Toluène comme diluant utilisé au Pipe Mill (cf liste à l’annexe 10) en 1982. Le 4ième document est le résultat, en 1979, d’une analyse du dosage urinaire de l’acide hippurique chez les travailleurs exposés au Toluène, résultat considéré normal.
[22] Le rapport d’évaluation du Dr Codère indique que l’atelier d’usinage a été agrandi en 1986. Des travaux de métallisation (resurfaçage) des rouleaux ont débuté et étaient effectués à 60%-70% par un autre travailleur, le travailleur en effectuant de façon occasionnelle. Ce travail de métallisation consistait à tremper les rouleaux de guide de différentes tailles (2 à 6 po. et 2 à 9 po. de diamètre) dans un dégraissant qu’on laissait dans un bassin de trempage (16 x 16 x 30 po.) situé dans l’atelier d’usinage. Il y avait un couvercle sur le bassin mais pas de ventilation. Pour manipuler les rouleaux trempés, on portait des gants de caoutchouc.
[23] De 1986 à 1995, le dégraissant utilisé était le Chlorothène, lequel avait peu d’odeur, selon le travailleur. Par la suite, il y a eu l’Actrel jusqu’en septembre 2001, date où le travailleur a suspecté les dégraissants d’être responsables de sa maladie. Selon le travailleur, l’Actrel avait une odeur très incommodante, peu importe la durée de l’utilisation. De 1986 à 1995, le travailleur faisait environ une heure par semaine de « hard facing » avec le même type de baguettes de soudure qu’entre 1976 et 1986.
[24] À partir de 1995, l’atelier d’usinage a été déménagé près du laminoir à barres (absence de plan); c’est à partir de ce moment qu’a débuté l’utilisation de l’Actrel comme dégraissant. Le travailleur effectuait plus de métallisation, soit environ 60 % de son temps, 20 % de son temps étant utilisé pour le travail de soudeur-monteur, qui a cette époque, s’effectuait encore à 90% sur des pièces d’acier doux avec le procédé MIG. Le reste du 20% de son temps, le travailleur effectuait du coupage à la torche avec du gaz naturel sur des pièces principalement en acier doux.
[25] L’horaire du travailleur était de 40 heures par semaine. Depuis 1996-97, il effectuait aussi une dizaine d’heures de temps supplémentaire par semaine à la métallisation des rouleaux. Ce travail s’effectuait sur des rouleaux usagés ou neufs pour le laminoir à barres. Il s’agissait de prendre le rouleau nettoyé, de l’installer sur une tour, de le chauffer avec une torche et, lorsqu’il atteint la bonne température, de le métalliser avec une deuxième torche qui projette les particules de métal (poudre de métallisation) sur le rouleau. Le temps de métallisation varie de 10 minutes à une heure. Ce travail s’effectuait au-dessus d’une hotte d’aspiration et protégée par des panneaux. Selon le travailleur, une odeur désagréable se dégageait lorsque le rouleau était chauffé. Une fois la pièce terminée, elle est placée avec une pince dans la vermiculite en vue de son refroidissement. La métallisation se faisait aussi sur des rouleaux en acier doux non utilisés et façonnés par les machinistes.
[26] La poudre de métallisation utilisée à 99% par le travailleur depuis 1995 était le calmonoy-5, lequel est composé de nickel à 75%, de chrome à 14%. La poudre colomnot-88 aurait été utilisée une fois en 5 ans. Le dossier contient des fiches signalétiques utilisées pour métalliser les rouleaux et celles de gaz pour la métallisation. Certaines d’entre elles font état d’un risque cancérigène selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et le National Toxicology Program (NTP), ex. chrome- poumons, alors que d’autres ne sont pas listés cancérigènes.
[27] Durant la dernière année, le travailleur avait déplacé le bassin d’Actrel hors de l’atelier de soudage à cause des odeurs incommodantes. Il utilisait une guenille imbibée d’Actrel, avec des gants puis nettoyait le rouleau sur le tour.
[28] Le rapport fait aussi état qu’entre 1976 et 1990, l’entreprise épandait une à deux fois par année, un produit contre les maringouins au pourtour de l’usine en utilisant un appareil à vaporiser. Le type de produit utilisé à cette époque est inconnu de même que la façon dont les travailleurs l’utilisaient. Depuis 1995, un sous contractant effectue deux fois par année l’épandage pour le contrôle de l’herbe à poux.
[29] Le médecin responsable au CLSC, le Dr Codère, précise que le travailleur n’a pas spécifiquement travaillé à l’aciérie ni aux laminoirs à barres ou à tuyaux, son lieu de travail se situant presque exclusivement à l’atelier de soudage.
[30] Après évaluation, le médecin responsable du CLSC conclut ainsi :
« nous croyons que M. Martin a pu, dans le passé, être exposé, entre autres, à des vapeurs de substances contenant un noyau benzénique. Il nous est cependant difficile d’établir avec précision son niveau d’exposition réelle. Nous croyons que les plans de l’entreprise datant des années précédant 1985, sont un indice.
Nous espérons que ce rapport d’évaluation permettra d’éclaircir certains aspects du milieu de travail et de porter un jugement plus éclairé sur l’exposition antérieure du travailleur aux différents produits utilisés dans l’entreprise. »
[31] En début d’audience, le représentant du travailleur identifie le Toluène comme étant le produit toxique qui a pu provoquer la maladie du travailleur. Il soumet que le travailleur (absent à l’audience) a été exposé à ce produit de 1976 à 1985 et il entend faire témoigner monsieur Philippot à ce propos.
[32] La fiche signalétique du Toluène (Toluol en anglais) révèle ce qui suit : il s’agit d’un hydrocarbure aromatique; le Toluène hautement purifié contient moins de 0,01% de Benzène et le Toluène brut peut contenir exceptionnellement jusqu’à 25% de Benzène. Le Toluène est utilisé comme solvant et comme matière première pour la fabrication de nombreux produits chimiques tels le Benzène, les colorants, les produits pharmaceutiques dont l’aspirine, les détergents, etc.
[33] La fiche indique comme caractéristique que l’odeur du Toluène peut être détectée à partir de 6,7 ppm. On note que cette valeur est suffisamment inférieure à la VEMP[4] (50 ppm) pour qu’elle puisse être un signe d’avertissement adéquat à une exposition dangereuse. Ce produit s’enflammant facilement, on recommande d’utiliser des outils qui ne produisent pas d’étincelle puisque celle-ci peut conduire à un incendie. Le produit peut être absorbé par la peau, on recommande alors un lavage avec savon.
[34] Quant aux effets cancérogènes, l’évaluation de l’ACGIH indique qu’il s’agit d’une substance non classifiable comme cancérogène pour l’homme (groupe A4[5]). L’évaluation du CIRC indique que l’agent (le mélange, les circonstances d’exposition) ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour l’homme (groupe 3). Au niveau des interactions, la fiche indique que l’exposition simultanée à d’autres solvants, la consommation de boissons alcoolisées et la prise de médicaments peuvent interférer avec le métabolisme du Toluène.
[35] Monsieur André Philippot est électricien et travaille chez l’employeur depuis 1971. Il affirme connaître le travailleur depuis 1975-76. Monsieur Philippot explique être appelé à travailler partout dans l’usine alors que le travailleur oeuvrait surtout dans l’atelier de mécanique et ne se déplaçait qu’occasionnellement dans l’usine, à savoir 15% du temps. Il se souvient avoir effectué des tâches avec le travailleur vers 1979-80, du côté de la finition.
[36] Monsieur Philippot explique que l’usine était alors divisée en deux sections, celle du laminoir et celle de la finition. Il affirme qu’il y avait une odeur de vapeur de vernis dans la section de la finition car un solvant très volatile et très inflammable était utilisé par certains travailleurs pour nettoyer et laver les pièces ainsi que purger le système. Monsieur Philippot identifiera ensuite le Toluène comme étant le solvant en question, affirmant même avoir logé une plainte à cet égard à la CSST en 1980 pour qu’un inspecteur vienne vérifier le tout, incluant la ventilation. Monsieur Philippot affirme que l’inspecteur de la CSST aurait confirmé la présence de Toluène et que, environ un an après cette visite, ce produit n’était plus utilisé. L’audience a été ajournée pour permettre l’obtention de cette plainte et des constats de la CSST. Après vérification, la CSST a indiqué n’avoir aucun document à cet effet dans ses archives.
[37] Concernant la ventilation, monsieur Philippot explique qu’il n’y en avait pas au plafond l’hiver puisque la ventilation (ventilateur 15 forces) était bloquée par un plywood et du polythène; les portes étaient alors cependant ouvertes.
[38] En février 2004, dans une déclaration assermentée, monsieur Gilles Trempe, indique avoir été le contremaître du travailleur de 1971 à 1986 et affirme que ce dernier oeuvrait la majorité du temps dans l’atelier de mécanique et pouvait, de façon occasionnelle, faire des travaux de soudure sur les équipements partout dans le laminoir, et de façon très occasionnelle, dans le département de la finition. Il évalue à environ 1% le temps de travail de monsieur Martin (le travailleur) dans le département de la finition durant la période d’hiver.
[39] Monsieur Trempe affirme que le vernis était dilué avec un solvant. Il ne peut préciser quel était le produit utilisé ni dans quelle proportion. Il n’est pas certain s’il s’agissait du Toluène. Monsieur Trempe affirme que dans la mesure du possible, vu la température froide, le vernissage des tuyaux était limité au minimum l’hiver, seules les commandes urgentes étant faites.
[40] Concernant l’environnement de travail, monsieur Trempe indique ce qui suit :
6. Le département de finition est un établissement adjacent au Laminoir. Il a une superficie de 5 000 pieds carrés. Il est chauffé et muni de portes et fenêtres;
7. Le laminoir est un édifice de 67 375 pieds carrés. Les plafonds sont situés à environ 40 pieds de hauteur et il est muni d’environ 12 ventilateurs de toit;
8. Le département de la finition est un établissement de 27 562.5 pieds carrés. Le plafond est situé à 40 pieds de hauteur et est muni de 4 ventilateurs de toit;
9. Le Laminoir sépare le département de la finition et l’atelier mécanique. L’atelier mécanique est situé diagonalement au département de finition. Une distance d’environ 150 pieds sépare ces deux lieux de travail;
10. Les tuyaux sont manufacturés dans le Laminoir. Ils sont par la suite acheminés vers un lit de refroidissement (cooling bed). Ils sont par la suite immergés dans un réservoir à eau pour finaliser le refroidissement (Bosh Tank). Un convoyeur achemine les tuyaux vers le redresseur (straightener). Cette machine redresse les tuyaux tout en enlevant la calamine (oxyde de fer). Il s’agit d’un nettoyage mécanique. À la fin du procédé, les tuyaux sont acheminés à l’expédition.
11. Une certaine proportion de la production des tuyaux, que j’évalue à environ 20 %, est entreposée dans la chambre de finition pour être éventuellement vernie;
12. Le vernissage est une exigence de certains produits. Il a pour but d’éviter la corrosion des tuyaux lors de l’entreposage;
13. Le vernissage n’est pas une opération qui s’effectue en continue. Les tuyaux destinés au vernissage sont déposés à la main dans un chargeur. Par la suite, un système mécanique dirige les tuyaux vers le cabinet de vernissage;
14. Le vernissage des tuyaux s’effectue automatiquement à l’intérieur d’un cabinet de vernissage fermé;
15. Le vernis est appliqué automatiquement, à l’intérieur du cabinet de vernissage, à l’aide d’un système de pulvérisation;
16. Le vernis sèche très rapidement et il n’y a pas d’écoulement. Seule une mince couche de vernis est appliquée;
17. Règle générale, l’odeur du vernis n’est pas significative à moins que l’on soit situé directement à proximité du cabinet à vernis;
18. Aucune odeur de vernis n’était perceptible dans le Laminoir;
19. Le département de la finition communique avec le Laminoir par une ouverture d’environ 75 pieds de long par 14 pieds de hauteur. Cette ouverture est elle-même obstruée par la présence de la machinerie et d’un bassin d’eau, ne laissant qu’une ouverture réelle d’environ 6 pieds de hauteur;
20. […]
21. L’hiver, les bouches de ventilation étaient fermées à l’aide d’une toile, pour une période d’environ trois mois;
23. La ventilation était alors assurée par l’ouverture partielle de deux grandes portes servant à la circulation des wagons, à chaque extrémité du département de finition;
24 […]
25 […]
26. Une fois le vernissage des tuyaux terminés, le système était nettoyé et purgé à l’aide du diluant. Règle générale, ce nettoyage s’effectuait à la fin de la journée de travail.
27. Environ huit personnes travaillaient au département de la finition et environ une dizaine au Laminoir.
[41] Monsieur Luc Chabot témoigne à l’audience pour le compte de l’employeur. Il est ingénieur chimique et directeur à l’environnement, santé et sécurité chez l’employeur. Il n’était pas en poste en 1980 mais a rencontré monsieur Trempe et, à l’aide d’un plan ainsi que de photographies (E-1 et 2), il a décrit l’environnement de travail. Il affirme avoir eu à faire l’inventaire des ventilateurs de toit et sait, puisque ceci n’a pas changé, qu’il y en avait 8 au laminoir à tuyaux et 4 au département de la finition.
[42] Quand au produit Toluène, monsieur Chabot précise que ses recherches n’ont pas démontré avec certitude que ce produit a été utilisé avant la fermeture du laminoir à tuyaux il y a plus de 20 ans mais il croit que ce produit a probablement été utilisé comme diluant pour le vernis des tuyaux. Il précise que ce n’était pas toute la production qui requérait du vernis et note que l’employeur essayait d’en faire moins l’hiver en raison du froid et de l’arrêt de la ventilation au plafond. Monsieur Chabot souligne que l’ouverture des portes permettait la ventilation.
[43] À la lecture de la fiche signalétique du Toluène, monsieur Chabot note que ce produit est un liquide peu volatile et qu’on commence à le sentir à partir de 6,7 ppm. Comparant les seuils réglementaires du Toluène (50 ppm pour 8 heures) avec ceux du Benzène (1 ppm), il note que le seuil de toxicité du Toluène est de 9 à 10 fois à partir du moment où on le sent. Comme le seuil de toxicité du Benzène est 50 fois plus bas que celui du Toluène, c’est que le Benzène est 50 fois plus toxique que le Toluène. Monsieur Chabot précise que la quantité de Benzène dans le Toluène peut varier selon l’impureté du produit. Il n’a aucune donnée sur cet élément et ignore la proportion de Toluène qui pouvait être appliquée dans le vernis.
[44] À partir des informations dont il dispose, monsieur Chabot explique que la vapeur du Toluène est plus lourde que l’air, de sorte que les vapeurs devraient se retrouver plus près du sol, seule une très faible concentration pouvant se retrouver dans l’air. Il n’a pas l’information requise pour dire si, en présence d’une plus grande quantité de Benzène dans le Toluène, il y aurait une concentration plus élevée dans l’air.
[45] Monsieur Chabot explique que lors du nettoyage de l’équipement, le Toluène n’est pas dilué. Le nettoyage se fait au cabinet à vernis (lieu fermé), où l’on effectue une purge du système (lignes et giclers), avec le diluant, ce qui se fait en fin de journée lorsque le vernissage est terminé. Monsieur Chabot affirme que le procédé de vernissage chez l’employeur n’implique pas de porter les produits à ébullition.
[46] Re-questionné, monsieur Philippot souligne que les pièces auxquelles il référait en début de témoignage sont les pièces de la machine à vernis. Il note que la machine à vernis n’apparaît pas sur les photographies déposées par l’employeur. Il affirme que cette machine fonctionnait régulièrement sur les deux quarts de travail même l’hiver. Il convient que la production requérant un vernissage est de l’ordre de 20 %.
[47] Monsieur Philippot explique que le travailleur pouvait être appelé, de façon occasionnelle, à réparer certaines pièces au cabinet de vernissage (ex. boîte de ventilation, chaîne sur convoyeur) puisqu’il apportait généralement la pièce à l’atelier mécanique pour la réparer ou en refaire une nouvelle (ex. goulotte d’entrée) vu les risques d’incendie. Lorsqu’il effectuait sa réparation au cabinet de vernissage, la machine à vernis ne fonctionnait pas.
[48] Monsieur Philippot affirme qu’une fois par année, l’employeur procédait au nettoyage par jet d’eau pour enlever le vernis autour de la machine à vernis. Monsieur Philippot explique qu’une vapeur de « fuel » se répandait alors sur l’équipement à une distance d’environ 15 pieds de sorte que si le travailleur était appelé à œuvrer à ces endroits, il était exposé au diluant.
[49] Monsieur Philippot mentionne qu’à titre de consultant dans le domaine des avions, il note que le produit Toluène est encore utilisé comme solvant pour diluer la dose de vernis à appliquer sur la toile d’un avion.
L'AVIS DES MEMBRES
[50] La membre issue des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la réclamation du travailleur, la preuve ne permettant pas de conclure que le travailleur a été exposé de façon suffisante pour pouvoir engendrer une intoxication : il est à l’atelier de mécanique la très grande majorité du temps et il ne va au département de finition que rarement et encore moins au cabinet de vernissage.
[51] La membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré que sa maladie est due aux risques particuliers de son travail, à savoir une exposition à un agent toxique qui est responsable de sa maladie : la preuve, incluant le témoignage de l’employeur, démontre la présence de Toluène, qui contient du Benzène, dans le milieu de travail, et que le travailleur a été exposé à ce produit dans l’exécution de son travail, qui s’effectuait sans ventilation l’hiver.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en octobre 2001 et s’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
[53] L’article 2 de la loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[54] C’est au travailleur qu’incombe le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle.
[55] Le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail; il soumet être atteint d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des solvants toxiques, plus particulièrement à des solvants avec noyau benzénique.
[56] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit prouver, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe 1 de la loi et qu’il a effectué le travail qui correspond à cette maladie selon cette annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[57] Plus particulièrement, dans le cas de maladies causées par des produits ou substances toxiques, le paragraphe 12 de la section 1 de l’annexe 1 indique ce qui suit :
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS
OU SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
12. Intoxication par les hydro-carbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances. |
[58] Il ressort de ces dispositions que deux éléments doivent être prouvés de façon prépondérante pour que la présomption puisse s’appliquer : d’abord, une intoxication à certains produits ou substances puis, un travail impliquant une exposition à ces produits ou substances.
[59] C’est aussi ce qu’indique la commissaire Langlois dans Mineault et Hull Vokwagen et al.[6], après avoir fait une revue de la jurisprudence : « pour appliquer la présomption de l’article 29 de la loi, il faut donc prouver que la maladie a été engendrée par une substance toxique d’une part, ceci constituant l’intoxication, et, d’autre part, démontrer que le travailleur était exposé à cette substance au travail, ce qui constitue l’exposition ». Un peu plus loin, la commissaire Langlois indique qu’il « faut donc savoir si la maladie diagnostiquée a été contractée à cause d’une intoxication » au sens de la loi « et non pas savoir si le niveau d’exposition est plus élevé que ce qui est recommandé ou prévu dans un règlement ou ailleurs », ce que ne requiert pas la présomption.
[60] De ce qui précède, le tribunal retient qu’il ne faut pas confondre la notion d’intoxication avec celle de l’exposition. Ainsi, le travailleur doit démontrer que sa maladie constitue à sa face première une maladie spécifique résultant d’une intoxication à un produit ou une substance toxique.
[61] Comme le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation de nature médicale, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur, à savoir une « aplasie médullaire toxique ou immunitaire ».
[62] Comme le diagnostic d’aplasie médullaire ne constitue pas à sa face première une maladie spécifique d’intoxication à un produit ou une substance toxique et compte tenu du diagnostic mixte ou incertain posé par le médecin du travailleur, qui n’a pas posé un diagnostic spécifique d’intoxication mais indiqué que la maladie pouvait tout autant être d’origine immunitaire que toxique, et compte tenu de la doctrine soumise par les deux parties, qui démontre que dans la moitié des cas, l’aplasie médullaire est d’origine idiopathique, le tribunal considère que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Le tribunal ne peut à partir de ce diagnostic présumé qu’il s’agit d’une maladie générée par une intoxication.
[63] Le tribunal note d’ailleurs que dans son argumentation écrite ainsi que dans son argumentation verbale à l’audience, le représentant du travailleur n’a pas prétendu que le travailleur devait bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle, ayant soumis des arguments quant à l’existence de risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi, notamment le Toluène et le Benzène.
[64] La Commission des lésions professionnelles considère, pour les motifs ci-après exposés, que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa maladie est caractéristique de son travail ou directement reliée à des risques particuliers de son travail, notamment à des produits ou substances toxiques, le tout en application de l’article 30 de la loi.
[65] L’article 30 de la loi se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[66] La preuve médicale démontre, par l’avis du Dr Chalut ainsi que par la doctrine médicale soumise, que le Benzène est un produit connu comme facteur de risque susceptible d'engendrer une hématotoxicité dont l'aplasie médullaire.
[67] Bien que le travailleur ait trouvé que l’Actrel Cleaner avait une odeur très incommodante et qu’il avait même déplacé le bassin hors de son atelier de soudage, la preuve médicale démontre, par l’avis non contredit du Dr Chalut, que ce produit, tout comme le Chlorothène, ne sont pas reconnus comme pouvant comporter un noyau de Benzène. Cet avis a été rendu par le Dr Chalut après qu’il eut obtenu une confirmation de monsieur Bégin, chimiste et hygiéniste au Département de la santé au travail de l’Université de Montréal. Aucune preuve médicale contraire n’a été soumise par le travailleur sur l’absence de noyau benzénique dans ces produits.
[68] Le travailleur soumet avoir été exposé au Toluène et que cette exposition a entraîné sa maladie. La fiche signalétique du Toluène démontre que ce produit à l’état brut peut contenir exceptionnellement jusqu’à 25% de Benzène et que le Toluène hautement dilué contient moins de 0,01% de Benzène.
[69] De l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y avait probablement présence de Toluène dans le milieu de travail chez l’employeur dans les années 1978 à 1982. C’est ce qu’indique la preuve documentaire de l’époque et le témoignage de monsieur Chabot, pour le compte de l’employeur, va dans le même sens.
[70] La preuve ne permet cependant pas de conclure que ce produit était utilisé jusqu’en 1985, date de la fermeture du laminoir à tuyaux, comme le prétend le représentant du travailleur. En effet, bien que la preuve ne permette pas de déterminer précisément quand ce produit a été retiré, il appert du témoignage de monsieur Philippot que ce produit a été retiré au maximum un an après sa plainte (non corroborée) au début des années 1980. Ceci concorde avec les données de mars 1982 où l’on indique que l’employeur cherche un produit de remplacement. La date apparaît donc plus près de 1982 que de 1985.
[71] Bien que la preuve révèle la présence de ce produit alors que le travailleur oeuvrait chez l’employeur depuis 1976 (date de son embauche), la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve, tant factuelle que médicale, n’est pas prépondérante pour conclure que le travailleur était exposé à ce produit d’une manière significative ou suffisante pour avoir pu causer sa maladie, une aplasie médullaire.
[72] Le tribunal ne retient pas comme preuve d’une relation probante la conclusion du Dr Codère voulant que le travailleur a pu, dans le passé, être exposé à des vapeurs de substances contenant un noyau benzénique. En effet, une exposition n’équivaut pas automatiquement à une intoxication. Le Dr Codère précise n’avoir pu établir le niveau d’exposition réelle et son document ne permet pas d’établir quelle est la durée ou le type d’exposition qui pourrait être à risque. Le Dr Codère estime que les plans de l’entreprise datant des années précédant 1985, peuvent servir d’indice de l’exposition.
[73] Or, monsieur Chabot a témoigné avec l’aide d’un plan datant de cette époque et il appert que ce témoignage correspond aux données indiquées par le contremaître de l’époque, monsieur Trempe. Soulignons que monsieur Trempe ne fait pas partie des gens que le Dr Codère a questionnés. Le tribunal ne peut donc présumer que le Dr Codère aurait maintenu ses conclusions à la suite des informations livrées par monsieur Trempe.
[74] Le travailleur est absent à l’audience et il n’a pu être interrogé sur le type d’utilisation qu’il pouvait faire de ce produit. Le tribunal dispose certes de l’évaluation environnementale effectuée par le Dr Codère mais ce document est imprécis sur la durée et sur le type d’exposition du travailleur à des vapeurs de solvant lors du travail de soudeur en dehors de l’atelier et sur les pièces du département de finition que le travailleur pouvait apporter à l’atelier, etc. Le témoignage de monsieur Philippot ne permet pas de quantifier la durée requise à l’atelier pour procéder à la réparation d’une pièce de la finition ni sur ce qui se passait à l’atelier à cet égard.
[75] Le tribunal retient que le lieu où le Toluène était le plus susceptible de se retrouver est le département de la finition où se trouvait le cabinet de vernissage (lieu fermé) muni d’un dispositif de pulvérisation automatique. Or, le travailleur n’était pas ou que très rarement affecté au département de finition.
[76] En effet, la preuve démontre, par la déclaration sous serment de monsieur Trempe, contremaître chez l’employeur, que le travailleur oeuvrait à l’atelier de mécanique la majorité de son temps et pouvait de façon occasionnelle faire des travaux de soudure sur les équipements partout dans l’usine et de façon très occasionnelle dans le département de finition. Monsieur Philippot évalue à 85% le temps passé par le travailleur à l’atelier et à 15% celui au laminoir, où il y avait un système de ventilation (12 ventilateurs de 15 forces au plafond et 4 au département de la finition). Monsieur Trempe évalue à 1% le temps de travail dans le département de la finition l’hiver, à savoir la période où la ventilation au plafond était hors fonction.
[77] Considérant que monsieur Trempe affirme qu’il n’y avait aucune odeur de vernis perceptible au laminoir et que l’odeur de vernis n’était pas significative au département de la finition à moins d’être à proximité du cabinet de vernissage et considérant que l’odeur du Toluène peut être assez vite détectée et être un signe d’avertissement adéquat d’une exposition à risque, le tribunal ne peut conclure que le travailleur était soumis à une exposition significative du Toluène lorsqu’il oeuvrait au laminoir. Et, compte tenu du très minime temps de travail dans le département de la finition, le tribunal conclut que l’exposition du travailleur au Toluène n’est pas significative.
[78] La preuve démontre aussi, par le témoignage de monsieur Chabot, chimiste, que le Toluène étant à faible volatilité, il est peu probable que les concentrations dans l’air ambiant à l’atelier aient été nocives, vu la distance qui sépare l’atelier du département de finition situé en diagonal. Il en est de même au laminoir puisque l’espace entre le laminoir et le département de la finition n’offre une ouverture réelle que de six pieds de hauteur alors que le plafond est à 40 pieds de haut.
[79] Autre élément qui ne milite pas pour une relation de cause à effet entre la présence de Toluène et la maladie dont est atteint le travailleur, est le résultat des différents tests qui ont été effectués chez l’employeur. Ainsi, le dosage urinaire pour le Toluène s’est avéré sans anomalies en 1978 et il en est de même des examens neurologiques et biochimiques; l’analyse demandée en 1979 concernant la détermination de l’acide hippurique en raison d’une exposition au Toluène s’est aussi avérée négative. Soulignons qu’en 1982, il est question de 100 employés exposés alors que le nombre total d’employés est de 485. Il n’est donc pas acquis que le travailleur faisait alors partie des employés identifiés compte tenu de la configuration des lieux de l’atelier où il oeuvrait la majorité du temps.
[80] Soulignons également que le tribunal ne dispose pas de l’opinion du médecin du travailleur sur la relation après avoir pris connaissance, le cas échéant, de l’évaluation environnementale du Dr Codère.
[81] Compte tenu de la preuve soumise, qui ne fait pas état d’autre substance ou produit comportant du Benzène ou susceptible d’avoir pu entraîner une aplasie médullaire, il n’est pas pertinent d’élaborer sur une exposition à d’autres types de produits et autres vapeurs dégagées lors du travail effectué par le travailleur dans son poste de soudeur.
[82] Considérant qu’aucune preuve n’a été soumise quant à une maladie caractéristique et considérant que la preuve ne permet de relier, de façon prépondérante, la maladie du travailleur à des risques particuliers de son travail, il s’ensuit qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jean-Paul Martin;
CONFIRME la décision rendue le 25 septembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en octobre 2001 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles.
|
|
|
Me Marie Danielle Lampron |
|
Commissaire |
|
|
|
|
M. Mario Fournier |
|
SYNDICAT DES MÉTALLOS S.L. 6951 |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me Jean Benoît |
|
DE GRANDPRÉ CHAIT |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L’annexe 8 du rapport fait état en 1978 d’une participation à une étude d’amélioration de postes de travail : « détermination du risque et monitoring biologique des employés exposés au Toluène alors que le vernis utilisé dans la finition des tuyaux a été changé pour un produit plus volatile ». Le document fait état que les résultats des examens effectués sur les employés exposés au Toluène se sont avérés sans anomalies que ce soit les examens physiques et neurologiques complets, le dosage urinaire pour le Toluène ainsi que les autres examens biochimiques.
[3] L’annexe 9 du rapport fait état de 468 employés affectés à la production. On se questionne sur une exposition à la vapeur de solvant et on note que l’employeur cherche un produit de remplacement. Au niveau des employés d’entretien, il est indiqué que ces employés peuvent être exposés pour des durées moindres mais parfois de façon plus intense.
[4] Valeur d'exposition moyenne pondérée sur 8 heures d'exposition
[5] Non classifié cancérigène chez l'humain. Substances pouvant soulever des interrogations quant à leur cancérogénicité mais absence de données épidémiologiques chez l'humain. L'expérimentation animale ne permet pas de le ranger dans les classes A2 ou A3.
[6] [2002] CLP 646 , requête en révision judiciaire rejetée (CS 2003-06-02, 550-17-000736-031)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.