Verville c. Mobiliers Mondial Salotti Inc. |
2011 QCCQ 16773 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
(Division des petites créances) |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
ST-MAURICE |
|||||||
|
|
|||||||
« Chambre civile» |
||||||||
N° : |
410-32-004666-115 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
22 décembre 2011 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
NADIA VERVILLE |
||||||||
Demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
MOBILIERS MONDIAL SALOTTI INC. |
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Alléguant que le mobilier acquis de la défenderesse ne respecte pas les critères de qualité et durabilité énoncés avant la vente, la demanderesse réclame l'annulation de la vente et le remboursement de la somme de 3 815,83 $ représentant le prix d'acquisition du mobilier et divers frais de crédit.
Les faits
[2] Le 27 mai 2011, la demanderesse est invitée par la défenderesse à se présenter à l'ouverture d'un magasin sis sur le boulevard des Hêtres à Shawinigan.
[3] Lors de sa visite, elle s'intéresse à un mobilier de cuir pour sa résidence.
[4] Au moment des discussions tenues avec le représentant de la défenderesse, la demanderesse et son conjoint s'enquièrent de manière particulière et spécifique de la résistance du cuir recouvrant les meubles puisqu'ils sont propriétaires d'un chat et de deux chiens.
[5] Le représentant de la défenderesse rassure la demanderesse et lui garantit que le cuir recouvrant le mobilier convoité est d'une qualité supérieure pouvant résister aux griffes d'animaux domestiques.
[6] Forte de cette garantie, la demanderesse acquiert le mobilier pour une somme de 3 800 $. Les biens lui sont livrés le jour-même.
[7] Or, quelques jours après l'acquisition, la demanderesse remarque que la simple pression des griffes de son chat sur le cuir provoque des déchirements.
[8] Après des discussions infructueuses avec les représentants de la défenderesse et une plainte portée à l'Office de la protection du consommateur, la demanderesse met la défenderesse en demeure de reprendre le mobilier et lui rembourser le montant du prix d'acquisition.
[9] Le 6 juillet 2011, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[10] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.
[11] Les articles 37 et 38 de cette loi énoncent :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[12] De plus, l'article 40 précise qu'un bien fourni lors d'une vente doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
[13] Cette garantie de conformité s'applique également à un message publicitaire visant ce même bien.
[14] L'article 41 de la loi énonce :
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
[15] La preuve prépondérante et non contestée démontre que le représentant de la défenderesse a déclaré de manière verbale à la demanderesse que le cuir recouvrant le mobilier convoité par cette dernière était d'une qualité supérieure telle qu'il résisterait aux griffes d'un animal domestique.
[16] Le Tribunal retient les témoignages sincères et crédibles de la demanderesse et de son conjoint du fait que cet élément représentait une considération essentielle du contrat d'acquisition et que la demanderesse n'aurait pas transigé si elle n'avait obtenu une telle garantie de la défenderesse.
[17] La déclaration verbale faite par le représentant vendeur de la défenderesse lie cette dernière et le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse.
[18] Enfin, le Tribunal prend acte de l'offre de la demanderesse de remettre le mobilier de cuir acquis de la défenderesse contre l'annulation de la vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE la demande ;
[20] ANNULE à toutes fins que de droit la vente du mobilier de cuir Urbino 1250 intervenue entre la demanderesse et la défenderesse le 27 mai 2011 au prix de 3 800 $ selon la facture K2410 ;
[21] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre à la défenderesse les biens susmentionnés et leurs accessoires le cas échéant ;
[22] CONDAMNE la défenderesse à restituer à la demanderesse le prix de vente de 3 800 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2011 ;
[23] PERMET à la défenderesse de reprendre possession de biens susmentionnés où ils sont présentement et à l'endroit indiqué par la demanderesse après avoir entièrement satisfait au présent jugement et en acquittant les frais d'entreposage s'il en est ;
[24] FAUTE par la défenderesse de ce faire dans un délai de trente (30) jours après avoir satisfait au présent jugement, PERMET à la demanderesse de se départir des biens à sa guise sans compensation de quelque sorte à la défenderesse ;
[25] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 129 $ à titre de frais judiciaires.
|
||
|
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
12 décembre 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.