Hydro-Québec (Gestion acc. trav) et Cloutier |
2009 QCCLP 8169 |
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[1] Le 4 mars 2004, Hydro-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision non datée rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte formulée par monsieur Denis Cloutier (le travailleur) à l’égard d’une sanction imposée par son employeur alors qu’il œuvrait en assignation temporaire. La CSST ordonne également à l’employeur de verser au travailleur la somme de 96 063,05 $ représentant le temps supplémentaire dont il a été privé alors qu’il était assigné à un travail léger.
[3] L’audience s'est tenue le 2 novembre 2009 à Montréal en présence du travailleur, de l’employeur et de leur représentant respectif. Lors de cette audience, l’employeur et le travailleur ont tous deux présenté une méthode permettant de calculer le quantum auquel le travailleur a droit. Le 6 novembre 2009, le soussigné adressait une lettre aux parties, leur soumettant une méthode alternative de calcul et leur permettant de présenter des argumentations supplémentaires au plus tard le 20 novembre 2009. Les réponses de l’employeur et du travailleur sont datées du 20 novembre 2009. La cause a donc été prise en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] En début d’audience, l’employeur mentionne qu’il ne conteste pas la conclusion à laquelle en arrive la CSST concernant le bien-fondé de la plainte faite par le travailleur. Il précise plutôt que c’est la somme qu’il doit remettre au travailleur, soit 96 063,05 $, qu’il conteste.
LA PREUVE ET L’ARGUMENTATION
[5] Le travailleur occupe l’emploi de chef jointeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 1er septembre 1998. Durant la période de consolidation de cette lésion, soit lors des années 1999, 2000 et 2001, il est assigné à un travail léger.
[6] Le 10 décembre 2001, il soumet une plainte auprès de la CSST, alléguant qu’il ne reçoit pas de rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement accomplies à son poste régulier.
[7] Dans une décision non datée, mais télécopiée le 4 mars 2004, la CSST accueille la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de lui verser la somme de 96 063,05 $ à titre d’heures supplémentaires non rémunérées pendant l’assignation temporaire.
[8] Parce que cette décision n’est pas datée, il devient impossible de déterminer si la contestation de l’employeur a été produite dans le délai de 45 jours prévu à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Toutefois, il est admis par les deux parties que ce délai a été respecté.
[9] Madame Josée Lachance, conseillère en ressources humaines auprès de l’employeur, témoigne en cours d’audience. À l’aide d’une liste d’employés exerçant le même métier que le travailleur, elle calcule qu’en moyenne chacun de ses employés a effectué 213,44 heures de temps supplémentaire durant l’année 1999. Ce nombre d’heures a été obtenu en appliquant un facteur de conversion qui tient compte qu’en certaines occasions, les employés ont été rémunérés à 100% de leur taux horaire habituel, alors qu’en d’autres occasions, ce taux est de 150% ou de 200%. Puisque le salaire horaire du travailleur était alors de 25,08 $, elle calcule ainsi qu’il aurait reçu une rémunération de 5 353,03 $ durant cette période (213,44 x 25.08$).
[10] Lors des années 2000 et 2001, les données démontrent que les autres employés ont effectué une moyenne de 337,79 et 310,32 heures de temps supplémentaire. Parce que son salaire horaire était alors de 25,71 $ et 26,35 $, madame Lachance calcule ainsi que le travailleur aurait reçu une somme totale de 22 214,49 $ pour compenser le temps supplémentaire qu’il aurait effectué durant cette période.
[11] Par ailleurs, elle explique que le travailleur acceptait 80% des heures supplémentaires qu’on lui proposait. Toutefois, elle n’a pas tenu compte de cette donnée aux fins de la méthode de calcul suggérée afin que celui-ci ne soit pas pénalisé.
[12] Questionnée par la représentante du travailleur, madame Lachance précise qu’il arrive que les employés désirent être compensés en congé du nombre d’heures de temps supplémentaire effectué plutôt qu’en argent. Elle mentionne toutefois qu’elle n’a aucune donnée sur ce sujet et admet que le travailleur se trouve pénalisé étant donné que les données qu’elle transmet ne tiennent pas compte de cet élément. Par ailleurs, elle explique qu’elle ne possède aucune information quant au taux d’acceptation du temps supplémentaire effectué par les autres employés.
[13] Pour sa part, le travailleur fait entendre monsieur Philippe Marino, représentant syndical. Il commente tout d’abord la méthode de calcul préconisée par l’employeur et indique qu’il a traité près de 70 plaintes de même nature lors des dernières années. Or, on ne lui a jamais présenté ce genre de calcul. Il est surpris de voir que c’est la première fois qu’une telle méthode est proposée.
[14] Monsieur Marino précise que selon les termes de la convention collective, l’employeur a l’obligation de répartir équitablement le temps supplémentaire entre les différents employés.
[15] Monsieur Marino dépose un document non daté rédigé par monsieur Luc Castonguay, conseiller au développement des conditions de travail chez l’employeur. On peut y lire ce qui suit :
Règles d’application des nouvelles orientations en matière de surtemps pour les employés en travaux légers :
Conformément à la méthode de calcul, lorsqu’un employé est en assignation pour travaux légers, il faut :
a. Calculer la moyenne de surtemps accepté par le salarié en cours de l’année de référence précédente et lui octroyer le même pourcentage de surtemps (en fonction de son taux d’acceptation) et ce, à chaque période de paie. Par exemple, un salarié qui aurait accepté 50% du temps les offres de surtemps au cours de l’année 2005, se verrait verser, à chaque période de paie où il est en assignation travaux légers, 50% du surtemps qui lui aurait été offert dans son emploi dans son site [...]
[16] Monsieur Marino explique que lorsqu’ils œuvrent en surtemps, les employés sont rémunérés à 150% de leur taux horaire habituel durant la première 1,75 heure de temps supplémentaire alors que le reste des heures effectuées est payé à 200% de ce taux horaire.
[17] Il suggère une méthode de calcul qui est la suivante : il estime d’abord la moyenne du nombre d’heures supplémentaires offertes à chacun des employés de l’équipe dont faisait partie le travailleur. Il mentionne ensuite que par extrapolation, on peut présumer que le travailleur aurait œuvré aux taux de 1,5 fois son salaire durant 15% des heures supplémentaires et que durant le reste du temps (85%), il aurait été rémunéré au double de son salaire régulier.
[18] Cette méthode génère les équations suivantes (où Y représente la moyenne du nombre d’heures supplémentaires offertes à chacun des employés de l’équipe du travailleur) :
Y x 15% x 1,5 = Rémunération du travailleur à 1,5 fois son taux horaire
Y x 85% x 2,0 = Rémunération du travailleur à 2,0 fois son taux horaire
[19] Monsieur Marino précise qu’on devra alors additionner ces deux montants pour retrouver la rémunération en temps supplémentaire qu’aurait eu le travailleur et, par la suite, multiplier ce résultat par 85% qui représente le taux d’acceptation du travailleur lorsqu’on le lui proposait. C’est ainsi que pour les années 1999, 2000 et 2001, ces montants s’établissent respectivement à 26 350,00 $, 34 047,75 $ et 37 784,58 $. La somme totale qui est due au travailleur serait donc de 98 182,33 $.
[20] Questionné par le tribunal, monsieur Marino admet que ce calcul est basé sur la moyenne du nombre d’heures supplémentaires offerte aux travailleurs. Or, il arrive que des travailleurs refusent d’œuvrer en surtemps. Le nombre d’heures sera alors comptabilisé plus d’une fois puisqu’on l’aura offert à plus d’un travailleur.
[21] En réplique à la méthode proposée par monsieur Marino, l’employeur fait témoigner monsieur J.M Perreault, gestionnaire pour l’employeur. Monsieur Perreault explique que la liste utilisée par monsieur Marino afin de procéder au calcul du nombre d’heures offertes aux employés n’est pas utile puisque les données qu’on y retrouve ne peuvent signifier que le temps supplémentaire a été effectué. Il mentionne que la raison d’être de cette liste vise à assurer une priorité aux employés à qui on doit d’abord offrir du travail en surtemps. Il insiste pour dire que cette liste n’a pas été confectionnée pour les fins auxquelles monsieur Marino l’utilise.
[22] La lecture des notes évolutives de la CSST nous enseigne que durant la période comprise entre le 12 mars 2001 et 19 juillet 2001, le travailleur est retourné aux études avec l’accord de la CSST qui, durant ce temps, lui a versé une indemnité de remplacement du revenu.
[23] Le 20 octobre 2009, le soussigné expédie une lettre au travailleur ainsi qu’à l’employeur dans laquelle on leur soumet une méthode alternative de l’évaluation du quantum.
[24] Dans sa réponse, l’employeur explique que la méthode qui est soumise par le tribunal ne devrait servir qu’à calculer le quantum des dommages à verser au travailleur dans le cadre du présent dossier et ne devrait pas être sélectionnée par le tribunal comme méthode de détermination de la compensation à verser pour tous les travailleurs en situation d’assignation temporaire. Il explique également que cette méthode ne peut qu’être, et de loin, le maximum accordé au travailleur.
[25] Dans ce même document, l’employeur émet l’opinion que la méthode de calcul omet de tenir compte que durant la période du 12 mars 2001 au 19 juillet 2001, le travailleur était en formation et non en assignation temporaire et qu’il recevait une indemnité de remplacement du revenu, laquelle tient compte du temps supplémentaire. Dès lors, pour l’année 2001, il suggère qu’un ratio de 59,18% soit utilisé pour cette année afin que le travailleur ne soit pas compensé en double durant sa période de formation. Ainsi pour l’année 2001, et suivant, avec la méthode soumise par le tribunal, le montant accordé serait de 10 800,56 $.
[26] Pour sa part, le travailleur précise qu’il ne peut adhérer à cette méthode parce qu’elle est basée sur le nombre d’heures supplémentaires payées aux employés et que l’employeur n’était pas en mesure de fournir l’information complète sur le nombre d’heures supplémentaires réellement travaillées par les autres employés.
[27] Le travailleur ajoute que les données qu’il retient tiennent compte du total d’heures travaillées et refusées, ce qui signifie le nombre d’heures disponibles et offertes. Par ailleurs, il indique que ces données ont été élaborées par l’employeur et que son désaveu de ce document constitue un acte de mauvaise foi.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment qu’aucune des méthodes avancées par l’employeur ainsi que par le travailleur n’offrent une alternative valable afin de compenser adéquatement le travailleur du temps supplémentaire qu’il aurait normalement effectué durant la période où il oeuvrait en assignation temporaire. Ils souscrivent toutefois à la procédure expliquée aux motifs de la présente décision et en concluent que c’est la somme de 44 354,86 $ que l’employeur devra remettre au travailleur sous forme de quantum.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le montant auquel le travailleur a droit en compensation des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées durant les années 1999, 2000 et 2001, alors qu’il oeuvrait en assignation temporaire.
[30] La loi prévoit les dispositions suivantes :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée […]
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
[31] Lors de l’audience, l’employeur et le travailleur ont présenté leur méthode respective qui, de l’avis de chacun, serait la plus fiable afin de procéder au calcul du nombre d’heures supplémentaires qu’aurait normalement effectué le travailleur au cours de la période où il était assigné à des travaux légers. Or, après analyse de chacune des méthodes proposées, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elles comportent des inexactitudes et approximations qui sont de nature à exagérer, dans un cas à la baisse et dans l’autre à la hausse, les gains que le travailleur aurait fait. À preuve : la méthode recommandée par l’employeur apporterait au travailleur un quantum de 22 214,49 $ alors que celle choisie par le travailleur conduirait à un quantum de 98 182,33 $. On le voit, il y a des différences notables entre les deux procédures proposées.
[32] D’une part, en ce qui a trait à la méthode préconisée par l’employeur, on note qu’il arrive que les employés désirent récupérer en temps, plutôt qu’en salaire, les heures travaillées en surtemps. Or, l’employeur n’a à sa disposition aucune donnée afin d’estimer quel était le choix du travailleur en terme de pourcentage du surtemps payé et du surtemps compensé qu’il effectuait, pas plus qu’il ne possède cette donnée pour l’ensemble des autres employés.
[33] On constate donc que les données fournies par l’employeur, et qui ne valent que pour le surtemps rémunéré, sont de nature à diminuer le gain salarial qu’aurait fait le travailleur. On ne peut donc conclure que cette méthode est valable.
[34] D’autre part, l’approche présentée par le travailleur comporte, elle aussi, d’importantes lacunes qui la rende inacceptable. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que la moyenne des heures supplémentaires qu’on aurait offerte au travailleur est erronée parce qu’une offre de surtemps peut être présentée à plusieurs employés et sera alors comptabilisée plusieurs fois. Cette démarche est de nature à multiplier par un facteur inconnu le quantum que l’employeur devra verser au travailleur. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés lors de l’évaluation de la mécanique proposée par l’employeur, à savoir que cette méthode est aléatoire et ne peut refléter l’état des gains potentiels du travailleur, il n’y a pas lieu de la retenir.
[35] Lors de l’audience, les témoins de l’employeur et du travailleur admettent que la méthode de calcul qu’ils préconisent est de nature soit de sous-évaluer, soit de surévaluer, le nombre d’heures supplémentaires qu’aurait accompli le travailleur. C’est donc dire que de l’avis même des parties, les méthodes qu’ils proposent comportent des lacunes.
[36] Le tribunal se retrouve donc dans la position où aucune des méthodologies suggérées tant par l’employeur que par le travailleur ne peut valablement être retenue. La cause en est que le nombre d’heures supplémentaires qu’on aurait offert au travailleur, tel qu’il est allégué par l’employeur et par le travailleur, ne peut être représentatif de la réalité.
[37] C’est dans ce contexte que le 6 novembre 2009, le soussigné adressait une lettre aux parties en vue d’obtenir leurs commentaires quant à une méthode alternative. Celle-ci consisterait à retenir le nombre d’heures de temps supplémentaire maximal exécuté par un des confrères du travailleur pour chacune des années 1999, 2000 et 2001. Selon les données fournies par l’employeur, pour 1999, ce chiffre s’établirait à 549,17 heures alors qu’il serait respectivement de 730,54 et de 692,57 heures pour les années 2000 et 2001. Ces données tiennent compte que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées à 100%, à 150% ou à 200% du taux horaire habituel.
[38] En multipliant les résultats obtenus par le salaire horaire du travailleur, on obtiendrait les sommes suivantes :
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Gains |
1999 |
13 773,18 $ |
2000 |
18 782,18 $ |
2001 |
18 249,22 $ |
TOTAL |
50 804,59 $ |
[39] Lors de la réponse écrite qu’il adresse à la CSST, l’employeur ne se dit pas en désaccord avec cette méthode, mais souligne que durant la période comprise entre le 12 mars et le 19 juillet 2001, le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu, laquelle tient compte du temps supplémentaire effectué. Il propose de retirer cette période du calcul du quantum afin de faire en sorte que le travailleur ne reçoive pas une double rémunération.
[40] Sur ce point, le tribunal est étonné de cette nouvelle donne qui n’apparaissait pas dans la méthode suggérée par l’employeur durant l’audience. Néanmoins, le tribunal se range derrière l’employeur sur ce sujet et note qu’entre le 12 mars et le 19 juillet 2001, on compte 129 jours. C’est donc dire que lors de cette année, le travailleur aurait été disponible pour effectuer du surtemps durant 64.65% du temps (100%- 129/365). Il convient donc de retirer cette tranche du montant décrit plus haut pour l’année 2001. Le nouveau tableau est donc celui-ci :
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Gains |
1999 |
13 773,18 $ |
2000 |
18 782,18 $ |
2001 |
11 799.50 $ |
TOTAL |
44 354,86 $ |
[41] Répondant à cette méthode, le travailleur explique qu’elle ne peut être retenue parce que les données fournies par l’employeur sont inexactes. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles rappelle au travailleur que les données qu’il fournit sont issues d’un rapport qui, selon le témoignage non contredit de monsieur Perreault, n’a pas été confectionné pour les fins auxquelles le travailleur l’utilise. Par ailleurs, et tel qu’il a été précédemment décidé, la méthode qu’il propose est de nature à multiplier par un facteur inconnu le quantum auquel le travailleur a droit et, à ce titre, est elle aussi inexacte.
[42] Si le tribunal ne peut accepter l’approche préconisée par l’employeur au motif qu’elle est de nature à mésestimer les heures supplémentaires que le travailleur aurait effectué, on ne peut davantage agréer à celle soumise par le travailleur parce que celle-ci gonfle artificiellement cette même donnée.
[43] Bien qu’imparfaite, dans le cas particulier qui nous concerne, la méthode retenue par la Commission des lésions professionnelles a l’avantage de compenser la sous-évaluation ainsi que la surestimation faite par l’employeur et le travailleur.
[44] Il s’ensuit que le quantum que l’employeur devra verser au travailleur sera de 44 354,86 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête par l’employeur, Hydro-Québec ;
INFIRME en partie la décision rendue à une date non déterminée par la CSST;
DÉCLARE que l’employeur devra verser au travailleur, monsieur Denis Cloutier, la somme de 44 354,86 $ représentant le manque à gagner en terme de temps supplémentaire qu’on lui aurait normalement offert durant les années 1999, 2000 et 2001.
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Robert Langlois |
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Me Guy François Lamy |
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AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Laure Tastayre |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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