CH Université de Montréal |
2015 QCCLP 882 |
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Dossier 547894
[1] Le 28 juillet 2014, l’employeur, C.H. Université de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient, pour d’autres motifs, une décision qu’elle a initialement rendue le 5 mai 2014 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 29 janvier 2013, qu’il réclame en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour la période du 18 novembre 2013 au 25 avril 2014, puisque sa demande est produite, sans motif raisonnable, à l’extérieur du délai prévu à cet article et qu’elle est donc irrecevable.
Dossier 548272
[3] Le 1er août 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 23 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par celle-ci, la CSST maintient, pour d’autres motifs, une décision qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2014 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 29 janvier 2013, qu’il réclame en vertu de l’article 326 de la loi pour la période du 21 août 2013 au 17 novembre 2013, puisqu’aucune assignation temporaire valide n’est en cours à cette époque et qu’une telle assignation ne peut donc être interrompue en raison d’une maladie personnelle le 21 août 2013.
[5] L’audience dans ces affaires a lieu à Longueuil, le 5 janvier 2015, en présence de la représentante de l’employeur, Me Linda Lauzon. Le délibéré est amorcé à cette date mais, le 20 janvier 2015, le tribunal procède à une réouverture d’enquête afin d’obtenir des informations et une argumentation additionnelles concernant l’article 328 de la loi. La représentante de l’employeur produit ces documents le 30 janvier 2015 et, dès lors, le dossier est mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 547894
[6] La représentante de l’employeur dépose un relevé informatique émanant du site Internet de la CSST concernant les coûts assumés par l’employeur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 29 janvier 2013 et elle indique que, comme l’employeur n’assume aucun coût relatif au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 18 novembre 2013 au 25 avril 2014, elle avise la Commission des lésions professionnelles que, sans s’en désister, elle n’a pas de représentations ou de demandes particulières à formuler relativement à ce dossier et elle laisse le tout à la discrétion du tribunal.
Dossier 548272
[7] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retirer du dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse du 21 août 2013 au 17 novembre 2013 puisque ces coûts découlent de l’interruption d’une assignation temporaire en raison d’une condition personnelle sans lien avec la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 29 janvier 2013 ou avec la lésion initiale survenue le 21 mars 2012.
LES FAITS
[8] Des documents au dossier et de ceux déposés, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[9] La travailleuse est préposée à l’entretien ménager lourd.
[10] Le 21 mars 2012, elle est victime d’une lésion professionnelle acceptée par la Commission des lésions professionnelles, le 9 mai 2013[2], à titre de maladie professionnelle. Elle présente alors une épicondylite gauche consolidée le 25 juin 2012, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[11] Le 10 juillet 2012, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle initiale. L’épicondylite gauche est consolidée le 5 septembre 2012, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[12] Le 29 janvier 2013, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation à la CSST. Elle y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de son épicondylite gauche à cette date. Cette lésion est d’abord refusée par la CSST mais, au terme du processus de contestation, elle est acceptée après entente en conciliation le 11 février 2014[3].
[13] Dès le 29 janvier 2013, le docteur Nguyen autorise l’accomplissement de travaux légers, autorisation qui est reconduite par tous les médecins consultés, sauf pour la période du 6 mars au 7 avril 2013. Ces autorisations ne se retrouvent pas sur le formulaire prescrit par la CSST. Toutefois, elles apparaissent sur les rapports médicaux fournis à cet organisme.
[14] La travailleuse occupe donc un travail léger compatible avec sa condition lorsque, le 21 août 2013, elle s’absente de ce travail. Il ressort des documents au dossier qu’elle fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie sans lien avec la lésion professionnelle. Cet arrêt du travail se poursuit jusqu’au 17 novembre 2013.
[15] Le 18 novembre 2013, la travailleuse recommence les travaux légers. Cependant, elle est limitée à trois jours par semaine en raison de sa maladie personnelle.
[16] En février 2014, le médecin traitant de cette dernière permet une charge de travail de quatre jours par semaine et, le 25 avril 2014, la travailleuse reprend un travail à temps plein.
[17] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que, à compter du 18 novembre 2013, la CSST ne verse plus aucune indemnité de remplacement du revenu en regard de cette lésion professionnelle et elle en infère que l’employeur assume alors la totalité de la rémunération de la travailleuse.
[18] Entre temps, le 16 janvier 2014, le médecin qui a charge de la travailleuse consolide la lésion professionnelle subie le 29 janvier 2013, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[19] Dans le rapport d’évaluation médicale réalisé par ce dernier, il fixe une atteinte permanente de 2,2 % et il décrit des limitations fonctionnelles de telle sorte que, le 14 avril 2014, après un bref processus de réadaptation, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer un emploi de préposée à l’entretien ménager léger chez l’employeur et, le 28 avril 2014, après que la condition personnelle de la travailleuse se soit résorbée et que celle-ci ait été jugée capable d’exercer un emploi à temps plein à compter du 25 avril 2014, cet organisme ferme le dossier.
[20] Le 13 septembre 2013, l’employeur s’adresse pour la première fois à la CSST. Il réclame un transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 21 août 2013 puisque, en raison d’une maladie personnelle, la travailleuse doit interrompre l’assignation temporaire en cours.
[21] Le 11 avril 2014, l’employeur s’adresse de nouveau à la CSST. Il réclame, cette fois-ci, un transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 18 novembre 2013 au 25 avril 2014 puisque la travailleuse ne peut reprendre les travaux légers à temps plein en raison de sa condition personnelle.
[22] Le 5 mai 2014, la CSST rejette la requête du 11 avril 2014 puisqu’elle estime que l’employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation de ces coûts. Ce dernier demande la révision de cette décision et, le 18 juillet 2014, la révision administrative détermine que la demande du 11 avril 2014 est produite, sans motif raisonnable, à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi et est irrecevable, d’où le premier litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles (dossier 547894).
[23] Le 7 mai 2014, la CSST rejette la requête du 13 septembre 2013 puisque l’interruption de l’assignation temporaire ne représente pas au moins 20 % de la période durant laquelle il aurait dû y avoir une telle assignation.
[24] L’employeur demande la révision de cette décision et, le 23 juillet 2014, la révision administrative la maintient pour un autre motif, soit qu’aucune assignation temporaire valable n’est en cours le 21 août 2013 et qu’une telle assignation n’a pu être interrompue en raison d’une condition personnelle, d’où le second litige porté à l’attention du tribunal (dossier 548272).
[25] Comme mentionné précédemment, la représentante de l’employeur dépose un extrait du site Internet de la CSST concernant la maladie professionnelle subie par la travailleuse le 21 mars 2012 et les récidives, rechutes ou aggravations des 10 juillet 2012 et 29 janvier 2013.
[26] Il ressort de ce document que cette dernière reçoit une indemnité de remplacement du revenu du 6 mars au 7 avril 2013 (2 227,83$) et du 21 août au 17 novembre 2013 (6 008,39 $). Il en ressort également que les coûts totaux générés depuis la lésion professionnelle initiale du 21 mars 2012 s’élèvent à 13 992,40 $.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[27] La représentante de l’employeur soutient que ce dernier a droit au retrait des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu générés du 21 août 2013 au 17 novembre 2013 puisque, durant cette période, la travailleuse a dû interrompre une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle.
[28] À l’audience, elle plaide l’article 326 de la loi et elle indique que, peu importe que le tribunal s’inspire du premier alinéa de cet article et de la décision Supervac 2000[4] ou du second alinéa de l’article 326 de la loi et de la jurisprudence interprétant les termes « obérer injustement », l’employeur ne doit pas supporter ces coûts.
[29] En effet, elle note d’abord que, contrairement à ce que prétend la CSST, la travailleuse est en assignation temporaire en tout temps pertinent à la présente cause. Elle souligne que cette assignation cesse en raison d’une maladie personnelle de telle sorte qu’il y a reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu et imputation de ces coûts au dossier d’expérience de l’employeur. Elle remarque que ces coûts additionnels représentent près de la moitié des coûts totaux générés par la lésion professionnelle initiale et qu’ils sont donc très significatifs.
[30] Elle estime que, conformément à ce qui est avancé dans l’affaire Supervac 2000, ces coûts ne relèvent pas de la lésion professionnelle et ils ne doivent donc pas être assumés par l’employeur. De plus, il est injuste que l’employeur les supporte et cette imputation a pour effet de l’obérer.
[31] Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de faire droit aux requêtes de l’employeur et de soustraire ces coûts du dossier d’expérience de ce dernier.
[32] Par ailleurs, appelée par le tribunal à plaider l’article 328 de la loi et à se prononcer à l’applicabilité de l’affaire Supervac en matière de maladie professionnelle, la représentante de l’employeur admet, d’une part, que l’article 326 de la loi ne vise que les accidents du travail et ne peut donc servir de base à l’argumentation de l’employeur en l’espèce. Elle indique, d’autre part, que comme l’affaire Supervac porte sur l’article 326 de la loi, elle ne compte plus l’invoquer dans les présents dossiers.
[33] Elle maintient que l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée du 21 août 2013 au 17 novembre 2013 en vertu du troisième alinéa de l’article 328 de la loi.
[34] Elle souligne d’abord qu’aucun délai n’est prévu pour agir en vertu de cet article et que, dès lors, la décision de la révision administrative rejetant le recours de l’employeur au motif qu’il n’aurait pas respecté celui prévu à l’article 326 de la loi doit être infirmée.
[35] Par ailleurs, elle reprend les arguments développés à l’audience quant à l’existence d’une assignation temporaire, quant à l’interruption de cette assignation en raison d’une maladie personnelle et quant au fait que l’imputation à l’employeur des coûts relatifs à cette interruption a pour effet de l’obérer injustement.
[36] Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir ses requêtes et elle dépose et commente des décisions[5] au soutien de son argumentation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 547894 et 548272
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[38] L’employeur invoque, avec raison, l’article 328 de la loi au soutien de ses requêtes. En effet, la lésion initiale de la travailleuse est acceptée à titre de maladie professionnelle et, dès lors, l’article 326 de la loi, qui vise spécifiquement les accidents du travail, ne peut servir de base aux présentes demandes.
[39] L’article 328 de la loi se lit ainsi :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[Nos soulignements]
[40] Cet article prévoit donc que la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. Toutefois, le troisième alinéa de l’article 328 de la loi permet à un employeur d’obtenir le transfert de ces coûts lorsque cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.
[41] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[42] Ces interprétations visent plus particulièrement l’article 326 de la loi, mais, comme elles s’attardent à l’expression « obérer injustement » retrouvée tant au deuxième alinéa de cet article qu’au troisième alinéa de l’article 328 de la loi, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle doit avoir la même signification à l’un ou l’autre de ces articles.
[43] Ainsi, comme le mentionne la soussignée depuis de très nombreuses années, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de cette notion.
[44] Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi[6].
[45] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »[7].
[46] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST[8], le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[47] Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec[9], la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[48] Enfin, dans l’affaire Supervac 2000, le tribunal remet en cause l’approche privilégiée dans l’affaire Location Pro-Cam ainsi que les dérives qu’elle a engendrées plus particulièrement dans l’évaluation de la proportion « significative » des coûts attribuables à la situation d’injustice en regard des coûts découlant de l’accident du travail.
[49] Cependant, il ne propose pas une nouvelle façon d’interpréter les termes « obérer injustement ».
[50] Il soutient plutôt qu’un transfert partiel de coûts ne peut s’appuyer sur le second alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il doit être revendiqué en vertu du premier alinéa de cet article. Il invoque, entre autres, les termes utilisés à ce premier alinéa, la comparaison entre le libellé des articles 326 et 329 de la loi ainsi que le court délai prévu à l’article 326 de la loi pour justifier cette conclusion.
[51] La Commission des lésions professionnelles constate que ces considérations sont difficilement applicables à l’article 328 de la loi. En effet, aucun délai n’est prévu à cet article. De plus, le libellé du premier alinéa de cet article ne ressemble pas à celui de l’article 326 de la loi et il devient donc difficile de faire le pont entre l’un et l’autre. En outre, la soussignée ne peut souscrire à l’interprétation voulant que les termes utilisés au troisième alinéa de l’article 328 de la loi ne permettent qu’un transfert total des coûts puisque le premier alinéa de cet article ne semble pas donner ouverture à un transfert partiel et qu’il serait injuste de fermer toute porte à l’employeur en matière de maladie professionnelle. La soussignée croit plus opportun de favoriser un transfert partiel des coûts en vertu du troisième alinéa de l’article 328 de la loi puisqu’elle est d’avis que le « coût des prestations imputable » à l’employeur et transférable aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, dont il est question à cet article, sont ceux qui ont pour effet d’obérer injustement cet employeur.
[52] Ainsi, après avoir considéré ces différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 328 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[53] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposés dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce.
[54] La soussignée n’adhère toutefois pas à l’interprétation suggérée dans l’affaire Supervac quant à l’impossibilité de procéder à un transfert partiel des coûts, en vertu du troisième alinéa de l’article 328 de la loi, lorsque l’employeur invoque qu’il est obéré injustement par l’imputation d’une partie de ceux-ci, comme en l’espèce.
[55] La soussignée estime plutôt qu’il est possible, en vertu de cet article, de scinder le coût des prestations et de ne transférer que ceux qui ont pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[56] La Commission des lésions professionnelles compte donc analyser la preuve présentée à la lumière de ces considérations.
[57] Dans ces dossiers, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une assignation temporaire est autorisée par le médecin traitant de la travailleuse. En effet, même si un formulaire officiel n’est pas rempli à cet égard, la preuve démontre qu’une telle assignation est prescrite par ce médecin sur chacun des rapports remis à la CSST.
[58] Or, cette assignation temporaire est interrompue, le 21 août 2013, en raison d’une maladie personnelle de la travailleuse de telle sorte que la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu des articles 44 et 46 de la loi, et que des coûts de l’ordre de 6 000,00 $ sont dorénavant imputés au dossier d’expérience de l’employeur.
[59] La preuve démontre que l’assignation temporaire est toujours disponible à cette époque et que les coûts découlant de cette période d’interruption représentent près de la moitié des coûts totaux générés par cette maladie professionnelle.
[60] La Commission des lésions professionnelles estime donc que l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts portés à son dossier d’expérience durant cette interruption. En effet, l’employeur ne peut rien faire pour contrer l’émergence d’une maladie personnelle ou la durée de l’incapacité rattachée à celle-ci. Pourtant, les coûts supplémentaires[10] qui en résultent pour celui-ci sont bien réels et, en l’espèce, ils ont pour effet de l’obérer injustement.
[61] L’employeur a donc droit au transfert des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il réclame pour la période du 21 août 2013, date de l’arrêt du travail de la travailleuse en raison d’une maladie personnelle, au 17 novembre 2013, date où la travailleuse reprend son travail en assignation temporaire et que l’employeur assume le versement du salaire de cette dernière.
[62] Cependant, la contestation de l’employeur concernant le retour au travail progressif de la travailleuse doit être rejetée puisqu’aucun coût relatif à l’indemnité de remplacement du revenu n’est imputé à son dossier d’expérience à compter du 18 novembre 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 547894
REJETTE la requête déposée par l’employeur, C.H. Université de Montréal;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 29 janvier 2013, pour la période du 18 novembre 2013 au 25 avril 2014, puisqu’aucune telle indemnité n’est versée à la travailleuse durant cette période et imputée au dossier d’expérience de l’employeur.
Dossier 548272
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, C.H. Université de Montréal;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert des coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu versée à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse, le 29 janvier 2013, pour la période du 21 août 2013 au 17 novembre 2013;
DÉCLARE que les coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 21 août 2013 au 17 novembre 2013 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Carmen Racine |
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Me Linda Lauzon |
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MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Morrissette et Centre hospitalier de l’Université de Montréal 2013 QCCLP 2823.
[3] Morrissette et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, C.L.P. 509170-62-1304, 11 février 2014, L. Couture.
[4] 2013 QCCLP 6341, (révision judiciaire rejetée, C.S.Q. : 200-17-019337-138, 16 décembre 2014, j. S. Ouellet.
[5] Wal-Mart Canada 2013 QCCLP 3564; Groupe Sécurité MGM inc. 2010 QCCLP 464; CSSS de Port-Cartier 2011 QCCLP 514.
[6] Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
[7] C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[8] C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
[9] C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[10] Ces coûts résultent de la différence existant entre le salaire payé en assignation temporaire et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu majoré des différents pourcentages afférents au régime de financement applicable à l’employeur.
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