Décision

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Boutin et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 15

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301598

 

DATE :

 15 mai 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

FRANÇOIS BOUTIN

 

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         M. Boutin dépose un appel devant la Commission de la fonction publique (la Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) qui refuse de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4[2].

[2]         Le CSPQ a déterminé que M. Boutin ne répond pas aux conditions d’admission puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]        M. Boutin soulève trois motifs d’appel. D’abord, il estime que la mention de son titre de coordonnateur dans son formulaire d’inscription aurait dû susciter le doute « raisonnable » nécessaire pour que le CSPQ le contacte et lui permette de soumettre de nouveaux documents. Ensuite, il indique que le site Emplois en ligne est un système informatisé qui laisse très peu de place au jugement des conseillers en gestion des ressources humaines. Finalement, il considère que cela n’a pas permis d’apprécier, à sa juste valeur, sa candidature.

LES FAITS

[4]         Les conditions d’admission au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·        Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]

·        Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […].

·        Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. Toutefois, l’année d’expérience dans des activités d’encadrement ne peut être compensée par de la scolarité. […]

[5]         M. Boutin a soumis sa candidature durant la période prescrite. Son formulaire d’inscription indique deux expériences de travail similaires, soit deux emplois de coordonnateur ministériel aux affaires internationales et intergouvernementales, un de 2008 à 2014 au sein du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et l’autre de 2014 à 2016 au sein du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

[6]         Comme principales tâches accomplies, M. Boutin mentionne : « Coordonner l’Action du Ministère en matière d’affaires internationales et intergouvernementales. Organiser des accueils, des missions et des activités internationales et intergouvernementales. Jouer un rôle-conseil auprès des hautes autorités ministérielles en matière internationale et intergouvernementale. »

[7]         Après avoir analysé son formulaire d’inscription, le CSPQ l’avise que sa candidature n’a pas été retenue parce qu’il ne possède pas l’année d’expérience exigée dans des activités d’encadrement.

[8]         À la suite de la demande de révision de M. Boutin, le CSPQ analyse son formulaire d’inscription et de nouveaux documents transmis, soit son curriculum vitae et une lettre de recommandation d’un de ses supérieurs.

[9]         Ces documents contenaient des informations expliquant le travail d’équipe qu’il effectuait en tant que gestionnaire de projet et le fait qu’il avait supervisé une dizaine de stagiaires durant les trois dernières années.

[10]        Le CSPQ maintient tout de même sa décision de refuser la candidature de M. Boutin.

[11]       Pour Mme Pascale Perron, responsable du processus de qualification au CSPQ, les tâches indiquées par M. Boutin dans son formulaire d’inscription ne soulèvent aucun doute quant aux fonctions qu’il occupe. Il ne s’agit pas d’activités d’encadrement. Elle les considère plutôt comme des tâches de coordination d’actions et de mandats administratifs. Elle précise que coordonner l’action du ministère ne veut pas nécessairement dire qu’il coordonne et supervise des personnes ou une équipe de travail.

[12]       L’appel de candidatures et le document Des réponses à vos questions mentionnent aux candidats d’inscrire dans leur formulaire toutes les expériences pertinentes. Ils précisent que seuls les renseignements inscrits dans leurs formulaires seront considérés aux fins de l’évaluation de leur admissibilité.

[13]       Elle ajoute qu’une actualité avait été publiée dans l’intranet des ministères et des organismes, dont celui de M. Boutin, afin d’annoncer la tenue prochaine du processus de qualification en cause.

[14]        Durant la période d’inscription, M. Boutin ne voulant pas surcharger les responsables du CSPQ et pensant que ce qu’il avait inscrit dans son formulaire d’inscription était suffisant, n’a pas contacté la ligne d’information téléphonique du CSPQ. Il n’a pas, non plus, envoyé d’autres informations pertinentes afin d’étayer les fonctions qu’il occupait.

LES ARGUMENTATIONS DES PARTIES

L’argumentation du CSPQ

[15]        Le CSPQ réfère aux articles 35 et 43 de la Loi. Il soutient que l’appelant, sur qui repose le fardeau de la preuve, doit démontrer qu’une irrégularité ou une illégalité a entaché la procédure utilisée pour son admission lors du processus de qualification de cadre, classe 4. Il ajoute que la Commission doit déterminer si la décision rendue par le CSPQ est conforme au cadre légal applicable.

[16]        Le CSPQ précise que la Commission n’est pas un comité de révision et qu’elle ne peut substituer sa décision à la sienne, à moins que celle-ci ne soit abusive, déraisonnable ou de mauvaise foi.

[17]        Pour ce qui est des conditions d’admission au processus de qualification en cause, ce sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, énoncées à l’article 14 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (la Directive) qui exigent une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[18]        Les articles 19 et 19.1 de la Directive définissent les activités d’encadrement :

19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2 de l’article 14, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.

Selon le cas :

1. à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;

2. à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;

3. à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).

19.1. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

1. les activités exercées à titre de cadre;

2. les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.

La personne qui prétend avoir exercé de telles activités doit les accomplir à titre de supérieur immédiat, de chef d’équipe ou de chargé de projet.

Aussi, ces activités d’encadrement doivent avoir été exercées à titre de cadre, à titre provisoire ou à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.

[19]        Le CSPQ indique qu’au moment de procéder à l’analyse de l’admissibilité d’un candidat seul son formulaire d’inscription sera analysé, tel que l’indique l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (le Règlement) :

14. L’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne puisse être convoquée à une évaluation.

[20]         Le candidat doit y inscrire tout ce qu’il estime pertinent. Il est donc essentiel d’y retrouver une description de tâches accomplies correspondant à des activités d’encadrement.

[21]        De plus, la Loi ne permet aucune marge de manœuvre au CSPQ relativement à l’admission d’un candidat, puisque l’article 47 de la Loi prévoit que l’admissibilité d’un candidat est évaluée en se fondant sur les renseignements transmis lors de son inscription. Ainsi, si cette évaluation est négative, le candidat ne peut être admis au processus de qualification.

[22]        Référant au témoignage de Mme Perron, le CSPQ indique qu’il était impossible de conclure que M. Boutin exerçait des activités d’encadrement. Aucune de ces expériences ne mentionne la gestion de ressources humaines. Il gère des projets, mais il n’a pas de lien d’autorité direct avec des employés. Contrairement à ce que M. Boutin avance, le mot coordonner n’est pas garant de l’exercice d’activités d’encadrement. Le CSPQ n’a aucun doute et en arrive à la conclusion que ses tâches sont de niveau professionnel.

[23]        Le CSPQ appuie son argumentation sur plusieurs décisions[4] de la Commission. Ces dernières portent, notamment, sur la responsabilité du candidat de fournir à l’autorité qui administre un processus de qualification les informations pertinentes à l’analyse de son admissibilité et sur la responsabilité qui pèse sur l’autorité qui tient le processus de qualification.

[24]        Le CSPQ ajoute que, même s’il ne pouvait tenir compte des documents envoyés par M. Boutin après la période d’inscription, il les a analysés. Cela a pu confirmer que la candidature de M. Boutin n’aurait pas été acceptée au processus de qualification, car il lui manquait toujours l’année d’expérience dans l’exercice d’activités d’encadrement.

[25]        Le CSPQ a procédé à une étude complète et rigoureuse du formulaire d’inscription de M. Boutin et ce faisant, aucune illégalité ni irrégularité n’entache sa décision de refuser de l’admettre au processus de qualification.

[26]        Pour ces motifs, il demande à la Commission de rejeter l’appel de M. Boutin.

L’argumentation de M. Boutin

[27]        Il prétend qu’il respecte les articles 15 et 16 du Règlement :

15. Une personne qui satisfait aux conditions d’admission est présumée admissible tant qu’elle n’a pas fourni les documents permettant de confirmer son admission.

16. Les documents permettant de confirmer l’admission peuvent être demandés à tout moment et même après qu’une personne ait été qualifiée. Ils doivent cependant être vérifiés avant la nomination d’une personne, sans quoi il ne peut y avoir nomination. […]

[28]        Il est d’avis qu’il exerce des activités d’encadrement, car il répond à la définition de chef d’équipe et de chargé de projet. De plus, il exerce ses fonctions au sein de la Direction du bureau du sous-ministre et il est responsable de la réalisation de plusieurs projets internationaux et internes, notamment le plan Nord.

[29]         Même s’il n’a pas inscrit spécifiquement qu’il coordonnait des ressources humaines et financières, M. Boutin est d’avis que ce qu’il mentionne à son formulaire d’inscription : « Coordonner l’Action du Ministère » ne l’écarte pas nécessairement.

[30]        Il ajoute que son appel s’appuie sur la notion de doute. Selon lui, le mot « coordonner » aurait dû soulever un doute, quant à son interprétation, auprès de l’analyste du CSPQ et qu’il aurait dû communiquer avec lui afin de lui permettre d’ajouter des informations quant à ses activités d’encadrement. Il cite à cet effet la décision Chouinard[5].

[31]        Ainsi, il estime que, en fonction des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, il respecte les conditions d’admission. Il demande à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[32]        L’article 35 de la Loi se lit ainsi :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[33]        La Commission intervient seulement si la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou abusive.

[34]        La Commission juge que l’analyse du formulaire d’inscription de M. Boutin ne permet pas, tel que l’affirme le CSPQ, de déceler une quelconque expérience dans des activités d’encadrement. M. Boutin aurait dû inscrire avec plus de précision les éléments qui auraient témoigné de son expérience dans de telles activités.

[35]        Ainsi, M. Boutin n’a pas réussi à convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la décision du CSPQ est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[36]        En effet, « Coordonner l’Action du Ministère en matière d’affaires internationales et intergouvernementales » n’est pas synonyme de coordonner des ressources humaines ou financières et ne peut être interprétée de la sorte.

[37]        De plus, les tâches « Organiser des accueils, des missions et des activités internationales et intergouvernementales. Jouer un rôle-conseil auprès des hautes autorités ministérielles en matière internationale et intergouvernementale » s’apparentent plutôt à de la coordination de projets.

[38]        Durant la période d’inscription, M. Boutin aurait pu utiliser le document Questions et Réponses, contenant plusieurs informations afin de soutenir les candidats dans leurs démarches, et la ligne téléphonique pour rejoindre le centre d’assistance du CSPQ.

[39]        De plus, une actualité avait été publiée dans l’intranet des ministères et organismes, dont celui de M. Boutin, afin d’annoncer la tenue prochaine du processus de qualification en cause. Cela permettait aux candidats de préparer leur dossier et les informations qu’ils souhaitaient soumettre au CSPQ.

[40]        L’article 14 du Règlement impose au CSPQ de fonder sa décision, quant à l’admissibilité de M. Boutin, sur les informations inscrites dans son formulaire et la Commission considère que cette obligation a été respectée.

[41]        Dans la décision Asselin[6], la Commission s’exprimait ainsi à ce sujet :

[42] M. Roussy reconnaît qu’il a omis d’inscrire dans son offre de service les expériences qui constituaient, selon lui, des activités d’encadrement, bien que l’appel de candidatures précisait qu’un candidat devait posséder « une année d’expérience dans des activités d’encadrement » et que des hyperliens électroniques l’amenaient à une définition précise de ce que constituent des activités d’encadrement.

[43] La Commission doit rappeler qu’il est de la responsabilité d’un candidat qui s’inscrit à un concours de respecter toutes les consignes que l’autorité qui tient le concours prescrit.

[44] En l’espèce, l’intimé ne pouvait pallier l’absence d’informations de l’offre de service de M. Roussy concernant ses expériences dans des activités d’encadrement. Il devait refuser la candidature de M. Roussy au concours.

[42]        Aussi, la Commission estime que M. Boutin n’interprète pas avec justesse les articles 15 et 16 du Règlement. En effet, ces articles s’appliquent uniquement aux personnes dont la candidature a été acceptée après l’analyse de leur formulaire d’inscription. Ces candidats pourront, par la suite, fournir un document qui aura pour effet de valider leur admission, par exemple s’il manque un diplôme, mais uniquement dans le cas où cette scolarité a déjà été inscrite dans le formulaire d’inscription.

[43]        Il est juste d’affirmer que le CSPQ ne pouvait, après la période d’inscription prescrite, permettre à M. Boutin de compléter ou encore d’ajouter des documents à son formulaire d’inscription, « c’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats.[7] »

[44]        Dans la décision Minville[8], la Commission s’exprimait ainsi à ce sujet :

[44] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification.

[46] En outre, une fois l’erreur constatée par Mme Minville, le CSPQ ne pouvait lui permettre de compléter son formulaire, en ajoutant une expérience de travail après la fin de la période d’inscription, puisqu’il aurait alors contrevenu à ce même article.

[45]        Cela étant dit, le CSPQ a tout de même affirmé que même s’il avait accepté de tenir compte des documents soumis par M. Boutin après la période prescrite, ce dernier n’aurait pas plus satisfait aux conditions d’admission. La Commission n’a aucune raison de remettre en cause cette affirmation.

[46]        Finalement, la Commission juge que la notion de doute est inapplicable dans cette affaire. Contrairement à ce que prétend M. Boutin, aucune information inscrite dans son formulaire d’inscription ne permettait de soulever un doute quant à la nature des activités qu’il exerçait :

Comme l’indique la Commission dans la décision Chouinard[[9]] le doute de l’autorité qui administre le processus de qualification doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ». Dans la présente affaire, M. Vachon n’a pas inscrit dans son formulaire les renseignements relatifs à la supervision de personnel qu’il demande au CSPQ de considérer [[10]].

[47]        En conséquence, le CSPQ était donc bien fondé à refuser d’admettre la candidature de M. Boutin, puisque la Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier son admissibilité au processus de qualification en cause.

POUR CES MOTIFS, la Commission :

[48]        Rejette l’appel de M. François Boutin.

 

 

Original signé par : ________________________________

Nour Salah

 

M. François Boutin

Appelant non représenté

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

 

Date de l’audience :

3 mai 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     No 63004PS93470001.

[3]     C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[4]     Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1; Rouleau et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57247 (QC CFP); Létourneau et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 14; Jourdain et Ministère du Revenu, [1996] 12 n°3 R.D.C.F.P.387.

[5] Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 n2 R.D.C.F.P. 211.

[6] Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141 (QC CFP).

[7] Préc., note 4.

[8] Préc., note 4.

[9] Préc., note 5.

[10]Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4.

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