Isolation Trifluvienne inc. |
2010 QCCLP 7699 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 17 février 2010, Isolation Trifluvienne inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision qu’elle a rendue le 12 janvier 2010.
[2] Cette décision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 juin 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare que 87,18 % des coûts relatifs à la lésion professionnelle dont a été victime monsieur Marcel Lebreton, le travailleur, doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 10 juin 2010 à laquelle assistent l’employeur et son représentant.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 12 janvier 2010 puisqu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider et de déclarer, en conséquence, que seulement 56 % des coûts relatifs à la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur doivent être imputés à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 12 janvier 2010.
[6] Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité, la sécurité juridique des parties :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] La présente requête met en cause la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon cohérente par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].
[9] De plus, dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant.
[10] Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?
[11] La décision dont on demande la révision statue sur une demande de partage d’imputation du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont le travailleur a été victime. Plus particulièrement, la décision vise la proportion qui doit être imputée à l’employeur selon les critères prévus à l’article 328 de la loi qui édicte ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[12] La CSST, dans sa décision initiale, impute 87,18 % du coût de ses prestations à l’employeur. Ce dernier demandait à la Commission des lésions professionnelles de réduire cette proportion à 56 %.
[13] Devant le premier juge administratif, l’employeur fait valoir qu’au cours des cinq dernières années de travail, le travailleur a porté des protecteurs auditifs. Il a cumulé au cours de cette période, 10 606 heures de travail, selon le relevé émis par la Commission de la construction du Québec. L’employeur soumet que ces heures doivent être retranchées de sa quote-part dans le calcul du partage d’imputation car, pendant cette période, le travailleur n’a pas été exposé à un risque pouvant engendrer une surdité professionnelle.
[14] La preuve présentée devant le premier juge administratif comprend notamment un rapport du docteur Larouche du 16 avril 2008 qui confirme que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours des cinq dernières années de travail. De plus, le travailleur, à l’occasion d’une audition devant la Commission des lésions professionnelles portant sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui devait lui être accordé, confirme qu’il a porté ces protecteurs au cours des cinq dernières années[7].
[15] L’employeur a également fait référence à la fiche technique des protecteurs auditifs portés par le travailleur selon laquelle, l’indice de réduction du bruit, « lorsque les bouchons sont utilisés conformément aux directives », est de 29 dB.
[16] Cette preuve, selon l’employeur, démontrait une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle au cours des cinq dernières années d’où la soustraction de 10 606 heures de sa quote-part. Au soutien de cette prétention, l’employeur dépose la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Mécanique Kingston inc.[8] dans laquelle on peut lire ce qui suit :
« [27] L’article 328 énonce le principe qu’il y a lieu d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et selon l’importance du danger qu’il présentait pour chacun d’eux.
[28] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que l’employeur a démontré, d’une part, que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, pour toute sa période où il a été à son emploi.
[29] Cette information a été corroborée par le témoignage du travailleur de même que par celui de madame Marie-Josée Lalande.
[30] D’autre part, l’employeur a aussi mis en preuve par le dépôt de la fiche technique concernant les bouchons auriculaires en mousse utilisés par le travailleur alors qu’il était à son emploi le fait que ce type de protecteurs auditifs réduisaient le nombre de décibels auxquels le travailleur était exposé de 29 décibels.
[31] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles constate que le port de tels équipements adéquats a permis d’abaisser, de manière significative, soit de 29 décibels dans le présent cas, le niveau d’exposition au bruit réduisant par le fait même le risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle chez le travailleur alors qu’il était à l’emploi de Mécanique Kingston inc.
[32] À ce sujet, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles3 a reconnu, à maintes reprises, le fait que le port d’équipements de protection adéquats durant toute la durée de l’emploi entraîne comme conséquence une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer un problème de surdité à cause d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit et justifie, dès lors, de ne pas imputer l’employeur du coût de la surdité professionnelle.
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3 Normand équipement 1948 inc. précitée à la note 1; Ganotec Mécanique inc. précitée à la note 1; Gratton et Asbestos Erectors du Canada, CLP 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Ganotec inc. et Audet, CLP 248008-72-0411, 19 mai 2005, C.-A. Ducharme; Ganotec inc., CLP 246686-63-0410, 5 octobre 2005, M. Juteau; Emballage Performant inc. et Raymond, CLP 255603-62A-0502, 25 janvier 2006, D. Rivard; Entretien Paramex inc. CLP 285990-72-0603, 19 juin 2006, Y. Lemire.
[17] La Commission des lésions professionnelles refuse la demande de l’employeur pour les motifs suivants :
« [31] Avec respect, le tribunal rappelle que l’employeur a le fardeau de prouver que les protecteurs auditifs ont donné une protection suffisante au travailleur. Il ne peut s’appuyer uniquement sur un extrait d’une décision du présent tribunal pour tirer cette conclusion.
[32] Le tribunal rappelle que la jurisprudence ne constitue pas « une preuve » et souligne qu’en l’espèce aucune preuve probante ne vient démontrer qu’au cours des cinq dernières années, les protections auditives ont été portées par le travailleur conformément aux directives du manufacturier et qu’effectivement elles ont donné la protection prévue par ce dernier.
[33] En l'espèce, vu l’absence de toute preuve probante et prépondérante démontrant dans les faits un port adéquat des protections auditives par le travailleur, le tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur.
[34] Par ailleurs, en l’absence de preuve de niveau d’exposition au bruit chez chacun des employeurs, le tribunal est d’avis, comme l’a fait la CSST, qu’il y a lieu d’imputer le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur uniquement au prorata du nombre d’heures travaillées chez chacun des employeurs.
[35] Ainsi, en retenant que le travailleur a travaillé 30 021,5 heures chez l’employeur sur un total de 34 437 heures, le tribunal obtient un résultat de 87,18 % du temps de travail chez cet employeur.
[36] Le tribunal estime donc que la CSST était justifiée d’imputer au dossier de l’employeur 87,18 % des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur. »
[18] L’employeur prétend que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider car elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des considérations factuelles et juridiques présentées. Le premier juge administratif omet d’expliquer pourquoi le témoignage du travailleur, corroboré par les commentaires du docteur Larouche, ne constitue pas une preuve probante du port des protecteurs auditifs au cours des cinq dernières années. L’employeur ajoute que le premier juge administratif écarte sans motif les données de la fiche technique sur l’efficacité de ces protecteurs auditifs.
[19] De plus, le premier juge administratif exige un fardeau de preuve trop lourd en mentionnant qu’il fallait démontrer un port adéquat des protecteurs auditifs.
[20] Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.
[21] Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :
« [27] Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail. »
[22] Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.
[23] Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.
[24] Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle.
[25] Comme le rappelle de façon constante la jurisprudence, le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision. Il doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale, évidente et déterminante, qu’elle doit entraîner sa nullité. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le premier juge administratif a apprécié l’ensemble de la preuve en fonction de la règle de droit applicable.
[26] Il n’y a donc pas lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 janvier 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 17 février 2010 par Isolation Trifluvienne inc.;
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MARIE BEAUDOIN |
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Me Jean-Sébastien Deslauriers |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[4] C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 3.
[7] Voir décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er octobre 2009 dans le dossier 366038-04-0812, M. Carignan.
[8] 337964-62-0801, 7 avril 2009, D. Lévesque.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.