STM (Réseau des autobus) |
2013 QCCLP 3505 |
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[1] Le 5 septembre 2012, S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 24 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 25 mai 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Bonin (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L'employeur est absent lors de l’audience prévue à Joliette le 8 mars 2013. Il a toutefois transmis au tribunal une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur soutient que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré à l’ensemble des employeurs.
[5] En effet, selon l’employeur la lésion professionnelle est attribuable à un tiers et il est injuste, dans les circonstances, qu’il en supporte les coûts.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est tenu de supporter la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 janvier 2012.
[7] Pour ce faire, il a pris connaissance de la preuve documentaire contenue au dossier et de l’argumentation écrite produite par l’employeur. Il retient les éléments suivants.
[8] Tout d’abord, selon la règle générale d’imputation prévue par l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût d’une lésion professionnelle est imputé au dossier financier de l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Le deuxième alinéa de cet article constitue une exception au principe établi par le premier alinéa et permet à un employeur d’obtenir un transfert de ces coûts s’il démontre, entre autres, que l’accident est attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu’il en supporte les coûts.
[10] Ces notions ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence au fil des ans. Dans Ministère des Transports et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles fait une revue exhaustive de ces notions.
[11] Ainsi, selon cette décision, dans un premier temps, l'employeur doit démontrer qu’un tiers a été impliqué dans l’accident. Le tiers est défini comme étant toute autre personne que le travailleur lésé, l’employeur ou les autres travailleurs de ce dernier :
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
[Références omises]
[12] Dans un second temps, l’accident doit être attribuable à ce tiers. On définit ainsi cette notion :
[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.
[Références omises]
[13] Finalement, l’imputation doit également présenter un caractère injuste. Ce caractère injuste s’apprécie par rapport au risque assuré pour chaque employeur. Cependant, ce critère des risques inhérents aux activités assurés par l’employeur ne permet pas à lui seul de régler de façon satisfaisante toutes les situations. Aussi, la décision précitée élabore des facteurs qui guident cette analyse :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[14] La soussignée souscrit à ces règles.
[15] Qu’en est-il en l’espèce?
[16] Le travailleur est chauffeur d’autobus. Le 24 janvier 2012, alors que son autobus est stationné en position de départ, il se rend aux toilettes. En revenant, il est bousculé et atteint à la mâchoire par deux jeunes gens qui surgissent au pas de course entre deux balises. La chaussée étant glacée et couverte de « slush », le travailleur perd pied et chute au sol. Il ressent de la douleur au genou gauche, au coude gauche, au bas du dos, au cou et à la mâchoire.
[17] On diagnostique une entorse cervicale, une contusion à la mâchoire à gauche, une contusion mineure au genou gauche et une lombalgie mineure. Le travailleur est mis en arrêt de travail.
[18] La lésion est consolidée le 8 février 2012 et le travailleur n’en conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique, ni limitation fonctionnelle.
[19] Le 13 avril 2012, l’employeur demande un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur.
[20] La CSST refuse cette demande le 25 mai 2012, estimant que même si l’accident du travail est attribuable à un tiers, il n’est pas injuste que l’employeur en supporte les coûts puisqu’il fait partie des risques inhérents reliés aux activités exercées par l’employeur. Elle maintient cette décision à la suite d’une révision administrative.
[21] Or, pour les motifs énoncés dans les prochains paragraphes, le tribunal ne peut en venir à la même conclusion.
[22] Dans un premier temps, à l’instar de la CSST, le tribunal est également d’avis que l’accident dont le travailleur a été victime est attribuable à un tiers. En effet, l’accident est uniquement survenu parce que des jeunes hommes ont surgi au pas de course entre deux bornes et ont bousculé au passage le travailleur, l’atteignant à la mâchoire et causant sa chute.
[23] D’autre part, il est injuste dans les circonstances que l’employeur en soit imputé. En effet, l’employeur est une société de transport de personnes et le travailleur occupe un emploi de chauffeur d’autobus. Même si le fait pour un chauffeur de se rendre aux toilettes est une activité de confort qui pourrait être considérée comme étant reliée au travail et faisant partie des risques pour lesquels l’employeur s’assure, ce dernier ne peut s’attendre à ce qu’un chauffeur se fasse bousculer par des coureurs lorsqu’il effectue cette activité.
[24] Le tribunal estime que le fait pour un chauffeur d’autobus de se faire bousculer par des coureurs en revenant des toilettes ne fait pas partie des activités normales d'une société de transport de personnes.
[25] Ainsi, un accident du travail qui survient dans de telles circonstances ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, et pour lesquels il s’assure. Il est donc injuste, dans les circonstances, que l’employeur soit imputé du coût relié à un tel accident.
[26] La totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit donc être retirée du dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de S.T.M. (Réseau des autobus), l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de monsieur Claude Bonin, le travailleur, doit être transférée à l’ensemble des employeurs.
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Guylaine Moffet |
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